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Loi sur les estimations fiscales de certains immeubles
(LEFI)

D 3 10

du 4 novembre 2022

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2025)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

vu la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009 (ci‑après : la loi sur l'imposition des personnes physiques),

décrète ce qui suit :

 

Chapitre I        Prorogation des estimations

 

Art. 1        Principe

La durée de validité des estimations de la valeur fiscale des immeubles visés à l'article 50, lettres b, d et e, de la loi sur l'imposition des personnes physiques est prorogée pour une durée indéterminée.

 

Art. 2        Majoration et indexation

                 Majoration

1 La valeur fiscale actuelle de ces immeubles au 31 décembre de l'année qui précède l'entrée en vigueur de la présente loi est majorée de 12% et reconduite pour la 1re période fiscale qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.

                 Indexation

2 A compter de la 2e période fiscale qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, la valeur fiscale visée à l'alinéa 1 est indexée, chaque année, à l'indice genevois des prix à la consommation. L'indexation annuelle ne peut toutefois pas excéder 1%.

 

Art. 3        Valeur fiscale actuelle

La valeur fiscale actuelle au sens de l'article 2, alinéa 1, est celle qui est déterminante au 31 décembre de l'année qui précède l'entrée en vigueur de la présente loi. Elle comprend, le cas échéant, la majoration prévue par la loi prorogeant jusqu'à fin décembre 1984 la durée de validité des estimations actuelles de certains immeubles, du 21 mars 1974, et celles figurant dans les lois sur les estimations fiscales de certains immeubles, du 12 mars 1981, du 14 janvier 1993 et du 22 novembre 2018.

 

Art. 4        Exceptions

La majoration de l'article 2, alinéa 1, ne s'applique pas aux valeurs fiscales actuelles suivantes :

a)  celles qui ont été estimées par expert à la valeur vénale après le 31 décembre de la 11e année qui précède l'entrée en vigueur de la présente loi;

b)  celles qui ont été fixées selon le coût de la construction, pour les constructions faites après le 31 décembre de la 11e année qui précède l'entrée en vigueur de la présente loi;

c)  celles qui ont été fixées en application de l'article 52, alinéa 3, dans son ancienne teneur du 27 septembre 2009, de la loi sur l'imposition des personnes physiques, à la suite d'une aliénation ou d'une dévolution intervenues après le 31 décembre de la 11e année qui précède l'entrée en vigueur de la présente loi;

d)  celles dont l'adaptation au sens de la lettre c ci-dessus a été suspendue en application de l'article 52, alinéa 4, dans son ancienne teneur du 27 septembre 2009, de la loi sur l'imposition des personnes physiques.

 

Art. 5        Réclamation et recours

                 Majoration

1 Lorsque la valeur de l'immeuble n'a pas augmenté de manière correspondante, le contribuable peut demander la réduction ou la suppression de la majoration visée à l'article 2, alinéa 1, par la voie de la réclamation et des recours prévus aux articles 39 à 54 de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001.

2 Cette procédure doit être dirigée contre la première taxation fondée sur la valeur fiscale reconduite avec la majoration visée à l'article 2, alinéa 1, mais au plus tard contre la taxation portant sur l'impôt immobilier complémentaire calculé au 31 décembre de la 1re période fiscale qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi (art. 76, al. 7, de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887).

                 Indexation

3 Lorsque la valeur de l'immeuble n'a pas augmenté de manière correspondante, le contribuable peut demander la réduction ou la suppression de l'indexation visée à l'article 2, alinéa 2, par la voie de la réclamation et des recours prévus aux articles 39 à 54 de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001.

4 Cette procédure doit être dirigée contre la 1re taxation fondée sur la valeur fiscale indexée, mais au plus tard contre la taxation portant sur l'impôt immobilier complémentaire calculé au 31 décembre de l'année de l'indexation (art. 76, al. 7, de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887).

 

Chapitre II       Dispositions finales et transitoires

 

Art. 6        Clause abrogatoire

Sont abrogées :

a)  la loi sur les estimations fiscales de certains immeubles, du 22 novembre 2018;

b)  la loi relative à la préparation de l'estimation des immeubles, du 14 mars 2014.

 

Art. 7        Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

D 3 10     L sur les estimations fiscales de certains immeubles

04.11.2022

01.01.2025

Modification :  néant