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Dernières modifications au 1er janvier 2024

 

Règlement concernant la remise en matière d'impôts directs
(RRID)

D 3 18.03

du 8 décembre 2008

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2009)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève

arrête :

 

Chapitre I        Champ d'application et compétence

 

Art. 1(4)      Champ d'application

Le présent règlement est applicable à la remise en matière d'impôts directs cantonaux et communaux (art. 1 et 37 à 37H de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008).

 

Art. 2        Compétence

Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(3) (ci-après : département) statue sur les demandes de remises.

 

Chapitre II       Dispositions générales

 

Art. 3        But de la procédure de remise

1 Le but de la procédure de remise est défini à l'article 37A de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008.(4)

2 La procédure de remise ne remplace pas les voies de droit existantes ni ne modifie, par le biais d'une révision, les taxations entrées en force.

 

Art. 4        Liberté d'appréciation

Le contribuable n'a pas un droit à la remise laquelle relève de la liberté d'appréciation du département.

 

Art. 5        Fondement de la décision de remise

1 Le département fonde sa décision sur l'examen de la situation économique du contribuable, considérée dans son ensemble. Est déterminante à cet égard la situation du contribuable au moment où la décision est prise; le département peut tenir compte également de l'évolution de sa situation  financière depuis la période fiscale à laquelle la demande en remise se rapporte, ainsi que des perspectives d'avenir.

2 L'autorité examine en outre si des restrictions du train de vie du contribuable sont indiquées et si elles peuvent ou auraient pu être exigées. De telles restrictions sont en principe considérées comme raisonnables si les dépenses en question dépassent les frais d'entretien déterminés selon les directives pour le calcul du minimum vital au sens du droit de poursuite (art. 93 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889).

3 Si le contribuable était en mesure, au moment de l'échéance, de s'acquitter de la somme due dans un délai convenable, l'autorité de remise peut en tenir compte.

 

Chapitre III      Demande de remise

 

Art. 6        Objet de la demande de remise

1 Peuvent uniquement faire l'objet d'une demande en remise :

a)  des impôts, y compris des rappels d'impôts mais seulement dans des cas exceptionnels particulièrement fondés;

b)  des intérêts;

c)  des frais;

d)  des amendes infligées ensuite d'une violation des obligations de procédure ou d'une contravention, mais seulement dans des cas exceptionnels particulièrement fondés.(4)

2 Ces montants doivent avoir été fixés par une décision entrée en force et ne doivent pas encore avoir été payés.

3 Peuvent encore être présentées après paiement les demandes pour lesquelles un paiement a été fait sous réserve.

4 Lorsque le montant arriéré est payé intégralement ou partiellement, alors que la requête est pendante auprès de l'autorité de remise, celle-ci demande au contribuable s'il maintient sa requête d'une décision sur le fond. Il peut être tenu compte, dans la décision, du paiement effectué entre-temps.

 

Art. 7        Dépôt de la demande

La demande de remise est présentée au département. Celui-ci confirme au requérant que sa demande lui est bien parvenue.

 

Art. 8        Forme de la demande

1 La demande doit être faite par écrit; elle doit être motivée de manière complète et comprendre l'ensemble des pièces justificatives nécessaires.

2 Le requérant doit exposer dans sa demande, en particulier, la nature des circonstances particulières indépendantes de sa volonté ayant pour conséquence que le paiement intégral de l'impôt, de l'intérêt, des frais ou de l'amende le frapperait trop lourdement.(4)

3 Si la demande ne remplit pas les conditions posées aux alinéas 1 et 2, le département impartit un bref délai au contribuable pour compléter sa demande.

 

Art. 9        Requérants

Peuvent présenter une demande de remise :

a)  le contribuable, pour lui-même et les personnes auxquelles il est substitué dans la procédure de taxation;

b)  les héritiers qui succèdent au contribuable;

c)  le représentant légal ou contractuel du contribuable ou de ses héritiers.

 

Chapitre IV      Motifs de la remise

 

Art. 10(4)    Circonstances particulières justifiant une remise

1 Sont notamment considérés comme des circonstances particulières indépendantes de la volonté du contribuable pouvant donner lieu à une remise :

a)  une aggravation sensible de la situation économique du contribuable depuis la période fiscale faisant l'objet d'une demande en remise, en raison d'un chômage prolongé, de lourdes charges familiales ou d'obligations d'entretien;

b)  un surendettement important dû à des dépenses extraordinaires qui ont leur origine dans la situation personnelle du contribuable et pour lesquelles il n'a pas à répondre;

c)  des pertes commerciales ou pertes de capital élevées, pour les contribuables de professions indépendantes et les personnes morales, lorsque cet état de fait met en danger l'existence économique de l'entreprise et des emplois. En règle générale, une remise n'est cependant accordée que si les autres créanciers de même rang renoncent également à une partie de leurs créances;

d)  des frais de maladie élevés non couverts par des tiers, ainsi que d'autres frais liés à la santé pouvant mettre le contribuable dans une situation où le paiement intégral des montants dus le frapperait trop lourdement;

e)  l'existence d'autres motifs graves. Par autres motifs graves, on entend notamment l'existence d'une situation choquante découlant de l'application des dispositions légales en vigueur, qui n'apparaît ni voulue ni prévue par le législateur.

2 Si le surendettement est dû à d'autres motifs que ceux évoqués à l'alinéa 1, tels que des affaires peu florissantes, des engagements par cautionnement, des dettes hypothécaires élevées et des dettes fondées sur le petit crédit, conséquence d'un niveau de vie excessif, l'Etat ne saurait, en règle générale, renoncer à ses prétentions légales au bénéfice d'autres créanciers. Lorsque des créanciers renoncent à tout ou partie de leurs créances, une remise peut être accordée dans les mêmes proportions.

3 Lorsque la demande de remise est formée par un contribuable qui est engagé dans un processus d'assainissement ou de désendettement au sens de la loi sur la prévention et la lutte contre le surendettement, du 2 mars 2023, le département, sur la base de son pouvoir d'appréciation, prend notamment en compte l'intérêt public de favoriser l'assainissement ou le désendettement de la personne concernée.

 

Art. 11(4)    Paiement des dettes fiscales au moyen de la fortune

1 Lorsque le contribuable doit utiliser sa fortune pour payer ses dettes fiscales, une remise lui sera accordée si la mise à contribution ou la réalisation de la fortune ne peut être raisonnablement exigée. A cet égard, la fortune doit toujours être prise en compte à sa valeur vénale. Les impôts sur les bénéfices de liquidation et sur les bénéfices en capital seront acquittés, au besoin par prélèvement sur la fortune.

2 Cependant, si la fortune constitue une part intégrante et indispensable de la prévoyance-vieillesse, l'autorité de remise peut remettre la dette dans sa totalité ou partiellement ou bien accorder un sursis et demander des sûretés pour la créance fiscale. Les droits d'expectative et les prestations de sortie non librement disponibles au sens de la loi sur le libre passage, du 17 décembre 1993, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la fortune.

 

Art. 12(4)    Simples fluctuations du revenu, cession volontaire de sources du revenu ou d'éléments de la fortune

1 Les simples fluctuations du revenu du contribuable sont périodiquement prises en compte lors de la taxation et ne constituent pas un motif de remise.

2 Lorsque le contribuable a volontairement cédé des sources de son revenu ou des éléments de sa fortune, la diminution du revenu ou de la fortune ne sera, en règle générale, pas prise en considération lors de l'examen de la demande en remise.

 

Chapitre V       Remises dans les procédures de liquidation et d'exécution forcée

 

Art. 13(4)    Faillite, concordat, liquidation

1 Si le contribuable qui demande la remise est sur le point de conclure un concordat ou si la faillite est imminente, sa demande en remise est rejetée.

2 Si le contribuable obtient un concordat judiciaire, la part non couverte du montant de la créance fiscale est considérée comme irrécouvrable. S'il tombe en faillite, une remise est exclue.

3 Si le requérant se trouve en liquidation, sa demande sera rejetée.

 

Art. 14(4)    Concordat extrajudiciaire

Le département n'adhère à un concordat extrajudiciaire que si la majorité des autres créanciers de même rang y adhère également et si les créances de ceux-ci représentent au moins la moitié de l'ensemble des créances de la 3e classe (art. 219 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889). La part non couverte de la créance fiscale est considérée comme remise.

 

Art. 15(4)    Rachat d'actes de défaut de biens

Le département est compétent pour le rachat d'actes de défaut de biens. Les principes de la remise ne sont pas applicables en la matière.

 

Chapitre VI      Décès du requérant

 

Art. 16(4)    Décès du requérant

1 Le décès du requérant rend caduque la demande en remise.

2 Les héritiers qui succèdent au contribuable peuvent présenter une demande de remise. Une remise peut être accordée dans la mesure où les héritiers ont besoin du produit net de la succession pour assurer leur entretien.

 

Chapitre VII     Procédure

 

Art. 17(4)    Effet suspensif

1 Le dépôt d'une demande en remise ne suspend pas la perception de la créance fiscale.

2 Le département peut suspendre l'encaissement de la créance fiscale jusqu'au prononcé de la décision octroyant ou refusant la remise.

3 Si le contribuable empêche ou retarde, par son comportement, le traitement de sa demande, le montant dû sera perçu au besoin par la voie de l'exécution forcée.

 

Art. 18(4)    Décision de remise

1 La décision de remise doit être motivée et indiquer les voies de droit.

2 Le département admet la demande de remise, soit totalement, soit partiellement, la rejette ou la déclare irrecevable.

3 La décision est notifiée par écrit au contribuable.

 

Art. 19(4)    Octroi de facilités de paiement

S'il rejette ou n'admet que partiellement la demande de remise, le département peut accorder des facilités de paiement.

 

Chapitre VIII    Intérêts moratoires et rémunératoires

 

Art. 20(4)    Intérêts moratoires

La remise de la dette entraîne la remise de l'intérêt moratoire en rapport avec celle-ci.

 

Art. 21(4)    Intérêts rémunératoires

Aucun intérêt rémunératoire n'est accordé sur des montants remis et remboursés à moins que le département n'en décide autrement.

 

Chapitre IX(4)    Dispositions finales et transitoires

 

Art. 22(4)    Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2009.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

D 3 18.03 R concernant la remise en matière d'impôts directs

08.12.2008

01.01.2009

Modifications :

 

 

  1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (25 (note))

01.01.2011

01.01.2011

  2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2)

04.09.2018

04.09.2018

  3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2)

29.08.2023

29.08.2023

  4. n.t. : 1, 3/1, 6/1, 8/2, 10;
a. : 10
(d. : 11-13 >> 10-12), 14 (15-18 >> 13-16), 19 (20-22 >> 17-19), 23, 24, 25 (d. : 26-27 >> 20-21), chap. IX (: chap. X >> chap. IX), 28 (d. : 29 >> 22)

20.12.2023

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