Source SILGENEVE PUBLIC

 

Dernières modifications au 24 juin 2020

 

Règlement sur la mensuration officielle et les cadastres des restrictions de droit public à la propriété foncière, du sous-sol et 3D
(RMOC)

E 1 46.03

du 24 juin 2015

(Entrée en vigueur : 1er juillet 2015)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu les articles 950 et 954 du code civil suisse, du 10 décembre 1907;

vu l'ordonnance fédérale sur le registre foncier, du 23 septembre 2011;

vu l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992;

vu l'ordonnance technique du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports sur la mensuration officielle, du 10 juin 1994;

vu l'ordonnance fédérale concernant les ingénieurs géomètres, du 21 mai 2008;

vu la loi fédérale sur la géoinformation, du 5 octobre 2007;

vu l'ordonnance fédérale sur la géoinformation, du 21 mai 2008;

vu l'ordonnance fédérale sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière, du 2 septembre 2009;

vu les articles 170 et suivants de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012;

vu la loi relative au système d'information du territoire à Genève, du 17 mars 2000,

arrête :

 

Chapitre I        Organisation

 

Art. 1        Structures

1 La direction de l'information du territoire(3) (ci-après : la direction) est rattachée au département du territoire(3).

2 Elle est dirigée par un ingénieur géomètre breveté qui porte le titre de géomètre cantonal.

3 Le géomètre cantonal est assisté par 3 ingénieurs géomètres en qualité d'adjoint de direction, dont un au moins est porteur du brevet fédéral de géomètre.

 

Art. 2        Spécialistes en mensuration

Les spécialistes en mensuration désignés à l'article 170, alinéa 7, de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012, sont :

a)  l'ingénieur géomètre breveté;

b)  le technicien titulaire d'un certificat fédéral de technicien géomètre (PGS ou 2 branches);

c)  le photogrammètre reconnu dans sa spécialité;

d)  le porteur du titre décerné par l'un des établissements mentionnés ci‑après :

-   Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) :

-   Vermessungsingenieur,

-   Kulturingenieur,

-   Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) :

-   Ingénieur du génie rural et géomètre,

-   Ingénieur du génie rural, spécialisation mensuration,

-   Ingénieur du génie rural,

-   Fachhochschule Nordwestschweiz, Muttenz :

-   Geometer-Techniker HTL,

-   Dipl. Vermessungsingenieur HTL,

-   Dipl. Ingenieur FH, Fachrichtung Geomatik,

-   Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud, Yverdon-les-Bains (HEIG-VD) :

-   Géomètre-technicien ETS,

-   Ingénieur diplômé ETS en mensuration et génie rural,

-   Ingénieur diplômé ETS en géomatique,

-   Ingénieur diplômé HES en géomatique;

e)  l'ingénieur diplômé de l'un des établissements mentionnés sous lettre d et attestant d'une formation suffisante dans le domaine de la mensuration officielle;

f)   le porteur d'un titre jugé équivalent à ceux décrits aux lettres a à d en vertu d'un accord international.

 

Art. 3        Documents à fournir en vue de l'habilitation

1 Pour exercer sur le territoire cantonal, les spécialistes en mensuration sont invités à présenter les documents et références suivants :

a)  raison sociale;

b)  attestation de qualité pour agir, conformément à l'article 44, alinéa 2, de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992;

c)  attestation d'assurance de responsabilité civile d'une durée de 10 ans, en réponse aux exigences de l'article 180 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012.

2 En outre, les spécialistes en mensuration doivent s'engager à respecter les règles de l'art de la profession.

 

Chapitre II       Mensuration officielle

 

Section 1            Généralités

 

Art. 4        Données de la mensuration officielle

1 Les géodonnées de la mensuration officielle sont les données de référence du système d'information du territoire à Genève (SITG).

2 Conformément à l'article 5 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992, elles servent également à l'établissement du plan du registre foncier, des états descriptifs des parcelles, du plan de base et du plan de ville.

 

Art. 5        Planification et mise en œuvre

1 La direction établit les plans de mise en œuvre qui servent de base pour conclure les conventions-programmes visées à l'article 31, alinéa 2, de la loi fédérale sur la géoinformation, du 5 octobre 2007.

2 Elle établit le plan cantonal de mise en œuvre qui fixe des informations sur la nature, l'étendue, le calendrier et le coût des travaux de la mensuration officielle.

 

Art. 6        Système et cadre de référence planimétriques

Le système et le cadre de référence planimétriques CH1903+/MN95 s'appliquent aux données de la mensuration officielle.

 

Art. 7        Documentation

La direction gère et conserve les documents nécessaires à l'établissement et à la mise à jour de la mensuration officielle au sens des articles 63 et 68 et suivants de l'ordonnance technique du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports sur la mensuration officielle, du 10 juin 1994, les collections de photographies aériennes prises sur tout ou partie du territoire cantonal, ainsi que d'autres documentations de base liées aux activités de la direction.

 

Art. 8        Archivage et historisation

1 Les documents des anciennes mensurations sont archivés à la direction en vue de permettre les consultations nécessaires.

2 L'archivage des données de la mensuration officielle est assuré, dans le cadre de la procédure en place pour les données du système d'information du territoire à Genève, d'entente avec le service des Archives d'Etat de Genève.

3 Les données de la mensuration officielle sont organisées afin de permettre leur historisation sous forme numérique selon les dispositions de l'article 13 de l'ordonnance fédérale sur la géoinformation, du 21 mai 2008.

 

Art. 9        Numérotation des immeubles, des bâtiments et des adresses municipales

1 La direction attribue les numéros des immeubles (parcelles ou droits distincts et permanents), par commune, dans une série numérique unique. Elle attribue également les adresses municipales.

2 Lorsqu'un immeuble est divisé, son numéro est radié. Chaque nouvel immeuble prend un nouveau numéro. Les anciens numéros ne sont pas réutilisés.

3 Il en va de même lorsque plusieurs immeubles sont réunis, leurs numéros respectifs sont radiés et le nouvel immeuble créé par la réunion reçoit un nouveau numéro.

4 La direction attribue et gère les identifiants fédéraux des immeubles et celui des bâtiments, ainsi que tout autre identifiant caractérisant les données de la mensuration officielle.

 

Art. 10      Directives

1 Les directives de la direction consistent en des normes techniques destinées à assurer l'établissement et le maintien de la qualité de la mensuration officielle.

2 Elles sont publiées sur le site officiel de la direction.

3 La direction peut également donner des précisions de mise en application des directives sous la forme de circulaires destinées aux spécialistes en mensuration.

4 Les spécialistes en mensuration sont tenus d'appliquer les directives de la direction pour l'élaboration des dossiers et le respect du modèle de données et des règles de l'art.

 

Section 2            Abornement

 

Art. 11      Définition de l'abornement

L'abornement consiste en la détermination et la matérialisation des limites. Il concerne :

a)  les biens-fonds;

b)  les droits distincts et permanents immatriculés comme immeubles au registre foncier, dans la mesure où ils sont localisables;

c)  les limites territoriales nationales, cantonales et communales.

 

Art. 12      Détermination de limites

1 Les ingénieurs géomètres brevetés procèdent en vue de l'abornement à la détermination des limites :

a)  d'office suite à la mise à jour;

b)  si nécessaire avant un renouvellement;

c)  obligatoirement lors d'une mutation aux limites;

d)  ensuite d'une mutation de projet, au sens de l'article 175 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012.

2 L'action civile est réservée.

 

Art. 13      Respect des limites fédérales, cantonales et communales

Les limites des biens-fonds doivent coïncider avec celles de la frontière nationale, du canton et des communes.

 

Art. 14      Amélioration de limites

1 Dans le cadre de l'abornement précédant un renouvellement, l'ingénieur géomètre breveté peut procéder à des améliorations de limites qui sont :

a)  les modifications de limites prévues par la législation sur les améliorations foncières et sur l'aménagement du territoire, ainsi que celles consécutives à des réunions parcellaires volontaires, au sens de l'article 167 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012;

b)  les modifications de limites destinées à adapter celles-ci à l'état des lieux et à réduire le nombre des points limites;

c)  les réunions de biens-fonds contigus, appartenant au même propriétaire.

2 L'ingénieur géomètre breveté invite par écrit les propriétaires qui veulent procéder à des améliorations de limites à s'annoncer au début des travaux; il peut également leur proposer d'effectuer de telles opérations en cours de travaux.

 

Art. 15      Prescriptions de forme

Sauf disposition légale contraire, l'amélioration de limites ne peut être effectuée qu'avec le consentement de tous les intéressés, lequel est assujetti aux exigences de forme suivantes :

a)  la forme écrite pour la réunion de biens-fonds appartenant au même propriétaire;

b)  la forme authentique dans les autres cas.

 

Art. 16      Régularisation de limites

1 Sont des régularisations les modifications de limites de peu d'importance, effectuées dans la marge de tolérance de la mensuration d'origine.

2 L'ingénieur géomètre breveté procède d'office aux régularisations de limites.

3 Si la régularisation de limites a lieu en dehors d'une procédure de renouvellement et qu'elle entraîne une modification de l'état descriptif des immeubles concernés, les propriétaires en sont avisés par écrit. Toute réclamation doit être adressée par écrit au géomètre cantonal dans un délai de 30 jours à compter de la réception de l'avis.

4 Le géomètre cantonal instruit chaque réclamation, au besoin en faisant intervenir des tiers et en faisant procéder à des expertises; il rend une décision motivée, par pli recommandé qu'il notifie aux intéressés.

5 Ces dispositions ne peuvent être appliquées lors d'une mutation de correction consécutive à une mutation de projet.

 

Art. 17      Abornement défectueux

1 Lorsque la matérialisation d'un point limite est défectueuse, le rétablissement doit être effectué par un ingénieur géomètre breveté (art. 44, al. 2, de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992).

2 L'ingénieur géomètre breveté mandaté dresse un plan d'abornement et avise tous les propriétaires concernés par écrit avec copie du plan.

3 En cas de contestation, le propriétaire concerné peut adresser une réclamation au géomètre cantonal dans les 30 jours à compter de la réception de l'avis.

 

Section 3            Premier relevé et renouvellement

 

Art. 18      Cas d'application

1 Un premier relevé, selon l'article 18, alinéa 1, de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992, doit avoir lieu pour remplacer les plans et états descriptifs du cadastre cantonal, en vue de l'introduction du registre foncier fédéral.

2 Un renouvellement, selon l'article 18, alinéa 2, de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992, est nécessaire :

a)  si la qualité des données est devenue insuffisante pour satisfaire les besoins des usagers;

b)  pour constituer, mettre à jour et compléter les données relatives à la gestion du territoire.

 

Art. 19      Mensuration simplifiée

Une mensuration simplifiée peut être effectuée dans les périmètres qui ne sont pas destinés à la construction. Cette mensuration simplifiée comprend au moins :

a)  la révision générale des points fixes;

b)  la détermination des limites et des éléments devant figurer sur le plan du registre foncier, par une méthode simplifiée, le cas échéant sans opérations sur le terrain;

c)  la révision de l'état descriptif.

 

Art. 20      Enquête publique

1 Le premier relevé est soumis, par la direction, à une enquête publique de 30 jours.

2 Un renouvellement de la couche " biens-fonds " doit également être soumis à une enquête publique de 30 jours.

 

Art. 21      Avis aux propriétaires

L'ouverture de l'enquête publique est annoncée par publication dans la Feuille d'avis officielle. En outre, les propriétaires de biens-fonds et les titulaires de droits distincts et permanents immatriculés, sis dans le périmètre concerné, en sont avisés par courrier personnel.

 

Art. 22      Objet de l'enquête publique

L'enquête publique porte sur :

a)  la conformité de la délimitation nouvelle avec les anciennes limites;

b)  la conformité des limites modifiées avec les conventions passées;

c)  les régularisations de limites effectuées d'office par l'ingénieur géomètre breveté;

d)  l'abornement;

e)  le rétablissement des limites du domaine public, en particulier celui des eaux;

f)   l'état descriptif.

 

Art. 23      Réclamations

1 Les propriétaires de biens-fonds et les titulaires de droits distincts et permanents immatriculés peuvent former une réclamation écrite et motivée, adressée au géomètre cantonal, durant le délai de l'enquête publique.

2 Sont irrecevables :

a)  les réclamations tardives, sous réserve d'une restitution de délai pour de justes motifs;

b)  les réclamations portant sur des opérations qui ne sont pas l'objet de l'enquête.

3 A l'expiration du délai d'enquête, le géomètre cantonal instruit chaque réclamation, au besoin en faisant intervenir des tiers et en faisant procéder à des expertises; il rend une décision motivée, par pli recommandé qu'il notifie aux intéressés.

4 Les procédures judiciaires sont réservées.

 

Art. 24      Mise en vigueur

1 Lorsque la procédure est terminée, les limites nouvellement déterminées et abornées sont définitives.

2 Le Conseil d'Etat décide de la mise en vigueur des nouveaux documents, laquelle fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle.

3 Le Conseil d'Etat peut décider la mise en vigueur partielle des nouveaux documents, les cas litigieux demeurant réservés.

 

Section 4            Mise à jour

 

Art. 25      Généralités

1 Les éléments de la mensuration officielle sont mis à jour conformément aux prescriptions fédérales en la matière.

2 La mise à jour s'effectue sur la base de la documentation technique conservée à la direction (plans, coordonnées, levés, cotes).

 

Art. 26      Mise à jour permanente

1 Les objets de la mensuration officielle mis à jour de manière permanente sont notamment :

a)  les points fixes planimétriques et altimétriques de niveaux 1, 2 et 3;

b)  les modifications des limites des immeubles;

c)  les constructions nouvelles ou modifiées;

d)  les bâtiments projetés;

e)  les droits distincts et permanents;

f)   les servitudes.

2 La mise à jour permanente inclut l'intégralité des objets qui lui sont liés ou qui se situent sur le même immeuble. Les objets relevés correspondent à l'état des lieux au moment du levé.

3 Ces objets doivent être mis à jour dans un délai de 3 mois à compter de l'instant où survient une modification.

 

Art. 27      Répartition des compétences

1 Les opérations de terrain et d'établissement des dossiers sont en principe effectuées par les ingénieurs géomètres brevetés et les spécialistes en mensuration privés.

2 Les opérations d'enregistrement et de mise à jour des données de la mensuration officielle sont assurées par la direction.

3 La direction vise les dossiers de mutation portant sur les modifications d'immeuble et les cahiers de répartition des propriétés par étages.

4 Ce visa ne supprime pas la responsabilité décennale des auteurs des dossiers.

 

Art. 28      Dossier de mutation, de propriété par étages et de servitude

1 Le dossier de mutation comprend un tableau de mutation contenant un plan, les états descriptifs nouveaux ou modifiés, un dossier technique et un fichier informatique permettant la mise à jour des données de la mensuration officielle.

2 Le dossier de propriété par étages doit être conforme aux exigences fixées par l'article 68 de l'ordonnance fédérale sur le registre foncier, du 23 septembre 2011, et permettre la mise à jour des données de la mensuration officielle. Il comprend, notamment, un plan général, une coupe du bâtiment, un plan par niveau, la description définissant chaque lot de propriété par étages et un fichier informatique.

3 Le dossier de servitude comprend un plan de servitude et un fichier informatique permettant la mise à jour des données de la mensuration officielle.

                 Forme et contenu

4 La forme et le contenu de ces dossiers sont définis dans les directives de la direction.

                 Délai

5 Il ne peut s'écouler plus de 2 mois entre la date d'établissement d'un dossier et la date de son dépôt, pour les dossiers de mutation et les cahiers de répartition de propriété par étages. Au-delà de ce délai, une actualisation à l'état cadastral en vigueur au moment du dépôt doit être réalisée.

 

Art. 29      Objets en limite

Tout objet en limite faisant lieu d'un dossier de mutation doit être relevé avec une précision et une fiabilité suffisantes. La dite limite doit, si nécessaire, également être fiabilisée par un ingénieur géomètre breveté.

 

Art. 30      Point limite disparu

Tout repère de point limite disparu doit être rétabli aux frais du propriétaire.

 

Art. 31      Avis de repose

Lors de la cadastration d'un bâtiment ou d'un ouvrage reposant sur le fonds d'autrui, la direction informe les propriétaires des immeubles concernés.

 

Art. 32      Cas de rejet ou renvoi de dossier

Les dossiers de mutation annexés à un acte déposé au registre foncier peuvent être renvoyés ou rejetés au sens de l'article 87 de l'ordonnance fédérale sur le registre foncier, du 23 septembre 2011.

 

Art. 33      Niveaux de tolérance

1 Les niveaux de tolérance au sens de l'article 3 de l'ordonnance technique du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports sur la mensuration officielle, du 10 juin 1994, applicables sur le territoire genevois sont identiques aux niveaux de tolérance fédéraux, à l'exception des objets " bâtiments ordinaires, bâtiments souterrains et murs ", pour lesquels la précision exigée est la même que celle des biens-fonds.

2 La délimitation des périmètres des niveaux de tolérance est déterminée périodiquement par la direction.

 

Art. 34      Points fixes

Tout problème relatif aux points fixes, au sens des articles 182 et 183 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012, doit être signalé à la direction.

 

Art. 35      Erreurs cadastrales

1 Les erreurs de la mensuration ou de sa mise à jour sont corrigées en appliquant par analogie les articles 141 et 142 de l'ordonnance fédérale sur le registre foncier, du 23 septembre 2011.

2 La correction des erreurs fait l'objet d'un dossier de mutation, dont la forme est définie dans les directives de la direction.

 

Art. 36      Mise à jour périodique

1 Tous les objets de la mensuration officielle et les données qui ne sont pas mis à jour de façon permanente sont mis à jour périodiquement tous les 4 ans.

2 Les frais de la mise à jour périodique sont supportés par l'Etat de Genève.

 

Section 5            Diffusion et extraits de la mensuration officielle

 

Art. 37      Publicité

1 Toute personne a le droit de consulter les données et documents de la mensuration officielle et peut en obtenir des extraits, conformément aux articles 10 et suivants de la loi fédérale sur la géoinformation, du 5 octobre 2007.

2 Le géomètre cantonal peut autoriser, en fixant des normes y relatives, l'accès direct du public aux informations de la base de données de la mensuration officielle.

3 La consultation en ligne, l'extraction et le téléchargement des données de la mensuration officielle se fait via les outils géographiques du système d'information du territoire à Genève et selon les principes définis dans la loi relative au système d'information du territoire à Genève, du 17 mars 2000, et la charte du système d'information du territoire à Genève y relative.

4 Demeurent réservées les dispositions applicables à la protection des données et au secret militaire.

 

Art. 38      Extraits

1 Sont des extraits de la mensuration officielle :

a)  les extraits de plans du registre foncier authentifiés par leur numéro d'enregistrement dans le journal de la direction ou certifiés conformes par un ingénieur géomètre breveté;

b)  les extraits de la base de données de la mensuration informatisée sur support informatique.

                 Foi publique

2 Seuls bénéficient des effets du registre foncier, au sens de l'article 973 du code civil suisse, du 10 décembre 1907, les extraits établis conformément aux dispositions énoncées à l'alinéa 1, lettre a, ci-dessus.

3 La direction et l'office du registre foncier(3) délivrent, contre émolument, les extraits de la mensuration officielle suivants :

a)  des extraits de plan du registre foncier (plan cadastral) datés, identifiées, munies du montant de l'émolument et authentifiées par le numéro d'enregistrement dans le journal de la direction;

b)  des copies du fichier " état descriptif " datées.

4 Les extraits peuvent être délivrés sous forme électronique au sens de l'article 37 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992.

 

Art. 39      Etat descriptif et plan du registre foncier

1 Le fichier de l'état descriptif ainsi que le plan du registre foncier sont conservés par la direction comme partie intégrante du registre foncier.

2 Les surfaces mentionnées sur l'état descriptif ont une valeur indicative liée à la précision des mesures et peuvent être modifiées d'office lors de toute nouvelle mensuration de l'immeuble, de numérisation des points limites ou lors de l'application d'une transformation mathématique.

3 Les éléments du plan du registre foncier et du fichier des états descriptifs laissés par le droit fédéral à la compétence des cantons sont déterminés par les directives de la direction.

 

Art. 40      Utilisation et exploitation

Le géomètre cantonal peut autoriser, selon les principes définis dans la loi relative au système d'information du territoire à Genève, du 17 mars 2000, et la charte du système d'information du territoire à Genève y relative, l'utilisation et l'exploitation par le public des informations de la base de données de la mensuration officielle.

 

Art. 41      Sécurité et sauvegarde des géodonnées

1 La direction doit conserver les géodonnées de base de la mensuration officielle de façon à assurer le maintien de leur état et de leur qualité.

2 Elle sauvegarde les géodonnées de base dans le respect de normes reconnues et conformément à l'état de la technique. Elle veille notamment au transfert périodique des données dans des formats appropriés et conserve les données ainsi transférées en toute sécurité, selon le concept de sécurité de l'information de l'Etat.

 

Art. 42      Prestations cartographiques et plaques de numérotation de bâtiments

1 La direction perçoit des émoluments dans le cadre de ses prestations cartographiques, soit pour la vente de plans officiels, de plans muraux de ville ainsi que la vente de plaques de numérotation des bâtiments de la Ville de Genève (émaillées) et du reste du canton (métal injecté).

2 L'émolument s'élève à :

-   23 francs pour le plan officiel;

-   15 francs pour le plan officiel petit format;

-   25 francs pour le plan mural de ville 1/10000e;

-   90 francs pour les plaques de la Ville de Genève;

-   75  pour les plaques du reste du canton.

 

Chapitre III      Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière

 

Art. 43      Dispositions générales

1 Le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (ci-après : cadastre des restrictions) est régi par la loi fédérale sur la géoinformation, du 5 octobre 2007, et l'ordonnance fédérale sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière, du 2 septembre 2009.

2 Le cadastre des restrictions contient des informations fiables concernant les restrictions de droit public à la propriété foncière définies par la Confédération et le canton et rend ces informations accessibles en ligne sous forme numérique.(4)

3 L'annexe du présent règlement comprend une liste exhaustive des restrictions de droit public à la propriété foncière du cadastre ainsi que des services spécialisés au sens de l'article 8, alinéa 1, de la loi fédérale sur la géoinformation, du 5 octobre 2007.

 

Art. 44      Contenu

1 Le cadastre des restrictions comprend obligatoirement :(4)

a)  les géodonnées de base désignées à l'annexe 1 de l'ordonnance fédérale sur la géoinformation, du 21 mai 2008, comme faisant partie du cadastre (ci-après : restrictions de base);(4)

b)  les géodonnées de base liant les propriétaires, désignées par le canton en application de l'article 16, alinéa 3, de la loi fédérale sur la géoinformation, du 5 octobre 2007 (ci-après : restrictions supplémentaires);

c)  les dispositions juridiques qui, formant un tout avec les géodonnées de base qui leur sont associées, décrivent directement la restriction de propriété et sont régies par la même procédure;

d)  les renvois avec les bases légales des restrictions à la propriété foncière.

2 Le cadastre des restrictions peut de plus comprendre :

a)  des informations sur des modifications prévues ou en cours de restrictions de droit public à la propriété foncière, soit en particulier celles qui ont atteint le stade de la mise à l'enquête publique;

b)  d'autres géodonnées de base relevant du droit fédéral répertoriées à l'annexe 1 de l'ordonnance fédérale sur la géoinformation, du 21 mai 2008, et des géodonnées de base relevant du droit cantonal, ces informations n'étant pas contraignantes;

c)  des renvois permettant une meilleure compréhension des restrictions de droit public à la propriété foncière.(4)

 

Art. 45      Organisation et compétence

1 La direction est l'organe responsable du cadastre des restrictions au sens des articles 170, alinéa 8, de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012, et 17, alinéa 2, de l'ordonnance fédérale sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière, du 2 septembre 2009.

2 La direction, d'entente, cas échéant, avec les services spécialisés :

a)  établit les plans de mise en œuvre qui servent de base pour conclure les conventions-programmes visées à l'article 21 de l'ordonnance fédérale sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière, du 2 septembre 2009;

b)  établit le plan cantonal de mise en œuvre qui fixe des informations sur la nature, l'étendue, le calendrier et le coût des travaux du cadastre des restrictions;

c)  préavise les demandes d'inscription de restrictions supplémentaires;

d)  ouvre, au besoin, des actions de rectification visées à l'article 49 du présent règlement.

3 Les thèmes des restrictions supplémentaires, désignés à l'article 44, alinéa 1, lettre b, du présent règlement, sont inscrits au cadastre des restrictions sur décision du Conseil d'Etat.(4)

4 Les services (ci-après : services spécialisés) visés à l'article 8, alinéa 1, de la loi fédérale sur la géoinformation, du 5 octobre 2007, sont responsables des données qu'ils mettent à disposition de la direction au sens de l'article 5 de l'ordonnance fédérale sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière, du 2 septembre 2009.

5 La direction, d'entente avec les services spécialisés, planifie, coordonne et gère les travaux nécessaires à la tenue du cadastre des restrictions. La direction et les services spécialisés se réunissent en un collège de partenaires dont la présidence est assurée par la direction.

 

Art. 46      Procédure d'inscription d'un nouveau thème de restriction de droit public à la propriété foncière(4)

1 Les services spécialisés peuvent proposer l'inscription d'un nouveau thème de restriction de droit à la propriété foncière à la direction.(4)

2 La direction transmet au Conseil d'Etat la demande d'inscription, avec le préavis du collège de partenaires.

3 Le Conseil d'Etat arrête l'inscription de ce nouveau thème de restriction de niveau cantonal, complétant les restrictions supplémentaires.(4)

 

Art. 47      Mise à jour

1 Les données du cadastre des restrictions sont mises à jour dès l'entrée en force de la restriction.

2 La mise à jour inclut l'intégralité des données qui sont liées aux restrictions au sens de l'article 44, alinéa 1, lettres c et d, du présent règlement.(4)

3 Les services spécialisés s'assurent au préalable que la restriction en question ne fait pas l'objet d'une mention au registre foncier. Si tel n'est pas le cas, la mention sera modifiée conformément à l'article 129, alinéa 2, de l'ordonnance fédérale sur le registre foncier, du 23 septembre 2011.

 

Art. 48      Effets juridiques

1 Le contenu du cadastre des restrictions est réputé connu.

2 Le cadastre des restrictions est utilisé comme organe de publicité pour l'ensemble des restrictions définies à l'article 44 et institue une présomption d'exactitude de ces dernières.

3 L'inscription au cadastre des restrictions définit un effet de publicité positif aux restrictions de droit public à la propriété foncière.

4 Les services spécialisés assument la responsabilité envers les tiers d'informations erronées figurant dans le cadastre des restrictions.

 

Art. 49      Rectification

1 Quiconque constate une erreur dans les données du cadastre des restrictions en informe la direction qui la transmet au service spécialisé concerné, qui rend un avis à l'attention de la direction.

2 La direction rectifie d'office les erreurs de saisie qui ne touchent pas à la consistance même de la restriction.

3 Les autres rectifications relèvent de la compétence des services spécialisés. Celles-ci font l'objet d'un dossier documenté dont la forme est définie dans les directives établies par la direction.

 

Art. 49A(4)  Extraits

1 L'extrait consiste en une représentation numérique ou analogique de contenu et d'informations supplémentaires du cadastre des restrictions se rapportant à un immeuble, pour autant qu'il puisse être différencié par sa surface, exception faite des parts de copropriété.

2 Son contenu est défini à l'article 44.

 

Art. 50      Certification(4)

1 L'extrait certifié conforme est un extrait du cadastre des restrictions, produit sous forme numérique, dont la conformité avec les données en vigueur des restrictions de droit public à la propriété foncière a été certifiée par la direction. L'extrait est authentifié par son numéro d'enregistrement géré par la direction.

2 Seul l'extrait du cadastre des restrictions certifié conforme bénéficie des effets de publicité du cadastre des restrictions.

3 Les extraits certifiés conformes constituent des documents officiels au sens de l'article 9 du code civil suisse, du 10 décembre 1907.

4 Aucune certification a posteriori n'est délivrée.

5 Les extraits certifiés conformes sont délivrés par la direction sous forme numérique.(4)

 

Art. 51      Emoluments

L'extrait certifié conforme est délivré contre émolument, dont le montant est fixé par le règlement sur le tarif des émoluments de l'office du registre foncier et de la direction de l'information du territoire(3), du 22 juin 2011.

 

Art. 52      Conditions géométriques

1 Seuls les droites et les arcs de cercle sont autorisés comme éléments géométriques linéaires.

2 Les données de la mensuration officielle servent de données de base pour construire les éléments géométriques des restrictions de droit public à la propriété foncière.

3 Toutes transformations mathématiques et améliorations des données de la mensuration officielle sur lesquelles s'appuient des restrictions sont également appliquées d'office aux données définissant les restrictions concernées.

4 Les restrictions s'appuyant sur des limites parcellaires dont l'état de fait prime sur les indications cadastrales sont modifiées d'office en cas d'adaptation des données de la mensuration officielle à l'état des lieux.

 

Art. 53      Numérotation des restrictions

1 Un identifiant unique est attribué à chaque restriction de droit public à la propriété foncière.

2 La direction attribue et gère l'identifiant unique des restrictions; elle peut déléguer cette attribution aux services spécialisés gérant les données constituant le cadastre des restrictions.

 

Art. 54      Documentation

Les services spécialisés gèrent et conservent toute la documentation nécessaire à l'établissement et à la mise à jour du cadastre des restrictions.

 

Art. 55      Archivage et historisation

1 L'archivage des données du cadastre des restrictions est assuré, dans le cadre de la procédure en place pour les données du système d'information du territoire à Genève d'entente avec les Archives d'Etat de Genève.

2 Les données du cadastre des restrictions sont organisées afin de permettre leur historisation sous forme numérique selon les dispositions de l'article 13 de l'ordonnance fédérale sur la géoinformation, du 21 mai 2008.

 

Art. 56      Directives cantonales du cadastre des restrictions

1 La direction établit, en collaboration avec les services spécialisés, les directives cantonales du cadastre des restrictions.

2 Les directives cantonales du cadastre des restrictions consistent en des normes techniques destinées à assurer l'établissement et le maintien de la qualité des restrictions de droit public à la propriété foncière.

3 La direction peut également donner des précisions de mise en application des directives sous la forme de circulaires destinées aux services spécialisés.

4 Les directives cantonales sont publiées sur le site officiel de la direction.

5 Les services spécialisés sont tenus d'appliquer les directives pour l'élaboration et la gestion des données du cadastre des restrictions.

 

Chapitre IV      Cadastre du sous-sol

 

Art. 57      Organisation et compétence

1 La direction est l'organe responsable du cadastre du sous-sol au sens de l'article 49C du règlement concernant l'utilisation du domaine public, du 21 décembre 1988.

2 Elle gère les droits d'accès aux données du cadastre du sous-sol.

3 Elle édicte des directives qui consistent en des normes techniques destinées à assurer l'établissement et le maintien de la qualité du cadastre du sous-sol.

 

Chapitre V       Cadastre 3D

 

Art. 58      Modélisation tridimensionnelle numérique du territoire (3D)

1 La direction est chargée d'acquérir, de gérer et de conserver les données nécessaires à l'établissement et à la mise à jour de la modélisation tridimensionnelle numérique du territoire (3D).

2 Les données du territoire en 3D sont mises à disposition du public via le système d'information du territoire à Genève selon les principes de la loi relative au système d'information du territoire à Genève, du 17 mars 2000, et la charte du système d'information du territoire à Genève y relative.

3 La direction est chargée de promouvoir l'usage de la 3D.

4 Les services de l'Etat sont encouragés à utiliser la 3D pour tous les projets liés à l'aménagement et à la gestion du territoire nécessitant une modélisation.

5 Toute donnée créée ou modifiée dans ce cadre doit être transmise à la direction selon les formes prévues par ce dernier.

 

Chapitre VI      Dispositions finales et transitoires

 

Art. 59      Clause abrogatoire

Le règlement sur la direction de la mensuration officielle, du 9 juin 1997, est abrogé.

 

Art. 60      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2015.

 

 

ANNEXE

 

Restrictions de base

Désignation

Base légale

Service compétent

Plan d'affectation (cantonaux/communaux)

art. 14 et 26

Loi fédérale sur l'aménagement du territoire

Canton - DT(3) - Office de l'urbanisme

Zones réservées des routes nationales

art. 14

Loi fédérale sur les routes nationales

Office fédéral des routes

Alignement des routes nationales

art. 22

Loi fédérale sur les routes nationales

Office fédéral des routes

Zones réservées des installations ferroviaires

art. 18n

Loi fédérale sur les chemins de fer

Office fédéral des transports

Alignements des installations ferroviaires

art. 18q

Loi fédérale sur les chemins de fer

Office fédéral des transports

Zones réservées des installations aéroportuaires

art. 37 à 37p

Loi fédérale sur l'aviation

Office fédéral de l'aviation civile

Alignement des installations aéroportuaires

art. 37q à 37s

Loi fédérale sur l'aviation

Office fédéral de l'aviation civile

Plan de la zone de sécurité

art. 42

Loi fédérale sur l'aviation

Office fédéral de l'aviation civile

Cadastre des sites pollués

art. 32c

Loi fédérale sur la protection de l'environnement

Canton - DT(3) - Service de géologie, sols et déchets

Cadastre des sites pollués - domaine militaire

art. 32 c

Loi fédérale sur la protection de l'environnement

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports

Cadastre des sites pollués - domaine des aérodromes civils

art. 32c

Loi fédérale sur la protection de l'environnement

Office fédéral de l'aviation civile

Cadastre des sites pollués - domaine des transports publics

art. 32c

Loi fédérale sur la protection de l'environnement

Office fédéral des transports

Zones de protection des eaux souterraines

art. 20

Loi fédérale

sur la protection des eaux

Canton - DT(3) - Service de géologie, sols et déchets

Périmètres de protection des eaux souterraines

art. 21

Loi fédérale

sur la protection des eaux

Canton - DT(3) - Service de géologie, sols et déchets

Limite de la forêt

art. 13

Loi fédérale sur les forêts

Canton - DT(3) -

Office de l'urbanisme(1)

Distance par rapport à la forêt

art. 17

Loi fédérale sur les forêts

Canton - DT(3) -

Service du paysage et des forêts(1)

Degré de sensibilité au bruit

art. 43

Ordonnance sur la protection contre le bruit

Canton - DT(3) - Service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants

Zones réservées d'aménagement

art. 13C

Loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire

Canton - DT(3) - Office de l'urbanisme(2)

 

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

E 1 46.03 R sur la mensuration officielle et les cadastres des restrictions de droit public à la propriété foncière, du sous-sol et 3D

24.06.2015

01.07.2015

Modifications :  

 

 

  1. n.t. : annexe (15e et 16e lignes)

25.11.2015

17.05.2016

  2. n. : annexe (18e ligne)

29.11.2017

15.12.2017

  3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 38/3 phr. 1, 51, annexe (1re, 9e, 13e, 14e, 15e, 16e, 17e et 18e lignes))

18.02.2019

18.02.2019

  4. n. : 49A, 50/5;
n.t. : 43/2, 44/1 phr. 1, 44/1a, 44/2, 45/3, 46 (note), 46/1, 46/3, 47/2, 50 (note);
a. : 44/1e, 45/6

17.06.2020

24.06.2020