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Dernières modifications au 26 janvier 2024

 

Loi sur l'organisation judiciaire
(LOJ)

E 2 05

du 26 septembre 2010

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2011)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

 

Partie I            Dispositions générales

 

Titre I               Juridictions

 

Art. 1        Juridictions

Dans la République et canton de Genève, le pouvoir judiciaire est exercé par :

a)  le Ministère public;

b)  le Tribunal civil, comprenant :

1°  le Tribunal de première instance,

2°  le Tribunal des baux et loyers,

3°  la commission de conciliation en matière de baux et loyers;(6)

c)  le Tribunal pénal, comprenant :

1°  le Tribunal des mesures de contrainte,

2°  le Tribunal de police,

3°  le Tribunal correctionnel,

4°  le Tribunal criminel,

5°  le Tribunal d'application des peines et des mesures;(11)

d)  le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant;(12)

e)  le Tribunal des prud'hommes;

f)   le Tribunal des mineurs;

g)  le Tribunal administratif de première instance;

h)  la Cour de justice, comprenant :

1°  la Cour civile, soit :

-   la chambre civile,

-   la chambre des baux et loyers,

-   la chambre des prud'hommes,

-   la chambre de surveillance,

2°  la Cour pénale, soit :

-   la chambre pénale de recours,

-   la chambre pénale d'appel et de révision,

3°  la Cour de droit public, soit :

-   la chambre constitutionnelle,

-   la chambre administrative,

-   la chambre des assurances sociales;(21)

i)   la Cour d'appel du pouvoir judiciaire.

 

Art. 2        Indépendance

1 Dans l'exercice de leurs attributions judiciaires, les juridictions et les magistrats qui les composent sont indépendants.

2 Ils ne sont soumis qu'à la loi.

 

Titre II              Abréviations

 

Art. 3        Droit fédéral

Les abréviations utilisées dans la présente loi pour faire référence au droit fédéral ont la signification suivante :

a)  CC : code civil suisse, du 10 décembre 1907;

b)  CO : code des obligations, du 30 mars 1911;

c)  CPC : code de procédure civile suisse, du 19 décembre 2008;

d)  LP : loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889;

e)  CP : code pénal suisse, du 21 décembre 1937;

f)   CPP : code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007;

g)  PPMin : loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs, du 20 mars 2009.

 

Art. 4        Droit cantonal

Les abréviations utilisées dans la présente loi pour faire référence au droit cantonal ont la signification suivante :

a)  LaCC : loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012;(14)

b)  LTPH : loi sur le Tribunal des prud'hommes, du 11 février 2010;

c)  LaLP : loi d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 29 janvier 2010;

d)  LaCP : loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009;

e)  LPA : loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

 

Titre III             Magistrats

 

Chapitre I        Statut

 

Art. 5        Conditions générales d'éligibilité(40)

1 Peut être élue à la charge de magistrat du pouvoir judiciaire toute personne qui, cumulativement :

a)  est citoyen suisse;

b)  a l'exercice des droits politiques dans le canton de Genève;

c)  est domiciliée dans le canton de Genève;

d)  est titulaire du brevet d'avocat;

e)  possède 3 ans au moins de pratique professionnelle utile au poste, stage d'avocat non compris;

f)   jouit d'une bonne réputation et ne fait l'objet d'aucune condamnation pour un crime ou un délit relatif à des faits portant atteinte à la probité ou à l'honneur;(11)

g)  ne fait pas l'objet d'un acte de défaut de biens et n'est pas en état de faillite.(11)

2 Les exigences posées à l'alinéa 1, lettres b à g, ne s'appliquent pas aux procureurs extraordinaires.(40)

3 Demeurent réservées les dispositions légales imposant d'autres qualités particulières aux magistrats.(40)

 

Art. 5A(40)   Conditions d'éligibilités des juges prud'hommes, des juges conciliateurs et des juges conciliateurs-assesseurs

1 Les exigences posées à l'article 5, alinéa 1, lettres a à e, ne s'appliquent pas aux juges prud'hommes et aux juges conciliateurs-assesseurs du Tribunal des prud'hommes.

2 Les exigences posées à l'article 5, alinéa 1, lettres a à c, ne s'appliquent pas aux juges conciliateurs du Tribunal des prud'hommes.

3 Peuvent être élus à la charge de juge prud'homme les employeurs et salariés désignés comme tels par les organisations professionnelles :

a)  de nationalité suisse, âgés de 18 ans révolus, exerçant depuis 1 an au moins leur activité professionnelle dans le canton ou, pour les personnes sans emploi au moment du dépôt de la candidature, ayant exercé en dernier lieu leur activité professionnelle dans le canton pendant 1 an au moins;

b)  de nationalité étrangère ayant exercé pendant 8 ans au moins leur activité professionnelle en Suisse, dont la dernière année au moins dans le canton.

4 L'exercice effectif d'une activité en tant qu'employeur ou salarié, de même que le caractère privé ou public du rapport de travail, n'ont pas d'incidence sur l'éligibilité.

 

Art. 5B(40)   Conditions d'éligibilité des juges assesseurs

1 Les exigences posées à l'article 5, alinéa 1, lettres d et e, ne s'appliquent pas aux juges assesseurs.

2 Les exigences posées à l'article 5, alinéa 1, lettres a à e, ne s'appliquent pas aux juges assesseurs de la chambre des prud'hommes.

3 Les exigences posées à l'article 5A, alinéas 3 et 4, s'appliquent par analogie aux juges assesseurs de la chambre des prud'hommes.

 

Art. 6        Incompatibilités à raison de la fonction

1 Les magistrats du pouvoir judiciaire ne peuvent :

a)  être membres du Conseil national ou du Conseil des Etats;

b)  être membres du Grand Conseil, du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes;(11)

c)  être membres des organes d'une commune suisse;

d)  exercer quelque fonction officielle pour un autre canton suisse;

e)  exercer quelque fonction officielle pour un Etat étranger ni accepter des titres ou des décorations octroyés par une autorité étrangère;

f)   siéger simultanément dans plus d'une juridiction;

g)  exercer quelque autre activité lucrative;

h)  exercer des fonctions de commissaire ou de membre d'une commission de surveillance, d'une commission des créanciers ou d'une administration spéciale, au sens de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889;(1)

i)   être membres d'une commission officielle au sens de la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009, sauf lorsque la loi prévoit que l'un d'eux est membre de droit d'une commission.(11)

2 L'alinéa 1, lettres c, g et i, ne s'applique pas :(11)

a)  aux juges prud'hommes, aux juges conciliateurs et aux juges conciliateurs-assesseurs du Tribunal des prud'hommes;(28)

b)  aux juges assesseurs;

c)  aux juges de la Cour d'appel du pouvoir judiciaire.

3 En dérogation à l'alinéa 1, lettres c et g, les juges suppléants peuvent :

a)  être membres des organes d'une commune suisse;

b)  exercer la profession d'avocat, la charge d'enseignant à l'université ou une activité lucrative indépendante.(11)

4 L'alinéa 1, lettres d, f et g, ne s'applique pas aux procureurs extraordinaires.(38)

5 Les magistrats du pouvoir judiciaire ne peuvent exercer quelque activité susceptible de nuire à leur indépendance, à la dignité de leur fonction ou à l'accomplissement de leur charge.

6 Les articles 7 et 8 sont réservés.

 

Art. 7        Activités accessoires soumises à autorisation

1 Pour autant que le fonctionnement de la juridiction à laquelle ils appartiennent n'en soit pas affecté, les magistrats titulaires du pouvoir judiciaire peuvent être autorisés à exercer les activités accessoires suivantes :

a)  juge suppléant au Tribunal fédéral;

b)  juge ou procureur extraordinaire au service d'un autre canton, de la Confédération ou d'une juridiction supranationale, pour les besoins d'une procédure déterminée;

c)  membre d'une autorité administrative, lorsque la loi le prévoit;

d)  enseignant dans un établissement supérieur, à concurrence de 2 heures hebdomadaires de cours;

e)  expert, médiateur ou enquêteur, à titre individuel ou comme membre d'une commission, si le mandat répond à un intérêt public;

f)   arbitre;

g)  titulaire d'un mandat de protection confié par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, à condition qu'ils n'appartiennent pas à cette juridiction.(12)

2 L'autorisation est donnée de cas en cas par le président de la juridiction.

 

Art. 8        Activités accessoires non soumises à autorisation

Pour autant que le fonctionnement de la juridiction à laquelle ils appartiennent n'en soit pas affecté, les magistrats du pouvoir judiciaire peuvent, sans autorisation :

a)  rédiger des ouvrages ou des articles;

b)  éditer des revues ou des ouvrages spécialisés;

c)  participer à des congrès et donner des conférences;

d)  s'adonner à une activité artistique.

 

Art. 9        Incompatibilités à raison de la personne

1 Ne peuvent être simultanément membres d'une même juridiction :

a)  les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui font durablement ménage commun;

b)  les conjoints et les partenaires enregistrés de frères et sœurs ainsi que les personnes qui font durablement ménage commun avec un frère ou une sœur;

c)  les parents en ligne directe et, jusqu'au troisième degré inclusivement, en ligne collatérale;

d)  les alliés en ligne directe et, jusqu'au troisième degré inclusivement, en ligne collatérale.

2 L'alinéa 1, lettre d, s'applique par analogie aux personnes qui font durablement ménage commun.

3 Les restrictions susmentionnées ne s'appliquent pas :

a)  à la Cour de justice, pour autant toutefois que les magistrats concernés ne siègent pas dans la même cour;(11)

b)  aux juges prud'hommes pour autant toutefois que les juges concernés ne siègent pas dans le même groupe.

 

Art. 10      Limite d'âge

1 Les magistrats du pouvoir judiciaire doivent se retirer à la fin du mois dans lequel ils atteignent l'âge de 65 ans.

2 Cette limite d'âge est portée à 72 ans pour :

a)  les juges prud'hommes, les juges conciliateurs et les juges conciliateurs-assesseurs du Tribunal des prud'hommes;(28)

b)  les juges assesseurs;(11)

c)  les juges suppléants;(11)

d)  les juges à la Cour d'appel du pouvoir judiciaire.(11)

 

Art. 11      Serment des magistrats du Ministère public

Avant d'entrer en fonction, les magistrats du Ministère public font devant le Grand Conseil le serment ou la promesse suivant :

     " Je jure ou je promets solennellement :

     d'être fidèle à la République et canton de Genève, comme citoyen et comme magistrat du Ministère public;

     de constater avec exactitude les infractions, d'en rechercher activement les auteurs et de poursuivre ces derniers sans aucune acception de personne, le riche comme le pauvre, le puissant comme le faible, le Suisse comme l'étranger;

     de me conformer strictement aux lois;

     de remplir ma charge avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité;

     de ne point fléchir dans l'exercice de mes fonctions, ni par intérêt, ni par faiblesse, ni par espérance, ni par crainte, ni par faveur, ni par haine pour l'une ou l'autre des parties;

     de n'écouter, enfin, aucune sollicitation et de ne recevoir, ni directement ni indirectement, aucun présent, aucune faveur, aucune promesse à l'occasion de mes fonctions. "

 

Art. 12      Serment des juges

Avant d'entrer en fonction, les juges font devant le Grand Conseil le serment ou la promesse suivant :

     " Je jure ou je promets solennellement :

     d'être fidèle à la République et canton de Genève, comme citoyen et comme juge;

     de rendre la justice à tous également, au pauvre comme au riche, au faible comme au puissant, au Suisse comme à l'étranger;

     de me conformer strictement aux lois;

     de remplir ma charge avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité;

     de ne point fléchir dans l'exercice de mes fonctions, ni par intérêt, ni par faiblesse, ni par espérance, ni par crainte, ni par faveur, ni par haine pour l'une ou l'autre des parties;

     de n'écouter, enfin, aucune sollicitation et de ne recevoir, ni directement ni indirectement, aucun présent, aucune faveur, aucune promesse à l'occasion de mes fonctions. "

 

Chapitre II       Formation

 

Art. 13      Formation continue

1 Les magistrats se forment de manière continue.

2 Ils veillent notamment à mettre à jour leurs connaissances :

a)  en matière juridique;

b)  en matière de règlement amiable des différends;

c)  en matière financière, comptable, scientifique ou dans d'autres domaines, lorsque leurs fonctions juridictionnelles l'exigent;

d)  en matière de gestion, lorsque leurs fonctions l'exigent.

 

Art. 14      Décharges

Lorsque l'ampleur de leur formation continue l'exige, les magistrats peuvent obtenir les décharges nécessaires.

 

Chapitre III(27)    Surveillance des magistrats

 

Art. 15(17)    Conseil supérieur de la magistrature

Les magistrats sont soumis à la surveillance du conseil supérieur de la magistrature (ci-après : conseil).

 

Art. 16      Fonction du conseil

1 Le conseil veille au bon fonctionnement des juridictions.

2 Il s'assure notamment que les magistrats exercent leur charge avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité.

3 Il évalue en outre les compétences des candidats à un poste de magistrat et formule des préavis.(17)

 

Art. 17      Composition du conseil

1 Le conseil est composé :

a)  du procureur général;

b)  du président de la Cour de justice;

c)  de 2 magistrats titulaires élus par les magistrats titulaires en fonction;(27)

d)  de 3 membres désignés par le Conseil d'Etat, qui ne peuvent être magistrats ou avocats;(11)

e)  de 2 avocats au barreau, élus par les avocats inscrits au registre cantonal.

2 Le mandat des membres visés à l'alinéa 1, lettres c à e, est de 3 ans, renouvelable une seule fois.(27)

3 Un magistrat ou un avocat ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire ne peut siéger au conseil pendant une période de 5 ans à compter du prononcé de la sanction.

4 Si le magistrat ou l'avocat sanctionné disciplinairement est membre du conseil, ses fonctions au sein de ce dernier prennent immédiatement fin et il est procédé à une élection complémentaire. Si le magistrat est membre de droit du conseil, les articles 32 et 82 s'appliquent.

 

Art. 17A(27)  Suppléants

Le conseil dispose des suppléants suivants :

a)  le procureur général est suppléé en cas d'absence par le premier en rang des premiers procureurs;

b)  le président de la Cour de justice est suppléé en cas d'absence par le premier en rang des vice-présidents;

c)  les magistrats titulaires sont suppléés en cas d'absence par un magistrat titulaire élu selon le même mode de scrutin que les titulaires, sur une liste séparée;

d)  les membres désignés par le Conseil d'Etat sont suppléés en cas d'absence par un autre membre désigné comme suppléant par le Conseil d'Etat;

e)  les avocats au barreau sont suppléés en cas d'absence par un avocat au barreau, élu selon le même mode de scrutin que les titulaires, sur une liste séparée.

 

Art. 17B(27)  Conditions d'éligibilité, incompatibilités et limite d'âge

Les articles 5, alinéa 1, lettres a, f et g, 6, alinéa 1, lettres a et b, 9, alinéas 1 et 2, et 10, alinéa 2, s'appliquent par analogie aux membres et aux membres suppléants du conseil.

 

Art. 17C(27)  Publication

La liste des membres et des membres suppléants du conseil fait l'objet d'un arrêté du Conseil d'Etat et est publiée dans la Feuille d'avis officielle.

 

Art. 18      Organisation du conseil

1 Le président de la Cour de justice préside le conseil.

2 Le conseil délibère valablement lorsque 7 de ses membres au moins sont présents ou suppléés.(27)

3 Il statue à la majorité simple. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

4 Le président de juridiction à laquelle appartient le magistrat mis en cause participe à la délibération avec voix consultative, même lorsqu'il est par ailleurs membre du conseil.

5 Le conseil délibère à huis clos.

6 Le conseil adopte un règlement de fonctionnement. Ce dernier est publié au recueil systématique de la législation genevoise.

 

Art. 18A(17)  Convocation

1 Le conseil se réunit sur convocation de son président ou lorsque 3 de ses membres le demandent.

2 Le président convoque le conseil notamment lorsque :

a)  il prend connaissance de faits susceptibles, s'ils sont avérés, d'entraîner à l'égard du magistrat l'une des sanctions disciplinaires ou mesures prévues aux articles 20 et 21;

b)  le conseil est saisi d'une demande de préavis selon l'article 22.

 

Art. 19(27)    Procédure devant le conseil

1 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s'applique.

2 Le président peut classer les dénonciations qui lui apparaissent manifestement mal fondées et en informe alors les membres du conseil. Ce dernier doit se réunir si le dénonciateur persiste. Si le conseil estime que la dénonciation est téméraire, il peut prononcer un avertissement et, en cas de récidive, infliger au dénonciateur une amende de 1 000 francs au plus.

3 Le conseil peut déléguer l'instruction d'un dossier à un ou plusieurs de ses membres.

4 Le conseil ne peut prononcer une sanction disciplinaire sans avoir auparavant entendu le magistrat mis en cause, ainsi que le plaignant, lesquels peuvent se faire assister d'un avocat.

5 Les décisions sont communiquées au dénonciateur, pour information.

 

Art. 20      Sanctions disciplinaires

1 Le magistrat qui, intentionnellement ou par négligence, viole les devoirs de sa charge, adopte un comportement portant atteinte à la dignité de la magistrature ou ne respecte pas les décisions du conseil est passible des sanctions disciplinaires suivantes :

a)  l'avertissement;

b)  le blâme;

c)  l'amende jusqu'à 40 000 francs;

d)  la destitution.

2 Ces sanctions peuvent être combinées.

3 La poursuite et la sanction disciplinaires se prescrivent par 7 ans.

4 Le conseil prononce les sanctions précitées et pourvoit à leur exécution.

 

Art. 21      Mesures

1 Le conseil relève de sa charge tout magistrat qui :

a)  ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'éligibilité;

b)  est frappé par un motif d'incompatibilité;

c)  est incapable de l'exercer, notamment en raison de son état de santé.

2 Le conseil peut enjoindre un magistrat de compléter sa formation professionnelle.

 

Art. 22(17)    Préavis

1 Celui qui sollicite le préavis du conseil supérieur de la magistrature indique s'il entend briguer un poste de magistrat titulaire, de juge suppléant, de juge assesseur, de juge prud'homme, de juge conciliateur ou de juge conciliateur-assesseur du Tribunal des prud'hommes.(28)

2 Le préavis porte sur les compétences du candidat et son aptitude à devenir magistrat ou à être élu ou réélu dans la catégorie de fonction concernée. Lorsque le préavis est négatif, il est sommairement motivé et mentionne la position du candidat. Ce dernier doit avoir été préalablement entendu par le conseil et peut se faire assister d'un avocat. Lorsque le préavis porte sur un magistrat en fonction, il mentionne les sanctions disciplinaires prononcées contre lui depuis la dernière élection des magistrats du pouvoir judiciaire et les procédures disciplinaires en cours.(27)

3 La participation d'un membre du conseil à une procédure de préavis ne constitue pas une cause ultérieure de récusation.(27)

 

Art. 23      Rapport annuel

Le conseil présente au Grand Conseil un rapport annuel sur ses activités.

 

Art. 24      Règlement électoral

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions réglementaires relatives aux élections découlant du présent chapitre.

 

Titre IV             Organisation et administration

 

Chapitre I        Juridictions

 

Art. 25      Principe

1 Dans les limites de la loi, les juridictions règlent elles-mêmes leur organisation.

2 En séance plénière, les tribunaux adoptent à cet effet un règlement.

3 Ce dernier est publié au recueil systématique de la législation genevoise.

 

Art. 26      Rapport d'activité

Chaque année civile, les juridictions adressent à la commission de gestion du pouvoir judiciaire un rapport écrit de leurs activités.

 

Art. 27      Dotation

Le nombre de postes de magistrat titulaire alloué à chaque juridiction aux termes de la 2e partie de la présente loi s'entend en autant de pleines charges.

 

Art. 28      Pleines charges et demi-charges

1 Les fonctions suivantes doivent être exercées à pleine charge :

a)  magistrat du Ministère public;

b)  président et vice-président des tribunaux.

2 A concurrence de 20% de la dotation de la juridiction, les autres fonctions peuvent être exercées à demi-charge.

3 Dans les limites fixées à l'alinéa 2 et après avoir recueilli le préavis du président du tribunal concerné et de la commission de gestion du pouvoir judiciaire, le conseil supérieur de la magistrature peut autoriser les juges titulaires exerçant une pleine charge à réduire leur taux d'activité de moitié. Il détermine la date à laquelle cette réduction prend effet si cela s'avère nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du tribunal.

4 En cas de vacance au sein d'un tribunal, les juges titulaires y exerçant une demi-charge peuvent, dans l'ordre de leur rang, revendiquer un poste à pleine charge.

 

Art. 29      Présidence et vice-présidence des tribunaux

1 Siégeant en séance plénière, les tribunaux élisent parmi leurs membres titulaires un président et un vice-président.

2 La Cour de justice et le Tribunal civil élisent toutefois un vice-président par cour, respectivement par section.(11)

3 Le président et le vice-président sont élus pour une période de 3 ans. Ils ne sont immédiatement rééligibles à la même fonction qu'une seule fois.

4 Le président :

a)  attribue les procédures et modifie s'il y a lieu les dispositions prises à cet égard;

b)  veille à ce que les magistrats du tribunal remplissent leur charge avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité;

c)  veille au bon fonctionnement de la juridiction et à l'avancement des procédures;

d)  convoque la séance plénière du tribunal;

e)  exerce les autres attributions que la loi lui confère.

5 Le vice-président exerce, dans les limites du règlement de la juridiction, les compétences qui lui sont déléguées par le président.(11)

 

Art. 30      Séance plénière

1 Pour les opérations devant être effectuées en séance plénière aux termes de la présente loi, deux tiers au moins des magistrats titulaires de la juridiction doivent y participer.

2 Les élections ont lieu à bulletin secret.

3 Au premier tour, toute élection requiert la majorité absolue des votants. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité, le rang est déterminant.

4 Les décisions sont prises à la majorité simple des votants. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

5 Aux fins du présent article, les magistrats exerçant une demi-charge comptent comme ceux exerçant une pleine charge.

 

Art. 31      Rang

1 Entre les magistrats d'une même juridiction, le rang est réglé par :

a)  la date de leur entrée en fonction;

b)  l'âge, pour ceux qui sont entrés en fonction à la même date.

2 Entre les magistrats de différentes juridictions, le rang est réglé par :

a)  la date de leur entrée dans la magistrature;

b)  l'âge, pour ceux qui sont entrés dans la magistrature à la même date.

 

Art. 32      Remplacement

1 Lorsque le président du tribunal est empêché ou récusé, il est remplacé par le vice-président ou, s'agissant de la Cour de justice et du Tribunal civil, par le premier en rang des vice-présidents.(11)

2 Lorsque le vice-président est également empêché ou récusé, il est remplacé par un juge.

3 Entre les juges, le rang est déterminant.

 

Art. 33      Suppléance

1 Les magistrats titulaires d'une même juridiction se suppléent entre eux.

2 Les juges assesseurs d'un même tribunal se suppléent entre eux.

3 En cas de besoin, les juges suppléants sont appelés à siéger.

4 Lorsqu'un tribunal ne peut se compléter de la manière précitée, le Grand Conseil élit les juges suppléants extraordinaires nécessaires.

5 A la demande du procureur général, tout ancien magistrat du Ministère public en activité dans une autre juridiction peut, à titre exceptionnel, exercer la fonction de procureur suppléant.

 

Art. 34      Ordonnances et jugements

1 Les tribunaux composés collégialement statuent à la majorité simple.

2 Nul ne peut s'abstenir.

3 Demeurent réservées les décisions qui, en vertu de la loi, ressortissent au président du tribunal ou à un autre juge.

 

Art. 35      Greffier de juridiction

1 Les juridictions disposent d'un greffier de juridiction disposant de compétences reconnues en matière de gestion.

2 Au besoin, les juridictions peuvent être dotées d'un ou de plusieurs greffiers de juridiction adjoints.(11)

3 Un greffier de juridiction peut être affecté à plusieurs juridictions.(11)

4 Après consultation du secrétaire général du pouvoir judiciaire, les magistrats titulaires de la juridiction concernée choisissent le greffier de juridiction et ses adjoints.(11)

5 Après consultation du secrétaire général du pouvoir judiciaire, le président de la juridiction arrête le cahier des charges du greffier de juridiction et de ses adjoints.(11)

6 Les greffiers de juridiction et leurs adjoints sont assermentés par la commission de gestion du pouvoir judiciaire.(11)

 

Art. 36      Collaborateurs scientifiques des juridictions

1 Les juridictions peuvent être dotées :

a)  de greffiers-juristes;

b)  d'analystes financiers;

c)  de traducteurs et d'interprètes;

d)  d'autres spécialistes dans un domaine technique.

2 Après consultation des magistrats titulaires de la juridiction, le président choisit les collaborateurs scientifiques et arrête leur cahier des charges.

3 Les collaborateurs scientifiques sont assermentés par le président de la juridiction à laquelle ils sont rattachés.

4 En cas de besoin, le Ministère public et les tribunaux peuvent recourir aux services des collaborateurs scientifiques rattachés à une autre juridiction.

 

Art. 37      Personnel administratif des juridictions

1 Les juridictions disposent du personnel administratif nécessaire à leur fonctionnement.

2 Les membres du personnel administratif sont assermentés par le président de la juridiction à laquelle ils sont rattachés.

 

Chapitre II       Commission de gestion du pouvoir judiciaire

 

Art. 38      Composition

1 La commission de gestion du pouvoir judiciaire (ci-après : la commission de gestion) se compose :

a)  du procureur général;

b)  d'un magistrat d'un tribunal ou d'une cour civils;(11)

c)  d'un magistrat d'une juridiction ou d'une cour pénales;(11)

d)  d'un magistrat d'un tribunal ou d'une cour de droit public;(11)

e)  d'un membre du personnel du pouvoir judiciaire.

2 Le membre du personnel titulaire a un suppléant, qui le remplace s'il est empêché ou récusé.

 

Art. 39      Election

1 Seuls les magistrats exerçant une pleine charge et les membres du personnel du pouvoir judiciaire occupant un poste à un plein temps peuvent être élus et siéger au sein de la commission de gestion.

2 Ils sont élus pour 3 ans et rééligibles une fois.

3 Les magistrats sont élus par la conférence des présidents de juridiction. L'article 30 s'applique par analogie.

4 Le membre du personnel et son suppléant sont élus à bulletin secret selon le système majoritaire prévu par la législation genevoise sur les droits politiques. Peuvent participer à l'élection les membres du personnel qui, au 31 décembre de l'année précédente, sont au service du pouvoir judiciaire depuis 2 ans et exercent leur activité à mi-temps au moins.

 

Art. 40      Présidence

1 Le procureur général préside la commission de gestion.

2 S'il est empêché ou récusé, la présidence est assurée par l'un des magistrats. Le rang est déterminant.

 

Art. 41      Compétences

1 La commission de gestion organise et gère le pouvoir judiciaire. A cette fin, elle :

a)  adopte la proposition de budget du pouvoir judiciaire;

b)  coordonne de manière rationnelle et efficace l'usage des moyens administratifs et financiers accordés au pouvoir judiciaire;

c)  détermine la dotation des juridictions en greffiers, greffiers-adjoints, collaborateurs scientifiques et personnel administratif;

d)  détermine les qualifications du personnel du pouvoir judiciaire et le recrute dans le cadre de son budget de fonctionnement tel qu'approuvé par le Grand Conseil;

e)  surveille le fonctionnement des greffes et des services centraux;

f)   organise le contrôle de gestion, le contrôle interne et l'audit interne;(20)

g)  établit le rapport annuel de gestion du pouvoir judiciaire et le transmet au Conseil d'Etat et au Grand Conseil;

h)  valide l'élection du président et du vice-président des tribunaux ainsi que celle des premiers procureurs, puis en communique le résultat au Conseil d'Etat et au Grand Conseil;

i)   approuve les règlements des juridictions;

j)   édicte les règlements nécessaires à l'exercice des compétences du pouvoir judiciaire, notamment en matière de personnel;

k)  convient, sur demande des juridictions, d'une activité et d'une rémunération garanties pour tout ou partie des juges suppléants et des juges assesseurs.(14)

2 En outre, la commission de gestion :

a)  exerce les autres attributions que la loi lui confère;

b)  remplit toutes les tâches de gestion qui ne relèvent pas de la compétence d'un autre organe.(11)

 

Art. 42      Fonctionnement

1 Les délibérations et les opérations de la commission de gestion sont soumises au secret de fonction.

2 Le secrétaire général du pouvoir judiciaire assiste, avec voix consultative, aux séances de la commission de gestion.

3 La commission de gestion adopte un règlement de fonctionnement. Ce dernier est publié au recueil systématique de la législation genevoise.

 

Chapitre III      Conférence des présidents de juridiction

 

Art. 43      Composition

1 La conférence des présidents de juridiction est composée :

a)  du procureur général;

b)  du président du Tribunal civil;

c)  du président du Tribunal pénal;

d)  du président du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant;(12)

e)  du président du Tribunal des prud'hommes;

f)   du président du Tribunal des mineurs;

g)  du président du Tribunal administratif de première instance;

h)  du président et des vice-présidents de la Cour de justice.

2 En cas d'empêchement ou de récusation de l'un des magistrats mentionnés à l'alinéa 1, les articles 32 et 82 s'appliquent.

 

Art. 44      Présidence

1 La conférence des présidents de juridiction élit parmi ses membres un président et un vice-président.

2 L'article 30 s'applique par analogie.

 

Art. 45      Compétences

La conférence des présidents de juridiction :

a)  élit les magistrats siégeant à la commission de gestion du pouvoir judiciaire;

b)  préavise le choix du secrétaire général du pouvoir judiciaire;

c)  veille à la formation continue des magistrats du pouvoir judiciaire;

d)  évalue l'activité des juridictions;(11)

e)  propose à la commission de gestion, après avoir entendu la juridiction concernée, les mesures correctrices relevant de sa compétence.(11)

 

Art. 46      Fonctionnement

1 Les délibérations et les opérations de la conférence des présidents de juridiction sont soumises au secret de fonction.

2 Le secrétaire général du pouvoir judiciaire assiste, avec voix consultative, aux séances de la conférence des présidents de juridiction.

3 La conférence des présidents de juridiction adopte un règlement de fonctionnement. Ce dernier est publié au recueil systématique de la législation genevoise.

 

Chapitre IV      Secrétariat général du pouvoir judiciaire

 

Art. 47      Secrétaire général du pouvoir judiciaire

1 Le secrétaire général du pouvoir judiciaire est nommé par la commission de gestion sur préavis de la conférence des présidents de juridiction.

2 La commission de gestion procède à son assermentation.

 

Art. 48      Compétence

Le secrétaire général :

a)  dirige le personnel du pouvoir judiciaire;

b)  prépare les projets de budget de fonctionnement, de budget d'investissements et de comptes;

c)  établit le projet de rapport de gestion du pouvoir judiciaire;

d)  assure l'exécution des décisions de la commission de gestion et de la conférence des présidents de juridiction;

e)  exerce les autres attributions que la loi lui confère;

f)   remplit les tâches qui lui sont déléguées par la commission de gestion ou la conférence des présidents de juridiction.

 

Chapitre V       Services centraux du pouvoir judiciaire

 

Art. 49      Dotation

Le pouvoir judiciaire dispose des services centraux nécessaires à son fonctionnement.

 

Art. 50      Organisation

1 La commission de gestion arrête l'organisation des services centraux du pouvoir judiciaire.

2 Elle adopte à cet effet un règlement.

3 Le règlement est publié au recueil systématique de la législation genevoise.

 

Art. 51      Personnel administratif des services centraux

1 Le secrétaire général du pouvoir judiciaire arrête le cahier des charges des membres du personnel administratif des services centraux.

2 Il procède à leur assermentation.

 

Chapitre VI      Personnel du pouvoir judiciaire

 

Art. 52      Statut

1 Le personnel du pouvoir judiciaire est rattaché hiérarchiquement à la commission de gestion, soit par délégation au secrétaire général.

2 Il est soumis au statut de la fonction publique selon :

a)  la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements public médicaux, du 4 décembre 1997;

b)  la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973.

 

Art. 53      Gestion administrative

D'entente avec le Conseil d'Etat, la commission de gestion peut déléguer tout ou partie de la gestion administrative du personnel du pouvoir judiciaire à l'office du personnel de l'Etat.

 

Art. 54      Serment

Avant d'entrer en fonction, les membres du personnel du pouvoir judiciaire font le serment ou la promesse suivant :

     " Je jure ou je promets solennellement :

     d'être fidèle à la République et canton de Genève et d'obéir à la juridiction ou au service auquel je suis rattaché;

     de me conformer strictement aux lois;

     de remplir ma fonction avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité;

     de ne point fléchir dans l'exercice de mes attributions, ni par intérêt, ni par faiblesse, ni par espérance, ni par crainte, ni par faveur, ni par haine pour un justiciable;

     de garder le secret de fonction sur toutes les informations que la loi ne me permet pas de divulguer;

     de n'écouter, enfin, aucune sollicitation et de ne recevoir, ni directement ni indirectement, aucun présent, aucune faveur, aucune promesse à l'occasion de mes fonctions. "

 

Titre V              Moyens financiers

 

Art. 55      Inscription au budget de l'Etat

1 Les moyens financiers nécessaires au fonctionnement du pouvoir judiciaire font l'objet d'une inscription annuelle au budget de l'Etat.

2 Cette inscription est votée par le Grand Conseil dans le cadre et selon la procédure de l'approbation du budget de l'Etat, conformément à la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013(29).

 

Art. 56      Procédure

1 La proposition de la commission de gestion du pouvoir judiciaire relativement à son budget est soumise à l'approbation du Conseil d'Etat.

2 Elle est intégrée au projet de budget général de l'Etat, sous un chapitre séparé du projet de budget du département des institutions et du numérique(45).

3 Si le Conseil d'Etat modifie la proposition de la commission de gestion, la proposition initiale doit figurer en marge du projet de budget.

 

Titre VA(20)         Contrôle interne et surveillance

 

Art. 56A(20)  Contrôle interne et gestion des risques

1 Le pouvoir judiciaire met en place, conformément aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013, un système de contrôle interne et de gestion des risques, destiné à donner à la commission de gestion et au Grand Conseil une assurance raisonnable sur la maîtrise des risques.

2 Le pouvoir judiciaire met en place un système de contrôle interne adapté à sa mission et à sa structure, conformément aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013, et de ses dispositions d'exécution.

3 Il se dote d'un système de gestion des risques adapté à sa mission, destiné à donner au Grand Conseil une assurance raisonnable sur la maîtrise des risques.

4 Il applique par analogie les modalités de fonctionnement du système de contrôle interne et du système de gestion des risques arrêtés par le Conseil d'Etat pour l'administration cantonale. Il veille à la cohérence de son système de contrôle interne avec le système de contrôle interne transversal de l'administration cantonale.

 

Art. 56B(20)  Organisation de l'audit interne

1 La commission de gestion désigne un comité d'audit et un auditeur interne.

2 L'auditeur interne est rattaché à la commission de gestion. Il exerce ses tâches de contrôle de manière indépendante et autonome.

3 Sur préavis du comité d'audit, la commission de gestion peut autoriser l'auditeur interne à recourir aux services de tiers ou, avec l'accord du Conseil d'Etat, au service d'audit interne de l'Etat.

4 Les articles 9, alinéa 2, 11 à 15 et 17 de la loi sur la surveillance de l'Etat, du 13 mars 2014, sont applicables par analogie.

 

Art. 56C(20)  Champ d'application de l'audit interne

1 Le champ d'application de l'audit interne comprend l'ensemble du pouvoir judiciaire, à l'exclusion de la Cour d'appel du pouvoir judiciaire.

2 L'auditeur interne du pouvoir judiciaire vérifie en outre la cohérence du système de contrôle interne du pouvoir judiciaire avec le système de contrôle interne transversal de l'Etat. Il collabore à cet effet avec le service d'audit interne de l'Etat.

 

Art. 56D(20)  Accès de l'auditeur interne aux procédures judiciaires

L'auditeur interne peut consulter les décisions et dossiers judiciaires.

 

Art. 56E(20)  Communication des rapports d'audit interne

1 Les rapports d'audits sont confidentiels. Ils sont communiqués à la commission de gestion.

2 Ils sont également communiqués à la commission de contrôle de gestion et à la commission des finances du Grand Conseil ainsi qu'au service d'audit interne institué par la loi sur la surveillance de l'Etat, du 13 mars 2014, lorsqu'ils portent sur la gestion administrative et financière.

 

Art. 56F(20)  Exercice de la haute surveillance

1 Lorsqu'elle est informée par l'auditeur interne d'anomalies ou de manquements ayant une importance particulière, la commission de gestion en informe la commission de contrôle de gestion du Grand Conseil.

2 La commission de contrôle de gestion du Grand Conseil peut en tout temps solliciter de la Cour des comptes ou du service d'audit interne la réalisation d'un contrôle. Elle peut également, avec l'accord du pouvoir judiciaire, mandater un auditeur externe.

 

Art. 56G(20)  Rapport annuel de l'audit interne

1 Le comité d'audit adresse à la commission de gestion, pour approbation, un rapport annuel d'activité faisant état des missions réalisées et du suivi des recommandations émises.

2 Le rapport annuel est communiqué à la commission de contrôle de gestion du Grand Conseil, à la commission des finances, à la Cour des comptes et, pour information, au Conseil d'Etat.

 

Titre VI             Levée du secret de fonction

 

Art. 57      Compétence du conseil supérieur de la magistrature

1 Le conseil supérieur de la magistrature est compétent pour statuer sur la levée du secret de fonction auquel sont tenus les magistrats du pouvoir judiciaire.

2 Il connaît en outre des demandes de levée du secret de fonction auquel sont tenues les personnes désignées par une autorité judiciaire pour remplir une mission prévue par la loi, notamment :

a)  les experts;

b)  les traducteurs et interprètes;

c)  les commissaires au sursis;

d)  les curateurs à l'ajournement de la faillite.

3 Les articles 58 et 58A sont réservés.(11)

 

Art. 58      Compétence du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant(12)

Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est compétent pour statuer sur la levée du secret de fonction auquel sont tenus :(12)

a)  les curateurs et tuteurs;(12)

b)  les administrateurs d'office de la succession et les représentants de la communauté héréditaire.

 

Art. 58A(11) Compétence de la Cour d'appel du pouvoir judiciaire

La Cour d'appel du pouvoir judiciaire est compétente pour statuer sur la levée du secret de fonction auquel sont tenus :

a)  les membres du Conseil supérieur de la magistrature;

b)  les magistrats qui la composent.

 

Art. 59      Compétence de la commission de gestion du pouvoir judiciaire

1 La commission de gestion du pouvoir judiciaire est compétente pour statuer sur la levée du secret de fonction auquel est tenu le personnel du pouvoir judiciaire.

2 Le cas échéant, elle consulte le président de la juridiction concernée.

 

Art. 60      Conditions

Le secret de fonction n'est levé que si la révélation est indispensable à la protection d'intérêts supérieurs publics ou privés.

 

Titre VII            Information

 

Art. 61      Publication de la jurisprudence

1 Les juridictions publient leurs décisions de principe et les désignent comme telles.

2 Elles ont la faculté de publier d'autres décisions.

3 La publication se fait notamment sous forme électronique. Elle doit toujours respecter les intérêts légitimes des parties.

 

Art. 62      Chronique judiciaire

1 La commission de gestion du pouvoir judiciaire adopte un règlement sur l'accréditation des chroniqueurs judiciaires.

2 Le règlement définit notamment :

a)  les conditions personnelles, matérielles et temporelles de l'accréditation;

b)  la compétence pour statuer sur l'accréditation;

c)  les droits et les devoirs des chroniqueurs judiciaires.

3 Le règlement est publié au recueil systématique de la législation genevoise.

 

Titre VIII           Assistance juridique extrajudiciaire

 

Art. 63      Conditions d'octroi

1 Toute personne physique, domiciliée dans le canton de Genève et susceptible d'intervenir comme partie dans une procédure, dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour lui assurer l'aide ou les conseils d'un avocat, d'un avocat stagiaire, ou d'un médiateur assermenté en dehors d'une procédure administrative ou judiciaire, peut requérir l'assistance juridique.

2 L'assistance juridique est octroyée si celle-ci est nécessaire et que le demandeur poursuit un intérêt digne de protection.

 

Art. 64      Procédure

1 La demande d'assistance juridique est adressée au président du Tribunal civil, accompagnée des pièces utiles.

2 Le président statue après avoir fait procéder aux investigations nécessaires.

3 En cas de refus total ou partiel de l'assistance juridique, le demandeur peut, dans les 30 jours à compter de la communication de la décision, recourir auprès du président de la Cour de justice.

 

Art. 65      Dispositions d'exécution

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution fixant les conditions et limites selon lesquelles l'assistance juridique est accordée, refusée ou retirée, ainsi que les droits du conseil ou du médiateur assermenté à une indemnisation et au remboursement de ses frais.

 

Titre IX(43)          Règlement amiable des différends

 

Art. 66(43)    Promotion

1 Le pouvoir judiciaire favorise le règlement amiable des différends.

2 Il soutient notamment la formation des magistrats dans ce domaine.

3 Il promeut le dispositif d'encouragement à la médiation prévu par la loi sur la médiation, du 27 janvier 2023 et favorise la bonne collaboration des juridictions et des magistrats avec celui-ci, notamment par des actions de sensibilisation.

 

Art. 67(43)    Envoi en médiation

1 Dans toutes les situations qui leur paraissent se prêter à la médiation, les magistrats encouragent les parties à tenter une médiation et inviter ces dernières à s'adresser au bureau de la médiation tel qu'institué par le chapitre III de la loi sur la médiation, du 27 janvier 2023.

2 Ils facilitent le cas échéant le passage de la procédure au processus de médiation.

 

Art. 68(43)    Statistiques

Le pouvoir judiciaire tient des statistiques relatives à la conciliation et aux envois en médiation par les juridictions.

 

[Art. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75](43)

 

Partie II           Juridictions

 

Titre I               Ministère public

 

Art. 76      Dotation

Le Ministère public est doté :

a)  d'un poste de procureur général;

b)  de 43 postes de procureur;(15)

c)  de 4 procureurs extraordinaires.(38)

 

Art. 77      Compétence

1 Le Ministère public est la juridiction prévue par :

a)  l'article 16 CPP;

b)  les articles 6, alinéa 1, lettre c, et 21 PPMin.

2 Il exerce les compétences que :

a)  le CPP attribue au ministère public;

b)  la PPMin attribue au ministère public des mineurs.

3 Il exerce en outre les compétences que la LaCP lui attribue.

4 La loi peut attribuer d'autres compétences au Ministère public.

 

Art. 78      Sections

1 Le Ministère public est organisé en sections.

2 Chaque section est placée sous la responsabilité d'un premier procureur.

3 Une section est chargée de traiter les affaires complexes, de nature économique ou criminelle.

 

Art. 79      Procureur général

1 Le procureur général organise et dirige le Ministère public.

2 A cette fin, il :

a)  définit la politique présidant à la poursuite des infractions;

b)  attribue les procédures et modifie s'il y a lieu les dispositions prises à cet égard;

c)  veille à ce que les magistrats du Ministère public remplissent leur charge avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité;

d)  veille au bon fonctionnement du Ministère public et à l'avancement des procédures;

e)  édicte le règlement de la juridiction;

f)   arrête entre 3 et 5 le nombre des premiers procureurs et la composition des sections;

g)  désigne parmi les procureurs ou premiers procureurs ceux qui sont chargés d'exercer les fonctions de procureur des mineurs;

h)  convoque la séance plénière du Ministère public;

i)   exerce les autres attributions que la loi lui confère.

3 Il exerce les compétences prévues à l'alinéa 2, lettres e, f et g, après avoir consulté la séance plénière du Ministère public.

 

Art. 80      Election des premiers procureurs

1 Les premiers procureurs sont élus parmi les procureurs par un collège composé :

a)  du procureur général;

b)  du vice-président de la Cour de justice chargé de la section pénale;

c)  du président du Tribunal pénal;

d)  de 2 procureurs élus par la séance plénière du Ministère public.

2 Les premiers procureurs sont élus pour 3 ans. Ils sont immédiatement rééligibles. L'article 30 s'applique par analogie.

 

Art. 81      Compétences des premiers procureurs

1 Le règlement de la juridiction arrête l'étendue de la délégation des compétences du procureur général aux premiers procureurs. Les compétences visées de l'article 79, alinéa 2, lettres a, e, f et g, ne peuvent pas être déléguées.

2 Les premiers procureurs traitent en outre les procédures qui leurs sont attribuées.

 

Art. 82      Remplacement

1 En cas d'empêchement ou de récusation, le procureur général est remplacé par le premier procureur qu'il a désigné.

2 Faute de remplaçant désigné, le rang des premiers procureurs est déterminant.

 

Art. 82A(38)  Procureurs extraordinaires

1 Seules les personnes exerçant la fonction de procureur titulaire au sein du Ministère public d'un autre canton ou de la Confédération peuvent être élues en qualité de procureur extraordinaire.

2 Lorsqu'un magistrat du Ministère public doit être entendu en tant que partie plaignante ou en qualité de prévenu d'un crime ou d'un délit, le procureur général ou un premier procureur informe sans délai le président du conseil supérieur de la magistrature. Celui‑ci désigne un procureur extraordinaire parmi ceux visés à l'article 76, lettre c, et lui attribue la procédure. La mise en œuvre d'actes d'instruction urgents est réservée.

3 Lorsqu'il existe d'autres circonstances particulières, le procureur général ou un premier procureur peut demander au président du conseil supérieur de la magistrature qu'il désigne un procureur extraordinaire parmi ceux visés à l'article 76, lettre c, et lui attribue la procédure.

4 Les procureurs extraordinaires n'appartiennent à aucune section du Ministère public et interviennent exclusivement dans les procédures qui leur sont attribuées conformément aux alinéas 2 et 3.

5 Le président du conseil supérieur de la magistrature exerce à l'égard des procureurs extraordinaires les compétences visées à l'article 79, alinéa 2, lettres b et c.

 

Titre II              Tribunal civil

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 83      Dotation

1 Le Tribunal civil est doté de 25 postes de juge titulaire.(6)

2 Un nombre équivalent de juges suppléants sont en outre affectés au Tribunal civil.

3 36 juges assesseurs, soit 18 représentants des groupements de locataires et 18 représentants des bailleurs, sont rattachés au Tribunal des baux et loyers.(16)

4 60 juges assesseurs, soit 30 représentants des groupements de locataires et 30 représentants des bailleurs, sont rattachés à la commission de conciliation en matière de baux et loyers.(6)

 

Art. 84      Allocation des postes

Siégeant en séance plénière, le Tribunal civil alloue aux différents tribunaux qui le composent les postes de juge titulaire nécessaires à leur fonctionnement.

 

Chapitre II       Sections

 

Section 1            Tribunal de première instance

 

Art. 85      Composition

Le Tribunal de première instance siège dans la composition d'un juge unique.

 

Art. 86      Compétence

1 Le Tribunal de première instance est compétent pour tous les actes de la juridiction civile contentieuse ou non contentieuse que la loi n'attribue pas à une autre autorité judiciaire ou administrative.

2 Il exerce notamment, sauf si la loi désigne une autre autorité, les compétences que le CPC attribue :(7)

a)  à l'autorité de jugement de première instance;

b)  à l'autorité de conciliation;(7)

c)  au tribunal de l'exécution;(7)

d)  au tribunal désigné à l'article 356, alinéa 2, CPC en matière d'arbitrage.

3 Il exerce en outre les compétences attribuées au juge par :

a)  la LP;

b)  l'article 15 de la loi fédérale sur la protection des données, du 19 juin 1992.

4 Il est compétent pour exécuter les actes d'entraide prévus par l'article 11 de la loi fédérale sur le droit international privé, du 18 décembre 1987.

 

Art. 87      Juges des affaires commerciales

Siégeant en séance plénière, le Tribunal civil désigne un ou plusieurs juges des affaires commerciales, chargés des procédures économiques, financières ou commerciales complexes.

 

Section 2            Tribunal des baux et loyers

 

Art. 88      Composition

Le Tribunal des baux et loyers siège dans la composition d'un juge, qui le préside, d'un juge assesseur représentant les groupements de locataires et d'un juge assesseur représentant les bailleurs.

 

Art. 89      Compétence

1 Le Tribunal des baux et loyers connaît :

a)  des litiges relatifs au contrat de bail à loyer (art. 253 à 273c CO) et au contrat de bail à ferme non agricole (art. 275 à 304 CO) portant sur une chose immobilière;(11)

b)  des litiges relevant de la loi protégeant les garanties fournies par les locataires, du 18 avril 1975;

c)  des litiges qui lui sont expressément attribués par d'autres lois.

2 Il exerce en outre les compétences que le CPC attribue au tribunal de l'exécution, pour les jugements ordonnant l'évacuation d'un locataire rendus par le Tribunal des baux et loyers et par la chambre des baux et loyers de la Cour de justice.(7)

 

Section 3            Commission de conciliation en matière de baux et loyers(6)

 

Art. 90      Conciliation

1 La commission de conciliation en matière de baux et loyers est l'autorité de conciliation pour les litiges relevant de la compétence du Tribunal des baux et loyers.

2 La composition et le fonctionnement de la commission sont régis par la loi organisant la commission de conciliation en matière de baux et loyers, du 28 novembre 2010.(6)

 

Titre III             Tribunal pénal

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 91      Dotation

1 Le Tribunal pénal est doté de 24 postes de juge titulaire.(39)

2 Un nombre équivalent de juges suppléants sont en outre affectés au Tribunal pénal.

3 20 juges assesseurs sont rattachés au Tribunal criminel.(24)

 

Art. 92      Allocation des postes

Siégeant en séance plénière, le Tribunal pénal alloue aux différents tribunaux qui le composent les postes de juge titulaire nécessaires à leur fonctionnement.

 

Chapitre II       Sections

 

Section 1            Tribunal des mesures de contrainte

 

Art. 93      Composition

Le Tribunal des mesures de contrainte siège dans la composition d'un juge unique.

 

Art. 94      Compétence

1 Le Tribunal des mesures de contrainte est la juridiction prévue par :

a)  l'article 18, alinéa 1, CPP;

b)  l'article 7, alinéa 1, lettre a, PPMin.

2 Il exerce les compétences que :

a)  le CPP attribue au Tribunal des mesures de contrainte;

b)  la PPMin attribue au Tribunal des mesures de contrainte.

3 Il exerce en outre les compétences que la LaCP lui attribue.

 

Section 2            Tribunal de police

 

Art. 95      Composition

Le Tribunal de police siège dans la composition d'un juge unique.

 

Art. 96      Compétence

1 Le Tribunal de police connaît des infractions à propos desquelles le Ministère public entend requérir l'amende, une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté ne dépassant pas 2 ans, révocation de sursis et réintégration comprises.(46)

2 Le Tribunal de police est lié par ce maximum de peine. S'il estime qu'une peine supérieure doit être prononcée, l'article 334 CPP s'applique.

3 Le Tribunal de police n'est pas compétent pour ordonner un traitement institutionnel des troubles mentaux (art. 59 CP) ou un internement (art. 64 CP). S'il estime qu'une telle mesure doit être prononcée, l'article 334 CPP s'applique.(46)

 

Section 3            Tribunal correctionnel

 

Art. 97      Composition

Le Tribunal correctionnel siège dans la composition de 3 juges.

 

Art. 98      Compétence

1 Le Tribunal correctionnel connaît des infractions à propos desquelles le Ministère public entend requérir une peine privative de liberté supérieure à 2 ans, mais ne dépassant pas 10 ans.

2 Le Tribunal correctionnel est lié par ce maximum de peine. S'il estime qu'une peine supérieure doit être prononcée, l'article 334 CPP s'applique.

 

Section 4            Tribunal criminel

 

Art. 99(11)    Composition

Le Tribunal criminel siège dans la composition de 3 juges et de 4 juges assesseurs.

 

Art. 100    Compétence

Le Tribunal criminel connaît des infractions à propos desquelles le Ministère public entend requérir une peine privative de liberté supérieure à 10 ans.

 

Section 5            Tribunal d'application des peines et des mesures

 

Art. 101    Composition

1 Le Tribunal d'application des peines et des mesures siège dans la composition d'un juge unique.

2 Toutefois, il siège dans la composition de 3 juges :

a)  dans les procédures postérieures aux jugements rendus par le Tribunal correctionnel ou le Tribunal criminel, relatives aux mesures thérapeutiques et à l'internement (art. 56 à 65 CP) ainsi qu'à la libération conditionnelle de l'exécution d'une peine privative de liberté (art. 86 à 89 CP);

b)  lorsque la peine d'ensemble à prononcer dans une procédure postérieure au jugement (art. 34, al. 3, CPP; art. 12A LaCP) est une peine privative de liberté susceptible d'excéder 2 ans.(46)

 

Art. 102    Compétence

Le Tribunal d'application des peines et des mesures exerce les compétences que la LaCP lui attribue.

 

Titre IV(12)          Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant

 

Chapitre I(12)      Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant

 

Art. 103(12)  Dotation

1 Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est doté de 9 postes de juge titulaire.(32)

2 Un nombre équivalent de juges suppléants sont en outre affectés au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.

3 Des juges assesseurs sont rattachés au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. Ils sont :

a)  psychiatres;

b)  psychologues;

c)  travailleurs sociaux ou autres spécialistes du domaine social;

d)  membres d'organisations se vouant statutairement depuis 5 ans au moins à la défense des droits des patients.

4 Les juges assesseurs sont pris en dehors de l'administration. La commission de gestion du pouvoir judiciaire en fixe le nombre. Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire les exigences de qualification professionnelle et d'expérience des juges assesseurs.(28)

 

Art. 104(12)  Composition

1 Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant siège dans la composition d'un juge, qui le préside, d'un juge assesseur psychiatre et d'un juge assesseur psychologue ou d'un juge assesseur travailleur social ou autre spécialiste du domaine social.

2 Lorsqu'il traite de causes portant sur des mineurs, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant siège dans la composition prévue à l'alinéa 1 ou dans la composition d'un juge, qui le préside, d'un juge assesseur psychologue et d'un juge assesseur travailleur social ou autre spécialiste du domaine social.

3 Lorsqu'il traite de causes portant exclusivement sur la limitation de la liberté de mouvement des personnes et sur le placement à des fins d'assistance de personnes majeures ordonné par un médecin, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant siège dans la composition d'un juge, qui le préside, d'un juge assesseur psychiatre et d'un juge assesseur membre d'une organisation se vouant statutairement à la défense des droits des patients.

 

Art. 105(12)  Compétence

1 Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant exerce les compétences que le code civil suisse attribue à l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant.

2 La loi peut attribuer d'autres compétences au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.

 

Chapitre II       Justice de paix

 

Art. 106(12)  Fonction

Les juges du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant exercent les fonctions de juge de paix.

 

Art. 107    Composition

Le juge de paix siège comme juge unique.

 

Art. 108(11)  Compétence

Le juge de paix exerce les compétences que lui attribue la LaCC.

 

Art. 109    Conciliation volontaire

1 Le juge de paix peut en tout temps, sur demande des parties ou de l'une d'elles, les appeler devant lui pour chercher à les concilier.

2 La conciliation a lieu à huis clos, sur simple convocation et sans frais. La convocation indique l'objet de la demande.

3 Lorsque la tentative de conciliation aboutit, la transaction est consignée dans un procès-verbal signé du juge et des parties. La transaction a les effets d'une décision entrée en force.

4 Lorsque la tentative de conciliation échoue, le juge en fait le constat au procès-verbal.(11) Si, dans les 3 mois, une partie agit en justice pour faire valoir le même droit, cette tentative tient lieu de conciliation obligatoire lorsque celle-ci est prévue par le CPC.

 

Titre V              Tribunal des prud'hommes

 

Art. 110    Dotation, composition et compétence

La dotation, la composition et la compétence du Tribunal des prud'hommes sont régies par la loi sur le Tribunal des prud'hommes, du 11 février 2010.

 

Titre VI             Tribunal des mineurs

 

Art. 111    Dotation

1 Le Tribunal des mineurs est doté de 7 postes de juge titulaire.(39)

2 Un nombre équivalent de juges suppléants sont en outre affectés au Tribunal des mineurs.

3 12 juges assesseurs, soit 6 médecins et 6 spécialistes de l'éducation, sont rattachés au Tribunal des mineurs.

 

Art. 112    Composition

Le Tribunal des mineurs siège dans la composition d'un juge, qui le préside, d'un juge assesseur médecin et d'un juge assesseur spécialiste de l'éducation (art. 7, al. 2, PPMin).

 

Art. 113    Compétence

1 Le Tribunal des mineurs est la juridiction prévue par l'article 7, alinéa 1, lettre b, PPMin.

2 Il exerce les compétences que la PPMin attribue au Tribunal des mineurs.

3 Il exerce en outre les compétences que la LaCP lui attribue.

 

Titre VII            Tribunal administratif de première instance

 

Art. 114    Dotation

1 Le Tribunal administratif de première instance est doté de 5 postes de juge titulaire.(11)

2 Un nombre équivalent de juges suppléants sont en outre affectés au Tribunal administratif de première instance.

3 Des juges assesseurs sont rattachés au Tribunal administratif de première instance. Ils sont pris en dehors de l'administration. La commission de gestion du pouvoir judiciaire en fixe le nombre.(28)

 

Art. 115    Composition

1 Le Tribunal administratif de première instance siège dans la composition d'un juge unique.

2 Dans les cas prévus par la loi, il s'adjoint le nombre indiqué de juges assesseurs.(11)

3 Lorsque le Tribunal administratif de première instance siège avec des juges assesseurs, le juge qui préside la composition conduit la procédure et peut prendre seul les décisions incidentes y relatives.(35)

4 Il peut prendre seul les décisions finales :

a)  de radiation du rôle pour cause de retrait du recours, ainsi que de défaut ou de perte d'objet du recours;

b)  d'irrecevabilité pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti ou pour raison d'incompétence manifeste au sens de l'article 64, alinéa 2, de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.(35)

5 Le juge qui préside la composition peut réviser ses décisions.(35)

6 Il peut prendre seul les décisions sur réclamation portant sur les émoluments ou les indemnités fixés dans une décision qu'il a prise.(35)

 

Art. 116    Compétence

1 Le Tribunal administratif de première instance est l'autorité inférieure de recours dans les domaines relevant du droit public, pour lesquels la loi le prévoit.(11)

2 Il connaît en première instance des litiges portant sur les assurances complémentaires à l'assurance-accidents obligatoire prévue par la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981.

3 Il connaît en tant qu'instance de conciliation des recours portés devant la chambre administrative de la Cour de justice, lorsque la loi le prévoit.(11)

4 Il exerce en outre les compétences qui lui sont attribuées par la loi.(22)

 

Titre VIII           Cour de justice

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 117    Dotation

1 La Cour de justice est dotée de 37 postes de juge titulaire.(39)

2 Un nombre équivalent de juges suppléants sont en outre affectés à la Cour de justice.

3 10 juges assesseurs, soit 5 représentants des groupements de locataires et 5 représentants des milieux immobiliers, sont rattachés à la chambre des baux et loyers.

4 14 juges assesseurs, représentant paritairement les partenaires sociaux, sont rattachés à la chambre des prud'hommes.(40)

5 12 juges assesseurs, dont 6 titulaires du brevet d'avocat et 6 bénéficiaires du titre d'expert-réviseur agréé au sens de la loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs, du 16 décembre 2005, sont rattachés à la chambre de surveillance.(11)

6 22 juges assesseurs, dont 6 médecins et 6 spécialistes de l'éducation, sont rattachés à la chambre pénale d'appel et de révision.

7 20 juges assesseurs, représentant paritairement les partenaires sociaux, sont rattachés à la chambre des assurances sociales. Ils doivent bénéficier d'une formation spécifique sur les questions juridiques et d'assurances sociales, dont les modalités sont fixées dans un règlement.(11)

 

Art. 118    Allocation des postes et répartition des juges(11)

1 Siégeant en séance plénière, la Cour de justice alloue aux chambres qui la composent les postes de juge titulaire nécessaires à leur fonctionnement.(11)

2 Dans la répartition des juges, elle tient compte notamment :(11)

a)  de l'expérience acquise dans les juridictions dont la chambre concernée connaît des jugements et décisions;

b)  des compétences particulières dans les branches du droit concernées, sanctionnées notamment par un titre universitaire ou l'expérience professionnelle;

c)  pour la chambre constitutionnelle, de l'équilibre des sensibilités politiques.(21)

 

Art. 118A  Changements de jurisprudence et précédents

1 Une chambre ne peut s'écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres chambres qu'avec l'accord des chambres intéressées réunies.

2 Lorsqu'une chambre entend trancher une question juridique susceptible de concerner plusieurs chambres, elle demande l'accord des chambres intéressées réunies.

 

Chapitre II(11)     Cour civile

 

Section 1            Chambre civile

 

Art. 119    Composition

La chambre civile siège dans la composition de 3 juges.

 

Art. 120    Compétence

1 La chambre civile exerce les compétences que :

a)  le CPC attribue à l'autorité d'appel, à l'autorité de recours, à la juridiction cantonale unique ou au tribunal supérieur en matière d'arbitrage, sauf si la loi désigne une autre autorité;(11)

b)  la législation fédérale attribue à l'autorité supérieure en matière de concordat.

2 La chambre civile connaît en outre des appels et des recours dirigés contre les décisions de la Justice de paix.

3 La chambre civile est par ailleurs l'autorité de recours contre les décisions du service état civil, naturalisations et légalisations en matière d'adoption.(42)

 

Section 2            Chambre des baux et loyers

 

Art. 121    Composition

1 La chambre des baux et loyers siège dans la composition de 3 juges, dont un la préside, d'un juge assesseur représentant les groupements de locataires et d'un juge assesseur représentant les milieux immobiliers.

2 Dans les causes fondées sur les articles 257d et 282 CO, la chambre siège sans les juges assesseurs.(11)

 

Art. 122    Compétence

La chambre des baux et loyers connaît :

a)  des appels et des recours dirigés contre les jugements du Tribunal des baux et loyers;

b)  des recours dirigés contre les décisions au fond de la commission de conciliation en matière de baux et loyers.

 

Section 3            Chambre des prud'hommes

 

Art. 123    Composition

1 La chambre des prud'hommes siège dans la composition d'un juge, qui la préside, d'un juge assesseur représentant les employeurs et d'un juge assesseur représentant les salariés.(40)

2 Lorsqu'une demande est fondée sur la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes, du 24 mars 1995, la chambre des prud'hommes comprend au moins une personne de chaque sexe.(3)

3 Un salarié et son employeur ne peuvent siéger ensemble.(40)

 

Art. 124    Compétence

La chambre des prud'hommes connaît :

a)  des appels et des recours dirigés contre les jugements du Tribunal des prud'hommes;

b)  des recours dirigés contre les décisions au fond du juge conciliateur du Tribunal des prud'hommes.(28)

 

Section 4(11)          Chambre de surveillance

 

Art. 125(11)  Composition

1 La chambre de surveillance siège dans la composition de 3 juges.

2 En matière de poursuites et faillites, la composition de la chambre de surveillance est réglée par la LaLP.

 

Art. 126    Compétence

1 La chambre de surveillance exerce la surveillance sur :(11)

a)  les offices cantonaux des poursuites et des faillites(33);

b)  le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant;(12)

c)  l'office du registre foncier(33);

d)  le registre du commerce.

2 Elle exerce les compétences que la LP, ses ordonnances d'exécution et la LaLP attribuent à l'autorité de surveillance, notamment celles :

a)  d'ordonner toutes les mesures imposées par les tâches d'inspection et de contrôle des offices;

b)  de prononcer les mesures disciplinaires prévues à l'article 14, alinéa 2, LP;

c)  de statuer sur les plaintes prévues à l'article 17 LP.

3 Elle connaît des recours dirigés contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.(12)

 

Chapitre III(11)    Cour pénale

 

Section 1            Chambre pénale de recours

 

Art. 127    Composition

1 La chambre pénale de recours siège dans la composition de 3 juges.

2 L'article 395 CPP est réservé.(26)

 

Art. 128    Compétence

1 La chambre pénale de recours est la juridiction prévue par :

a)  l'article 20, alinéa 1, CPP;

b)  l'article 7, alinéa 1, lettre c, PPMin.

2 Elle exerce les compétences que :

a)  le CPP attribue à l'autorité de recours;

b)  la PPMin attribue à l'autorité de recours des mineurs.

3 Elle exerce en outre les compétences que la LaCP lui attribue.

 

Section 2            Chambre pénale d'appel et de révision

 

Art. 129    Composition

1 La chambre pénale d'appel et de révision siège dans la composition de 3 juges.

2 Lorsqu'elle statue en appel ou en révision d'un jugement du Tribunal criminel ou connaît d'une demande de révision d'un propre arrêt rendu en appel d'un jugement du Tribunal criminel, elle s'adjoint 4 juges assesseurs.(26)

3 Dans la procédure pénale des mineurs, elle s'adjoint 2 juges assesseurs, soit un médecin et un spécialiste de l'éducation.(26)

4 Lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ou la demande de révision ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure statue; dans la procédure pénale des mineurs, elle s'adjoint 2 juges assesseurs, soit un médecin et un spécialiste de l'éducation.(26)

 

Art. 130    Compétence

1 La chambre pénale d'appel et de révision est la juridiction prévue par :

a)  l'article 21 CPP;

b)  l'article 7, alinéa 1, lettre d, PPMin.

2 Elle exerce les compétences que :

a)  le CPP attribue à la juridiction d'appel;

b)  la PPMin attribue à la juridiction d'appel des mineurs.

3 Elle exerce en outre les compétences que la LaCP lui attribue.

 

Chapitre IV(11)    Cour de droit public

 

Section 1(21)          Chambre constitutionnelle

 

Art. 130A(21)  Composition

1 La chambre constitutionnelle siège dans la composition de 5 juges.

2 Un juge délégué conduit la procédure et peut prendre seul les décisions incidentes y relatives. Il tient les audiences et procède aux transports sur place.(35)

3 Il peut prendre seul les décisions finales :

a)  de radiation du rôle pour cause de retrait du recours, ainsi que de défaut ou de perte d'objet du recours;

b)  d'irrecevabilité pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti ou pour raison d'incompétence manifeste au sens de l'article 64, alinéa 2, de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.(35)

4 Le juge délégué peut réviser ses décisions.(35)

5 Il peut prendre seul les décisions sur réclamation portant sur les émoluments ou les indemnités fixés dans une décision qu'il a prise.(35)

 

Art. 130B(21)  Compétence

1 La chambre constitutionnelle connaît des recours :

a)  contre les lois constitutionnelles, les lois et les règlements du Conseil d'Etat;

b)  en matière de votations et d'élections;

c)  en matière de validité des initiatives populaires.

2 Elle connaît en outre en instance cantonale unique des actions portant sur un conflit de compétence entre autorités. Les dispositions de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, en matière de recours s'appliquent par analogie à ces actions.

 

Section 2(21)          Chambre administrative

 

Art. 131    Composition

1 La chambre administrative siège dans la composition de 3 juges.

2 Elle siège dans la composition de 5 juges :

a)  lorsqu'elle entend se prononcer sur une question de principe ou modifier la jurisprudence;

b)  lorsqu'elle connaît des décisions du Conseil d'Etat;(23)

c)  lorsqu'elle connaît des décisions du Grand Conseil;(23)

d)  lorsque le règlement de la juridiction le prévoit.(23)

3 Un juge délégué conduit la procédure et peut prendre seul les décisions incidentes y relatives. Il tient les audiences et procède aux transports sur place.(35)

4 Il peut prendre seul les décisions finales :

a)  de radiation du rôle pour cause de retrait du recours, ainsi que de défaut ou de perte d'objet du recours;

b)  d'irrecevabilité pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti ou pour raison d'incompétence manifeste au sens de l'article 64, alinéa 2, de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.(35)

5 Le juge délégué peut réviser ses décisions.(35)

6 Il peut prendre seul les décisions sur réclamation portant sur les émoluments ou les indemnités fixés dans une décision qu'il a prise.(35)

 

Art. 132    Compétence

1 La chambre administrative est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative. Les compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales sont réservées.(21)

2 Le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des articles 4, 4A, 5, 6, alinéa 1, lettres a et e, et 57 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985. Sont réservées les exceptions prévues par la loi.

3 La chambre administrative connaît en instance cantonale unique des actions fondées sur le droit public qui ne peuvent pas faire l'objet d'une décision au sens de l'alinéa 2 et qui découlent d'un contrat de droit public. Les dispositions de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, en matière de recours s'appliquent par analogie à ces actions.

4 La chambre administrative connaît en instance cantonale unique des contestations prévues à l'article 61 de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.

5 La chambre administrative connaît en instance cantonale unique des contestations prévues à l'article 67, alinéa 1, de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile, du 4 octobre 2002.

6 Le recours à la chambre administrative est ouvert dans d'autres cas lorsque la loi le prévoit expressément.

7 Le recours à la chambre administrative n'est pas recevable contre :

a)  les décisions de la Cour d'appel du pouvoir judiciaire;

b)  les décisions du Conseil d'Etat et du Grand Conseil portant sur la levée du secret de fonction d'un de leurs membres ou anciens membres, en raison de leur caractère politique prépondérant au sens de l'article 86, alinéa 3, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005.

8 En outre, le recours à la chambre administrative n'est pas recevable contre les décisions pour lesquelles le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours.

 

Section 3(21)          Chambre des assurances sociales

 

Art. 133(11)  Composition

1 La chambre des assurances sociales siège dans la composition d'un juge et 2 juges assesseurs, représentant chacun l'un des partenaires sociaux.

2 Lorsqu'elle entend se prononcer sur une question de principe ou modifier la jurisprudence, la chambre des assurances sociales siège dans la composition de 5 juges et de 2 juges assesseurs, représentant chacun l'un des partenaires sociaux.

3 Le juge qui préside la composition conduit la procédure et peut prendre seul les décisions incidentes y relatives.(35)

4 Il peut prendre seul les décisions finales :

a)  de radiation du rôle pour cause de retrait du recours, ainsi que de défaut ou de perte d'objet du recours;

b)  d'irrecevabilité pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti ou pour raison d'incompétence manifeste au sens de l'article 64, alinéa 2, de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.(35)

5 Le juge qui préside la composition peut réviser ses décisions.(35)

6 Il peut prendre seul les décisions sur réclamation portant sur les émoluments ou les indemnités fixés dans une décision qu'il a prise.(35)

 

Art. 134    Compétence

1 La chambre des assurances sociales connaît en instance cantonale unique :

a)  des contestations prévues à l'article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000, et qui sont relatives à :

1°  la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946,

2°  la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959,

3°  la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 6 octobre 2006,

4°  la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994,

5°  la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981,

6°  la loi fédérale sur l'assurance militaire, du 19 juin 1992,

7°  la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain, du 25 septembre 1952,(41)

8°  la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982,

9°  la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture, du 20 juin 1952,

10°  la loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales, du 24 mars 2006,(34)

11°  la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, du 19 juin 2020;(37)

b)  des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré, ainsi qu'aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e CO; art. 52, 56a, al. 1, et 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982; art. 142 CC);

c)  des contestations relatives aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie obligatoire prévue par la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994.

2 La chambre des assurances sociales connaît des recours contre les décisions du Tribunal administratif de première instance relatives aux assurances complémentaires à l'assurance-accidents obligatoire prévue par la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981.

3 La chambre des assurances sociales connaît en outre :

a)  des contestations prévues à l'article 43 de la loi sur les prestations complémentaires cantonales, du 25 octobre 1968;(10)

b)  des contestations prévues à l'article 49, alinéa 3, de la loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983, en matière de prestations cantonales complémentaires;

c)  des contestations prévues à l'article 66, alinéa 1, de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007;

d) (9)

e)  des contestations prévues à l'article 38A de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996;

f)   des contestations prévues à l'article 20 de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption, du 21 avril 2005.

 

Titre IX             Cour d'appel du pouvoir judiciaire

 

Art. 135(11)  Dotation et composition

1 La Cour d'appel du pouvoir judiciaire est dotée de 3 juges.

2 Un nombre équivalent de juges suppléants sont en outre affectés à la Cour d'appel du pouvoir judiciaire.

3 La Cour d'appel du pouvoir judiciaire siège dans la composition de 3 juges.

 

Art. 136    Eligibilité

1 Les juges et les juges suppléants à la Cour d'appel du pouvoir judiciaire doivent avoir exercé une activité professionnelle pendant 10 ans au moins après l'obtention du brevet d'avocat ou avoir obtenu depuis 5 ans au moins le titre de professeur à la faculté de droit de l'Université de Genève.

2 Les professeurs à la faculté de droit de l'Université de Genève sont éligibles même s'ils ne sont pas titulaires du brevet d'avocat, en dérogation à l'article 5, alinéa 1, lettre d.(27)

 

Art. 137    Statut

La Cour d'appel du pouvoir judiciaire n'est pas soumise :

a)  à la surveillance du conseil supérieur de la magistrature;

b)  à la gestion de la commission de gestion du pouvoir judiciaire.

 

Art. 138    Compétence

La Cour d'appel du pouvoir judiciaire connaît des recours dirigés contre les décisions :

a)  du conseil supérieur de la magistrature;

b)  de la commission de gestion et du secrétaire général du pouvoir judiciaire en tant qu'elles touchent aux droits et obligations des membres du personnel du pouvoir judiciaire;

c)  de la Cour de justice lorsque la loi le prévoit.

 

Art. 139    Procédure

1 La procédure devant la Cour d'appel du pouvoir judiciaire est régie par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

2 Dans le cas visé à l'article 138, lettre a, la Cour d'appel du pouvoir judiciaire transmet une copie de son arrêt au dénonciateur.(27)

3 La chancellerie d'Etat tient le greffe de la Cour d'appel du pouvoir judiciaire.

4 La Cour d'appel du pouvoir judiciaire statue en dernière instance cantonale.

 

Partie III          Dispositions finales et transitoires

 

Art. 140    Adaptation de la dénomination des juridictions

La chancellerie d'Etat est chargée d'adapter la dénomination des juridictions dans le recueil systématique de la législation genevoise.

 

Art. 141    Clause abrogatoire

Sont abrogées :

a)  la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941;

b)  la loi instituant un conseil supérieur de la magistrature et une Cour d'appel de la magistrature, du 25 septembre 1997;

c)  la loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer au concordat sur l'arbitrage, du 27 novembre 1970;(11)

d)  la loi autorisant le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève à adhérer au concordat sur l'entraide judiciaire en matière civile, du 12 décembre 1975;(11)

e)  la loi approuvant l'adhésion du canton de Genève au concordat libérant le demandeur de l'obligation de fournir caution pour les frais du procès, du 26 novembre 1902;(11)

f)   la loi autorisant le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève à adhérer au concordat sur l'exécution des jugements civils, du 7 mai 1981;(11)

g)  la loi autorisant le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève à adhérer au concordat sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public, du 21 janvier 1977.(11)

 

Art. 142    Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

 

Art. 143    Dispositions transitoires générales

1 En matière civile, les dispositions transitoires prévues aux articles 404 à 407 CPC s'appliquent.

2 Les procédures pendantes devant la commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont reprises par la chambre de surveillance de la Cour de justice.(11)

3 En matière pénale, les dispositions transitoires prévues aux articles 448 à 456 CPP et 47 à 53 PPMin s'appliquent.

4 Les procédures pendantes devant la commission cantonale de recours en matière administrative au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont reprises par le Tribunal administratif de première instance.

5 Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont reprises par la chambre administrative de la Cour de justice.

6 Les procédures pendantes devant le Tribunal cantonal des assurances sociales au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont reprises par la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.

7 Les procédures pendantes devant le Tribunal des conflits au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi restent inscrites à son rôle. Le tribunal est dissous une fois son rôle épuisé.

8 Les procédures pendantes devant la Cour d'appel de la magistrature au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont reprises par la Cour d'appel du pouvoir judiciaire.

9 La Cour de justice dispose d'un délai au 1er janvier 2013 pour respecter les articles 35, 36 et 61.

                 Modification du 29 juin 2012

10 Les dispositions des articles 14, 14a, 52, alinéas 3 et 4, du titre final du code civil suisse sont applicables aux affaires qui relèvent du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.(12)

                 Modification du 11 avril 2014

11 La chambre administrative est compétente pour connaître des recours en matière de votations et élections dont elle est saisie lors de l'entrée en vigueur de la modification du 11 avril 2014.(21)

12 Dès l'entrée en vigueur de la modification du 11 avril 2014, les procédures de recours contre les lois constitutionnelles, les lois et les règlements du Conseil d'Etat, ainsi que les procédures de recours en matière de validité des initiatives populaires sont reprises par la chambre constitutionnelle de la Cour de justice.(21)

 

Art. 144    Dispositions transitoires relatives aux magistrats

1 A l'entrée en vigueur de la présente loi, les magistrats titulaires et les juges suppléants des juridictions suivantes y sont maintenus de plein droit :

a)  Ministère public;

b)  Tribunal tutélaire et Justice de paix;

c)  Cour de justice;

d)  Tribunal des conflits.

2 A l'entrée en vigueur de la présente loi :

a)  les juges d'instruction sont transférés de plein droit au Ministère public;

b)  les juges titulaires d'une chambre civile du Tribunal de première instance ou d'une chambre du Tribunal des baux et loyers sont transférés de plein droit au Tribunal civil;

c)  les juges suppléants du Tribunal de première instance sont transférés de plein droit au Tribunal civil;

d)  les juges assesseurs du Tribunal des baux et loyers y sont maintenus de plein droit;

e)  les juges et les conciliateurs de la juridiction des prud'hommes sont transférés de plein droit au Tribunal des prud'hommes;(11)

f)   les juges titulaires d'une chambre du Tribunal de police ou du Tribunal d'application des peines et des mesures sont transférés de plein droit au Tribunal pénal;

g)  les juges titulaires, les juges assesseurs, les juges suppléants et les juges assesseurs suppléants du Tribunal de la jeunesse sont transférés de plein droit au Tribunal des mineurs;

h)  les juges titulaires, les juges suppléants et les juges assesseurs de la commission cantonale de recours en matière administrative sont transférés de plein droit au Tribunal administratif de première instance;

i)   les juges assesseurs de la chambre d'appel en matière de baux et loyers de la Cour de justice sont transférés de plein droit à la chambre des baux et loyers de la Cour de justice;

j)   les juges titulaires, les juges suppléants, les juges assesseurs et les juges assesseurs suppléants de la commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites sont transférés de plein droit à la chambre de surveillance de la Cour de justice;(11)

k)  les juges titulaires et les juges suppléants du Tribunal administratif sont transférés de plein droit à la chambre administrative de la Cour de justice;

l)   les juges titulaires, les juges assesseurs et les juges suppléants du Tribunal cantonal des assurances sociales sont transférés de plein droit à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice;

m) les juges titulaires et les juges suppléants de la Cour d'appel de la magistrature sont transférés de plein droit à la Cour d'appel du pouvoir judiciaire.

3 Les magistrats visés aux alinéas 1 et 2 conservent le rang qui était le leur la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, les juges d'instruction dont la fonction immédiatement précédente était celle de magistrat du Ministère public retrouvent le rang qui était le leur dans cette dernière juridiction. De même, les magistrats de la Cour de justice dont la fonction immédiatement précédente était celle de juge au Tribunal administratif, au Tribunal cantonal des assurances sociales ou à la commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites conservent le rang qui était le leur au sein de ces dernières juridictions.(11)

4 A l'entrée en vigueur de la présente loi, les présidents et vice-présidents des tribunaux sont maintenus de plein droit dans leurs précédentes fonctions. Par exception, le président et les vice-présidents de la Cour de justice sont ceux qui ont été désignés conformément à l'article 162, alinéas 19 à 24, de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941.(5)

5 Les alinéas 1 à 4 ne s'appliquent pas aux magistrats démissionnaires avec effet la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi.

6 Les postes à pourvoir le sont par le Grand Conseil. Il n'y a pas d'élection par le Conseil général.(a)

7 Les juges d'instruction transférés de plein droit au Ministère public prêtent devant le Grand Conseil le serment visé à l'article 11.

8 Les magistrats déjà en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et ne remplissant pas la condition à l'article 5, alinéa 1, lettre c, n'y sont pas soumis.

                 Modification du 29 juin 2012

9 A l'entrée en vigueur de la loi modifiant la loi sur l'organisation judiciaire, du 29 juin 2012, les juges titulaires et les juges suppléants du Tribunal tutélaire sont transférés de plein droit au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.(12)

                 Modification du 25 novembre 2016

10 Les modifications relatives à la fonction des conciliateurs et des conciliateurs-assesseurs découlant de la loi 11958 du 25 novembre 2016 ne sont pas applicables aux conciliateurs et aux conciliateurs-assesseurs du Tribunal des prud'hommes en activité lors de son entrée en vigueur.(28)

                 Modification du 3 novembre 2022

11 Le Grand Conseil procède, en 2023, à l'élection des 14 juges assesseurs, représentant paritairement les partenaires sociaux, rattachés à la chambre des prud'hommes, afin de permettre une entrée en fonction au 1er janvier 2024.(40)

12 Peuvent être élus lors de l'élection visée à l'alinéa 11, les employeurs et salariés désignés comme tels par les organisations professionnelles :

a)  de nationalité suisse, âgés de 18 ans révolus, exerçant depuis 1 an au moins leur activité professionnelle dans le canton ou, pour les personnes sans emploi au moment du dépôt de la candidature, ayant exercé en dernier lieu leur activité professionnelle dans le canton pendant 1 an au moins;

b)  de nationalité étrangère ayant exercé pendant 8 ans au moins leur activité professionnelle en Suisse, dont la dernière année au moins dans le canton.

L'exercice effectif d'une activité en tant qu'employeur ou salarié, de même que le caractère privé ou public du rapport de travail, n'ont pas d'incidence sur l'éligibilité.(40)

13 Les personnes candidates lors de l'élection visée à l'alinéa 11 doivent, en outre, cumulativement :

a)  jouir d'une bonne réputation et ne faire l'objet d'aucune condamnation pour un crime ou un délit relatif à des faits portant atteinte à la probité ou à l'honneur;

b)  ne pas faire l'objet d'un acte de défaut de biens et ne pas être en état de faillite.(40)

 

Art. 145    Autres dispositions transitoires

1 A l'entrée en vigueur de la présente loi, sont maintenus de plein droit dans leurs fonctions :

a)  les membres du conseil supérieur de la magistrature;

b)  les membres de la commission de gestion du pouvoir judiciaire;

c)  les membres de la commission de préavis de la médiation.

2 L'alinéa 1 ne s'applique pas aux personnes démissionnaires avec effet la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi.

3 Les postes vacants sont pourvus au gré d'une élection ou d'une nomination complémentaires.

4 En dérogation à l'article 80, alinéa 1, les premiers procureurs provisoires désignés selon l'article 162, alinéas 16 à 18, de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, sont maintenus de plein droit en tant que premiers procureurs.(2)

5 L'article 17, alinéa 1, dans sa teneur du 27 mai 2011 s'applique lors du premier renouvellement du conseil supérieur de la magistrature postérieur à son adoption.(11)

                 Modification du 2 juin 2016

6 Le mandat des membres du conseil supérieur de la magistrature visés à l'article 17, alinéa 1, lettres c à e, est prolongé jusqu'à l'entrée en fonction du conseil supérieur de la magistrature désigné conformément à l'article 126 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012.(25)

                 Modification du 20 mai 2022

7 Les procureurs extraordinaires à élire lors de l'entrée en vigueur de la présente modification de loi le sont par le Grand Conseil.(38)

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

E 2 05      L sur l'organisation judiciaire

26.09.2010

01.01.2011

Modifications et commentaire :

 

 

  a. ad 144/6 : (autre date d'entrée en vigueur)

26.09.2010

19.10.2010

  1. n. : 6/1h; n.t. : 117/5, 125/2

29.01.2010

01.01.2011

  2. n. : 145/4

11.02.2010

17.04.2010

  3. n. : 123/2; n.t. : 5/3, 117/4 phr. 2

11.02.2010

01.01.2011

  4. n.t. : 68/2 phr. 1;
a. : 68/2
(d. : 68/3-4 >> 68/2-3), 68/5 (d. : 68/6 >> 68/4)

02.07.2010

31.08.2010

  5. n.t. : 144/4

02.07.2010

31.08.2010

  6. n. : 1/b 3°, 83/4, section 3 du chap. II du titre II;
n.t. : 29/2, 83/1, 90/2;
a. : 1/j, 10/2a

28.11.2010

01.01.2011

  7. n. : 89/2;
n.t. : 86/2 phr. 1, 86/2b, 86/2c, 110/2;
a. : 88/2

28.11.2010

01.01.2011

  8. n.t. : 114/1, 117/1

16.12.2010

15.02.2011

  9. a. : 134/3d

11.02.2011

01.02.2012

10. n.t. : 134/3a

11.02.2011

01.11.2012

11. n. : 6/1i, (d. : 10/2c-e >> 10/2b-d) 10/2a, 29/5, 45/e, 58A, 116/3, 123/3, 134/1a 10°, 141/c, 141/d, 141/e, 141/f, 141/g, 145/5;
n.t. : 1/c 5°, 1/h, 5/1f, 5/1g, 6/1b, 6/2 phr. 1, 6/3b, 9/3a, 17/1d, 19/3, 29/2, 32/1, 38/1b, 38/1c, 38/1d, 41/2b, 45/d, 57/3, 89/1a, 99, 108, 109/4 phr. 1, 114/1, 114/3, 115/2, 116/1, 117/5, 117/7, 118 (note), 118/1, 118/2 phr. 1, chap. II du titre VIII de la 2e partie, 120/1a, 121/2, section 4 du chap. II du titre VIII de la 2e partie, 125, 126/1 phr. 1, chap. III du titre VIII de la 2e partie, 129/2, 129/3, chap. IV du titre VIII de la 2e partie, 132/1, 133, 135, 143/2, 144/2e, 144/2j, 144/3;
a. : 6/4, 35/2 (d. : 35/3-7 >> 35/2-6), 110/2, 139/5

27.05.2011

27.09.2011

12. n. : 7/1g, 41/1k, 143/10, 144/9;
n.t. : 1/d, 43/1d, 58 (note), 58 phr. 1, 58/a, titre IV de la 2e partie, chap. I du titre IV de la 2e partie, 103, 104, 105, 106, 126/1b, 126/3

29.06.2012

01.01.2013

13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (56/2, 68/1a)

03.09.2012

03.09.2012

14. n.t. : 4/a, 41/1k

11.10.2012

01.01.2013

15. n.t. : 76/b

21.03.2013

18.05.2013

16. n.t. : 83/3

22.09.2013

02.11.2013

17. n. : 16/3, 18A;
n.t. : 15, 22;
a. : 19/1, 19/2 (d. : 19/3-8 >> 19/1-6)

04.10.2013

30.11.2013

18. n.t. : 91/1, 117/1

14.02.2014

26.04.2014

19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (56/2, 68/1a)

15.02.2014

15.02.2014

20. n. : titre VA de la 1re partie, 56A, 56B, 56C, 56D, 56E, 56F, 56G;
n.t. : 41/1f

13.03.2014

01.06.2014

21. n. : (d. : sections 1-2 du chap. IV du titre VIII de la 2e partie >> sections 2-3 du chap. IV du titre VIII de la 2e partie) section 1 du chap. IV du titre VIII de la 2e partie, 130A, 130B, 143/11, 143/12;
n.t. : 1/h 3°, 117/1, 118/2c, 132/1 phr. 2

11.04.2014

14.06.2014

22. n. : 116/4

09.09.2014

01.05.2016

23. a. : rectification selon 216A/3a, B 1 01 (131/2b (d. : 131/2c-e >> 131/2b-d))

13.11.2014

13.11.2014

24. n.t. : 91/3

12.03.2015

09.05.2015

25. n. : 145/6

02.06.2016

27.08.2016

26. n. : 127/2, 129/4;
n.t. : 101/2, 129/2, 129/3

23.09.2016

01.01.2017

27. n. : 17A, 17B, 17C;
n.t. : chap. III du titre III de la 1re partie, 17/1c, 17/2, 18/2, 19, 22/2, 136/2, 139/2;
a. : 17/5, 22/3 (d. : 22/4 >> 22/3), 134/3g

24.11.2016

10.02.2017

28. n. : (d. : 5/4 >> 5/5) 5/4, 144/10;
n.t. : 5/3, 6/2a, 10/2a, 22/1, 103/4, 114/3;
n.t. : 124/b

25.11.2016

28.01.2017

01.01.2018

29. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (55/2)

17.05.2017

17.05.2017

30. n.t. : 91/1

02.06.2017

01.09.2017

31. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (56/2, 68/1a)

04.09.2018

04.09.2018

32. n.t. : 103/1

12.10.2018

08.12.2018

33. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (56/2, 68/1a, 126/1a, 126/1c)

14.05.2019

14.05.2019

34. n.t. : 134/1a 10°

12.05.2020

01.08.2020

35. n. : 115/3, 115/4, 115/5, 115/6, 130A/2, 130A/3, 130A/4, 130A/5, 131/3, 131/4, 131/5, 131/6, 133/3, 133/4, 133/5, 133/6

26.03.2021

22.05.2021

36. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (56/2, 68/1a)

31.08.2021

31.08.2021

37. n. : 134/1a 11°

12.11.2021

01.02.2022

38. n. : (d. : 5/5 >> 5/6) 5/5, 6/4, 76/c, 82A, 145/7

20.05.2022

20.08.2022

39. n.t. : 91/1, 111/1, 117/1

20.05.2022

20.08.2022

40. n. : 144/11, 144/12, 144/13

03.11.2022

14.01.2023

      n. : 5A, 5B;
n.t. : 5 (note), 117/4, 123/1, 123/3;
a. : 5/2, 5/3, 5/4 (d. : 5/5-6 >> 5/2-3)

 

01.01.2024

41. n.t. : 134/1a 7°

24.11.2022

01.02.2023

42. n. : 120/3; a. : 120/1c

27.01.2023

01.09.2023

43. n.t. : titre IX de la 1re partie, 66, 67, 68;
a. : 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75

27.01.2023

01.01.2024

44. n.t. : 5/5

24.03.2023

20.05.2023

45. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (56/2, 68/1a)

29.08.2023

29.08.2023

46. n.t. : 96/1, 96/3, 101/2

26.01.2024

26.01.2024