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Dernières modifications au 7 juin 2016
Règlement de fonctionnement du conseil supérieur de la
magistrature |
(Entrée en vigueur : 12 avril 2011)
Le CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE de la République et canton de Genève,
vu l'article 18, alinéa 6, de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (ci-après : LOJ),
adopte :
Chapitre I Siège
Art. 1 Siège du conseil supérieur de la magistrature
Le conseil supérieur de la magistrature (ci-après : conseil) siège à la Cour de justice.
Chapitre II Attributions
Art. 2 Conseil supérieur de la magistrature
Surveillance disciplinaire
1 En matière de surveillance disciplinaire, le conseil a notamment les compétences suivantes :
a) exercer la surveillance des magistrats du pouvoir judiciaire;
b) ouvrir et instruire toute procédure disciplinaire à leur encontre;
c) prononcer les sanctions et/ou les mesures visées aux articles 20 et 21 LOJ.
Surveillance administrative
2 En matière de surveillance administrative, le conseil a notamment les compétences suivantes :
a) exercer la surveillance des juridictions;
b) décider de procéder aux contrôles par délégation et déterminer la composition desdites délégations;
c) adopter des directives, des instructions et toutes autres mesures à l'égard des juridictions;
d) s'assurer du suivi de la formation continue des magistrats du pouvoir judiciaire;
e) faire des propositions au Grand Conseil en vue de l'amélioration du fonctionnement du pouvoir judiciaire;
f) examiner les rapports semestriels des juridictions.
Préavis
3 En matière de préavis pour un poste de magistrat titulaire, de juge suppléant, de juge assesseur ou de juge prud'homme, le conseil évalue les compétences des candidats et leur aptitude à devenir magistrat ou à être élu ou réélu dans la catégorie concernée et formule un préavis pour chacun d'eux. Pour les juges assesseurs, il sera mentionné tant la catégorie que la fonction concernées. Le préavis peut être assorti de charges et de conditions.(2)
Autres attributions
4 Le conseil exerce également les attributions suivantes :
a) désigner le greffier-juriste du conseil (ci-après : greffier-juriste), le greffier-juriste suppléant ainsi que le secrétariat et contrôler leur activité;
b) se déterminer sur les projets de loi et pétitions relatifs au domaine judiciaire;
c) adopter les rapports destinés au Grand Conseil;
d) accomplir les autres tâches que la législation lui attribue.(2)
Art. 3 Présidence
Le président du conseil a notamment les attributions suivantes :
a) veiller au bon fonctionnement du conseil;
b) convoquer les séances du conseil;
c) proposer l'ordre du jour des séances, diriger les débats et les délibérations. Si l'urgence le requiert, le président peut ajouter un point à l'ordre du jour au début ou en cours de séance;
d) veiller au bon déroulement des audiences et des séances;
e) signer les actes du conseil;
f) en cas d'urgence, prendre les mesures nécessaires et en faire rapport au conseil;
g) gérer les affaires courantes;
h) préparer le rapport d'activité du conseil prévu par l'article 23 LOJ, qu'il soumet à l'approbation des membres du conseil;
i) représenter le conseil devant les autorités exécutives et législatives;
j) assurer l'information du public sur l'activité du conseil;
k) prendre les mesures nécessaires à l'application de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001 (LIPAD);
l) assurer la représentation protocolaire du conseil;
m) viser les listes de frais des membres du conseil;
n) exercer les autres tâches que lui assigne la législation ou que lui délègue le conseil.
Art. 4 Suppléance du président
En cas d'absence, d'empêchement ou de récusation du président, sa suppléance est assurée par le magistrat membre du conseil le plus ancien au sein du pouvoir judiciaire.
Art. 5 Greffier-juriste
1 Le greffier-juriste du conseil a les attributions suivantes :
a) assister le président dans l'accomplissement de ses tâches;
b) signer les documents pour lesquels le président lui a accordé une délégation;
c) siéger aux séances et aux audiences du conseil, y compris aux contrôles semestriels;
d) tenir et signer les procès-verbaux des séances et des audiences, qui mentionnent le lieu, la date et la durée de la séance ou de l'audience, les présences, les objets discutés, les propositions mises au vote et les décisions prises, le résultat des votes, ainsi que, sauf décision contraire, un résumé des délibérations;
e) adresser aux membres du conseil qui en font la demande les procès-verbaux des séances et des audiences, dès leur signature;(2)
f) rédiger les décisions rendues par le conseil;
g) préparer les contrôles semestriels des juridictions;
h) diriger le secrétariat et établir le cahier des charges des membres de celui-ci.
2 Avec l'accord du président de séance ou d'audience, il peut déléguer à un membre du secrétariat les attributions visées aux lettres c, d et e ci-dessus.
Art. 6 Secrétariat
1 Le secrétariat du conseil (ci-après : secrétariat) est assuré par le greffe de la Cour de justice. Il assume notamment les travaux de dactylographie et de correspondance du conseil, la comptabilité, la préparation de la documentation pour les séances, l'établissement des pièces en vue de l'indemnisation et exécute les tâches qui lui sont assignées par le conseil ou par le président.
2 Le secrétariat retient les salles d'audience dans lesquelles le conseil tient ses séances et ses audiences.
3 Le secrétariat adresse la correspondance aux membres du conseil, par courrier ordinaire, électronique ou par télécopie, assortis des mentions de confidentialité requises.
4 Le secrétariat adresse les convocations aux membres du conseil avec l'ordre du jour 5 jours ouvrables au moins avant la date de la séance ou de l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, les convocations peuvent être envoyées 2 jours au moins avant la date de la séance ou de l'audience.(2)
5 Le secrétariat veille à la conservation et à l'archivage des dossiers. Il tient également à jour la banque de données du conseil et le calendrier des élections et réélections des membres du conseil.
6 Sur décision du conseil, le secrétariat supplée le greffier-juriste.
Chapitre III Fonctionnement
Art. 7 Procédure
1 Le conseil se réunit en principe une fois par mois hors féries en séance ordinaire.
2 La procédure se déroule selon les règles de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (ci-après : LPA), et les dispositions des articles 19 et 22, alinéa 2, LOJ.(2)
3 Le conseil peut ouvrir une procédure à l'encontre d'un magistrat qui aurait contrevenu aux devoirs de sa charge tels que visés par l'article 20 LOJ. Il peut également ouvrir une procédure dans les cas prévus à l'article 21 LOJ.
4 Le conseil peut déléguer l'instruction d'un dossier et les attributions visées à l'article 19 LOJ à l'un ou plusieurs de ses membres.
5 En tout temps, le ou les délégués peuvent interpeller le conseil au sujet de la suite à donner à une procédure ou solliciter l'avis du conseil sur les modalités de la poursuite de la procédure.
6 Le ou les délégués adressent au conseil un rapport sur l'instruction qu'ils ont menée et lui soumettent un projet de décision.
7 Le conseil peut déléguer l'instruction des demandes de préavis à l'un ou plusieurs de ses membres et prévoir des modalités d'instruction des demandes de préavis différenciées selon les catégories de postes concernées.(2)
8 En cas d'urgence, le conseil peut procéder par voie de circulation, sauf si l'un des membres s'y oppose.(2)
Art. 8 Décisions
1 Le conseil publie régulièrement sa jurisprudence dans une forme et une mesure qu'il décide.(1)
2 Le conseil décide s'il y a lieu de publier la sanction infligée à un magistrat au sens de l'article 19, alinéa 6, LOJ et décide dans chaque cas de la mesure dans laquelle il se justifie de donner connaissance des considérants.(1)
Art. 9 Contrôles semestriels
1 Deux fois par année, le conseil procède à un contrôle de l'activité de chaque juridiction.(2)
2 Les rapports semestriels comportent des informations permettant de contrôler la bonne marche des juridictions selon des critères définis par le conseil.
Art. 10 Modalités des contrôles
1 Un mois au moins avant celui du contrôle, le président sollicite de la direction informatique du pouvoir judiciaire les indicateurs des juridictions pouvant être obtenus de façon centralisée.
2 Parallèlement, le président invite les présidents de chaque juridiction à lui adresser pour le début du mois du contrôle le rapport semestriel comportant la réponse aux autres indicateurs qui auront été requis.
3 A l'appui de leur rapport, les présidents de juridiction remettront le rôle individuel signé et daté par chacun des magistrats de leur juridiction (titulaire, suppléant ou assesseur), dont l'attention aura été dûment attirée sur l'exigence de stricte véracité des renseignements qu'ils sont appelés à fournir.
4 Chaque président de juridiction remettra également un tableau récapitulatif de l'activité de la juridiction qu'il préside, permettant une comparaison avec celui établi lors du précédent contrôle.
5 Dès réception des rapports, le président en transmet la synthèse aux membres du conseil qui ont la faculté d'examiner les rapports détaillés durant la semaine précédant le contrôle.
Art. 11 Audition des présidents de juridiction
1 Le président convoque les présidents de juridiction à une séance qui a pour objet le contrôle semestriel et qui se tient en principe au milieu du mois du contrôle.
2 Durant la séance, les présidents de juridiction sont invités à exposer le fonctionnement de leur juridiction et à faire part des éventuelles difficultés que peuvent rencontrer leurs collègues dans le traitement des causes qui leurs sont attribuées.
3 Les présidents de juridiction répondent à toutes les questions utiles des membres du conseil sur le fonctionnement de leur juridiction.
4 A l'issue du contrôle, le président adresse à chaque président de juridiction les données informatiques reçues de la direction informatique du pouvoir judiciaire, à charge pour lui de les transmettre aux magistrats concernés.
Art. 12 Autres contrôles
1 En tout temps, le conseil peut demander des informations aux présidents de juridiction sur les activités de leur juridiction.
2 Le conseil peut également se renseigner sur l'activité de chaque magistrat en prenant directement des informations auprès de ce dernier.
Art. 13 Mesures
1 A l'issue du contrôle semestriel ou en tout temps, le conseil peut prendre à l'encontre de chaque magistrat les mesures prévues par l'article 21, alinéa 2, LOJ, afin de l'aider dans l'exercice de ses fonctions.
2 Le conseil peut ordonner un transport sur place au sein d'une juridiction.
3 Le conseil peut imposer une formation continue à un magistrat du pouvoir judiciaire. Il peut notamment mettre en place des mesures de soutien ou d'accompagnement d'un magistrat par l'un de ses collègues.
Chapitre IV Dispositions diverses
Art. 14 Empêchement
1 Si l'un des membres du conseil est empêché de prendre part à une séance ou à une audience, il en informe sans délai le président.
2 Le membre empêché peut communiquer par écrit ses observations au président, qui en donnera connaissance aux autres membres lors de l'examen de chaque point concerné de l'ordre du jour.
Art. 15 Confidentialité
1 Dans le cadre du secret de fonction auquel ils sont astreints, les membres du conseil, le greffier-juriste, ainsi que le secrétariat, sont soumis à la plus stricte confidentialité sur toutes les informations dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs fonctions au sein du conseil et veillent au maintien de celle-ci dans leurs échanges.
2 Les membres du conseil s'abstiennent de prendre position publiquement sur des dossiers traités par le conseil. Ils respectent la compétence exclusive du président en matière d'information du public.
Art. 16 Indépendance
Les membres du conseil exercent leur fonction en toute indépendance.
Art. 17 Récusation
1 Les membres du conseil et le greffier doivent se récuser dans les cas prévus aux articles 15 et 15B LPA.
2 Le conseil statue sur les demandes de récusation.
Chapitre V Dispositions finales et transitoires
Art. 18 Adoption
Le présent règlement est adopté le 11 avril 2011 par le conseil supérieur de la magistrature.
Art. 19 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur au lendemain de son approbation par le conseil supérieur de la magistrature.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
E 2 05.20 R de fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature |
11.04.2011 |
12.04.2011 |
Modifications : |
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1. a. : 8/1 (d. : 8/2-3 >> 8/1-2) |
16.12.2013 |
17.12.2013 |
2. n. : (d. : 2/3 >> 2/4) 2/3, (d. :
7/7 >> 7/8) 7/7; |
06.06.2016 |
07.06.2016 |