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Règlement de fonctionnement de la conférence des présidents de juridiction
(RCPJ)

E 2 05.30

du 6 octobre 2014

(Entrée en vigueur : 7 octobre 2014)

 

La CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS DE JURIDICTION du pouvoir judiciaire de la République et canton de Genève,

vu la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, notamment les articles 43 à 46,

adopte le règlement suivant :

 

Chapitre I          Dispositions générales

 

Art. 1        But du règlement

Le présent règlement définit les règles de fonctionnement de la conférence des présidents de juridiction.

 

Art. 2        Attributions de la conférence des présidents

1 La conférence des présidents de juridiction :

a)  élit les magistrats siégeant à la commission de gestion;

b)  préavise le choix du secrétaire général du pouvoir judiciaire;

c)  veille à la formation continue des magistrats du pouvoir judiciaire;

d)  évalue l'activité des juridictions;

e)  propose à la commission de gestion, après avoir entendu la juridiction concernée, des mesures correctrices relevant de sa compétence.

2 Elle procède, avec la commission de gestion du pouvoir judiciaire ainsi qu'avec le conseil supérieur de la magistrature, aux échanges de vue nécessaires pour clarifier les compétences réciproques.

3 Elle favorise de manière générale la réflexion et les échanges entre les différentes juridictions.

 

Art. 3        Principe de la collégialité

1 La conférence des présidents de juridiction prend ses décisions en tant qu'autorité collégiale.

2 Les membres de la conférence des présidents de juridiction défendent les décisions prises par le collège.

 

Art. 4        Suppléance

Lorsque l'un des membres de la conférence des présidents est empêché ou récusé, sa suppléance est assurée conformément aux articles 32 et 82 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010.

 

Art. 5        Fréquence des séances

1 La conférence des présidents de juridiction arrête un calendrier de ses séances.

2 Elle se réunit aussi souvent que nécessaire ou à la demande de 6 de ses membres au moins. En dehors des mois de juillet et août, elle tient en principe une séance par mois.

 

Art. 6        Ordre du jour des séances

1 L'ordre du jour des séances est établi par le président de la conférence des présidents de juridiction. Il est transmis électroniquement aux membres au plus tard 6 jours avant la séance ordinaire, accompagné des pièces nécessaires.

2 Chaque membre peut inviter le président à inscrire un point à l'ordre du jour. Il en va de même du secrétaire général. La proposition doit être soumise au président au plus tard 10 jours avant la séance ordinaire.

3 Les objets ne figurant pas à l'ordre du jour ne sont examinés qu'avec l'accord exprès de tous les membres présents de la conférence des présidents de juridiction.

 

Art. 7        Déroulement des séances

1 Le président de la conférence des présidents de juridiction dirige les débats. S'il est empêché ou récusé, il est remplacé par le vice-président. En cas d'empêchement ou de récusation de ce dernier, l'un des autres membres le supplée, le rang étant déterminant.

2 Le président veille à ce que chacun parle à son tour, ne soit pas interrompu et ne s'écarte pas de l'objet traité.

3 Les séances de la conférence des présidents de juridiction ne sont pas publiques.

4 La conférence des présidents de juridiction peut inviter à l'une de ses séances toute personne dont l'avis mérite d'être recueilli.

5 Un procès-verbal est tenu et archivé après approbation. Il est diffusé au sein du pouvoir judiciaire. Le procès-verbal ou un extrait du procès-verbal n'est remis à des tiers qu'avec l'autorisation de la conférence des présidents de juridiction.

 

Art. 8        Décisions

1 La conférence des présidents de juridiction ne peut statuer qu'à condition que 5 de ses membres au moins prennent part à la décision.

2 Les décisions de la conférence des présidents de juridiction sont en principe prises par consensus ou, en cas de divergences non conciliées, à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité des voix, le président dispose d'une voix décisive. Le résultat du vote est consigné au procès-verbal.

3 En cas d'urgence ou suite à une décision spécifique adoptée en séance, les décisions peuvent aussi être adoptées par voie de circulation électronique.

 

Art. 9        Signatures

Les décisions et lettres de la conférence des présidents de juridiction comportent la double signature de son président et du secrétaire général. L'article 6, alinéa 1, 2e phrase, est applicable par analogie.

 

Art. 10      Secrétaire général

1 La conférence des présidents de juridiction est assistée par le secrétaire général du pouvoir judiciaire; celui-ci assiste, avec voix consultative, aux séances.

2 Le secrétaire général est chargé de l'exécution des décisions de la conférence des présidents de juridiction.

3 Le directeur général des greffes supplée le secrétaire général en cas d'absence, d'empêchement ou de récusation.

 

Art. 11      Secrétariat de la conférence des présidents

Le secrétariat général assure le secrétariat de la conférence des présidents de juridiction.

 

Chapitre II         Disposition finale et transitoire

 

Art. 12      Abrogation et entrée en vigueur

1 Le règlement de fonctionnement de la conférence des présidents, du 16 janvier 2012, est abrogé.

2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant son adoption par la conférence des présidents de juridiction.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

E 2 05.30 R de fonctionnement de la conférence des présidents de juridiction

06.10.2014

07.10.2014

Modification :  néant