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Dernières modifications au 1er mai 2023

 

Règlement du Tribunal civil
(RTC)

E 2 05.41

du 2 juin 2014

(Entrée en vigueur : 22 août 2014)

 

Le TRIBUNAL CIVIL,

vu l'article 25 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010,

adopte le règlement suivant :

 

Titre I               Organisation générale

 

Chapitre I        Séance plénière

 

Art. 1(3)      Composition

1 La séance plénière du Tribunal civil se compose des juges titulaires de la juridiction.

2 Elle siège à huis clos et peut entendre d'autres personnes.

3 Le greffier de juridiction ou son suppléant participe si nécessaire à la séance plénière.

 

Art. 2        Compétences

La séance plénière exerce les compétences qui lui sont conférées par la loi ou le présent règlement.

 

Art. 3        Convocation

1 La séance plénière est convoquée par le président, aussi souvent que nécessaire. La séance plénière est en outre convoquée à la demande d'un cinquième au moins des juges titulaires.

2 Chaque juge peut demander qu'un point soit porté à l'ordre du jour de la prochaine séance plénière.

3 La convocation, l'ordre du jour de la séance, ainsi que les éventuels documents annexés, sont communiqués aux juges titulaires, par messagerie électronique, à leur adresse professionnelle, 5 jours au moins avant la date de la séance plénière. Les cas d'urgence sont réservés.(2)

 

Art. 4        Débats et décisions

1 Les débats sont conduits par le président ou son suppléant.

2 Sous réserve de dispositions contraires de la loi ou du présent règlement, les votes ont lieu à main levée.

3 Spontanément ou à la demande d'un juge titulaire, le président peut soumettre à la séance plénière une motion tendant à ce que la décision portant sur un objet particulier soit prise par un vote à bulletin secret.

 

Chapitre II       Présidence

 

Art. 5        Présidence

La présidence se compose du président et des 3 vice-présidents.

 

Art. 6        Président

1 Le président exerce les attributions qui lui sont conférées par la loi ou le présent règlement. Il organise et coordonne l'activité de la juridiction et veille au bon fonctionnement de celle-ci.

2 Dans l'intérêt du bon fonctionnement de la juridiction, le président peut déléguer une tâche présidentielle à un ou plusieurs vice-présidents.

3 En cas d'empêchement, le président est remplacé par le premier en rang des vice-présidents et, si ce dernier est empêché, par le vice-président suivant en rang.

 

Art. 7        Vice-présidents

1 Les vice-présidents exercent les attributions qui leur sont conférées par la loi ou le présent règlement. Ils assistent, représentent et, s'il y a lieu, remplacent le président.

2 Chaque vice-président veille au bon fonctionnement de la section dont il a la charge.

3 En cas d'empêchement, un vice-président est remplacé par le premier en rang des magistrats du tribunal dont il a la charge et, si ce dernier est empêché, par le magistrat de la section concernée suivant en rang.

 

Art. 8        Décharge présidentielle

1 Le président et les vice-présidents sont déchargés de leurs tâches judiciaires ordinaires dans la mesure nécessaire à l'exercice des tâches relevant de la présidence.

2 L'ampleur et les modalités de cette décharge sont fixées par la séance plénière.

 

Chapitre III      Récusation

 

Art. 9        Récusation spontanée

Le juge qui entend se récuser (art. 48 du code de procédure civile, du 19 décembre 2008) en informe préalablement le président et lui donne toutes explications utiles sur le motif de récusation réalisé.

 

Art. 10      Procédure

La délégation chargée de trancher une requête de récusation (art. 13, al. 2, de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012) est désignée au cas par cas par le président.

 

Chapitre IV      Formation

 

Art. 11      Formation continue et décharge

1 Chaque juge titulaire veille à la mise à jour de ses connaissances.

2 Le juge titulaire souhaitant obtenir une décharge pour sa formation en fait la demande au président, qui décide.

 

Chapitre V       Juges suppléants

 

Art. 12      Recours à des juges suppléants

Afin d'assurer le bon fonctionnement de la juridiction, il peut être fait appel à des juges suppléants.

 

Art. 13      Compétence

1 Le recours à des juges suppléants est autorisé par le président.

2 La décision appartient à la séance plénière lorsque cette autorisation porte sur le recours à des juges suppléants pour assurer de manière régulière et pendant une longue durée certaines activités.

 

Chapitre VI      Personnel administratif

 

Art. 14      Greffier de juridiction et adjoints

Le Tribunal civil dispose d'un greffier de juridiction ainsi que d'au moins un greffier de juridiction adjoint.

 

Titre II              Organisation de l'activité judiciaire

 

Chapitre I        Sections

 

Art. 15      Section

1 Le Tribunal civil se compose de 3 sections, soit :

a)  le Tribunal de première instance;

b)  le Tribunal des baux et loyers;

c)  la commission de conciliation en matière de baux et loyers.

2 Le nombre de juges titulaires attribué à chaque section est déterminé par la séance plénière.

 

Art. 16      Organisation

Sous réserve des dispositions de la loi, du présent règlement et des décisions de la séance plénière, les sections s'organisent d'elles-mêmes.

 

Art. 16A(1)  Conduite de la procédure

1 Les décisions relevant de la conduite du procès sont prises par le juge, respectivement le président de la composition à qui la procédure est attribuée. Il en va de même des décisions sur l'administration des preuves.

2 Les jugements sont signés par le juge, respectivement le président de la composition, et par le greffier. Les ordonnances sont signées par le juge, respectivement le président de la composition à qui la procédure est attribuée.

3 En matière de bail, les décisions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles sont prises par un juge titulaire siégeant comme juge unique.(2)

 

Chapitre II       Vacance de poste

 

Art. 17      Procédure

1 En cas de vacance, le président invite les juges titulaires à lui communiquer, dans le délai qu'il leur a fixé, leurs intentions d'occuper le poste laissé vacant.

2 Si plusieurs juges manifestent leurs intentions d'occuper le poste laissé vacant, celui-ci est attribué au juge titulaire de la juridiction le premier en rang.

 

Titre III             Disposition finale et transitoire

 

Art. 18     Abrogation et entrée en vigueur

1 Le présent règlement abroge tout règlement antérieur.

2 Il entre en vigueur le lendemain de son approbation par la commission de gestion du pouvoir judiciaire. Il en va de même d'éventuelles modifications ultérieures.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

E 2 05.41 R du Tribunal civil

02.06.2014

22.08.2014

Modifications :

 

 

  1. n. : 16A

03.06.2016

01.07.2016

  2. n. : 16A/3; n.t. : 3/3

30.11.2018

18.01.2019

  3. n.t. : 1

31.03.2023

01.05.2023