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Règlement du Tribunal de protection de
l'adulte et de l'enfant |
du 6 juin 2014
(Entrée en vigueur : 22 août 2014)
Le TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT,
vu les article 25 et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010,
adopte le règlement suivant :
Titre I Organisation générale
Chapitre I Séance plénière
Art. 1 Compétences
1 Les magistrats du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant réunis en séance plénière désignent le président et le vice-président de la juridiction.
2 La séance plénière prend les décisions relatives à l'activité juridictionnelle du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.
3 Elle se réunit en principe une fois par mois, sauf au cours des mois de juillet et août.
4 Le greffier de juridiction participe aux débats et est responsable de la tenue du procès-verbal de la séance plénière.
5 Les magistrats réunis en séance plénière statuent sur les demandes de récusation dirigées contre l'un des juges ou l'un des fonctionnaires du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. En cas de récusation spontanée de magistrats dans la procédure en récusation, il peut être fait appel à des juges suppléants pour rétablir le quorum des deux tiers fixé à l'article 30, alinéa 1, de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010.
6 La séance plénière est également compétente pour procéder à la levée du secret de fonction des curateurs, tuteurs, administrateurs d'office de la succession et représentants de la communauté héréditaire.
7 Les articles 29, alinéa 4, lettre d, et 30 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, s'appliquent pour le surplus.
8 Les débats ont lieu à huis clos.
Chapitre II Présidence
Art. 2 Présidence
1 Le président du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant exerce à pleine charge les fonctions qui lui sont dévolues par la loi, et en particulier l'article 29, alinéa 4, de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010. Parallèlement à ses tâches en matière de protection, il exerce des tâches de la compétence de la Justice de paix.
2 Il siège dans les divers conseils et commissions où sa présence est requise ès qualités. Il est alors le porte-parole de la séance plénière de sa juridiction et suit les instructions que cet organe lui donne.
3 En cas de besoin, il est suppléé par le vice-président ou par le juge le plus ancien.
4 La décharge accordée au président est définie par la séance plénière.
Chapitre III Juges
Art. 3 Juges titulaires
1 Outre leurs activités juridictionnelles, les 9 juges du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant se partagent les responsabilités en matière de formation des nouveaux magistrats et des stagiaires, d'informatique, de bibliothèque, de relations avec l'extérieur, notamment en ce qui concerne l'exécution des mandats confiés, ainsi, que la participation à des conférences.
2 Ils se remplacent entre eux en tant que de besoin.
Art. 4 Juges suppléants
La mise en œuvre des juges suppléants est assurée, sauf urgence ou absence, par le président.
Art. 5 Juges assesseurs
Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dispose de juges assesseurs, psychiatres, psychologues, spécialistes du domaine social et représentants d'association se vouant à la défense des patients, qui siègent lorsque le collège du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est requis.
Titre II Organisation de l'activité judiciaire
Chapitre I Chambres
Art. 6 Nombre de chambres, organisation
1 Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant se divise en 9 chambres, à savoir 5 chambres traitant les dossiers de personnes majeures, 3 chambres traitant les dossiers de personnes mineures, et 1 chambre traitant les dossiers relevant de la compétence de la Justice de paix.
2 Les causes sont réparties entre les juges traitant des cas de protection selon un tableau de répartition, établi par ordre alphabétique relativement aux noms des personnes concernées. Celui-ci est mis à jour de façon suivie en séance plénière.
3 Chaque chambre est présidée par un magistrat de carrière qui est assisté de 2 juges assesseurs lorsque le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant siège en collège.
Chapitre II Procédure de prise de décision
Art. 7 Décisions
1 Sauf dans les cas prévus à l'article 5, alinéas 1 à 3, de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant siège collégialement et à huis clos.
2 Le président guide les débats et assure la police de l'audience.
3 Il organise les délibérations de sa propre initiative ou sur demande de ses assesseurs.
4 Les magistrats ne peuvent s'abstenir.
5 Les décisions sont prises à la majorité.
6 Le président et les juges assesseurs signent une feuille de délibération où est consignée la décision non motivée.
Chapitre III Activités accessoires
Art. 8 Activités accessoires exercées par les juges titulaires
1 Les juges peuvent accepter des mandats d'arbitre privé, mener des enquêtes administratives, siéger au sein de commissions officielles ou exécuter des travaux législatifs qui leur seraient confiés en considération de leurs compétences et expériences, pour autant que l'exécution de ces mandats ne se fasse pas au préjudice de l'accomplissement de leur charge de juge et ne porte d'aucune façon atteinte à leur indépendance de magistrat.
2 Ils s'assurent au préalable de l'accord du président de la juridiction.
3 Les juges peuvent se faire rémunérer pour les activités susmentionnées. En fixant leurs honoraires, ils tiennent compte de l'importance de leur travail, de l'enjeu du litige et de la situation des parties.
4 L'application de l'article 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, demeure réservée.
Titre III Disposition finale et transitoire
Art. 9 Abrogation et entrée en vigueur
1 Le présent règlement abroge tout règlement antérieur.
2 Il entre en vigueur le lendemain de son approbation par la commission de gestion du pouvoir judiciaire. Il en va de même d'éventuelles modifications ultérieures.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
E 2 05.43 R du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant |
06.06.2014 |
22.08.2014 |
Modification : néant |
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