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Règlement du Tribunal administratif de première instance |
du 31 mai 2023
(Entrée en vigueur : 1er juin 2023)
Le TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE,
vu l'article 25 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010,
adopte le règlement suivant :
Titre I Organisation générale
Chapitre I Séance plénière
Art. 1 Composition et compétences
1 La séance plénière de la juridiction est composée des juges titulaires.
2 Elle élit la présidente ou le président et la vice-présidente ou le vice-président de la juridiction.
3 Outre les compétences conférées par la loi, elle exerce les prérogatives suivantes :
a) arrêter le calendrier de la séance plénière et des permanences, ainsi que le planning général des audiences;
b) répartir entre les juges titulaires les responsabilités qu'elles ou ils sont amenés à assumer en dehors de leurs activités judiciaires;
c) définir les décharges accordées à la présidence.
4 Elle prend connaissance des décisions prises au sujet du fonctionnement de la juridiction et se prononce sur les sujets soumis à son appréciation par la présidente ou le président.
Art. 2 Fréquence
1 Hors féries estivales, elle se réunit en principe une fois tous les 2 mois.
2 Elle peut également se réunir sur convocation de la présidente ou du président ou lorsqu'au moins 2 juges titulaires en font la demande.
Art. 3 Ordre du jour
1 L'ordre du jour est établi par la présidente ou le président de la juridiction. Il est transmis aux membres au plus tard 5 jours avant la séance ordinaire, accompagné des pièces nécessaires.
2 Chaque membre peut inviter la présidente ou le président à inscrire un point à l'ordre du jour au plus tard 8 jours avant la séance ordinaire.
Art. 4 Déroulement
1 La présidente ou le président dirige les débats. Si elle ou il est empêché ou récusé, elle ou il est remplacé par la vice-présidente ou le vice-président, ou en cas d'empêchement de celle-ci ou de celui-ci, par une ou un juge titulaire; le rang est déterminant.
2 La greffière ou le greffier de juridiction participe aux débats avec voix consultative.
3 La greffière ou le greffier de juridiction tient le procès-verbal. Après approbation, le procès-verbal est archivé. Il est confidentiel.
4 La greffière ou le greffier de juridiction adjoint remplace la greffière ou le greffier de juridiction lorsque celle-ci ou celui-ci est empêché.
5 Les débats ont lieu à huis clos.
Chapitre II Présidence
Art. 5 Compétences
1 Outre les compétences conférées par la loi, la présidente ou le président exerce les prérogatives suivantes :
a) elle ou il fait appel aux juges suppléantes et suppléants en cas de besoins ponctuels;
b) s'il y a lieu de mettre à contribution plus régulièrement les juges suppléantes et suppléants, elle ou il consulte préalablement les juges titulaires en séance plénière avant d'arrêter sa décision;
c) elle ou il prend les mesures nécessaires dans l'accompagnement individuel des juges en cas de difficultés. Elle ou il consulte préalablement la séance plénière lorsque les mesures à prendre ont une influence significative sur le fonctionnement des chambres de la juridiction.
2 La présidente ou le président informe systématiquement la séance plénière des mesures prises au sens de l'alinéa 1.
3 La présidente ou le président représente la juridiction.
4 Elle ou il peut déléguer une partie de ses compétences à la vice-présidente ou au vice-président.
5 La présidente ou le président bénéficie d'une décharge définie par la séance plénière pendant la durée de son mandat.
6 La vice-présidente ou le vice-président remplace la présidente ou le président lorsque celle-ci ou celui-ci est empêché ou récusé.
7 Elle ou il peut également bénéficier d'une décharge définie par la séance plénière pendant la durée de son mandat.
Chapitre III Juges
Art. 6 Autres activités des juges titulaires
1 Les juges titulaires peuvent se voir confier, sur décision de la séance plénière, des responsabilités en lien avec le fonctionnement de la juridiction.
2 Les juges titulaires peuvent également se voir confier des mandats par le pouvoir judiciaire. Elles ou ils en informent la présidente ou le président.
Titre II Organisation de l'activité judiciaire
Chapitre I Attribution des procédures
Art. 7 Principes
1 Les procédures sont en principe attribuées aux juges titulaires à tour de rôle et au fur et à mesure de leur dépôt auprès du Tribunal administratif de première instance. Dans la répartition des procédures, il est tenu compte des catégories énoncées à l'article 8 ainsi que des demi-charges.
2 Les mesures de contrainte, à l'exception des oppositions aux interdictions territoriales, sont attribuées aux juges titulaires dans le cadre de permanences qu'elles ou ils assument à tour de rôle conformément au planning adopté par la séance plénière.
Art. 8 Catégories
1 Les procédures sont classées selon les catégories suivantes :
a) les recours fondés sur le droit fiscal;
b) les recours fondés sur le droit des étrangers;
c) les recours fondés sur le droit des constructions et de l'environnement;
d) les recours fondés sur le droit de la circulation routière;
e) les demandes fondées sur le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique;
f) les demandes en matière d'assurances complémentaires à l'assurance-accidents obligatoire;
g) les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers;
h) les demandes de perquisition en matière de droit des étrangers;
i) les mesures d'éloignement dans le cadre de violences domestiques;
j) les procédures en conciliation relatives à l'égalité entre femmes et hommes dans les rapports de travail de droit public.
2 Selon l'évolution du contentieux, la présidente ou le président peut prévoir des sous-catégories. Elle ou il consulte préalablement la séance plénière.
Chapitre II Séance présidentielle
Art. 9 Organisation et compétences
1 Une séance présidentielle à laquelle participent la présidente ou le président, la vice-présidente ou le vice-président, la greffière ou le greffier de juridiction et la greffière ou le greffier de juridiction adjoint, a lieu selon un calendrier arrêté chaque année.
2 Les questions relatives à la conduite de la juridiction y sont traitées.
3 L'ordre du jour est établi par la présidente ou le président sur proposition de la greffière ou du greffier de juridiction.
4 Un procès-verbal est tenu. Après approbation, le procès-verbal est archivé. Il est confidentiel.
Titre III Disposition finale et transitoire
Art. 10 Abrogation et entrée en vigueur
1 Le présent règlement abroge tout règlement antérieur.
2 Il entre en vigueur le lendemain de son approbation par la commission de gestion du pouvoir judiciaire. Il en va de même d'éventuelles modifications ultérieures.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
E 2 05.46 R du Tribunal administratif de première instance |
31.05.2023 |
01.06.2023 |
Modification : néant |
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