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Loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale
(LaCP)

E 4 10

du 27 août 2009

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2011)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

 

Titre I               Dispositions générales

 

Art. 1        Objet

1 La présente loi régit l'application dans le canton de Genève des actes normatifs fédéraux suivants :

a)  le code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (ci-après : CP);

b)  le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (ci-après : CPP);

c)  la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, du 20 juin 2003 (ci-après : DPMin);

d)  la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs, du 20 mars 2009 (ci-après : PPMin);

e)  la loi fédérale sur le droit pénal administratif, du 22 mars 1974 (ci‑après : DPA);

f)   la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (ci-après : EIMP);

g)  la loi fédérale relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale, du 3 octobre 1975 (ci-après : LTEJUS);

h)  la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, du 18 mars 2016 (ci-après : LSCPT);(17)

i)   la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues, du 20 juin 2003 (ci-après : LPADN);

j)   la loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA, du 17 juin 2016 (ci-après : LCJ).(19)

2 Elle complète les dispositions prévues par la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (ci-après : LOJ).

 

Titre II              Application du code pénal suisse (CP)

 

Chapitre I        Autorités judiciaires

 

Art. 2        Ministère public

1 Le Ministère public est l'autorité d'exécution compétente pour :

a)  requérir la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59, al. 4, phr. 2, et 60, al. 4, phr. 2, CP);

b)  requérir la prolongation du délai d'épreuve fixé lors de la libération conditionnelle de l'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62, al. 4, CP);

c)  requérir la réintégration de la personne libérée conditionnellement de l'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62a, al. 3, CP);

d)  requérir l'internement lors de la levée d'une mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée en raison d'une infraction prévue à l'article 64, alinéa 1, CP (art. 62c, al. 4, CP);

e)  requérir la prolongation du traitement ambulatoire (art. 63, al. 4, phr. 2, CP);

f)   requérir la prolongation du délai d'épreuve fixé lors de la libération conditionnelle de l'exécution de l'internement (art. 64a, al. 2, et 64c, al. 4, phr. 2, CP);

g)  requérir la réintégration de la personne libérée conditionnellement de l'exécution de l'internement (art. 64a, al. 3, et 64c, al. 4, phr. 2, CP);

h)  requérir la prolongation de l'interdiction d'exercer une activité (art. 67, al. 6, phr. 2, CP);(11)

i)   requérir la prolongation de l'interdiction de contact et de l'interdiction géographique (art. 67b, al. 5, CP);(11)

j)   requérir l'extension, l'ajout ou le prononcé subséquent d'une interdiction d'exercer une activité, d'une interdiction de contact ou d'une interdiction géographique (art. 67d CP);(11)

k)  requérir la prolongation de l'assistance de probation, la prolongation des règles de conduite et le prononcé de nouvelles règles de conduite (art. 87, al. 3, CP).(11)

2 Le Ministère public est compétent pour présenter le rapport constatant :

a)  l'inobservation d'une interdiction d'exercer une activité, d'une interdiction de contact ou d'une interdiction géographique, ainsi que l'inobservation, l'impossibilité d'exécuter ou l'absence de nécessité de maintenir l'assistance de probation dont ces interdictions sont assorties (art. 67c, al. 7, phr. 1, CP);

b)  l'inobservation de l'assistance de probation ou des règles de conduite, l'impossibilité d'exécuter ou l'absence de nécessité de maintenir l'assistance de probation ou les règles de conduite (art. 95, al. 3, CP).(11)

 

Art. 3(19)     Tribunal d'application des peines et des mesures

1 Le Tribunal d'application des peines et des mesures connaît de toutes les procédures postérieures au jugement, notamment celles visées aux alinéas suivants.

2 Il est compétent pour :

a)  ordonner la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59, al. 4, phr. 2, et art. 60, al. 4, phr. 2, CP);

b)  prolonger le délai d'épreuve fixé lors de la libération conditionnelle de l'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62, al. 4, et art. 62d CP);

c)  ordonner la réintégration de la personne libérée conditionnellement de l'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62a, al. 3, CP);

d)  renoncer à ordonner la réintégration ou une nouvelle mesure à l'encontre de la personne libérée conditionnellement de l'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle et lui adresser un avertissement, ordonner un traitement ambulatoire, ordonner une assistance de probation, lui imposer des règles de conduite et prolonger le délai d'épreuve (art. 62a, al. 5, CP);

e)  lever la mesure thérapeutique institutionnelle, ordonner l'exécution du reste de la peine privative de liberté suspendue, suspendre l'exécution du reste de la peine privative de liberté, ordonner une nouvelle mesure thérapeutique institutionnelle, ordonner l'internement et proposer une mesure de protection de l'adulte (art. 62c, al. 1 à 5, et art. 62d CP);

f)   remplacer la mesure thérapeutique institutionnelle par une autre (art. 62c, al. 6, et art. 62d CP);

g)  prolonger le traitement ambulatoire (art. 63, al. 4, phr. 2, CP);

h)  ordonner la poursuite ou l'arrêt du traitement ambulatoire (art. 63a, al. 1 et 2, CP);

i)   statuer sur l'exécution de la peine privative de liberté suspendue pendant un traitement ambulatoire, ordonner la poursuite du traitement ambulatoire durant l'exécution de la peine privative de liberté, déterminer dans quelle mesure la durée du traitement ambulatoire est imputée sur la peine privative de liberté mise à exécution, suspendre l'exécution du reste de la peine privative de liberté et remplacer l'exécution de la peine privative de liberté par une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 63b CP);

j)   fixer le moment de la libération conditionnelle de l'exécution de la peine privative de liberté lorsque l'internement a été ordonné (art. 64, al. 3, CP);

k)  prolonger le délai d'épreuve fixé lors de la libération conditionnelle de l'exécution de l'internement (art. 64a, al. 2, et art. 64c, al. 4, phr. 2, CP);

l)   ordonner la réintégration de la personne libérée conditionnellement de l'exécution de l'internement (art. 64a, al. 3, et art. 64c, al. 4, phr. 2, CP);

m) examiner si de nouvelles connaissances scientifiques pourraient permettre de traiter l'auteur interné à vie, lui proposer un traitement, lever l'internement à vie et ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 64c, al. 1 à 3 et 5, CP);

n)  ordonner la libération conditionnelle de l'exécution de l'internement à vie (art. 64c, al. 4 et 5, CP);

o)  ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle dont les conditions se réalisent avant ou pendant l'exécution de la peine privative de liberté ou de l'internement et prononcer la suspension de l'exécution du solde de la peine (art. 64b, al. 1, lettre b, et al. 2, et art. 65, al. 1, CP);

p)  prolonger l'interdiction de contact et l'interdiction géographique (art. 67b, al. 5, CP);

q)  recevoir le rapport constatant l'inobservation de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique, ainsi que l'inobservation, l'impossibilité d'exécuter ou l'absence de nécessité de maintenir l'assistance de probation dont ces interdictions sont assorties, puis lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle (art. 67c, al. 7, CP);

r)   étendre, ajouter ou prononcer subséquemment une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique (art. 67d CP);

s)  restituer au lésé et remettre au tiers les objets et les valeurs patrimoniales confisqués lorsque ces mesures n'ont pas été ordonnées dans le jugement, l'ordonnance pénale, l'ordonnance de classement ou l'ordonnance de confiscation (art. 70, al. 4, phr. 2, CP);

t)   allouer au lésé le montant de la peine pécuniaire et de l'amende payées par le condamné, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, les créances compensatrices et le montant du cautionnement préventif lorsque ces mesures n'ont pas été ordonnées dans le jugement, l'ordonnance pénale, l'ordonnance de classement ou l'ordonnance de confiscation (art. 73, al. 3, CP);

u)  prolonger l'assistance de probation, prolonger les règles de conduite et en ordonner de nouvelles (art. 87, al. 3, CP);

v)  recevoir le rapport constatant l'inobservation, l'impossibilité d'exécuter ou l'absence de nécessité de maintenir l'assistance de probation ou les règles de conduite, puis prolonger le délai d'épreuve, lever l'assistance de probation, en ordonner une nouvelle, modifier les règles de conduite, les révoquer, en imposer de nouvelles, révoquer le sursis et ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure (art. 95, al. 3 à 5, CP).

3 Il est également compétent pour :

a)  ordonner la libération conditionnelle de l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle, fixer le délai d'épreuve, ordonner un traitement ambulatoire, ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite (art. 62, al. 1 à 3, et art. 62d CP);

b)  libérer définitivement l'auteur lorsque la durée maximale prévue aux articles 60 et 61 CP est atteinte et si les conditions de la libération conditionnelle sont réunies (art. 62b, al. 1, CP);

c)  ordonner le traitement institutionnel initial temporaire de l'auteur astreint à un traitement ambulatoire (art. 63, al. 3, CP) lorsque la juridiction de jugement ne l'a pas prescrit;

d)  ordonner la libération conditionnelle de l'exécution de l'internement, fixer le délai d'épreuve, ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite (art. 64a, al. 1, art. 64b, al. 1, lettre a, et al. 2, et art. 64c, al. 4, phr. 2, CP);

e)  lever l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, ainsi qu'en limiter la durée ou le contenu (art. 67c, al. 4 à 6, CP);

f)   renoncer à faire exécuter la peine privative de liberté (art. 75, al. 6, CP);

g)  ordonner la libération conditionnelle de l'exécution de la peine privative de liberté, fixer le délai d'épreuve, ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite (art. 86 et art. 87, al. 1 et 2, CP);

h)  ordonner l'interruption puis la reprise de l'exécution de la peine privative de liberté ou de la mesure entraînant une privation de liberté (art. 92 CP).

 

Chapitre II       Autres autorités

 

Art. 4        Commission d'évaluation de la dangerosité

1 La commission d'évaluation de la dangerosité est compétente pour :

a)  exprimer son point de vue sur la libération conditionnelle de l'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle et sur la levée d'une telle mesure (art. 62d, al. 2, CP);

b)  exprimer son point de vue sur la libération conditionnelle de l'exécution d'un internement et sur la réalisation des conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel (art. 64b, al. 2, lettre c, CP);

c)  s'agissant du placement dans un établissement ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, apprécier le caractère dangereux pour la collectivité du détenu qui a commis un crime visé à l'article 64, alinéa 1, CP, lorsque :

1°  l'autorité d'exécution ne peut se prononcer de manière catégorique sur cette question (art. 75a, al. 1, et art. 90, al. 4bis, CP), ou

2°  le Tribunal d'application des peines et des mesures le requiert (art. 75a, al. 1, lettre a, et art. 90, al. 4bis, CP).(11)

2 La commission entend le condamné. Elle peut toutefois renoncer à son audition en motivant ce choix.

3 La commission est composée :

a)  de 3 magistrats du Ministère public, désignés par le procureur général;

b)  de 3 fonctionnaires rattachés à l'office cantonal de la détention(5), nommés par le Conseil d'Etat;

c)  de 3 psychiatres, nommés par le Conseil d'Etat.

4 Elle siège dans la composition d'un magistrat du Ministère public, d'un fonctionnaire rattaché à l'office cantonal de la détention(5) et d'un psychiatre.

5 En cas d'empêchement ou de récusation de l'ensemble des commissaires titulaires issus du même corps, leur autorité de nomination désigne un suppléant.

6 Siégeant en séance plénière, la commission adopte un règlement de fonctionnement. Ce dernier est publié au recueil systématique de la législation genevoise.(1)

 

Art. 5        Département compétent(11)

1 Le département compétent (ci-après : département) est l'autorité d'exécution compétente pour :(11)

a)  fixer au condamné un délai pour le paiement de la peine pécuniaire ou de l'amende, autoriser le paiement par acomptes, prolonger les délais octroyés, exiger le paiement immédiat, demander des sûretés et intenter la poursuite pour dettes (art. 35 et 106, al. 5, CP);

b) (11)

c)  exprimer son point de vue en cas d'échec de la mise à l'épreuve consécutive à la libération conditionnelle de l'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62a, al. 1, CP);

d)  s'agissant du placement dans un établissement ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, apprécier le caractère dangereux pour la collectivité du détenu qui a commis un crime visé à l'article 64, alinéa 1, CP, et, lorsqu'il ne peut se prononcer de manière catégorique sur cette question, saisir la commission visée à l'article 4 (art. 75a, al. 1, et art. 90, al. 4bis, CP);(11)

e)  statuer sur la demande de la victime, de ses proches ou d'un tiers à être informés en matière d'exécution d'une peine ou d'une mesure (art. 92a CP).(11)

2 Le département est compétent pour :(11)

a)  ordonner l'exécution de la peine privative de liberté de substitution (art. 36, al. 1, et art. 106, al. 5, CP);(19)

b)  libérer définitivement la personne libérée conditionnellement de l'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle si elle a subi la mise à l'épreuve avec succès (art. 62b, al. 1, CP);(19)

c)  dire que la peine privative de liberté suspendue n'est pas exécutée si le traitement ambulatoire s'est achevé avec succès (art. 63b, al. 1, CP);(19)

d)  libérer définitivement la personne libérée conditionnellement de l'exécution d'un internement si elle a subi la mise à l'épreuve avec succès (art. 64a, al. 5, CP);(19)

e)  statuer sur le report de l'exécution de l'expulsion (art. 66D CP);(19)

f)   ordonner l'utilisation d'un appareil technique fixé à l'auteur pour exécuter l'interdiction de contact ou l'interdiction géographique (art. 67b, al. 3, CP);(19)

g)  ordonner une assistance de probation pour toute la durée de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique (art. 67c, al. 7bis CP);(19)

h)  prendre toutes les décisions relatives à l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté (art. 74 à 91 CP), à l'exclusion des décisions visées aux articles 75, alinéa 6, et 86 à 89 CP;(19)

i)   fournir l'assistance de probation et rédiger les rapports y relatifs (art. 93 et 95, al. 1, phr. 1, CP);(19)

j)   contrôler l'observation des règles de conduite et rédiger les rapports y relatifs (art. 94 et 95, al. 1, phr. 1, CP), sous réserve de la désignation d'une autre autorité ou d'un tiers dans le jugement ou l'ordonnance pénale;(19)

k)  contrôler l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact et de l'interdiction géographique, ainsi que rédiger les rapports y relatifs (art. 95, al. 1, phr. 1, CP), sous réserve de la désignation d'une autre autorité ou d'un tiers dans le jugement ou l'ordonnance pénale;(19)

l)   faire exécuter les peines et les mesures (art. 372 CP);(19)

m) déterminer la nature et la forme du travail d'intérêt général à exécuter (art. 375, al. 2 CP);(19)

n)  surveiller les associations privées chargées de l'assistance de probation (art. 376, al. 1, phr. 2, CP);(19)

o)  exploiter les établissements publics d'exécution des peines et des mesures (art. 377, al. 1 et 3, CP);(19)

p)  surveiller les établissements privés d'exécution des peines et des mesures (art. 379, al. 2, CP);(19)

q)  fixer la participation du condamné aux frais d'exécution de la peine ou de la mesure qu'il subit (art. 380, al. 2, CP).(19)

3 Le département assure le suivi administratif du dossier de toutes les personnes exécutant sous son autorité une peine privative de liberté ou une mesure.(11)

4 D'office et par écrit, il transmet au Ministère public toutes les informations et pièces qui sont nécessaires à ce dernier pour requérir une décision du Tribunal d'application des peines et des mesures.

5 Par voie de règlement, le Conseil d'Etat peut déléguer les compétences du département à ses offices ou services. S'agissant de détenus ayant commis un crime visé à l'article 64, alinéa 1, CP, la délégation :

a)  de la compétence prévue à l'alinéa 1, lettre d;

b)  de la compétence pour statuer sur le placement dans un établissement d'exécution ouvert ou sur l'octroi d'allégements dans l'exécution,

impose à l'autorité désignée d'obtenir l'approbation de l'entité administrative immédiatement supérieure.(11)

6 Les dispositions concordataires en matière d'exécution des peines et des mesures demeurent réservées.

 

Art. 6        Conseil d'Etat

1 Le Conseil d'Etat est compétent pour :

a)  édicter par voie de règlement les dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures (art. 91, al. 3, CP);

b)  édicter par voie de règlement les dispositions d'exécution relatives à l'interruption non punissable de grossesse (art. 119 et 120 CP);

c)  édicter le règlement de l'assistance de probation (art. 376, al. 1, phr. 1, CP);

d)  désigner les associations privées susceptibles d'être chargées de l'assistance de probation (art. 376, al. 1, phr. 2, CP);

e)  créer ou désigner les établissements publics d'exécution des peines et des mesures (art. 377, al. 1 à 3, CP);

f)   édicter les règlements des établissements publics d'exécution des peines et des mesures (art. 377, al. 4, CP);

g)  adhérer aux accords intercantonaux sur la création et l'exploitation conjointe d'établissements d'exécution des peines et des mesures (art. 378, al. 1, CP);

h)  désigner les établissements privés d'exécution des peines et des mesures (art. 379, al. 1, CP);

i)   édicter par voie de règlement les dispositions précisant les modalités de participation des condamnés aux frais d'exécution des peines et des mesures (art. 380, al. 3, CP).

2 Les dispositions concordataires en matière d'exécution des peines et des mesures demeurent réservées.

 

Art. 7        Grand Conseil

1 Le Grand Conseil exerce le droit de grâce (art. 381, lettre b, CP).

2 Il peut déléguer ce droit à une commission formée dans son sein.

 

Titre III             Application du code de procédure pénale suisse (CPP)

 

Chapitre I        Champ d'application et poursuites

 

Art. 8        Infractions de droit cantonal

Les infractions prévues par la législation genevoise sont poursuivies et jugées conformément au code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, appliqué à titre de droit cantonal supplétif, ainsi qu'à ses dispositions cantonales d'application.

 

Art. 9        Poursuites à raison de propos tenus devant le Grand Conseil

1 Les députés, les conseillers d'Etat et les magistrats du pouvoir judiciaire ne peuvent être poursuivis pénalement à raison des propos qu'ils tiennent ou des écrits qu'ils produisent devant le Grand Conseil ou l'une de ses commissions (art. 7, al. 2, lettre a, CPP).

2 A la demande du Ministère public, le Grand Conseil peut toutefois lever cette immunité.

3 La décision du Grand Conseil est prise à la majorité absolue et sur présentation d'un rapport de la commission législative, qui aura notamment entendu celui qui fait l'objet de la demande de levée d'immunité.

4 Le Grand Conseil délibère à huis clos.

 

Art. 10      Poursuites à raison d'infractions commises dans l'exercice d'une fonction

1 Pour les crimes et les délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, les conseillers d'Etat et les magistrats du pouvoir judiciaire ne peuvent être poursuivis pénalement qu'avec l'autorisation préalable du Grand Conseil (art. 7, al. 2, lettre b, CPP).

2 Le Ministère public demande l'autorisation de poursuivre.

3 La décision du Grand Conseil est prise à la majorité absolue et sur présentation d'un rapport de la commission législative, qui aura notamment entendu celui qui fait l'objet de la demande d'autorisation de poursuivre.

4 Le Grand Conseil délibère à huis clos.

 

Chapitre II       Dispositions générales de procédure

 

Art. 10A(4)  Activités de la police, des agents de la police municipale et des membres autorisés de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières(18)

En matière de procédure pénale, sont régies par le code de procédure pénale les activités (art. 15 CPP) :

a)  de la police, au sens de la loi sur la police, du 9 septembre 2014(12);

b)  des agents de la police municipale, au sens et dans les limites de la loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes, du 20 février 2009;

c)  des membres autorisés de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières(18), dans les limites posées par un accord liant à cet effet le Conseil d'Etat, le Ministère public et l'office précité(18).

 

Art. 11      Autorités administratives compétentes en matière de contraventions

1 Le service des contraventions est compétent pour poursuivre et juger les contraventions (art. 17, al. 1, CPP).

2 Lorsque la loi désigne une autre autorité administrative (art. 17, al. 1, CPP), cette dernière est seule habilitée à poursuivre et juger les contraventions spécialement placées dans sa compétence.

3 Pour garantir l'exercice uniforme de l'action publique (art. 16, al. 1, CPP), le Ministère public peut édicter des directives générales et abstraites à l'attention du service des contraventions.

4 Aux fins d'application de la procédure ordinaire, le Ministère public peut dessaisir le service des contraventions tant que celui-ci n'a pas rendu d'ordonnance pénale (art. 357, al. 2, CPP) ou d'ordonnance de classement (art. 357, al. 3, CPP).

 

Art. 12      Jonction de procédures

La jonction de plusieurs procédures pénales (art. 29 et 30 CPP) a pour effet de proroger la compétence en faveur de la juridiction de jugement habilitée à prononcer la sanction la plus grave.

 

Art. 12A(19)  Peine d'ensemble

1 Le Tribunal d'application des peines et des mesures est compétent pour fixer une peine d'ensemble lorsque le condamné aurait dû faire l'objet d'une peine complémentaire (art. 34, al. 3, CPP).

2 L'alinéa 1 s'applique par analogie lorsque des ordonnances pénales ou des jugements rendus dans le seul canton de Genève sont concernés. Le CPP s'applique à titre de droit cantonal supplétif. La procédure est notamment régie par les articles 363 à 365 CPP.

 

Art. 13      Langue de la procédure

La langue de la procédure est le français (art. 67, al. 1, CPP).

 

Art. 14      Chronique judiciaire

La loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, et ses dispositions d'exécution régissent l'accréditation des chroniqueurs judiciaires et définissent leurs droits et leurs devoirs (art. 72 CPP).

 

Art. 15      Communications aux autorités

Lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, le Ministère public peut transmettre spontanément aux autorités fédérales, cantonales ou communales compétentes pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative :

a)  les informations et les moyens de preuve dont elles ont besoin (art. 75, al. 4, CPP);

b)  les prononcés rendus par les autorités pénales (art. 84, al. 6, phr. 1, CPP).

 

Art. 16      Publication officielle

La Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève est l'organe de publication officielle (art. 88, al. 1, CPP).

 

Art. 17      Jours fériés

La loi sur les jours fériés, du 3 novembre 1951, détermine quels sont les jours fériés reconnus par le droit cantonal (art. 90, al. 2, CPP).

 

Chapitre III      Parties et autres participants à la procédure

 

Art. 18      Conseil juridique

L'assistance de la partie plaignante et des autres participants à la procédure est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux (art. 127, al. 4, phr. 2, CPP).

 

Art. 19(19)

 

Art. 20      Etablissement de la situation financière

1 Sur délégation de la direction de la procédure, le service de l'assistance juridique établit la situation financière du prévenu (art. 132, al. 1, lettre b, CPP), de la partie plaignante (art. 136, al. 1, lettre a, CPP) ou d'un autre participant à la procédure (art. 136, al. 1, lettre a, CPP, en relation avec l'art. 19) qui a demandé à bénéficier d'un défenseur d'office ou de l'assistance judiciaire.

2 Il administre les preuves nécessaires à cet effet.

 

Chapitre IV      Moyens de preuve

 

Art. 21      Auditions par le Ministère public

1 Les collaborateurs scientifiques du Ministère public peuvent procéder à des auditions (art. 142, al. 1, phr. 2, CPP).(11)

2 Les collaborateurs scientifiques du Ministère public peuvent assister et participer aux auditions exécutées par les magistrats du Ministère public.(11)

 

Art. 22      Auditions par les autorités pénales compétentes en matière de contraventions

A condition d'y avoir été habilités par leur département, les fonctionnaires du service des contraventions et des autres autorités administratives désignées par la loi pour poursuivre et juger les contraventions peuvent procéder à des auditions (art. 142, al. 1, phr. 2, CPP).

 

Art. 23      Auditions par la police

Tout policier(12) est habilité à entendre des témoins sur mandat du Ministère public (art. 142, al. 2., phr. 2, CPP).

 

Art. 24      Protection de personnes en dehors de la procédure

1 Lorsque des personnes doivent être protégées en dehors de la procédure pénale, le Ministère public prend les mesures rendues nécessaires par les circonstances (art. 156 CPP).

2 A cet effet, il peut requérir l'intervention ou l'assistance d'autres services de l'Etat.

3 La loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins, du 23 décembre 2011, est réservée.(11)

 

Art. 25      Experts officiels

Revêtent la qualité d'experts officiels (art. 183, al. 2, CPP) :

a)  les spécialistes rattachés au Centre universitaire romand de médecine légale;(6)

b)  les spécialistes travaillant au sein d'un laboratoire reconnu par l'autorité compétente pour effectuer les analyses médicolégales du sang et des urines;

c)  les experts reconnus par l'autorité compétente pour apprécier les résultats de l'analyse du sang et des urines;

d)  les spécialistes travaillant au sein d'un laboratoire désigné par l'autorité compétente comme étant habilité à procéder à des analyses de l'ADN;

e)  les experts de la circulation chargés des contrôles techniques des véhicules;

f)   les collaborateurs de l'institut suisse de droit comparé;

g)  les spécialistes rattachés au corps de police et chargés des tâches de police technique et scientifique;

h)  les analystes financiers, les traducteurs et interprètes (art. 68, al. 5, CPP) et les autres spécialistes dans un domaine technique que les juridictions se sont adjoints;

i)   les autres spécialistes dans un domaine déterminé auxquels la loi ou une décision fondée sur la loi confère le statut d'expert.

 

Chapitre V       Mesures de contrainte

 

Art. 26      Compétences de la police

1 Toute policière ou tout policier peut ordonner ou exécuter les mesures de contrainte qui peuvent l'être par la police aux termes du droit fédéral (art. 198, al. 2, CPP).(19)

2 Toutefois, seuls la commandante ou le commandant, la commandante adjointe ou le commandant adjoint et les commissaires de police sont compétents pour :(19)

a)  ordonner l'arrestation provisoire et la conduite au poste de police d'une personne soupçonnée, sur la base d'une enquête ou d'autres informations fiables, d'avoir commis un crime ou un délit (art. 217, al. 2, CPP);

b)  prolonger au-delà de 3 heures l'arrestation provisoire d'une personne appréhendée en flagrante contravention (art. 219, al. 5, CPP).

3 Sans préjudice des règles de compétence internes à la police, le Conseil d'Etat peut réserver la compétence pour ordonner ou exécuter certaines mesures de contrainte à des policières ou des policiers titulaires d'un grade ou d'une fonction déterminés (art. 198, al. 2, CPP).(19)

 

Art. 27      Récompense

1 Le Ministère public peut offrir publiquement une récompense aux particuliers qui apportent une contribution déterminante aux recherches (art. 211, al. 2, CPP).

2 Le montant maximal de la récompense et les modalités de son versement font l'objet d'un règlement du Conseil d'Etat.

 

Art. 28      Etablissement de détention

La direction de la procédure est compétente pour ordonner le placement du prévenu en détention dans un hôpital ou une clinique psychiatrique lorsque des raisons médicales l'exigent (art. 234, al. 2, CPP).

 

Art. 29      Exécution de la détention

1 Le Conseil d'Etat énonce, par voie de règlement, les droits et les obligations des personnes détenues à titre provisoire ou pour des motifs de sûreté (art. 235, al. 5, CPP).

2 Il définit les mesures disciplinaires auxquelles ces personnes sont soumises et désigne l'autorité compétente pour les prononcer (art. 235, al. 5, CPP).

 

Art. 30      Recours

1 Les décisions et les mesures relatives à l'exécution de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 235, al. 5, CPP).

2 Les articles 379 à 397 CPP s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif.(11)

 

Art. 31      Morts suspectes

Sont soumis à l'obligation d'annoncer sur-le-champ à la police ou au Ministère public les cas de mort suspecte (art. 253, al. 4, CPP) :

a)  les médecins, en particulier le médecin qui a constaté le décès et le médecin traitant;

b)  le directeur de l'institution de santé, au sens de l'article 100 de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, dans laquelle le décès est intervenu.

 

Art. 32      Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication et autres mesures techniques de surveillance

1 En cas de surveillance d'une personne appartenant à l'une des catégories professionnelles énumérées aux articles 170 à 173 CPP, le tri des informations qui n'ont pas de rapport avec l'objet de l'enquête ni avec le motif pour lequel la personne concernée est soumise à surveillance est exécuté sous la direction du Tribunal des mesures de contrainte (art. 271, al. 1, phr. 1, et 281, al. 4, CPP).

2 Il en va de même en cas de surveillance d'autres personnes, dès qu'il est établi que celles-ci communiquent avec l'une des personnes mentionnées aux articles 170 à 173 CPP (art. 271, al. 3, phr. 1 et 281, al. 4 CPP).(17)

 

Chapitre VI      Procédure préliminaire

 

Art. 33      Obligation de dénoncer

1 Toute autorité, tout membre d'une autorité, tout fonctionnaire au sens de l'article 110, alinéa 3, CP, et tout officier public acquérant, dans l'exercice de ses fonctions, connaissance d'un crime ou d'un délit poursuivi d'office est tenu d'en aviser sur-le-champ la police ou le Ministère public (art. 302, al. 2, CPP).

2 Sont exceptées les personnes visées aux articles 168, 169 et 171 CPP, dans les limites définies par ces dispositions. L'article 31 est réservé.(11)

3 Un fonctionnaire est réputé avoir respecté l'obligation de l'alinéa 1 du présent article lorsqu'il a signalé les faits à sa hiérarchie ou à l'entité prévue à cet effet en application de la loi sur la protection des lanceurs d'alerte au sein de l'Etat, du 29 janvier 2021.(16)

 

Art. 34      Administration des preuves par le Ministère public

1 Les collaborateurs scientifiques du Ministère public peuvent procéder à des actes d'instruction (art. 311, al. 1, phr. 2, CPP).(11)

2 Les collaborateurs scientifiques du Ministère public peuvent assister et participer à l'administration des preuves par les magistrats du Ministère public.(11)

 

Art. 34A(11)  Médiation

1 En lieu et place d'une conciliation (art. 316, al. 1, phr. 1, et al. 2 CPP), le Ministère public peut inviter le prévenu, d'une part, le plaignant, le lésé ou les proches de la victime, d'autre part, à engager une médiation au sens des articles 66 et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010.

2 Il peut également procéder selon l'alinéa 1 lorsqu'une exemption de peine au titre de l'absence d'intérêt à punir selon l'article 52 CP entre en ligne de compte.

3 Si la médiation aboutit, le Ministère public classe la procédure.

 

Chapitre VIA(11) Procédure de première instance

 

Art. 34B(11)  Médiation

1 En lieu et place d'une conciliation (art. 332, al. 2, CPP), la direction de la procédure peut inviter le prévenu et la partie plaignante à engager une médiation au sens des articles 66 et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010.

2 Elle peut également procéder selon l'alinéa 1 lorsqu'une exemption de peine au titre de l'absence d'intérêt à punir selon l'article 52 CP entre en ligne de compte.

 

Chapitre VII     Procédures spéciales

 

Art. 35      Procédure pénale en matière de contraventions

Dans la procédure pénale en matière de contraventions, le Ministère public a qualité pour :

a)  former opposition à l'ordonnance pénale de l'autorité administrative compétente (art. 354 en relation avec l'art. 357, al. 2, CPP);

b)  recourir contre l'ordonnance de classement de l'autorité administrative compétente (art. 393 CPP en relation avec l'art. 357, al. 3, CPP).

 

Art. 36      Procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes(11)

1 Le Tribunal d'application des peines et des mesures connaît des procédures postérieures au jugement visées à l'article 3, aux fins desquelles le droit fédéral impose l'intervention du juge (art. 363, al. 1, CPP).(11)

2 Il est notamment saisi par :

a)  le Ministère public (art. 364, al. 1, phr. 1, CPP);

b)  le condamné (art. 364, al. 2, CPP);

c)  le lésé qui sollicite la restitution de valeurs patrimoniales confisquées (art. 364, al. 2, CPP);

d)  le tiers qui sollicite la remise de valeurs patrimoniales confisquées (art. 364, al. 2, CPP);

e)  le lésé qui sollicite l'allocation d'une peine pécuniaire, d'une amende, d'objets ou de valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, de créances compensatrices ou du montant du cautionnement préventif (art. 364, al. 2, CPP).

 

Art. 37      Prévenus irresponsables

Lorsqu'un prévenu irresponsable doit faire l'objet d'une mesure, le Ministère public saisit le Tribunal correctionnel (art. 374, al. 1, CPP).

 

Chapitre VIII    Voies de recours

 

Art. 38      Qualité pour recourir du Ministère public et de l'autorité administrative compétente en matière de contraventions

1 Tout magistrat du Ministère public a qualité pour interjeter les recours prévus par la loi (art. 381, al. 2, CPP).

2 Dans la procédure pénale en matière de contraventions, le Ministère public et l'autorité administrative compétente ont qualité pour interjeter les recours prévus par la loi (art. 381, al. 3, CPP).

 

Chapitre IX      Exécution des décisions

 

Art. 39      Ministère public

1 Le Ministère public exerce les attributions que lui confère l'article 2 (art. 439, al. 1, CPP).

2 En outre, il est compétent pour :

a)  prendre les mesures d'exécution qui n'incombent à aucune autre autorité (art. 439, al. 1, CPP);(11)

b)  demander l'extradition du condamné (art. 439, al. 4, CPP);

c)  ordonner la détention pour des motifs de sûreté et déférer le cas au tribunal compétent (art. 440, al. 1 et 2, CPP).

3 Le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s'applique à titre de droit cantonal supplétif (art. 439, al. 1, CPP).(11)

 

Art. 40      Département(11)

1 Le département statue dans les cas visés à l'article 5 (art. 363, al. 3, et 439, al. 1, CPP).(11)

2 En outre, il est compétent pour :

a)  édicter l'ordre d'exécution de la peine ou de la mesure (art. 439, al. 2, CPP) :

1°  d'office s'agissant de l'exécution d'une peine privative de liberté de substitution (art. 5, al. 2, lettre a),

2°  sur injonction du Ministère public dans les autres cas;

b)  arrêter le condamné et lancer un avis de recherche à son encontre (art. 439, al. 4, CPP);

c)  examiner si la peine est prescrite (art. 441, al. 2, CPP);

d)  recouvrer les prestations financières (art. 442, al. 3, CPP).(11)

3 Par voie de règlement, le Conseil d'Etat peut déléguer les compétences du département à ses offices ou services.(11)

4 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s'applique (art. 439, al. 1, CPP).

 

Art. 41(11)    Tribunal d'application des peines et des mesures

1 Le Tribunal d'application des peines et des mesures connaît des procédures postérieures au jugement visées à l'article 3, aux fins desquelles le droit fédéral n'impose pas l'intervention du juge (art. 363, al. 3, et art. 439, al. 1, CPP).

2 Le CPP s'applique à titre de droit cantonal supplétif (art. 439, al. 1, CPP). La procédure est notamment régie par les articles 363 à 364b, ainsi que par l'article 365, alinéas 1 et 2, CPP.(19)

3 Le Tribunal d'application des peines et des mesures statue sous la forme :

a)  de jugements dans les cas visés à l'article 3, alinéa 2;

b)  d'ordonnances ou de décisions dans les cas visés à l'article 3, alinéa 3.(19)

 

Art. 42(19)    Cour de justice

1 La chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît (art. 439, al. 1, CPP) des recours dirigés contre :

a)  les décisions rendues par le département, ses offices et ses services conformément à l'article 40;

b)  les ordonnances, les décisions et les actes de procédure du Tribunal d'application des peines et des mesures statuant conformément à l'article 41.

2 La chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice connaît (art. 439, al. 1, CPP) des appels dirigés contre les jugements rendus par le Tribunal d'application des peines et des mesures statuant conformément à l'article 41.

3 Le CPP s'applique à titre de droit cantonal supplétif (art. 439, al. 1, CPP). Les procédures de recours et d'appel sont notamment régies par les articles 379 à 409 CPP.

 

Art. 43      Publications officielles

1 L'autorité en charge de la procédure est compétente pour procéder aux publications officielles nécessaires (art. 444 CPP).

2 A défaut, la dernière autorité saisie de la procédure est compétente.

3 Le département, ses offices et ses services appliquent la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (art. 439, al. 1, CPP).(11)

4 Les autorités judiciaires appliquent le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, à titre de droit cantonal supplétif (art. 439, al. 1, CPP).(11)

 

Titre IV             Application de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin)

 

Art. 44      Juge du Tribunal des mineurs

1 Le juge du Tribunal des mineurs exerce les attributions de :

a)  l'autorité compétente (art. 4, 5, 9 et 16a, al. 4, DPMin);(11)

b)  l'autorité pénale des mineurs (art. 20 DPMin);

c)  l'autorité de jugement (art. 10 à 14, 16a, al. 1 et 2, 18, al. 1, phr. 2, 21, 22, 23, al. 1 à 3 et 6, 24, al. 1, 4 et 5, 25, 26, 31, al. 1 à 3 et 5, 32, al. 4, 34 et 35 DPMin) dans le cadre de la procédure de l'ordonnance pénale (art. 32, al. 1, PPMin);(11)

d)  l'autorité d'exécution (art. 16, 16a, al. 3, 17, 18, al. 1, phr. 1, 19, 23, al. 4 et 5, 24, al. 2 et 3, 28, 29 et 31, al. 1 et 3, DPMin, en relation avec l'art. 42, al. 1, PPMin).(11)

2 Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour :

a)  restituer au lésé et remettre au tiers les objets et les valeurs patrimoniales confisqués lorsque ces mesures n'ont pas été ordonnées dans le jugement, l'ordonnance pénale ou l'ordonnance de confiscation (art. 70, al. 4, phr. 2, CP, en relation avec l'art. 1, al. 2, lettre d, DPMin);

b)  allouer au lésé le montant de l'amende, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation ainsi que les créances compensatrices lorsque ces mesures n'ont pas été ordonnées dans le jugement, l'ordonnance pénale ou l'ordonnance de confiscation (art. 73, al. 3, CP, en relation avec l'art. 1, al. 2, lettre d, DPMin);

c)  ordonner l'interruption puis la reprise de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure entraînant une privation de liberté (art. 92 CP en relation avec l'art. 1, al. 2, lettre i, DPMin).

 

Art. 45(11)    Tribunal des mineurs

Le Tribunal des mineurs exerce les attributions de l'autorité de jugement (art. 10 à 15, 16a, al. 1 et 2, 18, al. 1, phr. 2, 21, 22, 23, al. 1 à 3 et 6, 24, al. 1 et 4, 25, 26, 31, al. 1 à 3 et 5, 32, al. 3 et 4, 34 et 35 DPMin) dans le cadre des débats (art. 34, al. 1, 2 et 4, PPMin).

 

Art. 46(11)    Commission d'évaluation de la dangerosité

La commission d'évaluation de la dangerosité visée à l'article 4 est compétente pour donner son point de vue sur :

a)  la libération conditionnelle d'un mineur condamné à une peine privative de liberté en application de l'article 25, alinéa 2, DPMin (art. 28, al. 3, DPMin);

b)  la levée d'une mesure de placement en établissement fermé (art. 15, al. 2, art. 19, al. 1, DPMin), prononcée à raison d'une infraction visée à l'article 25, alinéa 2, DPMin;

c)  l'octroi d'autres allégements dans l'exécution de la peine ou de la mesure visées aux lettres a et b.

 

Titre V              Application de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin)

 

Art. 47      Infractions de droit cantonal

Les infractions prévues par la législation genevoise et commises par un mineur (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin) sont poursuivies et jugées conformément à la PPMin, appliquée à titre de droit cantonal supplétif, ainsi qu'à ses dispositions cantonales d'application.

 

Art. 48      Instruction

1 Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour procéder à l'instruction (art. 6, al. 2, lettre a, PPMin).

2 Il exerce les attributions que la procédure pénale applicable aux mineurs confère à l'autorité d'instruction.

 

Art. 49      Frais d'exécution

1 L'office de l'enfance et de la jeunesse(7) fixe la participation des parents du prévenu mineur aux frais des mesures de protection et de l'observation (art. 45, al. 5, PPMin).

2 Il décide si et dans quelle mesure le prévenu mineur disposant d'un revenu régulier de par son travail ou d'une fortune doit participer aux frais d'exécution (art. 45, al. 6, PPMin).

3 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s'applique.

 

Titre VI             Application de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA)

 

Chapitre I        Procédure pénale des majeurs

 

Art. 50      Peine privative de liberté de substitution

Le Tribunal d'application des peines et des mesures est compétent pour fixer la peine privative de liberté de substitution lorsque la peine pécuniaire ou l'amende ont été prononcées par l'administration (art. 10 DPA en relation avec les art. 36, al. 2, 106, al. 5, et 333, al. 2 à 5, CP).

 

Art. 51      Jonction des causes

Le Ministère public est compétent pour consentir à une jonction des causes par-devant l'autorité de poursuite pénale (art. 20, al. 3, DPA).

 

Art. 52      Jugement

La loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, détermine la juridiction de jugement compétente pour statuer :

a)  lorsque le département fédéral compétent envisage le prononcé d'une peine ou d'une mesure privative de liberté (art. 21, al. 1, phr. 2, DPA);

b)  lorsque la personne touchée par un prononcé pénal de l'administration demande à être jugée par un tribunal (art. 21, al. 2, DPA).

 

Art. 53      Perquisition

1 Le Ministère public assiste à la perquisition (art. 49, al. 2, phr. 2, DPA).

2 Par une délégation écrite, il peut se faire remplacer par un policier(12).

 

Art. 54      Mandat d'arrêt et mise en liberté provisoire

Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour :

a)  entendre la personne arrêtée provisoirement et décerner le mandat d'arrêt ou ordonner sa mise en liberté (art. 51, al. 3 à 5, DPA);

b)  recevoir l'avis de maintien de la plainte contre la mise en liberté de la personne arrêtée provisoirement (art. 51, al. 6, phr. 2, DPA);

c)  décerner le mandat d'arrêt (art. 53, al. 2, DPA);

d)  se faire amener l'inculpé placé sous mandat d'arrêt (art. 54, al. 2, DPA);

e)  interroger l'inculpé placé sous mandat d'arrêt (art. 55, al. 1, DPA);

f)   prolonger la détention préventive (art. 57, al. 2, DPA);

g)  veiller à ce que la détention préventive soit exécutée régulièrement (art. 58, al. 1, DPA);

h)  statuer sur une demande de mise en liberté provisoire, tant que le dossier n'a pas été transmis au tribunal pour jugement (art. 59, al. 3, DPA).

 

Chapitre II       Procédure pénale des mineurs (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin)

 

Art. 55      Peine privative de liberté de substitution

Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour convertir une amende en privation de liberté (art. 10 DPA en relation avec l'art. 24, al. 5, DPMin).

 

Art. 56      Jonction des causes

Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour consentir à une jonction des causes par-devant l'autorité de poursuite pénale (art. 20, al. 3, DPA).

 

Art. 57      Reprise de la procédure

Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour statuer sur la reprise de la procédure (art. 23, al. 1, phr. 2, DPA) :

a)  s'il paraît indiqué de procéder à des investigations spéciales en vue du jugement;

b)  s'il convient d'ordonner une mesure;

c)  s'il requiert le dessaisissement de l'administration;

d)  si le mineur touché par un prononcé pénal de l'administration demande à être jugé par un tribunal.

 

Art. 58      Perquisition

1 Le Tribunal des mineurs assiste à la perquisition (art. 49, al. 2, phr. 2, DPA).

2 Par une délégation écrite, il peut se faire remplacer par un policier(12).

 

Art. 59      Mandat d'arrêt et mise en liberté provisoire

Le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour :

a)  entendre la personne arrêtée provisoirement et décerner le mandat d'arrêt ou ordonner sa mise en liberté (art. 51, al. 3 à 5, DPA);

b)  recevoir l'avis de maintien de la plainte contre la mise en liberté de la personne arrêtée provisoirement (art. 51, al. 6, phr. 2, DPA);

c)  décerner le mandat d'arrêt (art. 53, al. 2, DPA);

d)  se faire amener l'inculpé placé sous mandat d'arrêt (art. 54, al. 2, DPA);

e)  interroger l'inculpé placé sous mandat d'arrêt (art. 55, al. 1, DPA);

f)   prolonger la détention préventive (art. 57, al. 2, DPA);

g)  veiller à ce que la détention préventive soit exécutée régulièrement (art. 58, al. 1, DPA);

h)  statuer sur une demande de mise en liberté provisoire, tant que le dossier n'a pas été transmis au tribunal pour jugement (art. 59, al. 3, DPA).

 

Titre VII            Application de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP)

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 60      Mesures provisoires

Les autorités désignées dans le présent titre sont compétentes pour ordonner les mesures provisoires préalables à leurs décisions (art. 18, al. 1, EIMP).

 

Art. 61      Suspension et reprise de l'action pénale

La suspension et la reprise de l'action pénale à l'égard d'une personne poursuivie à l'étranger (art. 20 EIMP) sont ordonnées par :

a)  le Ministère public;

b)  le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s'applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).

 

Art. 62      Suspension et reprise de l'exécution d'une sanction

1 La suspension et la reprise de l'exécution d'une sanction à l'égard d'une personne poursuivie à l'étranger (art. 20 EIMP) sont ordonnées par :

a)  le Tribunal d'application des peines et des mesures;

b)  le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs a été appliquée (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).

2 La procédure est réglée par les articles 363 à 365 CPP.

 

Art. 63      Mandataire d'office

Sous réserve de la compétence de l'Office fédéral de la justice(15) (ci-après : l'office fédéral), le mandataire d'office est désigné (art. 21, al. 1, phr. 2, EIMP) par :

a)  le Ministère public;

b)  le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s'applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).

 

Art. 64      Recours de l'autorité cantonale

La qualité pour recourir contre la décision de l'office fédéral de ne pas présenter une demande à un Etat étranger (art. 25, al. 3, phr. 2, EIMP) appartient :

a)  au Ministère public;

b)  au juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s'applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).

 

Chapitre II       Extradition

 

Section 1            Extradition vers la Suisse

 

Art. 65      Requête à l'office fédéral

La présentation à un Etat étranger d'une demande d'extradition est requise auprès de l'office fédéral (art. 30, al. 2, EIMP) par :

a)  le Ministère public;

b)  le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s'applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).

 

Section 2            Extradition vers l'étranger

 

Art. 66      Mesures provisoires

Le commandant(12) de la police, le chef de la police judiciaire, leurs remplaçants et les commissaires(12) de police sont compétents pour :

a)  ordonner l'arrestation, la fouille, la perquisition et la saisie (art. 44 et 45 EIMP);

b)  aviser l'office fédéral de l'arrestation et de la saisie (art. 46, al. 1, EIMP);

c)  lever l'arrestation et la saisie (art. 46, al. 2, EIMP).

 

Art. 67      Mandat d'arrêt

Le Ministère public est compétent (art. 52, al. 1 et 2, EIMP) pour :

a)  notifier à la personne poursuivie le mandat d'arrêt aux fins d'extradition;

b)  vérifier si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande d'extradition;

c)  informer la personne poursuivie des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée;

d)  informer la personne poursuivie de ses droits de recourir, d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister d'un mandataire;

e)  entendre brièvement la personne poursuivie sur sa situation personnelle, notamment sur sa nationalité et ses rapports avec l'Etat requérant, ainsi que sur ses objections éventuelles au mandat d'arrêt ou à l'extradition.

 

Art. 68      Procès-verbal d'extradition simplifiée

Le Ministère public est compétent pour dresser le procès-verbal d'extradition simplifiée (art. 54, al. 1, EIMP).

 

Art. 69(11)    Exécution de l'extradition

Le département exécute la décision d'extradition (art. 57, al. 1, EIMP).

 

Chapitre III      Autres actes d'entraide

 

Section 1            Entraide en faveur de la Suisse

 

Art. 70      Demandes de police

Le commandant(12) de la police, le chef de la police judiciaire, leurs remplaçants et les commissaires(12) de police sont compétents pour présenter les demandes de police (art. 75a EIMP).

 

Art. 71      Demandes d'entraide judiciaire

Les demandes d'entraide judiciaire sont présentées par :

a)  le tribunal pendant les débats;

b)  le Ministère public durant les autres phases de la procédure;

c)  le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s'applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).

 

Section 2            Entraide en faveur de l'étranger

 

Art. 72      Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations

La transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations (art. 67a EIMP) est effectuée par :

a)  le Ministère public;

b)  le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s'applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).

 

Art. 73      Demandes de police

Le commandant(12) de la police, le chef de la police judiciaire, leurs remplaçants et les commissaires(12) de police sont compétents pour donner suite aux demandes de police (art. 75a EIMP).

 

Art. 74      Demandes d'entraide judiciaire

Le Ministère public est notamment compétent pour :

a)  recevoir la demande d'entraide acheminée par l'entremise de l'office fédéral (art. 77, al. 1, EIMP);

b)  recevoir la demande d'entraide transmise directement (art. 29, al. 2, et 78, al. 1, EIMP);

c)  procéder à l'examen préliminaire de la demande d'entraide (art. 80, al. 1, EIMP);

d)  retourner la demande d'entraide à l'autorité requérante en cas d'irrecevabilité (art. 80, al. 2, EIMP);

e)  rendre la décision d'entrée en matière (art. 80a, al. 1, EIMP);

f)   exécuter les actes d'entraide (art. 80a, al. 2, EIMP);

g)  statuer sur l'application du droit étranger (art. 65 EIMP);

h)  statuer sur la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger (art. 65a EIMP);

i)   statuer sur la faculté des ayants droit de participer à la procédure d'entraide et de consulter le dossier (art. 80b EIMP);

j)   recevoir le consentement des ayants droit à l'exécution simplifiée de l'entraide et clore la procédure (art. 80c EIMP);

k)  statuer sur l'octroi et l'étendue de l'entraide aux termes d'une décision motivée de clôture (art. 80d EIMP).

 

Chapitre IV      Délégation de la poursuite pénale

 

Section 1            Délégation à l'étranger

 

Art. 75      Requête à l'office fédéral

La présentation à un Etat étranger d'une demande l'invitant à poursuivre une infraction relevant de la juridiction suisse est requise auprès de l'office fédéral (art. 30, al. 2, EIMP) par :

a)  le Ministère public;

b)  le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s'applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).

 

Section 2            Délégation à la Suisse

 

Art. 76      Procédure pénale des majeurs

Le Ministère public est compétent pour :

a)  conférer avec l'office fédéral sur l'acceptation d'une demande étrangère de poursuivre une infraction (art. 91, al. 1, EIMP);

b)  recevoir de l'office fédéral le dossier de la procédure pénale étrangère (art. 91, al. 2, EIMP).

 

Art. 77      Procédure pénale des mineurs

Lorsque la procédure pénale des mineurs s'applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin), le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour :

a)  conférer avec l'office fédéral sur l'acceptation d'une demande étrangère de poursuivre une infraction (art. 91, al. 1, EIMP);

b)  recevoir de l'office fédéral le dossier de la procédure pénale étrangère (art. 91, al. 2, EIMP).

 

Chapitre V       Délégation de l'exécution des décisions pénales

 

Section 1            Délégation à l'étranger

 

Art. 78      Requête à l'office fédéral

La présentation à un Etat étranger d'une demande d'exécution d'une décision pénale suisse est requise auprès de l'office fédéral (art. 30, al. 2, EIMP) par :

a)  le Ministère public;

b)  le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs a été appliquée (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).

 

Section 2            Délégation à la Suisse

 

Art. 79      Procédure pénale des majeurs

1 Le Ministère public est compétent pour :

a)  conférer avec l'office fédéral sur l'acceptation d'une demande étrangère d'exécution (art. 104, al. 1, phr. 1, EIMP);

b)  recevoir de l'office fédéral le dossier de la procédure pénale étrangère (art. 104, al. 1, phr. 2, EIMP).

2 Le Tribunal d'application des peines et des mesures est compétent pour prononcer l'exequatur de la décision pénale étrangère (art. 105 et 106, al. 1, 2 et 3, phr. 1, EIMP).(11)

3 La chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure du Tribunal d'application des peines et des mesures statuant conformément à l'alinéa 2 (art. 106, al. 3, phr. 2, EIMP).(11)

4 La chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice connaît des appels dirigés contre les jugements rendus par le Tribunal d'application des peines et des mesures statuant conformément à l'alinéa 2 (art. 106, al. 3, phr. 2, EIMP).(19)

5 Le CPP s'applique à titre de droit cantonal supplétif. La procédure devant le Tribunal d'application des peines et des mesures est régie notamment par les articles 363 à 365 CPP, celle devant la Cour de justice, notamment par les articles 379 à 409 CPP.(19)

 

Art. 80      Procédure pénale des mineurs

1 Lorsque la procédure pénale des mineurs s'applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin), le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour :

a)  conférer avec l'office fédéral sur l'acceptation d'une demande étrangère d'exécution (art. 104, al. 1, phr. 1, EIMP);

b)  recevoir de l'office fédéral le dossier de la procédure pénale étrangère (art. 104, al. 1, phr. 2, EIMP).

2 Le Tribunal des mineurs est compétent pour prononcer l'exequatur de la décision pénale étrangère (art. 105 et 106, al. 1, 2 et 3, phr. 1, EIMP).(11)

3 La chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure du Tribunal des mineurs statuant conformément à l'alinéa 2 (art. 106, al. 3, phr. 2, EIMP).(11)

4 La chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice connaît des appels dirigés contre les jugements rendus par le Tribunal des mineurs statuant conformément à l'alinéa 2 (art. 106, al. 3, phr. 2, EIMP).(19)

5 Le CPP s'applique à titre de droit cantonal supplétif. La procédure devant le Tribunal des mineurs est régie notamment par les articles 363 à 365 CPP, celle devant la Cour de justice, notamment par les articles 379 à 409 CPP.(19)

 

Titre VIII           Application de la loi fédérale relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (LTEJUS)

 

Art. 81      Demandes d'entraide judiciaire

Le Ministère public est l'autorité d'exécution notamment compétente pour :

a)  recevoir la demande d'entraide (art. 3, al. 2, phr. 1, LTEJUS);

b)  déterminer le genre et l'ordre des mesures d'instruction (art. 12, al. 1, LTEJUS);

c)  interpeller l'autorité fédérale compétente pour trancher une question déterminée (art. 12, al. 1bis, LTEJUS);

d)  aviser par écrit les personnes présentes de leur droit de former dans les 30 jours un recours contre la transmission de renseignements portant sur un secret de fabrication ou d'affaires concernant une tierce personne (art. 12, al. 2, LTEJUS);

e)  communiquer les décisions prises à l'office central (art. 12, al. 4, LTEJUS);

f)   transmettre les actes à l'office central lorsqu'il estime avoir achevé l'exécution de la demande d'entraide (art. 12, al. 5, LTEJUS);

g)  compléter le dossier d'exécution (art. 15a, al. 1, LTEJUS);

h)  surveiller l'interrogatoire selon le droit américain et statuer sur l'admissibilité des questions conformément au droit suisse (art. 22, al. 2, LTEJUS);

i)   donner son préavis quant à la présence d'un représentant des autorités américaines (art. 26, al. 1, phr. 1, LTEJUS);

j)   statuer sur la suspension provisoire de la procédure d'exécution et soumettre sa proposition à l'office central (art. 26, al. 2 et 3, LTEJUS);

k)  sur un document contenant des passages devant être tenus secrets, mentionner leur omission ou suppression (art. 28, al. 1, phr. 2, LTEJUS);

l)   surveiller la procédure d'authentification par témoignage (art. 29, al. 2, LTEJUS);

m) informer le destinataire d'une citation à comparaître dans l'Etat requérant des conditions présidant à son droit de refuser de témoigner (art. 31, al. 1, phr. 1, LTEJUS).

 

Art. 82      Recours de l'autorité cantonale

La qualité pour recourir contre le refus de l'office central de présenter une demande d'entraide aux autorités américaines (art. 17, al. 2, phr. 2, LTEJUS) appartient :

a)  au Ministère public;

b)  au juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s'applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).

 

Titre IX             Application de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)

 

Art. 83(17)    Recherche en cas d'urgence

1 Le Ministère public est compétent pour ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication en dehors d'une procédure pénale, pour retrouver une personne disparue (art. 35 LSCPT).

2 Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour autoriser la surveillance.

3 La chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours. Les articles 379 à 397 CPP s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif.

 

Art. 83A(17)  Recherche de personnes condamnées

1 Le Ministère public est compétent pour ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication en dehors d'une procédure pénale, pour retrouver une personne condamnée à une peine privative de liberté ou qui fait l'objet d'une mesure entraînant une privation de liberté (art. 36 LSCPT).

2 Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour autoriser la surveillance.

3 La chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours. Les articles 379 à 397 CPP s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif.

 

Titre X              Application de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (LPADN)

 

Art. 84      Approbation de l'effacement de profils d'ADN

L'effacement du profil d'ADN d'une personne est approuvé (art. 17, al. 1, LPADN) par :

a)  le Tribunal des mesures de contrainte;

b)  le juge du Tribunal des mineurs lorsque la procédure pénale des mineurs s'applique (art. 3, al. 1, DPMin; art. 1 PPMin).

 

Art. 85(1)    Identification de personnes en dehors d'une procédure pénale

1 Aux fins de l'identification de personnes en dehors d'une procédure pénale, la police est compétente (art. 7, al. 1, en relation avec al. 5, LPADN) pour ordonner :

a)  l'établissement d'un profil d'ADN à partir d'échantillons provenant de personnes décédées (art. 6, al. 1, lettre a, LPADN);

b)  le prélèvement non invasif d'échantillons et leur analyse en vue de l'établissement d'un profil d'ADN sur des personnes qui ne peuvent donner d'information sur leur identité (art. 6, al. 1, lettre b, LPADN);

c)  l'analyse du matériel biologique des personnes mentionnées aux lettres a et b (art. 6, al. 2, LPADN);

d)  l'analyse du matériel biologique de personnes disparues (art. 6, al. 3, LPADN);

e)  l'établissement du profil d'ADN de parents présumés de la personne à identifier (art. 6, al. 4, LPADN).

2 Sans préjudice des règles de compétence internes à la police, le Conseil d'Etat peut par règlement réserver la compétence pour ordonner ces mesures à des policiers(12) titulaires d'un grade ou d'une fonction déterminés.

3 Si la personne visée à l'alinéa 1, lettre b, s'oppose à la mesure, le policier(12) en réfère par écrit au Ministère public pour décision (art. 7, al. 2 en relation avec al. 5, LPADN).

4 Le prélèvement invasif d'échantillons et leur analyse en vue de l'établissement d'un profil d'ADN sur des personnes qui ne peuvent donner d'information sur leur identité (art. 6, al. 1, lettre b, LPADN) sont ordonnés par le Ministère public (art. 7, al. 3, lettre b, en relation avec al. 5, LPADN).

5 Les ordonnances rendues par le Ministère public en application du présent article peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la chambre pénale de recours de la Cour de justice. Les articles 379 à 397 CPP s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif.(11)

 

Art. 85A(11)  Service central

Le Ministère public assume les tâches du service central visé à l'article 12, alinéa 1, phrase 2, de l'ordonnance fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues, du 3 décembre 2004.

 

Titre XI(19)          Application de la loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (LCJ)

 

Art. 85B(19)  Service cantonal de coordination

Le Ministère public est le service cantonal de coordination (SERCO) chargé de traiter les données du casier judiciaire (art. 4, al. 1, LCJ).

 

Art. 85C(19)  Transmission et saisie des données

1 Les autorités visées à l'article 6, alinéa 1, LCJ transmettent au Ministère public les données qu'elles génèrent (art. 6, al. 2, LCJ).

2 Le Grand Conseil et la commission formée en son sein transmettent au Ministère public les données qu'ils génèrent en matière de grâce (art. 7, al. 2, LCJ).

3 Le Ministère public saisit les données susmentionnées.

 

Titre XII(19)         Dispositions finales et transitoires

 

Art. 86      Clause abrogatoire

Sont abrogés :

a)  la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 17 novembre 2006;

b)  le code de procédure pénale, du 29 septembre 1977;

c)  la loi sur les juridictions pour enfants et adolescents, du 21 septembre 1973;

d)  la loi relative au concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale, du 10 juin 1993.(1)

 

Art. 87      Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

 

Art. 88(11)    Dispositions transitoires

Les dispositions transitoires des actes normatifs fédéraux mentionnés à l'article 1, alinéa 1, s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

E 4 10      L d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale

27.08.2009

01.01.2011

Modifications :

 

 

  1. n. : 4/6, 34A, 79/4, 80/4, 86/d;
n.t. : 42, 79/3, 80/3, 83, 85;
a. : 3/ze, 11/5

27.05.2011

27.09.2011

  2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5 (note), 5/1 phr. 1, 5/2 phr. 1, 5/3, 5/5, 40 (note), 40/1, 40/3, 42/1a, 69)

03.09.2012

03.09.2012

  3. n.t. : 3/j

11.10.2012

01.01.2013

  4. n. : 10A

21.02.2013

01.06.2013

  5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/3b, 4/4)

04.03.2013

04.03.2013

  6. n.t. : 25/a

26.04.2013

01.10.2013

  7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (49/1)

03.06.2013

03.06.2013

  8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5 (note), 5/1 phr. 1, 5/2 phr. 1, 5/3, 5/5, 40 (note), 40/1, 40/3, 42/1a, 69)

15.05.2014

15.05.2014

  9. n.t. : 26/2 phr. 1

09.09.2014

01.05.2016

10. n. : 5A

04.02.2016

09.04.2016

11. n. : (d. : 2/1h >> 2/1k) 2/1h, 2/1i, 2/1j, 3/wa, 3/wb, 3/wc, 3/wd, 5/1e, (d. : 5/2d-k >> 5/2e-l) 5/2d, (d. : 5/2h-l >> 5/2i-m) 5/2h, 12A, 24/3, 33/2, chap. VIA du titre III, 34B, 36A, 39/3, 41A, 43/3, 43/4, 85A;
n.t. : 2/2, 3/w, 4/1c, 5 (note), 5/1 phr. 1, 5/1d, 5/2 phr. 1, 5/2e, 5/2f, 5/2g, 5/3, 5/5, 19/2, 21/1, 26/3, 30/2, 34/1, 34A, 36 (note), 36/1, 39/2a, 40 (note), 40/1, 40/2, 40/3, 41, 42/1a, 42/2, 44/1a, 44/1c, 44/1d, 45, 46, 69, 79/4, 80/4, 83/3, 85/5, 88;
a. : 3/a, 21/2 (d. : 21/3 >> 21/2), 34/2 (d. : 34/3 >> 34/2), 39/2d, 79/2 phr. 2, 79/3 phr. 2, 80/2 phr. 2, 80/3 phr. 2;

23.09.2016

01.01.2017

      a. : 3/b, 3/c, 3/d, 5/1b, 5/2b, 5/2c

 

01.01.2018

12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10A/a, 23, 26/1, 26/3, 53/2, 58/2, 66 phr. 1, 70, 73, 85/2, 85/3)

15.04.2017

15.04.2017

13. a. : 5A

30.08.2018

24.11.2018

14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5A/1, 5A/2)

04.09.2018

04.09.2018

15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (63 phr. 1)

03.09.2019

03.09.2019

16. n. : 33/3

29.01.2021

26.03.2022

17. n. : 2/3, 5/2c, 5/2da, 5/2ia, 32/2, 83A;
n.t. : 1/1h, 83

26.03.2021

22.05.2021

18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10A (note), 10A/c)

28.02.2023

28.02.2023

19. n. : 1/1j, (d. : 5/2c-m >> 5/2e-q) 5/2b, 5/2c, 5/2d, 41/3, 79/5, 80/5, (d. : titre XI >> titre XII) titre XI, 85B, 85C;
n.t. : 3, 5/2a, 12A, 26/1, 26/2 phr. 1, 26/3, 41/2, 42, 79/4, 80/4;
a. : 2/3, 19, 36A, 41A

26.01.2024

26.01.2024