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Dernières modifications au 14 novembre 2023

 

Règlement sur l'exécution des peines et mesures(5)
(REPM)

E 4 55.05

du 19 mars 2014

(Entrée en vigueur : 26 mars 2014)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu les articles 35, 36, 62a, alinéa 1, 64, 67 à 67d, 74 à 96, 106, 372 à 380 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (ci-après : CP);(5)

vu les articles 237, 363, 439 et 441 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (ci-après : CPP);(5)

vu l'article 17 du concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latin, du 10 avril 2006 (ci-après : concordat);

vu les règlements, les décisions et les recommandations de la Conférence latine des chefs des départements de justice et police;

vu les règlements, les décisions et les recommandations de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures;

vu les articles 5, 5A, 6, alinéa 2, 39 et 40 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009,(5)

arrête :

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1        Buts

1 Le présent règlement régit l'organisation par la République et canton de Genève de l'exécution des peines et des mesures, conformément aux principes et aux règles contenus dans le droit fédéral, et définit les compétences des autorités qui en sont chargées.(5)

2 Il a également pour but la mise en œuvre des règlements, des décisions et des recommandations de la Conférence latine des chefs des départements de justice et police et de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures.

3 Il doit permettre la réalisation des objectifs d'individualisation de l'exécution de la sanction pénale, de prévention de la récidive et de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus, définis par le code pénal suisse, du 21 décembre 1937.

 

Art. 2        Champ d'application

1 Le présent règlement s'applique :

a)  aux personnes adultes condamnées par les autorités genevoises;

b)  aux personnes adultes condamnées par les autorités d'un autre canton ou par les autorités pénales de la Confédération, mais dont l'exécution de la peine est déléguée à la République et canton de Genève, les décisions relevant de la compétence des autorités du canton de jugement ou de la Confédération étant toutefois réservées;

c)  aux personnes adultes condamnées par les autorités genevoises, mais qui exécutent leur peine dans un autre canton, dans la mesure des compétences réservées au canton de jugement, et sous réserve de délégation de compétences.

2 Les dispositions du concordat sont réservées.

3 Le présent règlement ne s'applique pas aux délinquants mineurs, ni aux personnes en détention administrative.

 

Art. 3        Définition

1 Est une personne condamnée au sens du présent règlement celle à l'endroit de laquelle les autorités pénales ont prononcé une peine ou ordonné une mesure.

2 Toute désignation de personne, de statut et de fonction utilisée dans le présent règlement s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

 

Art. 4(7)      Médication sous contrainte

                 A des fins d'exécution de la mesure

1 Une personne sous mesure des articles 59, 60, 61 ou 64 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, peut être traitée contre sa volonté au moyen d'une médication à des fins d'exécution de la mesure.

2 Le service de l'application des peines et mesures est compétent pour ordonner la médication sous contrainte sur la base de toutes les pièces utiles, en particulier du rapport médical du psychiatre traitant. Ce rapport propose une durée initiale pour la médication sous contrainte, ainsi que les modalités de la réévaluation.

3 Avant que la médication sous contrainte soit ordonnée, la personne concernée est entendue si son état le permet. Les articles 27A et suivants de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, s'appliquent à la levée du secret professionnel.

4 La décision du service de l'application des peines et mesures précise la durée de la médication sous contrainte.

5 La médication sous contrainte est administrée sous la responsabilité du psychiatre traitant, qui organise une surveillance adéquate de la personne concernée sur le plan médical. Le psychiatre traitant peut faire appel à l'assistance du personnel de sécurité de l'établissement.

                 Dans les autres cas

6 Pour les autres cas de médication sous contrainte de personnes détenues, les articles 379, 434 et 435 du code civil suisse, du 10 décembre 1907, sont applicables.

 

Chapitre II       Service des contraventions

 

Art. 5        Compétences

Le service des contraventions est compétent pour :(5)

a)  rendre des décisions conformément au code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007;

b)  convertir ses amendes (art. 363, al. 2, CPP et 36 CP, applicable par renvoi de l'art. 106, al. 5, CP);(5)

c)  fixer au condamné un délai pour paiement de la peine pécuniaire ou de l'amende, autoriser le paiement par acomptes, prolonger les délais octroyés, exiger le paiement immédiat, demander des sûretés et intenter la poursuite pour dettes (art. 35 et 106, al. 5, CP);

d)  ordonner l'exécution de la peine privative de liberté de substitution (art. 36, al. 1, et 106, al. 5, CP).(5)

 

Chapitre III      Office cantonal de la détention

 

Art. 6        Organisation

L'organisation de l'office cantonal de la détention est définie par le règlement sur l'organisation de l'administration cantonale, du 1er juin 2023(8).

 

Art. 7        Missions

1 L'office cantonal de la détention conduit et met en œuvre la politique pénitentiaire définie par le Conseil d'Etat, dans le cadre défini par le droit fédéral, le droit concordataire et le droit cantonal.(3)

2 Il est chargé de la planification et de l'exploitation des établissements de détention, en tenant compte des engagements pris par la République et canton de Genève dans le concordat et dans les autres accords intercantonaux.

 

Art. 8        Compétences

1 L'office cantonal de la détention est le garant de l'exécution des décisions rendues par les autorités pénales.

2 Il gère et supervise les services placés sous son autorité.

3 Il émet les directives nécessaires à l'accomplissement de ses missions et valide les directives émises par les services et par les établissements qui lui sont rattachés, dans la mesure où cette approbation n'incombe pas au département chargé de la sécurité.(3)

4 Il exerce la surveillance sur les établissements publics et privés ayant leur siège dans le canton et servant à l'exécution des peines et des mesures, ainsi que sur les associations privées chargées de l'assistance de probation.

5 Est réservée la surveillance médicale exercée sur Curabilis par le département chargé de la santé.

 

Chapitre IV      Service de l'application des peines et mesures

 

Art. 9(5)      Organisation

Le service de l'application des peines et mesures comprend une direction et les secteurs suivants :

a)  peines;

b)  mesures, crimes et délits visés par l'article 64 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937;

c)  logistique.

 

Art. 10      Missions

1 Le service de l'application des peines et mesures met en œuvre l'exécution des condamnations pénales.

2 Il est le garant des objectifs assignés à l'exécution des peines et des mesures.

3 A ce titre, il établit la planification et prend les décisions y relatives, le cas échéant selon les modalités définies à l'article 11, alinéa 3. Il prend également les décisions ayant trait à l'organisation et au contrôle de l'exécution des condamnations pénales, et requiert à cette fin tous les avis utiles.(5)

4 Le service de l'application des peines et mesures renseigne d'office et par écrit les autorités judiciaires des faits qui, survenant au cours de l'exécution d'une peine ou d'une mesure, sont de nature à impliquer une décision de leur part.

 

Art. 11      Compétences

1 Le service de l'application des peines et mesures est compétent pour :

a)  fixer au condamné un délai pour l'accomplissement du travail d'intérêt général (art. 79a, al. 5, CP);(5)

b)  exprimer son point de vue en cas d'échec de la mise à l'épreuve consécutive à la libération conditionnelle de l'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62a, al. 1, CP);

c)  faire exécuter la peine privative de liberté de substitution (art. 36, al. 1, et 106, al. 5, CP);(5)

d)  statuer sur la demande de la victime, de ses proches ou d'un tiers à être informés en matière d'exécution d'une peine ou d'une mesure (art. 92a CP);(2)

e)  prendre toutes les décisions relatives à l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté (art. 74 à 91 CP), à l'exclusion des décisions visées aux articles 75, alinéa 6, et 86 à 89 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, l'alinéa 3 de la présente disposition étant réservé;(2)

f)   faire exécuter les peines et les mesures (art. 372 CP);

g)  fixer la participation du condamné aux frais d'exécution de la peine ou de la mesure qu'il subit et lui ordonner la production de tous documents et informations utiles à l'évaluation de sa situation financière (art. 380, al. 2, CP);(5)

h)  assurer la constitution et le suivi administratif du dossier de toutes les personnes exécutant sous son autorité une peine privative de liberté ou une mesure;

i)   contrôler l'observation des règles de conduite et présenter les rapports constatant l'inobservation ou l'impossibilité d'exécuter des règles de conduite lorsqu'aucune assistance de probation n'a été ordonnée.

j)   arrêter le condamné et lancer un avis de recherche à son encontre (art. 439, al. 4, CPP);(2)

k)  édicter l'ordre d'exécution de la peine ou de la mesure (art. 439, al. 2, CPP), d'office s'agissant de l'exécution d'une peine privative de liberté de substitution, et sur injonction du Ministère public dans les autres cas;(2)

l)   examiner si la peine est prescrite (art. 441, al. 2, CPP).(2)

2 Le service de l'application des peines et mesures est compétent, pour un détenu qui a commis un crime ou un délit visé à l'article 64, alinéa 1, du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, pour :(5)

a)  s'agissant du placement dans un établissement ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, apprécier le caractère dangereux pour la collectivité de ce détenu et, lorsqu'il ne peut se prononcer de manière catégorique sur cette question, saisir la commission d'évaluation de la dangerosité (art. 75a, al. 1, et art. 90, al. 4bis, CP);

b)  statuer sur le placement dans un établissement ouvert ou l'octroi d'allégements dans l'exécution;

c)  ordonner l'exécution de la peine sous une forme alternative.(5)

Les décisions prises dans l'exercice de ces compétences nécessitent impérativement l'approbation de la direction générale de l'office cantonal de la détention.(5)

3 Pour l'exécution des peines sous forme alternative (art. 77b, 79a et 79b CP), les compétences du service de l'application des peines et mesures sont définies par le règlement sur les formes alternatives d'exécution des peines, du 13 décembre 2017.(5)

 

Art. 12      Décisions

1 Les décisions du service de l'application des peines et mesures sont motivées.

2 Lorsque, dans le cadre du régime de type progressif, il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution de la sanction, la motivation résume la pesée d'intérêts effectuée entre l'objectif de resocialisation de la personne condamnée et le besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.

 

Art. 13      Ministère public

1 D'office et par écrit, le service de l'application des peines et mesures transmet au Ministère public toutes les informations et pièces utiles.

2 Il transmet particulièrement l'ordre d'exécution de la peine ou de la mesure ou la décision d'exécution anticipée de la peine ou de la mesure, la planification, le plan d'exécution de la sanction pénale, la décision au fond ayant donné lieu à la condamnation actuellement purgée par la personne détenue ainsi que toutes les décisions condamnatoires la concernant, l'acte d'accusation ayant abouti à ces décisions au fond dans l'hypothèse où celles‑ci ne seraient pas motivées, les expertises psychiatriques et psychologiques versées au dossier de la procédure ayant abouti à la décision au fond ainsi que les expertises psychiatriques et psychologiques rendues lors de la détention, les recommandations de la commission d'évaluation de la dangerosité, toutes les décisions rendues dans le cadre de l'exécution de la peine, les décisions rendues en matière de droit des étrangers, les rapports des établissements d'exécution et les décisions portant sur des sanctions disciplinaires et rapports de comportement, les rapports relatifs au travail et à la formation, les extraits de comptes, le casier judiciaire comprenant les procédures en cours.(5)

3 Il assortit la transmission d'informations et pièces utiles d'un préavis motivé.

4 Les modalités de la collaboration sont fixées par des directives ad hoc.

 

Chapitre V       Service de probation et d'insertion

 

Art. 14      Organisation et missions

1 Le service de probation et d'insertion comprend une direction et les secteurs suivants :

a)  secteur d'insertion par l'emploi;

b)  secteur peines alternatives et hébergement;(5)

c)  secteur socio-judiciaire;

d)  secteur évaluation;

e)  secteur socio-éducatif;

f)   secteur social exécution des peines et mesures;(5)

g)  secteur administratif.(5)

2 Ses missions principales sont énumérées par le présent règlement, par le règlement sur le service de probation et d'insertion, du 7 janvier 2009, et par le règlement sur les formes alternatives d'exécution des peines, du 13 décembre 2017.(5)

 

Art. 15(5)    Compétences

Le service de probation et d'insertion est compétent pour :

a)  fournir l'assistance de probation et présenter les rapports y relatifs (art. 93 et 95, al. 1, CP);

b)  contrôler l'observation des règles de conduite et présenter les rapports y relatifs lorsqu'une assistance de probation est ordonnée (art. 94 et 95, al. 1, CP), sous réserve de la désignation d'une autre autorité ou d'un tiers dans le jugement ou l'ordonnance pénale;

c)  fournir l'assistance sociale des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires genevois, pendant la procédure pénale et pendant l'exécution de la peine ou de la mesure (art. 96 CP);

d)  déterminer la nature et la forme du travail d'intérêt général, en fixer les conditions, en arrêter les charges, en contrôler l'exécution et présenter les rapports y relatifs (art. 79a et 375, al. 2, CP);

e)  déterminer les modalités de la surveillance électronique, contrôler son exécution et présenter les rapports y relatifs (art. 79b CP);

f)   ordonner l'utilisation d'un appareil technique fixé à l'auteur pour exécuter l'interdiction de contact ou l'interdiction géographique (art. 67b, al. 3, CP);

g)  contrôler, dans le cadre d'entretiens socio-judiciaires et par le biais d'informations transmises par des tiers, l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact et de l'interdiction géographique, ainsi que rédiger les rapports y relatifs (art. 95, al. 1, phr. 1, CP), sous réserve de la désignation d'une autre autorité ou d'un tiers dans le jugement ou l'ordonnance pénale.

 

Chapitre VI      Etablissements d'exécution des peines et des mesures

 

Art. 16(3)    Organisation et missions

1 L'organisation et les missions des établissements pénitentiaires sont définies par le concordat, par la loi sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires, du 3 novembre 2016, et par son règlement d'application, ainsi que par les règlements relatifs à ces établissements.

2 L'organisation et les missions de l'établissement de détention administrative de Favra sont régies par le concordat sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers, du 4 juillet 1996, par la loi sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires, du 3 novembre 2016, et par son règlement d'application, ainsi que par le règlement relatif à cet établissement.(4)

 

Art. 17      Plan d'exécution de la sanction pénale

1 Un plan d'exécution de la sanction pénale en force ou subie à titre anticipé est établi par la direction de l'établissement de détention, en collaboration avec le service de probation et d'insertion, après incarcération du condamné; le plan d'exécution est adapté en fonction de la longueur de la peine et de la nature du délit.(5)

2 Le condamné est invité à collaborer à la mise en place de ce plan.

3 Le plan d'exécution de la sanction pénale est soumis au service de l'application des peines et mesures ou à l'autorité de placement du canton de jugement ou de la Confédération pour approbation; il est actualisé selon les besoins et suit le condamné en cas de transfert dans un autre établissement.

4 Le service de l'application des peines et mesures ou l'autorité de placement du canton de jugement ou de la Confédération sont seuls compétents pour décider du choix de l'établissement, des différentes phases de l'exécution de la sanction et de l'octroi d'allégements dans l'exécution; les compétences de la direction générale de l'office cantonal de la détention sont réservées.(5)

5 Le règlement de la Conférence latine des chefs des départements de justice et police concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes, du 31 octobre 2013, est réservé.

 

Chapitre VII(1)    Office cantonal de la population et des migrations

 

Art. 18(1)    Compétences

1 L'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'office) est compétent pour prendre les dispositions de mise en œuvre de l'expulsion prononcée par le juge pénal (art. 66a à 66b CP) ainsi que pour se prononcer sur le report de l'exécution de cette mesure (art. 66d CP).

2 L'office peut recourir à la police pour l'exécution de l'expulsion.

 

Chapitre VIII(1)   Dispositions finales et transitoires

 

Art. 19(1)    Directives

Le département chargé de la sécurité, ses offices et ses services édictent les directives nécessaires à l'application du présent règlement.

 

Art. 20(1)    Clause abrogatoire

Le règlement désignant les autorités compétentes en matière d'application du code pénal, du 10 mars 1942, est abrogé.

 

Art. 21(1)    Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

E 4 55.05 R sur l'exécution des peines et mesures

19.03.2014

26.03.2014

Modifications :

 

 

  1. n. : (d. : chap. VII >> chap. VIII) chap. VII, (d. : 18-20 >> 19-21) 18

19.10.2016

26.10.2016

  2. n. : (d. : 11/1d >> 11/1j) 11/1d, 11/1k, 11/1l, 11/3, (d. : 15/b-c >> 15/c-d) 15/b, (d. : 15/d >> 15/f) 15/e;
n.t. : 11/1e;
a. : 4

21.12.2016

01.01.2017

  3. n.t. : 7/1, 8/3, 16

22.02.2017

01.03.2017

  4. n.t. : 16/2

01.11.2017

08.11.2017

  5. n. : 11/2c, 11/3;
n.t. : intitulé du règlement, 1°cons., 2°cons., 6°cons., 1/1, 5 phr. 1, 5/b, 5/d, 9, 10/3, 11/1a, 11/1c, 11/1g, 11/2 phr. 1, 13/2, 14/1b, 14/1f, 14/1g, 14/2, 15, 17/1, 17/4;
a. : 11/2 (d. : 11/3 >> 11/2)

13.12.2017

01.01.2018

  6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6)

15.11.2018

15.11.2018

  7. n. : 4

08.05.2019

15.05.2019

  8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6)

14.11.2023

14.11.2023