Source SILGENEVE PUBLIC

 

Dernières modifications au 29 août 2023

 

Loi sur le notariat
(LNot)

E 6 05

du 25 novembre 1988

(Entrée en vigueur : 21 janvier 1989)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

 

Chapitre I        Fonctions et devoirs des notaires

 

Art. 1        Fonctions

Les notaires sont des officiers publics chargés de recevoir les actes, déclarations et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité et d'en assurer la date, d'en conserver le dépôt et d'en délivrer des expéditions. Ils sont aussi chargés des autres fonctions qui leur sont confiées par la loi. Ils peuvent donner des conseils et avis en matière juridique.

 

Art. 2        Obligations générales

1 Les notaires sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont légalement requis.

2 En cas d'empêchement temporaire, tout notaire peut se faire substituer par un autre notaire du canton, tant pour la réception des actes authentiques que pour la délivrance des expéditions ou extraits.

3 Dans l'exercice de leurs fonctions comme en dehors de leur ministère, les notaires font preuve de la dignité et de la délicatesse que leur impose leur profession, ainsi que des égards et de la courtoisie auxquels ils sont tenus dans leurs relations avec leurs clients, le public et les autorités.(3)

4 Les notaires évitent tous actes pouvant les placer dans la sujétion matérielle de leurs clients ou de tiers et toute opération mettant en danger leur crédit ou leur indépendance.(3)

 

Art. 3        Domicile et ressort

Les notaires doivent être domiciliés dans le canton de Genève; ils exercent leurs fonctions dans tout le territoire du canton.

 

Art. 4        Incompatibilités

1 Les fonctions de notaire sont incompatibles avec celles de conseillère ou de conseiller d'Etat, d'avocate ou d'avocat, d'huissière ou d'huissier judiciaire, de magistrate ou de magistrat titulaire ou suppléant du pouvoir judiciaire et de fonctionnaire public salarié, à l'exception de l'exercice de l'enseignement juridique.(22) Pendant tout le temps qu'un notaire revêt une de ces fonctions, il est privé de l'exercice du notariat jusqu'au moment où il cesse d'exercer la fonction déclarée incompatible, et la garde de ses minutes est provisoirement confiée à un autre notaire désigné par le département des institutions et du numérique(23) (ci-après : département).(10)

2 Il est interdit aux notaires :

a)  d'exercer soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, aucun commerce ou industrie et aucun emploi salarié (sauf le cas de collaborateurs d'autres notaires), à l'exception de l'enseignement juridique;

b)  de se livrer à aucune spéculation de bourse, de commerce ou sur immeubles, créances ou droits successifs, de se constituer garants et cautions, à quelque titre que ce soit, des prêts faits par leur intermédiaire ou qu'ils sont chargés de constater par acte public ou privé.

3 Un notaire ne peut être administrateur, associé, gérant ou représentant d'une personne morale à but lucratif, sauf lorsqu'il s'agit d'une entité de droit public ou poursuivant un intérêt public, ou lorsqu'il assume la gestion de son patrimoine privé.

 

Art. 5        Association

Le notaire ne peut s'associer qu'avec un ou plusieurs autres notaires et ne peut avoir des locaux communs avec une personne exerçant une autre profession.

 

Art. 6        Sollicitation de clientèle et publicité

Le notaire doit s'abstenir de toute sollicitation de clientèle et de toute démarche publicitaire, quelle qu'en soit la forme, sauf en ce qui concerne les annonces autorisées par l'usage, notamment en cas d'installation, de changement d'adresse ou d'association.

 

Art. 7        Secret professionnel

1 Le notaire ne peut révéler les secrets qui lui sont confiés en vertu de sa profession ou dont il a eu connaissance dans l'exercice de celle-ci. Il doit inviter ses auxiliaires à observer la même obligation et veiller à ce qu'elle soit respectée par eux.

2 Sans y être tenu, le notaire peut toutefois révéler un secret en cas de consentement de l'intéressé ou s'il a obtenu l'autorisation écrite de la commission de surveillance, qui n'est donnée que si la révélation est indispensable à la protection d'intérêts supérieurs publics ou privés. La décision de cette commission n'est pas susceptible de recours.

3 Le notaire doit témoigner en justice sur les faits constatés par lui dans un acte authentique qu'il a instrumenté, si l'exactitude de ces faits est contestée.

 

Art. 8        Information des parties

A l'égard des parties, le notaire a un devoir de conseil. Les parties ont droit à l'information nécessaire sur la nature, la forme, la signification, la portée juridique, notamment les conséquences fiscales probables et le coût des actes signés par elles.

 

Art. 9        Interdiction de certains actes et mandats

1 Le notaire ne peut recevoir des actes dans lesquels lui-même, son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents ou alliés, en ligne directe à tous les degrés et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en sa faveur ou en faveur de l'une des personnes ci-dessus énumérées. Il ne peut être chargé par une autorité judiciaire d'exécuter aucun mandat dans les circonstances qui viennent d'être décrites.(8)

2 La même interdiction s'applique aux actes dans lesquels sont parties son pupille, une personne morale dont il est administrateur, associé, gérant ou représentant, une commune dont il est conseiller administratif, maire ou adjoint, les membres d'une hoirie dans laquelle il remplit la fonction d'exécuteur testamentaire pour les actes concernant cette hoirie, ainsi qu'aux actes qui contiennent des dispositions en faveur de ces personnes ou entités. Le notaire peut cependant instrumenter une disposition de dernière volonté le désignant en qualité d'exécuteur testamentaire.

 

Art. 10      Protection du secret des actes

Les notaires ne peuvent, sans jugement ou sans une ordonnance rendue sur requête présentée au président du Tribunal de première instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes dont ils sont dépositaires qu'aux personnes intéressées en nom direct, à leurs héritiers ou ayants droit; sont réservées les dispositions concernant l'enregistrement et celles du droit fédéral.

 

Art. 11      Responsabilité civile

1 Le notaire est civilement responsable de tout dommage qu'il cause dans l'exercice de son activité ministérielle ou professionnelle, soit d'une manière illicite, intentionnellement ou par négligence, soit en violation de ses obligations contractuelles.

2 Les actions civiles découlant de cette responsabilité sont soumises aux règles générales du code des obligations.

3 L'Etat de Genève ne répond pas des conséquences civiles des fautes commises par les notaires.

 

Chapitre II       Actes notariés

 

Art. 12(4)    Mentions obligatoires

Tous les actes doivent énoncer : les nom et lieu de résidence du notaire qui les reçoit, le lieu où l'acte est dressé, la date, consistant dans la mention de l'année, du mois et du jour, les prénoms, nom, profession, nationalité et domicile des parties et, s'il y a lieu, des témoins, la raison sociale exacte des personnes morales, et en outre, pour les actes enregistrés par le registre foncier, la date de naissance et la filiation paternelle et maternelle ainsi que d'autres indications éventuelles exigées par le droit fédéral.

 

Art. 13      Rédaction des actes

1 L'acte reçu en minute doit être rédigé en langue française; il peut être accompagné d'une traduction approuvée par tous les participants ou certifiée par un traducteur agréé par eux.

2 L'acte délivré en brevet doit être rédigé dans une des langues nationales de la Suisse, sous réserve des procurations, qui peuvent être rédigées dans une langue que le notaire maîtrise; il peut être accompagné d'une traduction mise en regard du texte original, approuvée par tous les participants ou certifiée par le traducteur. Le traducteur peut être un des témoins intervenant à l'acte.

 

Art. 14      Connaissance des parties

Le nom, l'état, la demeure et la capacité civile des parties doivent être connus du notaire ou lui être attestés dans l'acte par deux témoins majeurs, ayant l'exercice de leurs droits civils et domiciliés en Suisse.

 

Art. 15      Modalités de l'instrumentation

Les modalités de l'instrumentation des actes notariés sont fixées par le règlement d'application.

 

Art. 16      Lecture des actes

Les actes doivent être lus distinctement ou donnés à lire aux comparants par le notaire, qui fait mention dans l'acte même de cette lecture; dans le cas où, par suite d'une infirmité physique, un comparant ne peut ni entendre la lecture de l'acte ni le lire lui-même, il doit être accompagné d'un témoin pouvant attester son acquiescement à l'acte et que signe ce dernier; dans le cas où l'intervention d'un interprète est nécessaire, celui-ci atteste par sa signature la fidélité de sa traduction orale et le consentement des comparants ayant nécessité son intervention; les témoins peuvent fonctionner comme interprètes.

 

Art. 17      Signature

Les actes doivent être signés par tous les comparants, les témoins, s'il y a lieu, et le notaire, qui en fait mention à la fin de l'acte; si un des comparants ne peut ou ne sait pas signer, il peut remplacer sa signature par une croix ou autre signe analogue; mention est faite de cette déclaration à cet égard à la fin de l'acte.

 

Art. 18      Conditions de temps

La lecture et la signature des actes doivent intervenir sans interruption toutes parties présentes. Si, dans des cas exceptionnels, toutes les parties ne peuvent être réunies ensemble, la dernière signature devra être donnée 3 mois au plus tard après la première, sauf en cas de prolongation autorisée par écrit par les signataires. Le notaire doit signer lui-même l'acte aussitôt après avoir reçu la dernière signature des parties et témoins.

 

Art. 19      Actes portant aliénation d'immeubles

Dans les actes portant aliénation d'immeubles, les parties doivent certifier que l'acte indique l'intégralité du prix et que celui-ci n'est pas modifié par un autre arrangement quelconque, de même qu'elles doivent certifier avoir été informées par le notaire des conséquences encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation.

 

Art. 20      Dispositions de dernière volonté

Les testaments publics, les pactes successoraux et les contrats d'entretien viager sont reçus par un notaire dans la forme prescrite, selon le cas, par les articles 499 à 504 et 512 du code civil, ainsi que par l'article 522 du code des obligations (sous réserve du 2e alinéa de cette disposition).

 

Art. 21      Légalisation

1 La légalisation d'une signature consiste, pour le notaire, à attester que la signature est celle d'une personne identifiée.

2 Le notaire légalise la signature qui a été apposée ou reconnue devant lui ou connue de lui, ou qui est conforme à un modèle déposé à son étude.

3 Le notaire ne peut légaliser une marque faite à la main que si elle a été apposée ou reconnue devant lui.

4 La certification de la copie d'un document consiste à attester que la copie légalisée est conforme au document original qui a été présenté au notaire.

 

Art. 22      Foi des faits constatés

Les actes notariés font foi, conformément à l'article 9 du code civil.

 

Chapitre III      Minutes, brevets, expéditions et répertoires

 

Art. 23      Minutes et brevets

Les notaires sont tenus de garder minute des actes qu'ils reçoivent; toutefois, ils peuvent délivrer en brevet certains actes unilatéraux comme les procurations, notoriétés, certificats de vie et ceux qui sont destinés à être conservés au registre foncier.

 

Art. 24      Droit de délivrer des expéditions

1 Le droit de délivrer des expéditions, des extraits ou copies appartient au notaire possesseur de la minute, sous réserve de l'article 2, alinéa 2; toutefois, tout notaire peut délivrer copie d'un acte qui lui a été déposé en minute.

2 Les expéditions peuvent être écrites ou reproduites par tout autre procédé.

 

Art. 25      Actes constitutifs de créance

Tout créancier ou ayant cause de celui-ci ne peut se faire délivrer qu'une expédition d'un acte constitutif de créance, sauf jugement ou ordonnance du président du tribunal. Dans ces cas-là, chaque expédition nouvelle doit porter son numéro d'ordre et être accompagnée d'une copie de l'autorisation donnée.

 

Art. 26      Mention des expéditions

Le possesseur de la minute doit inscrire en marge de la première page la mention des expéditions ou extraits qu'il en délivre.

 

Art. 27      Pièces justificatives

Les signatures figurant sur les pièces justificatives annexées aux actes et n'émanant pas d'une autorité ou administration fédérale, cantonale ou communale, ni d'un notaire du canton de Genève ou d'un autre canton, doivent être légalisées. Sont réservées les dispenses de légalisation résultant des conventions internationales.

 

Art. 28      Répertoire

Les notaires tiennent un répertoire de tous les actes qu'ils reçoivent; celui-ci doit contenir le numéro d'ordre, la date, la nature et l'espèce de l'acte, les noms des parties et la mention de l'enregistrement; il est établi sur une formule fournie par l'enregistrement, visée, cotée et paraphée par le président du Tribunal de première instance et qui doit, dans les 15 jours suivant l'expiration de chaque trimestre, être présentée au receveur de l'enregistrement et visée par lui.

 

Art. 29(10)   Remplacement d'un notaire

Quand, par suite de décès, de démission ou pour tout autre motif, un notaire cesse de remplir ses fonctions, le département, après avoir pris l'avis dudit notaire ou de ses ayants droit, désigne un autre notaire pour la garde de ses minutes et répertoires.

 

Art. 30      Dépôt aux archives

Les gardiens des minutaires doivent les déposer aux Archives d'Etat de Genève(16) 50 ans après la cessation des fonctions du notaire, auteur des minutes, contre décharge donnée par l'archiviste.

 

Art. 31      Répertoire des dispositions de dernière volonté

Chaque notaire doit avoir un répertoire alphabétique constamment tenu à jour des testaments publics et pactes successoraux qu'il a reçus, ainsi que des testaments olographes dont le dépôt lui a été confié; dès que le décès d'un testateur vient à sa connaissance, il doit sans retard informer le juge de paix de l'existence du testament et, le cas échéant, du pacte successoral, et remplir les formalités prévues par la présente loi.

 

Chapitre IV      Dispositions fiscales

 

Art. 32(18)

 

Art. 33      Présentation à l'enregistrement

Les actes notariés soumis à l'enregistrement doivent être présentés au receveur dans les 10 jours de leur date, exception faite pour les testaments et pactes successoraux qui, dans la règle, ne sont enregistrés qu'après le décès du testateur, et pour les inventaires, qui peuvent être enregistrés dans le délai de 3 mois.

 

Art. 34      Enregistrement préalable

Les notaires ne peuvent délivrer en brevet, copie, extrait ou expédition aucun acte soumis à l'enregistrement, sans qu'il ait été préalablement enregistré; il en est de même des actes sous signature privée qu'ils ne peuvent ni annexer ni recevoir en dépôt dans leurs minutes, ni mentionner dans les actes de leur ministère, s'ils n'ont été soumis à l'enregistrement avant ou en même temps que lesdits actes, à moins qu'ils ne soient spécialement exemptés de cette formalité.

 

Art. 35      Cession des droits

Les droits du fisc, du registre du commerce et du registre foncier sont cédés de plein droit aux notaires qui ont acquitté, pour les besoins d'un acte de leur ministère, les impôts, taxes et émoluments exigés par l'Etat.

 

Chapitre V       Emoluments et honoraires

 

Art. 36      Fixation

1 Les émoluments des notaires sont fixés conformément à un règlement édicté par le Conseil d'Etat.

2 Les honoraires, s'il y a lieu, sont fixés à l'amiable, compte tenu de la complexité, de l'importance de l'activité déployée, de la responsabilité assumée, ainsi que de la situation du client.

                 Commission en matière d'émoluments et d'honoraires

3 Tout différend relatif aux émoluments et honoraires peut faire l'objet, sur requête de la partie la plus diligente, d'une tentative de règlement amiable et d'un préavis par une commission.(13)

4 Cette commission, dont le secrétariat est assuré par le département, est composée de 3 membres de formation juridique, dont un notaire, et de 3 suppléants répondant aux qualités du membre qu'ils suppléent, nommés par le Conseil d'Etat pour une période de 6 ans, après consultation des organisations professionnelles de notaires.(13)

5 La commission siège à huis clos et sans frais. Ses membres sont soumis au secret de fonction. Si nécessaire, le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire les autres modalités de fonctionnement de la commission.(13)

 

Art. 37      Dépôt préalable

Les notaires peuvent exiger des parties le dépôt préalable d'une somme suffisante pour couvrir les droits, émoluments, frais et honoraires auxquels donnent lieu les actes qu'ils sont appelés à recevoir.

 

Chapitre VI      Nomination des notaires

 

Art. 38      Nomination

1 Les notaires sont nommés par le Conseil d'Etat.

2 La nomination des notaires fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle.(10)

 

Art. 39(10)   Inscription

Lorsque le département décide de procéder à la nomination d'un ou de plusieurs notaires, il est ouvert, pendant 15 jours au moins, une inscription auprès du département; cette inscription est annoncée par la voie de la Feuille d'avis officielle.

 

Art. 40(15)   Conditions

Pour pouvoir être nommé aux fonctions de notaire, il faut être citoyen suisse, âgé de plus de 25 ans, avoir l'exercice des droits civils, justifier d'un stage de 4 ans et 3 mois dans une étude de notaire, dont 3 ans au moins à Genève, et avoir subi avec succès l'examen prévu à l'article 41. Pendant la susdite période, le stagiaire doit avoir passé 2 mois au registre foncier, 2 mois au registre du commerce et 2 mois au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.

 

Art. 41      Examen

Les candidats aux fonctions de notaire sont soumis à un examen comportant une partie orale et une partie écrite et dont le programme ainsi que les modalités sont fixés par le règlement d'application.

 

Art. 41A(11)  Commission d'examens

Le Conseil d'Etat nomme les membres de la commission d'examens dont le tiers au moins sont des notaires. Elle comprend également un magistrat ou un ancien magistrat du pouvoir judiciaire.

 

Art. 42(10)   Dispense

Le département peut dispenser les magistrats du pouvoir judiciaire et les avocats ayant pratiqué pendant au moins 10 ans de tout ou partie des obligations de stage ou des épreuves imposées par les articles 40 à 41, à l'exception toutefois de la partie écrite de l'examen.

 

Art. 43      Emolument d'examen

Un émolument, dont le montant est fixé par le règlement d'application, doit être versé par le candidat préalablement à l'examen.

 

Art. 44(10)   Choix des notaires

Le département choisit, parmi les candidats remplissant les conditions requises, ceux qui lui paraissent les plus aptes à revêtir les fonctions de notaire.

 

Art. 45      Sûretés

Le notaire doit fournir des sûretés dont le montant et les modalités, pouvant consister notamment en une assurance-responsabilité civile, un dépôt d'espèces ou un cautionnement, sont fixés par le règlement d'application; ces sûretés sont destinées à couvrir sa responsabilité résultant de son activité ministérielle et professionnelle.

 

Art. 46      Promesse

Le notaire doit, avant d'entrer en fonction, faire devant le Conseil d'Etat la promesse suivante :

     " Je jure ou je promets solennellement :

     de rédiger fidèlement et conformément à l'intention des parties tous les actes que je serai appelé à passer;

     de ne recevoir aucun acte qui puisse tourner au déshonneur et au détriment de l'Etat ou qui soit contraire aux lois et aux règlements;

     d'expédier à chacun les actes qui lui appartiendront, sans retenir ou supprimer aucun d'entre eux pour favoriser une partie au préjudice de l'autre;

     de conserver soigneusement et en bon ordre tous les actes et titres qui se feront en mes mains et, en général, de me conformer avec honneur et fidélité à tout ce qui est prescrit par les lois, relativement à mon office. "

 

Art. 47      Port du titre

1 Le titre de notaire ne peut être porté que par les notaires en fonction, nommés en cette qualité par le département.(10)

2 Celui qui aura contrevenu aux prescriptions protégeant le port du titre de notaire sera puni de l'amende.(7)

 

Art. 48(10)   Privation de fonctions

1 Le département peut priver un notaire de ses fonctions lorsqu'il constate, sur préavis de la commission de surveillance, que l'intéressé :

a)  ne remplit plus les conditions requises par l'article 40;

b)  a fait l'objet d'une condamnation à une peine privative de liberté en raison de faits contraires à la probité et à l'honneur;

c)  a fait l'objet d'un jugement de faillite ou d'un acte de défaut de biens;

d)  n'est plus en mesure de remplir ses fonctions en raison de son état de santé.

2 Le dispositif de toute décision entrée en force privant un notaire de ses fonctions fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

Chapitre VII     Surveillance et discipline

 

Art. 49      Contrôle

1 Le notaire a l'obligation de faire contrôler, au 30 juin et au 31 décembre de chaque année, la comptabilité de son étude par une fiduciaire ou un expert-comptable agréés par le département.(10)

2 Les conclusions du rapport de la fiduciaire ou de l'expert-comptable sont communiquées au département dans les 3 mois suivant les échéances mentionnées à l'alinéa 1. Tout changement de contrôleur pour le même exercice annuel doit être dûment motivé.(3)

3 Le règlement d'application peut autoriser le département à édicter des prescriptions obligatoires sur la tenue de la comptabilité et sur les mesures à prendre pour assurer la sécurité des fonds confiés au notaire.

4 Le notaire est tenu de fournir à l'organe de contrôle et, le cas échéant, à la commission de surveillance, les renseignements et documents requis par eux. De plus, il doit confirmer à l'organe de contrôle, qui en fait mention dans les conclusions de son rapport, que toutes les dettes exigibles dues par lui, à titre professionnel et privé, en capital et intérêts, ont été acquittées à la date de la rédaction desdites conclusions.(3)

5 La commission de surveillance peut ordonner le contrôle d'une étude lorsqu'elle estime que les circonstances le justifient. Ce contrôle peut porter sur les actes, procédures, registres, répertoires et archives de l'étude.(3)

 

Art. 50      Sanctions disciplinaires

1 En cas de manquement à leurs obligations, les notaires peuvent être frappés d'une sanction disciplinaire pouvant consister, selon la gravité de l'infraction, dans l'avertissement, le blâme, la suspension pour un an au plus ou la destitution. L'amende jusqu'à 20 000 francs peut aussi être prononcée; elle peut être cumulée avec une autre sanction.

2 C'est sans préjudice des sanctions encourues en cas d'infractions pénales ou fiscales.(7)

3 Les sanctions disciplinaires peuvent être encourues en raison d'un comportement extérieur à l'exercice de la profession, dans la mesure où il affecte l'honorabilité ou la dignité de l'intéressé.

4 Le dispositif de toute sanction disciplinaire entrée en force peut faire l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle; dans tous les cas, la destitution est publiée.(10)

 

Art. 51(10)   Autorités de surveillance

1 Les peines disciplinaires sont prononcées par le département sur le préavis qui lui en est donné par une commission de surveillance de 7 membres.

2 Cette commission comprend 3 magistrats du pouvoir judiciaire et 2 autres membres, dont 1 notaire, tous choisis par le Conseil d'Etat, ainsi que 2 notaires élus par l'ensemble des notaires du canton. Sont désignés en même temps 7 suppléants, nommés de la même manière que les membres titulaires. La commission de surveillance désigne elle-même son président.

3 La commission siège à huis clos.(11)

4 Lorsqu'elle formule un préavis, la commission de surveillance se prononce au sujet de l'opportunité ou non de la publication des décisions du département dans la Feuille d'avis officielle.

 

Art. 52(3)    Saisine de la commission

1 La commission de surveillance est convoquée par le département lorsque celui-ci a des raisons de craindre qu'un notaire a manqué à ses obligations, notamment suite à une dénonciation émanant d'un lésé, d'une autorité judiciaire ou administrative, d'un membre de la commission de surveillance ou de la Chambre des notaires. Son instruction peut s'étendre à d'autres faits que ceux dont elle a été saisie.(10)

2 La commission ne peut valablement délibérer que si 4 membres ou suppléants au moins sont présents. Le notaire mis en cause doit être entendu ou avoir été dûment appelé.

 

Art. 53      Récusation

La récusation des membres de la commission est régie par les dispositions de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, relatives à la récusation des membres des autorités administratives.

 

Art. 54      Suppléance

En cas d'empêchement, de demande de récusation ou de récusation admise, les membres de la commission sont remplacés par un suppléant, pris dans la catégorie à laquelle ils appartiennent.

 

Art. 55(7)    Prescription

La poursuite disciplinaire se prescrit par 7 ans.

 

Art. 56      Procédure

1 La commission peut ordonner des mesures probatoires et charger de l'instruction un ou plusieurs de ses membres.

2 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s'applique au présent chapitre, dans la mesure où ce dernier n'y déroge pas.(10)

 

Art. 57(10)   Suspension provisoire

1 En cas d'urgence, le département peut suspendre provisoirement un notaire de ses fonctions.

2 La commission de surveillance est informée de la mesure prise et convoquée à bref délai. Après avoir donné à l'intéressé l'occasion d'être entendu, elle peut, le cas échéant, proposer au département de lever la suspension provisoire.

 

Art. 58(10)   Préavis

Une fois l'enquête terminée, le préavis motivé de la commission de surveillance est transmis au département, qui le communique au notaire intéressé. Ce dernier a la faculté de s'exprimer à ce sujet avant que la décision ne soit prise.

 

Art. 59      Effets de la suspension

En cas de suspension ou de suspension provisoire, l'article 29 est applicable par analogie.

 

Art. 60(5)

 

Art. 61      Fausses déclarations

Tout notaire convaincu d'avoir sciemment participé à une fausse déclaration, soit dans un acte authentique, soit dans un acte sous seing privé, soit dans une déclaration faite à l'intention d'une autorité administrative, notamment en matière de succession, pour frustrer le fisc de tout ou partie des droits légitimement dus, est solidairement responsable des droits frustrés et des amendes encourues, sans préjudice, le cas échéant, des peines disciplinaires et des poursuites en cas de crime ou de délit.

 

Chapitre VIII    Dispositions d'exécution et entrée en vigueur

 

Art. 62      Règlement d'exécution

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions réglementaires nécessaires à l'exécution de la présente loi.

 

Art. 63      Abrogation

La loi sur le notariat, du 6 novembre 1912, est abrogée.

 

Art. 64      Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

E 6 05      L sur le notariat

25.11.1988

21.01.1989

Modifications :

 

 

  1. n.t. : dénomination du département (49/1)

28.04.1994

25.06.1994

  2. n.t. : 40 phr. 2

26.01.1996

23.03.1996

  3. n. : 2/3, 2/4, 49/5;
n.t. : 49/1, 49/2, 49/4, 52, 57/1

26.04.1996

22.06.1996

  4. n.t. : 12

28.06.1996

01.01.1997

  5. a. : 48/2, 60

11.06.1999

01.01.2000

  6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (49/1)

28.02.2006

28.02.2006

  7. n. : 47/2; n.t. : 50/2, 55

17.11.2006

27.01.2007

  8. n.t. : 9/1

24.01.2008

01.07.2008

  9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (49/1)

18.05.2010

18.05.2010

10. n. : 38/2, 50/4, 56/2;
n.t. : 4/1 phr. 2, 29, 39, 42, 44, 47/1, 48, 49/1, 51, 52/1, 57, 58

02.07.2010

31.08.2010

11. n. : 41A; n.t. : 51/3

02.07.2010

31.08.2010

12. n.t. : 36/3

28.11.2010

01.01.2011

13. n. : 36/4, 36/5; n.t. : 36/3

27.05.2011

27.09.2011

14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1)

03.09.2012

03.09.2012

15. n.t. : 40

11.10.2012

01.01.2013

16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (30)

04.03.2013

04.03.2013

17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1)

15.05.2014

15.05.2014

18. a. : 32

27.04.2018

01.01.2019

19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1)

04.09.2018

04.09.2018

20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1)

14.05.2019

14.05.2019

21. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1)

31.08.2021

31.08.2021

22. n.t. : 4/1 phr. 1

19.05.2022

01.11.2022

23. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1)

29.08.2023

29.08.2023