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Dernières modifications au 1er janvier 2021

 

Règlement d'application de la loi sur la profession d'avocat
(RPAv)

E 6 10.01

du 7 décembre 2010

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2011)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu l'article 52 de la loi sur la profession d'avocat, du 26 avril 2002 (ci-après : la loi),

arrête :

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1        Auxiliaires

Sont considérés comme auxiliaires au sens de l'article 10, alinéa 1, de la loi, les secrétaires, secrétaires-comptables, informaticiens, clercs et toutes les personnes occupées dans les études d'avocat qui assistent l'avocat dans ses activités définies à l'article 1 de la loi.

 

Art. 2        Election des membres de la commission du barreau par les avocats

1 L'élection par les avocats de 3 membres titulaires de la commission du barreau (ci-après : la commission) et de 3 suppléants (art. 15, al. 1, et 16, al. 2, de la loi) s'effectue par correspondance. Un bulletin et une enveloppe de retour sont envoyés par le secrétariat de la commission à chacun des avocats inscrits au registre (art. 21 de la loi), avec la liste des candidats.

2 Les candidats doivent s'inscrire auprès du secrétariat de la commission dans les 2 semaines qui suivent l'annonce de l'élection dans la Feuille d'avis officielle.

3 Le bulletin, rempli à la main, doit être retourné dans l'enveloppe prévue à cet effet au secrétariat de la commission jusqu'à l'expiration du délai imparti.

4 Sont élus, dans l'ordre titulaires puis suppléants, les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix (majorité relative). En cas d'égalité des voix, le plus âgé est proclamé élu.

5 Le bureau de vote comprend 3 membres désignés par la commission, dont 2 avocats. Il procède à l'ouverture des plis et dresse le procès-verbal des opérations. La commission proclame les résultats de l'élection qui sont publiés dans la Feuille d'avis officielle.

 

Art. 3        Formation du bureau de la commission du barreau

1 La commission élit son président et 2 autres membres du bureau, conformément à l'article 17 de la loi. Elle élit également un vice-président choisi dans les mêmes conditions. Le bureau comprend au moins un avocat.

2 En cas d'empêchement du président, du vice-président ou d'un autre membre du bureau, ceux-ci sont remplacés au sein du bureau par le magistrat ou l'avocat le plus âgé.

3 La commission peut édicter un règlement interne qui doit être soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.

 

Art. 4        Rémunération des membres de la commission du barreau

1 Il est alloué aux membres de la commission :

a)

pour chaque séance de délibération ou audience :

 

1°

pour la première heure

300 fr.

 

2°

par heure supplémentaire

50 fr.

b)

pour l'étude du dossier, l'instruction de la cause, la préparation et la rédaction des décisions, par heure :

150 fr.

2 L'état de frais établi par les commissaires est vérifié et visé par le président ou, en son absence, par le vice-président. Sur préavis du président ou du vice-président, les indemnités prévues à l'alinéa 1 peuvent être augmentées ou réduites en fonction de l'activité effective du commissaire concerné.

3 Le président ou le vice-président qui le remplace a droit à une indemnité pour l'activité supplémentaire qu'il déploie (préparation des séances de délibération, planification et suivi des tâches, traitement des affaires courantes, représentation de la commission et supervision du greffe), à raison de 150 francs par heure.

4 Les heures sont arrêtées à l'heure près suivant la règle d'arrondi à l'unité supérieure ou inférieure selon que l'heure commencée dépasse ou non 30 minutes. La première heure d'audience et de séance de délibération entamée compte pour une heure entière.

 

Art. 5        Inscription au registre cantonal (tableau)

Le requérant qui sollicite son inscription au registre cantonal (art. 21 de la loi) doit fournir, outre les pièces justificatives utiles, tous renseignements de nature à permettre, le cas échéant, à la commission de statuer sur l'application de l'article 7 de la loi.

 

Art. 6        Publication au recueil authentique des lois et actes du gouvernement de la République et canton de Genève

1 Les nom, prénoms et date de naissance des avocats ayant obtenu le brevet d'avocat au cours de l'année sont portés sur une liste publiée lors de la parution du recueil authentique des lois et actes du gouvernement de la République et canton de Genève.

2 Une liste analogue est publiée dans le même recueil en ce qui concerne les avocats stagiaires autorisés à prêter serment.

 

Art. 7        Tableaux

1 La commission tient à jour le tableau des avocats (art. 21, al. 4, de la loi) et celui des avocats stagiaires (art. 28, al. 6, de la loi) inscrits aux registres cantonaux.

2 Les tableaux sont tenus par ordre alphabétique. Ils comportent les nom, prénoms, date de naissance, date de la réussite de l'examen final du brevet d'avocat, date d'inscription des avocats et des avocats stagiaires, ainsi que leur adresse professionnelle.

3 La commission tient également à jour le tableau des avocats membres de l'UE ou de l'AELE (art. 22 de la loi). Le tableau est tenu par ordre alphabétique. Il comporte, pour chaque avocat, le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse professionnelle dans le canton, le titre professionnel et l'autorité compétente auprès de laquelle il est inscrit dans son Etat de provenance, ainsi que la date de son inscription.

4 Les tableaux sont disponibles sur le site Internet du pouvoir judiciaire.

5 Les personnes inscrites aux tableaux communiquent sans délai à la commission toutes les modifications les concernant.

 

Art. 8        Avocats étrangers non membres de l'UE ou de l'AELE

1 L'avocat étranger qui sollicite l'autorisation prévue à l'article 23 de la loi doit présenter au département chargé de la justice (ci-après : département) une requête écrite avec les pièces justificatives à l'appui et le nom de l'avocat inscrit au barreau de Genève ou d'un autre canton constitué par la partie qu'il est appelé à assister.

2 Le département, agissant par délégation du Conseil d'Etat, statue par arrêté sur la requête et délivre l'autorisation.

3 Le département perçoit un émolument de 150 francs.

 

Art. 9        Frais de procédure et émoluments

                 Frais de procédure

1 En rendant sa décision, la commission, son bureau ou son président statue sur les éventuels frais de procédure, qui comprennent notamment les indemnités payées aux experts, interprètes et témoins, ainsi que le coût des expertises et des traductions écrites.

                 Emoluments relatifs à l'exercice de la profession d'avocat

2 Pour les décisions et actes relatifs à l'exercice de la profession d'avocat dans le canton, les émoluments suivants sont perçus :

a)

inscription ou réinscription au registre cantonal des clercs d'avocat

50 fr.

b)

inscription ou réinscription au registre cantonal des avocats stagiaires

100 fr.

c)

inscription ou réinscription au registre cantonal des avocats et au tableau des avocats ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE

300 fr.

d)

radiation du registre, lorsque la radiation nécessite des actes d'instruction particuliers de la part de la commission du barreau

de 50 fr. à 500 fr.

e)

désignation d'un avocat suppléant en cas de retrait provisoire ou définitif du droit de pratiquer

150 fr.

f)

agrément de l'exercice de la profession d'avocat sous la forme d'une société de capitaux

de 500 fr. à 1 500 fr.

g)

levée du secret professionnel

de 100 fr. à 600 fr.

h)

délivrance d'une attestation

de 50 fr. à 150 fr.

3 Est débiteur de l'émolument prévu à l'alinéa 2 l'avocat ou l'avocat stagiaire concerné par la décision ou l'acte.

4 L'émolument prévu à l'alinéa 2, lettres a à c, est perçu avant l'inscription ou la réinscription au registre ou tableau concerné.

                 Emoluments relatifs aux mesures disciplinaires

5 Un émolument de 100 francs à 5 000 francs ainsi que les frais de procédure, en tout ou partie, peuvent être mis à la charge de l'avocat ou l'avocat stagiaire lorsqu'une sanction disciplinaire est prononcée à son encontre ou si, à défaut de sanction, il a provoqué, prolongé ou compliqué l'enquête par son attitude.

6 Un émolument de 100 francs à 1 000 francs peut être mis à la charge de l'avocat ou l'avocat stagiaire faisant l'objet d'une interdiction provisoire de pratiquer ou de toute injonction prononcée à titre provisionnel ou définitif afin d'assurer le respect des règles professionnelles (art. 43, al. 3, et 44 de la loi).

7 Les frais de procédure, en tout ou partie, et un émolument de 100 francs à 5 000 francs peuvent être mis à la charge du dénonciateur lorsque sa plainte apparaît abusive.

8 En raison de circonstances particulières (notamment difficulté, durée ou volume de la procédure), il peut, à titre exceptionnel, être dérogé aux montants énoncés ci-dessus.

 

Chapitre II       Stage

 

Art. 10      Prestation de serment

1 Le requérant désireux de prêter le serment professionnel prévu par l'article 27 de la loi doit présenter au département une requête écrite avec les pièces justificatives établissant qu'il remplit les conditions de l'article 26, alinéa 1, de la loi.

2 Le département, agissant par délégation du Conseil d'Etat, statue par arrêté sur la requête et autorise le requérant à prêter serment.

3 Le département perçoit un émolument de 150 francs.

4 Le Conseil d'Etat reçoit le serment.

 

Art. 11      Inscription au registre

1 L'avocat stagiaire qui requiert son inscription au registre (art. 26, al. 2, de la loi) doit présenter une demande écrite à la commission et indiquer s'il est personnellement couvert par une assurance responsabilité civile professionnelle contractée par le chef de l'étude pour les causes dans lesquelles il est commis d'office. Lorsque l'inscription est autorisée à la suite d'une reprise du stage consécutive à un abandon (art. 29, al. 3, de la loi), le temps qui s'est écoulé pendant l'interruption du stage n'entre pas dans le compte de la durée maximale de 5 ans (art. 33B, al. 1, de la loi).

2 En cas de cessation de l'assurance ou de changement d'étude, l'avocat stagiaire doit en aviser la commission et lui fournir tous renseignements nécessaires.

3 A défaut d'une telle couverture, la commission doit signaler ce fait au département, afin de permettre à l'avocat stagiaire d'être mis au bénéfice de l'assurance collective contractée par l'Etat de Genève (art. 32 de la loi).

4 La garantie est fixée au minimum à 500 000 francs par sinistre.

 

Art. 12      Obligations du maître de stage

1 Sous réserve des articles 14 et 15, seul peut être maître de stage l'avocat titulaire du brevet, inscrit à un registre cantonal depuis 5 ans au moins, dont 3 à Genève, et pratiquant comme chef d'étude ou collaborateur.

2 Le maître de stage forme personnellement le stagiaire. Il y consacre le temps nécessaire et veille à ce que le stagiaire reçoive une formation complète et puisse satisfaire aux obligations prévues à l'article 13.

3 Le maître de stage ne peut commencer la formation d'un second stagiaire avant que le premier ait accompli 6 mois de stage au minimum et réussi l'examen approfondi.

 

Art. 13      Obligations du stagiaire

Durant son stage, l'avocat stagiaire doit :

a)  fréquenter assidûment les tribunaux et l'administration;

b)  travailler régulièrement au service de son maître de stage;

c)  suivre au minimum 10 conférences organisées par des organismes figurant sur une liste établie par le conseil de direction de l'Ecole d'avocature. Chaque participation est attestée au moyen d'une formule remise au stagiaire;

d)  prendre une part active aux audiences des tribunaux et des autres autorités juridictionnelles et obtenir au minimum 2 attestations, établies par le magistrat présidant l'audience;

e)  prononcer, au cours de ces audiences, au moins 2 plaidoiries, jugées suffisantes et attestées par le magistrat présidant l'audience.

 

Art. 14      Stage en dehors d'une étude

Le stage prévu à l'article 31, alinéa 4, de la loi s'effectue sous la surveillance et la responsabilité d'une personne titulaire du brevet d'avocat depuis 5 ans au moins.

 

Art. 15      Stage hors du canton

Le stage effectué dans un autre canton ou à l'étranger est constaté par un certificat délivré par le maître de stage. Pour être reconnu, le stage doit être effectué dans les mêmes conditions que celles prévues dans le canton ou le pays choisi.

 

Chapitre III      Ecole d'avocature

 

Art. 16      Organisation de l'Ecole d'avocature

L'Ecole d'avocature est rattachée à la faculté de droit de l'Université de Genève (ci-après : l'université) et est chargée d'assurer :

a)  la formation approfondie et l'examen la validant;

b)  l'examen final en vue de l'obtention du brevet d'avocat;

c)  l'épreuve d'aptitude et l'entretien de vérification des compétences professionnelles des avocats des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange désirant être inscrits au registre cantonal.

 

Art. 17      Conseil de direction

Le conseil de direction prend toutes les décisions et mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'Ecole d'avocature, notamment en matière académique, administrative et financière, sous réserve des compétences des autres organes de l'université et de la faculté de droit.

 

Art. 18      Composition du conseil de direction

1 Le conseil de direction est composé de 7 membres, nommés par le Conseil d'Etat, soit :

a)  1 représentant du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(2);

b)  1 représentant du département(1);

c)  2 avocats inscrits au registre cantonal;

d)  1 magistrat du pouvoir judiciaire;

e)  2 professeurs de la faculté de droit.

2 Le mandat des membres du conseil de direction est de 4 ans, renouvelable en principe 1 fois et au plus 2 fois, à l'exception des représentants des départements qui peuvent être nommés pour une durée indéterminée.

3 La présidence du conseil de direction est toujours assurée par un membre professeur et la vice-présidence par un membre avocat.

4 Les membres du conseil de direction sont soumis au secret de fonction.

 

Art. 19      Compétences du conseil de direction

Le conseil de direction assume les tâches suivantes :

a)  il nomme le directeur de l'Ecole d'avocature;

b)  il approuve annuellement le budget, le bilan et le compte d'exploitation;

c)  il propose au Conseil d'Etat le montant de la taxe d'inscription;

d)  il décide des exonérations de taxe et adopte les directives y relatives;

e)  il propose le règlement et le plan d'études au doyen de la faculté de droit et les publie;

f)   il fixe le nombre d'enseignants en fonction du plan d'études, du nombre d'étudiants et du budget;

g)  il propose au collège des professeurs de la faculté de droit la nomination des enseignants de l'Ecole d'avocature, conformément au règlement sur le personnel de l'université;

h)  il fixe les modalités de l'examen approfondi et de l'examen final;

i)   il nomme les membres de la commission d'examens chargés de l'examen final et fixe leur rémunération;

j)   il valide les résultats de l'examen approfondi et de l'examen final;

k)  il règle les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole d'avocature, dans les limites du présent règlement;

l)   il représente l'Ecole d'avocature à l'égard des tiers;

m) il établit le rapport annuel de l'Ecole d'avocature;

n)  il assume toutes les fonctions qui ne sont pas expressément attribuées à un autre organe de l'Ecole d'avocature ou de l'université;

o)  il peut déléguer certaines de ses tâches au bureau.

 

Art. 20      Organisation du conseil de direction

1 Le conseil de direction élit le président et le vice-président.

2 Il se réunit à huis clos sur convocation de son président ou du bureau aussi souvent que les affaires de l'Ecole d'avocature le nécessitent, mais au moins 2 fois par an. Le directeur participe aux séances du conseil de direction avec voix consultative.

3 Il prend ses décisions à la majorité des membres présents. En cas d'égalité de voix, le vote du président est prépondérant.

4 Les décisions du conseil de direction ne sont valables que si au moins la moitié des membres plus un sont présents, incluant dans tous les cas le président ou le vice-président.

5 Toute décision peut être valablement prise par voie de circulaire, à moins qu'une discussion ne soit demandée par l'un des membres du conseil de direction.

 

Art. 21      Bureau

1 Le bureau du conseil de direction est chargé de la gestion courante de l'Ecole d'avocature. Il prend, dans les limites de cette gestion, toutes les décisions et mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'Ecole d'avocature, notamment en matière académique, administrative et financière.

2 Il est composé du président et du vice-président du conseil de direction. Le directeur participe aux séances du bureau avec voix consultative.

3 Le bureau se réunit selon les besoins.

4 En cas d'égalité de voix, le vote du président est prépondérant.

5 Toute décision peut être valablement prise par voie de circulaire, à moins qu'une discussion ne soit demandée par l'un des membres du bureau.

 

Art. 22      Admission, équivalence et exclusion

1 L'étudiant doit présenter au bureau une demande d'inscription écrite accompagnée des pièces justificatives établissant qu'il remplit les conditions de l'article 25 de la loi.

2 L'étudiant inscrit au tableau des avocats stagiaires est dispensé de présenter les pièces justificatives.

3 Les demandes d'équivalence de scolarité doivent être présentées en même temps que la demande d'inscription.

4 Le délai d'inscription arrive à échéance le 31 octobre de l'année qui précède le début de la formation.

5 L'étudiant qui ne remplit plus les conditions de l'article 25 de la loi est passible de l'exclusion.

6 Le bureau est l'autorité de décision pour les admissions, les équivalences et les exclusions.

 

Art. 23      Plan d'études de la formation approfondie

1 La formation approfondie se déroule sur un semestre, une fois par année académique.

2 Le plan d'études comprend des cours et des ateliers ou des conférences sur :

a)  les règles de procédure civile, pénale et administrative;

b)  les juridictions fédérales;

c)  la profession d'avocat.

3 Le nombre d'heures d'enseignement ne peut être inférieur à 12 heures par semaine.

4 Le plan d'études est soumis à l'approbation du collège des professeurs de la faculté de droit.

 

Art. 24      Examen approfondi

1 L'examen validant la formation approfondie (examen approfondi) comprend des épreuves écrites et orales portant sur les enseignements de l'Ecole d'avocature.

2 Toutes les épreuves doivent être présentées lors de la session qui suit immédiatement la fin des enseignements conformément au règlement d'études.

3 En cas d'échec, le candidat à l'examen approfondi peut se représenter une fois, lors de la session suivant immédiatement la première tentative.

4 Le conseil de direction est l'autorité de décision pour valider les résultats de l'examen approfondi.

5 Les modalités et conditions de réussite de l'examen approfondi sont fixées dans le règlement d'études.

 

Art. 25      Opposition

1 Les décisions du bureau en matière d'admission, d'équivalence et d'exclusion et celles du conseil de direction concernant l'évaluation de l'examen approfondi et de l'examen final, l'exonération des taxes et l'application du règlement d'études peuvent faire l'objet d'une opposition.

2 L'opposition doit être formée par écrit et par pli recommandé, être dûment motivée et adressée à l'autorité de décision dans le délai de 30 jours dès la communication de la décision litigieuse.

3 Pour le surplus, la procédure est régie par le règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève (RIO-UNIGE), à l'exclusion de ses articles 28 et 29, et par les directives édictées par le conseil de direction.

 

Art. 26      Taxes

Le montant de la taxe d'inscription est de 3 500 francs, y compris les taxes universitaires, pour les étudiants qui suivent tous les cours et de 3 000 francs pour les étudiants qui ont déjà suivi avec succès le cours sur les juridictions fédérales dans le cadre de leur formation universitaire. La taxe est due dans les 30 jours suivant l'acceptation de l'inscription.

 

Art. 27      Exonération de taxes

1 Le conseil de direction peut accorder une exonération de taxe, totale ou partielle, à l'étudiant, susceptible d'exercer la profession d'avocat en Suisse, qui poursuit régulièrement ses études, pour autant qu'il apporte la preuve que lui et son répondant sont dans une situation financière particulièrement difficile, que son inscription à l'Ecole d'avocature a été acceptée et qu'il ne peut bénéficier d'un prêt ou d'une bourse.

2 La requête d'exonération doit être adressée au conseil de direction avec une description détaillée de la situation personnelle du requérant et les motifs de sa demande, conformément aux directives élaborées par le conseil de direction.

3 Le requérant joint à sa demande les éléments démontrant son revenu, sa fortune et ses charges et ceux de son répondant, ainsi que toute autre pièce requise par l'Ecole d'avocature.

4 Le bureau établit un préavis sur chaque requête d'exonération à l'intention du conseil de direction.

 

Chapitre IV      Examen final

 

Art. 28      Composition de la commission d'examens

1 La commission d'examens prévue à l'article 33A, alinéa 2, de la loi se compose d'au moins 30 membres titulaires nommés tous les 4 ans par le conseil de direction. Le président de la commission d'examens est désigné par le conseil de direction.

2 La moitié au moins des membres de la commission d'examens sont choisis parmi les avocats inscrits au registre cantonal genevois.

3 Les membres de la commission d'examens doivent satisfaire aux conditions des articles 12, alinéa 1, respectivement 14.

4 Le secrétariat de la commission d'examens est assuré par l'Ecole d'avocature.

5 Les membres de la commission d'examens reçoivent une rémunération fixée par le conseil de direction.

 

Art. 29      Organisation

1 La commission d'examens est présidée par son président ou un membre désigné par lui. Elle siège valablement lorsque 10 membres au moins sont présents.

2 La commission d'examens se réunit à huis clos. Ses séances font l'objet de procès-verbaux.

3 La commission d'examens se subdivise en sous-commissions de 3 membres pour apprécier l'examen final.

 

Art. 30      Sessions

L'examen final est organisé à raison de 5 sessions au moins par an.

 

Art. 31      Demandes d'admission et taxe

1 Chaque session est annoncée dans la Feuille d'avis officielle, 2 mois au moins à l'avance.

2 Les demandes d'inscription à l'examen final sont adressées, avec toutes les pièces utiles, à la commission d'examens, au plus tard 1 mois avant le début de la session.

3 Elles ne sont admises que moyennant le versement d'un émolument de 500 francs et vérification que toutes les conditions sont remplies, sur le vu :

a)  des attestations visées à l'article 13, lettres c à e;

b)  des procès-verbaux de l'examen approfondi attestant de sa réussite.

 

Art. 32      Modalités de l'examen final

1 L'examen final a lieu à huis clos.

2 Les modalités de l'examen final sont fixées par le conseil de direction de l'Ecole d'avocature sur proposition de la commission d'examens, sous la forme d'une directive.

 

Art. 33      Champ

L'examen final porte sur l'ensemble du droit positif, fédéral et genevois, en vigueur au moment où il a lieu.

 

Art. 34      Nombre et genre d'épreuves

L'examen final comprend une épreuve écrite et une épreuve orale qui doivent être subies au cours de la même session, en principe le même jour.

 

Art. 35(3)    Nature des épreuves

1 L'épreuve écrite consiste en la rédaction d'un ou plusieurs actes (consultations, actes juridiques, actes judiciaires) sur la base d'un dossier, complétée par une interrogation du candidat en relation avec sa rédaction.

2 L'épreuve orale consiste, d'une part, en une présentation par le candidat et, d'autre part, en une interrogation de celui-ci en relation avec la présentation.

 

Art. 36      Notes

1 Les notes sont attribuées sur une échelle de 0 à 6, 6 étant la meilleure note. Les notes sont arrondies au quart.

2 La note finale se compose des notes de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale, l'épreuve écrite ayant un coefficient 2 par rapport à l'épreuve orale.(3)

3 L'examen final est réussi si le total des points est égal ou supérieur à 12.(3)

4 En cas d'échec, le candidat à l'examen final peut se représenter 2 fois, aucune note n'étant acquise.

 

Art. 37      Certificat d'examen final

Le président de la commission d'examens délivre au candidat un certificat mentionnant la note obtenue pour chaque épreuve.

 

Art. 38      Délivrance du brevet

1 Le candidat qui sollicite la délivrance du brevet d'avocat doit présenter au département une requête écrite accompagnée du certificat d'examen final.

2 Le département, agissant par délégation du Conseil d'Etat, statue par arrêté sur la requête et délivre le brevet d'avocat.

3 Le département perçoit un émolument de 500 francs.

 

Art. 39      Défaut

1 Le candidat qui ne se présente pas à un examen pour lequel il est inscrit obtient la note 0, sauf cas d'absence justifiée.

2 Le candidat doit remettre tout justificatif utile à la commission d'examens dans les 3 jours, sauf cas de force majeure; pour les cas de maladie ou d'accident, un certificat médical justifiant l'incapacité de passer l'examen est nécessaire.

3 La commission d'examens décide du caractère justifié ou non de l'absence.

 

Art. 40      Fraudes

1 Toute fraude ou tentative de fraude entraîne pour le candidat l'une des sanctions suivantes prononcées par la commission d'examens, suivant la gravité du cas :

a)  un avertissement;

b)  la diminution de la note de l'épreuve considérée;

c)  l'annulation de l'examen dans son entier avec, le cas échéant, l'interdiction de se présenter à la session ou aux 2 sessions suivantes.

2 En outre, dans les cas graves ou en cas de récidive, la commission du barreau est saisie.

 

Chapitre V       Epreuve d'aptitude pour les avocats des Etats membres de l'UE ou de l'AELE

 

Art. 41      Demande d'admission et taxe

1 Les inscriptions à l'épreuve d'aptitude (art. 33D de la loi) sont adressées, avec toutes les pièces utiles, à la commission d'examens.

2 Elles ne sont admises que moyennant le versement d'un émolument de 500 francs et vérification que les conditions fixées à l'article 31, alinéa 1, de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000, sont remplies.

 

Art. 42      Champ et modalités

Le contenu et les modalités de l'épreuve sont fixés, conformément à l'article 31, alinéa 3, de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000, par le conseil de direction de l'Ecole d'avocature sur proposition de la commission d'examens.

 

Chapitre VI      Entretien de vérification des compétences professionnelles pour les avocats des Etats membres de l'UE ou de l'AELE

 

Art. 43      Demande d'admission et taxe

1 Les inscriptions à l'entretien de vérification des compétences professionnelles (art. 33D de la loi) sont adressées, avec toutes les pièces utiles, à la commission d'examens.

2 Elles ne sont admises que moyennant le versement d'un émolument de 400 francs et vérification que le candidat a été inscrit pendant 3 ans au moins au tableau des avocats pratiquant sous leur titre d'origine et qu'il justifie d'une activité effective et régulière d'une durée moindre en droit suisse (art. 30, al. 1, lettre b, chiffre 2, de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000).

 

Art. 44      Champ et modalités

Le contenu et les modalités de l'entretien sont fixés, conformément à l'article 32, alinéas 2 et 3, de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000, par le conseil de direction de l'Ecole d'avocature sur proposition de la commission d'examens.

 

Chapitre VII     Dispositions finales et transitoires

 

Art. 45      Délai d'inscription

En dérogation à l'article 22, alinéa 4, le délai d'inscription pour le semestre de printemps 2011 de l'Ecole d'avocature arrive à échéance le 31 janvier 2011.

 

Art. 46      Choix entre l'ancien et le nouveau régime

1 L'inscription à l'Ecole d'avocature par un avocat stagiaire visé à l'article 55, alinéa 6, de la loi exprime le choix prévu à la lettre b de cet alinéa de s'inscrire à la formation approfondie organisée par l'Ecole d'avocature et par conséquent de renoncer à terminer son parcours sous le régime de l'ancien règlement.

2 En l'absence d'inscription à l'Ecole d'avocature au plus tard le 31 octobre 2012 pour la session du semestre de printemps 2013, un avocat stagiaire est réputé avoir fait le choix prévu par l'article 55, alinéa 6, lettre a, de poursuivre et terminer son parcours sous le régime de l'ancien règlement.

 

Art. 47      Epreuves intermédiaires

1 Les avocats stagiaires visés à l'article 55, alinéa 6, de la loi qui s'inscrivent à l'Ecole d'avocature pour le semestre de printemps 2011 ou 2012 peuvent choisir de conserver les notes obtenues aux épreuves intermédiaires de procédure et de déontologie. Dans ce cas :

a)  ils seront dispensés de suivre les cours de procédure pénale, civile et administrative prévus par le plan d'études, ainsi que de présenter l'épreuve d'examen y relative;

b)  la moyenne des épreuves intermédiaires de procédure sera prise en compte en lieu et place de la note de l'épreuve de procédure de l'examen approfondi;

c)  ils ne seront pas dispensés de suivre le cours sur la profession d'avocat prévu par le plan d'études, ainsi que de présenter l'épreuve d'examen y relative;

d)  la note de l'épreuve relative au cours sur la profession d'avocat de l'examen approfondi est la moyenne de la note de l'épreuve intermédiaire de déontologie et de celle de l'épreuve relative au cours sur la profession d'avocat;

e)  pour le surplus, ils sont tenus de suivre les cours et ateliers, ainsi que de passer les épreuves correspondantes prévus par le plan d'études de la formation approfondie;

f)   le montant de la taxe d'inscription à l'Ecole d'avocature est réduit à 2 500 francs.

2 Le choix de conserver les notes est effectué de manière irrévocable et définitive au moment de l'inscription à l'Ecole d'avocature.

 

Art. 48      Durée du stage

La durée du stage de 24 mois pour les avocats stagiaires ayant prêté serment et débuté de manière effective leur stage avant le 31 décembre 2010 comprend 21 mois effectifs de stage et le temps consacré à l'Ecole d'avocature, y compris pour les avocats stagiaires suivant les cours tout en travaillant à mi-temps.

 

Art. 49      Examen final

L'examen final pour les avocats stagiaires visés à l'article 55, alinéa 6, lettre a, de la loi se déroule conformément aux articles 17 à 31 du règlement d'application de la loi sur la profession d'avocat, du 5 juin 2002, dans sa teneur à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

 

Art. 50      Clause abrogatoire

Le règlement d'application de la loi sur la profession d'avocat, du 5 juin 2002, est abrogé.

 

Art. 51      Entrée en vigueur

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.

2 Les actes préalables nécessaires à l'ouverture de l'Ecole d'avocature peuvent être effectués avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

E 6 10.01 R d'application de la loi sur la profession d'avocat

07.12.2010

01.01.2011

Modifications :

 

 

  1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (18/1b)

03.09.2012

03.09.2012

  2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (18/1a)

04.09.2018

04.09.2018

  3. n.t. : 35, 36/2, 36/3

11.03.2020

01.01.2021