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Dernières modifications au 29 août 2023
Loi sur la profession d'huissier judiciaire |
du 19 mars 2010
(Entrée en vigueur : 1er janvier 2011)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Chapitre I Attributions et nomination
Art. 1 Attributions
1 Les huissiers judiciaires sont chargés d'instrumenter dans toute l'étendue du canton et d'assurer le service auprès des tribunaux.
2 Ils sont autorisés à dresser les protêts concurremment avec les notaires, moyennant le dépôt d'une garantie agréée par le Conseil d'Etat, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Cette garantie ne peut être retirée, par les intéressés ou leurs ayants droit, que 3 ans après que l'autorisation de dresser les protêts a été rapportée ou est devenue caduque.
3 Les huissiers sont en outre chargés de tous les actes que la loi leur confie, en particulier des ventes aux enchères mobilières, volontaires ou ordonnées par le juge. Leur intervention peut être requise pour la notification des actes judiciaires ou l'exécution des jugements.
4 Ils peuvent être appelés à suppléer les huissiers du Ministère public ou ceux de l'office cantonal des poursuites(5) et de l'office cantonal des faillites(5).
5 Ils peuvent, par ailleurs, être mandatés à titre privé, notamment pour établir des constats.
6 Pour le surplus, le Conseil d'Etat règle les obligations des huissiers judiciaires et leur service auprès des tribunaux.
Art. 2 Obligation de procéder personnellement
1 Les huissiers judiciaires sont tenus de procéder personnellement aux divers actes de leur ministère.
2 Ils peuvent toutefois se faire remplacer aux audiences des tribunaux par un clerc majeur agréé par le président de la juridiction.
3 Ils peuvent également, sous leur responsabilité, faire dresser les protêts, faire notifier des actes et citer des témoins par un clerc majeur, autorisé par le département des institutions et du numérique(8).
Art. 3 Nomination
Le Conseil d'Etat nomme les huissiers judiciaires et en fixe le nombre.
Art. 4 Conditions
Pour être nommé aux fonctions d'huissier judiciaire, il faut :
a) être citoyen suisse, âgé de 25 ans révolus et domicilié dans le canton;
b) jouir des droits civils et politiques;
c) justifier d'une formation et d'une expérience pratique suffisantes;
d) avoir subi avec succès un examen portant sur les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de la profession;
e) n'être l'objet d'aucun acte de défaut de biens ni être en état de faillite;
f) ne faire l'objet d'aucune condamnation pour un crime ou un délit relatif à des faits portant atteinte à la probité et à l'honneur.
Art. 5 Incompatibilités
1 Les fonctions d'huissier judiciaire sont incompatibles avec celles d'avocat et de notaire.
2 Les huissiers ne peuvent exercer une profession inconciliable avec les devoirs ou la dignité de leur charge.
Art. 6 Serment
Avant d'entrer en fonction, les huissiers font devant le Conseil d'Etat la promesse ou le serment suivant :
" Je jure ou je promets solennellement :
d'être fidèle à la République et canton de Genève;
d'obéir aux tribunaux et d'exécuter scrupuleusement, avec promptitude, sans user de surprise ni de vexation, les ordres qui me seront donnés;
d'observer une stricte impartialité dans l'exécution des mandats qui me seront confiés;
de me conformer exactement aux lois et aux règlements dans l'exercice de mes fonctions. "
Chapitre II Emoluments
Art. 7 Emoluments
1 Les actes dont les huissiers sont chargés par la loi sont rétribués par un émolument.
2 Le tarif des émoluments est fixé par le Conseil d'Etat.
Chapitre III Commission de surveillance des huissiers judiciaires
Art. 8 Composition
1 La commission de surveillance des huissiers judiciaires (ci-après : la commission) se compose :
a) du procureur général ou d'un magistrat du Ministère public désigné par lui;
b) du président de la Cour de justice ou d'un magistrat de cette juridiction désigné par lui;
c) du président du Tribunal civil ou d'un magistrat de cette juridiction désigné par lui;
d) de 2 membres et de 2 suppléants élus par les huissiers judiciaires;
e) de 3 membres et de 3 suppléants désignés par le Conseil d'Etat.
2 La composition de la commission est fixée par arrêté du Conseil d'Etat.
Art. 9 Organisation
1 La commission est présidée par le procureur général ou par le magistrat désigné par lui.
2 Son secrétariat est assuré par le département des institutions et du numérique(8).
Art. 10 Compétences
1 La commission statue sur tout manquement aux devoirs professionnels.
2 Elle organise et évalue l'examen prévu à l'article 4, lettre d.
3 Tout différend relatif au montant des émoluments, honoraires et débours d'huissier judiciaire peut faire l'objet, sur requête de la partie la plus diligente, d'une tentative de règlement amiable et d'un préavis par la commission.(1)
Art. 11 Sanctions
1 En cas de manquement aux devoirs professionnels, la commission peut, suivant la gravité de la faute, prononcer un avertissement ou un blâme, ces sanctions pouvant être cumulées avec une amende de 20 000 francs au plus.
2 Sur préavis de la commission, le Conseil d'Etat peut prononcer la suspension pour un an au plus ou la destitution.
Art. 12 Délibération
1 La commission siège à huis clos. Elle délibère valablement lorsque 5 au moins de ses membres sont présents.
2 La commission exerce les compétences visées à l'article 10, alinéa 3, en délégation de 3 membres, issus de chacune des catégories visées à l'article 8, alinéa 1, lettres b, c et d.(1)
Chapitre IV Dispositions finales et transitoires
Art. 13 Dispositions d'application
Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.
Art. 14 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
E 6 15 L sur la profession d'huissier judiciaire |
19.03.2010 |
01.01.2011 |
Modifications : |
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1. n.t. : 10/3, 12/2 |
27.05.2011 |
27.09.2011 |
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/3, 9/2) |
03.09.2012 |
03.09.2012 |
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/3, 9/2) |
15.05.2014 |
15.05.2014 |
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/3, 9/2) |
04.09.2018 |
04.09.2018 |
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/4) |
18.02.2019 |
18.02.2019 |
6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/3, 9/2) |
14.05.2019 |
14.05.2019 |
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/3, 9/2) |
31.08.2021 |
31.08.2021 |
8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/3, 9/2) |
29.08.2023 |
29.08.2023 |