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Dernières modifications au 3 septembre 2019

 

Loi sur les violences domestiques
(LVD)

F 1 30

du 16 septembre 2005

(Entrée en vigueur : 22 novembre 2005)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

 

Chapitre I          Buts et définitions

 

Art. 1        Buts

1 La présente loi a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques.

2 Elle entend assurer cohérence et fiabilité aux interventions en matière de violences domestiques.

3 Elle vise à garantir aux personnes concernées par les violences domestiques un accès aux ressources du réseau d'institutions appelées à intervenir dans ce domaine.

 

Art. 2        Définitions

1 Par " violences domestiques ", la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu.

2 Par " personnes concernées par les violences domestiques ", la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine.

 

Chapitre II         Moyens

 

Section 1(3)          En général

 

Art. 3        Soutien

1 L'Etat soutient les institutions publiques ou privées actives dans la lutte contre les violences domestiques.

2 Il encourage et développe la formation et la recherche dans le domaine des violences domestiques.

3 Il peut participer au financement d'institutions oeuvrant contre les violences domestiques ou à des projets de formation ou de recherche en la matière.

 

Art. 4        Coordination et évaluation

1 L'Etat veille à coordonner ses actions en matière de lutte contre les violences domestiques avec celles des institutions publiques ou privées actives dans ce domaine.

2 Il favorise un travail en réseau, le développement de réponses convergentes ou complémentaires, ainsi que l'élaboration d'un concept d'intervention et de prévention.

3 Il s'assure que les actions entreprises soient régulièrement évaluées, améliorées et adaptées.

 

Art. 5        Information et protection des données

1 L'Etat favorise la collecte et la diffusion des connaissances et informations relatives aux violences domestiques.

2 Il veille à ce que la population soit sensibilisée à la problématique des violences domestiques et informée des ressources mises à disposition des personnes concernées.

3 Il veille au respect des règles de protection des données par l'ensemble des acteurs.

 

Art. 6(9)      Organisation

1 Le bureau de promotion de l'égalité et de prévention des violences(11) (ci‑après : bureau) est chargé de remplir des tâches de coordination, d'évaluation et d'information.

2 Le bureau travaille en collaboration avec une commission consultative sur les violences domestiques, constituée par le Conseil d'Etat et composée de représentants des pouvoirs publics, dont des magistrats du pouvoir judiciaire, et de personnes expérimentées provenant de milieux privés.

3 Le bureau et la commission consultative adressent annuellement un rapport unique d'activité au Conseil d'Etat.

4 Le bureau développe un concept d'intervention et de prévention, lequel, une fois adopté par le Conseil d'Etat, fait l'objet d'une mise en œuvre au plan cantonal.

 

Art. 7        Mesures d'information par la police

1 En sus de ses activités de maintien de l'ordre, la police est tenue d'informer toute personne faisant état d'actes de violences domestiques des ressources et moyens d'intervention à sa disposition.

2 Elle procède également à cette information lors d'interventions liées aux violences domestiques.

 

Section 2(3)          Mesures d'éloignement

 

Art. 8(3)      Principe

1 La police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes.

2 Une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de :

a)  pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés;

b)  contacter ou approcher une ou plusieurs personnes.

3 La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de 10 jours au moins et de 30 jours au plus.

 

Art. 9(3)      Procédure

1 La police entend l'auteur présumé et les personnes directement concernées par les violences et les informe qu'une mesure d'éloignement est envisagée. Elle leur donne l'occasion de s'exprimer à ce sujet.

2 La mesure d'éloignement est prononcée par un commissaire(10) de police et notifiée séance tenante. Un formulaire d'opposition est remis à la personne éloignée au moment de la notification. L'opposition peut être formulée directement auprès du commissaire(10) de police, qui la transmet sans délai à l'autorité compétente.

3 Une liste de lieux d'hébergement est remise à la personne éloignée.

4 Accompagnée d'un policier, la personne éloignée peut emporter les objets dont elle a besoin. Si elle est éloignée d'un lieu dont elle dispose des moyens d'accès, elle est tenue de les remettre à la police.

5 Lorsqu'un mineur ou une personne sous curatelle de portée générale est susceptible d'être touché par les effets de la mesure, la police en informe le service de protection des mineurs, respectivement le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.(7)

6 La police informe par écrit la personne éloignée et les personnes directement concernées de leurs droits.

 

Art. 10(3)     Entretien socio-thérapeutique et juridique

1 La personne éloignée est tenue, dans un délai de 3 jours ouvrables après notification de la décision, de prendre contact et de convenir d'un entretien avec une institution habilitée à recevoir les auteurs présumés de violence domestique.

2 Elle est tenue de se présenter à cet entretien. Cette obligation est mentionnée dans la décision d'éloignement.

3 L'entretien est destiné à aider la personne éloignée à évaluer sa situation. Elle reçoit à cette occasion des informations socio-thérapeutiques et juridiques.

4 La police s'assure du respect des obligations imposées à la personne éloignée.

 

Art. 11(3)     Opposition et prolongation

1 La personne éloignée peut s'opposer à la mesure d'éloignement dans un délai de 6 jours dès sa notification, par simple déclaration écrite adressée au Tribunal administratif de première instance(5). L'opposition n'a pas d'effet suspensif.

2 Toute personne directement touchée par la mesure d'éloignement a le droit d'en solliciter la prolongation auprès du Tribunal administratif de première instance(5), au plus tard 4 jours avant l'expiration de la mesure. La prolongation est prononcée pour 30 jours au plus. Depuis le prononcé initial de la mesure, sa durée totale ne peut excéder 90 jours.

3 Le Tribunal administratif de première instance(5) dispose pour statuer d'un délai de 4 jours dès réception de l'opposition. En cas de demande de prolongation, il statue avant l'expiration de la mesure. Son pouvoir d'examen s'étend à l'opportunité. S'il n'a pas statué à l'échéance du délai, la mesure cesse de déployer ses effets.

 

Art. 12(3)     Sanctions pénales

Les mesures prises en application de la présente section sont assorties de la menace des peines prévues à l'article 292 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937.

 

Chapitre III        Dispositions finales et transitoires

 

Art. 13(3)     Dispositions d'application

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

F 1 30      L sur les violences domestiques

16.09.2005

22.11.2005

Modifications : 

 

 

  1. n.t. : 8/9, 8/11

18.09.2008

01.01.2009

  2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/2)

18.05.2010

18.05.2010

  3. n. : section 1 du chap. II, section 2 du chap. II, (d. : 11 >> 13) 11, 12;
n.t. : 8, 9, 10

18.06.2010

31.08.2010

  4. n.t. : 6/3

02.07.2010

31.08.2010

  5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (11/1, 11/2, 11/3)

01.01.2011

01.01.2011

  6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/2)

03.09.2012

03.09.2012

  7. n.t. : 9/5

11.10.2012

01.01.2013

  8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/2)

15.05.2014

15.05.2014

  9. n.t. : 6

18.12.2015

12.03.2016

10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (9/2)

15.04.2017

15.04.2017

11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/1)

03.09.2019

03.09.2019