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Dernières modifications au 20 janvier 2024

 

Loi sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires
(LOPP)

F 1 50

du 3 novembre 2016

(Entrée en vigueur : 1er mars 2017)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Section 1            Champ d'application, but et définitions

 

Art. 1        Champ d'application

1 La présente loi règle l'organisation des établissements pénitentiaires (ci‑après : établissements) ainsi que le statut du personnel pénitentiaire qui y est affecté.

2 Ne sont concernés que les établissements sous l'autorité de la direction générale de l'office cantonal de la détention (ci-après : la direction générale).

3 La présente loi s'applique par analogie à tout établissement de détention administrative sous l'autorité de la direction générale.

 

Art. 2        But

1 La présente loi vise à assurer un statut unifié pour le personnel pénitentiaire de tous les établissements afin de garantir la mobilité interne. Elle vise également à favoriser le bon fonctionnement des établissements et le respect par ces derniers des normes applicables en la matière.

2 Les établissements peuvent également comporter du personnel administratif.

3 Le statut du personnel administratif n'est pas visé par la présente loi.

 

Art. 3        Définitions

                 Etablissement pénitentiaire

1 Par établissement pénitentiaire, on entend :

a)  tout établissement de privation de liberté pour adultes, jeunes adultes ou mineurs, qu'il s'agisse d'un régime de détention avant jugement, d'exécution de peine à titre anticipé ou d'exécution de peine;

b)  tout établissement d'exécution de mesures pour adultes ou jeunes adultes, qu'il s'agisse d'un régime d'exécution de mesure à titre anticipé ou d'exécution de mesure.

                 Personnel pénitentiaire

2 Par personnel pénitentiaire, on entend :

a)  le directeur de l'établissement (ci-après : directeur) et son suppléant;

b)  les agents de détention.

 

Section 2            Organisation

 

Art. 4        Supérieur hiérarchique

Le personnel des établissements dépend hiérarchiquement de la direction générale.

 

Art. 5        Gouvernance

1 Le directeur est chargé de la direction et de l'administration de l'établissement, conformément à la présente loi et aux instructions du département chargé de la sécurité (ci-après : département) et de la direction générale.

2 Il prend toutes mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement et à l'organisation du travail, selon les aptitudes et les besoins du personnel pénitentiaire.

3 Chaque établissement se dote d'un conseil de direction adapté à sa taille, lequel assiste le directeur dans l'accomplissement de ses tâches. Tout gardien-chef est membre de droit de ce conseil.

4 L'organisation de l'établissement est définie par sa direction et validée par la direction générale.

 

Chapitre II       Statut du personnel pénitentiaire

 

Section 1            Principes

 

Art. 6        Droit applicable

1 Le personnel pénitentiaire est soumis à la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, et à ses dispositions d'application, sous réserve des dispositions particulières de la présente loi.

2 Il est, de même, soumis à la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973, et à ses dispositions d'application, sous réserve des dispositions de la présente loi.

 

Art. 7        Missions

1 Le personnel pénitentiaire est chargé des missions suivantes :

a)  assurer les tâches de surveillance interne et externe, de maintien de l'ordre, de conduite et de sécurité intérieure au sein des établissements;

b)  garantir les tâches d'accompagnement et d'encadrement nécessaires aux personnes détenues dans le respect des droits fondamentaux et des principes en matière de privation de liberté, en particulier l'accompagnement à la réinsertion.

2 Toutes les autres tâches de la compétence du département en vertu de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009, et qui sont exercées par l'office cantonal de la détention, sont réalisées par des membres du personnel de l'Etat subordonnés à la direction générale dudit office.

 

Art. 8        Vidéosurveillance

1 Les établissements sont équipés de caméras, à l'exception notamment des locaux utilisés exclusivement par le personnel pénitentiaire.

2 Les images filmées peuvent être conservées jusqu'à 100 jours avant d'être détruites, sauf décision émanant d'une autorité compétente par laquelle ce délai est prolongé. Les modalités de visionnement des images filmées sont précisées par voie réglementaire.

 

Section 2            Obligations particulières

 

Art. 9        Devoir de réserve et secret de fonction

1 Les membres du personnel pénitentiaire sont tenus à un strict devoir de réserve.

2 Ils sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, ne leur permet pas de les communiquer à autrui.

3 L'obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.

4 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l'article 320 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires.

5 L'article 33 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009, est réservé.

6 L'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l'article 320, chiffre 2, du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, est le Conseil d'Etat, soit pour lui le conseiller d'Etat chargé du département.

 

Art. 10      Interdiction d'accepter des avantages personnels

Il est interdit aux membres du personnel pénitentiaire de solliciter ou d'accepter pour eux-mêmes, pour autrui ou pour l'établissement, tout don, gratification ou avantage quelconque en rapport avec l'exercice de leurs fonctions.

 

Art. 11      Obligation de service

Les membres du personnel pénitentiaire doivent tout leur temps à leurs fonctions et sont tenus de se soumettre aux horaires de service.

 

Art. 12      Activité hors service

1 Les membres du personnel pénitentiaire ne peuvent exercer une activité incompatible avec la dignité de leur fonction ou qui peut porter préjudice à l'accomplissement de leurs devoirs de service.

2 Ils ne peuvent exercer aucune activité rémunérée sans l'autorisation du conseiller d'Etat chargé du département.

 

Art. 13      Heures supplémentaires

1 Les membres du personnel pénitentiaire interviennent au besoin, en conformité des instructions reçues, même s'ils ne sont pas de service.

2 Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du service courant ainsi que celles effectuées à l'occasion de services exceptionnels sont compensées par des congés. Le Conseil d'Etat détermine par voie de règlement le barème de majoration.

3 Le Conseil d'Etat peut autoriser à titre exceptionnel que les heures supplémentaires soient rétribuées en espèces. Le Conseil d'Etat détermine par voie de règlement le mode de rémunération.

 

Art. 14      Taux d'occupation minimum

Les membres du personnel pénitentiaire ne sont pas autorisés à exercer une activité à temps partiel correspondant à moins de 50% de l'horaire de travail en vigueur dans l'administration cantonale.

 

Section 3            Droits particuliers

 

Art. 15      Age de la retraite

Les membres du personnel pénitentiaire peuvent prendre leur retraite dès l'âge de 58 ans, mais pas au-delà de ce qui est prévu par la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946.

 

Art. 16      Obsèques

L'Etat prend en charge les frais d'obsèques des membres du personnel pénitentiaire lorsqu'ils décèdent en service.

 

Section 4            Conditions d'engagement, formation et avancement des agents de détention

 

Art. 17      Conditions d'engagement

Les candidats doivent être de nationalité suisse ou titulaires d'un permis d'établissement. Le département fixe les autres conditions d'engagement auxquelles les candidats doivent satisfaire.

 

Art. 18      Formation et développement personnel

                 Formation

1 Une école de formation est organisée pour les candidats.

2 La formation dure 3 ans :

a)  une première année dispensée au sein du canton, laquelle conduit à l'obtention d'un certificat (ci-après : certificat);

b)  puis 2 années successives auprès du Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire (ci-après : centre de formation), lesquelles conduisent à l'obtention du brevet fédéral d'agent de détention (ci‑après : brevet fédéral).

3 Chaque candidat peut se présenter à 2 reprises aux examens du certificat et à 2 reprises aux examens du brevet fédéral.

4 L'inscription au brevet fédéral n'est possible que moyennant la réussite préalable du certificat.

5 A ses débuts, le candidat prend l'engagement écrit de servir dans un établissement pénitentiaire genevois durant 3 ans au moins dès sa nomination en qualité de fonctionnaire pour une durée indéterminée. S'il démissionne ou si, par sa faute, les rapports de service prennent fin d'une autre manière avant l'expiration de ce délai, il peut être tenu de rembourser, dans les circonstances particulières précisées dans le règlement d'application, une partie des frais que sa formation a occasionnés à l'Etat, proportionnée à la durée du temps de service.

                 Développement personnel

6 La formation continue constitue une obligation pour les agents de détention. Elle est conçue de manière à favoriser la mobilité interne, notamment l'accès aux fonctions de cadre pour les personnes qui ont ou sont en mesure d'acquérir les compétences requises.

7 Des formations spécialisées sont dispensées en fonction des besoins du service et des souhaits de développement personnel des personnes concernées.

8 Les formations sont adaptées à l'accomplissement des diverses missions des agents de détention et tiennent compte de leur évolution et du contexte sécuritaire et pénitentiaire genevois.

9 Les alinéas 6 à 8 s'appliquent par analogie s'agissant du développement personnel des directeurs et de leurs suppléants.

 

Art. 19      Serment

Les agents de détention prêtent le serment suivant avant d'entrer en fonction :

     " Je jure ou je promets solennellement :

     d'être fidèle à la République et canton de Genève;

     de remplir avec dévouement les devoirs de la fonction à laquelle je suis appelé;

     de suivre exactement les prescriptions relatives à mon office qui me seront transmises par mes supérieurs dans l'ordre hiérarchique;

     de garder le secret de fonction sur toutes les informations que la loi ou les instructions reçues ne me permettent pas de divulguer;

     de dire, dans les rapports de service, toute la vérité sans faveur ni animosité;

     et, en général, d'apporter à l'exécution des travaux qui me seront confiés, fidélité, discrétion, zèle et exactitude. "

 

Art. 20      Nomination

                 Statuts de stagiaire et d'employé

1 Le candidat a le statut de stagiaire jusqu'à ce qu'il débute la formation au centre de formation.

2 Après l'obtention du certificat et dès qu'il débute sa formation au centre de formation, le candidat est engagé en qualité d'employé, ce jusqu'à l'obtention de son brevet fédéral.

                 Statut de fonctionnaire pour une durée indéterminée

3 L'autorité compétente nomme l'intéressé en qualité de fonctionnaire pour une durée indéterminée lorsque les conditions suivantes sont réalisées :

a)  l'intéressé a obtenu son brevet fédéral;

b)  son aptitude au poste et ses prestations donnent satisfaction.

 

Art. 21      Avancement

1 Le Conseil d'Etat définit dans un règlement l'échelle des grades au sein du personnel pénitentiaire et les modalités pour accéder à ceux-ci.

2 L'échelle des grades est conçue de façon à favoriser la mobilité entre les établissements, en fonction des compétences, qualités, états de service et expérience.

3 Le Conseil d'Etat détermine par voie réglementaire l'effectif et le nombre de personnes gradées en fonction des besoins opérationnels de chaque établissement.

 

Section 5            Fin des rapports de service des membres du personnel pénitentiaire

 

Art. 22      Résiliation des rapports de service

1 Sous réserve de l'article 18, alinéa 5, l'agent de détention peut donner sa démission en respectant le délai de résiliation. L'autorité compétente peut accepter un délai plus court.

2 Pendant le temps d'essai et la période probatoire, l'autorité compétente peut résilier les rapports de service en respectant le délai de résiliation, notamment en raison de :

a)  l'insuffisance des prestations ou l'inaptitude à remplir les exigences du poste;

b)  l'abandon de la formation cantonale ou de la formation dispensée par le centre de formation;

c)  l'échec définitif au certificat ou au brevet fédéral.

3 Après la période probatoire, l'autorité compétente peut résilier les rapports de service de l'agent de détention pour motif fondé, soit notamment en raison de :

a)  l'insuffisance des prestations;

b)  l'inaptitude à remplir les exigences du poste;

c)  la disparition durable d'un motif d'engagement.

4 Le délai de résiliation des rapports de service est d'un mois pour les stagiaires, de 2 mois pour les employés et de 3 mois pour les fonctionnaires nommés pour une durée indéterminée.

5 En cas de résiliation des rapports de service ou de démission, l'autorité compétente peut libérer l'agent de détention de son obligation de travailler.

6 Les cas de résiliation des rapports de service avec effet immédiat sont réservés.

7 L'article 23 demeure réservé.

La résiliation des rapports de service du directeur et de son suppléant est soumise à la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, et à ses dispositions d'application.

 

Art. 23      Mise à la retraite d'un membre du personnel pénitentiaire pour cause d'invalidité

1 Tout membre du personnel pénitentiaire qui est devenu incapable en permanence de subvenir aux devoirs de sa charge ou d'une charge dans l'administration cantonale pour laquelle il est qualifié peut être mis à la retraite par le Conseil d'Etat pour cause d'invalidité. L'article 26, alinéa 3, de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, s'applique par analogie.

2 Le membre du personnel pénitentiaire mis à la retraite pour cause d'invalidité a droit immédiatement aux prestations prévues à cet effet par le règlement de la caisse de prévoyance.

 

Art. 24      Inaptitude au service pour un membre du personnel pénitentiaire

1 Si un membre du personnel pénitentiaire, bien qu'inapte à son service, reste capable de remplir un autre emploi, pour lequel il est qualifié, le Conseil d'Etat peut ordonner son transfert, prioritairement au sein de l'administration pénitentiaire ou dans un autre service de l'Etat, où il servira dans des conditions salariales égales. Dans cette éventualité, tout ce qui a trait à la prévoyance professionnelle est réglé conformément au règlement général de la caisse de prévoyance.

2 Le Conseil d'Etat peut déléguer la compétence de l'alinéa 1 au conseiller d'Etat chargé du département agissant d'entente avec l'office du personnel de l'Etat.

 

Chapitre III      Procédure disciplinaire

 

Art. 25      Sanctions disciplinaires

1 L'agent de détention qui enfreint ses devoirs de service, soit intentionnellement soit par négligence, peut faire l'objet, selon la gravité de la faute, des sanctions disciplinaires suivantes :

a)  le blâme;

b)  les services supplémentaires;

c)  la réduction du traitement pour une durée déterminée;

d)  la dégradation pour une durée déterminée;

e)  la révocation.

2 Le directeur ou son suppléant qui enfreint ses devoirs de service, soit intentionnellement soit par négligence, peut faire l'objet, selon la gravité de la faute, des sanctions disciplinaires suivantes :

a)  le blâme;

b)  la réduction du traitement pour une durée déterminée;

c)  le retour au statut d'employé en période probatoire pour une durée maximale de 3 ans;

d)  la révocation.

3 La dégradation entraîne une diminution du traitement, la révocation entraîne la suppression de ce dernier et de toute prestation à la charge de l'Etat. Les dispositions en matière de prévoyance demeurent réservées.

4 La responsabilité disciplinaire se prescrit par 1 an après la connaissance de la violation des devoirs de service et en tout cas par 5 ans après la dernière violation. La prescription est suspendue pendant la durée de l'enquête administrative, ou de l'éventuelle procédure pénale portant sur les mêmes faits.

 

Art. 26      Compétences

1 Le directeur est compétent pour prononcer, après validation par la direction générale, le blâme et les services supplémentaires.

2 Le directeur général est compétent pour prononcer, après validation par le secrétaire général du département, le blâme à l'encontre des directeurs des établissements et leurs suppléants.

3 Le conseiller d'Etat chargé du département est compétent pour prononcer la réduction du traitement pour une durée déterminée et la dégradation pour une durée déterminée.

4 Le Conseil d'Etat est compétent pour prononcer le retour au statut d'employé pour une durée maximale de 3 ans et la révocation.

 

Art. 27      Procédure

1 Avant le prononcé du blâme, des services supplémentaires ou de la réduction du traitement pour une durée déterminée, le membre du personnel pénitentiaire concerné est entendu par l'autorité compétente au sens de l'article 26 et est invité à se déterminer sur les faits qui lui sont reprochés. Il peut se faire assister du conseil de son choix.

2 Sauf les cas de crime ou de délit, la dégradation pour une durée déterminée ou la révocation ne peut être prononcée sans qu'une enquête administrative, dont le membre du personnel pénitentiaire concerné est immédiatement informé, ait été ordonnée par le conseiller d'Etat chargé du département et sans que l'intéressé ait été entendu par ce magistrat.

3 Les résultats de l'enquête administrative et la sanction disciplinaire proposée sont communiqués à l'intéressé afin que ce dernier soit en mesure de présenter ses observations.

4 Dans les cas visés à l'alinéa 2, l'intéressé est informé dès l'ouverture de l'enquête administrative qu'il a le droit de se faire assister du conseil de son choix.

5 Le prononcé d'une sanction disciplinaire est notifié à l'intéressé par arrêté motivé, avec indication du délai et des voies de recours.

6 Dans l'attente d'une enquête administrative ou pour répondre aux besoins du service, le Conseil d'Etat peut libérer immédiatement la personne mise en cause de son obligation de travailler.

 

Art. 28      Suspension pour enquête

1 Dans l'attente du résultat de l'enquête administrative ou d'une procédure pénale, le Conseil d'Etat peut, de son propre chef ou à la demande de l'intéressé, suspendre le membre du personnel pénitentiaire concerné auquel est reproché un manquement incompatible avec les devoirs de sa charge ou susceptible de nuire à son autorité.

2 La suspension peut entraîner la suppression de toute prestation à la charge de l'Etat.

3 A l'issue de l'enquête administrative, l'autorité veille à ce que le membre du personnel pénitentiaire concerné ne subisse aucun préjudice pécuniaire autre que celui qui découle de la sanction disciplinaire. Une décision de révocation avec effet immédiat peut cependant agir rétroactivement au jour de l'ouverture de l'enquête administrative.

4 Le règlement général de la caisse de prévoyance est réservé.

 

Chapitre IV      Autres prestations

 

Art. 29      Indemnités et compensations

Le Conseil d'Etat détermine par règlement la nature et le montant des indemnités et compensations auxquelles ont droit les membres du personnel pénitentiaire.

 

Art. 30      Prestations spéciales

1 Indépendamment des dispositions des articles 23 et 24, le Conseil d'Etat peut accorder des prestations spéciales aux membres du personnel pénitentiaire atteints d'une invalidité permanente, totale ou partielle, lorsque cette invalidité est la conséquence de lésions subies dans l'accomplissement du service.

2 Le Conseil d'Etat peut déléguer cette compétence au conseiller d'Etat chargé du département agissant d'entente avec l'office du personnel de l'Etat.

 

Art. 31      Habillement

1 Les agents de détention sont armés et équipés aux frais de l'Etat.

2 Sauf dispositions contraires, les agents de détention portent l'uniforme.

 

Art. 32(2)    Caisse de prévoyance

Les membres du personnel pénitentiaire sont affiliés à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires.

 

Chapitre V       Dispositions finales et transitoires

 

Art. 33      Règlements d'exécution

Le Conseil d'Etat édicte les règlements nécessaires à l'application de la présente loi.

 

Art. 34      Clause abrogatoire

La loi sur l'organisation et le personnel de la prison, du 21 juin 1984, est abrogée.

 

Art. 35      Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

 

Art. 36      Dispositions transitoires

1 La loi sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires, du 3 novembre 2016, est applicable dès son entrée en vigueur au personnel pénitentiaire jusqu'alors soumis à la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997.(2)

2 Le personnel pénitentiaire affilié à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires (CP) au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi a le libre choix de rester affilié à cette caisse ou de s'affilier à la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (CPEG), tout frais de rachat ou de rattrapage étant à la charge du membre du personnel concerné. Le Conseil d'Etat prévoit par voie réglementaire le délai dans lequel l'intéressé doit faire valoir son choix.(2)

3 S'agissant de l'âge de la retraite fixé à l'article 15 de la présente loi, demeurent réservées les dispositions transitoires prévues dans la loi concernant un pont-retraite en faveur du personnel assuré par la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires, du 3 décembre 2010, ainsi que les dispositions transitoires prévues dans la loi sur la rente-pont AVS, du 3 octobre 2013.

4 Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle grille salariale ayant fait l'objet d'une négociation avec les organisations représentatives du personnel, les éléments suivants, tels que prévus en faveur des membres du personnel pénitentiaire par les articles 24 et 29 de la loi sur l'organisation et le personnel de la prison, du 21 juin 1984, sont maintenus :

a)  indemnité pour risques inhérents à la fonction;

b)  assurance-maladie.

5 En dérogation à l'article 7, alinéa 2, les contrats existants au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, conclus entre le département et les prestataires privés et portant sur les conduites de détenus, les conduites médicales et les surveillances hospitalières, ainsi que sur la surveillance externe et interne des établissements pénitentiaires, peuvent être exécutés et reconduits selon les conditions prévues par la loi sur le convoyage et la surveillance des détenus hors des établissements pénitentiaires, du 18 octobre 2019.(3)

                 Modifications du 25 mai 2018

6 La prise en charge de l'assurance-maladie, au sens de l'alinéa 4, lettre b, est remplacée, dès le 1er janvier 2019, par le paiement d'une indemnité forfaitaire mensuelle de 583,30 francs, pour les collaborateurs qui remplissent l'une des conditions suivantes :

a)  agents de détention, au sens de l'article 3, alinéa 2, lettre b, au bénéfice d'une lettre d'engagement au 1er janvier 2018;

b)  agents de détention, au sens de l'article 3, alinéa 2, lettre b, titulaires du brevet fédéral, mis au bénéfice d'une lettre d'engagement entre le 1er janvier 2018 et l'entrée en vigueur du présent alinéa.(1)

7 L'indemnité prévue à l'alinéa 6 est réduite en cas de travail à temps partiel, proportionnellement au taux d'activité.(1)

8 Dès le 1er janvier 2019, à défaut de remplir les conditions posées à l'alinéa 6, les agents de détention ne bénéficient d'aucun droit à la prise en charge de l'assurance-maladie ni au versement d'une indemnité.(1)

                 Modification du 29 avril 2021

9 Le personnel pénitentiaire affilié à la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (CPEG) au moment de l'entrée en vigueur de la loi modifiant la loi sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires, du 29 avril 2021, a le libre choix de rester affilié à cette caisse ou de s'affilier à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires (CP), tout éventuel frais de rachat ou de rattrapage prévu par la loi sur la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires (LCPFP) et la loi concernant un pont-retraite en faveur du personnel assuré par la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires (LPRCP) étant à la charge du membre du personnel concerné. Le Conseil d'Etat prévoit par voie réglementaire le délai dans lequel l'intéressé doit faire valoir son choix.(2)

10 Les articles 15 et 32 de la présente loi ne sont pas applicables aux membres du personnel pénitentiaire, qui demeurent affiliés à la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (CPEG), conformément à l'alinéa 9.(2)

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

F 1 50      L sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires

03.11.2016

01.03.2017

Modifications :

 

 

  1. n. : 36/6, 36/7, 36/8

25.05.2018

28.07.2018

  2. n. : 36/9, 36/10; n.t. : 32, 36/1, 36/2

29.04.2021

26.06.2021

  3. n.t. : 36/5

16.11.2023

20.01.2024