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Dernières modifications au 17 janvier 2024
Règlement d'application de l'ordonnance fédérale sur la
libre circulation des personnes(14) |
du 28 juin 2006
(Entrée en vigueur : 6 juillet 2006)
Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu l'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999 (ci-après : ALCP);
vu l'accord amendant la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange, du 21 juin 2001 (ci-après : AELE);
vu la loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail, du 8 octobre 1999 (ci-après : la loi sur les travailleurs détachés), et l'ordonnance fédérale sur les travailleurs détachés en Suisse, du 21 mai 2003;(14)
vu la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, du 16 décembre 2005 (ci‑après : la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration);(15)
vu l'ordonnance fédérale sur la libre circulation des personnes, du 22 mai 2002;(14)
vu l'ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, du 24 octobre 2007;
vu la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 juin 1988;
vu la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004;
vu la loi sur le service de l'emploi et la location de services, du 18 septembre 1992;
vu la loi en faveur du développement de l'économie et de l'emploi, du 20 janvier 2000,(4)
arrête :
Titre I Dispositions générales
Art. 1(14) But
Le présent règlement met en œuvre l'ordonnance fédérale sur la libre circulation des personnes, du 22 mai 2002 (ci-après : OLCP).
Art. 2(9) Autorités compétentes
1 Le département chargé de la sécurité (ci-après : département), ainsi que le département chargé de la régulation du marché du travail, sont les autorités cantonales d'application de l'OLCP.(14)
2 Le département prend l'avis du conseil de surveillance du marché de l'emploi pour toutes les questions relatives à l'application du présent règlement.
3 Le département, soit pour lui l'office cantonal de la population et des migrations, reçoit les demandes d'autorisation de séjour et détermine sous quel statut elles doivent être examinées.
4 L'office cantonal de la population et des migrations transmet à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail les demandes qui relèvent de sa compétence au sens du présent règlement.
5 L'office cantonal de la population et des migrations et l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail instruisent les demandes, conformément aux titres II, IIA et III du présent règlement.(12)
Art. 3(11) Compétence de la commission tripartite pour l'économie
La commission tripartite pour l'économie, dépendant du conseil de surveillance du marché de l'emploi, instituée par l'article 16, alinéa 2, de la loi sur le service de l'emploi et la location de services(13), du 18 septembre 1992, est chargée de rendre un préavis concernant les demandes d'autorisation de travail qui relèvent de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail. La commission tripartite pour l'économie peut toutefois renoncer à examiner certaines catégories de demandes.
Art. 4(9) Autorisations
Les demandes d'autorisation de séjour B UE/AELE, les demandes d'autorisation de séjour de courte durée L UE/AELE ainsi que leurs prolongations et renouvellements, les demandes d'autorisation de travail pour frontaliers G UE/AELE, doivent parvenir à l'office cantonal de la population et des migrations au moyen du formulaire officiel.
Art. 5 Logement
1 L'existence d'un logement adéquat, au sens de l'article 3, annexe I ALCP, est une condition préalable à l'installation à Genève des travailleurs et des membres de leur famille.
2 Par logement adéquat, on entend un logement qui répond aux conditions fixées par le titre IV de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.
3 Conformément à l'article 16 de la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004, l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail est compétent lorsque le logement est mis à disposition par l'employeur.
Art. 6 Professions réglementées
Sont réservées les dispositions fédérales et cantonales applicables aux professions réglementées.
Titre II(15) Dispositions applicables aux ressortissants des pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Islande, Liechtenstein et Norvège
Chapitre I(3) Prise d'emploi
Art. 7(9) Obligation d'annonce (durée inférieure à 3 mois)
La prise d'emploi auprès d'un employeur établi en Suisse, dont la durée n'excède pas 3 mois par année civile, doit être annoncée à l'office cantonal de la population et des migrations au moyen du formulaire officiel au plus tard la veille du jour marquant le début de l'activité, conformément à l'article 9, alinéa 1bis, OLCP.
Art. 8(3) Demande d'autorisation (durée supérieure à 3 mois)
1 La prise d'emploi, auprès d'un employeur établi en Suisse, dont la durée excède 3 mois par année civile, est soumise à autorisation.
2 Les demandes d'autorisations doivent parvenir à l'office cantonal de la population et des migrations au moyen du formulaire officiel. Elle sont régies par l'OLCP.(9)
Chapitre II(3) Prestations de services inférieures à 90 jours ou à 3 mois consécutifs
Art. 9 Travailleurs détachés
Les prestations de services exécutées par des travailleurs détachés, dont la durée n'excède pas 90 jours par année civile ou 3 mois consécutifs, sont régies par la loi sur les travailleurs détachés et son ordonnance d'application, ainsi que par la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004.
Art. 10(11) Prestataires de services indépendants
1 Les prestations de services effectuées par un indépendant, dont la durée n'excède pas 90 jours par année civile ou 3 mois consécutifs, doivent être annoncées à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail au moyen du formulaire officiel lorsque la durée de la prestation est supérieure à 8 jours par année civile, conformément à l'article 9, alinéa 1bis, OLCP.
2 L'annonce est obligatoire dès le premier jour lorsque le travail relève des secteurs d'activité visés à l'article 6 de l'ordonnance fédérale sur les travailleurs détachés en Suisse, du 21 mai 2003.
Art. 11(4) Prestations de services soumises à autorisation
1 La procédure d'annonce ne s'applique ni aux activités des agences de placement et de location de services établies à l'étranger, ni aux services financiers dont l'exercice exige une autorisation préalable sur le territoire suisse et dont le prestataire est soumis à un contrôle des autorités publiques.
2 Dans ces domaines, le prestataire doit déposer une demande d'autorisation à l'office cantonal de la population et des migrations au moyen du formulaire officiel. La demande est transmise à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail pour décision et est régie notamment par la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration et l'ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, du 24 octobre 2007.(15)
Chapitre III(3) Prestations de services supérieures à 90 jours ou à 3 mois consécutifs
Art. 12 Travailleurs détachés et prestataires de services indépendants(11)
1 Les prestations de services exécutées par des travailleurs détachés ou des prestataires de services indépendants, dont la durée excède 90 jours par année civile ou 3 mois consécutifs, sont soumises à autorisation.(11)
2 Les demandes d'autorisations doivent parvenir à l'office cantonal de la population et des migrations au moyen du formulaire officiel. Elles sont transmises à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail pour décision et sont régies par la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration et l'ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, du 24 octobre 2007.(15)
Art. 13(11)
Chapitre IV(3) Autorisations pour indépendants
Art. 14(9) Activité indépendante(3)
Les demandes d'autorisations de séjour B UE/AELE ou d'autorisations pour frontaliers G UE/AELE en vue d'exercer une activité indépendante doivent parvenir à l'office cantonal de la population et des migrations au moyen du formulaire officiel.
[Art. 15, 16, 16A, 16B, 16C, 16D, 16E, 16F, 16G, 16H, 16I, 16J, 16K](15)
Titre III(11) Emoluments administratifs
Art. 17(11) Office cantonal de la population et des migrations
L'office cantonal de la population et des migrations perçoit une taxe conformément au règlement relatif à la délivrance de renseignements et de documents, ainsi qu'à la perception de diverses taxes, par l'office cantonal de la population et des migrations et les communes, du 23 janvier 1974.
Art. 18(11) Office cantonal de l'inspection et des relations du travail(2)
1 Un émolument administratif est perçu auprès des employeurs pour chaque demande instruite par l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail.(7)
2 Le montant de l'émolument est fixé selon la nature de l'autorisation de travail sollicitée.
3 Le barème suivant est applicable :
a) |
demande d'autorisation pour frontalier, séjour de courte durée et exercice d'une première activité dans le cadre du regroupement familial |
250 francs |
b) |
demande d'autorisation de séjour de longue durée |
350 francs(10) |
c) |
examen de l'exercice d'une activité indépendante |
150 francs(12) |
4 Les demandes en reconsidération sont soumises aux mêmes émoluments que ceux applicables aux demandes initiales.(1)
5 L'émolument est dû pour chaque demande soumise à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail, quelle que soit son issue.(10)
6 Les dispositions générales figurant à l'article 66 du règlement d'application de la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 23 février 2005, sont applicables pour le surplus.(10)
Titre IV(11) Recours et sanctions
Art. 19(11) Recours contre les décisions de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail et de l'office cantonal de la population et des migrations
Les décisions de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail et de l'office cantonal de la population et des migrations, dans leurs domaines de compétences respectifs, peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision, conformément à la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 juin 1988.
Art. 20(11) Autorisations provisoires
Durant la procédure de recours, l'office cantonal de la population et des migrations ne peut délivrer d'autorisation provisoire en faveur du ressortissant étranger faisant l'objet de la décision contre laquelle le recours est interjeté.
Art. 21(15) Sanctions
Les violations du présent règlement sont punies conformément aux dispositions du chapitre 16 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration.
Titre V(11) Dispositions finales et transitoires
Art. 22(11) Clause abrogatoire
Le règlement d'application de l'ordonnance du Conseil fédéral sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange, du 26 mai 2004, est abrogé.
Art. 23(11) Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
F 2 10.02 R d'application de l'ordonnance fédérale sur la libre circulation des personnes |
28.06.2006 |
06.07.2006 |
Modifications et commentaire : |
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1. n. : 31/5; |
07.02.2007 |
15.02.2007 |
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/4, 2/5, 3, 11/2, 12/2, 13/2, 15, 16, 18/1, 18/2, 20/1, 20/2, 21/1, 21/3, 22/1, 23/1, 23/3, 26/2, 31 (note), 31/1, 32) |
20.02.2007 |
20.02.2007 |
3. n. : 23A; |
23.05.2007 |
01.06.2007 |
4. n.t. : cons., 7, 10, 11, 12/2, 13/2, 21/2, 23/2, 24, 26/2, 29, 31/5, 32, 34 |
09.03.2009 |
17.03.2009 |
5. n. : chap. IIIA du titre III, 24A, 31/3c; |
26.08.2009 |
03.09.2009 |
a. changement de la référence du règlement (anc. J 2 09.02) |
10.11.2009 |
10.11.2009 |
6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1, 2/3, 2/4) |
18.05.2010 |
18.05.2010 |
7. n.t. : titre II, titre III, 31/1; |
14.03.2012 |
21.03.2012 |
8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1, 2/3, 2/4) |
03.09.2012 |
03.09.2012 |
9. n.t. : intitulé du règlement, 5°cons., 1, 2, 4, 7, 8/2, 11/2, 12/2, 13/2, 14, 18 (note), 18/1, 20 (note), 20/1, 21 (note), 21/1, 22 (note), 22/1, 23 (note), 23/1, 24A, 26/2, 30, 32, 33 |
25.06.2014 |
02.07.2014 |
10. n. : 31/6; n.t. : 31/3, 31/5 |
24.06.2015 |
01.07.2015 |
11. n.t. : 3, titre II, 10, 12 (note), 12/1; |
29.06.2016 |
06.07.2016 |
12. n. : 2/6, titre IIA, chapitre I du titre IIA, 15,
chapitre II du titre IIA, 16, 16A, 16B, chapitre III du titre IIA, 16C, 16D,
16E, chapitre IV du titre IIA, 16F, chapitre V du titre IIA, 16G, 16H,
chapitre VI du titre IIA, 16I, chapitre VII du titre IIA, 16J, 16K,
18/3c; |
12.04.2017 |
22.04.2017 |
13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1, 3) |
14.05.2019 |
14.05.2019 |
14. n.t. : intitulé du règlement, 3°cons., 5°cons., 1,
2/1; |
24.05.2023 |
31.05.2023 |
15. n.t. : 4°cons., titre II, 11/2, 12/2, 21; |
10.01.2024 |
17.01.2024 |