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Loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs-pompiers
(LPSSP)

F 4 05

du 30 octobre 2020

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2021)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

 

Chapitre I        But de la loi et définitions

 

Art. 1        But

1 La présente loi vise à régler le domaine de la prévention incendie ainsi que l'organisation et le fonctionnement de la défense contre les sinistres.

2 Les dispositions de la législation réglant d'autres activités en matière de secours sont réservées.

 

Art. 2        Définitions

Aux fins de la présente loi, on entend par :

a)  corps de sapeurs-pompiers : corps des sapeurs-pompiers du groupement SIS, des sapeurs-pompiers volontaires et/ou du service de sauvetage et de lutte contre les incendies aéroportuaires;

b)  corps de sapeurs-pompiers volontaires : corps de sapeurs-pompiers volontaires non permanents constitué par une commune ou un groupement intercommunal dédié autre que le groupement SIS;

c)  groupement SIS : groupement intercommunal chargé de la défense contre l'incendie (Service d'incendie et de secours);

d)  sapeurs-pompiers volontaires : sapeurs-pompiers volontaires non permanents incorporés dans le corps de sapeurs-pompiers d'une commune ou d'un groupement intercommunal dédié autre que le groupement SIS, respectivement au sein de ce dernier;

e)  opération de secours : engagement d'un ensemble organisé de personnes, de moyens et de services pour lutter contre un sinistre et porter secours;

f)   prévention incendie : toute mesure constructive, technique et organisationnelle qui vise à protéger les personnes, les animaux et les biens contre les dangers et les effets des incendies;

g)  sinistre : événement d'origine naturelle ou technologique, accidentel ou intentionnel, qui provoque ou risque de provoquer des dommages à des personnes, à des biens ou à l'environnement;

h)  standards de sécurité : exigences à respecter en termes de temps d'intervention et de moyens à engager;

i)   services de défense internes : organisation au sein d'une entreprise ou d'un établissement public destinée à prendre les premières mesures en cas de sinistre.

 

Chapitre II       Organisation générale

 

Section 1            Autorités compétentes

 

Art. 3        Conseil d'Etat

1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur la défense contre l'incendie et les secours dans le canton.

2 Le Conseil d'Etat :

a)  procède à l'analyse des risques sur le territoire du canton et la réactualise périodiquement;

b)  adopte les standards de sécurité;

c)  adopte les dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la loi, notamment en matière de prévention des incendies dans le domaine des constructions et installations;

d)  adopte les catégories et les tarifs des prestations facturables sur proposition du groupement SIS;

e)  nomme les membres de la commission consultative prévue à l'article 4 de la présente loi;

f)   définit les grades des officiers et sous-officiers par voie réglementaire.

3 Après consultation du groupement SIS et de la commission consultative, il conclut les accords-cadres internationaux et intercantonaux de collaboration ou de regroupement en matière de défense incendie et de secours.

 

Art. 4        Commission consultative

1 La commission consultative est composée :

a)  du chef du département chargé de la sécurité, qui la préside;

b)  du directeur général de l'office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires;

c)  de 3 magistrats délégués par l'Association des communes genevoises;

d)  d'un représentant de la Ville de Genève;

e)  de l'inspecteur cantonal du service du feu;

f)   du président et du commandant du groupement SIS;

g)  du président de la Fédération genevoise des corps de sapeurs-pompiers;

h)  du chef du service de la police du feu.

2 La commission a pour mission de donner son avis sur les orientations générales du canton et des communes en lien avec l'organisation de la prévention et de la défense contre les sinistres.

3 Elle peut également se prononcer sur toute autre question qui lui est soumise par les autorités compétentes dans le domaine de la défense contre l'incendie et les secours dans le canton.

 

Art. 5        Département chargé de la sécurité

Le département chargé de la sécurité :

a)  fixe le cadre de l'organisation des corps de sapeurs-pompiers volontaires et des services de défense internes des entreprises;

b)  peut exiger des entreprises ou établissements publics présentant des risques, dans les constructions déjà existantes, la constitution d'un service de défense incendie;

c)  préavise les nominations des officiers professionnels et non professionnels incorporés au groupement SIS;

d)  préavise les nominations des commandants et des officiers des corps de sapeurs-pompiers volontaires;

e)  supervise les cours d'instruction pour les sapeurs-pompiers volontaires dispensés par le groupement SIS;

f)   définit la dotation en équipement, matériel et véhicules des corps de sapeurs-pompiers volontaires nécessaire à l'exécution de leurs missions et fixe les normes obligatoires qui s'y rapportent, en collaboration avec le groupement SIS;

g)  détermine les missions incombant aux corps de sapeurs-pompiers volontaires.

 

Art. 6        Département chargé des constructions

1 Le département chargé des constructions veille à l'application et à la coordination des mesures constructives et techniques de prévention des incendies dans le cadre du patrimoine bâti, à l'échelle du canton.

2 Il peut procéder au contrôle et à la surveillance de bâtiments publics, d'entreprises et d'exploitations publiques.

3 Il peut déléguer par voie réglementaire certaines tâches aux communes, notamment le contrôle et la surveillance de bâtiments publics, d'entreprises et d'exploitations publiques ou privées situées sur leur territoire.

4 Il est compétent pour exiger des entreprises ou des établissements publics présentant des risques, dans le cadre de projets de nouvelle construction ou de transformation faisant l'objet d'autorisation de construire, la constitution d'un service de défense interne.

 

Art. 7        Communes

1 La lutte contre les sinistres incombe aux communes.

2 A cet effet, les communes genevoises, à l'exception de Céligny, participent au groupement SIS.

3 Les communes peuvent également organiser un corps de sapeurs-pompiers volontaires, seules ou dans le cadre d'un groupement intercommunal constitué avec d'autres communes.

4 Les communes qui disposent d'un corps de sapeurs-pompiers volontaires prêtent aide gratuitement au groupement SIS dans les limites des compétences de ce corps, telles que fixées par le département chargé de la sécurité (art. 5, lettre g).

 

Section 2            Service de défense permanente

 

Art. 8        Groupement SIS

1 Pour toutes les communes à l'exception de Céligny, le groupement SIS est chargé, de manière permanente et en tous lieux :

a)  des mesures de secours et de sauvetage des personnes, des animaux, des biens mobiliers et immobiliers, en cas de sinistre sur terre et sur l'eau;

b)  des mesures de lutte contre l'incendie et les risques d'explosion;

c)  des mesures de protection de l'environnement en cas de sinistre;

d)  des mesures de lutte contre la pollution et la contamination liées à des accidents impliquant des substances nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques;

e)  des mesures de lutte contre les inondations et de protection contre les dégâts liés à des phénomènes météorologiques;

f)   des opérations à caractère technique;

g)  de missions d'aide sanitaire, y compris l'exploitation technique du poste médical avancé et une participation à la conduite sanitaire, ainsi que de transport sanitaire urgent;

h)  de la réception d'appels d'urgence et l'exploitation d'une centrale d'alarme d'incendie et de secours unique;

i)   de services de préservation planifiés, cas échéant sur requête d'une commune ne disposant pas de ses propres sapeurs-pompiers volontaires.

2 Le groupement SIS peut conclure des accords avec d'autres entités dans les domaines relevant de ses missions, y compris à l'extérieur du canton de Genève.

 

Section 3            Autres services de défense

 

Art. 9        Service de sauvetage et de lutte contre les incendies aéroportuaires

1 Le service de sauvetage et de lutte contre les incendies aéroportuaires (SSLIA), rattaché à l'Aéroport international de Genève, assume les missions fixées par les normes internationales et par la législation fédérale en matière d'aviation.

2 Le SSLIA et le groupement SIS doivent conclure des conventions de collaboration.

 

Art. 10      Services de défense internes

1 Les entreprises et les établissements publics présentant des risques peuvent être astreints à organiser un service de défense interne.

2 Les entreprises et les établissements publics concernés doivent acquérir à leurs frais les équipements et les matériels nécessaires, qui doivent en principe répondre aux normes édictées par le département chargé de la sécurité.

 

Section 4            Collaboration entre services de défense

 

Art. 11      En cas d'engagement

1 En cas de sinistre, les corps de sapeurs-pompiers se prêtent gratuitement assistance.

2 Dans le cadre des opérations de secours impliquant l'action conjointe de plusieurs services chargés du domaine de la lutte contre les sinistres, de la sécurité, du sanitaire et/ou de la protection de la population, le commandant du groupement SIS assure le commandement des opérations de secours.

 

Section 5            Devoirs à charge des services publics

 

Art. 12      Devoir d'alerte

Tous les services publics, soit notamment la police cantonale et les polices municipales ainsi que les services d'urgence sanitaires, sont tenus de communiquer sans délai au groupement SIS les faits pouvant justifier une intervention dudit groupement.

 

Art. 13      Devoir de collaboration

Tous les services et établissements publics, soit notamment la protection civile, l'Hospice général, les Hôpitaux universitaires de Genève, les Services industriels de Genève, collaborent gratuitement avec le groupement SIS dans le cadre des opérations de secours pour les prestations de leur ressort respectif.

 

Chapitre III      Structure et organisation du groupement SIS

 

Art. 14      Nature juridique du groupement SIS

1 Le groupement SIS est doté de la personnalité juridique et est autonome dans la mesure définie par la présente loi.

2 Il est régi par les dispositions de la présente loi et par ses statuts ainsi que par les dispositions de la loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984.

 

Art. 15      Sapeurs-pompiers du groupement SIS

1 Le groupement SIS nomme les officiers qui en font partie, sur préavis du département chargé de la sécurité. Il désigne également leurs fonctions et grades conformément au règlement adopté par le Conseil d'Etat.

2 Il nomme également les instructeurs sapeurs-pompiers, les sous-officiers et les sapeurs-pompiers professionnels.

3 Le groupement SIS incorpore des sapeurs-pompiers volontaires non professionnels. Il nomme leurs instructeurs et sous-officiers.

4 Les compétences prévues aux alinéas 2 et 3 peuvent être déléguées au commandant du groupement SIS.

 

Art. 16      Financement

1 Les dépenses du groupement SIS, y compris celles relatives au service des emprunts, doivent être couvertes par ses ressources propres et les contributions des communes.

2 Les contributions des communes sont calculées annuellement selon le budget du groupement SIS de l'année auquel elles se rapportent (année n) et par répartition proportionnelle à la somme du nombre d'habitants (au 31 décembre de l'année n-2) et d'emplois (équivalents plein-temps au 31 décembre de l'année n-3) de chaque commune.

3 La prise en compte du nombre d'emplois dans le calcul des contributions des communes prévues à l'alinéa précédent est subordonnée au maintien de la possibilité pour les communes de percevoir des centimes additionnels sur l'impôt cantonal sur le revenu et la fortune des personnes physiques domiciliées hors de leur territoire.

4 Les communes qui organisent et financent leur propre corps de sapeurs-pompiers volontaires, individuellement ou dans le cadre d'un groupement intercommunal autre que le groupement SIS, ne participent pas aux dépenses du groupement SIS afférentes aux sapeurs-pompiers volontaires non professionnels incorporés au sein de ce dernier. Ces dépenses sont réparties entre les autres communes selon les critères énoncés aux alinéas 2 et 3.

5 Les communes sont tenues d'inscrire à leur propre budget les contributions ainsi définies; il s'agit de charges liées.

 

Art. 17      Organisation

1 Le groupement SIS comporte un conseil intercommunal, au sein duquel chaque commune membre est représentée, et un comité, organe exécutif composé de 9 membres.

2 Au sein du conseil intercommunal, chaque commune dispose d'un nombre de voix équivalant à sa part de contribution au groupement SIS exprimée en francs, telle que calculée selon l'article 16.

3 Trois membres du comité sont désignés par le conseil administratif de la Ville de Genève. Les 6 autres membres sont élus par les autres communes selon les dispositions statuaires.

4 Le conseil administratif de la Ville de Genève désigne, parmi ses représentants, le président du groupement SIS. Les représentants des autres communes désignent parmi eux celui qui exerce la fonction de vice-président du groupement SIS.

 

Art. 18      Responsabilité du groupement SIS et garanties des communes

1 Le groupement SIS est responsable de ses engagements financiers.

2 Toutefois, les communes sont garantes des engagements du groupement SIS à l'égard de :

a)  l'institution de prévoyance auprès de laquelle le personnel du groupement SIS est conventionnellement affilié; la garantie des communes s'étend aux obligations en garantie de l'Etat visées par les articles 72A à 72C de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982, ainsi qu'à celles prévues par la convention d'affiliation auprès de l'institution de prévoyance;

b)  toute autre entité créancière du groupement SIS, dans le cadre des emprunts du groupement SIS approuvés par délibération du conseil intercommunal.

3 La garantie de chaque commune est limitée à la part de l'engagement considéré correspondant à la proportion de son obligation de financement selon l'article 16 en vigueur au jour de l'exécution de la garantie.

 

Chapitre IV      Corps de sapeurs-pompiers volontaires communaux

 

Art. 19      Responsabilités des communes

1 Si une commune dispose d'un corps de sapeurs-pompiers volontaires, elle :

a)  organise ce corps, lui fournit et entretient les équipements personnels, les moyens d'alarme et de transmission, les véhicules, le matériel nécessaire ainsi que les locaux, à ses frais;

b)  organise des cours et des exercices pour ses membres;

c)  désigne le personnel du corps qui est appelé à participer aux cours de formation dispensés par le groupement SIS;

d)  conclut pour les sapeurs-pompiers volontaires une assurance contre la maladie et les accidents résultant de leurs activités qui garantit des prestations au moins égales à celles de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers;

e)  conclut une assurance en responsabilité civile pour couvrir les dégâts éventuels causés par le corps de sapeurs-pompiers volontaires lors d'interventions.

2 Si plusieurs communes constituent un groupement intercommunal pour organiser en commun un corps de sapeurs-pompiers volontaires, les obligations des communes s'exercent dans le cadre de ce regroupement.

 

Art. 20      Nominations

1 L'exécutif communal ou l'organe statutairement compétent du groupement intercommunal nomme, sur préavis du département chargé de la sécurité, le commandant et les officiers. L'organe exécutif désigne également leurs fonctions et grades, conformément au règlement adopté par le Conseil d'Etat.

2 L'exécutif communal ou l'organe statutairement compétent du groupement intercommunal nomme aussi les sapeurs-pompiers et les sous-officiers.

 

Art. 21      Cours, exercices et rapports

Chaque corps de sapeurs-pompiers volontaires communal est astreint à des exercices annuels d'instruction, de mobilité et d'intervention.

 

Art. 22      Formation

1 Les programmes de formation des sapeurs-pompiers volontaires, des spécialistes et des cadres sont élaborés et dispensés par le groupement SIS sous la surveillance du département chargé de la sécurité.

2 Leur durée est fonction du type du cours. En principe, ils se déroulent durant les jours ouvrables.

 

Art. 23      Compétences des chefs de corps et coordination lors d'un engagement

1 Le chef de corps de sapeurs-pompiers volontaires est placé sous l'autorité de l'exécutif communal, respectivement de l'organe intercommunal statutairement compétent.

2 Le chef de corps de sapeurs-pompiers volontaires assume notamment les tâches suivantes :

a)  commandement du corps lors des interventions de ce corps effectuées de manière indépendante du groupement SIS;

b)  préparation opérationnelle et discipline du corps;

c)  organisation de l'instruction au niveau administratif et technique;

d)  prise de décisions concernant l'acquisition des équipements personnels, du matériel et des équipements collectifs, sous réserve de l'accord de l'exécutif communal, respectivement de l'organe statutairement compétent et dans le cadre des crédits votés;

e)  information régulière de l'exécutif communal, respectivement de l'organe intercommunal statutairement compétent, sur toutes les activités du corps de sapeurs-pompiers volontaires.

 

Chapitre V       Statut des sapeurs-pompiers volontaires dans les corps des communes et du groupement SIS

 

Art. 24      Volontariat

1 Le service volontaire dans les corps de sapeurs-pompiers volontaires communaux et au sein du groupement SIS est, en fonction de leurs besoins, ouvert à toutes les personnes aptes âgées de 18 à 55 ans révolus; la limite d'âge peut être reportée à 60 ans.

2 Un certificat médical attestant l'aptitude au service volontaire doit être présenté lors des admissions et peut être requis en tout temps, notamment lors des demandes de prolongation d'activité jusqu'à 60 ans.

 

Art. 25      Indemnité

1 Chaque volontaire qui participe à des cours, à des exercices et à des gardes de préservation reçoit une indemnité.

2 Les communes disposant de leurs propres sapeurs-pompiers volontaires et le groupement SIS peuvent prévoir d'autres indemnités.

 

Art. 26      Formation

Les cours de base, ainsi que les services d'avancement pour les cadres, sont obligatoires pour les volontaires.

 

Art. 27      Avancement

Toute promotion est subordonnée à la vacance du poste et à la réussite du service d'avancement approprié.

 

Art. 28      Sanctions disciplinaires

1 Toute infraction à la loi, aux règlements et aux règles de discipline d'un sapeur-pompier volontaire entraîne les sanctions suivantes :

a)  l'avertissement;

b)  le blâme;

c)  la suspension d'activité pour une durée maximale de 12 mois;

d)  l'exclusion.

2 Le prononcé des sanctions fixées à l'alinéa 1 est de la compétence de l'autorité de nomination.

 

Chapitre VI      Obligations de tiers

 

Section 1            Devoirs de tiers

 

Art. 29      Devoirs d'alerte et de collaboration

1 Quiconque aperçoit un incendie ou un autre événement générateur d'un danger sérieux pour l'être humain, les animaux, l'environnement ou les biens doit en avertir immédiatement les secours.

2 Jusqu'à l'arrivée des secours et en cas de besoin après leur arrivée, toute personne se trouvant sur place ou qui en est requise a l'obligation de coopérer à l'intervention.

3 Dès leur arrivée, les sapeurs-pompiers et les personnes qui collaborent à l'intervention peuvent prendre toutes les mesures commandées par les circonstances. Ils sont habilités notamment à requérir le concours de tiers, à pénétrer sur des biens-fonds publics ou privés ou à en interdire l'accès, à ordonner l'évacuation de bâtiments, à réquisitionner du matériel, des véhicules, des engins ou des aéronefs, des locaux ou des établissements publics.

 

Art. 30      Réseau hydraulique

1 L'eau nécessaire à la lutte contre l'incendie est fournie gratuitement par les Services industriels de Genève.

2 Le réseau de distribution d'eau doit répondre aux besoins des services de défense; les Services industriels de Genève appliquent les normes fixées par la réglementation en la matière et sont habilités à percevoir une redevance annuelle pour la mise à disposition de la capacité d'eau nécessaire aux installations privées de lutte contre l'incendie auprès des propriétaires de bâtiments ou de leurs ayants droits. Les Services industriels de Genève établissent un tarif à ces fins, selon les dispositions de la loi sur l'organisation des Services industriels de Genève, du 5 octobre 1973.

3 Les frais d'équipement du réseau hydraulique sont à la charge des Services industriels de Genève.

4 Les frais d'installation des prises d'eau contre l'incendie situées sur le domaine public et leur entretien sont à la charge des communes, sous réserve d'une participation du canton et des propriétaires des bâtiments. Ils sont entièrement à la charge du propriétaire du bien-fonds lorsque les prises d'eau se situent sur le domaine privé.

5 Les propriétaires de bâtiments ou de groupes de bâtiments sont tenus de contribuer dans une mesure équitable aux dépenses occasionnées par les installations hydrauliques faites pour la protection de leurs biens.

 

Section 2            Contributions financières privées

 

Art. 31      Assurances privées

1 Le produit net de la taxe à charge des compagnies d'assurance privées contre l'incendie prévue par la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est réparti comme suit :

a)  40% aux caisses de secours des sapeurs-pompiers du canton, au prorata du nombre des sapeurs;

b)  55% au groupement SIS;

c)  5% au canton.

2 La contribution volontaire annuelle des compagnies d'assurance privées est affectée au canton. Elle est destinée principalement à contribuer à la prévention des incendies.

 

Art. 32      Participation aux frais d'intervention

1 A l'exception du transport sanitaire, les interventions des services de défense sont gratuites.

2 Les interventions facturables prévues par d'autres lois fédérales sont réservées.

3 Les interventions des corps de sapeurs-pompiers peuvent donner lieu à une participation financière à la charge des personnes qui en bénéficient, si l'intervention :

a)  ne présente pas un caractère d'urgence, ou;

b)  est nécessitée par un manque d'entretien ou le défaut technique d'une installation.

4 Le Conseil d'Etat détermine les catégories et les tarifs des prestations facturables sur proposition du groupement SIS.

 

Chapitre VII     Mesures administratives, sanctions et recouvrement des frais

 

Art. 33      Procédure

1 L'autorité compétente selon la loi notifie aux communes et aux autres intéressés, par lettre recommandée, les mesures qu'elle ordonne.

2 Elle fixe un délai d'exécution, sauf cas d'urgence.

 

Art. 34      Travaux

Les mesures qui n'ont pas été prises ou les travaux qui n'ont pas été exécutés conformément aux dispositions légales sont prises ou exécutés d'office à la demande de l'autorité compétente et aux frais des intéressés.

 

Art. 35      Responsabilité civile et pénale

Le délai d'exécution ne libère pas l'intéressé de sa responsabilité pour les dommages causés à des tiers avant, pendant ou après l'exécution des travaux, ni le libère des conséquences civiles, pénales et administratives des infractions commises.

 

Art. 36      Recouvrement des frais

1 Les frais résultant de l'exécution des mesures ou des travaux d'office sont mis à la charge des intéressés par la notification d'un bordereau établi par l'autorité compétente. Cette décision peut faire l'objet d'un recours.

2 Lorsque plusieurs personnes sont propriétaires d'un immeuble ou d'une entreprise, elles sont solidairement obligées envers le canton au paiement de ces frais.

 

Art. 37      Amende

1 Est passible d'une amende administrative de 100 francs à 150 000 francs quiconque a contrevenu intentionnellement ou par négligence :

a)  à la présente loi;

b)  aux règlements édictés en vertu de la présente loi;

c)  aux décisions prises par le département chargé de la sécurité ou le département chargé des constructions dans les limites de la présente loi et de ses règlements d'application.

2 Il est tenu compte, dans la fixation du montant de l'amende, du degré de gravité de la faute.

3 Lorsque la personne responsable, au sens de la présente loi, est une personne morale ou une entreprise, l'amende peut lui être infligée en lieu et place des personnes physiques qui ont commis l'infraction.

 

Art. 38      Procès-verbaux

1 Les contraventions sont constatées par les agents de la force publique ou par tous les autres agents chargés de veiller à l'observation de la loi.

2 Les amendes sont infligées par l'autorité compétente sans préjudice de plus forte peine en cas de crime ou délit.

 

Art. 39      Poursuites

Conformément aux dispositions générales de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, les décisions définitives infligeant une amende ainsi que les bordereaux définitifs relatifs aux frais des travaux d'office sont assimilés à des jugements exécutoires, au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

 

Chapitre VIII    Dispositions finales et transitoires

 

Art. 40      Clause abrogatoire

La loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs-pompiers, du 25 janvier 1990, est abrogée.

 

Art. 41      Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

 

Art. 42      Dispositions transitoires

1 Le groupement SIS assume ses missions dès le début de l'année civile suivant l'entrée en force du premier budget adopté.

2 Le groupement SIS prend toutes les dispositions utiles pour garantir au personnel du Service d'incendie et de secours de la Ville de Genève, au jour de la reprise, une couverture de prévoyance professionnelle identique à celle dont il bénéficie auprès de CAP Prévoyance. Le groupement SIS consulte préalablement le personnel à ce sujet.

3 Dès le début de l'entrée en fonction du groupement SIS et de manière à garantir la continuité du service public, le groupement SIS :

a)  reprend l'intégralité du personnel du Service d'incendie et de secours de la Ville de Genève, hormis le personnel de l'unité de protection civile, aux conditions d'emploi en vigueur définies par le statut du personnel de la Ville de Genève et son règlement d'application, les prescriptions propres au personnel du Service d'incendie et de secours et les échelles des traitements en vigueur à la reprise du personnel par le groupement SIS;

b)  prend possession des moyens matériels dudit service ainsi que des biens immobiliers, par contrats de cession ou de mise à disposition;

c)  reprend les engagements et accords avec les tiers relatifs aux missions du groupement SIS.

4 Pendant les 10 premières années de fonctionnement du groupement SIS, les contributions des communes sont calculées sur la base d'une combinaison évolutive entre, d'une part, la clé de répartition applicable selon la dernière convention conclue entre la Ville de Genève et les autres communes en force lors de l'entrée en vigueur de la présente loi et, d'autre part, celle énoncée à l'article 16, alinéa 2, de la présente loi. Lors de la première année de cette période transitoire, l'ancienne clé de répartition compte pour 90% et la nouvelle pour 10%; pour chaque année subséquente, ces pourcentages diminuent, respectivement augmentent, de 10%.

5 La présente clé de répartition demeure en revanche sans effet sur la répartition des droits de vote des communes au sein du conseil intercommunal et la fixation des quotes-parts de la garantie des communes membres à l'institution de prévoyance professionnelle.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

F 4 05      L sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs-pompiers

30.10.2020

01.01.2021

Modification :  néant