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Dernières modifications au 7 mai 2024
Règlement d'exécution de la loi sur les taxis et les
voitures de transport avec chauffeur |
H 1 31.01 |
du 19 octobre 2022
(Entrée en vigueur : 1er novembre 2022)
Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur, du 28 janvier 2022,
arrête :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Objet
Le présent règlement contient les dispositions d'exécution de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur, du 28 janvier 2022 (ci‑après : la loi).
Art. 2 Autorité d'exécution
La compétence attribuée par l'article 3 de la loi au département de l'économie et de l'emploi (ci-après : département) est déléguée à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir(2) (ci-après : la direction(2)), à moins que le présent règlement n'en dispose autrement.
Art. 3 Entraide
1 Dans le cadre de l'entraide visée à l'article 4 de la loi, l'Aéroport international de Genève, les caisses de compensation ainsi que les autorités compétentes en matière d'admission à la circulation routière, de contraventions, de police, de droit du travail, de population et de migration communiquent spontanément à la direction(2) tous les constats et décisions définitives et exécutoires pouvant :
a) remettre en cause les conditions d'octroi des autorisations délivrées en application de la loi et du présent règlement;
b) donner lieu au prononcé d'une décision, mesure ou amende en application de la loi et du présent règlement.
2 La direction(2) communique spontanément aux entités et autorités susmentionnées tous les constats et décisions définitives et exécutoires qui sont nécessaires à l'exécution de la loi et du présent règlement.
3 L'étendue des communications et les modalités facilitant l'entraide sont élaborées en concertation avec l'entité ou l'autorité concernée; le partage d'information est gratuit.
Chapitre II Accès aux professions
Art. 4 Interdiction d'exercer sans autorisation
1 Il est interdit d'exercer l'activité de chauffeur de taxi, de chauffeur de voiture de transport avec chauffeur (ci-après : VTC), d'entreprise de transport ou d'entreprise de diffusion de courses avant l'obtention des autorisations correspondantes visées aux articles 7, 10, 11 et 13 de la loi.
2 Les offreurs confédérés effectuant des courses intra-cantonales au sens de l'article 16, alinéa 1, de la loi doivent préalablement se soumettre à une procédure de reconnaissance et avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 25 du présent règlement.
3 Les offreurs étrangers au bénéfice des accords internationaux visés à l'article 17, alinéa 2, de la loi doivent préalablement se soumettre à une procédure de reconnaissance et avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 26, alinéa 3, du présent règlement.
Art. 5 Requêtes
Requêtes en autorisation
1 Les requêtes en autorisation doivent être déposées auprès de la direction(2) au moyen de la formule officielle correspondante, dûment complétée par la requérante ou le requérant, et accompagnée de toutes les pièces mentionnées dans ladite formule.
2 La requête ne réalisant pas les conditions de l'alinéa 1 est retournée à la requérante ou au requérant, sans fixation d'un délai pour la compléter.
3 La direction(2) peut demander à la requérante ou au requérant, aux entités et autorités mentionnées à l'article 3 du présent règlement des documents ou renseignements complémentaires si l'instruction de la requête le nécessite.
4 La direction(2) peut exiger que les documents remis en langue étrangère soient traduits en français, aux frais de la requérante ou du requérant, par une traductrice-jurée ou un traducteur-juré au sens de la loi sur les traducteurs-jurés, du 7 juin 2013.
5 Les requêtes en autorisation valablement déposées sont traitées dans un délai de 2 mois.
Requêtes en reconnaissance
6 Les requêtes en reconnaissance sont régies par les articles 24 et 26 du présent règlement.
Section 1 Chauffeurs
Art. 6 Carte professionnelle (art. 7 de la loi)
Contenu
1 La carte professionnelle de chauffeur précise si sa ou son titulaire peut exercer l'activité en qualité de taxi et/ou de VTC. Elle contient notamment une photo de la ou du titulaire, sa date de naissance, ses noms et prénoms ainsi qu'un numéro d'identification.
Condamnations ou décisions incompatibles
2 Sont considérées comme incompatibles avec l'exercice de la profession de chauffeur de taxi ou de VTC au sens de l'article 7, alinéa 3, lettre e, de la loi les condamnations pénales et décisions administratives prononcées pour infractions :
a) au droit pénal suisse ou étranger, en particulier les condamnations prononcées pour infractions contre la vie, l'intégrité corporelle, l'intégrité sexuelle ou le patrimoine;
b) aux règles de la circulation routière ayant mené au retrait du permis de conduire en application des articles 15d, 16b, 16c, 16c bis ou 16d de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958;
c) aux prescriptions du droit fédéral ou cantonal régissant l'activité des chauffeurs professionnels ainsi qu'aux exigences liées aux véhicules;
d) aux prescriptions de la loi et du présent règlement ayant mené à un retrait de la carte professionnelle de chauffeur.
3 La direction(2) tient compte de la gravité des faits, de leur réitération, du temps écoulé depuis le prononcé de la sanction ainsi que du risque de récidive.
Caducité
4 La renonciation à l'activité de chauffeur professionnel visée à l'article 7, alinéa 6, de la loi doit revêtir la forme écrite. La direction(2) prononce la caducité avec effet à la date de réception.
Art. 7 Examens de chauffeurs (art. 8 de la loi)
1 Les examens de chauffeurs de taxi comprennent les compétences pré- requises visées à l'alinéa 3 ainsi que les examens théoriques et pratiques visés aux alinéas 5 et 7.
2 Les examens de chauffeurs de VTC comprennent les compétences pré- requises visées à l'alinéa 3 ainsi que les examens théoriques visés à l'alinéa 5.
Compétences pré-requises
3 Les compétences pré-requises sont les suivantes :
a) connaissance orale de la langue française équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues;
b) connaissance orale de la langue anglaise équivalant au moins au niveau A2 du cadre de référence;
c) accueil des clients, en particulier des familles avec enfants, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap;
d) compétences sociales et de gestion des conflits;
e) connaissances théorique et pratique de la conduite écologique.
4 La candidate ou le candidat doit avoir obtenu les certificats délivrés par les institutions de formation désignées par le département, pour pouvoir s'inscrire aux examens théoriques.
Examens théoriques
5 Les examens théoriques comprennent les matières suivantes :
a) la topographie de la ville et du canton : destinations (rues) et lieux (notamment hôtels, restaurants, salles de spectacles, cliniques, consulats, sièges des organisations nationales et internationales);
b) les obligations résultant de la présente loi, de ses dispositions d'exécution, du règlement sur les conditions d'accès au périmètre de l'Aéroport international de Genève, du 13 avril 2022, ainsi que des connaissances relatives au maniement du système de géolocalisation et des connaissances élémentaires de gestion.
6 La candidate ou le candidat au diplôme de chauffeur de taxi doit avoir réussi les examens théoriques pour pouvoir s'inscrire aux examens pratiques.
Examens pratiques
7 Les examens pratiques comprennent les matières suivantes :
a) la topographie de la ville et du canton : destinations (rues) et lieux (notamment hôtels, restaurants, salles de spectacles, cliniques, consulats, sièges des organisations nationales et internationales);
b) le maniement du compteur horokilométrique.
Dispenses
8 Une dispense de tout ou partie des examens peut être demandée si la candidate ou le candidat établit avoir acquis les connaissances requises dans les matières correspondantes.
Art. 8 Organisation des examens
1 La direction(2) organise au moins une session d'examens théoriques et pratiques par année.
2 Elle publie sur le site Internet de l'Etat de Genève le plan d'étude, les dates et les lieux des sessions d'examens ainsi que les modalités et délais d'inscription.
3 L'article 9 précise les tâches déléguées à la commission d'examens et aux institutions de formation.
Art. 9 Tâches déléguées
Commission d'examens
1 La commission d'examens instituée à l'article 10 a les attributions suivantes :
a) élaborer le plan d'étude;
b) déterminer les conditions cadre des examens;
c) préparer le contenu des examens théoriques et pratiques visés à l'article 7, alinéas 5 et 7;
d) statuer sur les conditions d'admission aux examens;
e) statuer sur les examens et le résultat d'ensemble de chaque candidate ou candidat;
f) statuer sur les demandes de dispense et le défaut aux examens visés aux articles 11, respectivement 12, alinéas 6 et 7;
g) statuer sur réclamation en cas de contestation de la décision relative aux examens.
2 La direction(2) peut attribuer à la commission d'examens d'autres compétences lorsqu'elle le juge nécessaire.
Institutions de formation
3 Les examens permettant d'attester les compétences pré-requises visées à l'article 7, alinéa 3, sont délégués à des institutions de formation désignées par le département.
4 La direction(2) publie sur le site Internet de l'Etat de Genève la liste des institutions de formation agréées.
Institution spécialisée
5 La gestion des examens théoriques et pratiques est déléguée à une institution spécialisée de droit privé ou public.
6 Le département règle la délégation par voie de contrat de prestations.
Art. 10 Commission d'examens
1 Le département institue une commission d'examens au sens de la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009. Il nomme les membres sur proposition de la direction(2) et des associations professionnelles intéressées.
Composition
2 La composition de la commission d'examens est la suivante :
a) 1 membre représentant la direction(2) qui en assure la présidence;
b) 1 collaboratrice ou collaborateur de la direction(2);
c) 2 membres représentant les chauffeurs de taxis;
d) 2 membres représentant les chauffeurs de VTC;
e) 2 expertes ou experts permanents en matière de :
1° droit;
2° sécurité routière.
3 Pour être nommée comme membre représentant les chauffeurs de taxi ou de VTC, la personne candidate doit être titulaire de la carte professionnelle et ne doit pas avoir contrevenu de manière grave ou répétée à la loi, au présent règlement ou aux prescriptions autonomes de l'Aéroport international de Genève. Cette condition doit être remplie pendant toute la durée du mandat, sous peine de perdre de plein droit la qualité de membre.
4 Le département publie par voie d'arrêté la composition de la commission d'examens dans la Feuille d'avis officielle.
Organisation et rémunération
5 La commission d'examens peut mandater des expertes et experts; elle détermine librement le rythme de ses séances en fonction des besoins.
6 Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents.
7 Les membres de la commission d'examens sont rémunérés conformément au règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010.
Art. 11 Procédure de dispense
1 Toute demande de dispense au sens de l'article 7, alinéa 8, du présent règlement doit être adressée au secrétariat de la commission d'examens.
2 Elle est valablement déposée lorsqu'elle est :
a) faite au moyen de la formule officielle, dûment complétée;
b) accompagnée de la preuve des connaissances dont se prévaut la personne candidate, en particulier le titre obtenu et le plan de formation.
3 La personne candidate est dispensée de produire l'attestation de niveau B1 de connaissance orale de la langue française, si le français est sa langue maternelle, si elle a notamment suivi pendant au moins 5 ans sa scolarité obligatoire dans cette langue, travaillé pendant 5 ans dans une région francophone ou si elle a accompli dans cette langue une formation post obligatoire (maturité gymnasiale, diplôme, formation professionnelle initiale) ou supérieure. Les mêmes conditions de dispense atténuées valent pour l'attestation de niveau A2 de connaissance orale de la langue anglaise.
4 Les documents remis en langue étrangère sont traduits en français, aux frais de la personne candidate, par une traductrice-jurée ou un traducteur-juré au sens de la loi sur les traducteurs-jurés, du 7 juin 2013.
5 La commission d'examens traite les demandes valablement déposées dans un délai de 2 mois; elle peut faire appel à des expertes et experts.
Art. 12 Inscription aux examens
1 La commission d'examens statue sur les conditions d'admission aux examens.
Conditions d'admission aux examens théoriques
2 Pour une inscription aux examens théoriques, la personne candidate doit être au bénéfice :
a) du permis de conduire;
b) du permis de transport professionnel de personnes;
c) des attestations des compétences pré-requises visées à l'article 7, alinéa 3;
d) d'une autorisation permettant de travailler en Suisse comme indépendant ou employé, si elle est une ressortissante étrangère ou un ressortissant étranger.
Conditions d'admission aux examens pratiques
3 Pour une inscription aux examens pratiques, la personne candidate au diplôme de chauffeur de taxi doit avoir réussi les examens théoriques dans les 3 ans qui précèdent l'inscription. A défaut, elle doit repasser les examens théoriques.
Demande d'inscription aux examens
4 La demande d'inscription aux examens théoriques ou pratiques doit être déposée auprès de l'institution spécialisée visée à l'article 9, alinéa 5, dans le délai publié sur le site Internet de l'Etat de Genève, au moyen de la formule officielle correspondante, dûment complétée par la personne candidate et accompagnée de toutes les pièces mentionnées dans ladite formule.
5 L'inscription devient effective avec le paiement des frais d'inscription. La personne candidate qui s'est acquittée des frais a l'obligation de passer tous les examens auxquels elle est inscrite, sous peine des conséquences prévues à l'alinéa 6.
6 Les examens auxquels la personne candidate ne se présente pas sont sanctionnés par la note 0, à moins qu'elle ne justifie, par pièces, que son défaut repose sur un motif suffisant. Dans ce cas, elle peut passer l'examen à la prochaine session sans perdre de tentatives.
7 Constituent notamment des motifs suffisants :
a) la maternité;
b) une maladie ou un accident;
c) le décès d'un proche;
d) le service militaire, le service de protection civile ou le service civil imprévu.
Art. 13 Conditions de réussite et d'échec
1 La commission d'examens évalue les examens théoriques et pratiques au moyen de notes allant de 1 à 6, incluant des demi-notes, le 6 étant la note la plus élevée.
2 Toute fraude ou toute tentative de fraude est sanctionnée par la note 0.
3 Pour réussir un examen, la personne candidate doit obtenir la note minimale de 4. Elle dispose, le cas échéant, de 2 tentatives supplémentaires pour réussir l'examen lors des 5 prochaines sessions.
4 En cas d'échec à la troisième tentative, la personne candidate se retrouve en échec définitif et ne peut plus se représenter aux examens de chauffeurs.
5 Au terme de la session, chaque candidate ou candidat inscrit se voit notifier les résultats obtenus sur décision de la commission d'examens.
Art. 14 Voie de droit
1 Les décisions de la commission d'examens visées aux articles 11 (dispense), 12 (conditions d'admission) et 13 (résultat des examens) du présent règlement peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les 30 jours à compter de la notification, aux conditions prévues par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
2 La candidate ou le candidat peut consulter ses examens théoriques corrigés sur demande écrite formulée dans les 10 jours à compter de la notification de la décision sur le résultat des examens. La consultation s'effectue sur rendez-vous, dans les locaux de la direction(2).
Art. 15 Diplôme
En cas de réussite aux examens de chauffeur de taxi, respectivement de chauffeur de VTC, le département délivre à la candidate ou au candidat le diplôme correspondant.
Section 2 Entreprises
Art. 16 Entreprises mixtes
1 Conformément aux articles 10, alinéa 1, et 11, alinéa 1, de la loi, les entreprises qui entendent offrir plus d'un service visé à l'alinéa 2 du présent article doivent requérir une autorisation pour chacune des activités.
2 Les activités suivantes sont soumises à autorisation :
a) transport par taxi;
b) transport par VTC;
c) mise à disposition et location de VTC;
d) diffusion de courses de taxis;
e) diffusion de courses de VTC.
Section 3 Immatriculations
Art. 17 Autorisation d'usage accru du domaine public (art. 13 de la loi)
1 Chaque immatriculation de taxi correspond à une autorisation d'usage accru du domaine public.
Nombre maximal
2 Le nombre maximal d'autorisations d'usage accru du domaine public est de 1 100.
Modalités d'attribution des autorisations
3 La direction(2) attribue les autorisations selon la liste d'attente visée à l'article 18 du présent règlement.
4 La direction(2) ne délivre pas de nouvelles autorisations d'usage accru du domaine public tant que le nombre d'autorisations émises est supérieur ou égal au nombre maximal prévu à l'alinéa 1. En l'absence d'autorisations disponibles, la requérante ou le requérant peut demander à être inscrit sur la liste d'attente.
Usage effectif et personnel
5 Les titulaires d'une autorisation d'usage accru du domaine public sont tenus d'en faire un usage effectif sous peine de caducité. L'usage est effectif si l'autorisation est exploitée sur l'année pendant une durée hebdomadaire moyenne de 32 heures au moins, à l'exclusion de 2 mois de vacances.
6 L'usage est personnel au sens de l'article 13, alinéa 3, de la loi lorsque l'exploitation est faite par la personne titulaire elle-même ou par le personnel employé.
Infractions graves ou répétées
7 Sont considérées comme infractions graves ou répétées au sens de l'article 13, alinéa 5, lettre b, de la loi faisant obstacle à la délivrance de l'autorisation :
a) les infractions commises par les chauffeurs au devoir général de courtoisie, aux prix des courses ainsi que le refus de course injustifié;
b) la collaboration d'entreprises de transport avec des personnes physiques ou morales ne bénéficiant pas des autorisations nécessaires à l'exercice des activités soumises à la loi;
c) le prononcé de 3 mesures et/ou sanctions devenues exécutoires dans l'intervalle des 3 dernières années.
Caducité
8 La caducité prononcée en application de l'article 13, alinéa 9, lettre a, de la loi prend effet à la date de réception de la renonciation.
9 Le délai de 6 mois prévu à l'article 13, alinéa 9, lettre d, de la loi est suspendu pendant la durée de l'incapacité totale de travail provisoire dûment attestée. En cas de doute sur le contenu du certificat médical produit à l'appui de la suspension du délai, la direction(2) peut solliciter l'avis d'une ou d'un médecin-conseil.
10 Une incapacité totale de travail est considérée comme provisoire au sens de l'article 13, alinéa 9, lettre d, de la loi lorsque sa durée est inférieure ou égale à une année.
Art. 18 Liste d'attente
1 Les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle de chauffeur de taxi, respectivement d'une autorisation d'exploiter une entreprise de transport de taxi, peuvent demander à être inscrites sur la liste d'attente.
2 La liste d'attente ne peut comprendre qu'une seule inscription par personne; une réinscription sur la liste d'attente n'est possible qu'après radiation de l'inscription précédente, notamment suite à la délivrance d'une autorisation d'usage accru du domaine public.
3 La demande en inscription doit être déposée au moyen de la formule officielle correspondante, dûment complétée et accompagnée des documents mentionnés dans ladite formule.
4 L'inscription sur la liste d'attente est anonymisée au moyen d'un numéro personnel. Elle s'effectue de manière chronologique, selon la date de dépôt de la requête valablement formée.
5 La liste d'attente est publiée sur le site Internet de l'Etat de Genève pour permettre aux personnes concernées de suivre leur progression.
6 Lorsqu'une autorisation d'usage accru du domaine public est disponible, la direction(2) en informe par écrit la personne en tête de liste et l'invite à déposer une requête en autorisation d'usage accru du domaine public, dans un délai de 2 mois.
7 La personne est réputée renoncer à la délivrance d'une autorisation et est radiée de la liste d'attente si elle ne dépose pas de requête dans le délai imparti.
8 Il en va de même si la personne, au moment où l'autorisation est disponible, a atteint l'âge de 75 ans révolus, n'est plus atteignable à l'adresse communiquée à la direction(2) ou n'est pas ou plus titulaire de la carte professionnelle de chauffeur de taxi, respectivement de l'autorisation d'exploiter une entreprise de transport.
Art. 19 Requête en autorisation d'usage accru du domaine public
1 La requête en autorisation d'usage accru du domaine public doit être déposée au moyen de la formule officielle dûment complétée et accompagnée des documents suivants :
a) copie de la carte professionnelle de chauffeur de taxi en cours de validité;
b) copie de la pièce d'identité de la ou du titulaire de la carte professionnelle de chauffeur de taxi en cours de validité;
c) copie de l'autorisation d'entreprise de transport de taxis en cours de validité, s'il en existe une ou si la situation le requiert.
2 L'article 5 est applicable pour le surplus.
3 L'autorisation délivrée par la direction(2) au terme de l'examen atteste que la personne requérante peut retirer auprès de l'autorité compétente en matière de circulation routière la plaque d'immatriculation correspondante.
4 L'autorisation précise la date de son échéance ainsi que la période visée à l'article 21 pour le dépôt d'une requête en renouvellement.
Art. 20 Plaques d'immatriculation de taxis
1 La plaque d'immatriculation correspondant à l'autorisation d'usage accru du domaine public doit être retirée auprès de l'autorité compétente en matière d'admission à la circulation routière dans un délai de 3 mois à compter de la date de délivrance de l'autorisation. A défaut, la requérante ou le requérant doit déposer une nouvelle requête en autorisation.
2 En cas d'inactivité pendant 6 mois, la direction(2) constate la caducité de l'autorisation, conformément à l'article 13, alinéa 9, lettre d, de la loi.
3 La ou le titulaire de l'autorisation doit informer la direction(2) de toute demande de reprise de plaque suite à son dépôt volontaire auprès de l'autorité compétente en matière d'admission à la circulation routière ou d'attribution par ladite autorité d'une nouvelle plaque d'immatriculation suite à une perte ou un vol. La direction(2) met un formulaire à disposition à cette fin.
Art. 21 Renouvellement de l'autorisation
1 La direction(2) informe les titulaires 6 mois avant l'échéance de l'autorisation d'usage accru du domaine public de la nécessité de déposer une requête en renouvellement.
2 La requête peut être formée au plus tôt 4 mois avant sa date d'échéance, mais doit être formée au plus tard 3 mois avant sa date d'échéance.
3 La direction(2) n'entre pas en matière sur les requêtes en renouvellement déposées en dehors du délai.
4 La requête en renouvellement doit être déposée au moyen de la formule officielle correspondante, dûment complétée et accompagnée des documents mentionnés dans ladite formule.
5 L'article 5 est applicable pour le surplus.
Art. 22 Requête en immatriculation de VTC
1 La requête en vue de l'attribution d'une plage de numéros d'immatriculation de VTC doit être déposée au moyen de la formule officielle dûment complétée et accompagnée des documents suivants :
a) copie de la carte professionnelle de chauffeur de VTC ou de taxi en cours de validité;
b) copie de la pièce d'identité de la ou du titulaire de la carte professionnelle de chauffeur de VTC ou de taxi en cours de validité;
c) copie de l'autorisation d'entreprise de transport de VTC en cours de validité, s'il en existe une ou si la situation le requiert.
2 L'article 5 est applicable pour le surplus.
3 La décision de la direction(2) atteste que la personne requérante est autorisée à retirer auprès de l'autorité compétente en matière d'admission à la circulation routière la plaque d'immatriculation de VTC correspondant aux numéros attribués.
Art. 23 Plaques d'immatriculation de VTC
1 La plaque d'immatriculation doit être retirée auprès de l'autorité compétente en matière de circulation routière dans un délai de 3 mois à compter de la date de notification de la décision. A défaut, la requérante ou le requérant doit déposer une nouvelle requête.
2 La requérante ou le requérant doit informer la direction(2) de toute demande de reprise de plaque suite à un dépôt volontaire auprès de l'autorité compétente en matière d'admission à la circulation routière ou d'attribution par ladite autorité d'une nouvelle plaque d'immatriculation suite à une perte ou un vol. La direction(2) met un formulaire à disposition à cette fin.
Section 4 Offreurs externes
Art. 24 Offreurs confédérés
1 L'offreur confédéré qui entend effectuer ou attribuer des courses intra-cantonales au sens de l'article 16, alinéa 1, de la loi, doit préalablement faire une demande de reconnaissance auprès de la direction(2).
2 La demande doit être déposée au moyen de la formule officielle correspondante, dûment complétée et accompagnée de toutes les pièces mentionnées dans ladite formule.
3 La demande est recevable lorsque l'offreur confédéré peut établir :
a) qu'il a un siège ou un établissement dans le canton ou la commune de provenance;
b) qu'il exerce de manière effective l'activité considérée dans le canton ou la commune de provenance;
c) qu'il exerce légalement l'activité considérée dans le canton ou la commune de provenance.
4 En cas de doute sur l'exercice d'une activité effective dans le canton ou la commune de provenance, l'offreur confédéré peut être tenu de le prouver sur une période de 6 mois au moins.
5 La direction(2) peut demander à la personne requérante ou aux autorités concernées des documents ou renseignements complémentaires si l'instruction de la demande le nécessite.
6 Elle peut exiger que les documents remis en langue étrangère soient traduits en français, aux frais de la personne requérante, par une traductrice-jurée ou un traducteur-juré au sens de la loi sur les traducteurs-jurés, du 7 juin 2013.
7 La direction(2) traite la demande en reconnaissance dans un délai d'un mois.
8 La reconnaissance peut être assortie de conditions et de charges.
Art. 25 Autorisations
Carte professionnelle de chauffeur confédéré
1 La carte professionnelle de chauffeur confédéré délivrée après examen des conditions de reconnaissance porte un signe distinctif relatif au canton ou à la commune de provenance, en sus des éléments visés à l'article 6, alinéa 1, du présent règlement.
2 La validité de l'autorisation genevoise dépend des conditions d'accès à la profession prévues par le canton ou la commune de provenance. Lorsque le canton ou la commune de provenance délivre un titre valant autorisation d'exercer, la carte professionnelle de chauffeur confédéré perd sa validité de plein droit si ledit titre est retiré ou invalidé.
Autorisation d'exploiter une entreprise
3 L'autorisation genevoise d'exploiter une entreprise de transport ou de diffusion de courses au sens des articles 10 et 11 de la loi délivrée après examen des conditions de reconnaissances porte le signe distinctif mentionné à l'alinéa 1 du présent article.
4 L'alinéa 2 du présent article est applicable aux conditions de validité de l'autorisation genevoise.
Art. 26 Offreurs étrangers
1 L'offreur étranger qui est au bénéfice des accords internationaux visés à l'article 17, alinéa 2, de la loi est tenu de s'annoncer au moyen du formulaire officiel du Secrétariat d'Etat aux migrations conformément à l'article 6 de l'ordonnance fédérale sur les travailleurs détachés en Suisse, du 21 mai 2003, sous peine de sanctions et ne peut offrir ses services en Suisse que pour une durée limitée de 90 jours par année civile, sous réserve de l'article 19a de l'ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, du 24 octobre 2007.
2 L'offreur étranger doit en outre se soumettre préalablement à une procédure de reconnaissance auprès du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation.
3 Après examen des conditions de reconnaissance, la direction(2) délivre une autorisation. Celle-ci a une durée de validité limitée à l'année civile en cours.
Chapitre III Exercice des professions
Section 1 Dispositions communes
Art. 27 Obligations relatives aux voitures (art. 18 de la loi)
Transition énergétique
1 Les voitures utilisées pour le transport professionnel de personnes doivent répondre aux exigences visées à l'article 18, alinéa 2, de la loi permettant de limiter progressivement les émissions de CO2.
2 Sur demande de la direction(2), l'autorité compétente en matière d'admission à la circulation routière communique la liste des voitures utilisées par les chauffeurs et les entreprises de transport assortie de la mention des étiquettes-énergie correspondantes.
3 Pour promouvoir la transition énergétique, le département veille à ce que le canton soit équipé, en suffisance, des bornes de recharge pour véhicules électriques.
Systèmes de géolocalisation et d'émission de quittances
4 Les détentrices et détenteurs de voitures destinées au transport professionnel sont tenus d'équiper les véhicules d'un système de géolocalisation et d'un système d'émission de quittances physiques ou électroniques.
5 Le système de géolocalisation doit avoir les spécificités techniques pour permettre les contrôles visés à l'article 49, alinéa 1, lettres b et c, du présent règlement. La direction(2) publie sur le site Internet de l'Etat de Genève les spécificités techniques requises.
Art. 28 Obligation de saisie et de conservation des données numériques
Entreprises de transport et de diffusion de courses
1 Pour les données visées à l'article 37, alinéa 3, de la loi, les entreprises de transport et de diffusion de courses doivent saisir :
a) les périodes d'attente, d'approche et de course des chauffeurs, ainsi que la vitesse et la distance parcourue par le véhicule. Ces données doivent être au moins équivalentes à celles collectées au moyen d'un tachygraphe utilisé conformément à l'ordonnance fédérale sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes, du 6 mai 1981;
b) les données de géolocalisation relatives aux chauffeurs et aux voitures permettant les contrôles visés à l'article 49, alinéa 1, lettres b et c, du présent règlement.
2 Les entreprises de transport et de diffusion de courses doivent conserver les données visées à l'alinéa 1 du présent article pendant une durée de 10 ans.
Chauffeurs indépendants
3 Les chauffeurs indépendants doivent collecter les données de géolocalisation permettant les contrôles visés à l'article 49, alinéa 1, lettres b et c, du présent règlement et les conserver pendant une durée d'une année.
Art. 29 Obligations vis-à-vis de la clientèle (art. 19 de la loi)
Quittances
1 Les quittances émises et remises spontanément à la clientèle par les chauffeurs ou les entreprises de transport doivent comporter les indications suivantes :
a) la date et l'heure d'émission;
b) les lieux de prise en charge et de destination;
c) le prix de la course, y compris les éventuels suppléments;
d) le numéro d'immatriculation de la voiture;
e) le numéro d'identification de la carte professionnelle.
2 Les quittances des chauffeurs ou des entreprises de transport offrant des services de taxi et de VTC ne doivent pas créer de confusion quant au service quittancé.
Informations destinées à la clientèle
3 La direction(2) établit un feuillet d'information en langue française, anglaise et en braille. Celui-ci renseigne sur les distinctions entre les services de taxi et de VTC, les modalités de fixation des prix des courses, les tarifs maximaux, les principales obligations propres à la catégorie des taxis et des VTC, les prescriptions de sécurité ainsi que les voies de réclamation de la clientèle.
4 Chaque prestataire habilité à offrir des services de transport soumis à la présente loi est tenu de placer dans son véhicule le feuillet d'information. Celui-ci doit être complété par le numéro d'immatriculation du véhicule dans lequel il est placé.
Section 2 Droits et obligations spécifiques aux taxis
Art. 30 Usage accru du domaine public (art. 20 de la loi)
Stations de taxis
1 Les chauffeurs disposent de stations de taxis dont ils peuvent faire usage lorsqu'ils sont en service.
2 Ils placent leur voiture dans l'ordre d'arrivée et restent à l'intérieur ou à proximité immédiate de la station, afin de permettre la progression des taxis.
3 La cliente ou le client dispose du libre choix du taxi sur la station. Si elle ou il n'exprime pas de choix, le taxi en tête de file a l'obligation d'offrir ses services, sous réserve d'un motif de refus au sens de l'article 33, alinéa 2, du présent règlement.
Aménagement des stations de taxis
4 Les stations de taxis sont aménagées conformément aux prescriptions de l'article 109, alinéa 1, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, dans la mesure du possible de la norme VSS SN 640 075, de décembre 2014, et de son annexe portant sur le " trafic piétonnier, espace de circulation sans obstacle ", afin de permettre la prise en charge de toute personne en situation de handicap. L'application desdites prescriptions ressortit à l'autorité cantonale en matière de transport et mobilité, aux communes, respectivement aux propriétaires du lieu de situation des stations de taxi concernées.
Art. 31 Obligations relatives aux voitures (art. 21 de la loi)
Enseigne lumineuse et logo officiel
1 Les voitures de taxis en service portent pour signes distinctifs une enseigne lumineuse et un logo officiel tel que défini à l'annexe I du présent règlement.
2 Le logo doit être imprimé en couleurs et apposé sur le véhicule conformément à la charte graphique et de positionnement dudit logo; il peut être imprimé sur un support autocollant ou magnétique.
3 Il peut être utilisé par les titulaires d'une autorisation d'usage accru du domaine public à des fins publicitaires, notamment pour la création de cartes de visite.
4 Lorsque le taxi n'est pas en service ou lorsqu'il intervient en qualité de VTC, l'enseigne lumineuse doit être masquée ou démontée et le logo officiel retiré.
Compteur horokilométrique et dispositif alternatif
5 Le compteur horokilométrique ou le dispositif alternatif doit être préalablement reconnu par la direction(2) avant son utilisation. Cette dernière peut faire appel, aux frais de l'utilisatrice ou l'utilisateur, à des expertes et experts indépendants pour les aspects techniques.
6 On entend par dispositif alternatif toute application informatique ou tout autre moyen électronique ayant les mêmes fonctions qu'un compteur horokilométrique.
7 L'ordonnance du Département fédéral de justice et police sur les taximètres, du 5 novembre 2013, est applicable aux compteurs horokilométriques et, par analogie, aux dispositifs alternatifs.
8 Le compteur horokilométrique, respectivement le dispositif alternatif, transmet à l'enseigne lumineuse les indications permettant de signaler si le taxi est libre ou en service, respectivement s'il applique le tarif I ou II.
9 Seules les entreprises agréées par l'autorité compétente en matière d'admission à la circulation routière sont autorisées à monter et/ou réparer les appareils susmentionnés. La liste des entreprises concernées est fournie sur demande.
Art. 32 Prix des courses (art. 22 de la loi)
Prix déterminés au moyen du compteur horokilométrique
1 Les tarifs maximaux, toutes taxes comprises, déterminés par l'enregistrement du compteur horokilométrique ou par un dispositif alternatif sont les suivants :
a) |
prise en charge : |
6,30 fr. |
b) |
prise en charge dans le périmètre de l'Aéroport international de Genève : |
7,80 fr. |
c) |
kilomètre parcouru / tarif I : |
|
le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi entre 6 h 31 et 20 h 29; le samedi entre 6 h 31 et 17 h 59 : |
3,20 fr. |
|
d) |
kilomètre parcouru / tarif II : |
|
le lundi, le mardi, le mercredi, le
jeudi, le vendredi entre 20 h 30 et 6 h 30; le samedi
entre 18 h et 6 h 30; |
3,80 fr. |
|
e) |
temps d'attente par heure : |
60,00 fr. |
2 Les tarifs maximaux des suppléments sont les suivants :
a) |
par bagage de 5 kg à 30 kg, par paire de skis ou par chien : |
1,50 fr. |
b) |
par bagage de plus de 30 kg : |
3,00 fr. |
c) |
transport des bagages, depuis le taxi au domicile ou à l'étage, par objet : |
1,50 fr. |
3 Aucun autre supplément que ceux mentionnés à l'alinéa 2 ne peut être demandé.
4 Le transport des chiens d'assistance et des dispositifs destinés aux personnes âgées ou en situation de handicap est gratuit.
Prix forfaitaires
5 Les prix forfaitaires au départ de l'Aéroport international de Genève à destination des zones prédéfinies et des zones prédéfinies à destination de l'Aéroport international de Genève sont les suivants :
a) |
zone contiguë à l'Aéroport international de Genève |
25 fr. |
b) |
zone organisations internationales |
35 fr. |
c) |
centre-ville / rive droite |
50 fr. |
d) |
centre-ville / rive gauche |
60 fr. |
6 Le plan délimitant les zones mentionnées à l'alinéa 5 figure à l'annexe II du présent règlement.
7 L'Aéroport international de Genève prend des mesures, notamment d'affichage, pour informer la clientèle sur les prix forfaitaires.
Prix déterminés par entente préalable avec la clientèle
8 Le prix de la course est valablement fixé par entente préalable au sens de l'article 22, alinéa 1, lettre c, de la loi, lorsque les lieux de prise en charge et de destination ont été précisément définis avant la course et que le compteur horokilométrique n'indique pas un montant inférieur une fois arrivé au lieu de destination.
Art. 33 Obligations d'accepter toutes les courses
1 Les chauffeurs de taxis sont tenus d'accepter toutes les courses, lorsqu'ils sont sur une station de taxis, dans la zone de prise en charge de l'Aéroport international de Genève ou lorsqu'ils s'arrêtent pour prendre en charge la cliente ou le client qui les a hélés ou commandés, sous réserve de l'alinéa 2 du présent article.
2 Une course peut être refusée si :
a) elle est susceptible de mettre en danger la sécurité du chauffeur ou d'endommager sa voiture;
b) la cliente ou le client présente une impécuniosité manifeste;
c) le chauffeur ne peut accomplir la course sans dépasser la durée maximale de travail autorisée par l'ordonnance fédérale sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes, du 6 mai 1981;
d) le lieu de destination se trouve à une distance supérieure à 80 km.
3 Le fait qu'une cliente ou un client se présente avec un chien d'assistance, un déambulateur ou un fauteuil roulant manuel et pliable ne constitue pas un motif de refus de course.
Section 3 Droits et obligations spécifiques aux VTC
Art. 34 Prix des courses (art. 26 de la loi)
Le prix de la course est valablement fixé par entente préalable avec la clientèle au sens de l'article 26, alinéa 1, de la loi lorsque les lieux de prise en charge et de destination ont été précisément définis avant la course.
Section 4 Droits et obligations spécifiques aux entreprises de transport
Art. 35 Respect des conditions de travail
1 Lorsque la direction(2) est en possession d'indices permettant de présumer le non-respect des conditions de travail en usage, elle demande à l'employeur de signer, auprès de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail, l'engagement visé à l'article 25, alinéa 1, de la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004.
2 Lorsque l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail prononce la décision visée à l'article 45, alinéa 1, lettre a ou lettre c, de la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004, la direction(2) peut prononcer la mesure prévue à l'article 41, alinéas 3 et 4, de la loi. L'article 40 de la loi est réservé.
Art. 36 Tenue d'un registre
1 Le registre visé à l'article 29 de la loi doit être actualisé à un rythme hebdomadaire, tenu sous la forme électronique et contenir les informations suivantes relatives aux chauffeurs, aux entreprises et aux voitures :
a) noms et prénoms des chauffeurs avec lesquels l'entreprise de transport est contractuellement liée, dates de début et de fin des rapports contractuels, rémunération mensuelle, horaire hebdomadaire contractuel et effectif, date de naissance, numéro AVS, permis de séjour et de travail pour les ressortissants étrangers, numéro d'identification de la carte professionnelle pour les chauffeurs, adresse du domicile;
b) raison sociale ou individuelle des entreprises avec lesquelles l'entreprise de transport est contractuellement liée par un contrat de transport ou de mise à disposition de VTC, dates de début et de fin des rapports contractuels, adresse du siège ou du domicile;
c) numéros d'immatriculation et de châssis des voitures utilisées pour ou destinées au transport professionnel de personnes, identité des chauffeurs ou des entreprises qui les utilisent;
d) planning d'utilisation des voitures destinées au transport professionnel de personnes assorti de l'identité du chauffeur ou de l'entreprise utilisatrice planifiée;
e) journal des montants encaissés au sens de l'article 19, alinéa 5, de la loi.
2 La direction(2) peut demander la transmission de tout ou partie du registre en tout temps.
3 Indépendamment de l'alinéa 2 du présent article, l'entreprise de transport transmet spontanément à la direction(2) une copie des données visées à l'alinéa 1 du présent article, lettres a à c, 1 mois après la délivrance de l'autorisation d'exploiter au sens de l'article 10 de la loi. Elle lui remet ensuite une copie actualisée chaque année avant la fin du premier trimestre.
4 Les données ainsi que les pièces justificatives permettant de vérifier l'exacte tenue du registre, y compris les quittances, doivent être conservées pendant une durée de 10 ans.
Section 5 Droits et obligations spécifiques aux entreprises de diffusion de courses
Art. 37 Respect des conditions de travail
L'article 35 est applicable au personnel des entreprises de diffusion de courses.
Art. 38 Tenue d'un registre
1 Le registre visé à l'article 32 de la loi doit être actualisé à un rythme hebdomadaire, tenu sous la forme électronique et contenir les informations suivantes relatives aux chauffeurs indépendants, aux entreprises et aux voitures :
a) noms et prénoms des chauffeurs indépendants avec lesquels l'entreprise est contractuellement liée par contrat de diffusion de courses, dates de début et de fin des rapports contractuels, date de naissance des chauffeurs, numéro AVS, numéro d'identification de la carte professionnelle de chauffeur, adresse du domicile;
b) raison sociale ou individuelle des entreprises avec lesquels l'entreprise de diffusion de courses est liée par un contrat de diffusion de courses, dates de début et de fin des rapports contractuels, adresse du siège ou du domicile;
c) numéros d'immatriculation et de châssis des voitures auxquelles des courses sont attribuées, identité des chauffeurs ou des entreprises qui les utilisent.
2 La direction(2) peut demander la transmission de tout ou partie du registre en tout temps.
3 Indépendamment de l'alinéa 2 du présent article, l'entreprise de diffusion de courses transmet spontanément à la direction(2) une copie de son registre 1 mois après la délivrance de l'autorisation d'exploiter visée à l'article 10 de la loi. Elle lui transmet ensuite une copie actualisée chaque année avant la fin du premier trimestre.
4 Les données ainsi que les pièces justificatives permettant de vérifier l'exacte tenue du registre doivent être conservées pendant une durée de 10 ans.
Chapitre IV Aéroport international de Genève
Art. 39 Conditions d'accès au site aéroportuaire
Les conditions d'accès à l'Aéroport international de Genève sont régies par le règlement sur les conditions d'accès au périmètre de l'Aéroport international de Genève, du 13 avril 2022.
Art. 40 Assermentation du personnel affecté au contrôle
Le personnel affecté par l'Aéroport international de Genève au contrôle du respect des prescriptions sur le site aéroportuaire est assermenté par le département. Le serment prévu à l'article 5 de la loi sur la prestation des serments, du 24 septembre 1965, est applicable.
Chapitre V Milieux professionnels et usagères et usagers
Art. 41 Commission consultative
1 Pour assurer la prise en compte des avis des milieux intéressés, le département institue une commission consultative au sens de la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009. Il nomme les représentantes et représentants sur proposition de la direction(2), des associations professionnelles et des groupements d'usagères et d'usagers intéressés.
Composition
2 La composition de la commission consultative est la suivante :
a) 1 membre représentant le département qui en assure la présidence;
b) 1 membre représentant la direction(2);
c) 3 membres représentant les chauffeurs de taxis;
d) 3 membres représentant les chauffeurs de VTC;
e) 2 membres représentant les entreprises de transport;
f) 2 membres représentant les entreprises de diffusion de courses;
g) 2 membres représentant les intérêts des personnes en situation de handicap;
h) 2 membres représentant les intérêts des personnes âgées.
3 Le mandat de membre de la commission consultative au sens de l'alinéa 2, lettres c, d, e et f, est incompatible avec un mandat à la commission d'examens visée à l'article 10 du présent règlement.
4 Le département publie par voie d'arrêté la composition de la commission consultative dans la Feuille d'avis officielle.
Organisation
5 La commission consultative se réunit au moins une fois par année.
6 Lorsque l'objet de la consultation ne concerne qu'un groupe d'intérêt, ce dernier peut être consulté séparément.
7 Pour des sujets particuliers, des groupes de travail peuvent être constitués.
8 Le secrétariat de la commission consultative est assuré par la direction(2).
9 Les membres ne sont pas rémunérés.
Chapitre VI Emoluments et taxe annuelle
Art. 42 Montant des émoluments
1 Les émoluments pour l'examen des requêtes et des demandes sont les suivants :
a) |
requête en délivrance d'une autorisation visée aux articles 7, 10 ou 11 de la loi : |
200 fr. |
b) |
requête en délivrance ou en renouvellement de l'autorisation visée à l'article 13 de la loi : |
200 fr. |
c) |
requête en vue de la délivrance de l'immatriculation VTC visée à l'article 14 de la loi : |
200 fr. |
d) |
demande en réduction de la taxe annuelle au sens de l'article 45 du présent règlement : |
50 fr.(1) |
2 Les émoluments pour l'établissement de documents et d'attestations sont les suivants :
a) |
carte professionnelle de chauffeur : |
70 fr. |
b) |
duplicata de la carte professionnelle de chauffeur ou de toute autre autorisation : |
70 fr. |
c) |
attestation de reprise d'une plaque d'immatriculation suite à son dépôt volontaire : |
50 fr. |
d) |
attestation d'attribution d'une nouvelle plaque d'immatriculation suite à la perte ou au vol de la plaque : |
50 fr. |
3 Les émoluments pour les examens de chauffeur sont les suivants :
a) |
demande de dispense de tout ou partie des examens : |
80 fr. |
b) |
frais d'inscription aux examens théoriques ou pratiques, selon le nombre et la durée des examens : |
100 fr. |
4 Les émoluments de contrôle et de sanction sont les suivants :
a) |
courses-tests menant à un constat d'infraction : |
50 fr. |
b) |
autres contrôles et enquêtes menant à un constat d'infraction, selon la complexité du contrôle : |
50 fr. |
c) |
prononcé des mesures prévues à l'article 41 de la loi, selon la complexité du dossier : |
100 fr. |
Art. 43 Perception des émoluments
Emoluments perçus avant la prestation
1 Les émoluments visés à l'article 42, alinéas 1 à 3, sont payables avant la délivrance de la prestation sollicitée.
2 La requérante ou le requérant dispose d'un délai de 30 jours à compter de la notification de la facture pour s'acquitter du montant de l'émolument. En cas de défaut de paiement dans ce délai, la demande est réputée retirée.
3 Les émoluments versés restent acquis même en cas de rejet ou de retrait de la demande. Il en va de même en cas de défaut aux examens au sens de l'article 12, alinéas 6 et 7.
Emoluments perçus après la prestation
4 Les émoluments visés à l'article 42, alinéa 4, sont payables dans les 30 jours à compter de la notification de la facture. L'article 46, alinéas 3 et 4, est applicable pour le surplus.
Art. 44 Montant de la taxe annuelle
La taxe annuelle pour l'usage accru du domaine public s'élève à 1 400 francs, sous réserve de l'article 45.
Art. 45 Réduction de la taxe annuelle
1 Sur demande, la direction(2) accorde une réduction de la taxe de 50% si la ou le titulaire de l'autorisation d'usage accru du domaine public a installé dans son véhicule un dispositif de prise en charge d'une personne en fauteuil roulant, dûment homologué au sens de l'article 36, alinéa 4, de la loi.
2 La demande en réduction de la taxe doit être déposée auprès de la direction(2) au moyen de la formule officielle correspondante. L'article 5 du présent règlement est applicable par analogie.
Art. 46 Perception de la taxe
1 La taxe annuelle est payable le premier trimestre de chaque année, soit le 31 mars au plus tard.
2 Le montant dû pro rata temporis pour l'année en cours doit être versé dans les 30 jours qui suivent la délivrance, respectivement la révocation, le retrait ou la caducité de l'autorisation d'usage accru du domaine public.
3 La direction(2) perçoit un émolument de 60 francs pour chaque rappel ou sommation adressée à la requérante ou au requérant en cas de défaut de paiement dans le délai prescrit.
4 La facture définitive de la direction(2) vaut titre de mainlevée définitive au sens de l'article 80, alinéa 2, chiffre 2, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.
Art. 47 Affectation de la taxe
1 La taxe annuelle est affectée au financement des effectifs supplémentaires nécessaires au sein des services de l'Etat chargés de garantir le respect et la bonne application de la loi et du présent règlement.
2 Un fonds de mise en œuvre est créé à cette fin; il est géré par le département.
Chapitre VII Contrôle
Art. 48 Contrôle des véhicules en service
1 Chaque prestataire habilité à offrir des services dans le canton de Genève est tenu de conserver dans le véhicule les documents suivants à des fins de contrôle :
a) carte professionnelle, pièce d'identité et permis de circulation de la voiture utilisée, pour les chauffeurs de taxi et de VTC;
b) carte professionnelle de chauffeur confédéré visée à l'article 25, alinéa 1, du présent règlement, titre valant autorisation d'exercer du canton ou de la commune de provenance, si l'autorité du lieu de provenance délivre un tel titre, pièce d'identité et permis de circulation de la voiture utilisée, pour les chauffeurs confédérés effectuant des courses intra-cantonales au sens de l'article 16, alinéa 1, de la loi;
c) autorisation délivrée par l'autorité du canton ou de la commune de provenance, si cette autorité délivre un tel titre, pour les chauffeurs confédérés effectuant des courses extra-cantonales au sens de l'article 16, alinéa 3, de la loi;
d) autorisation au sens de l'article 26, alinéa 3, du présent règlement et, pour toute prestation de plus de 8 jours, attestation d'annonce prévue à l'article 6, alinéa 6, de l'ordonnance fédérale sur les travailleurs détachés en Suisse, du 21 mai 2003;
e) copie des quittances visées à l'article 29, alinéas 1 et 2, du présent règlement des courses effectuées dans la journée;
f) feuillet d'information visé à l'article 29, alinéas 3 et 4, du présent règlement.
2 La ou le prestataire est tenu de collaborer avec les autorités de contrôle, de répondre aux demandes de renseignements et de fournir d'autres documents si nécessaire.
3 Tout fait de nature à entraver le contrôle est passible des sanctions et mesures prévues par la loi. Constituent notamment des entraves :
a) le fait de ne pas tenir à la disposition des autorités les documents visés à l'alinéa 1 du présent article;
b) le fait de s'opposer au contrôle ou de le rendre impossible de toute autre manière;
c) le refus de fournir les renseignements ou documents requis, ainsi que la transmission de renseignements ou de documents inexacts, ou de nature à induire en erreur;
d) tout procédé manifestement dilatoire.
4 L'entreprise de transport offrant des services de transport répond du comportement adopté par le chauffeur lors du contrôle.
Art. 49 Contrôles au moyen de données numériques
1 Les contrôles au moyen de données numériques, dont celles de géolocalisation, sont destinés à vérifier le respect des prescriptions :
a) visées à l'article 28 de la loi ainsi que les périodes d'attente, d'approche et de course des chauffeurs;
b) en matière d'utilisation accrue du domaine public et d'accès aux zones restreintes à la circulation;
c) visées aux articles 20, alinéa 3, 2e phrase, et 24 de la loi.
2 Sur demande de la direction(2), les entreprises de transport ou de diffusion de courses, respectivement les détentrices et détenteurs de voitures destinées au transport professionnel, sont tenus, dans les 10 jours, de livrer à la direction(2) les données numériques requises ou de les rendre directement accessibles à la direction(2).
Art. 50 Courses-tests
1 La direction(2) peut contrôler ou faire contrôler le respect des prescriptions de la loi et du présent règlement au moyen de courses-tests.
2 Les courses-tests effectuées par des tiers peuvent être utilisées dans des procédures administratives ou pénales si elles ont été organisées par la direction(2) et réalisent les conditions suivantes :
a) les personnes enrôlées ont donné leur accord écrit quant à leur participation;
b) les personnes enrôlées conviennent pour l'engagement prévu et y ont été suffisamment préparées;
c) les personnes enrôlées ont rempli leur tâche de manière anonyme;
d) les infractions constatées ont fait l'objet d'un rapport circonstancié.
Chapitre VIII Données personnelles
Art. 51 Traitement des données
1 Le traitement des données est effectué conformément à la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.
Données personnelles
2 Les données personnelles sont conservées dans le système de traitement de la direction(2) aussi longtemps que le but poursuivi l'exige, mais 10 ans au plus.
3 La durée de conservation des données de géolocalisation collectées dans le cadre des contrôles visés à l'article 49, alinéa 1, lettres b et c, du présent règlement est de 6 mois, sous réserve de l'alinéa 4 du présent article.
4 En cas de contentieux, la durée de conservation des données de géolocalisation est déterminée par la durée de la procédure.
Données anonymisées
5 Les données traitées à des fins générales de statistiques au sens de l'article 41 de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, sont conservées dans le système de traitement de la direction(2) aussi longtemps que le but poursuivi l'exige, mais 30 ans au plus. Les alinéas 6 à 8 du présent article sont applicables pour le surplus.
6 La direction(2) prend des dispositions spécifiques relatives à la collecte et à l'analyse des données. Ces mesures sont explicitées dans le rapport visé à l'article 52, alinéa 1, du présent règlement.
7 La direction(2) peut préalablement consulter les entreprises de transport ou de diffusion de courses. Ces dernières sont tenues de collaborer dans le cadre de la consultation.
8 L'analyse des données peut être déléguée.
Art. 52 Information et accès aux données de géolocalisation
1 La direction(2) établit un rapport annuel qui renseigne notamment sur la finalité des données de géolocalisation traitées.
2 Le droit d'accès aux données collectées par la direction(2) est régi par la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001. Les chauffeurs ont un droit d'accès aux données les concernant.
Chapitre IX Mesures et sanctions
Art. 53 Dispositions pénales (art. 40 de la loi)
Autorité compétente
1 Le service des contraventions est chargé de poursuivre et de juger les contraventions pénales prévues par la loi.
Barème des contraventions
2 Le barème des contraventions est fixé par voie de directive et publié sur le site Internet du pouvoir judiciaire.
Art. 54 Mesures administratives (art. 41 de la loi)
Interdiction de poursuivre la course
1 Pour prononcer la mesure d'interdiction de poursuivre la course visée à l'article 41, alinéa 2, de la loi, l'agente ou l'agent de la force publique et toute autre agente ou tout autre agent ayant mandat de veiller à l'observation de la loi et du présent règlement tient compte de la gravité de l'infraction commise ainsi que de l'éventuel dommage qui en résulterait pour la clientèle. Il notifie immédiatement une décision au contrevenant et en transmet une copie à la direction(2) ainsi qu'à l'autorité compétente en matière d'admission à la circulation routière.
Interdiction de poursuivre l'activité économique et retrait de l'autorisation d'exploiter
2 Lorsque l'interdiction de poursuivre l'activité économique ou lorsque le retrait de l'autorisation d'exploiter est prononcé en raison de la violation d'une obligation commune à d'autres activités exercées par l'entreprise contrevenante, la mesure d'interdiction, respectivement de retrait, porte sur toutes les activités, respectivement toutes les autorisations concernées.
3 Constituent notamment des obligations communes au sens de l'alinéa 2 du présent article, les obligations générales visées aux articles 27, alinéas 1 et 2, respectivement 30, alinéa 1, de la loi.
4 Est considérée comme récidive entraînant une mesure de retrait de l'autorisation d'exploiter toute décision d'interdiction définitive et exécutoire prononcée dans les 3 ans qui précèdent la commission de l'infraction constatée.
Barème des mesures
5 Le barème des mesures administratives est fixé par voie de directive et publié sur le site Internet de l'Etat de Genève.
Chapitre X Dispositions finales et transitoires
Art. 55 Clause abrogatoire
Le règlement d'exécution de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur, du 21 juin 2017, est abrogé.
Art. 56 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2022.
Art. 57 Dispositions transitoires
Cartes professionnelles de chauffeur
1 Les cartes professionnelles de chauffeur en cours de validité délivrées sous l'égide de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur, du 13 octobre 2016 (ci-après : ancien droit) conservent leur validité jusqu'au 1er janvier 2025.(1)
Examens de chauffeurs
2 La commission d'examens statue sur la reconnaissance des acquis des candidates et candidats ayant partiellement réussi leurs examens sous l'égide de l'ancien droit.
Entreprises de transport
3 Les entreprises de transport qui, à l'échéance du délai d'une année prévu à l'article 46, alinéa 4, de la loi, n'ont pas obtenu une autorisation d'exploiter, respectivement qui n'ont pas déposé dans ledit délai une requête valable au sens de l'article 5 du présent règlement, doivent cesser leur activité. Le cas échéant, la direction(2) prononce la révocation de leurs autorisations d'usage accru du domaine public et ordonne le dépôt des plaques d'immatriculation.
Entreprises de diffusion de courses
4 Les entreprises de diffusion de courses qui, à l'échéance du délai de 6 mois prévu à l'article 46, alinéa 5, de la loi, n'ont pas obtenu une autorisation d'exploiter, respectivement qui n'ont pas déposé dans ledit délai une requête valable au sens de l'article 5 du présent règlement, doivent cesser leur activité.
Liste d'attente
5 Le contenu de la liste d'attente dressée sous l'égide de l'ancien droit est repris dans la liste d'attente visée à l'article 18 du présent règlement. Les personnes inscrites conservent leur position ainsi que le numéro personnel qui leur étaient attribués, sous réserve des personnes qui ont atteint 75 ans à l'entrée en vigueur de la loi, des personnes visées à l'article 46, alinéa 11, de la loi et à l'alinéa 13 du présent article. Les personnes inscrites plusieurs fois sur la liste d'attente ne conservent que la position qui leur est la plus favorable, en application de la règle visée à l'article 18, alinéa 2, du présent règlement.
Autorisations d'usage accru du domaine public
6 Les autorisations d'usage accru du domaine public délivrées sous l'égide de l'ancien droit conservent leur validité jusqu'à leur échéance.
7 Les chauffeurs indépendants qui ont 75 ans révolus à l'entrée en vigueur de la loi ou qui vont atteindre 75 ans pendant la durée de validité de l'autorisation délivrée sous l'égide de l'ancien droit conservent l'autorisation jusqu'à son échéance.
Aménagement des stations de taxis
8 L'aménagement des stations de taxis prévu à l'article 30, alinéa 4, du présent règlement est réalisé d'ici au 1er juillet 2024.
Taxe annuelle 2022
9 La suppression de la taxe annuelle 2022 accordée sous l'égide de l'ancien droit en raison de la situation sanitaire est maintenue.
Restitution des autorisations d'usage accru du domaine public
10 La restitution des autorisations d'usage accru du domaine public visée à l'article 46, alinéa 8, de la loi s'opère par renonciation écrite de la ou du titulaire; la direction(2) met à disposition une formule officielle.
Attribution des autorisations aux utilisatrices et utilisateurs effectifs
11 En application de l'article 13, alinéa 4, de la loi, la direction(2) peut, pendant le délai transitoire des 12 mois visé à l'article 46, alinéa 8, de la loi, délivrer jusqu'à 200 autorisations d'usage accru du domaine public supplémentaires aux utilisatrices et utilisateurs effectifs au sens de l'article 46, alinéa 13, de la loi.
12 Les personnes réalisant les conditions de l'article 46, alinéa 13, de la loi peuvent requérir la titularité d'une autorisation d'usage accru du domaine public. La requête doit être déposée dans le délai transitoire mentionné à l'alinéa 11 du présent article; l'article 5 du présent règlement est applicable pour le surplus.
13 Les personnes auxquelles une autorisation d'usage accru du domaine public a été octroyée en application de l'article 46, alinéa 13, de la loi sont radiées de la liste d'attente.
Infractions commises sous l'ancien droit
14 Les faits constatés avant l'entrée en vigueur de la loi se poursuivent selon l'ancien droit. Le nouveau droit s'applique si ce dernier est plus favorable à l'auteur de l'infraction.
Antécédents
15 Dans le cadre de l'application de l'article 17, alinéa 7, du présent règlement, les antécédents commis avant l'entrée en vigueur de la loi sont pris en compte.
Barème des mesures administratives
16 Le barème des mesures administratives visé à l'article 54, alinéa 5, du présent règlement est accessible au public d'ici au 1er juillet 2023.
Annexe I
Logo officiel - voitures de taxis (art. 21, al. 1, lettre c, de la loi)
A. Charte graphique et de positionnement
Le logo officiel doit être imprimé en couleurs et placé sur les voitures de taxis selon la charte graphique et de positionnement publiée par la direction(2) sur le site Internet du canton de Genève.
B. Supports magnétiques
Les supports magnétiques doivent être garantis en stabilité pour une vitesse de 180 km/h à une température comprise entre -20° C et + 50° C.
Annexe II
Plan délimitant les zones prédéfinies pour les prix forfaitaires des taxis au départ et à destination de l'Aéroport international de Genève (art. 22, al. 1, lettre b, de la loi)
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
H 1 31.01 R d'exécution de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur |
19.10.2022 |
01.11.2022 |
Modifications : |
|
|
1. n.t. : 57/1; a. : 42/1d (d. : 42/1e >> 42/1d) |
24.05.2023 |
31.05.2023 |
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2, 3/1 phr. 1, 3/2, 5/1, 5/3, 5/4, 6/3, 6/4, 8/1, 9/2, 9/4, 10/1, 10/2a, 10/2b, 14/2, 17/3, 17/4, 17/9, 18/6, 18/8, 19/3, 20/2, 20/3, 21/1, 21/3, 22/3, 23/2, 24/1, 24/5, 24/7, 26/3, 27/2, 27/5, 29/3, 31/5, 35/1, 35/2, 36/2, 36/3, 38/2, 38/3, 41/1, 41/2b, 41/8, 45/1, 45/2, 46/3, 46/4, 49/2, 50/1, 50/2 phr. 1, 51/2, 51/5, 51/6, 51/7, 52/1, 52/2, 54/1, 57/3, 57/10, 57/11, annexe 1/A) |
07.05.2024 |
07.05.2024 |