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Loi sur la navigation dans les eaux genevoises
(LNav)

H 2 05

du 14 février 2025

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2026)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

vu l'accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la navigation sur le Léman, du 7 décembre 1976;

vu le règlement de la navigation sur le Léman, du 7 décembre 1976;

vu la loi fédérale sur la navigation intérieure, du 3octobre 1975 (ci-après : la loi fédérale);

vu l'ordonnance fédérale sur la navigation dans les eaux suisses, du 8 novembre 1978 (ci-après : l'ordonnance fédérale),

décrète ce qui suit :

 

Chapitre I          Dispositions générales

 

Art. 1        Champ d'application

1 La présente loi règle la navigation sur le lac et les cours d'eau publics du canton, ainsi que l'utilisation des installations portuaires.

2 Sont réservées, en particulier, les dispositions :

a)  des accords internationaux, notamment de l'accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la navigation sur le Léman, du 7 décembre 1976, et du règlement de la navigation sur le Léman, du 7 décembre 1976;

b)  du droit fédéral, notamment l'article 11 de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, du 20 juin 1986, et l'ordonnance fédérale sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale, du 21 janvier 1991;

c)  du droit cantonal sur la pêche;

d)  du droit cantonal sur les eaux.

 

Art. 2        Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par :

a)  détentrice ou détenteur, la personne physique ou morale enregistrée auprès de l'office cantonal des véhicules dont le nom figure sur le permis de navigation du bateau;

b)  propriétaire, la personne physique ou morale titulaire du titre de propriété du bateau;

c)  plaisancière ou plaisancier, la personne physique qui navigue pour son loisir;

d)  professionnelle ou professionnel, la personne physique ou morale développant une activité sportive, commerciale ou associative dans les eaux genevoises, avec ou sans but lucratif, ouverte ou non au public;

e)  corps-mort, tout type d'amarrage au large, qui n'a pas d'accès à un quai;

f)   digue nord du Port-Noir/SNG, la digue nord qui sépare les installations de Genève-Plage et de la Société nautique de Genève (SNG);

g)  zone riveraine intérieure, le plan d'eau s'étendant jusqu'à 150 m de la rive;

h)  zone riveraine extérieure, le plan d'eau s'étendant au-delà de la zone riveraine intérieure jusqu'à une distance de 300 m, soit de la rive, soit des champs de végétation aquatique situés devant la rive ou des constructions édifiées dans l'eau.

 

Art. 3        Compétences

Le Conseil d'Etat est compétent pour :

a)  interdire ou restreindre la navigation;

b)  limiter le nombre de bateaux admis sur une voie d'eau;

c)  édicter des prescriptions sur la protection de l'environnement, sur la sécurité de la navigation et sur d'éventuels conflits d'usages du plan d'eau, notamment avec les activités nautiques et la baignade;

d)  proposer au Conseil fédéral les personnes ou les services chargés des expertises;

e)  prendre position au sujet des dispositions relatives aux concessions et aux autorisations pour le transport régulier et professionnel par bateau;

f)   donner les préavis requis par le Conseil fédéral.

 

Art. 4        Délégation de compétences

1 L'autorité compétente peut déléguer certaines compétences de gestion des ports aux communes ou groupements intercommunaux qui le souhaitent.

2 Afin de permettre aux communes ou groupements intercommunaux d'assurer une gestion de proximité des ports, l'autorité compétente peut leur déléguer, par convention, des compétences dans le domaine de l'entretien courant des ports, soit notamment :

a)  la gestion de l'accueil;

b)  la gestion des déchets; ou

c)  la gestion des éventuelles installations sanitaires.

3 Afin de permettre aux communes ou groupements intercommunaux d'assurer une gestion largement autonome des ports, l'autorité compétente peut leur déléguer, par concession, en sus des compétences énumérées à l'alinéa 2, les compétences suivantes :

a)  la délivrance des autorisations d'amarrage, dans le respect des conditions fixées à l'article 11, alinéas 1 à 6, de la présente loi;

b)  la gestion des places d'amarrage au sein d'un port, en particulier les échanges de places et de corps-morts;

c)  le prélèvement des émoluments et redevances, dans les limites fixées aux articles 12 et 13 de la présente loi;

d)  la surveillance des infrastructures portuaires, ainsi que des bateaux qui y sont amarrés;

e)  l'entretien courant des infrastructures portuaires (y compris le dragage et le faucardage), hors des jetées, des enrochements et de la signalisation liée à la navigation;

f)   la fourniture et l'entretien des systèmes d'amarrage (chaînes, bouées d'amarrage et corps-morts);

g)  la gestion des éventuelles grues;

h)  le développement de certaines infrastructures portuaires (électricité, eau, extensions d'estacades, etc.); et

i)   l'adoption des mesures administratives prévues par la présente loi.

4 Les concessions ou les conventions conclues avec les communes ou groupements intercommunaux précisent notamment les compétences déléguées, les modes de financement et de contrôle, ainsi que la durée de la délégation de compétence et ses motifs de dénonciation. Les concessions sont octroyées conformément à la loi sur l'occupation des eaux publiques, du 19 septembre 2008, applicable par analogie.

 

Art. 5        Commission de la navigation et des ports

1 Une commission de la navigation et des ports est instituée, laquelle est notamment composée des représentants des communes riveraines du lac désignées par l'Association des communes genevoises, ainsi que de ceux des fédérations, associations ou organisations intéressées à l'aménagement des ports.

2 La commission est compétente pour proposer toute mesure technique de développement des infrastructures portuaires et autres aménagements nautiques dans les eaux genevoises.

3 Le Conseil d'Etat définit par voie réglementaire la composition et le mode de fonctionnement de la commission.

 

Chapitre II         Exercice de la navigation sur le lac et les cours d'eau

 

Art. 6        Limites de la vitesse des bateaux à moteur

1 Dans les ports, aux approches des estacades et dans les passes, les bateaux à moteur doivent régler leur vitesse afin d'éviter de créer des remous ou un effet de succion qui soient de nature à causer des dommages à des bateaux en stationnement ou en mouvement ou à des ouvrages, sans tomber toutefois au-dessous de la vitesse nécessaire pour gouverner avec sécurité.

2 Sous réserve des prescriptions spéciales, signalées ou réglementaires, la vitesse maximale des bateaux à moteur est limitée à :

a)  10 km/h sur les plans d'eau s'étendant dans les zones riveraines intérieure et extérieure, sauf pour les bateaux remorquant des skieuses et des skieurs nautiques sur les plans d'eau réservés spécialement à cet effet;

b)  30 km/h au maximum sur le plan d'eau situé à plus de 300 m des rives, en aval d'une ligne tirée de la digue nord du Port-Noir/SNG au débarcadère de la Perle-du-Lac;

c)  10 km/h au maximum sur tous les cours d'eau;

d)  15 km/h au maximum sur tous les cours d'eau pour les bateaux à moteur des entreprises de navigation concessionnaires et autorisées (ci-après : entreprises de navigation).

 

Art. 7        Navigation sous les ponts

1 Sous les arches des ponts, la navigation peut être restreinte et réglée par panneaux.

2 Sont réservées les autorisations spéciales accordées par l'autorité compétente.

 

Art. 8        Ski nautique, bateaux à pagaie, planches à voile, kitesurfs et engins analogues

1 La pratique du ski nautique est interdite sur les cours d'eau, dans les zones riveraines et sur les eaux du lac s'étendant en aval d'une ligne tirée de la digue nord du Port-Noir/SNG au débarcadère de la Perle-du-Lac, à l'exception des plans d'eau réservés spécialement à cet effet.

2 La navigation des bateaux à pagaie, notamment le stand-up paddle, et des planches à voile est interdite sur les eaux du lac s'étendant en aval de la ligne mentionnée à l'alinéa 1 et aux abords des débarcadères, à l'exception des plans d'eau réservés spécialement à cet effet.

3 Les conditions permettant d'admettre une exception au sens des alinéas 1 et 2 sont fixées par voie réglementaire. Elles tiennent notamment compte des aspects sécuritaires tant pour la personne navigante que les autres usagers du lac et des caractéristiques physiques des sites envisagés.

4 La navigation des engins tirés par un cerf-volant (kitesurf) est interdite sur les eaux du lac en aval d'une ligne Vengeron-Tour-Carrée et aux abords des débarcadères.

5 Le remorquage simultané de plus de 2 personnes pratiquant le ski nautique et celui d'engins volants ou autres engins tractés sont interdits, sauf dérogations fixées par voie réglementaire.

 

Art. 9        Rhône, retenue de Verbois et autres cours d'eau

1 La navigation sur le Rhône, entre le pont du Mont-Blanc et la signalisation à l'aval du barrage de régulation des eaux du lac (Seujet), est interdite, sauf pour les bateaux :

a)  des entreprises de navigation;

b)  des services officiels.

2 Sont réservées les autorisations spéciales.

3 La navigation est également interdite à l'amont et à l'aval immédiats des barrages de Verbois et de Chancy-Pougny, dans les zones dûment signalées et qui sont précisées par voie réglementaire.

4 Dans les limites des présentes dispositions et de la législation sur la faune et la pêche, la navigation est autorisée uniquement sur le Rhône et l'Arve, sauf dérogation.

 

Art. 10      Navigation interdite

1 La navigation au moyen de bateaux et d'autres types d'embarcations sans moteur, de bateaux de louage dont la conduite ne nécessite pas de permis de conduire, pilotés par d'autres personnes que les loueuses ou loueurs ou leur personnel, est interdite sur les eaux s'étendant en aval de la ligne tirée entre la jetée des Pâquis et la jetée du Jet d'eau. Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité compétente.

2 La navigation peut être provisoirement interdite pour des raisons de sécurité ou en raison d'un autre intérêt public, notamment dans le périmètre des organisations internationales ou diplomatiques.

 

Chapitre III        Amarrage, dépôt et stationnement des bateaux

 

Art. 11      Places d'amarrage

1 L'amarrage et le dépôt de bateaux dans les eaux genevoises et sur le domaine public le long des rives sont subordonnés à une autorisation " à bien plaire ", personnelle et intransmissible sauf exception définie par voie réglementaire.

2 Les autorisations sont en priorité délivrées aux détentrices et détenteurs de bateaux domiciliés dans le canton, aux conditions qui sont fixées par voie réglementaire. Des distinctions peuvent être effectuées entre les plaisancières et plaisanciers et les professionnelles et professionnels.

3 Pour les plaisancières et les plaisanciers, les autorisations sont délivrées selon une liste d'attente cantonale des places d'amarrage, administrée de manière centralisée pour l'ensemble du canton. Les modalités d'administration de cette liste d'attente sont fixées par voie réglementaire.

4 Afin d'assurer une occupation rationnelle des ports, l'autorité compétente peut réserver une part des places d'amarrage aux activités professionnelles.

5 De même, notamment afin d'adapter les places d'amarrage aux dimensions des bateaux, l'autorité compétente ou le concessionnaire peut, en cas de nécessité et après avoir informé les détentrices et détenteurs de bateaux, procéder ou faire procéder à des échanges de places et de corps-morts.

6 L'autorité compétente ou le concessionnaire peut refuser l'amarrage des bateaux qui dépassent la capacité d'usage des installations portuaires existantes, que ce soit au sein d'un port ou en corps-morts.

 

Art. 12      Emoluments et redevances

1 Les autorisations " à bien plaire " ne sont délivrées que contre paiement d'un émolument administratif et d'une redevance annuelle.

2 Les redevances annuelles sont calculées prorata temporis en fonction de la durée d'autorisation d'occupation de la place d'amarrage ou de dépôt.

3 Le montant de l'émolument administratif varie de 20 francs à 500 francs en fonction de la complexité ou de la durée d'examen du dossier.

4 Le montant des redevances annuelles est fixé par le Conseil d'Etat de manière harmonisée pour l'ensemble du territoire du canton par arrêté, après consultation des communes riveraines du lac et des groupements intercommunaux bénéficiaires d'une concession en application de l'article 4, alinéa 3, et en tenant compte des diverses charges et investissements réalisés pour la gestion des ports.

5 Le montant des redevances annuelles varie, hors TVA :

a)   entre 45 francs et 70 francs par m2, en fonction des dimensions globales de la place, pour les places d'amarrage sur le lac et les cours d'eau, et au minimum 150 francs par bateau;

b)   entre 26 francs et 60 francs par m2, en fonction des dimensions globales des bateaux, pour les places d'amarrage sur corps-morts;

c)   entre 200 francs et 300 francs pour les places à terre;

d)   entre 50 francs et 200 francs pour les emplacements sur râteliers;

e)   entre 74 francs et 150 francs par semaine pour les places de travail à terre (dépôt provisoire).

6 Lorsque les chaînes et les corps-morts sont fournis par les bénéficiaires, le montant de la redevance est réduit.

7 Les services connexes, tels que la fourniture d'électricité, sont facturés séparément.

 

Art. 13      Augmentation du montant des redevances annuelles

1 Lorsque des investissements sont effectués en vue d'améliorer notablement l'équipement des ports, le montant des redevances des places d'amarrage fixé conformément à l'article 12 peut être majoré jusqu'à 30% au maximum.

2 Le Conseil d'Etat, après consultation des communes riveraines du lac et des groupements intercommunaux bénéficiaires d'une concession en application de l'article 4, alinéa 3, détermine si les investissements considérés justifient l'augmentation des redevances. Il tient compte des méthodes de calcul et des modalités qui sont définies par voie réglementaire.

 

Art. 14      Indexation

1 Les tarifs et redevances pour l'amarrage ou le dépôt de bateaux sont indexés régulièrement selon l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de base étant celui de 2025. L'indexation se fait en début d'année, pour les années concernées, et l'indice de référence est celui de septembre de l'année précédente.

2 Le calcul de l'indexation se fait en multipliant le quotient des 2 indices (indice de référence divisé par indice de base) par le montant total de la redevance et en arrondissant le résultat au franc.

 

Art. 15      Autres autorisations et redevance

1 Les détentrices et détenteurs peuvent obtenir une autorisation de déposer temporairement leurs bateaux, chars et bers, à terre, sur les lieux désignés à cet effet, en dehors des dates fixées pour l'hivernage des bateaux.

2 Les places d'amarrage disponibles en cours d'année peuvent faire l'objet d'une attribution provisoire de courte durée, non renouvelable, au maximum pour 3 mois sur une saison.

3 Les détentrices et détenteurs peuvent obtenir une autorisation d'amarrer leurs bateaux sur des places " visiteurs " désignées comme telles pour une durée limitée.

4 Ces autorisations sont soumises à des modalités spécifiques, fixées par voie réglementaire, et au paiement d'une redevance, fixée par voie d'arrêté, en fonction notamment de la durée du dépôt ou de l'amarrage.

 

Art. 16      Interdiction d'amarrage, de stationnement et d'accès

1 Il est interdit d'amarrer, même temporairement :

a)  aux chaînes de sauvetage placées le long des quais;

b)  aux ouvrages et installations d'utilité publique;

c)  aux débarcadères réservés aux entreprises de navigation;

d)  aux bouées ou balises de signalisation.

2 Il est interdit de stationner (en quittant le bateau) :

a)  à l'extrémité des estacades;

b)  aux bouées bleues portant l'inscription " gréement ", placées dans les ports ou à proximité de ceux-ci;

c)  sur les cours d'eau autres que le Rhône;

d)  dans les ports et leurs abords, sauf aux endroits réservés à cet effet.

3 Il est interdit :

a)  d'ancrer dans les ports, y compris dans la rade, en aval des jetées des Pâquis et du Jet d'eau;

b)  d'ancrer dans les zones riveraines situées en aval d'une ligne tirée de la digue nord du Port-Noir/SNG au débarcadère de la Perle-du-Lac.

4 L'accès aux pontons est interdit sauf pour les ayants droit.

 

Art. 17      Responsabilité

L'Etat de Genève décline toute responsabilité pour les dommages de toute nature qui pourraient atteindre les bénéficiaires ou leurs ayants droit par le fait de tiers ou de cas fortuits, tels que vols, détériorations ou intempéries.

 

Art. 18      Caducité et retrait de l'autorisation

1 Le défaut de paiement de la redevance annuelle entraîne de plein droit la caducité de l'autorisation.

2 Les autorisations d'amarrage ou de dépôt peuvent également être retirées :

a)  en cas de violation des prescriptions de la police de la navigation et des gardes-ports;

b)  en cas de non-conformité du bateau;

c)  en cas de mise en fourrière du bateau;

d)  en cas de retrait ou d'annulation du permis de navigation;

e)  lorsque la ou le bénéficiaire ne peut être atteint dans un délai raisonnable;

f)   lorsque les conditions de la délivrance de l'autorisation ne sont plus remplies;

g)  lorsque la ou le bénéficiaire enfreint de manière grave ou répétée la présente loi, les dispositions réglementaires ou les directives en la matière;

h)  lorsque la ou le bénéficiaire a induit l'autorité compétente en erreur ou a omis de la renseigner de manière complète.

 

Chapitre IV       Bateaux, conductrices et conducteurs

 

Art. 19      Permis de conduire les bateaux

Toute personne qui conduit un bateau doit répondre aux conditions fixées par la loi fédérale et l'ordonnance fédérale et être, selon les catégories qui l'imposent, détentrice d'un permis de conduire des bateaux.

 

Art. 20      Permis de navigation

1 Les bateaux doivent être munis de permis de navigation et de signes distinctifs, conformément aux prescriptions de la loi fédérale.

2 Ils sont répertoriés dans un registre.

 

Art. 21      Refus et retrait

1 Des décisions de refus ou de retrait de permis de conduire et de navigation sont prononcées lorsque les conditions de leur délivrance ne sont plus remplies ou s'il existe un motif prévu par la loi.

2 Sont réservées les attributions spéciales de la police telles que prévues par la loi fédérale.

 

Art. 22      Autorisations pour bateaux étrangers

Les détentrices et détenteurs de bateaux habituellement stationnés à l'étranger doivent être au bénéfice d'une autorisation pour la mise à l'eau du bateau.

 

Chapitre V        Usages particuliers

 

Section 1            Manifestations nautiques

 

Art. 23      Autorisation

Aucune course de bateaux à moteur, régate, fête ou autre manifestation nautique ne peut avoir lieu sans avoir été autorisée préalablement.

 

Art. 24      Conditions de l'autorisation

1 L'autorisation peut être accordée si :

a)  des atteintes importantes au déroulement normal de la navigation, à la qualité de l'eau, à l'exercice de la pêche ou à l'environnement ne sont pas à craindre ou peuvent être écartées grâce à certaines obligations ou conditions;

b)  l'assurance-responsabilité civile prescrite a été conclue.

2 Demeurent réservées les prescriptions de la loi sur les manifestations sur le domaine public, du 26 juin 2008.

 

Art. 25      Bateaux, conductrices et conducteurs étrangers

1 Pour les bateaux étrangers, des dérogations à l'obligation de porter des signes distinctifs et d'être au bénéfice d'une autorisation de mise en service peuvent être accordées.

2 Les bateaux étrangers qui ne sont pas au bénéfice d'un permis de navigation conforme aux dispositions de l'ordonnance fédérale peuvent également être admis, sur dérogation, à prendre part à une manifestation.

3 Cette règle s'applique par analogie aux conductrices et conducteurs étrangers en ce qui concerne le permis de conduire.

 

Art. 26      Dérogations

Dans le cadre d'une manifestation nautique autorisée, des dérogations à certaines dispositions relatives à la construction et à l'équipement de bateaux peuvent être accordées, si la sécurité de la navigation n'en est pas affectée.

 

Art. 27      Interdiction ou restriction de navigation et de stationnement

La navigation et le stationnement dans la zone où se déroule la manifestation peuvent être partiellement ou complètement interdits.

 

Art. 28      Surveillance

1 L'autorité compétente veille à ce qu'un contrôle particulier de la navigation ait lieu aux abords de la zone occupée par la manifestation.

2 Au besoin, l'autorité compétente y pourvoit elle-même. Dans ce cas, les frais sont mis à la charge des organisatrices et organisateurs.

 

Art. 29      Signalisation

1 L'autorité compétente fixe le lieu et le genre de signaux à installer ou à enlever durant la manifestation.

2 Les frais sont mis à la charge des organisatrices et organisateurs.

 

Section 2            Transports

 

Art. 30      Transports spéciaux soumis à autorisation

Sont soumis à autorisation préalable :

a)  les transports au moyen de bateaux ou de convois qui ne peuvent satisfaire aux prescriptions concernant la circulation, ainsi que les transports d'établissements flottants et de bateaux ou corps flottants sans permis de navigation;

b)  le transport de personnes sur des bateaux à marchandises;

c)  les convois exceptionnels sur le Rhône.

 

Section 3            Activités professionnelles

 

Art. 31      Permission d'exercer une activité professionnelle dans les eaux genevoises

1 Toute activité déployée par une professionnelle ou un professionnel au sens de l'article 2, même à titre accessoire, est subordonnée à l'octroi d'une permission d'exercer une activité professionnelle dans les eaux genevoises (ci-après : permission) personnelle et intransmissible, à l'exception des activités liées aux chantiers navals, à la pêche professionnelle et aux entreprises de travaux lacustres soumises à des dispositions spéciales, ainsi qu'aux entreprises de transport professionnel soumises à autorisations fédérales.

2 Un émolument administratif variant entre 100 francs et 800 francs, en fonction de la complexité et de la durée de traitement du dossier, est perçu lors de la délivrance, de la modification et du renouvellement de la permission.

3 Une redevance annuelle est également perçue, dont le montant est fixé par arrêté et varie entre 20 francs et 500 francs par embarcation, en fonction de son type et de l'activité concernée.

4 L'autorité compétente peut renoncer à prélever ces redevances annuelles pour des activités sans but lucratif et relatives à des projets d'intérêt général.

5 La permission est accordée à titre précaire et peut être refusée, soumise à conditions ou retirée, en tout temps, sans indemnité, pour de justes motifs, notamment si l'intérêt général l'exige.

 

Art. 32      Conditions

1 Peuvent en priorité requérir une permission les personnes physiques ayant l'exercice des droits civils et les personnes morales dont le domicile ou le siège est situé dans le canton de Genève.

2 Si l'activité concernée requiert l'exploitation de bateaux enregistrés auprès de l'office cantonal des véhicules, la permission ne peut être accordée qu'à la détentrice ou au détenteur. Dans tous les cas, toute personne qui bénéficie d'une permission doit exploiter personnellement et effectivement l'activité concernée.

3 La permission est attribuée pour une durée déterminée, selon une procédure d'appel à candidature dont les modalités sont fixées par voie réglementaire. Elle peut être renouvelée.

4 Toute personne qui bénéficie d'une permission doit, au surplus :

a)  être détentrice d'une place d'amarrage et/ou de stockage compatible avec les exigences liées à son activité;

b)  être au bénéfice d'un permis de conduire correspondant aux exigences liées à son activité; pour les personnes morales, la gérante ou le gérant doit être au bénéfice du permis de conduire;

c)  être au bénéfice d'une assurance-responsabilité civile, conforme aux exigences posées par l'activité concernée;

d)  donner des garanties de solvabilité suffisantes.

5 L'autorité compétente peut prévoir des conditions complémentaires, justifiées par les circonstances particulières de chaque cas d'espèce.

 

Art. 33      Modalités

La permission mentionne les conditions auxquelles elle est soumise, ainsi que l'activité professionnelle concernée et toutes les indications utiles, notamment le nombre, le type d'embarcation et le numéro d'immatriculation des bateaux.

 

Art. 34      Obligations

1 Toute personne qui bénéficie d'une permission a l'obligation d'indiquer à ses utilisatrices et utilisateurs, notamment, les endroits où la navigation est interdite ou dangereuse, les limitations de vitesse et les particularités locales.

2 Elle doit tenir un registre sur lequel figurent le nom et le domicile de ses utilisatrices et utilisateurs ainsi qu'un contact utile.

3 Elle a l'obligation de transmettre chaque année à l'autorité compétente le nombre et l'immatriculation éventuelle de ses bateaux, pédalos, planches ou autres embarcations.

4 Elle a l'obligation de coopérer, au moyen de tout son matériel, avec les services officiels de sauvetage et, en cas de sinistre, de porter immédiatement secours, même lorsqu'aucun de ses bateaux ne navigue à ce moment-là.

 

Art. 35      Retrait de la permission

La permission peut être retirée :

a)  en cas de défaut de paiement de l'émolument ou de la redevance annuelle;

b)  lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus remplies, notamment en cas de détournement de l'usage pour lequel elle a été délivrée;

c)  en cas de violation des règles de navigation;

d)  en cas de non-exploitation prolongée d'au moins 1 année, sauf exception.

 

Chapitre VI       Mesures administratives

 

Art. 36      Remise en état

1 L'autorité compétente peut ordonner la réparation ou la mise en conformité du bateau, de son amarrage et de toute installation portuaire.

2 Elle peut également décider le retrait ou le démontage de toute installation non autorisée sur les estacades et dans les infrastructures portuaires.

3 Elle notifie à la personne concernée les mesures qu'elle ordonne et fixe un délai pour leur exécution, qui peut être réduit à 24 heures en cas d'urgence.

 

Art. 37      Travaux d'office

1 Lorsque la remise en état n'intervient pas dans le délai fixé, l'autorité compétente octroie un ultime délai de 5 jours au minimum. Si, à l'échéance de ce délai, la remise en état n'a toujours pas été effectuée, les travaux sont entrepris d'office.

2 Sans remise en état à l'échéance du délai de 24 heures pour les cas d'urgence ou en cas de dommage imminent, les travaux sont entrepris d'office. Les personnes concernées sont informées dans les meilleurs délais.

3 Les travaux d'office sont exécutés aux frais, risques et périls des détentrices ou détenteurs ou des propriétaires.

4 En cas de travaux d'office, l'autorité compétente peut, en sus des frais, infliger aux personnes physiques ou morales concernées une amende administrative de 60 000 francs au maximum.

 

Art. 38      Enlèvement de bateaux ou autres objets

1 L'autorité compétente peut faire enlever, aux frais des détentrices ou détenteurs ou des propriétaires, les bateaux échoués, coulés ou inaptes à la navigation, ainsi que les autres objets qui entravent ou mettent en danger la navigation.

2 En cas d'enlèvement, l'autorité compétente peut, en sus des frais, infliger aux personnes physiques ou morales concernées une amende administrative de 60 000 francs au maximum.

 

Art. 39      Saisie des bateaux

1 Lorsque la conductrice ou le conducteur d'un bateau se trouve en état d'ébriété ou d'incapacité de conduire et qu'aucune accompagnante ou aucun accompagnant ne peut reprendre la course, la police peut saisir le bateau aux frais, risques et périls des détentrices ou détenteurs ou des propriétaires.

2 Le bateau est tenu à disposition des détentrices ou détenteurs ou des propriétaires qui peuvent, durant un délai de 10 jours, le récupérer auprès de la police en s'acquittant des frais et émoluments consécutifs à la saisie et à la rétention.

 

Art. 40      Mise en fourrière des bateaux, accessoires, remorques ou de toute autre installation occupant sans droit le domaine public

1 Est emmené à la fourrière, sur ordre de la police, aux frais, risques et périls des détentrices ou détenteurs ou des propriétaires, tout bateau ou embarcation qui :

a)  est à l'eau ou entreposé sur le domaine public sans numéro de contrôle, ou sans être au bénéfice d'un permis de navigation;

b)  gêne la navigation;

c)  a coulé, est échoué, est inapte à la navigation ou constitue un danger de pollution, notamment par manque d'entretien;

d)  est entreposé sans droit sur le domaine public;

e)  occupe une place sans autorisation, au sens de l'article 11;

f)   occupe sans droit une place réservée aux visiteuses et visiteurs;

g)  n'a pas été réclamé auprès de la police au terme du délai de 10 jours après sa saisie.

2 Sont emmenés à la fourrière, sur ordre de la police, aux frais, risques et périls des détentrices ou détenteurs ou des propriétaires, les accessoires de bateaux, les remorques ou toute autre installation occupant sans droit le domaine public.

3 Les mesures prévues aux alinéas 1 et 2 peuvent également être prises par les gardes-ports.

4 Les bateaux, les accessoires, les remorques ou toute autre embarcation ou installation occupant sans droit le domaine public, enlevés, saisis ou mis en fourrière, sont restitués à leur détentrice ou détenteur après paiement des émoluments et frais liés à la mise en fourrière.

5 Si, après sommation, les bateaux, les accessoires, les remorques ou toute autre embarcation ou installation occupant sans droit le domaine public ne sont pas retirés, ils peuvent être vendus aux enchères ou de gré à gré ou détruits selon leur état, aux frais de leur détentrice ou détenteur ou de leur propriétaire.

6 En cas de vente ou de destruction, l'autorité compétente peut, en sus des frais, infliger aux personnes physiques ou morales concernées une amende administrative de 60 000 francs au maximum.

 

Chapitre VII      Gardes-ports cantonaux

 

Art. 41      Compétences

1 Les gardes-ports assument des tâches d'information et d'accueil des navigatrices et navigateurs, ainsi que de contrôle et de police portuaire, en particulier en vue du respect des règles de navigation dans les ports.

2 Les contrôles peuvent notamment porter sur :

a)  l'immatriculation des bateaux;

b)  l'ordre dans les ports et sur les quais;

c)  le respect des prescriptions en matière de protection des eaux;

d)  l'utilisation des places d'amarrage, des grues, des emplacements d'hivernage et des places de dépôt provisoire;

e)  la conformité des bouées et l'état d'entretien des bateaux;

f)   l'utilisation des prises électriques, des prises d'eau et des autres installations.

3 Les gardes-ports sont compétents pour prendre les dispositions nécessaires afin de prévenir ou faire cesser les actes illicites, à savoir en particulier déplacer un bateau qui occupe sans droit une place d'amarrage, et pour dresser des procès-verbaux de contravention; au besoin, les infractions sont signalées à l'autorité compétente.

4 Les gardes-ports sont habilités, en tant qu'agentes ou agents en uniforme au sens de l'article 12, alinéa 2, de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987, à infliger des amendes d'ordre dans les ports et sur les quais pour les infractions suivantes, au sens de la législation fédérale :

a)  s'arrêter à un endroit resserré (art. 18, al. 2, lettre b, de l'ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière, du 13 novembre 1962 (ci‑après : OCR));

b)  gêner la circulation en s'arrêtant en double file à côté de véhicules stationnés le long de la route, pour charger ou décharger des marchandises (art. 18, al. 4, OCR);

c)  stationner hors des cases ou en dehors d'un revêtement clairement indiqué (art. 79, al. 1 et 2, de l'ordonnance fédérale sur la signalisation routière, du 5 septembre 1979 (ci-après : OSR));

d)  stationner un véhicule sur une case de stationnement ou sur un revêtement clairement indiqué si cette aire de stationnement, par ses dimensions, n'est pas destinée à cette catégorie de véhicules (art. 79, al. 2 et 6, OSR);

e)  stationner un véhicule sur une case de stationnement ou sur un revêtement clairement indiqué si cette aire de stationnement, compte tenu de la signalisation, n'est pas destinée à cette catégorie de véhicules (art. 79, al. 2 et 6, OSR);

f)   stationner sur une case interdite au parcage (art. 79a, al. 1, OSR);

g)  ne pas observer le signal de prescription :

1°  interdiction générale de circuler dans les deux sens (art. 27, al. 1, de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958 (ci‑après : LCR), et art. 18, al. 1, OSR),

2°  accès interdit (art. 27, al. 1, LCR, et art. 18, al. 3, OSR),

3°  circulation interdite aux voitures automobiles (art. 27, al. 1, LCR, et art. 19, al. 1, lettre a, OSR),

4°  circulation interdite aux motocycles (art. 27, al. 1, LCR, et art. 19, al. 1, lettre b, OSR),

5°  circulation interdite aux cycles et aux cyclomoteurs (art. 27, al. 1, LCR, et art. 19, al. 1, lettre c, OSR),

6°  circulation interdite aux cyclomoteurs (art. 27, al. 1, LCR, et art. 19, al. 1, lettre c, OSR).

 

Art. 42      Légitimation

1 Les gardes-ports portent, en principe, l'uniforme.

2 Leur uniforme sert de légitimation. Lors de missions effectuées en civil, leur carte de légitimation doit être présentée, sauf si des circonstances exceptionnelles les en empêchent.

 

Art. 43      Arme de défense personnelle

1 Les gardes-ports sont autorisés à porter une arme pour leur défense personnelle.

2 Les conditions de port et d'usage de l'arme sont fixées par voie réglementaire.

 

Chapitre VIII     Dispositions pénales

 

Art. 44      Dispositions pénales

1 Quiconque contrevient à la présente loi ou à ses règlements d'application est passible de l'amende.

2 L'application d'autres dispositions pénales est réservée.

 

Chapitre IX       Recours

 

Art. 45      Recours au Tribunal administratif de première instance

Les décisions, mesures et amendes administratives prises en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'application peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première instance.

 

Chapitre X        Dispositions finales et transitoires

 

Art. 46      Règlements d'application et délégation de pouvoirs

Le Conseil d'Etat fixe, par règlements, les dispositions relatives à l'application de la présente loi et en particulier :

a)  à l'usage des ports, des quais et des installations portuaires;

b)  à la composition et à l'organisation de la commission de la navigation et des ports et à la durée du mandat de ses membres;

c)  au montant des frais et émoluments perçus par les services de l'Etat.

 

Art. 47      Clause abrogatoire

La loi sur la navigation dans les eaux genevoises, du 17 mars 2006, est abrogée.

 

Art. 48      Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

 

Art. 49      Dispositions transitoires

Les autorisations d'amarrage et les permissions de louage de bateaux dans les eaux genevoises délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables et devront être adaptées aux nouvelles exigences et conditions légales dans un délai de 5 ans.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

H 2 05      L sur la navigation dans les eaux genevoises

14.02.2025

01.01.2026

Modification :  néant