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Dernières modifications au 4 juin 2022

 

Loi sur l'aide aux entreprises
(LAE)

I 1 37

du 1er décembre 2005

(Entrée en vigueur : 11 mars 2006)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

vu la loi en faveur du développement de l'économie et de l'emploi, du 20 janvier 2000;

vu la loi sur la fondation d'aide aux entreprises, du 1er décembre 2005;

vu la loi sur l'action publique en vue d'un développement durable (Agenda 21), du 23 mars 2001;

vu la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013,(6)

décrète ce qui suit :

 

Titre I               Dispositions générales

 

Art. 1        Objet et but

La présente loi régit l'aide financière subsidiaire apportée par la fondation de droit public d'aide aux entreprises (ci-après : la fondation) aux petites et moyennes entreprises, qui sont localisées dans le canton de Genève et qui y ont un impact sur la création ou le maintien des emplois.

 

Art. 2        Principes

1 L'aide financière prévue par la présente loi est subsidiaire aux sources de financement usuelles.

2 La présente loi ne confère pas de droit à l'obtention d'une aide financière.

 

Titre II              Dispositions spéciales

 

Art. 3(14)     Conditions générales

1 Pour bénéficier d'une aide au sens de la présente loi, l'entreprise doit réaliser les conditions suivantes :

a)  elle dispose d'un établissement stable dans le canton de Genève et y a un impact sur la création ou le maintien des emplois;

b)  elle respecte les conditions de travail en usage dans son secteur d'activité et ne figure pas sur la liste des entreprises en infraction visée à l'article 45, alinéa 3, de la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004, à l'article 9 de la loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail, du 8 octobre 1999, et à l'article 13 de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir, du 17 juin 2005;

c)  son activité respecte les principes du développement durable.

2 Exceptionnellement, une entreprise qui dispose d'un plan de paiement respecté auprès d'une institution des assurances sociales peut bénéficier d'une aide si cette dernière sert prioritairement à régler sa dette auprès de l'institution. L'article 12 de la présente loi s'applique en cas d'utilisation non conforme.

3 Le Conseil d'Etat détermine par voie réglementaire les conditions d'application de l'alinéa 2.

4 L'aide apportée ne doit pas créer de distorsion de concurrence sur le marché cantonal.

 

Art. 4        Nature des aides

1 Les aides financières revêtent, cumulativement ou alternativement, la forme :

a)  de cautionnement, en principe solidaire, l'article 46 de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013, n'étant pas applicable;(14)

b)  de prise de participations;

c)  de financement d'un mandat relatif à l'avenir économique et commercial d'une entreprise;

d)  d'avance de liquidités remboursable à court terme;

e)  de contribution sous forme d'un prêt pour la prise en charge d'un différentiel de taux de change;

f)   de contribution exceptionnelle, sous forme de prêt, pour soutenir l'économie.(14)

2 La fondation s'entoure de tous les renseignements nécessaires à l'appréciation du risque et peut solliciter une analyse complémentaire du dossier par une banque ou une entité compétente.

3 La fondation peut exiger de l'entreprise sollicitant une aide ou en bénéficiant qu'elle se fasse assister d'un ou plusieurs experts externes et indépendants susceptibles d'accompagner les dirigeants de l'entreprise concernée et/ou procède à un audit.

 

Art. 5(14)     Cautionnement

1 Le cautionnement est octroyé pour une durée maximale de 10 ans. Exceptionnellement, la durée maximale d'octroi du cautionnement peut être prolongée de 2 ans.

2 Le Conseil d'Etat détermine les critères permettant de prolonger exceptionnellement la durée d'octroi du cautionnement.

 

Art. 6(3)      Prises de participations

La fondation peut prendre des participations dans les entreprises qu'elle soutient ou investir dans tout autre produit financier non spéculatif, pour autant qu'un investisseur en capital-risque soit porteur du projet et ait investi lui-même un montant au moins équivalant à 55% de la totalité des montants ainsi engagés.

 

Art. 7        Mandats relatifs à l'avenir économique et commercial d'une entreprise(3)

1 La fondation peut contribuer au paiement d'un mandat d'accompagnement et/ou d'audit en faveur d'une entreprise, et/ou de toute autre expertise visant notamment la recherche et le développement de nouveaux produits, la définition de nouvelles stratégies commerciales, la mise en place de nouveaux outils d'analyse, l'adaptation des structures juridiques ou encore tout type de transfert de l'entreprise.(3)

2 L'entreprise propose un ou plusieurs experts à la fondation, qui entérine ou non ce choix.

3 Le budget de tout mandat visé à l'alinéa 1, ainsi que sa mission précise et écrite, sont soumis à l'approbation de la fondation.(3)

4 L'entreprise bénéficiaire et le mandataire choisi font périodiquement rapport à la fondation sur la base d'une convention conclue entre eux.

5 L'entreprise concernée est tenue de collaborer avec l'expert choisi, lequel fait périodiquement rapport à la fondation sur l'accomplissement de sa mission.

 

Art. 7A(3)    Avances de liquidités(8)

1 L'Etat met à disposition de la fondation une ligne de crédit de 10 millions de francs afin de lui permettre de répondre aux besoins de trésorerie des entreprises se trouvant en situation passagère de manque de liquidités.(8)

2 Les liquidités avancées par la fondation, à hauteur d'un montant maximum de 250 000 francs par entreprise, doivent être immédiatement remboursées à la fondation si les problèmes de trésorerie de l'entreprise bénéficiaire prennent fin. Elles ne pourront en tous les cas être accordées que pour une durée maximale d'un an, exceptionnellement prolongeable d'un an au plus, aux conditions fixées par la fondation dans son règlement.

3 Les liquidités avancées atteignent, par débiteur de l'entreprise bénéficiaire, au maximum 80% du montant de la dette totale du débiteur. Elles ne dépassent pas 100 000 francs par débiteur.

4 Les liquidités sont accordées à l'entreprise bénéficiaire contre la cession de la totalité des créances pour lesquelles la fondation assure l'avance.

5 Lorsque la fondation recouvre tout ou partie des créances que l'entreprise bénéficiaire lui a cédées, elle garde pour elle les montants recouvrés en vue de couvrir la totalité des montants avancés à cette entreprise. Si les montants recouvrés, additionnés aux montants remboursés en application de l'alinéa 2, dépassent le montant total des liquidités avancées à l'entreprise, la fondation lui restitue la différence ainsi que les éventuelles créances non recouvrées.

6 Les montants qui doivent être restitués à l'entreprise en application de l'alinéa 5 ne portent pas intérêts. L'avance de liquidités fait l'objet d'une rémunération conforme au marché, versée par l'entreprise bénéficiaire.

7 Une pénalité pour non respect des conditions contractuelles relatives à l'avance de liquidités peut être prévue contractuellement, selon des modalités fixées dans le règlement de la fondation. Les sanctions prévues à l'article 12 sont réservées.

8 Lorsque la condition conjoncturelle décrite à l'alinéa 1 n'est plus réalisée, la fondation affecte le solde de la ligne de crédit aux autres formes d'aides financières.

 

Art. 7B(8)    Contribution aux risques de change en faveur du secteur industriel - Mesure temporaire

1 La ligne de crédit mentionnée à l'article 7A, alinéa 1, peut également permettre à la fondation de contribuer, sous forme de prêt sans intérêt, au financement de la part de taux de change entre 1,20 franc et 1,10 franc contre 1 euro, afin de permettre aux entreprises industrielles de faire face aux difficultés engendrées par la décision de la Banque nationale suisse d'abandonner le cours plancher du franc par rapport à l'euro, correspondant à 1,20 franc contre 1 euro, avant le 15 janvier 2015.

2 Le montant maximal du prêt avancé par la fondation, est de 100 000 francs par entreprise et par an. Il est octroyé pour une durée de 2 ans maximum.

3 Les entreprises bénéficiaires sont cumulativement :

a)  des petites et moyennes entreprises industrielles ou productrices du secteur secondaire;

b)  exportatrices et/ou sous-traitantes d'entreprises exportatrices;

c)  démontrant qu'une part significative du chiffre d'affaires généré par leurs clients et/ou les clients de leurs donneurs d'ordres est impactée par la variation de cours du franc suisse;

d)  démontrant une baisse de marge brute sur les contrats en cours au moment du dépôt de la demande.

4 Le prêt octroyé par la fondation est remboursable dès 2 ans après le début de l'aide et sur une période maximale de 7 ans.

 

Art. 7C(14)   Contribution exceptionnelle pour soutenir l'économie

1 L'Etat met à disposition de la fondation une ligne de crédit de 50 millions de francs, que le Conseil d'Etat peut débloquer par tranches de 10 millions de francs, afin de permettre à la fondation de répondre aux besoins de trésorerie des entreprises se trouvant en situation passagère de manque de liquidités pour des raisons exceptionnelles liées notamment à des crises sanitaires ou d'autres événements entraînant une paralysie du système économique.

2 L'utilisation de cette ligne de crédit est décidée par le Conseil d'Etat sous la forme d'un arrêté.

3 Le montant maximal du prêt avancé par la fondation est proportionnel au nombre d'emplois et est fixé par voie réglementaire.

4 Les liquidités avancées par la fondation doivent être immédiatement remboursées lorsque les problèmes de trésorerie de l'entreprise bénéficiaire prennent fin. A défaut, le prêt octroyé est amorti sur une période maximale de 10 ans. Exceptionnellement, la durée de remboursement du prêt peut être prolongée de 2 ans.(14)

5 Le Conseil d'Etat détermine les critères permettant de prolonger exceptionnellement la durée de remboursement du prêt.(14)

 

Art. 7D(14)   Cautionnement exceptionnel pour soutenir l'économie

1 Afin de permettre de répondre aux besoins des entreprises se trouvant en situation passagère de manque de liquidités pour des raisons exceptionnelles liées notamment à des crises sanitaires ou d'autres événements entraînant une paralysie du système économique, la fondation peut octroyer des cautionnements de crédits bancaires.

2 Le montant du cautionnement ne peut être supérieur à 25% du chiffre d'affaires de référence tel que défini dans le règlement interne de la fondation, mais au maximum à 2 millions de francs, sur une durée de 10 ans maximum. Exceptionnellement, la durée maximale d'octroi du cautionnement peut être prolongée de 2 ans. L'article 9 de la présente loi ne s'applique pas.(14)

3 Le Conseil d'Etat détermine les critères permettant de prolonger exceptionnellement la durée d'octroi du cautionnement.(14)

4 Le cumul des formes d'aides est possible, mais le montant global des aides par entreprise ne peut pas dépasser 25% du chiffre d'affaires de référence, et au maximum 2 millions de francs.(14)

5 Les aides prises en considération pour la détermination de l'aide maximum par entreprise sont énoncées dans le règlement interne de la fondation.(14)

6 Les critères spécifiques d'octroi pour ce dispositif sont énoncés dans le règlement interne de la fondation.(14)

 

Art. 8        Cumul des aides

L'entreprise qui sollicite une aide au titre de la présente loi doit déclarer si elle est au bénéfice d'autres aides financières d'origine publique ou privée, ou si une demande de cet ordre est à l'examen.

 

Art. 9(14)     Montant total de l'aide

Le cumul des aides financières apportées au titre de la présente loi n'excède pas 4,4 millions de francs par entreprise.

 

Art. 10      Procédure

1 Le dossier déposé auprès de la fondation par le requérant ou son mandataire est structuré conformément au règlement de la fondation.

2 La fondation apprécie la qualité du projet et la viabilité de l'entreprise en fonction de critères stricts, notamment en déterminant sa solvabilité et sa capacité à faire face à ses engagements.

3 La fondation n'entre pas en matière si :

a)  l'entreprise connaît des difficultés financières chroniques et répétées;

b)  l'entreprise présente des déficiences structurelles menaçant sa viabilité;

c)  la direction et la gestion de l'entreprise présentent des faiblesses évidentes et significatives.

4 La fondation rend une décision qu'elle communique au requérant ou à son mandataire.

 

Art. 11      Obligation générale de renseigner

1 Le requérant ou le bénéficiaire de l'aide collabore à l'instruction du dossier et renseigne régulièrement la fondation afin de lui présenter une image fidèle et transparente de la marche de ses affaires, conformément aux exigences de la fondation.

2 Il permet en tout temps le contrôle du respect des usages applicables à l'entreprise.(14)

3 Il autorise en tout temps l'établissement prêteur à donner les renseignements nécessaires directement liés au prêt lorsque la fondation le demande, lui permet de consulter ses livres et tout autre document utile et délie en tant que de besoin l'établissement prêteur d'un éventuel secret bancaire.

4 Le bénéficiaire et l'établissement prêteur renseignent sans délai la fondation de tout changement important mettant en cause le nombre d'emplois, la croissance, la rentabilité, la liquidité ou le financement de l'entreprise, ainsi que les rapports de propriété du capital.

 

Art. 12(14)   Sanctions

1 En cas de refus de renseigner, d'infraction aux obligations découlant de la présente loi ou des charges et conditions assorties à la décision d'aide, la fondation dénonce le cas au département chargé de l'économie. Celui-ci peut infliger à l'entreprise ou à ses dirigeants pris individuellement une amende administrative d'un montant maximal de 50 000 francs.

2 Indépendamment du prononcé d'une amende, le département chargé de l'économie peut prendre toutes autres sanctions jugées nécessaires, notamment exiger le remboursement du prêt.

 

Art. 13(14)   Voies de recours

1 La fondation statue sur l'attribution de l'aide financière, sur sa nature et sur son montant.

2 Les décisions de la fondation peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision.

 

Titre III             Financement

 

Art. 14(14)   Garantie de l'Etat

1 La totalité des engagements actifs, pris sous forme de caution, de la fondation ne peut excéder 140 millions de francs.

2 La fondation constitue dans ses comptes des provisions destinées à pallier les risques de pertes sur les prestations qu'elle octroie (ci-après : provisions pour risques).

3 L'Etat garantit les pertes de la fondation selon les modalités stipulées à l'alinéa 4 et à l'article 15. La garantie est rémunérée.

4 La garantie de l'Etat couvre les montants suivants :

a)  la différence entre la totalité des cautionnements octroyés en application de la présente loi et la provision pour risque correspondante (art. 4, al. 1, lettre a);

b)  la différence entre la totalité des prêts octroyés et la provision pour risque correspondante (art. 7C);

c)  la différence entre les avances de liquidités octroyées et la provision pour risque correspondante (art. 7A).

5 Le montant de la garantie est inscrit en pied de bilan de l'Etat.

 

Art. 15      Appel à la garantie

1 La fondation ne peut faire appel à la garantie de l'Etat que lorsque ses liquidités ne suffisent pas à couvrir les montants mentionnés à l'article 14, alinéa 4.(14)

2 Un appel à la garantie donne lieu à un arrêté du Conseil d'Etat publié dans la Feuille d'avis officielle.

3 L'Etat verse alors une subvention complémentaire à la fondation.

 

Art. 16      Subvention annuelle

1 Une subvention annuelle de fonctionnement soumise au processus budgétaire ordinaire est accordée à la fondation. La loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, est applicable.(6)

2 Cette subvention est destinée à couvrir les charges de fonctionnement de la fondation, en particulier les honoraires d'experts ou de mandataires prévus à l'article 7, et à constituer dans les comptes de la fondation des provisions pour pertes sur les prestations qu'elle octroie.(14)

 

Titre IV            Dispositions finales et transitoires

 

Art. 17      Dispositions d'application

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.

 

Art. 18      Compétence

Le département de l'économie et de l'emploi(13) est chargé de la mise en œuvre de la présente loi.

 

Art. 19(14)   Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

I 1 37       L sur l'aide aux entreprises

01.12.2005

11.03.2006

Modifications :

 

 

  1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12, 18)

14.11.2006

14.11.2006

  2. n. : (d. : 3/e >> 3/f) 3/e

25.01.2008

08.04.2008

  3. n. : 7A;
n.t. : 4/1, 6, 7 (note), 7/1, 7/3, 9, 14/1, 16/2, 19/1

15.05.2009

14.07.2009

  4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12/1, 18)

18.05.2010

18.05.2010

  5. n.t. : 12/2

27.05.2011

27.09.2011

  6. n.t. : 4°cons., 16/1; a. : 16/3

04.10.2013

01.01.2014

  7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12/1, 18)

15.02.2014

15.02.2014

  8. n. : 7B, 7C; n.t. : 4/1, 7A (note), 7A/1

04.12.2015

06.02.2016

  9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12/1, 18)

15.11.2018

15.11.2018

10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12/1, 18)

18.02.2019

18.02.2019

11. n. : 4/1g, 7D

12.03.2020

12.03.2020

12. n. : 7E; n.t. : 14/1

29.01.2021

01.01.2021

13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12/1, 18)

31.08.2021

31.08.2021

14. n. : 7C/5, (d. : 7D/3-5 >> 7D/4-6) 7D/3;
n.t. : 3, 4/1a, 5, 7C/4, 7D/2, 9, 11/2, 12, 13, 14, 15/1, 16/2;
a. : 4/1f (d. : 4/1g >> 4/1f), 7C (d. : 7D-7E >> 7C-7D), 16/4, 19 (d. : 20 >> 19), 21

08.04.2022

04.06.2022