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Dernières modifications au 1er juillet 2023

 

Loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement
(LRDBHD)

I 2 22

du 19 mars 2015

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2016)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur l'alcool, du 21 juin 1932;

vu la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, du 20 juin 2014,(5)

décrète ce qui suit :

 

Titre I               Dispositions générales

 

Art. 1        Buts et champ d'application

1 La présente loi a pour but de régler les conditions d'exploitation des entreprises vouées à la restauration et/ou au débit de boissons à consommer sur place, à l'hébergement, ou encore au divertissement public.

2 Elle vise à assurer la cohabitation de ces activités avec les riverains, notamment par leur intégration harmonieuse dans le tissu urbain, et à développer la vie sociale et culturelle et sa diversité, dans le respect de l'ordre public, en particulier la tranquillité, la santé, la sécurité et la moralité publiques.

3 La présente loi a également pour but d'offrir aux propriétaires et exploitants d'établissements des conditions commerciales loyales, une sensibilisation aux produits du terroir genevois et à leurs modes d'approvisionnement et d'assurer une protection optimale des consommateurs et des travailleurs, notamment par la formation des exploitants.

4 Les dispositions en matière de construction, de sécurité, de protection de l'environnement, de tranquillité publique, d'utilisation du domaine public, de protection du public contre les niveaux sonores élevés et les rayons laser, de prostitution, de protection contre la fumée et l'alcool, d'âge d'admission pour des spectacles ou divertissements (protection des mineurs), de denrées alimentaires et d'objets usuels, d'hygiène, de santé, ainsi que de sécurité et/ou de conditions de travail prévues par d'autres lois ou règlements sont réservées. Leur application ressortit aux autorités compétentes.

5 Le Conseil d'Etat peut soumettre à la présente loi les activités à domicile pouvant être assimilées à des entreprises au sens de l'alinéa 1.

 

Art. 2        Exceptions

1 Les activités visées à l'article 1 ne sont pas soumises à la présente loi si la législation fédérale les en exempte, de même que lorsqu'elles sont exercées à la seule destination des personnes bénéficiaires des prestations spécifiques et du personnel des établissements suivants :

a)  les établissements scolaires ou éducatifs;

b)  les maisons et foyers d'accueil pour enfants et adolescents ou autres établissements analogues soumis à la loi sur l'enfance et la jeunesse, du 1er mars 2018, à la loi sur l'accueil préscolaire, du 12 septembre 2019, ou encore à la loi relative aux centres de loisirs et de rencontres et à la Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle, du 15 mai 1998;(4)

c)  les établissements de détention préventive et d'exécution de peines et mesures;

d)  les établissements médicaux privés et publics ou autres établissements analogues soumis à la loi sur les établissements publics médicaux, du 19 septembre 1980, ou à la loi sur la santé, du 7 avril 2006;

e)  les établissements pour personnes handicapées soumis à la loi sur l'intégration des personnes handicapées, du 16 mai 2003;

f)   les établissements médico-sociaux soumis à la loi sur la gestion des établissements pour personnes âgées, du 4 décembre 2009, ainsi que les immeubles avec encadrement médico-social destinés aux personnes âgées.

2 Les producteurs du canton qui vendent exclusivement leur production de boissons fermentées ou non alcooliques issues de récoltes genevoises ne sont pas soumis à la présente loi.(9)

3 Les entreprises visées par le présent article doivent obtenir du département chargé de la régulation du commerce(3) (ci-après : département) la constatation selon laquelle elles ne sont pas soumises à son application.

 

Art. 3        Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par :

                 Types d'activités en général

a)  entreprise : toute forme d'exploitation d'une activité vouée à la restauration et/ou au débit de boissons à consommer sur place, à l'hébergement, ou encore au divertissement public, exercée contre rémunération ou à titre professionnel;

b)  établissement : entreprise, dont l'activité s'exerce dans un local fermé ou dans un lieu circonscrit;

c)  établissements de divertissement public : les établissements destinés à la récréation de la population, tels les salons de jeux; les fêtes foraines sont également assimilées aux établissements de divertissement public;

d)  événements de divertissement public : les manifestations ponctuelles ou récurrentes vouées à la récréation de la population, organisées en salle ou en plein air, tels les festivals, les concerts, les opéras, les bals, les soirées dansantes ou les fêtes populaires;

e)  événements d'importance cantonale : les événements de divertissement public, dont l'emprise géographique ou l'impact socioculturel touche plusieurs communes, l'ensemble du canton ou plusieurs cantons ou encore qui sont transfrontaliers;

                 Types d'entreprises vouées à la restauration, au débit de boissons et à l'hébergement

f)   cafés-restaurants et bars : les établissements où un service de restauration et/ou de débit des boissons est assuré, et qui n'entrent pas dans la définition d'une autre catégorie d'entreprise;

g)  dancings et cabarets-dancings : les établissements aménagés pour la danse et/ou les attractions destinées aux adultes, où l'on débite des boissons et/ou l'on assure un service de restauration;

h)  buvettes : les entreprises mobiles ou accessoires à des installations, établissements ou activités de loisir, de culture, de divertissement, de sport, d'étude, de commerce, ou servant des fins analogues; les buvettes sont vouées au débit de boissons et leur activité de restauration est déterminée par leur catégorie, soit celles qui figurent aux lettres i, j, k, l;

i)   buvettes permanentes : les buvettes, qui sont exploitées à l'année par un même exploitant et dont l'offre de restauration exclut tout plat du jour ou formule du même type;

j)   buvettes permanentes de service restreint : les buvettes permanentes, dont l'offre de restauration est limitée aux aliments non confectionnés par l'exploitant;

k)  buvettes associatives : les buvettes, qui sont exploitées à l'année par les membres d'une entité libérée de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, au sens de l'article 10, alinéa 2, lettre c, de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée, du 12 juin 2009, et dont l'offre de restauration peut également s'étendre aux plats du jour ou formules du même type;

l)   buvettes d'événements : les buvettes, qui sont exploitées par l'organisateur ou par un tenancier désigné par l'organisateur durant un événement de divertissement public ou un événement d'importance cantonale, et dont l'offre de restauration peut également s'étendre aux plats du jour ou formules du même type;

m) hôtels et autres établissements voués à l'hébergement : les établissements hébergeant des hôtes en chambre, en appartement, ou encore dans des installations mises à disposition par un camping, avec ou sans service de restauration à la seule destination des hôtes;

                 Personnes visées par la loi

n)  exploitant : la ou les personnes physiques responsables de l'entreprise, qui exercent effectivement et à titre personnel toutes les tâches relevant de la gestion de celle-ci;

o)  propriétaire : la personne physique ou morale qui détient le fonds de commerce de l'entreprise, soit les installations, machines et autres équipements nécessaires à l'exercice de l'activité de celle-ci, et qui désigne l'exploitant;

p)  organisateur : la ou les personnes physiques, ou un comité d'organisation, responsables de la mise sur pied et du déroulement de l'événement de divertissement public; sauf disposition contraire de la présente loi, l'organisateur est seul responsable du respect de celle-ci; il peut déléguer la gestion effective de l'événement à des tiers, sous sa responsabilité;

q)  tenancier de buvette d'événements : la ou les personnes physiques responsables de la buvette d'événements, qui peuvent être l'organisateur lui-même ou être désignées par ce dernier;

                 Autres définitions

r)  terrasse : espace en plein air, couvert ou fermé, permettant la consommation de boissons ou d'aliments, qui est accessoire à une entreprise et qui se situe sur domaine public ou privé; la terrasse peut être saisonnière ou permanente;

s)  prête-nom : comportement, prohibé par la loi, d'une personne physique titulaire du diplôme prévu par la loi, qui est autorisée formellement en tant qu'exploitant d'une entreprise, mais qui n'exerce pas effectivement et à titre personnel les tâches essentielles liées à la bonne marche de l'entreprise, qui sont de fait assurées par un tiers.

 

Art. 4        Compétences

                 Compétences communales

1 La commune du lieu de situation de l'entreprise est compétente pour autoriser l'exploitation d'événements de divertissement public. Lorsqu'elle autorise un événement de divertissement public, la commune est également compétente pour autoriser les buvettes d'événements exploitées durant cet événement.

2 La commune du lieu de situation de l'entreprise est compétente pour autoriser l'exploitation des terrasses. Si la terrasse est située sur domaine privé, l'accord du propriétaire du terrain est également nécessaire.

                 Compétences cantonales

3 Le département est compétent pour autoriser l'exploitation de toutes les autres entreprises au sens de la présente loi, y compris les événements d'importance cantonale et les buvettes d'événements exploitées durant ces événements.

 

Art. 4A(11)   Interdiction des discriminations

1 Dans l'exploitation des entreprises soumises à la présente loi, toute discrimination directe ou indirecte dans l'accès aux prestations fondée sur une caractéristique personnelle, notamment l'origine, l'âge, le sexe, l'orientation affective et sexuelle, l'identité de genre, l'expression de genre, l'intersexuation, les incapacités, les particularités physiques, la situation sociale ou familiale, les convictions religieuses ou politiques, et qui entraîne un refus de prester est interdite.

2 L'application de l'alinéa 1 tient compte des nécessités objectives d'exploitation des entreprises concernées.

 

Titre II              Entreprises vouées à la restauration, au débit de boissons et à l'hébergement

 

Chapitre I        Catégories et horaires des entreprises vouées à la restauration, au débit de boissons et à l'hébergement

 

Art. 5        Catégories d'entreprises

1 Les entreprises vouées à la restauration, au débit de boissons et/ou à l'hébergement soumises à la présente loi sont les suivantes :

a)  les cafés-restaurants et bars;

b)  les dancings et cabarets-dancings;

c)  les buvettes permanentes;

d)  les buvettes permanentes de service restreint;

e)  les buvettes associatives;

f)   les hôtels et autres établissements voués à l'hébergement.

2 Le Conseil d'Etat définit les caractéristiques propres à chaque catégorie d'entreprise énumérée à l'alinéa 1.

 

Art. 6        Horaire d'exploitation maximal

1 L'horaire d'exploitation maximal des entreprises énumérées à l'article 5, alinéa 1, lettres a à e, est fixé comme suit :

a)  les cafés-restaurants et bars peuvent être ouverts tous les jours de 6 h à 1 h et les soirées du jeudi, vendredi, samedi ainsi que les veilles de jours fériés officiels du canton de 6 h à 2 h;

b)  les dancings et cabarets-dancings peuvent être ouverts tous les jours de 15 h à 8 h;

c)  les buvettes permanentes, les buvettes permanentes de service restreint et les buvettes associatives sont soumises à un horaire fixé de cas en cas par le département en fonction de l'horaire d'exploitation des installations, établissements ou activités auxquelles elles sont accessoires. Elles ne peuvent être ouvertes au-delà des horaires visés sous lettre a, sous réserve de l'article 7, alinéa 1, qui s'applique par analogie.

2 A l'occasion de manifestations ou de jours fériés, le département peut prévoir, d'office ou sur demande, des dérogations aux horaires prévus à l'alinéa 1.

3 Dans tous les cas, les obligations des employeurs relevant de la législation sur le travail sont réservées.

 

Art. 7        Dérogations relatives aux horaires

                 Demande de dérogation

1 Sur demande de l'exploitant propriétaire de l'établissement, respectivement de l'exploitant et du propriétaire de l'établissement, le département peut accorder aux cafés-restaurants et bars un horaire d'exploitation dérogatoire jusqu'à 2 h les soirées du dimanche au mercredi puis jusqu'à 4 h les soirées des vendredi et samedi.

                 Dérogation dès 4 h

2 Sur demande de l'exploitant propriétaire de l'établissement, respectivement de l'exploitant et du propriétaire de l'établissement, le département peut accorder aux cafés-restaurants et bars un horaire d'exploitation dérogatoire dès 4 h, tous les jours de la semaine.

                 Dérogation en cas d'événement exceptionnel

3 Sur demande de l'exploitant propriétaire de l'entreprise, respectivement de l'exploitant et du propriétaire, le département peut autoriser de cas en cas la poursuite de l'exploitation au-delà des horaires prévus par l'article 6, alinéa 1, à l'occasion d'événements exceptionnels définis par le règlement d'exécution.

                 Conditions des dérogations

4 Le Conseil d'Etat fixe par règlement les conditions des dérogations. Ces dérogations doivent être compatibles avec la protection de l'environnement, la tranquillité et la santé publiques, afin d'empêcher les nuisances à l'égard du voisinage. Elles doivent également être compatibles avec la protection des travailleurs.

 

Chapitre II       Autorisation d'exploiter une entreprise vouée à la restauration, au débit de boissons et à l'hébergement

 

Section 1            Dispositions générales

 

Art. 8        Principes

1 L'exploitation de toute entreprise vouée à la restauration, au débit de boissons et à l'hébergement est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation d'exploiter délivrée par le département.

2 Cette autorisation doit être requise lors de chaque création, changement de catégorie ou de lieu, agrandissement et transformation, changement d'exploitant ou de propriétaire de l'entreprise, ou modification des conditions de l'autorisation antérieure.

 

Art. 9        Conditions relatives à l'exploitant

L'autorisation d'exploiter une entreprise est délivrée à condition que l'exploitant :

a)  soit une personne physique de nationalité suisse, ressortissante d'un Etat avec lequel la Confédération a conclu un accord sur la libre circulation des personnes, ou considérée comme travailleur en Suisse au sens de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005;

b)  ait l'exercice des droits civils;

c)  soit titulaire, sous réserve des articles 16, alinéa 2, et 17, du diplôme attestant de son aptitude à exploiter et gérer une entreprise soumise à la présente loi;

d)  offre, par ses antécédents et son comportement, toute garantie que l'entreprise est exploitée conformément aux dispositions de la présente loi et aux prescriptions en matière de police des étrangers, de sécurité sociale et de droit du travail, ainsi qu'aux dispositions pénales prohibant les crimes ou délits dans la faillite et la poursuite pour dettes et, s'il a la qualité d'employeur, qu'il démontre au moyen d'une attestation officielle ne pas avoir de retard dans le paiement des cotisations sociales. Lorsque le département est en possession d'indices factuels permettant de présumer le non-respect des conditions de travail en usage, le département demande à l'employeur de signer auprès de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : l'office) l'engagement de respecter les conditions de travail en usage à Genève et fait dépendre sa décision de la signature dudit engagement;

e)  offre toute garantie d'une exploitation personnelle et effective de l'entreprise, compte tenu notamment de son lieu de domicile ou de résidence et de sa disponibilité, ou encore du respect de l'interdiction de recourir à un prête-nom ou de servir comme tel durant les 36 mois qui précèdent le dépôt de la requête en autorisation;

f)   soit désigné par le propriétaire de l'entreprise, s'il n'a pas lui-même cette qualité;

g)  produise l'accord du bailleur des locaux de l'entreprise, s'il n'en est pas lui-même propriétaire;

h)  produise un extrait du registre du commerce attestant qu'il est doté d'un pouvoir de signature.

 

Art. 10      Conditions relatives au propriétaire

L'autorisation d'exploiter l'entreprise est délivrée à condition que son propriétaire offre, par ses antécédents et son comportement, toute garantie que l'entreprise est exploitée conformément aux dispositions de la présente loi et aux prescriptions en matière de police des étrangers, de sécurité sociale et de droit du travail, ainsi qu'aux dispositions pénales prohibant les crimes ou délits dans la faillite et la poursuite pour dettes. S'il est l'employeur des personnes qui travaillent au sein de l'entreprise, le propriétaire doit en outre démontrer au moyen d'une attestation officielle ne pas avoir de retard dans le paiement des cotisations sociales. Lorsque le département est en possession d'indices factuels permettant de présumer le non-respect des conditions de travail en usage, le département demande au propriétaire employeur de signer auprès de l'office l'engagement de respecter les conditions de travail en usage à Genève et fait dépendre sa décision de la signature dudit engagement.

 

Art. 11      Conditions relatives à l'entreprise

L'autorisation d'exploiter est délivrée à condition que les locaux de l'entreprise :

a)  ne soient pas susceptibles de troubler l'ordre public, la sécurité, l'environnement et la tranquillité publique, du fait notamment de leur construction, de leur aménagement et de leur implantation manifestement inappropriés, à teneur des préavis des autorités compétentes dans les domaines visés à l'article 1, alinéa 4;

b)  soient conformes à la vocation de la catégorie à laquelle l'entreprise appartient et contiennent uniquement l'équipement autorisé, tel que défini par le règlement d'exécution;

c)  répondent, le cas échéant, aux dispositions particulières prévues par la présente loi et son règlement d'exécution pour certaines catégories d'entreprises. Le règlement peut prévoir en particulier les exigences minimales en matière d'équipement des dancings et cabarets-dancings, telles qu'un dispositif de lutte contre le bruit et/ou un fumoir. Les exigences peuvent également porter sur la configuration des lieux, la proximité et le type de voisinage, ainsi que sur tout autre élément pertinent.

 

Art. 12      Autorisation à titre précaire

1 Lorsque l'exploitant d'une entreprise autorisée décède ou est empêché durablement, par la maladie ou d'autres motifs semblables, d'exploiter son entreprise de façon personnelle et effective, le département peut autoriser la poursuite de l'exploitation, à titre précaire, pour une durée d'une année, renouvelable pour de justes motifs.

2 Cette autorisation est subordonnée aux conditions que l'exploitant temporaire :

a)  soit le conjoint, le partenaire enregistré, le concubin ou un proche parent participant à l'exploitation de l'entreprise, ou encore un employé expérimenté;

b)  remplisse les conditions prévues à l'article 9, lettres a, b, d et e.

 

Art. 13      Caducité

1 L'autorisation d'exploiter est caduque :

a)  lorsque son titulaire y renonce par écrit, ou qu'il n'en fait pas ou plus usage pendant 12 mois consécutifs;

b)  lorsque l'office prononce la décision prévue à l'article 45, alinéa 1, de la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004, et à condition que celle-ci soit en force.

2 Le département constate, par décision, la caducité de l'autorisation.

3 En cas de changement d'exploitant, le département accorde un délai de 30 jours pour désigner un nouvel exploitant avant de constater la caducité de l'autorisation. Durant ce délai de 30 jours, l'entreprise peut être exploitée soit par l'ancien exploitant, soit par le propriétaire. A défaut, l'exploitation doit cesser à la date de fin d'activité de l'ancien exploitant.

4 En cas de changement de propriétaire, le département accorde un délai de 30 jours pour désigner l'exploitant avant de constater la caducité de l'autorisation.

 

Art. 14(1)    Révocation

L'autorisation d'exploiter est révoquée par le département lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus remplies, ainsi qu'en cas de non‑paiement de la taxe annuelle prévue par la présente loi.

 

Art. 15      Exploitation des terrasses

1 Les communes fixent les conditions d'exploitation propres à chaque terrasse, notamment les horaires, en tenant compte de la configuration des lieux, de la proximité et du type de voisinage, ainsi que de tout autre élément pertinent. L'horaire d'exploitation doit respecter les limites prévues par l'autorisation relative à l'entreprise, sans toutefois dépasser l'horaire maximal prévu par les articles 6 ou 7, alinéas 1 et 2.

2 Les terrasses doivent être accessibles aux personnes avec handicap ou à mobilité réduite, à moins que cela n'occasionne des travaux et des coûts disproportionnés.

3 Pour des motifs d'ordre public et/ou en cas de violation des conditions d'exploitation visées aux alinéas 1 et 2, les communes sont habilitées à prendre, pour ce qui touche à l'exploitation de la terrasse concernée, les mesures et sanctions prévues par la présente loi, lesquelles sont applicables par analogie.

 

Section 2            Diplôme

 

Art. 16      Principe

1 L'obtention du diplôme prévu à l'article 9, lettre c, est subordonnée à la réussite d'examens, aux fins de vérifier que les candidats à l'exploitation d'entreprises possèdent les connaissances nécessaires au regard des buts poursuivis par la présente loi.

2 Seul un diplôme partiel est requis pour l'exploitation d'une buvette permanente de service restreint ou d'une buvette associative.

3 Le département est chargé de l'organisation des examens. Il peut déléguer des tâches opérationnelles aux groupements professionnels intéressés ou à toute autre entité intéressée qu'il juge compétente en la matière.

 

Art. 17      Dispense

Le département peut dispenser de tout ou partie des examens les titulaires d'un diplôme jugé équivalent.

 

Art. 18      Cours facultatifs

1 Le département peut confier l'organisation de cours facultatifs aux groupements professionnels intéressés ou à toute autre entité intéressée qu'il juge compétente en la matière.

2 Il peut réexaminer périodiquement les compétences de ces groupements ou entités, afin d'assurer que les cours facultatifs répondent aux objectifs poursuivis par la présente loi.

3 Si les cours ne permettent pas d'atteindre ces objectifs, le département peut retirer à ces groupements ou entités le droit d'organiser des cours facultatifs.

 

Art. 19      Utilisation du diplôme et interdiction du prête-nom

1 Le diplôme est strictement personnel et intransmissible.

2 Il est interdit à son titulaire de servir de prête-nom pour l'exploitation d'une entreprise soumise à la présente loi, sous peine des mesures et sanctions prévues par la présente loi.

 

Section 3            Procédure

 

Art. 20      Requête et préavis d'autres autorités

1 Toute requête tendant à l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi est adressée au département, accompagnée des pièces nécessaires à son examen.

2 En sa qualité d'autorité de décision, le département soumet, à titre consultatif, la requête et les pièces l'accompagnant aux autres autorités intéressées, pour préavis. Celles-ci instruisent les dossiers et établissent un préavis dans leurs domaines de compétences respectifs et en vertu de la législation applicable. Les préavis favorables ne doivent pas comporter des conditions ou des charges préalables à l'exploitation. Les autres autorités délivrent leur préavis dans un délai fixé par le règlement d'exécution.

3 Les autorités consultées sont, dans leurs domaines de compétences respectifs, habilitées à fixer dans leur préavis des conditions et des charges d'exploitation propres à chaque entreprise, notamment en matière d'horaires d'exploitation ou en matière sanitaire, en tenant compte de la configuration des lieux, de la proximité et du type de voisinage, ainsi que de tout autre élément pertinent.

4 Le département, en sa qualité d'autorité de décision, tranche les éventuels désaccords entre autorités.

5 Le département peut consulter la commune du lieu de situation de l'entreprise dans le cadre de la procédure d'autorisation.

 

Art. 21      Décision

1 Si les conditions d'octroi sont réalisées à l'issue de la procédure prévue à l'article 20, le département délivre l'autorisation sollicitée dans un délai fixé par le règlement d'exécution.

2 Les conditions et charges d'exploitation visées à l'article 20, alinéa 3, et admises par le département en sa qualité d'autorité de décision font partie intégrante de l'autorisation délivrée. Ces conditions et charges peuvent être modifiées ou complétées si le département l'estime nécessaire, notamment suite à un contrôle d'une autorité.

3 Les autorisations prévues par la présente loi sont délivrées à une personne physique, pour une catégorie et des locaux précisément déterminés et sont de ce fait intransmissibles.

4 La procédure d'autorisation de construire prévue par la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, est réservée.

 

Chapitre III      Droits et obligations relatifs à l'exploitation des entreprises

 

Section 1            Droits et obligations des exploitants et des propriétaires d'entreprises vouées à la restauration et au débit de boissons

 

Art. 22      Exploitation personnelle et effective - Autres obligations générales de l'exploitant et du propriétaire

1 L'exploitation de l'entreprise ne peut être assurée que par la personne qui est au bénéfice de l'autorisation y relative.

2 L'exploitant doit gérer l'entreprise de façon effective, en assurant la direction en fait de celle-ci. Le Conseil d'Etat précise les exigences en matière de présence et de responsabilités exercées par l'exploitant.

3 En cas d'absence ponctuelle de l'entreprise, l'exploitant doit désigner un remplaçant compétent et l'instruire de ses devoirs. Le remplaçant assume également la responsabilité de l'exploitation.

4 L'exploitant répond du comportement adopté par les personnes participant à l'exploitation ou à l'animation de l'entreprise dans l'accomplissement de leur travail.

5 L'exploitant ou le propriétaire qui a qualité d'employeur doit respecter les dispositions relatives à la protection sociale des travailleurs et aux conditions de travail en usage à Genève dans son secteur d'activité. Le département peut lui demander en tout temps de signer auprès de l'office l'engagement correspondant.

 

Art. 23      Identification de l'exploitant et du propriétaire de l'entreprise - Rapports entre eux

1 Le propriétaire qui n'entend pas se charger lui-même de l'exploitation de son entreprise est tenu d'annoncer au département la personne à laquelle il la confie.

2 Tout propriétaire d'entreprise qui recourt à un prête-nom s'expose aux sanctions et mesures prévues par la présente loi.

3 En cas de départ de l'exploitant, le propriétaire de l'entreprise en informe sans délai le département. Pour le surplus, l'article 13, alinéa 3, est applicable.

4 Tout changement de propriétaire doit être annoncé sans délai et par écrit au département, tant par l'aliénateur que par l'acquéreur de l'entreprise, ainsi que par l'exploitant. Pour le surplus, l'article 13, alinéa 4, est applicable.

5 Les manquements graves de l'exploitant, au sens de l'article 63, alinéa 3, sont opposables au propriétaire, en tant que responsable subsidiaire.

6 Le département informe le propriétaire des injonctions adressées à l'exploitant, ainsi que des mesures et sanctions administratives prises en application de la présente loi.

 

Art. 24      Maintien de l'ordre et de la tranquillité publique

1 L'exploitant doit veiller au maintien de l'ordre dans son établissement, qui comprend cas échéant sa terrasse, et prendre toutes les mesures utiles à cette fin.

2 Il doit exploiter l'entreprise de manière à ne pas engendrer d'inconvénients pour le voisinage.

3 Si l'ordre est troublé ou menacé de l'être, que ce soit dans son établissement, sur sa terrasse, ou encore, s'il l'a constaté, dans ses environs immédiats, l'exploitant doit faire appel à la police.

4 En cas de constat de troubles à l'ordre public ou de nuisances réitérés, le département peut exiger du propriétaire ou de l'exploitant qu'il organise à ses frais un service d'ordre adéquat afin que le maintien de l'ordre soit assuré.

 

Art. 25      Respect des heures d'ouverture et de fermeture

L'exploitant est tenu de respecter les heures d'ouverture et de fermeture indiquées dans l'autorisation.

 

Art. 26      Restrictions d'accès fondées sur l'âge

                 Cafés-restaurants, bars, buvettes permanentes, buvettes permanentes de service restreint et buvettes associatives

1 Les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent être admis dans les cafés‑restaurants, les bars, les buvettes permanentes, les buvettes permanentes de service restreint et les buvettes associatives après 24 h que s'ils sont accompagnés d'une personne adulte ayant autorité sur eux. Les articles 38 et 40 sont réservés.

                 Dancings

2 Les mineurs de moins de 16 ans n'ont pas accès aux dancings. L'exploitant propriétaire de l'établissement, respectivement l'exploitant et le propriétaire de l'établissement, peut ou peuvent toutefois élever occasionnellement ou durablement à 18 ans l'âge d'admission dans l'établissement. Lorsque les circonstances le justifient et notamment lorsque la danse est organisée spécialement à l'intention d'adolescents, le département peut, d'office ou sur demande de l'exploitant, abaisser ou même supprimer cette limite d'âge, et au besoin assortir sa décision de charges et conditions.

                 Cabarets-dancings

3 Les mineurs n'ont pas accès aux cabarets-dancings. Toutefois, si la nature des attractions présentées le permet, le département peut, d'office ou sur demande de l'exploitant, fixer une limite d'âge inférieure à l'âge de la majorité, limiter l'heure de fermeture de l'établissement et, au besoin, assortir sa décision de charges et conditions.

 

Art. 27      Restrictions d'accès fondées sur la vocation de l'établissement

Dans la mesure où la vocation de l'établissement est d'accueillir une clientèle spécifique précisément identifiée (cercles), le département peut, sur demande écrite et motivée de l'exploitant propriétaire de l'établissement, respectivement de l'exploitant et du propriétaire de l'établissement, autoriser la restriction de l'accès dans l'établissement à cette seule clientèle.

 

Art. 28      Indication des prix

Les prix nets des mets et boissons servis par les entreprises doivent être clairement indiqués à la clientèle. S'agissant des boissons, les quantités auxquelles se rapportent les prix doivent être également indiquées, conformément au droit fédéral.

 

Art. 29      Obligation de servir

1 L'exploitant et le personnel des entreprises ont en principe l'obligation de servir toute personne disposée à payer les mets ou boissons qu'elle commande et ayant un comportement approprié à la catégorie et au style de l'établissement.

2 L'exploitant est libre de limiter le service de mets à certaines heures du temps d'exploitation de son entreprise.

 

Art. 30      Boissons sans alcool

1 Les entreprises dans lesquelles des boissons alcooliques sont servies doivent offrir, en bouteille ou en verre contenant une quantité minimale de 2,5 dl, un choix d'au moins 3 boissons sans alcool à un prix inférieur, à quantité égale, à celui de la boisson alcoolique la moins chère.

2 L'attention des consommateurs doit être attirée sur cette offre de boissons sans alcool.

 

Art. 31      Boissons alcooliques

1 La remise à titre gratuit et la vente de boissons distillées à des mineurs sont strictement interdites.(6)

2 La remise à titre gratuit et la vente de boissons fermentées à des mineurs de moins de 16 ans sont strictement interdites.(6)

3 Il est interdit de servir des boissons alcooliques aux personnes en état d'ébriété.

4 L'exploitant, ainsi que toute personne participant à l'exploitation ou à l'animation de l'entreprise, ne doivent pas inciter le personnel à consommer des boissons alcooliques.

5 Il est interdit de proposer gratuitement durant certaines heures annoncées par l'entreprise, des boissons alcooliques. Il est interdit de vendre des boissons alcooliques à un prix préférentiel ou d'octroyer tout autre avantage, à l'exception des boissons fermentées qui peuvent être vendues à des prix réduits entre 17 h et 20 h pendant 2 heures au maximum, à condition que les 3 boissons sans alcool prévues à l'article 30 le soient également pendant cette période.

6 Le débit de boissons alcooliques peut être interdit à l'occasion de manifestations afin de protéger la santé publique ou s'il y a lieu de craindre des troubles de l'ordre public.

7 En collaboration avec le département chargé de la santé, le département peut exiger l'élaboration d'un concept de prévention pour certains événements de divertissement public, afin de protéger les jeunes. Les modalités sont fixées par voie réglementaire.

8 Le département peut interdire aux établissements ouverts la nuit la vente de boissons alcooliques durant certaines heures.

9 Lorsqu'elles sont vendues par des établissements au sens de la présente loi, les boissons alcooliques doivent être consommées uniquement dans l'établissement, cas échéant dans le périmètre de la terrasse de ce dernier, sous réserve d'une autorisation au sens de l'article 7 de la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l'emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020.(6)

10 Le département peut organiser des achats-tests afin de vérifier le respect de la législation sur la vente d'alcool et de prévenir tout comportement délictuel. Les modalités de ces achats-tests, prévues par loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l'emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020, sont applicables par analogie.(6)

11 Pour le surplus, la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l'emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020, s'applique.(6)

 

Section 2            Droits et obligations liées à l'exploitation d'entreprises vouées à l'hébergement

 

Art. 32      Obligations propres aux hôtels et autres établissements voués à l'hébergement

1 Lors de chaque prise de chambre, l'exploitant et son personnel doivent enregistrer électroniquement les informations concernant l'identité de leurs hôtes. Alternativement, et après accord des services de police, il peut être renoncé à l'enregistrement électronique. Dans ce cas, l'exploitant et son personnel sont tenus de faire remplir par leurs hôtes un bulletin d'arrivée officiel.

2 Dans tous les cas, l'exploitant est tenu de vérifier l'exactitude des données fournies par les hôtes, sur la base de pièces d'identité à présenter par ces derniers.

3 L'exploitant qui effectue l'enregistrement électronique de l'identité des hôtes doit communiquer quotidiennement aux services de police ses fichiers d'arrivée de clients. L'exploitant utilisant les bulletins d'arrivée doit les remettre aux services de police, conformément aux directives de ces derniers.

4 L'exploitant qui effectue l'enregistrement électronique de l'identité des hôtes doit conserver les données de l'année en cours et ce jusqu'à la fin du mois de janvier suivant. Il doit les transmettre aux services de police à leur demande. L'exploitant utilisant les bulletins d'arrivée doit les transcrire dans un livre de police, qui sera tenu en tout temps à la disposition des services de police.

5 L'exploitant est tenu de respecter les conditions relatives à la capacité d'hébergement de son établissement et d'informer le département de toute augmentation ou diminution de cette capacité.

 

Section 3            Autres obligations

 

Art. 33      Identité des sociétaires

Lorsque l'entreprise est propriété d'une autre entreprise dotée ou non de la personnalité juridique, l'identité des personnes physiques titulaires de cette dernière entreprise, ou détenant des parts de celle-ci, doit, sur requête, être communiquée au département.

 

Art. 34      Droit d'accès de l'autorité

1 L'exploitant doit en tout temps laisser libre accès à toutes les parties et dépendances de l'entreprise aux fonctionnaires chargés d'appliquer la présente loi.

2 Il lui est interdit d'empêcher ou d'éviter d'une quelconque façon le contrôle de l'autorité.

 

Art. 34A    Exercice de la prostitution et prostitution de salon

1 L'exercice de la prostitution au sens de l'article 2, alinéa 1, de la loi sur la prostitution, du 17 décembre 2009, est interdit dans les entreprises vouées à la restauration et au débit de boissons ainsi que dans les établissements de divertissement public.

2 L'exploitation d'un salon de prostitution est interdite dans les établissements voués à l'hébergement.

3 Il est interdit à l'exploitant de surfacturer des boissons, des mets ou toute autre prestation, en vue et dans le seul but de permettre une activité de prostitution ou afin d'inclure la contreprestation financière de cette activité.

 

Art. 35      Autres obligations relatives à l'exploitation d'une entreprise

Le Conseil d'Etat détermine par règlement les dispositions relatives notamment :

a)  au nom et à l'enseigne des entreprises;

b)  aux informations qui doivent être exposées à la vue des clients, notamment la catégorie à laquelle l'entreprise appartient;

c)  aux caractéristiques relatives aux accès et autres facilités liées au déplacement des clients au sein des entreprises;

d)  aux mesures raisonnables permettant de faciliter l'accès aux personnes handicapées;

e)  aux critères qui déterminent les cas dans lesquels l'installation d'un enregistreur ou d'un limiteur-enregistreur des niveaux sonores est obligatoire;

f)   à toute autre caractéristique ou obligation propre à chaque catégorie d'entreprise.

 

Chapitre IV      Dispositions sur les activités accessoires de divertissement dans les établissements voués au débit de boissons, à la restauration et à l'hébergement

 

Section 1            Animation

 

Art. 36      Autorisation

1 Sauf dans les dancings et cabarets-dancings, toute animation, telle que la musique, la danse ou la présentation d'un spectacle, est subordonnée à l'obtention préalable d'une autorisation du département, dans le respect de la procédure prévue aux articles 20 et 21.

2 L'autorisation est délivrée pour un genre d'animation et une durée déterminés.

3 N'est pas considéré comme une animation un fond sonore ne dépassant pas le niveau de décibels fixé par le règlement d'exécution.

 

Art. 37      Conditions d'octroi

1 L'autorisation est délivrée à condition que l'animation conserve un caractère accessoire par rapport à la vocation de l'établissement.

2 L'établissement doit être aménagé et équipé notamment contre le bruit, de manière à empêcher les nuisances à l'égard du voisinage.

3 Seule une surface restreinte peut être affectée à l'animation.

 

Art. 38      Conditions d'accès fondées sur l'âge

Dans son autorisation, le département peut fixer des conditions relatives à l'âge d'accès à l'établissement durant les animations.

 

Section 2            Appareils de jeux

 

Art. 39      Installation et nombre

1 L'installation de tout appareil de jeux est régie par la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923.

2 Leur nombre est fixé par le département en fonction de la surface de l'établissement.

 

Art. 40      Restriction d'âge

L'usage des appareils de jeux est réservé aux personnes de plus de 16 ans.

 

Titre III             Entreprises vouées au divertissement public et buvettes d'événements

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 41      Champ d'application

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les entreprises vouées au divertissement public, quel que soit leur genre et indépendamment de l'autorité compétente pour autoriser leur exploitation.

 

Art. 42      Autorisation d'exploiter

1 L'exploitation d'établissements ou d'événements de divertissement public, ainsi que de buvettes d'événements, est soumise à autorisation, délivrée par l'autorité définie à l'article 4.

2 L'autorisation est délivrée à l'exploitant de l'établissement de divertissement public, respectivement à l'organisateur de l'événement de divertissement public ou encore au tenancier de la buvette d'événements.

 

Art. 43      Activités soumises à autorisation dans les lieux culturels, y compris les cinémas et les théâtres

1 Les activités faisant partie de la programmation régulière et ordinaire des lieux à vocation culturelle ne sont pas soumises à autorisation d'exploiter.

2 Les autres activités qui sont organisées dans les lieux culturels, y compris les cinémas et les théâtres, sont soumises à autorisation, en tant qu'événements de divertissement public.

 

Art. 44      Horaires d'exploitation et restrictions horaires pour les mineurs

1 Les horaires d'exploitation des entreprises vouées au divertissement public sont fixés par l'autorité compétente pour autoriser leur exploitation, en vertu de l'article 4, eu égard à l'environnement et à la tranquillité publique, du fait notamment de leur construction, de leur aménagement ou de leur implantation.

2 Des heures limites au-delà desquelles les mineurs ne sont pas admis peuvent être fixées.

 

Art. 45      Age d'admission

Le département chargé de la protection des mineurs peut fixer une limite d'âge ou d'autres conditions à l'admission de mineurs lorsqu'un événement de divertissement public est susceptible de porter atteinte à leur développement physique ou psychique.

 

Art. 46(6)    Interdiction de publicité en faveur de l'alcool et du tabac

1 La projection de tout film ou diapositive publicitaire en faveur de l'alcool est interdite dans des entreprises de divertissement public accessibles aux mineurs de moins de 16 ans.

2 La projection de tout film ou diapositive publicitaire en faveur de produits du tabac et de produits assimilés au tabac est interdite dans des entreprises de divertissement public accessibles aux mineurs.

3 Sont au surplus réservées les dispositions fédérales en ces matières.

 

Chapitre II       Etablissements de divertissement public

 

Section 1            Dispositions générales

 

Art. 47      Autorisation d'exploiter

Le titre II, chapitre II, s'applique par analogie, à l'exception de l'article 9, lettre c.

 

Art. 48      Droits et obligations relatifs à l'exploitation des entreprises

L'exploitant et le propriétaire d'un établissement de divertissement public sont tenus de respecter le titre II, chapitre III, qui s'applique par analogie, à l'exception de l'article 32.

 

Art. 49      Buvettes accessoires à un établissement de divertissement public

Les buvettes accessoires à un établissement de divertissement public prennent l'une des formes prévues par l'article 3, lettres i, j ou k, et sont soumises aux dispositions du titre II, à l'exception des articles 32 et 36 à 38.

 

Section 2            Dispositions spécifiques aux salons de jeux et aux fêtes foraines

 

Art. 50      Salons de jeux

Le Conseil d'Etat fixe par règlement l'âge d'admission des mineurs dans les salons de jeux, selon les types de jeux.

 

Art. 51      Fêtes foraines

1 Le règlement d'exécution définit la notion de fête foraine et des métiers forains qui y sont exercés.

2 La remise ou la distribution de boissons alcoolisées, à titre de prix ou de lots, lors de fêtes foraines, est interdite.

 

Chapitre III      Evénements de divertissement public

 

Art. 52      Principes fixés par les communes

1 Sous réserve des dispositions générales prévues au chapitre I du présent titre et des dispositions du présent chapitre, les communes fixent les conditions de délivrance de l'autorisation et les conditions d'exploitation des événements de divertissement public et des buvettes d'événements qui sont exploitées durant ceux-ci, y compris les horaires d'exploitation.

2 Elles peuvent tenir compte de la configuration des lieux, de la proximité et du type de voisinage, ainsi que de tout autre élément pertinent.

 

Art. 53      Droits et obligations de l'organisateur et du tenancier de buvette d'événements

1 L'organisateur d'un événement de divertissement public et le tenancier de buvette d'événements sont tenus de respecter les articles 24, 25 et 33 à 35.

2 Le tenancier de buvette d'événements doit en outre respecter les dispositions des articles 28 à 31, à l'exception de l'article 31, alinéa 9.

 

Chapitre IV      Evénements d'importance cantonale

 

Art. 54      Autorisation d'exploiter globale

1 L'autorisation d'exploiter un événement d'importance cantonale est délivrée à l'organisateur. Elle couvre également l'activité des tenanciers des buvettes d'événements qui sont exploitées durant cet événement.

2 Le diplôme prévu par l'article 16 n'est pas exigé pour l'exploitation d'une buvette d'événements exploitée durant un événement d'importance cantonale.

3 L'organisateur a l'obligation de fournir au département, avant le début de l'événement, une liste des buvettes d'événements et de leurs tenanciers respectifs.

 

Art. 55      Horaires et conditions d'exploitation

1 Les horaires d'exploitation des événements d'importance cantonale et des buvettes d'événements qui sont exploitées durant ceux-ci sont définis par le département.

2 Le département impose à l'organisateur un cahier des charges garantissant la qualité des buvettes d'événements et déterminant les conditions d'exploitation de ces dernières.

3 Le règlement d'exécution prévoit les obligations devant figurer dans le cahier des charges et la procédure y relative.

 

Art. 56      Droits et obligations de l'organisateur et du tenancier de buvettes d'événements

1 L'organisateur d'un événement de divertissement public et le tenancier de buvette d'événements sont tenus de respecter les articles 24, 25 et 33 à 35.

2 Le tenancier de buvette d'événements doit en outre respecter les dispositions des articles 28 à 31, à l'exception de l'article 31, alinéa 9.

 

Titre IV            Emoluments

 

Art. 57      Principes

1 L'examen des demandes d'autorisations prévues par la présente loi donne lieu à perception d'émoluments, mis à la charge de l'exploitant propriétaire de l'entreprise. Lorsque l'exploitant n'est pas le propriétaire de l'entreprise, tous deux répondent solidairement du paiement des émoluments.

2 Le candidat à l'obtention du diplôme doit également s'acquitter d'un émolument.

3 Les communes peuvent prévoir des émoluments lorsqu'elles autorisent l'exploitation d'un événement de divertissement public ou d'une terrasse.

 

Art. 58      Montant

1 Le montant des émoluments est fixé par le règlement d'exécution de la présente loi dans les limites suivantes :

a)

autorisation d'exploiter et traitement des demandes de changements y relatifs (articles 8, 47 et 57)

50 à 1 000 fr.

b)

autorisation d'animation (article 36)

50 à 150 fr.

c)

diplôme (article 16)

200 à 600 fr.

d)

réclamation, opposition ou demande en reconsidération en rapport avec les examens du diplôme

200 à 400 fr.

2 Les montants prévus à l'alinéa 1 sont adaptés tous les 4 ans à l'évolution du coût de la vie selon l'indice genevois des prix à la consommation, calculée à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, puis à partir de la dernière adaptation. Lors des adaptations, les montants sont arrondis à la dizaine.

3 Le règlement d'exécution fixe les émoluments pouvant être perçus pour des actes administratifs simples, tels la levée de copies à la demande des administrés ou l'envoi de rappels en cas de non-paiement d'émoluments ou de taxes.

 

Art. 59      Perception

1 L'autorité compétente est habilitée à percevoir les émoluments dès le dépôt de la requête et à différer l'examen de celle-ci en cas de non-paiement.

2 L'émolument dû en vue de l'obtention du diplôme est perçu lors de l'inscription aux examens.

3 Les émoluments restent acquis ou dus en cas de refus de l'autorisation, ou de retrait de la requête, en cas d'échec aux examens du diplôme ou de désistement tardif.

 

Titre IVA(1)        Taxe d'exploitation des entreprises vouées à la restauration, au débit de boissons, à l'hébergement et au divertissement public

 

Art. 59A(1)  But et champ d'application

Le présent titre a pour but de régler le principe et le montant de la taxe annuelle d'exploitation des entreprises au sens de la présente loi.

 

Art. 59B(1)  Débiteurs de la taxe

1 L'exploitant propriétaire d'une entreprise figurant dans la liste contenue à l'article 5 est tenu de payer une taxe annuelle au département(3).

2 Lorsque l'exploitant n'est pas le propriétaire de l'entreprise, tous deux répondent solidairement du paiement de la taxe.

 

Art. 59C(1)  Exigibilité et calcul de la taxe

1 La taxe est exigible dès le 1er janvier pour l'année civile en cours. Le bordereau de taxation vaut titre de main levée définitive au sens de l'article 80, alinéa 2, chiffre 2, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

2 En cas d'ouverture d'une nouvelle entreprise en cours d'année, la taxe est calculée au prorata du nombre de mois entiers restant à courir depuis le commencement de l'exploitation jusqu'à la fin de l'année civile en cours. Elle est exigible dès le premier jour du mois suivant l'ouverture de l'entreprise.

3 En cas de fermeture définitive d'une entreprise en cours d'année, le département rembourse à la personne qui a payé la taxe la part de celle-ci calculée au prorata du nombre de mois entiers courus depuis la fermeture de l'entreprise jusqu'à la fin de l'année civile. Le remboursement intervient sans intérêts.

 

Art. 59D(1)  Entreprises soumises à la taxe et montant

1 Le montant de la taxe annuelle est fixé par le règlement d'exécution dans les limites suivantes :

-

en fonction de la surface utile des entreprises :

a)

cafés-restaurants et bars

250 à 6 000 fr.

b)

dancings et cabarets-dancings

1 500 à 8 000 fr.

c)

buvettes permanentes

250 à 3 000 fr.

d)

buvettes permanentes de service restreint

125 à 1 500 fr.

-

en fonction de la capacité d'hébergement :

e)

hôtels et autres établissements voués à l'hébergement

300 à 5 000 fr.

2 Les buvettes d'événements et les buvettes associatives ne sont pas soumises à la taxe d'exploitation.

 

Titre V             Mesures et sanctions administratives

 

Art. 60      Dispositions générales

1 Le département est l'autorité compétente pour décider des mesures et sanctions relatives à l'application de la présente loi. Sont réservées les dispositions spéciales de la présente loi qui désignent d'autres autorités, de même que les mesures et sanctions prévues par d'autres lois et règlements qui relèvent notamment des domaines visés à l'article 1, alinéa 4.

2 Tout rapport établi par la police, ou par tout autre agent de la force publique habilité à constater les infractions à la présente loi, est transmis sans délai au département.

 

Art. 61      Fermeture pour défaut d'autorisation

1 Le département intime l'ordre de cesser immédiatement l'exploitation de toute entreprise exploitée sans autorisation en vigueur.

2 A défaut d'exécution spontanée dès réception de l'ordre, le département procède à la fermeture de l'entreprise, avec apposition de scellés.

 

Art. 62      Fermeture pour cause de perturbation grave de l'ordre public

1 Si les circonstances le justifient, un commissaire de police procède à la fermeture immédiate, avec apposition de scellés, pour une durée maximale de 10 jours, de toute entreprise dans laquelle survient une perturbation grave et flagrante de l'ordre public, notamment en matière de tranquillité, santé, sécurité et moralité publiques. La police fait rapport sans délai au département, ainsi qu'à l'autorité compétente, si l'un des domaines visés à l'article 1, alinéa 4, est concerné. Le département examine s'il y a lieu de prolonger la mesure en application de l'alinéa 2 du présent article.

2 Le département peut procéder à la fermeture, avec apposition de scellés, pour une durée maximale de 4 mois, de toute entreprise dont l'exploitation perturbe ou menace gravement l'ordre public, notamment en matière de tranquillité, santé, sécurité et moralité publiques.

3 La fermeture d'une entreprise n'exclut pas l'application des autres mesures et sanctions administratives prévues par la présente loi.

 

Art. 63      Restriction, suspension, modification et retrait de l'autorisation d'exploiter ou d'animation

1 En cas d'infraction à la présente loi et à ses dispositions d'exécution, ainsi qu'aux conditions de l'autorisation, le département prononce, en tenant compte de la gravité de l'infraction ou de sa réitération, les mesures suivantes à l'encontre de l'exploitant :

a)  l'obligation de suivre une formation complémentaire, définie par le règlement d'exécution, en lien avec le domaine dans lequel l'infraction a été commise;

b)  la suspension de l'autorisation d'exploiter, pour une durée maximum de 6 mois;

c)  le retrait de l'autorisation d'exploiter.

2 Si l'infraction relève des règles en matière de protection de l'environnement, le département peut prononcer, en concertation avec l'autorité compétente en la matière :

a)  des restrictions, pour une durée de 10 jours à 6 mois, à l'horaire d'exploitation des cafés-restaurants et bars, des dancings et cabarets‑dancings, et des buvettes ou buvettes de service restreint;

b)  la modification de l'autorisation d'exploiter quant aux horaires d'exploitation;

c)  la suspension, pour une durée de 10 jours à 6 mois, ou le retrait de l'autorisation d'animation prévue à l'article 36.

3 Sont notamment considérées comme graves les infractions aux dispositions de la présente loi relatives aux horaires d'ouverture et à la vente d'alcool, à la législation sur le travail (usages, LTr) et aux assurances sociales, les inconvénients engendrés pour le voisinage, ainsi que les animations organisées sans autorisation.

4 Lorsqu'il a prononcé le retrait d'une autorisation d'exploiter, le département ne peut entrer en matière sur une nouvelle demande d'autorisation déposée par l'exploitant et/ou le propriétaire pendant un délai de 2 ans à compter du jour où la décision de retrait est entrée en force.

5 Les mesures énumérées à l'alinéa 2 peuvent être prononcées cumulativement entre elles, ou avec des mesures prononcées en application de l'article 15.

 

Art. 64      Mesures en cas de violation de l'interdiction de prête-nom

1 Le département prononce la suspension, pour une durée de 36 mois, de la validité du diplôme dont le titulaire sert de prête-nom pour l'exploitation d'une entreprise.

2 Le département retire l'autorisation d'exploiter et ordonne la fermeture immédiate de l'entreprise, en application de l'article 61.

3 Le département ne peut entrer en matière sur une nouvelle demande d'autorisation de la personne ayant servi de prête-nom, du propriétaire de l'entreprise ou de toute autre personne qui a eu recours à un prête-nom pendant un délai de 36 mois à compter du jour où la décision visée à l'alinéa 2 est entrée en force.

 

Art. 65      Amendes administratives

1 En cas d'infraction à la présente loi et à ses dispositions d'exécution, ainsi qu'aux conditions des autorisations, le département peut infliger une amende administrative de 300 francs à 60 000 francs en sus du prononcé de l'une des mesures prévues aux articles 61, 62 et 64, respectivement à la place ou en sus du prononcé de l'une des mesures prévues à l'article 63.

2 Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en commandite, d'une société en nom collectif ou d'une entreprise en raison individuelle, la sanction de l'amende est applicable aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom. La personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise individuelle répondent solidairement des amendes. La sanction est applicable directement aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu'il n'apparaît pas de prime abord quelles sont les personnes responsables.

 

Titre VI            Voies de recours

 

Art. 66      Voies de recours

1 Les décisions prononcées en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice, conformément à l'article 132 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, et à la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

2 Le délai de recours contre les décisions du département est de 30 jours.

 

Titre VII           Dispositions finales et transitoires

 

Art. 67      Dispositions d'exécution

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.

 

Art. 68      Clause abrogatoire

Sont abrogées :

a)  la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement, du 17 décembre 1987;

b)  la loi sur les spectacles et les divertissements, du 4 décembre 1992.

 

Art. 69      Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

 

Art. 70      Dispositions transitoires

                 Etablissements non assujettis à la présente loi

1 Les établissements visés à l'article 2 de la présente loi doivent, dans un délai de 6 mois dès l'entrée en vigueur de cette dernière, solliciter du département une décision constatant leur non-assujettissement. Ils demeurent soumis au régime qui leur était applicable sous l'ancienne législation jusqu'à ce que le département ait statué. A défaut d'avoir sollicité une décision de non‑assujettissement dans le délai de 6 mois, ces établissements sont pleinement soumis à la présente loi.

                 Nouvelles demandes

2 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, le département traite toute demande d'autorisation sur la base de cette dernière.

                 Continuation de l'exploitation

3 Les personnes au bénéfice d'une autorisation d'exploiter délivrée sur la base de l'ancienne législation peuvent poursuivre l'exploitation de leur établissement et offrir les mêmes prestations, à condition qu'elles obtiennent dans les 12 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi les éventuelles autorisations complémentaires ou de remplacement nécessaires, leur permettant d'offrir lesdites prestations.

                 Obligations relatives à l'exploitation

4 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les personnes visées à l'alinéa 3 sont pour le surplus tenues de respecter les obligations relatives à l'exploitation, qui sont prévues pour leur catégorie d'entreprise.

                 Horaires d'exploitation maximaux

5 Les cafés-restaurants et bars qui appliquaient l'horaire ordinaire prévu par l'article 18, lettre A, 1re phrase, de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement, du 17 décembre 1987, sont soumis à l'horaire d'exploitation maximal prévu par l'article 6, alinéa 1, lettre a, de la présente loi.

6 Les cafés-restaurants et bars qui bénéficiaient d'une dérogation d'horaire en application de l'article 18, lettre A, 2e phrase, de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement, du 17 décembre 1987, peuvent continuer à l'appliquer durant un délai de 12 mois dès l'entrée en vigueur de la présente loi. A l'issue de ce délai, ladite dérogation perd tout effet, à moins que l'exploitant propriétaire, respectivement l'exploitant et le propriétaire de l'établissement, obtiennent du département une dérogation en application de la présente loi.

7 Les dancings et les cabarets-dancings sont soumis à l'horaire d'exploitation maximal prévu par la présente loi, dès son entrée en vigueur.

8 Les buvettes permanentes, les buvettes permanentes de service restreint et les buvettes associatives demeurent soumises aux horaires préalablement fixés de cas en cas par le département en application de l'article 18, lettres H et I, de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement, du 17 décembre 1987. L'exploitant propriétaire, respectivement l'exploitant et le propriétaire, peuvent néanmoins en tout temps requérir du département une autorisation portant sur une modification de l'horaire d'exploitation.

                 Réexamen par le département

9 Si le département constate que les conditions d'octroi de l'autorisation d'exploiter prévues par la présente loi ne sont pas remplies par un établissement autorisé en application de l'ancienne législation, il impartit un délai raisonnable à l'exploitant et, au besoin, au propriétaire de l'établissement, pour qu'il soit remédié à cette situation. Il statue à l'expiration du délai fixé, qui peut toutefois être prolongé si les circonstances le justifient. Les délais cumulés ne peuvent pas dépasser 12 mois.

                 Diplôme

10 Le titre de formation prévu par les articles 5, alinéa 1, lettre c, et 9 et suivants de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement, du 17 décembre 1987, est reconnu comme correspondant au diplôme prévu par la présente loi, sous réserve de cours de sensibilisation en matière de nuisances sonores. Ce cours de sensibilisation est obligatoire pour les titulaires du titre de formation qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, n'ont pas encore subi avec succès tous les modules d'examens existants sous l'égide de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement, du 17 décembre 1987. Le Conseil d'Etat détermine par règlement les dispositions applicables pour l'organisation des cours de sensibilisation. L'article 16, alinéa 3, est applicable par analogie.

 

Art. 71(7)    Dérogation temporaire aux articles 57, alinéa 1, et 59B

1 En raison du manque à gagner résultant de la situation sanitaire et des prescriptions en matière d'hygiène et de distance sociale en vue de contenir et d'atténuer l'épidémie du coronavirus, à laquelle la Suisse est confrontée depuis le mois de mars 2020, la taxe annuelle 2020 prélevée auprès des entreprises visées à l'article 59D est supprimée. Les montants versés à ce titre sont restitués aux ayants droit concernés.

2 Les émoluments perçus par l'administration dans le cadre des requêtes en dérogation horaire et autorisations d'animation sont entièrement restitués aux ayants droit aux conditions suivantes :

a)  requêtes ponctuelles : lorsque les dates pour lesquelles elles ont été sollicitées coïncident avec la période d'interdiction au sens de l'article 6 de l'ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19), du 13 mars 2020;

b)  requêtes trimestrielles : lorsqu'elles concernent le deuxième trimestre 2020;

c)  requêtes annuelles : lorsqu'elles ont été déposées avant la période d'interdiction susmentionnée.

3 La taxe annuelle 2021 et 2022 prélevée auprès des entreprises visées à l'article 59D est supprimée. Les montants versés à ce titre sont restitués aux ayants droit concernés.(10)

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

I 2 22       L sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement

19.03.2015

01.01.2016

Modifications :

 

 

  1. n. : titre IVA, 59A, 59B, 59C, 59D;
n.t. : 14

19.03.2015

01.01.2016

  2. n.t. : 2/1b

01.03.2018

19.05.2018

  3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/3, 59B/1)

03.09.2019

03.09.2019

  4. n.t. : 2/1b

12.09.2019

01.01.2020

  5. n.t. : 2°cons.

13.09.2019

13.02.2020

  6. n.t. : 31/1, 31/2, 31/9, 31/10, 31/11, 46

17.01.2020

04.07.2020

  7. n. : 71

05.06.2020

05.06.2020

  8. n. : 71/3

04.03.2021

04.03.2021

  9. n.t. : 2/2

26.03.2021

22.05.2021

10. n.t. : 71/3

28.01.2022

26.03.2022

11. n. : 4A

23.03.2023

01.07.2023