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Dernières modifications au 9 décembre 2023

 

Loi sur l'inspection
et les relations du travail
(LIRT)

J 1 05

du 12 mars 2004

(Entrée en vigueur : 15 mai 2004)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

vu l'arrêté fédéral concernant la convention internationale sur l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, du 16 juin 1949;

vu l'arrêté fédéral modifiant et complétant l'arrêté qui concerne la convention internationale sur l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, du 8 mars 1971;

vu la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars 1964 (ci-après : la loi sur le travail) et ses ordonnances d'application;

vu l'ordonnance du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche(10) sur les activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité, du 20 mars 2001;

vu le titre sixième de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981;

vu l'ordonnance fédérale sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles, du 19 décembre 1983;

vu la loi fédérale sur le travail à domicile, du 20 mars 1981;

vu la loi fédérale sur la sécurité des produits, du 12 juin 2009;(12)

vu la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956;

vu les articles 359 et suivants du code des obligations;

vu la loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail, du 8 octobre 1999 (ci-après : la loi sur les travailleurs détachés), et son ordonnance d'application, du 21 mai 2003;(12)

vu la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 (ci-après : la loi sur les étrangers) et l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, du 24 octobre 2007;(4)

vu la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir, du 17 juin 2005 (ci-après : la loi fédérale sur le travail au noir) et son ordonnance d'application, du 6 septembre 2006 (ci-après : l'ordonnance sur le travail au noir);(4)

vu la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, du 3 octobre 2008,(12)

décrète ce qui suit :

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1        But et champ d'application

1 La présente loi définit le rôle et les compétences respectives du département chargé de la surveillance du marché du travail (ci-après : département) et de l'inspection paritaire des entreprises (ci-après : l'inspection paritaire) dans les domaines suivants :(19)

a)  la prévention des risques professionnels et la promotion de la santé et de la sécurité au travail;

b)  les relations du travail et le maintien de la paix sociale;

c)  les conditions de travail et prestations sociales en usage à Genève;

d)  la collecte de données relatives aux entreprises genevoises;

e)  la main-d'œuvre étrangère.(16)

2 Elle précise également la mise en œuvre, dans le canton de Genève, de la loi sur les travailleurs détachés.

3 Elle définit le rôle de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : l'office), de l'inspection paritaire et des autres autorités concernées dans la mise en œuvre de la loi fédérale sur le travail au noir.(16)

4 Elle institue un salaire minimum afin de combattre la pauvreté, de favoriser l'intégration sociale et de contribuer ainsi au respect de la dignité humaine. Elle définit le rôle de l'office, de l'inspection paritaire et des autres autorités concernées dans la mise en œuvre des dispositions de la présente loi sur le salaire minimum.(21)

 

Art. 2        Autorités compétentes

1 Le département est chargé de l'application des dispositions légales mentionnées en préambule de la présente loi et des dispositions de la présente loi sur le salaire minimum, pour autant qu'elle ne soit pas expressément réservée ou attribuée à une autre autorité désignée par ces dernières, par la présente loi ou par d'autres lois cantonales.(21)

2 La collaboration doit être assurée entre le département et les autres départements compétents, par exemple en matière de sécurité des bâtiments, des chantiers, ainsi que des ascenseurs, de protection contre les incendies, de toxicologie industrielle et de protection de l'environnement. Dans cet esprit, le département ne s'écarte pas des préavis techniques qui lui sont transmis conformément aux compétences spécifiques d'autres départements concernés.

3 Les compétences du département sont en règle générale exercées par l'office, sauf exception prévue par la présente loi ou son règlement d'application.

4 L'office produit et publie chaque année un rapport d'activité.(16)

5 L'office est suffisamment doté en personnel. Pour les tâches prévues aux chapitres II, IV, IVB et VI, il bénéficie d'au moins 1 poste d'inspecteur pour 10 000 salariés en se basant sur le répertoire des entreprises du canton de Genève visé à l'article 40, sous déduction des emplois publics.(21)

 

Art. 2A(16)   Inspection paritaire des entreprises

1 L'inspection paritaire est constituée sous la forme d'une commission officielle. Elle est rattachée administrativement au département. Sauf disposition contraire de la présente loi, la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009, est applicable. L'inspection paritaire est autonome et agit de son propre chef. Elle est composée paritairement de représentants des employeurs et de représentants des travailleurs, dont les compétences sont définies dans la présente loi.

2 L'inspection paritaire est composée d'inspecteurs nommés par le Conseil d'Etat, sur proposition pour moitié des organisations faîtières représentatives des employeurs et pour moitié des organisations faîtières représentatives des travailleurs. Le nombre d'inspecteurs est fixé par voie réglementaire et doit garantir le ratio de 1 inspecteur pour 10 000 salariés en se basant sur le répertoire des entreprises du canton de Genève, sous déduction des emplois publics. Les inspecteurs qui sont membres du bureau paritaire s'ajoutent à ce ratio.(23)

3 L'inspection paritaire est dirigée par un bureau paritaire de 4 membres (ci‑après : bureau). Les organisations faîtières représentatives des employeurs et des travailleurs désignent chaque année les membres du bureau parmi les inspecteurs. Le bureau désigne chaque année en son sein un président, qui doit être alternativement un représentant des employeurs et un représentant des travailleurs. La composition du bureau et le nom du président sont communiqués au Conseil d'Etat et sont rendus publics.

4 Le bureau coordonne et structure les activités de l'inspection paritaire. Il définit les objectifs et priorités de contrôle. Il supervise l'ensemble des contrôles et donne des instructions aux inspecteurs. Il garantit le respect des principes de la proportionnalité, de l'impartialité et de l'égalité de traitement lors des contrôles. Il fixe les règles internes de fonctionnement, de procédure et de contrôle.

5 L'inspection paritaire établit chaque année un rapport d'activité qu'elle remet au Conseil d'Etat. L'inspection paritaire rend ce rapport public.

6 Les inspecteurs de l'inspection paritaire sont tenus en toutes circonstances au respect de l'intérêt de l'Etat et doivent s'abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice, tant dans l'activité qu'ils déploient au sein de l'inspection paritaire que par leur comportement général. Ils se doivent de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence, en vue du bon accomplissement des tâches et missions de l'inspection paritaire.

7 Les inspecteurs de l'inspection paritaire sont soumis au secret de fonction. Le bureau est compétent pour décider de la levée du secret de fonction des inspecteurs de l'inspection paritaire.

8 Le bureau décide de la communication au public des informations sur les activités de l'inspection paritaire. Les requêtes individuelles d'accès à des documents susceptibles d'être communiqués au sens de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, doivent être adressées au bureau, qui statue.

9 L'activité effectuée par les inspecteurs de l'inspection paritaire est rétribuée. Le Conseil d'Etat détermine par voie réglementaire le taux horaire applicable et les modalités précises de la rétribution.

10 Le Conseil d'Etat est l'autorité de surveillance de l'inspection paritaire qui s'assure du respect des obligations lui incombant ainsi qu'à ses inspecteurs. Il peut en tout temps enjoindre l'inspection paritaire de respecter la loi. Il peut, après avoir requis le préavis du bureau, révoquer pour justes motifs un inspecteur de l'inspection paritaire ayant gravement violé ses obligations, notamment son devoir de fidélité, d'assiduité ou de fonction.

 

Art. 2B(16)   Prérogatives de l'inspection paritaire

1 L'inspection paritaire peut agir comme instance de contrôle dans les domaines prévus par la présente loi. Elle instruit et traite paritairement les dossiers.

2 Pour accomplir les tâches et missions de l'inspection paritaire, les inspecteurs ont les prérogatives suivantes :

a)  accéder aux locaux et aux installations des entreprises ainsi qu'à tout autre lieu de travail;

b)  interroger les travailleurs hors la présence de l'employeur;

c)  consulter et se faire remettre tous documents et obtenir tous renseignements nécessaires.

3 Sauf cas de force majeure, chaque contrôle de l'inspection paritaire doit être préalablement annoncé au bureau en mentionnant les motifs de contrôle et les modalités prévues. Le bureau s'oppose à des contrôles non conformes aux principes de proportionnalité et d'impartialité; une telle décision doit être prise à la majorité et doit être motivée.

4 En cas de nécessité, le bureau peut requérir l'intervention de la police cantonale pour permettre l'exécution d'un contrôle.

5 Sur la base des contrôles effectués, l'inspection paritaire peut inviter une entreprise à se conformer aux prescriptions légales qui lui sont applicables en lui accordant un délai à cet effet.

6 Si l'entreprise refuse de se conformer à cette invitation ou ne respecte pas le délai imparti, l'inspection paritaire transmet son dossier à l'office ou à une autre autorité compétente pour qu'une décision soit rendue. En cas de mise en danger de la santé des travailleurs, l'inspection paritaire peut ordonner des mesures provisionnelles.

 

Art. 2C(16)   Collaboration entre les autorités et avec les commissions paritaires

1 L'office et l'inspection paritaire coordonnent leurs activités et collaborent entre eux, en tant que cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches et missions. Ils s'informent des contrôles qu'ils effectuent et se transmettent au surplus les documents et renseignements nécessaires.

2 Lorsque l'inspection paritaire transmet un dossier à l'office pour décision en application de l'article 2B, alinéa 6, l'office communique à l'inspection paritaire une copie de la décision rendue.

3 L'inspection paritaire collabore avec les commissions paritaires. Lorsqu'un contrôle des conditions de travail est effectué par une commission paritaire, l'inspection paritaire ne peut intervenir qu'à titre subsidiaire. L'inspection paritaire peut effectuer des contrôles sur demande des commissions paritaires.

 

Chapitre II       Inspection du travail

 

Section 1            Protection de la santé et sécurité au travail

 

Art. 3        Compétences générales de l'office

1 L'office est chargé de contrôler, en collaboration avec les autres autorités et organismes concernés, les installations, l'organisation mise en place, ainsi que les mesures prises pour garantir la protection de la santé et la sécurité des travailleurs. L'inspection paritaire a également la faculté d'effectuer de tels contrôles. Ils sont habilités à exiger des employeurs à cette fin tous documents et renseignements nécessaires, sous peine des sanctions prévues par le droit fédéral ainsi que par la présente loi.(16)

2 L'office est chargé des tâches concernant la prévention des accidents et des maladies professionnels découlant du titre sixième de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981.

3 L'office peut prescrire toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. L'inspection paritaire peut également inviter l'entreprise à prendre de telles mesures.(16)

4 L'office développe par ailleurs une politique active de formation et de promotion de la santé et de la sécurité au travail.

5 L'office s'adjoint les services d'un ou plusieurs médecins-inspecteurs du travail, en vue d'assurer le traitement des aspects médicaux liés à la prévention des risques professionnels.

 

Art. 4        Décisions

1 L'office statue sur l'applicabilité de la loi sur le travail à une entreprise non industrielle ou à certains travailleurs occupés dans une entreprise industrielle ou non industrielle, au sens de l'article 41, alinéa 3, de la loi sur le travail.

2 L'office rend les décisions en matière d'assujettissement concernant les entreprises ou les parties d'entreprises industrielles, conformément à la loi sur le travail.(12)

3 Les décisions et les mesures administratives prévues aux articles 50 à 53 de la loi sur le travail sont du ressort de l'office.

4 En cas de constat d'infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision de l'office, l'inspection paritaire signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter la prescription ou décision qu'il a enfreinte conformément à l'article 51, alinéa 1, de la loi sur le travail.(16)

5 L'office prend également les mesures de contrainte administrative prévues par l'article 86, alinéa 2, de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981.(16)

6 Lorsque l'office, respectivement l'inspection paritaire, statue ou formule une invitation à se mettre en conformité, suite à une dénonciation, l'office, respectivement l'inspection paritaire, informe dans un délai raisonnable le plaignant des démarches entreprises dans le cadre de sa dénonciation. L'office lui notifie les décisions qui le concernent dans la mesure où il a qualité pour obtenir une telle décision.(16)

 

Art. 5        Autorités fédérales

                 Loi sur le travail

1 Le Secrétariat d'Etat à l'économie est l'autorité fédérale de surveillance, au sens des articles 54, alinéa 2, de la loi sur le travail, ainsi que 75 et 78 de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail, du 10 mai 2000.

                 Loi sur l'assurance-accidents

2 Le Conseil fédéral, ainsi que la commission de coordination nommée à cet effet, sont les autorités fédérales de surveillance au sens des articles 85 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981, et 52 et suivants de l'ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles, du 19 décembre 1983.

 

Section 2(12)         Examen des plans et autorisation d'exploiter

 

Art. 6(12)     Examen des plans

1 L'office est l'autorité cantonale compétente en matière d'examen des plans en ce qui concerne la protection des travailleurs.

2 Tout projet de construction, transformation ou aménagement de locaux destinés à être utilisés par une entreprise doit être soumis à l'office pour examen préalable, qu'il soit ou non assujetti au régime de l'autorisation de construire.

3 L'examen préalable concerne également les locaux n'ayant pas encore été attribués, mais destinés à être utilisés par une entreprise.

4 Une éventuelle autorisation de construire ne peut être délivrée que si les plans ont fait l'objet d'une approbation ou d'un préavis de la part de l'office.

5 Le règlement d'application de la présente loi précise la coordination entre les différentes autorités compétentes ainsi que les règles applicables aux procédures d'approbation et de préavis.

 

Art. 6A(12)   Approbation

                 Entreprises industrielles

1 L'examen préalable concernant les entreprises industrielles est effectué dans le cadre de la procédure d'approbation visée à l'article 7 de la loi sur le travail.

2 L'approbation de l'office peut être subordonnée à la condition que soient prises les mesures de protection spéciales nécessaires au respect des normes en matière de santé et de sécurité des travailleurs.

3 Lorsque la réalisation du projet est soumise à une autorisation de construire, l'office peut demander que ces mesures soient imposées par l'autorisation de construire.

                 Entreprises assimilées

4 La procédure d'approbation est également applicable aux projets concernant les entreprises non industrielles exposées à des risques importants au sens de l'article 8 de la loi sur le travail.

 

Art. 6B(12)   Préavis

                 Entreprises non industrielles

1 L'examen préalable concernant les entreprises non industrielles est effectué dans le cadre d'une procédure obligatoire de préavis. Le Conseil d'Etat peut exonérer certaines branches économiques de cette obligation.

2 Le préavis de l'office peut contenir des recommandations concernant les mesures de protection spéciales nécessaires au respect des normes en matière de santé et de sécurité des travailleurs.

 

Art. 7        Autorisation d'exploiter

1 L'office délivre l'autorisation d'exploiter une entreprise industrielle ou assimilée, après consultation de l'autorité fédérale compétente, conformément à l'article 7, alinéa 3, de la loi sur le travail.

2 Cette exigence vaut aussi bien pour les installations nouvelles, que pour les transformations ou agrandissements.

3 La demande d'autorisation doit être présentée avant le début de l'exploitation.

4 L'office peut délivrer des autorisations provisoires d'exploiter lorsque des circonstances particulières le justifient.

5 Sont réservées les dispositions applicables en vertu d'autres lois.

 

Section 3            Durée du travail et du repos

 

Art. 8        Autorisations et dérogations

1 Les autorisations et dérogations de caractère temporaire, relevant de la compétence du canton selon les dispositions de la loi sur le travail et de ses ordonnances d'exécution, sont accordées par l'office.

2 Les autorisations et dérogations de caractère régulier ou périodique sont accordées par le Secrétariat d'Etat à l'économie.

3 Ces décisions font l'objet d'une information régulière par un moyen approprié.

 

Art. 9        Contrôle des heures de travail

1 Conformément à l'article 46 de la loi sur le travail, tout employeur doit pouvoir fournir à l'office et à l'inspection paritaire en tout temps un état détaillé des horaires de travail et de repos effectués par chaque travailleur, sous peine des sanctions prévues par la loi sur le travail et par l'article 46 de la présente loi.(16)

2 Les documents tenus par l'employeur doivent mentionner la durée du travail supplémentaire au cours de chaque période de paie et totale au cours de l'année civile, ainsi que les jours de repos hebdomadaires accordés, à moins qu'ils ne tombent régulièrement un dimanche. Les périodes de repos compensatoire doivent être clairement indiquées comme telles.

 

Art. 10      Jours fériés

Les jours fériés, au sens de l'article 20a, alinéa 1, de la loi sur le travail, sont définis par la loi genevoise sur les jours fériés, du 3 novembre 1951.

 

Section 4            Protections spéciales

 

Art. 11      Protection de la maternité et de la famille

1 Les femmes enceintes, les mères qui allaitent, ainsi que les travailleurs ayant des responsabilités familiales font l'objet d'une protection accrue.

2 L'office, soit plus particulièrement le médecin-inspecteur du travail, veille à fournir aux employeurs une documentation spécifique dans ce domaine et répond à toute demande de renseignements en la matière.

 

Art. 12      Protection des jeunes travailleurs

1 Les jeunes travailleurs font l'objet d'une protection accrue.

2 L'occupation des jeunes gens de moins de 15 ans est interdite, sous réserve des exceptions prévues par le droit fédéral. Lorsqu'une autorisation est requise, l'office est compétent pour la délivrer.(12)

 

Art. 12A(15)

 

Art. 12B(3)  Contrôle des conditions de travail des jeunes gens

L'office prend les dispositions tendant à :

a)  assurer aux jeunes gens des mesures de protection à l'engagement;

b)  s'assurer de l'application des dispositions fédérales de protection des travailleurs et travailleuses, applicables aux jeunes gens;

c)  contrôler les conditions de travail des jeunes gens non soumis aux dispositions fédérales précitées.

 

Art. 12C(3)  Engagement et retrait du droit d'occuper des jeunes gens

1 Au moment de l'engagement du jeune travailleur ou de la jeune travailleuse, l'employeur ou l'employeuse doit :

a) (15)

b)  exiger le certificat médical prévu à l'article 18 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007;

c)  s'il s'agit d'une personne ressortissante d'un pays étranger, s'assurer et, le cas échéant, faire le nécessaire pour que les conditions particulières soient remplies.

2 L'office peut retirer à l'employeur ou à l'employeuse le droit d'engager ou d'occuper des jeunes travailleurs ou jeunes travailleuses dans la mesure où il ou elle contrevient à ses obligations légales.

 

Art. 12D(3)  Contrôle des conditions de travail des personnes en formation

1 L'office s'assure, en collaboration avec l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue, des conditions de travail des personnes en formation soumises à la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007.

2 Le jour de l'enseignement professionnel, la personne en formation ne doit pas avoir été occupée par l'entreprise formatrice avant 8 heures et doit avoir bénéficié d'un repos de 12 heures consécutives.

3 Si l'enseignement professionnel ou les examens ont lieu en dehors de l'horaire normal de la personne en formation, l'entreprise formatrice doit accorder à la personne en formation un congé équivalent sans retenue de salaire, ni compensation des heures manquées.

 

Section 5            Autres compétences de l'office

 

Art. 13      Travail à domicile

L'office est chargé de l'application de la loi fédérale sur le travail à domicile.

 

Art. 14(12)   Sécurité des produits

L'office veille à ce que les entreprises utilisent des produits qui répondent aux normes de la loi fédérale sur la sécurité des produits, du 12 juin 2009.

 

Art. 15      Règlements d'entreprise

1 Les entreprises industrielles sont tenues de requérir de l'office l'approbation de leur règlement d'entreprise ou de ses modifications, sous peine des sanctions prévues par la loi sur le travail et par l'article 46 de la présente loi.

2 L'office contrôle la compatibilité du règlement avec la loi sur le travail et les présentes dispositions.

3 S'il constate une incompatibilité, il procède conformément aux articles 50 et suivants de la loi sur le travail.(12)

 

Art. 16      Logement des travailleurs

1 Tout employeur, soumis ou non à la loi sur le travail, qui loge ses travailleurs, avec ou sans pension, est tenu de leur procurer des locaux convenables et salubres, ainsi qu'une nourriture suffisante, le cas échéant.

2 Sur demande de l'office, l'employeur doit être en mesure d'apporter la preuve que ces conditions sont satisfaites, sous peine des sanctions prévues par l'article 46 de la présente loi.

3 L'office est tenu d'assurer une coordination avec les contrôles qui relèvent d'autres services de l'administration.

 

Art. 17(12)   Tabagisme passif

L'office est l'autorité compétente pour l'exécution de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, du 3 octobre 2008, en ce qui concerne la protection des travailleurs.

 

Chapitre III(6)     Main-d'œuvre étrangère

 

Art. 17A(4)  Compétences de l'office

1 L'office traite, en collaboration avec les autres autorités et organismes compétents en matière de main-d'œuvre étrangère, les demandes d'autorisation de travail en application de la loi sur les étrangers, de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, du 24 octobre 2007, et de l'ordonnance fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange, du 22 mai 2002(14).

2 Le Conseil d'Etat précise les compétences respectives des différentes autorités concernées.

3 Les compétences de la commission tripartite pour l'économie, dépendant du conseil de surveillance du marché de l'emploi, instituée par la loi sur le service de l'emploi et la location de services, du 18 septembre 1992, sont réservées.

4 L'office prononce les sanctions de l'article 122, alinéas 1 et 2, de la loi sur les étrangers.

 

Chapitre IV      Relations du travail

 

Section 1            Observation du marché du travail

 

Art. 18      Autorités compétentes(12)

1 Le conseil de surveillance du marché de l'emploi institué par la loi sur le service de l'emploi et la location de services, du 18 septembre 1992 (ci‑après : conseil de surveillance) est l'autorité compétente en matière de politique générale du marché du travail.

2 Le règlement d'application de la présente loi précise les compétences du conseil de surveillance.(12)

3 Le conseil de surveillance produit et publie chaque année un rapport d'activité.(16)

4 La commission des mesures d'accompagnement dépend du conseil de surveillance; elle est chargée d'instruire pour lui les plaintes ou questions qui lui sont transmises.(16)

5 L'autorité compétente au sens de l'article 360b, alinéa 5, du code des obligations est la Chambre des relations collectives de travail.(16)

 

Art. 19      Observatoire du marché du travail

1 Il est constitué un observatoire du marché du travail (ci-après : l'observatoire), rattaché au conseil de surveillance. Il est composé :

a)  d'une personne représentant l'office;

b)  d'une personne représentant l'office cantonal de la statistique;

c)  d'une personne représentant l'institut de recherche appliquée en économie et gestion(17).

2 Les membres de l'observatoire peuvent être assistés ou remplacés par des collaborateurs ou collaboratrices.

3 Au besoin, l'observatoire peut également avoir recours à des experts externes.

4 L'inspection paritaire collabore avec l'observatoire dans la détection de l'existence, dans une branche économique ou une profession, d'une sous‑enchère salariale abusive et répétée.(16)

5 L'observatoire a pour mission, en particulier :

a)  d'observer l'évolution générale du marché du travail sous l'angle des salaires, des prestations sociales et des conditions de travail, conformément aux directives émises par le conseil de surveillance;

b)  de présenter régulièrement le résultat de ses travaux au conseil de surveillance;

c)  sur mandat du conseil de surveillance, de réaliser les enquêtes relatives aux branches économiques ou professionnelles dans lesquelles une investigation particulière se justifie, dans le respect des attributions et compétences des diverses entités qui composent l'observatoire;

d)  d'assurer la coordination et l'échange régulier des différentes sources d'information disponibles dans les domaines observés;

e)  d'assister le conseil de surveillance dans l'élaboration des propositions d'adoption, de modification ou d'abrogation de contrats-type de travail comprenant des salaires minimaux obligatoires, conformément à l'article 34 de la présente loi.(16)

 

Art. 20      Sous-enchère salariale

1 Dans le cadre des mesures d'accompagnement décrétées par la loi fédérale sur les travailleurs détachés et conformément à l'article 19, alinéa 4, lettre c, l'observatoire est en particulier chargé de recueillir les éléments permettant au conseil de surveillance de détecter l'existence, au sein d'une branche économique ou d'une profession, d'une sous-enchère salariale abusive et répétée, au sens de l'article 360a du code des obligations.

2 En cas de détection d'une telle sous-enchère salariale, le conseil de surveillance décide de la mise en œuvre des mesures prévues à l'article 360b, alinéa 3, du code des obligations et à l'article 1a de la loi du 26 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail.

 

Art. 21      Fonctionnement de l'observatoire

1 Les compétences se répartissent de la manière suivante au sein de l'observatoire :

a)  l'office cantonal de la statistique recueille et exploite les données statistiques utiles;

b)  l'institut de recherche appliquée en économie et gestion(17) effectue des analyses ponctuelles sur la base des données statistiques recueillies;

c)  l'office procède aux investigations directes auprès des entreprises.

2 L'observatoire bénéficie de l'assistance du conseil de la statistique cantonale, avec lequel il coordonne ses activités.

 

Art. 22      Protection des données

1 Les données recueillies à des fins statistiques ne peuvent être utilisées pour aucun autre but. Il est interdit de communiquer à quiconque les renseignements individuels à disposition ou des résultats qui permettent l'identification ou la déduction d'informations sur la situation individuelle des personnes physiques ou morales concernées.

2 Les membres de l'observatoire et les personnes qui les assistent au sens de l'article 19, alinéas 2 et 3, sont en droit d'échanger entre eux les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales. Ils sont soumis pour le surplus au secret statistique.

 

Art. 22A(12)  Obligations des entreprises

1 Conformément à l'article 360b du code des obligations, les entreprises sont tenues de collaborer avec les autorités compétentes, sous peine de l'amende prévue à l'article 46 de la présente loi.

2 Il en va de même des entreprises convoquées pour être auditionnées.

 

Section 2            Conditions de travail et prestations sociales en usage

 

Art. 23      Constatation des usages

1 L'office est l'autorité compétente chargée d'établir les documents qui reflètent les conditions de travail et prestations sociales en usage à Genève (ci-après : usages), sur la base des directives émises par le conseil de surveillance.

2 Pour constater les usages, l'office se base notamment sur les conventions collectives de travail, les contrats-types de travail, les résultats de données recueillies ou d'enquêtes menées auprès des entreprises, les travaux de l'observatoire dont son calculateur des salaires ainsi que sur les statistiques disponibles en la matière.(16)

2bis Les usages ne peuvent en aucun cas prévoir un salaire minimum inférieur à celui fixé à l'article 39K.(21)

3 Sauf exception reconnue par le Conseil de surveillance du marché de l'emploi, les conventions collectives de travail qui ont fait l'objet d'une décision d'extension sont réputées constituer les usages du secteur concerné. L'alinéa 2bis est réservé.(21)

4 L'office met ces informations à disposition du public intéressé par tout moyen approprié, notamment par le biais de l'Internet.

 

Art. 24      Devoir de renseigner

Les entreprises d'une branche économique ou d'une profession dans lesquelles une enquête visant à constater les usages est menée sont tenues de fournir à l'office toutes les données utiles, sous peine des sanctions prévues par l'article 46 de la présente loi. Il en va de même des partenaires sociaux signataires d'une convention collective.

 

Art. 25(22)   Entreprises soumises au respect des usages

1 Sont soumises au respect des usages les entreprises pour lesquelles une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle spéciale le prévoit.

2 Sont également tenues au respect des usages de leur secteur d'activité les entreprises participant à l'exécution de travaux soumis à un avis d'ouverture de chantier au sens de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, et de son règlement d'application.

3 Les entreprises soumises au respect des usages peuvent être amenées à signer auprès de l'office un engagement à respecter les usages lorsque cela est prévu par le dispositif ou lorsque l'entité concernée le demande. L'office délivre à l'entreprise l'attestation correspondante, d'une durée limitée.

 

Art. 26      Organes de contrôle du respect des usages(22)

1 Le département est compétent pour contrôler le respect des usages au sein des entreprises concernées. Cette compétence est exercée par l'office, sous réserve de l'alinéa 2. L'inspection paritaire a également la faculté d'effectuer de tels contrôles.(16)

2 Dans les secteurs couverts par une convention collective de travail étendue, le département peut déléguer aux associations contractantes le contrôle du respect des usages, par le biais d'un contrat de prestations.

 

Art. 26A(12)  Non-respect et contestation des usages

1 Les entreprises en infraction aux usages font l'objet des mesures et sanctions prévues aux articles 44A et 45.(22)

2 L'article 45, alinéa 1, lettre a, est applicable lorsqu'une entreprise conteste les usages que l'office entend lui appliquer.

 

Section 3            Conventions collectives de travail

 

Art. 27      Maintien de la paix sociale

1 L'office assiste le département dans les tâches qu'il accomplit en vue de favoriser le développement des organisations professionnelles, la conclusion de conventions collectives de travail, ainsi que pour prévenir les différends relatifs aux conditions de travail ou de salaire.

2 L'office collabore activement avec les commissions paritaires des conventions collectives notamment afin de les inciter et de les aider à mettre en place un contrôle effectif du respect des dispositions conventionnelles. Les commissions paritaires peuvent mandater l'inspection paritaire pour effectuer des missions de contrôle.(16)

3 A la demande des parties à une convention collective de travail, en vigueur ou dénoncée, l'observatoire effectue une enquête statistique sur les conditions de travail dans le secteur concerné par la convention.(16)

 

Art. 28      Extension des conventions collectives

1 Le Conseil d'Etat prononce, en vertu de l'article 7, alinéa 2, de la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956, les décisions qui étendent le champ d'application d'une convention collective de travail au territoire du canton de Genève.

2 L'office assiste le Conseil d'Etat dans la procédure d'extension, notamment en conseillant les associations contractantes et en prenant les contacts nécessaires avec le Secrétariat d'Etat à l'économie.

 

Art. 29      Extension facilitée des conventions collectives

1 Le conseil de surveillance assure la fonction de commission tripartite au sens de l'article 1a de la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956.

2 A ce titre, il propose notamment au Conseil d'Etat, avec l'accord des parties signataires, l'extension des dispositions d'une convention collective sur la rémunération minimale, la durée du travail correspondante, ainsi que sur les contrôles paritaires.

 

Art. 30(12)   Organe spécial de contrôle

1 La Chambre des relations collectives de travail est compétente pour la désignation d'un organe spécial de contrôle, indépendant des parties, conformément à l'article 6 de la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956.

2 La Chambre des relations collectives de travail statue également sur l'étendue de la mission de l'organe spécial de contrôle, ainsi que sur la répartition des coûts de contrôle.

3 L'office peut être désigné en qualité d'organe spécial de contrôle.

 

Art. 31      Obligation d'informer

1 Les associations contractantes ou les commissions paritaires sont tenues d'adresser à l'office, dans les quinze jours qui suivent leur signature, toutes les conventions collectives de travail applicables à Genève, sous peine des sanctions prévues à l'article 46 de la présente loi.

2 Il en va de même des accords complémentaires ou des modifications de ces conventions collectives.

 

Art. 32      Information et documentation

L'office tient à jour un état des conventions collectives de travail en vigueur à Genève, ainsi que de la documentation relative à la situation sociale dans le canton. Il met ces informations à disposition du public intéressé par tout moyen approprié, notamment par le biais de l'Internet.

 

Section 4            Contrats-type de travail

 

Art. 33      Autorité compétente

La Chambre des relations collectives de travail est l'autorité chargée d'édicter les contrats-type de travail, au sens des articles 359 et suivants du code des obligations.

 

Art. 34      Commission tripartite

1 Le conseil de surveillance assure la fonction de commission tripartite au sens de l'article 360b du code des obligations.

2 En cas de sous-enchère salariale abusive et répétée au sein d'une branche économique ou d'une profession, le conseil de surveillance procède conformément à l'article 360b, alinéa 3, du code des obligations et à l'article 1a de la loi du 26 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail.

3 Lorsqu'il n'existe pas de convention collective de travail contenant des dispositions relatives aux salaires minimaux pouvant être étendue et que la tentative de trouver un accord avec les employeurs concernés n'aboutit pas dans un délai de deux mois, le conseil de surveillance peut proposer à la Chambre des relations collectives de travail d'édicter un contrat-type de travail d'une durée limitée prévoyant des salaires minimaux, au sens de l'article 360a du code des obligations.

4 La Chambre des relations collectives de travail transmet au Secrétariat d'Etat à l'économie tout contrat-type édicté en application de l'article 360a du code des obligations.

 

Art. 34A(12)  Contrôle des contrats-types de travail

1 Le contrôle des salaires minimaux prescrits par un contrat-type de travail, au sens de l'article 360a du code des obligations, relève de la compétence du conseil de surveillance, conformément à la loi sur les travailleurs détachés. L'office procède aux contrôles auprès des entreprises. L'inspection paritaire a également la faculté de procéder à des contrôles.(16)

2 Demeurent réservées les compétences de contrôle de l'office en matière de contrats-types de travail fondées sur d'autres dispositions fédérales ou cantonales.

 

Art. 34B(12)  Mesures et sanctions administratives

1 L'office est l'autorité compétente pour prononcer les mesures et sanctions administratives prévues à l'article 9 de la loi sur les travailleurs détachés.

2 Demeurent réservées les compétences décisionnelles de l'office fondées sur d'autres dispositions fédérales ou cantonales.

 

Section 5            Travailleurs détachés

 

Art. 35      Autorité compétente

1 L'office est l'autorité compétente au sens de l'article 7, alinéa 1, lettre d, de la loi sur les travailleurs détachés. L'inspection paritaire a également la faculté de procéder à des contrôles.(16)

2 L'office veille à la coordination des activités de contrôle menées par les différents organes compétents, notamment l'inspection paritaire et les commissions paritaires. Il leur communique copie des décisions rendues sur la base de leurs rapports d'infraction.(16)

3 Le prononcé des sanctions et mesures administratives prévues par l'article 9 de la loi sur les travailleurs détachés est du ressort de l'office.

 

Art. 36      Obligation d'annonce

1 L'annonce des travailleurs détachés doit être effectuée auprès de l'office.

2 Dans les secteurs économiques couverts par une convention collective de travail étendue, l'office transmet les annonces des travailleurs détachés aux commissions paritaires.

3 Quel que soit le secteur, les annonces des travailleurs détachés sont tenues à disposition du conseil de surveillance et de l'inspection paritaire.(16)

 

Art. 37      Contrôle

1 Les différentes compétences de contrôle sont déterminées par l'article 7 de la loi sur les travailleurs détachés.

2 Les compétences dévolues à l'autorité cantonale sont exercées par l'office.(12)

 

Art. 38      Devoir de renseigner

1 L'employeur est tenu de fournir à l'office et à l'inspection paritaire tous les renseignements et documents demandés dans les limites de la loi, sous peine des sanctions prévues par la loi sur les travailleurs détachés ainsi que par la présente loi.(16)

2 Dans les secteurs couverts par une convention collective de travail étendue, l'employeur fournit aux commissions paritaires les renseignements nécessaires aux contrôles en matière de rémunération minimale, de durée du travail et du repos, ainsi que de durée minimale des vacances, sous peine des sanctions prévues par la loi sur les travailleurs détachés.

 

Section 5A(4)        Prestataires de services indépendants

 

Art. 38A(4)  Obligation d'annonce

Conformément à l'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999, et à l'accord amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange, du 21 juin 2001, les prestataires de services indépendants qui souhaitent fournir une prestation de service en Suisse d'une durée inférieure à 90 jours de travail effectif par année civile doivent s'annoncer auprès de l'office.

 

Art. 38B(12)  Contrôle, mesures et sanctions

1 Sur requête des autorités de contrôle compétentes, les prestataires de services indépendants doivent apporter la preuve de leur statut d'indépendant.

2 Les documents à présenter ainsi que la procédure sont réglés par la loi sur les travailleurs détachés.

3 La personne contrôlée ainsi que son mandant ou maître d'ouvrage sont tenus de collaborer avec les autorités de contrôle, sous peine des sanctions prévues à l'article 46 de la présente loi et par la loi sur les travailleurs détachés.

4 L'office peut prononcer la suspension des travaux pour contraindre la personne à quitter son lieu de travail, aux conditions prévues par la loi sur les travailleurs détachés. La décision est immédiatement exécutoire.

 

Section 6(9)          Secrétariat de la Chambre des relations collectives de travail

 

Art. 39(9)    Compétences de l'office

1 L'office assure le secrétariat de la Chambre des relations collectives de travail.

2 La loi concernant la Chambre des relations collectives de travail, du 29 avril 1999, est applicable.

 

Chapitre IVA(4)  Lutte contre le travail au noir

 

Section 1(4)          Autorités compétentes

 

Art. 39A(4)  Organe de contrôle cantonal

1 L'office est l'organe de contrôle cantonal au sens de l'article 4, alinéa 1, de la loi fédérale sur le travail au noir.

2 Il coordonne son activité avec celle du conseil de surveillance et le tient régulièrement informé.

 

Art. 39B(4)  Autres autorités

1 Les autres autorités et les organisations privées concernées par la lutte contre le travail au noir selon l'article 11 de la loi fédérale sur le travail au noir exercent les contrôles relevant de leurs compétences spécifiques.

2 L'inspection paritaire est habilitée à effectuer des contrôles.(16)

 

Art. 39C(4)  Collaboration

1 Ces autorités et organisations collaborent activement entre elles et coopèrent pleinement avec l'office.

2 Elles sont tenues de donner suite aux requêtes de l'office et lui donnent connaissance des indices sérieux de travail au noir qu'elles relèvent dans le cadre de leurs opérations courantes.

 

Art. 39D(4)  Autorité de sanction en matière de marchés publics et d'aides financières

1 Le département prononce les sanctions prévues par l'article 13 de la loi fédérale sur le travail au noir.

2 Les sanctions entrées en force sont communiquées au Secrétariat d'Etat à l'économie, en vue de leur publication sur l'internet, conformément à l'article 6 de l'ordonnance sur le travail au noir.

3 Les autorités adjudicatrices de marchés publics ou octroyant des aides financières sont tenues de vérifier qu'aucune sanction entrée en force n'est en vigueur à l'encontre de l'employeur ou de l'entreprise concernés.

 

Art. 39E(4)  Délégation

1 En application de l'article 3 de l'ordonnance sur le travail au noir, l'office peut déléguer certaines activités de contrôle à des tiers, notamment à des commissions paritaires.

2 Le Conseil d'Etat définit les modalités de cette délégation.

 

Section 2(4)          Contrôle

 

Art. 39F(4)  Objet

1 Le contrôle en matière de lutte contre le travail au noir vise notamment à détecter et à sanctionner :

a)  l'occupation de travailleurs non déclarés aux assurances sociales obligatoires;

b)  l'exécution non déclarée de travaux par des travailleurs percevant des prestations de l'assurance-chômage, d'une autre assurance ou de l'aide sociale;

c)  l'exécution de travaux dans le cadre d'un contrat de travail non désigné comme tel, avec pour effet de contourner toutes les dispositions légales (indépendance fictive);

d)  l'occupation de travailleurs étrangers en infraction aux dispositions du droit des étrangers;

e)  la non-déclaration de travailleurs aux autorités fiscales en infraction à l'obligation légale de déclaration.

2 Les contrôles concernant l'occupation de travailleurs étrangers en infraction aux dispositions du droit des étrangers ne peuvent être du ressort ni de l'inspection paritaire, ni d'organisations privées.(16)

 

Art. 39G(4)  Exécution

1 Les employeurs, travailleurs et indépendants qui font l'objet d'un contrôle sont tenus de fournir aux autorités compétentes tous les documents et renseignements nécessaires, sous peine des sanctions prévues par la loi fédérale sur le travail au noir.

2 Les autorités chargées des contrôles disposent des attributions de l'article 7 de la loi fédérale sur le travail au noir.

 

Art. 39H(4)  Résultats des contrôles

1 Conformément à l'article 12 de la loi fédérale sur le travail au noir, les autorités se transmettent entre elles les résultats des contrôles.

2 Elles adressent régulièrement à l'office un rapport au sujet des mesures prises sur la base des informations qui leur ont été communiquées.

 

Chapitre IVB(21) Salaire minimum

 

Art. 39I(21)  Champ d'application

Les relations de travail des travailleurs accomplissant habituellement leur travail dans le canton sont soumises aux dispositions du présent chapitre relatives au salaire minimum.

 

Art. 39J(21)  Exceptions

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables :

a)  aux contrats d'apprentissage au sens des articles 344 et suivants du code des obligations;

b)  aux contrats de stage s'inscrivant dans une formation scolaire ou professionnelle prévue par la législation cantonale ou fédérale. Le Conseil de surveillance du marché de l'emploi statue en cas de litige relatif à l'admission d'une exception au sens de la présente lettre;

c)  aux contrats de travail conclus avec des jeunes gens de moins de 18 ans révolus.

 

Art. 39K(21)   Montant du salaire minimum

1 Le salaire minimum est de 23 francs par heure.

2 Pour le secteur économique visé par l'article 2, alinéa 1, lettre d, de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr), du 13 mars 1964, le Conseil d'Etat peut, sur proposition du Conseil de surveillance du marché de l'emploi, fixer un salaire minimum dérogeant à l'alinéa 1 dans le respect de l'article 1, alinéa 4.

3 Chaque année, le salaire minimum est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum prévu à l'alinéa 1 n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation.

4 Par salaire, il faut entendre le salaire déterminant au sens de la législation en matière d'assurance-vieillesse et survivants, à l'exclusion d'éventuelles indemnités payées pour jours de vacances et pour jours fériés.

 

Art. 39L(21)  Primauté par rapport aux salaires prévus par les contrats individuels, les conventions collectives et les contrats-type

Si le salaire prévu par un contrat individuel, une convention collective ou un contrat-type est inférieur à celui fixé à l'article 39K, c'est ce dernier qui s'applique.

 

Art. 39M(21)  Contrôle

1 L'office et l'inspection paritaire des entreprises sont compétents pour contrôler le respect par les employeurs des dispositions du présent chapitre.

2 Tout employeur doit pouvoir fournir en tout temps à l'office ou à l'inspection paritaire un état détaillé des salaires versés à chaque travailleur et du nombre correspondant d'heures de travail effectuées.

 

Art. 39N(21)  Sanctions

1 Lorsqu'un employeur ne respecte pas le salaire minimum prévu à l'article 39K, l'office peut prononcer une amende administrative de 30 000 francs au plus. Ce montant maximal de l'amende administrative peut être doublé en cas de récidive.

2 L'office peut également mettre les frais de contrôle à la charge de l'employeur.

3 Lorsque l'employeur est une entreprise visée par l'article 25, les autres sanctions prévues à l'article 45 peuvent également être prononcées.

4 L'office établit et met à jour une liste des employeurs faisant l'objet d'une décision exécutoire. Cette liste est accessible au public.

 

Chapitre V       Répertoire des entreprises

 

Art. 40      Etablissement du répertoire

1 L'office établit et tient à jour un répertoire des entreprises du canton de Genève.

2 La création, le transfert, la remise ou la fermeture d'une entreprise, avec ou sans personnel, doit être annoncée à l'office. Il en va de même de la modification de la nature de l'exploitation.

3 Le répertoire est porté à la connaissance du public par tout moyen approprié, notamment par le biais de l'Internet, sous réserve de l'alinéa suivant.

4 Les modalités d'inscription des données dans le répertoire, leur modification, ainsi que les éventuelles limites à leur accessibilité par le public, sont prévues par voie réglementaire.

 

Art. 41      Devoir de renseigner

Les entreprises sont tenues de communiquer gratuitement à l'office les renseignements nécessaires à l'établissement et à la mise à jour du répertoire, sous peine des sanctions prévues à l'article 46 de la présente loi.

 

Chapitre VI(12)    Indemnités, mesures et sanctions

 

Section 1            Emoluments et indemnisations

 

Art. 42      Emoluments

1 L'office est habilité à percevoir des émoluments pour l'accomplissement de ses tâches légales, notamment pour la délivrance d'autorisations, dérogations, attestations, ainsi que pour ses tâches de contrôle.

2 Leur quotité est fixée par voie réglementaire.

 

Art. 43      Indemnisation d'autres organes de contrôle

Le département règle, par la voie du contrat de prestations, l'indemnisation des organes de contrôle institués par les conventions collectives qui agissent en qualité de délégataires de tâches publiques.

 

Section 2            Exécution forcée et mesures administratives

 

Art. 44      Exécution

                 Recours à des tiers

1 En cas de nécessité, l'office peut mandater des tiers, aux frais de l'entreprise concernée, pour la constitution de dossiers, l'élaboration de propositions, ou d'expertises lorsque la loi le prévoit.

2 La nécessité est notamment établie dans les cas suivants :

a)  risque imminent;

b)  dossiers incomplets ou ne répondant pas à la demande de l'office, après avertissement.

                 Exécution forcée

3 Lorsque les contrôles effectués révèlent des situations illicites, l'office arrête les mesures nécessaires en impartissant des délais appropriés. Si, après avertissement, l'entreprise n'applique pas ces mesures, celles-ci sont appliquées d'office et à ses frais. Sont réservés les cas dans lesquels l'exécution forcée est impossible ou disproportionnée.

4 Lorsque les contrôles qu'elle effectue révèlent des situations illicites, l'inspection paritaire peut recommander les mesures nécessaires en impartissant des délais appropriés. Si cette recommandation n'est pas suivie, l'office arrête les mesures nécessaires en impartissant des délais appropriés. Si, après avertissement, l'entreprise n'applique pas ces mesures, celles-ci sont appliquées d'office et à ses frais. Sont réservés les cas dans lesquels l'exécution forcée est impossible ou disproportionnée.(16)

5 Toutefois, en cas de danger imminent, l'office peut prendre immédiatement les mesures nécessaires. Il en informe les intéressés dans les délais les plus courts. L'article 2B, alinéa 6, est réservé.(16)

6 L'office est habilité à requérir l'intervention de la police cantonale pour la mise en œuvre d'un moyen de contrainte. Dans les cas de force majeure, l'office et l'inspection paritaire peuvent requérir l'intervention de la police cantonale.(16)

 

Art. 44A(22)  Suspension des travaux

1 L'organe de contrôle chargé du respect des conditions de travail en usage peut procéder à la suspension immédiate des travaux d'une entreprise visée à l'article 25, alinéa 2, pour une durée maximale de 3 jours, lorsque l'entreprise concernée :

a)  refuse de renseigner;

b)  s'oppose au contrôle;

c)  viole gravement les conditions minimales de travail ou de prestations sociales en usage; ou

d)  viole gravement le salaire minimum prévu à l'article 39K.

2 En cas de refus de collaborer, l'organe de contrôle peut requérir l'assistance de la police cantonale.

3 Le constat d'infraction établi par l'organe de contrôle est communiqué sans délai à l'office avec copie à l'entreprise en cause ainsi qu'au maître d'ouvrage et à son mandataire.

4 L'office peut prolonger la suspension des travaux s'il s'avère que l'entreprise n'a pas rétabli une situation conforme au droit dans le délai imparti. Il transmet une copie de la décision à l'organe de contrôle ainsi qu'au maître d'ouvrage et à son mandataire.

5 Un recours contre la décision de l'office n'a pas d'effet suspensif.

6 La suspension des travaux dure jusqu'au rétablissement d'une situation conforme au droit. L'application des autres mesures ou sanctions prévues par la présente loi ou d'autres lois est réservée.

7 Le Conseil d'Etat définit les violations graves visées à l'alinéa 1, lettres c et d.

 

Art. 45(12)   Mesures et sanctions pour non-respect des usages

1 Lorsqu'une entreprise visée par l'article 25 ne respecte pas les conditions minimales de travail et de prestations sociales en usage ou le salaire minimum prévu à l'article 39K, l'office peut prononcer :

a)  une décision de refus de délivrance de l'attestation visée à l'article 25 pour une durée de 3 mois à 5 ans. La décision est immédiatement exécutoire;

b)  une amende administrative de 60 000 francs au plus;

c)  l'exclusion de tous marchés publics pour une période de 5 ans au plus.(21)

2 Les mesures et sanctions visées à l'alinéa 1 sont infligées en tenant compte de la gravité et de la fréquence de l'infraction ainsi que des circonstances dans lesquelles elle a été commise. Elles peuvent être cumulées.

3 L'office établit et met à jour une liste des entreprises faisant l'objet d'une décision exécutoire. Cette liste est accessible au public.

 

Art. 46(2)    Amendes d'ordre(12)

1 Les contraventions aux dispositions d'ordre de la présente loi sont sanctionnées par une amende administrative de 100 francs à 5 000 francs.(12)

2 L'office prononce l'amende.

 

Art. 47      Recours

1 Les décisions de l'office ou du département peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice(8) dans les 30 jours dès leur notification.

2 La procédure est régie par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

 

Section 3            Sanctions pénales

 

Art. 48(2)    Contraventions au droit fédéral

1 Le département prononce les amendes prévues par :

a)  l'article 61, alinéa 2, de la loi fédérale sur le travail;

b)  l'article 17 de la loi fédérale sur la sécurité des produits, du 12 juin 2009;(12)

c)  l'article 12, alinéa 1, de la loi fédérale sur les travailleurs détachés;(6)

d)  l'article 120 de la loi fédérale sur les étrangers, dans son domaine de compétences;(6)

e)  l'article 18 de la loi fédérale sur le travail au noir;(6)

f)   l'article 292 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, pour les décisions que le département a assorties de la menace des peines prévues par cet article;(6)

g)  l'article 5 de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, du 3 octobre 2008.(12)

2 Le département peut déléguer ces compétences à l'office.

3 L'article 357 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s'applique.(5)

 

Chapitre VII     Dispositions finales et transitoires

 

Art. 49      Dispositions d'application

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.

 

Art. 50      Clause abrogatoire

Sont abrogées :

a)  la loi instituant un service des relations du travail, du 6 octobre 1943;

b)  la loi d'application de la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, du 24 mai 1957;

c)  la loi d'application de la loi fédérale sur le travail, du 8 janvier 1966.

 

Art. 51      Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle, à l'exception des dispositions suivantes dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er juin 2004 :

a)  article 19, alinéa 4, lettre e;

b)  article 20;

c)  article 29;

d)  articles 34 à 38;

e)  article 48, alinéa 1, lettre d;

f)   article 1, alinéa 1, lettre c de l'article 52, alinéa 1 souligné;(a)

g)  article 12, alinéa 2, lettre b de l'article 52, alinéa 2 souligné.(b)

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

J 1 05      L sur l'inspection et les relations du travail

12.03.2004

15.05.2004
01.06.2004

(a) Modification à la loi concernant la Chambre des relations collectives de travail, du 29 avril 1999

(b) Modification à la loi sur le service de l'emploi et la location de services,
du 18 septembre 1992

 

 

Modifications :

 

 

  1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)

30.05.2006

30.05.2006

  2. n.t. : 46, 48

17.11.2006

27.01.2007

  3. n. : 12A, 12B, 12C, 12D; a. : 12/3

15.06.2007

01.01.2008

  4. n. : 13°cons., 14°cons., 1/1f, 1/3, chap. IIIA, 17A, section 5A du chap. IV, 38A, 38B, chap. IVA, section 1 du chap. IVA, 39A, 39B, 39C, 39D, 39E, section 2 du chap. IVA, 39F, 39G, 39H, (d. : 48/1e >> 48/1g) 48/1e, 48/1f;
n.t. : 12°cons.

25.01.2008

08.04.2008

  5. n.t. : 46/3, 48/3

27.08.2009

01.01.2011

  6. a. : 9°cons., 1/1b (d. : 1/1c-f >> 1/1b-e), 6/4, chap. III (d. : chap. IIIA >> chap. III), 17, 48/1b (d. : 48/1c-g >> 48/1b-f)

28.05.2010

16.12.2010

  7. a. : section 6 du chap. IV, 39

28.11.2010

01.01.2011

  8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (47/1)

01.01.2011

01.01.2011

  9. n. : section 6 du chap. IV, 39

27.05.2011

27.09.2011

10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4°cons.)

04.03.2013

04.03.2013

11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12A/2)

03.06.2013

03.06.2013

12. n. : 14°cons., 6A, 6B, 17, 18/2, 18/3, 18/4, 22A, 26A, 34A, 34B, 48/1g;
n.t. : 8°cons., 11°cons., 4/2, section 2 du chap. II, 6, 12/2, 14, 15/3, 18 (note), 25, 30, 35/2, 37/2, 38B, chap. VI, 45, 46 (note), 46/1, 48/1b;
a. : 37/3, 39F/2, 46/3

20.09.2013

16.11.2013

13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1 phr. 1)

15.02.2014

15.02.2014

14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (17A/1)

01.09.2014

01.09.2014

15. a. : 12A, 12C/1a

17.09.2015

01.01.2016

16. n. : 2/4, 2/5, 2A, 2B, 2C, (d. : 4/4 >> 4/5) 4/4, 4/6, (d. : 18/3-4 >> 18/4-5) 18/3,
(d. : 19/4
>> 19/5) 19/4, 27/2, 27/3, 39B/2, 39F/2, (d. : 44/4-5 >> 44/5-6) 44/4;
n.t. : 1/1, 1/3, 2/1, 3/1, 3/3, 9/1, 23/2, 26/1, 34A/1, 35/1, 35/2, 36/3, 38/1, 44/5, 44/6

13.11.2015

01.05.2016

17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (19/1c, 21/1b)

15.05.2017

15.05.2017

18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1)

04.09.2018

04.09.2018

19. n.t. : 1/1 phr. 1

22.03.2019

18.05.2019

20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1 phr. 1)

14.05.2019

14.05.2019

21. n. : 1/4, 23/2bis, chap. IVB, 39I, 39J, 39K, 39L, 39M, 39N;
n.t. : 2/1, 2/5, 23/3, 45/1

27.09.2020

31.10.2020

22. n. : 44A; n.t. : 25, 26 (note), 26A/1

03.03.2023

01.06.2023

23. n.t. : 2A/2

13.10.2023

09.12.2023