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Nouveau CTT

 

Contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs pour les organisations de soins et d'aide à domicile
(CTT-OSAD)

J 1 50.04

du 14 décembre 2023(a)

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2024)

 

LA CHAMBRE DES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL,

vu les articles 359 à 360f du code des obligations (CO), 1, alinéa 1, lettre c, de la loi concernant la Chambre des relations collectives de travail, du 29 avril 1999,

édicte le présent contrat-type de travail :

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1        Champ d'application

1 Le présent contrat-type de travail s'applique aux rapports de travail entre,

d'une part :

toutes les organisations privées d'aide et de soins à domicile au sens de l'article 8, alinéa 1, lettre c, de la loi sur l'organisation du réseau de soins en vue du maintien à domicile, du 28 janvier 2021, qui offrent dans le canton de Genève des prestations d'aide et de soins à domicile au sens de l'article 23 de ladite loi,

et, d'autre part :

tous les employés, y compris les travailleurs payés à l'heure et ceux dont les services ont été loués, qui exécutent dans le canton de Genève les prestations d'aide et de soins à domicile, sous réserve des alinéas 2 et 3.

2 Le présent contrat-type de travail ne s'applique pas :

a)  au personnel administratif;

b)  aux apprentis.

3 Il ne s'applique pas non plus aux employés soumis à une convention collective de travail étendue, sous réserve de la convention collective de la branche du travail temporaire.

 

Art. 2        Dérogations

1 Les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé que par écrit en défaveur du travailleur sont imprimées en italiques.

2 Sont réservées les dispositions impératives du droit fédéral et cantonal.

 

Chapitre II       Dispositions spéciales

 

Art. 3        Salaires (art. 322 et 360a CO)

1 Les salaires minimaux bruts sont les suivants :

Catégories salariales

fr. x 12

fr. x 13

fr./h.

Personnel qualifié porteur d'un titre de Bachelor ou de Master ou d'un titre équivalent

7 181,72

6 629,28

39,46

Personnel qualifié porteur d'un CFC ou d'un titre équivalent

5 057,78

4 668,72

27,79

Personnel qualifié porteur d'une AFP ou d'un titre équivalent

4 970,42

4 588,08

27,31

Personnel porteur d'un certificat d'auxiliaire de santé de la Croix-Rouge suisse ou d'un titre équivalent

4 954,04

4 572,96

27,22

Personnel sans qualification avec 4 ans d'expérience professionnelle

4 626,44

4 270,56

25,42

Personnel sans qualification avec une expérience professionnelle inférieure à 4 ans

4 599,14

4 245,36

25,27

2 Les salaires mensualisés prévus à l'alinéa 1 sont calculés pour une durée de travail hebdomadaire de 42 heures. Les déplacements effectués pour se rendre d'un client à l'autre sont réputés faire partie de la durée de travail.

3 Le salaire est majoré de 25% en cas de modification du planning moins de 7 jours à l'avance; les heures annulées sont rémunérées normalement.

4 Les salaires minimaux prévus aux alinéas 1 à 3 ont un caractère impératif au sens de l'article 360a CO. En cas de travail partiel, le salaire minimum est calculé pro rata temporis.

5 Le caractère impératif des salaires minimaux est valable pour une durée de 3 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2026.

 

Art. 4        Planification du travail (art. 47 LTr, 69, al. 1, OLT 1)

1 L'employeur établit pour chaque travailleur un planning hebdomadaire 15 jours au moins à l'avance.

2 Le planning tient compte de la situation familiale du travailleur, de la distance géographique entre les interventions. Le calcul de la durée des déplacements tient compte des prévisions de trafic et des périodes de forte affluence, afin de ne pas engendrer des arrivées tardives au domicile du client.

 

Art. 5        Maladie

Le travailleur est assuré pour la perte de gain en cas de maladie. La couverture est de 80% du salaire pendant 720 jours dans une période de 900 jours. Les primes sont payées paritairement chaque mois, sauf accord écrit mettant la totalité des primes à la charge de l'employeur.

 

Art. 6        Remboursement des frais relatifs à l'exécution du travail (art. 327, 327a, 327b et 327c CO)

                 Généralités

1 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien, en particulier le matériel de soins et l'habit professionnel.

                 Frais liés à l'usage d'un véhicule

2 L'employeur met à disposition du travailleur un véhicule à moteur pour l'exécution de son travail.

3 Le travailleur qui utilise son propre véhicule à moteur pour l'exécution de son travail perçoit une indemnité forfaitaire couvrant les frais effectifs.

                 Frais de repas

4 Lorsque la journée de travail dure plus de 7 heures, l'employeur verse au travailleur une indemnité journalière pour les repas pris à l'extérieur.

5 L'indemnité ne peut être inférieure aux montants prévus par l'article 11, alinéa 2, du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947.

 

Art. 7        Absences justifiées (art. 329, al. 3, CO)

L'employeur accorde au travailleur les heures et jours de congé usuels et, une fois le contrat dénoncé, le temps nécessaire pour chercher un autre emploi.

 

Art. 8        Vacances (art. 329a CO)

La durée des vacances annuelles payées obligatoires est de :

a)  5 semaines jusqu'à l'âge de 20 ans révolus;

b)  4 semaines dès 20 ans;

c)  5 semaines après l'âge de 50 ans révolus.

 

Chapitre III      Autorités

 

Art. 9        Surveillance

1 L'office cantonal de l'inspection et des relations du travail ainsi que l'inspection paritaire des entreprises instituée à l'article 2A de la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004, sont les organes de surveillance.

2 Ils sont chargés de contrôler notamment le respect des salaires minimaux, les conditions de travail ainsi que la sécurité des installations.

 

Chapitre IV      Dispositions finales

 

Art. 10      Entrée en vigueur

Le présent contrat-type de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

J 1 50.04 CTT avec salaires minimaux impératifs pour les organisations de soins et d'aide à domicile

14.12.2023

01.01.2024

a.   contrat-type édicté par la Chambre des relations collectives de travail

 

 

Modification :  néant