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Dernières modifications au 1er janvier 2024

 

Contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs des esthéticiennes(1)
(CTT-Esthé)

J 1 50.16

du 18 décembre 2012(a)

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2013)

 

LA CHAMBRE DES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL,

vu les articles 359 à 360f du code des obligations (CO), 1, alinéa 1, lettre c, de la loi concernant la Chambre des relations collectives de travail, du 29 avril 1999,

édicte le présent contrat-type :(2)

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1        Champ d'application

1 Sont considérés comme travailleuses et travailleurs du secteur de l'esthétique, au sens du présent contrat-type, les esthéticiennes et/ou les prothésistes ongulaires exerçant dans des instituts de beauté, des salons de coiffure ou toute autre entreprise, y compris le personnel dont les services ont été loués.(3)

2 Le mot " esthéticiennes " s'applique aux travailleurs des deux sexes.

3 Le présent contrat-type ne s'applique pas aux travailleurs du secteur de l'esthétique soumis à une convention collective de travail étendue, sous réserve de la convention collective de la branche du travail temporaire.(3)

 

Art. 2        Dérogations

1 Les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé que par écrit en défaveur du travailleur sont imprimées en italiques.

2 Sont réservées les dispositions impératives du droit fédéral et cantonal.

 

Chapitre II       Obligations du travailleur

 

Art. 3        Durée du travail

1 La durée de la semaine de travail est de 40 heures.(5)

2 Le travailleur bénéficie d'une pause d'au minimum une demi-heure pour les repas de midi et du soir et d'une pause d'un quart d'heure par demi-journée. Ces pauses ne sont pas comprises dans la durée du travail.

 

Art. 4        Heures supplémentaires

1 Sont réputées heures supplémentaires les heures accomplies en sus du maximum quotidien ou hebdomadaire.

2 Les heures supplémentaires sont payées avec une majoration de 25% ou, avec le consentement du travailleur, compensées par un congé payé d'une durée non majorée.

3 L'employeur tient un décompte mensuel précis des heures supplémentaires. Le travailleur participe à l'établissement de ce décompte en indiquant à l'employeur, à la fin de chaque mois, le nombre d'heures supplémentaires. Une copie du décompte d'heures est remise à l'employé.

 

Art. 5        Dommages (art. 321e CO)

1 Le travailleur annonce immédiatement à l'employeur tout dommage causé à l'occasion de son travail.

2 S'il n'annonce pas au travailleur, dans les 30 jours dès la connaissance de l'étendue du dommage, son intention de réclamer réparation du préjudice, l'employeur est réputé avoir renoncé à toute prétention.

 

Chapitre III       Obligations de l'employeur

 

Art. 6        Salaires (art. 322 et 360a CO)

1 Les salaires minimaux bruts sont les suivants :

Catégories salariales

fr. x 12

fr. x 13

fr./h.

Personnel qualifié porteur d'un CFC ou d'un titre équivalent (durée de formation équivalente)

4 316,00

3 984,00

24,90

Personnel avec 4 ans d'expérience professionnelle

4 265,73

3 937,60

24,61

Personnel sans qualification ou avec une expérience professionnelle inférieure à 4 ans

4 215,47

3 891,20

24,32(6)

2 Les salaires minimaux prévus à l'alinéa 1 ont un caractère impératif au sens de l'article 360a CO; les salaires mensualisés sont calculés pour une durée de travail hebdomadaire de 40 heures.(5)

3 En cas de travail à temps partiel, le salaire minimum est calculé prorata temporis.

4 Le caractère impératif des salaires minimaux est prorogé pour une durée de 3 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2026.(6)

 

Art. 6bis(2) Registre des heures

1 L'employeur tient un registre des heures de travail et des jours de repos effectifs. Le travailleur peut s'informer en tout temps sur ses heures de travail, jours de repos, jours fériés et vacances qui lui restent à prendre.

2 Si l'employeur faillit à son obligation de tenir un registre, l'enregistrement de la durée du travail fait par le travailleur vaut moyen de preuve en cas de litige.(3)

 

Art. 7(4)      Maladie (art. 324a CO)

1 Le travailleur est assuré pour la perte de gain en cas de maladie. La couverture est de 80% du salaire pendant 720 jours dans une période de 900 jours. Les primes sont payées paritairement chaque mois, sauf accord écrit mettant la totalité des primes à la charge de l'employeur.

2 L'employeur veille à ce que son personnel soit assuré pour les frais médicaux et pharmaceutiques; il n'est pas responsable du défaut d'assurance.

 

Art. 8        Accidents (art. 324b CO)

1 L'employeur assure son personnel contre les accidents professionnels et, si le travailleur est occupé au moins 8 heures par semaine, contre les accidents non professionnels; la couverture est de 80%.

2 Les primes pour les accidents professionnels sont à la charge de l'employeur, les primes pour les accidents non professionnels à la charge de l'employé.

 

Art. 9        Protection de la personnalité (art. 328 CO)

1 L'employeur doit occuper le travailleur conformément à sa formation et à ses aptitudes.

2 Il s'interdit tout acte de discrimination.

 

Art. 10      Jours fériés

1 Les travailleurs ont droit aux jours fériés suivants :

a)  1er Janvier;

b)  Vendredi-Saint;

c)  Lundi de Pâques;

d)  Ascension;

e)  Lundi de Pentecôte;

f)   1er Août;

g)  Jeûne genevois(b);

h)  Noël;

i)   31 Décembre.

2 Les jours fériés n'entraînent aucune réduction du salaire des travailleurs payés au mois.

3 Le 1er Août n'entraîne aucune réduction de salaire pour les travailleurs payés à l'heure.

 

Art. 11      Absences justifiées (art. 329, al. 3, CO)

1 En plus des jours fériés, l'employeur accorde au personnel concerné, sans réduction du salaire :(5)

a)  3 jours de congé en cas de mariage du travailleur ou d'enregistrement de partenariat;

b)  3 jours de congé lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, si les conditions d'un congé maternité, paternité ou adoption au sens de l'alinéa 3 ne sont pas réalisées;(5)

c)  3 jours de congé en cas de décès du conjoint, d'un partenaire enregistré, d'un père, d'une mère ou d'un enfant;

d)  2 jours de congé en cas de décès d'un frère, d'une sœur ou de leur conjoint, des grands-parents, ainsi que des beaux-parents;

e)  1 jour de congé en cas de décès d'un oncle ou d'une tante.

2 Lorsque le mariage, l'enregistrement de partenariat, la naissance ou les obsèques ont lieu à l'étranger et que le voyage en train, simple course, dure plus de 8 heures, l'employeur accorde un jour de congé payé supplémentaire.

3 Sont réservés les congés payés prévus par le droit fédéral en cas d'adoption, de maternité (art. 329f CO), de paternité (art. 329g CO), pour prise en charge de proches (art. 329h CO) ou d'un enfant gravement atteint dans sa santé (art. 329i CO) ainsi que les congés payés prévus par la loi cantonale instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption, du 21 avril 2005.(5)

4 Les absences justifiées qui tombent sur un jour non travaillé ou pendant les vacances sont compensées.(5)

 

Art. 12      Vacances (art. 329a et 329d CO)

1 La durée des vacances annuelles payées obligatoires est de :

a)  5 semaines jusqu'à l'âge de 20 ans révolus;

b)  4 semaines dès 20 ans;

c)  5 semaines après 20 ans de service;

d)  5 semaines après l'âge de 50 ans révolus.

2 Pendant les vacances, le travailleur occupé à temps partiel a droit à une indemnité qui est calculée à raison de :

a)  8,33% du salaire en espèces brut réalisé au cours des 12 derniers mois s'il a droit à 4 semaines de vacances;

b)  10,64% du salaire en espèces brut réalisé au cours des 12 derniers mois, s'il a droit à 5 semaines de vacances.

 

Chapitre IV      Fin des rapports de travail

 

Art. 13      Pendant le temps d'essai (art. 335b CO)

Les 2 premiers mois de service sont considérés comme temps d'essai, durant lequel chaque partie peut résilier le contrat moyennant un délai de congé de 5 jours civils nets.

 

Art. 14      Après le temps d'essai (art. 335c CO)

1 Après le temps d'essai, le contrat peut être dénoncé de part et d'autre moyennant un délai de congé d'un mois pour la fin d'un mois durant la première année de service; de deux mois pour la fin d'un mois de la deuxième à la neuvième année de service; de trois mois pour la fin d'un mois ultérieurement.

2 Le congé doit être donné par écrit. Il est néanmoins valable si l'auteur prouve que le destinataire en a effectivement pris connaissance.

 

Chapitre V       Autorités

 

Art. 15(3)    Surveillance

1 L'office cantonal de l'inspection et des relations du travail ainsi que l'inspection paritaire des entreprises instituée à l'article 2A de la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004, sont les organes de surveillance.

2 Ils sont chargés notamment de contrôler le respect des salaires minimaux, les conditions de travail des jeunes gens et des personnes en formation ainsi que la sécurité des installations.

 

Art. 16      Juridiction

Le Tribunal des prud'hommes est compétent pour statuer sur les différends individuels se rapportant au présent contrat-type.

 

Chapitre VI      Dispositions finales

 

Art. 17      Clause abrogatoire

Le contrat-type de travail des esthéticiennes, du 13 décembre 2011, est abrogé.

 

Art. 18      Entrée en vigueur

Le présent contrat-type de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013.

 

Certifié conforme

Le président de la Chambre :
Laurent MOUTINOT

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

J 1 50.16 CTT avec salaires minimaux impératifs des esthéticiennes

18.12.2012

01.01.2013

a.   contrat-type édicté par la Chambre des relations collectives de travail

 

 

b.   ad 10/1g : le Jeûne genevois est fixé au jeudi qui suit le premier dimanche du mois de septembre (loi additionnelle à la loi du 28.12.1821 sur les jours de fête légale et les jours fériés du 10.05.1844)

 

 

Modifications :

 

 

  1. n.t. : intitulé du CTT, 1/1, 1/3, 6/1, 6/4, annexe

03.12.2015

01.01.2016

  2. n. : 6bis;
n.t. : préambule, 1/3, 6/1, 6/4, 7/2b, 7/2c, 7/2d, 7/2e, annexe (paragraphe 2);
a. : annexe (paragraphe 3)

19.01.2018

01.01.2018

  3. n.t. : 1/1, 1/3, 6/1, 6/4, 6bis/2, 15, annexe (paragraphe 2)

15.12.2020

01.01.2021

  4. n. : 11/4;
n.t. : 6/1, 6/2, 7;
a. : annexe (paragraphe 2)

17.12.2021

01.01.2022

  5. n.t. : 3/1, 6/1, 6/2, 11/1 phr. 1, 11/1b, 11/3, 11/4

15.12.2022

01.01.2023

  6. n.t. : 6/1, 6/4

14.11.2023

01.01.2024