Source SILGENEVE PUBLIC
Dernières modifications au 1er janvier 2024
Contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs
des monteurs de stands(1) |
J 1 50.19 |
du 14 mars 2014(a)
(Entrée en vigueur : 1er avril 2014)
LA CHAMBRE DES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL,
vu les articles 359 à 360f du code des obligations (CO), 1, alinéa 1, lettre c, de la loi concernant la Chambre des relations collectives de travail, du 29 avril 1999,
édicte le présent contrat-type de travail :(2)
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Champ d'application
1 Sont considérés comme monteurs de stands au sens du présent contrat-type les travailleuses et travailleurs (ci-après : travailleurs) occupés au montage de stands d'exposition et autres constructions éphémères ou saisonnières réalisés dans le canton de Genève.
1bis Les travailleurs dont les services ont été loués ainsi que les travailleurs occupés à l'installation de système vidéo, de câblage informatique, d'éclairage, d'éléments de décor et les coordinatrices et coordinateurs de travaux (par exemple les logisticiens) entrent également dans le champ d'application du présent CTT.(4)
2 Le présent contrat-type ne s'applique pas aux travailleurs soumis à une convention collective de travail étendue, sous réserve de la convention collective de la branche du travail temporaire.(4)
Chapitre II Obligations de l'employeur
Art. 2 Salaires (art. 322 et 360a CO)
1 Les salaires horaires minimaux bruts sont les suivants :
Catégories salariales |
fr./h. |
Personnel qualifié au bénéfice d'une formation certifiante achevée ou avec 4 ans d'expérience professionnelle |
29,44 |
Personnel sans qualification ou avec une expérience professionnelle inférieure à 4 ans |
24,32(6) |
2 Les salaires minimaux prévus à l'alinéa 1 ont un caractère impératif au sens de l'article 360a CO.
3 Le caractère impératif des salaires est valable jusqu'au 31 décembre 2026.(6)
Chapitre III Autorités
Art. 3 Surveillance
1 L'office cantonal de l'inspection et des relations du travail est l'organe de surveillance.
2 Il est chargé notamment de contrôler le respect des salaires minimaux, les conditions de travail des jeunes gens et des personnes en formation.
Art. 4 Juridiction
Le Tribunal des prud'hommes est compétent pour statuer sur les différends individuels se rapportant au présent contrat-type.
Chapitre IV Disposition finale
Art. 5 Entrée en vigueur
Le présent contrat-type de travail entre en vigueur le 1er avril 2014.
Certifié conforme
Le
président de la Chambre :
Laurent MOUTINOT
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
J 1 50.19 CTT avec salaires minimaux impératifs des monteurs de stands |
14.03.2014 |
01.04.2014 |
a. contrat-type édicté par la Chambre des relations collectives de travail |
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Modifications : |
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1. n. : 1/1bis; n.t. : intitulé du CTT, 2/3 |
03.03.2016 |
01.04.2016 |
2. n.t. : préambule, 2/1, 2/3 |
06.03.2019 |
01.04.2019 |
3. n.t. : 2/1b |
15.12.2020 |
01.01.2021 |
4. n.t. : 1/1bis, 1/2, 2/1 |
17.12.2021 |
01.01.2022 |
5. n.t. : 2/1, 2/3 |
15.12.2022 |
01.01.2023 |
6. n.t. : 2/1, 2/3 |
14.11.2023 |
01.01.2024 |