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Dernières modifications au 1er janvier 2024

 

Contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs des monteurs de stands(1)
(CTT-MStands)

J 1 50.19

du 14 mars 2014(a)

(Entrée en vigueur : 1er avril 2014)

 

LA CHAMBRE DES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL,

vu les articles 359 à 360f du code des obligations (CO), 1, alinéa 1, lettre c, de la loi concernant la Chambre des relations collectives de travail, du 29 avril 1999,

édicte le présent contrat-type de travail :(2)

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1        Champ d'application

1 Sont considérés comme monteurs de stands au sens du présent contrat-type les travailleuses et travailleurs (ci-après : travailleurs) occupés au montage de stands d'exposition et autres constructions éphémères ou saisonnières réalisés dans le canton de Genève.

1bis Les travailleurs dont les services ont été loués ainsi que les travailleurs occupés à l'installation de système vidéo, de câblage informatique, d'éclairage, d'éléments de décor et les coordinatrices et coordinateurs de travaux (par exemple les logisticiens) entrent également dans le champ d'application du présent CTT.(4)

2 Le présent contrat-type ne s'applique pas aux travailleurs soumis à une convention collective de travail étendue, sous réserve de la convention collective de la branche du travail temporaire.(4)

 

Chapitre II       Obligations de l'employeur

 

Art. 2        Salaires (art. 322 et 360a CO)

1 Les salaires horaires minimaux bruts sont les suivants :

Catégories salariales

fr./h.

Personnel qualifié au bénéfice d'une formation certifiante achevée ou avec 4 ans d'expérience professionnelle

29,44

Personnel sans qualification ou avec une expérience professionnelle inférieure à 4 ans

24,32(6)

2 Les salaires minimaux prévus à l'alinéa 1 ont un caractère impératif au sens de l'article 360a CO.

3 Le caractère impératif des salaires est valable jusqu'au 31 décembre 2026.(6)

 

Chapitre III      Autorités

 

Art. 3        Surveillance

1 L'office cantonal de l'inspection et des relations du travail est l'organe de surveillance.

2 Il est chargé notamment de contrôler le respect des salaires minimaux, les conditions de travail des jeunes gens et des personnes en formation.

 

Art. 4        Juridiction

Le Tribunal des prud'hommes est compétent pour statuer sur les différends individuels se rapportant au présent contrat-type.

 

Chapitre IV      Disposition finale

 

Art. 5        Entrée en vigueur

Le présent contrat-type de travail entre en vigueur le 1er avril 2014.

 

Certifié conforme

Le président de la Chambre :
Laurent MOUTINOT

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

J 1 50.19 CTT avec salaires minimaux impératifs des monteurs de stands

14.03.2014

01.04.2014

a.   contrat-type édicté par la Chambre des relations collectives de travail

 

 

Modifications :

 

 

  1. n. : 1/1bis; n.t. : intitulé du CTT, 2/3

03.03.2016

01.04.2016

  2. n.t. : préambule, 2/1, 2/3

06.03.2019

01.04.2019

  3. n.t. : 2/1b

15.12.2020

01.01.2021

  4. n.t. : 1/1bis, 1/2, 2/1

17.12.2021

01.01.2022

  5. n.t. : 2/1, 2/3

15.12.2022

01.01.2023

  6. n.t. : 2/1, 2/3

14.11.2023

01.01.2024