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Dernières modifications au 29 août 2023

 

Loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle(6)
(LIASI)

J 4 04

du 22 mars 2007

(Entrée en vigueur : 19 juin 2007)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

vu les articles 12 et 115 de la Constitution fédérale, du 18 avril 1999;

vu la loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (loi fédérale en matière d'assistance), du 24 juin 1977;

vu la loi fédérale sur l'assistance des Suisses de l'étranger, du 21 mars 1973;

vu les articles 39, 149 et 212 à 215 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012,(10)

décrète ce qui suit :

 

Titre I               Dispositions générales

 

Art. 1        Buts

1 La présente loi a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel.

2 A ces titres, elle vise à soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle vise aussi à garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d'existence conformes à la dignité humaine.

3 Garant de la cohésion sociale, l'Etat s'engage à réaliser ces objectifs sociaux. Dans l'élaboration et la mise en œuvre des mesures requises, il veille notamment à ce que les ressources de la personne, celles de son entourage et de la communauté soient mobilisées et s'assure que les organes d'exécution de la présente loi développent et renforcent une collaboration interinstitutionnelle.

4 La prestation d'aide financière a pour objectif la réinsertion sociale et économique des bénéficiaires.

 

Art. 2        Prestations

Les prestations de l'aide sociale individuelle sont les suivantes :

a)  accompagnement social;

b)  prestations financières;

c)  insertion professionnelle.(6)

 

Art. 3        Organes d'exécution

1 L'Hospice général est l'organe d'exécution de la présente loi sous la surveillance du département de la cohésion sociale(15) (ci-après : département).

2 Le service des prestations complémentaires gère et verse les prestations d'aide sociale pour les personnes :

a)  en âge AVS;

b)  au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité, au sens de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959;

c)  au bénéfice de prestations complémentaires familiales.(7)

3 Le département peut désigner d'autres organes d'exécution.

 

Art. 4        Collaboration interinstitutionnelle

1 L'Hospice général collabore avec d'autres organismes publics et privés pour atteindre les buts de la présente loi.

2 A cet effet, il établit des conventions de collaboration avec les différents services publics concernés, lesquelles règlent notamment la clarification des compétences et la coordination entre services, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires.

3 L'Hospice général peut établir un contrat de prestations avec des organismes privés, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires.

 

Titre II              Prestations

 

Chapitre I        Accompagnement social

 

Art. 5        Principes

1 Peuvent bénéficier d'un accompagnement social toutes les personnes majeures qui le demandent.

2 L'accompagnement social comprend notamment la prévention, l'information sociale, l'orientation et le conseil.

 

Art. 6        Forme particulière

L'accompagnement social peut également porter, exclusivement, sur une aide à la gestion de revenus périodiques. Le bénéficiaire est alors tenu de signer un mandat de gestion. Le Conseil d'Etat fixe, par règlement, les modalités d'exécution.

 

Art. 7        Collaboration du bénéficiaire

L'accompagnement social implique la collaboration active du bénéficiaire. Ce dernier doit en particulier donner à l'Hospice général toute information et tout document utile à cet accompagnement. Le refus de collaborer peut donner lieu à un arrêt de l'accompagnement social.

 

Chapitre II       Aide financière

 

Section 1            Dispositions générales

 

Art. 8        Principes

1 La personne majeure qui n'est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d'aide financière.

2 Ces prestations ne sont pas remboursables, sous réserve des articles 12, alinéa 2, et 36 à 41 de la présente loi.

3 Elles sont incessibles et insaisissables.

4 L'octroi de prestations d'aide financière ne peut être dissocié de l'accompagnement social.

 

Art. 9        Subsidiarité

1 Les prestations d'aide financière versées en vertu de la présente loi sont subsidiaires à toute autre source de revenu, aux prestations découlant du droit de la famille ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, du 18 juin 2004, ainsi qu'à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d'assurances sociales fédérales et cantonales, et aux prestations communales, à l'exception des prestations occasionnelles.

2 Le bénéficiaire et les membres du groupe familial doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels l'aide financière est subsidiaire et doivent mettre tout en œuvre pour améliorer leur situation sociale et financière.

3 Exceptionnellement, les prestations d'aide financière peuvent être accordées :

a)  à titre d'avance sur prestations sociales ou d'assurances sociales;

b)  dans l'attente, notamment, de la liquidation d'une succession, du versement d'un capital pour cause de décès par la prévoyance professionnelle ou par une assurance-vie;

c)  dans l'attente de la liquidation du régime matrimonial ou du régime des biens des partenaires enregistrés.

 

Art. 10      Subrogation

1 L'Hospice général est légalement subrogé aux droits du créancier :

a)  de la dette alimentaire instituée par l'article 328 du code civil suisse, conformément à son article 329;

b)  de l'obligation d'entretien des père et mère prévue par les articles 276 et 277 du code civil suisse, conformément à son article 289.

2 Lorsque les ressources du débiteur sont supérieures aux normes arrêtées par le Conseil d'Etat, l'Hospice général fixe, en accord avec lui, le montant de sa contribution selon l'article 328 du code civil suisse, respectivement selon les articles 276 et 277 du code civil suisse.(3)

3 En cas de désaccord ou lorsque le débiteur refuse de s'acquitter de sa contribution, l'Hospice général est habilité à saisir les tribunaux.(3)

4 Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(16) est autorisé à communiquer au personnel de l'Hospice général chargé de l'application de la présente disposition les renseignements nécessaires pour évaluer les ressources des personnes visées par l'alinéa 2, soit en particulier leur revenu net retenu pour déterminer le taux d'imposition, ainsi que leur fortune nette avant déductions sociales, selon la législation genevoise sur l'imposition des personnes physiques.(3)

 

Section 2            Bénéficiaires

 

Art. 11      Principes

1 Ont droit à des prestations d'aide financière prévues par la présente loi les personnes qui :

a)  ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de la République et canton de Genève,

b)  ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien et

c)  répondent aux autres conditions de la présente loi.

2 L'aide financière accordée aux requérants d'asile est régie par les dispositions d'application de la loi fédérale sur l'asile.

3 En dérogation à l'alinéa 2, les personnes admises à titre provisoire ont droit aux prestations d'aide financière prévues par la présente loi si, cumulativement :

a)  elles ont épuisé leurs droits aux prestations de l'assurance-chômage;

b)  elles ont été domiciliées dans le canton de Genève et y ont résidé effectivement, sans interruption, durant les 7 années précédant la demande prévue par l'article 31.(6)

4 Le Conseil d'Etat fixe par règlement les conditions d'une aide financière exceptionnelle, qui peut être inférieure à l'aide financière ordinaire et/ou limitée dans le temps, en faveur des catégories de personnes suivantes qui n'ont pas droit aux prestations ordinaires prévues par l'article 2, lettre b, de la présente loi :

a)  les étudiants et les personnes en formation;

b)  les jeunes adultes sans formation, âgés entre 18 et 25 ans révolus, lorsqu'ils ne suivent aucune formation;

c)  les personnes qui ont le droit de se rendre à Genève pour y chercher un emploi et celles qui ont le droit d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à une année en vertu de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres d'autre part, sur la libre circulation des personnes ainsi que de la convention instituant l'Association européenne de libre échange;

d)  les personnes exerçant une activité lucrative indépendante;

e)  les personnes étrangères sans autorisation de séjour;

f)   les personnes de passage;

g)  les personnes au bénéfice d'une allocation destinée à la création d'une activité indépendante au sens de l'article 42C, alinéa 8.(6)

 

Art. 12      Cas exceptionnels

                 Personnes séjournant en établissement

1 Les personnes majeures qui séjournent dans un établissement reconnu par l'Hospice général en dehors de ceux visés par l'article 3, alinéa 2, peuvent également bénéficier d'une aide financière. Le Conseil d'Etat fixe les modalités par règlement.(6)

                 Biens immobiliers

2 Exceptionnellement, une aide financière peut être accordée à une personne propriétaire d'un bien immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente. Dans ce cas, l'aide financière accordée est remboursable. L'immeuble peut être grevé d'une hypothèque au profit de l'Hospice général.

3 Il est accordé à l'Hospice général en garantie du remboursement des prestations accordées une hypothèque légale qui, en application de l'article 836 du code civil, doit être inscrite au registre foncier; l'intéressé en est informé préalablement.

4 Peuvent être grevés de cette hypothèque les immeubles inscrits au registre foncier au nom de l'intéressé ou au nom de son conjoint ou partenaire enregistré vivant en ménage commun avec lui.

5 Cette hypothèque prend rang après celles qui sont inscrites antérieurement; elle profite des cases libres.

6 Conformément à l'article 807 du code civil, l'inscription d'une hypothèque rend la dette d'assistance imprescriptible.

 

Art. 13      Unité économique de référence

1 Les prestations d'aide financière sont accordées au demandeur et au groupe familial dont il fait partie.

2 Le groupe familial est composé du demandeur, de son conjoint, concubin ou partenaire enregistré vivant en ménage commun avec lui, et de leurs enfants à charge.

3 Les enfants à charge sont les enfants mineurs ainsi que les enfants majeurs jusqu'à l'âge de 25 ans révolus pour autant qu'ils soient en formation ou suivent des études régulières et qu'ils fassent ménage commun avec le demandeur. Les enfants qui sont momentanément absents du domicile du demandeur pour raisons d'études ou de formation, sont considérés comme faisant ménage commun avec celui-ci.

4 Sont des concubins au sens de la présente loi les personnes qui vivent en union libre, indépendamment de la durée de leur union et du fait qu'ils aient un enfant commun.

 

Section 3            Contrat d'aide sociale individuel (CASI)

 

Art. 14      Principes

1 En contrepartie des prestations d'aide financière auxquelles il a droit et des mesures d'intégration sociale ou d'insertion professionnelle mises en place, le bénéficiaire s'engage à participer activement à l'amélioration de sa situation. Cet engagement prend la forme d'un contrat.

2 Cette disposition ne s'applique pas aux personnes visées par l'article 3, alinéa 2, de la présente loi, à savoir les personnes en âge AVS ou au bénéfice d'une rente AI qui séjournent durablement dans un établissement médico-social ou dans un établissement accueillant des personnes handicapées.

 

Art. 15      Objectifs du contrat

Le contrat d'aide sociale individuel poursuit un ou plusieurs des objectifs suivants :

a)  restauration de la dignité de la personne, soit l'acquisition d'un savoir-être et d'un savoir-faire de base destiné à rendre la vie quotidienne la moins problématique possible;

b)  socialisation de la personne, soit la reprise de contact progressive avec la vie sociale et professionnelle, notamment à travers l'exercice d'une activité d'utilité sociale, culturelle ou environnementale;(6)

c)  insertion professionnelle, soit la recherche ou la reprise d'un emploi par le biais de mesures telles que bilan de compétences et orientation professionnelle, formation professionnelle qualifiante et certifiante, stage et placement;(6)

d)  amélioration de la situation matérielle lorsque la personne réalise des revenus insuffisants.

 

Art. 16      Forme du contrat

1 Le contrat d'aide sociale individuel fait l'objet d'un document écrit, qui est signé par le bénéficiaire et l'Hospice général.

2 Chaque membre majeur du groupe familial doit signer un contrat d'aide sociale individuel.

 

Art. 17      Délai

1 En principe, le contrat d'aide sociale individuel est signé dans un délai de 3 mois suivant le dépôt de la demande au sens de l'article 31 de la présente loi.

2 Pendant cette période, une aide financière provisoire est accordée conformément à l'article 28, alinéa 3, de la présente loi.

 

Art. 18      Contenu du contrat

1 Le contrat d'aide sociale individuel contient :

a)  le projet, ainsi que les objectifs à atteindre pour le réaliser;

b)  les délais dans lesquels ces objectifs doivent être atteints;

c)  les moyens à mettre en œuvre à cet effet, en précisant à qui ils incombent.

2 Une évaluation doit être effectuée :

a)  à l'échéance des délais fixés à l'alinéa 1, lettre b, du présent article; ou

b)  6 mois au plus tard après le dépôt de la demande au sens de l'article 31 de la présente loi, si les délais fixés à l'alinéa 1, lettre b, du présent article, dépassent cette durée.

3 Le contrat est réadapté en fonction de l'évolution de la situation, et doit tenir compte des objectifs atteints.

 

Art. 19(6)

 

Art. 20      Collaboration du bénéficiaire

Le bénéficiaire de prestations d'aide financière est tenu de participer activement aux mesures le concernant. Il doit, en particulier, s'engager contractuellement au sens des dispositions précédentes. S'il refuse de signer le contrat d'aide sociale individuel que lui propose l'Hospice général, ou s'il n'en respecte pas la teneur en l'absence de justes motifs, il s'expose aux sanctions prévues à l'article 35, alinéa 1, lettre e, de la présente loi.

 

Section 4            Conditions et mode de calcul des prestations d'aide financière

 

Art. 21      Principe et calcul des prestations d'aide financière

1 Ont droit aux prestations d'aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n'atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d'Etat.

2 Font partie des besoins de base :

a)  le forfait pour l'entretien fixé par règlement du Conseil d'Etat;

b)  le loyer ainsi que les charges ou, si le demandeur est propriétaire de sa demeure permanente, les intérêts hypothécaires, dans les limites fixées par règlement du Conseil d'Etat;

c)  la prime d'assurance-maladie obligatoire des soins, prise en charge selon les modalités définies aux articles 21A et 21B;(12)

d)  les prestations circonstancielles destinées à prendre en charge d'autres frais, définies par règlement du Conseil d'Etat.

3 Le Conseil d'Etat définit par règlement les suppléments d'intégration pris en compte, en dérogation à l'article 25, alinéa 1, lettre a, dans le calcul du droit aux prestations d'aide financière. Il en fixe les montants et les conditions d'octroi.(4)

4 Le Conseil d'Etat peut indexer les prestations d'aide financière selon l'évolution des barèmes intercantonaux.(4)

 

Art. 21A(12)  Modalités relatives à la prise en charge de la prime d'assurance-maladie obligatoire des soins des adultes et des jeunes adultes âgés entre 18 et 25 ans révolus

1 Pour les adultes et les jeunes adultes âgés entre 18 et 25 ans révolus, la prime d'assurance-maladie obligatoire des soins est prise en charge à concurrence de la prime cantonale de référence.

2 La prime cantonale de référence, fixée chaque année par arrêté du Conseil d'Etat, se fonde sur les primes les plus économiques proposées par une sélection d'assureurs pratiquant dans le canton. Les modalités de calcul de cette prime sont précisées par règlement.

3 La prime cantonale de référence est inférieure à la prime moyenne cantonale fixée par le Département fédéral de l'intérieur.

4 Le Conseil d'Etat définit par règlement :

a)  les situations des personnes, dont notamment celles qui ont des frais de maladie élevés, qui permettent, en dérogation à l'alinéa 1, une prise en charge de la prime d'assurance-maladie obligatoire des soins, avec une franchise minimale, à concurrence de la prime moyenne cantonale définie par le Département fédéral de l'intérieur;

b)  les exceptions temporaires pour les nouvelles personnes présentant une demande d'aide sociale et dont la prime d'assurance-maladie obligatoire des soins dépasse la prime cantonale de référence au sens de l'alinéa 1, respectivement la prime moyenne cantonale mentionnée à la lettre a.

 

Art. 21B(12)  Modalités relatives à la prise en charge de la prime d'assurance-maladie obligatoire des soins des assurés âgés de moins de 18 ans révolus

1 Pour les assurés âgés de moins de 18 ans révolus, la prime d'assurance-maladie obligatoire des soins est prise en charge à concurrence de la prime moyenne cantonale fixée par le Département fédéral de l'intérieur.

2 Sont réservées les exceptions temporaires prévues par règlement du Conseil d'Etat pour les nouvelles personnes présentant une demande d'aide sociale et dont la prime d'assurance-maladie obligatoire des soins dépasse la prime moyenne cantonale.

 

Art. 22(9)    Revenus pris en compte

1 Sont pris en compte les revenus et les déductions sur le revenu prévus aux articles 4 et 5 de la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005, sous réserve des exceptions figurant aux alinéas 2 et 3 ci-dessous.

2 Ne font pas partie du revenu pris en compte :

a)  les allocations de naissance;

b)  les prestations pour impotence ainsi que les contributions d'assistance au sens de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité, assurance-accidents ou assurance militaire;

c)  les prestations ponctuelles provenant de personnes, d'institutions publiques ou d'institutions privées ayant manifestement le caractère d'aide occasionnelle;

d)  les versements pour tort moral dans les limites fixées par règlement du Conseil d'Etat;

e)  le 50% du produit de l'exercice d'une activité lucrative du mineur, membre du groupe familial;

f)   une franchise sur le revenu provenant d'une activité lucrative, variant en fonction du taux d'activité lucrative, définie par règlement du Conseil d'Etat, à titre de prestation à caractère incitatif.

3 Ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu les déductions suivantes :

a)  les frais professionnels au sens de l'article 29, alinéas 1 et 2, LIPP et les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, frais de reconversion compris, au sens et dans la limite de l'article 36B LIPP; les frais justifiés par l'usage commercial et professionnel au sens de l'article 30 LIPP pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante;(14)

b)  les frais de garde des enfants au sens de l'article 35 LIPP;

c)  les frais médicaux et dentaires au sens de l'article 32, lettre b, LIPP;(14)

d)  les frais liés à un handicap, au sens de l'article 32, lettre c, LIPP.(14)

4 Sont prises en compte à titre de déductions sur le revenu la pension alimentaire effectivement versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ou au partenaire enregistré dont le partenariat est dissous ou qui vit séparé, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale dans les limites et aux conditions fixées par règlement du Conseil d'Etat.

5 Ne sont pas pris en compte à titre de revenus, mais à titre de fortune, les revenus uniques en capital visés sous les lettres f, i, j, k, q et r de l'article 4 de la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005.

6 Sont assimilées aux ressources de l'intéressé celles des membres du groupe familial.

 

Art. 23      Fortune prise en compte

1 Sont prises en compte la fortune et les déductions sur la fortune prévues aux articles 6 et 7 de la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005, sous réserve des exceptions figurant aux alinéas 3 et 4 ci-dessous.(9)

2 Est assimilée à la fortune de l'intéressé celle des membres du groupe familial.

3 Ne sont pas considérés comme fortune :

a)  les biens grevés d'un usufruit; ni pour l'usufruitier, ni pour le nu-propriétaire;

b)  l'allocation destinée à la création d'une activité indépendante au sens de l'article 42C, alinéa 8, ainsi que les autres aides obtenues pour la création d'une telle activité.(6)

4 Ne sont pas prises en compte les déductions suivantes :

a)  les dettes chirographaires et hypothécaires;

b)  les passifs et découverts commerciaux.(9)

5 Le Conseil d'Etat fixe par règlement les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d'aide financière.(9)

 

Art. 24      Calcul du revenu déterminant

Le revenu déterminant le droit aux prestations d'aide financière est égal au revenu calculé en application de l'article 22 de la présente loi, augmenté d'un quinzième de la fortune calculée en application de l'article 23 de la présente loi.

 

Art. 25      Suppléments d'intégration et autres prestations circonstancielles(4)

1 Peuvent être accordées aux personnes qui, en application des articles 21 à 24 de la présente loi, ont droit à des prestations d'aide financière, les prestations suivantes :

a)  les suppléments d'intégration à titre de prestations à caractère incitatif;

b)  les autres prestations circonstancielles.(4)

2 Le Conseil d'Etat définit par règlement ces prestations et fixe leurs conditions d'octroi.

 

Art. 26      Calcul de la prestation en cas de vie commune ou de cohabitation

1 La prestation due à une personne qui vit en ménage commun avec un ascendant ou un descendant est calculée selon les dispositions sur la communauté de majeurs prévue par règlement du Conseil d'Etat.

2 La prestation due à une personne qui habite avec une autre, sans constituer avec elle un couple de concubins ou lié par un partenariat enregistré, ou former ménage commun au sens de l'alinéa 1 du présent article, est calculée selon les dispositions sur la cohabitation prévues par règlement du Conseil d'Etat.

 

Art. 27      Périodes et dates de référence

1 Pour la fixation des prestations sont déterminantes :

a)  les ressources du mois en cours;

b)  la fortune au 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle la prestation est demandée.

2 En cas de modification notable de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle.

 

Art. 28      Début et fin des prestations

1 Le droit aux prestations d'aide financière naît dès que les conditions de la présente loi sont remplies, mais au plus tôt le 1er jour du mois du dépôt de la demande.

2 Le droit aux prestations d'aide financière s'éteint à la fin du mois où l'une des conditions dont il dépend n'est plus remplie.

3 L'aide financière provisoire, qui peut être accordée en attendant que toutes les conditions de la présente loi soient remplies, est fixée par règlement du Conseil d'Etat. En principe, cette aide ne dure pas plus de trois mois.

 

Section 5            Versement des prestations d'aide financière

 

Art. 29      Paiements à un tiers

1 Pour garantir un usage conforme à leur but, l'Hospice général peut payer le loyer en mains du bailleur et la prime d'assurance-maladie obligatoire en mains de l'assureur.

2 Lorsque le bénéficiaire n'emploie pas les prestations d'aide financière pour son entretien et pour celui des personnes dont il a la charge, ou s'il est prouvé qu'il n'est pas capable de les affecter à ce but, l'Hospice général verse les prestations à un tiers qualifié ayant envers le bénéficiaire un devoir d'assistance ou s'occupant de ses affaires en permanence.

3 Les prestations versées à un tiers ne peuvent être compensées avec des créances à l'égard du bénéficiaire. Elles doivent être utilisées exclusivement pour l'entretien du bénéficiaire et des personnes dont il a la charge.

4 Le tiers qui reçoit les prestations d'aide financière doit faire rapport sur leur emploi à l'Hospice général.

5 Le conjoint ou le partenaire enregistré est assimilé à un tiers.

 

Art. 30      Compensation

L'Hospice général peut compenser les sommes dues par le bénéficiaire avec des prestations d'aide financière échues qu'il est tenu de verser au sens de la présente loi, pour autant que le minimum vital du bénéficiaire, calculé selon les normes d'insaisissabilité de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889, soit respecté.

 

Section 6            Procédure et renseignements

 

Art. 31      Demande

Les prestations d'aide financière prévues par la présente loi doivent faire l'objet d'une demande écrite de l'intéressé ou de son représentant légal, adressée à l'Hospice général.

 

Art. 32      Collaboration du demandeur

1 Le demandeur ou son représentant légal doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière.

2 Il doit autoriser l'Hospice général à prendre des informations à son sujet qui sont nécessaires pour déterminer son droit. En particulier, il doit lever le secret bancaire et fiscal à la demande de l'Hospice général.

3 Il doit se soumettre à une enquête de l'Hospice général lorsque celui-ci le demande.

4 Ces obligations valent pour tous les membres du groupe familial.

 

Art. 33      Information obligatoire en cas de modification des circonstances

1 Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l'Hospice général tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression.

2 En outre, il doit signaler immédiatement à l'Hospice général les droits qui peuvent lui échoir, notamment par une part de succession, même non liquidée. La même obligation s'applique à tous les legs ou donations.

3 Ces obligations valent pour tous les membres du groupe familial.

 

Art. 34      Examen médical

L'Hospice général peut demander au bénéficiaire de se soumettre à l'examen de son médecin-conseil lorsqu'il est en incapacité de travail et que l'Hospice général ne peut, sur la base des données médicales en sa possession, se déterminer sur l'ouverture ou le maintien du droit aux prestations d'aide sociale.

 

Section 7            Réduction, refus, suspension et suppression des prestations d'aide financière

 

Art. 35      Réduction, refus, suspension et suppression des prestations d'aide financière

1 Les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées dans les cas suivants :

a)  le bénéficiaire ne répond pas ou cesse de répondre aux conditions de la présente loi;

b)  le bénéficiaire renonce à faire valoir des droits auxquels les prestations d'aide financière sont subsidiaires (article 9, alinéa 2, de la présente loi);

c)  le bénéficiaire, intentionnellement, ne s'acquitte pas de son obligation de collaborer telle que prescrite par l'article 32 de la présente loi;

d)  le bénéficiaire refuse de donner les informations requises (articles 7 et 32 de la présente loi), donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles;

e)  le bénéficiaire ne veut pas s'engager dans un contrat d'aide sociale individuel (article 20 de la présente loi) ou n'en respecte pas intentionnellement les conditions;

f)   le bénéficiaire refuse de rembourser à l'Hospice général des prestations sociales ou d'assurances sociales constituant des revenus au sens de l'article 22, perçues avec effet rétroactif, et qui concernent une période durant laquelle il bénéficiait des prestations d'aide financière.

2 En cas de réduction, suspension, refus ou suppression des prestations d'aide financière, l'Hospice général rend une décision écrite et motivée, indiquant les voies de droit.

3 Les décisions de réduction sont rendues pour une durée déterminée à l'échéance de laquelle la situation est réexaminée.

4 Le Conseil d'Etat précise, par règlement, les taux de réduction applicables. Dans tous les cas, le bénéficiaire doit disposer d'un montant correspondant à l'aide financière versée aux étrangers non titulaires d'une autorisation de séjour régulière.

 

Section 8            Remboursement et remise des prestations d'aide financière

 

Art. 36      Prestations perçues indûment

1 Est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit.

2 Par décision écrite, l'Hospice général réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l'ont acceptée, le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire.

3 Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi.

4 Les héritiers sont solidairement responsables, mais seulement à concurrence du montant de la succession.

5 L'action en restitution se prescrit par 5 ans, à partir du jour où l'Hospice général a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard 10 ans après la survenance du fait.

6 Si la restitution de l'indu donne lieu à compensation, le minimum vital du bénéficiaire, calculé selon les normes d'insaisissabilité de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889, doit être respecté.

 

Art. 37      Prestations versées à titre d'avances sur des prestations sociales ou d'assurances sociales et prestations touchées à titre rétroactif en dehors d'une avance

1 Si les prestations d'aide financière prévues par la présente loi ont été accordées à titre d'avances, dans l'attente de prestations sociales ou d'assurances sociales, les prestations d'aide financière sont remboursables, à concurrence du montant versé par l'Hospice général durant la période d'attente, dès l'octroi desdites prestations sociales ou d'assurances sociales.

2 L'Hospice général demande au fournisseur de prestations que les arriérés de prestations afférents à la période d'attente soient versés en ses mains jusqu'à concurrence des prestations d'aide financière fournies durant la même période.

3 Il en va de même lorsque des prestations sociales ou d'assurances sociales sont versées au bénéficiaire avec effet rétroactif pour une période durant laquelle il a perçu des prestations d'aide financière.

4 L'action en restitution se prescrit par 5 ans, à partir du jour où l'Hospice général a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard 10 ans après la survenance du fait.

 

Art. 38      Prestations versées à titre d'avances successorales, dans l'attente d'un capital pour cause de décès, de la liquidation du régime matrimonial ou du régime des biens des partenaires enregistrés

1 Si les prestations d'aide financière prévues par la présente loi ont été accordées dans l'attente de la liquidation d'une succession, du versement d'un capital pour cause de décès par la prévoyance professionnelle ou par une assurance-vie, les prestations d'aide financière sont remboursables.

2 L'Hospice général demande au bénéficiaire le remboursement des prestations d'aide financière accordées depuis l'ouverture de la succession, dès qu'il peut disposer de sa part dans la succession ou du capital provenant de la prévoyance professionnelle ou d'une assurance-vie.

3 La présente disposition s'applique également aux prestations accordées dans l'attente de la liquidation du régime matrimonial ou du régime des biens des partenaires enregistrés. Dans ce cas, l'Hospice général demande le remboursement des prestations d'aide financière accordées depuis l'ouverture de l'action en liquidation du régime, dès que le bénéficiaire peut disposer de sa part de liquidation.

4 L'action en restitution se prescrit par 5 ans, à partir du jour où l'Hospice général a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard 10 ans après la survenance du fait.

 

Art. 39      Prestations versées à un propriétaire d'un bien immobilier

1 Les prestations d'aide financière accordées à un propriétaire d'un bien immobilier en vertu de l'article 12, alinéa 2, sont remboursables.

2 L'Hospice général demande le remboursement de ces prestations dès que le bénéficiaire ne remplit plus les conditions de l'article 8, alinéa 1.

3 L'action en restitution se prescrit par 5 ans, à partir du jour où l'Hospice général a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard 10 ans après la survenance du fait.

 

Art. 40      Dessaisissement et gains extraordinaires

1 Si des prestations d'aide financière prévues par la présente loi ont été accordées alors que le bénéficiaire s'est dessaisi de ses ressources ou de parts de fortunes, les prestations d'aide financière sont remboursables.

2 Il en est de même lorsque le bénéficiaire est entré en possession d'une fortune importante, a reçu un don, réalisé un gain de loterie ou d'autres revenus extraordinaires ne provenant pas de son travail, ou encore lorsque l'équité l'exige pour d'autres raisons.

3 L'action en restitution se prescrit par 5 ans, à partir du jour où l'Hospice général a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard 10 ans après la survenance du fait.

 

Art. 41      Obligations des héritiers

1 Lorsqu'une personne décède alors qu'elle est au bénéfice des prestations d'aide financière prévue par la présente loi, ses héritiers doivent rembourser les prestations dont a bénéficié le défunt à concurrence de l'actif net recueilli, avant calcul des droits de succession.

2 Le droit de demander le remboursement se prescrit par 10 ans à partir du dernier versement de prestations d'aide financière octroyée par l'Hospice général.

 

Art. 42      Remise

1 Le bénéficiaire qui était de bonne foi n'est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile.

2 Dans ce cas, il doit formuler par écrit une demande de remise dans un délai de 30 jours dès la notification de la demande de remboursement. Cette demande de remise est adressée à l'Hospice général.

 

Chapitre III(6)     Insertion professionnelle

 

Art. 42A(6)  Principe

1 Toute personne majeure bénéficiant de prestations d'aide financière met tout en œuvre pour retrouver un emploi.

2 A cette fin, elle peut bénéficier des mesures d'insertion professionnelle mises en place par l'Etat dans le cadre des dispositifs prévus par la présente loi ainsi que de l'allocation de retour en emploi et des emplois de solidarité sur le marché complémentaire prévus par la loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983.(11)

3 Dans la mise en place des mesures d'insertion professionnelle, l'Etat veille à éviter toute concurrence tant avec les entreprises commerciales genevoises, en particulier celles régies par des conventions collectives de travail, qu'au sein du secteur public ou subventionné.

4 Les bénéficiaires de prestations complémentaires familiales, au sens de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968, peuvent bénéficier, à leur demande, des prestations prévues par le présent chapitre.

5 Le présent article ne consacre toutefois pas un droit pour le bénéficiaire d'obtenir une mesure déterminée.

 

Art. 42B(6)  Stage d'évaluation à l'emploi

1 Le stage d'évaluation à l'emploi a pour objectif de déterminer la capacité des bénéficiaires à se réinsérer sur le marché de l'emploi et d'établir un plan de réinsertion. Son résultat ne peut être considéré comme une évaluation définitive de la capacité des bénéficiaires à se réinsérer sur le marché de l'emploi. Le stage d'évaluation précède l'octroi de toute mesure d'insertion professionnelle.

2 En cas d'évolution significative de sa situation, une personne au bénéfice de l'aide sociale peut demander ou se voir proposer la participation à un nouveau stage. Les modalités et la durée de ce dernier tiennent compte de ce qui a été précédemment effectué et évalué.

3 Pour toute personne venant d'épuiser ses droits en matière d'assurance-chômage fédérale ou cantonale, le stage d'évaluation à l'emploi est prescrit dès l'ouverture du droit aux prestations d'aide financière.

4 Pour toute autre personne nouvellement bénéficiaire de prestations d'aide financière, une décision quant à l'octroi du stage d'évaluation à l'emploi est prise dans un délai de 4 semaines dès l'ouverture du droit.

5 Pour toute personne déjà bénéficiaire de prestations d'aide financière, le stage d'évaluation à l'emploi est systématiquement prescrit :

a)  avant l'octroi de toute mesure d'insertion professionnelle;

b)  à la signature d'un contrat d'aide sociale individuel, au sens de l'article 15, lettre c, de la présente loi, dont l'objectif est l'insertion professionnelle.

 

Art. 42C(6)  Mesures d'insertion professionnelle

1 Des mesures d'insertion professionnelle sont octroyées en conformité avec le plan de réinsertion déterminé à l'issue du stage d'évaluation à l'emploi.

2 Les mesures d'insertion professionnelle tiennent compte, notamment du marché de l'emploi et, dans leur durée, des besoins individuels des bénéficiaires; elles font l'objet d'un suivi régulier.

3 Les mesures d'insertion professionnelle se déclinent selon les catégories suivantes :

a)  bilan de compétence et orientation professionnelle;

b)  formation professionnelle qualifiante et certifiante;

c)  validation des acquis et de l'expérience;

d)  stage en entreprise, en milieu protégé ou associatif;

e)  placement sur le marché ordinaire du travail.

4 Pour les personnes de moins de 30 ans, une attention particulière est portée à la possibilité d'une formation professionnelle qualifiante et certifiante.

5 Les frais jugés nécessaires pour la réalisation de plans de réinsertion mais sortant du cadre habituel des mesures peuvent également être pris en charge.

6 Pendant la durée d'une formation professionnelle qualifiante et certifiante agréée dans le cadre du plan de réinsertion, les personnes bénéficient d'une prestation circonstancielle au sens de l'article 25, au maximum durant 4 ans.

7 Ces mesures, ainsi que leur suivi, sont mises en place et coordonnées par un service de l'Hospice général, composé de spécialistes formés dans les domaines de l'aide sociale, de l'orientation et de la formation professionnelle et continue, ainsi que du placement. La subvention accordée à l'Hospice général tient compte des moyens nécessaires au fonctionnement de ce service.

8 Une allocation unique et remboursable peut être octroyée à toute personne présentant un projet de création d'une activité indépendante, pour autant que cette dernière soit jugée viable dans la durée.

9 Le service de l'Hospice général chargé de ces mesures collabore avec les partenaires sociaux, notamment pour l'attribution de formations professionnelles en adéquation avec les besoins du marché de l'emploi. Il collabore avec les structures publiques ou privées œuvrant pour l'intégration socio-professionnelle des personnes sans emploi.

 

Art. 42D(6)  Collaboration et communication des données avec l'assurance-invalidité

1 Pour les dossiers qui relèvent à la fois de l'aide sociale et de l'assurance-invalidité, il est fait application de la collaboration interinstitutionnelle au sens de l'article 68bis de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959. Dans ces cas, l'Hospice général est autorisé à communiquer à l'office compétent de l'assurance-invalidité des données personnelles pertinentes, si aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, et si les renseignements et documents transmis servent à déterminer les mesures d'insertion appropriées pour les personnes concernées ou à clarifier les prétentions de ces dernières envers l'assurance ou l'aide sociale.

2 L'Hospice général collabore avec l'office compétent de l'assurance-invalidité afin d'établir une stratégie concertée de réinsertion dans le cadre des dispositions légales en vigueur.

 

Art. 42E(6)  Collaboration et communication des données avec l'assurance-chômage

1 Dans le cadre de l'application de l'article 42A, alinéa 2, l'Hospice général est autorisé à transmettre à l'autorité compétente en matière de mesures cantonales de chômage, si aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les informations nécessaires servant à l'octroi d'une allocation de retour en emploi ou d'un placement en emploi de solidarité.

2 Dans le cadre de l'application de l'article 42B, alinéa 2, s'agissant des informations relevant du régime fédéral, l'Hospice général demande à l'autorité compétente en matière de chômage, selon les formes prévues par l'article 97a de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982, les informations nécessaires à déterminer la mesure la plus appropriée. Pour les informations relevant des mesures cantonales en matière de chômage, l'autorité compétente est autorisée à transmettre à l'Hospice général, si aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les informations nécessaires à déterminer la mesure la plus appropriée.

 

Art. 42F(6)  Organisation

1 Le stage d'évaluation à l'emploi est confié à des organismes sans but lucratif.

2 Le Conseil d'Etat fixe par règlement le cadre contractuel avec les organismes concernés, la procédure d'octroi des mesures ainsi que celle des allocations pour la création d'une activité indépendante et les conditions de remboursement de ces allocations.

 

Chapitre IV(6)    Prestations d'aide d'urgence accordées aux personnes qui, en application de la législation fédérale sur l'asile, sont frappées d'une décision de renvoi exécutoire et auxquelles un délai de départ a été imparti

 

Art. 43      Principe

Les personnes qui, en application de la législation fédérale sur l'asile, sont frappées d'une décision de renvoi exécutoire et auxquelles un délai de départ a été imparti, ont droit aux prestations d'aide d'urgence en application de l'article 12 de la Constitution fédérale, lorsqu'elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins vitaux par leurs propres moyens.

 

Art. 44      Prestations d'aide d'urgence

1 Les prestations d'aide d'urgence sont, en principe et en tenant compte des situations personnelles notamment de la durée du séjour et du comportement, fournies en nature. Elles comprennent :

a)  le logement dans un lieu d'hébergement collectif;

b)  la nourriture;

c)  la mise à disposition de vêtements et d'articles d'hygiène de base;

d)  les soins de santé indispensables;

e)  l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité.

2 Le règlement d'exécution précise la nature et l'étendue des prestations d'aide d'urgence.

 

Art. 45      Subsidiarité des prestations et procédure

1 Les prestations d'aide d'urgence sont subsidiaires à toute autre prestation ou source de revenu.

2 Le demandeur doit collaborer à l'établissement des faits nécessaires au traitement de sa demande.

3 Le demandeur obtient l'aide d'urgence sur présentation d'un document de contrôle établi par l'office cantonal de la population et des migrations(8) attestant de son identité et de sa situation juridique. L'office cantonal est tenu d'établir ce document séance tenante, le cas échéant à titre provisoire.

4 Le règlement d'exécution fixe la procédure.

 

Art. 46      Information

Les organes d'application veillent à ce que les personnes concernées disposent de l'information sur l'obtention et la nature de ces prestations d'aide.

 

Art. 47      Décisions et voies de droit

Les décisions rendues en application des dispositions du présent chapitre sont écrites et motivées. Elles indiquent les voies de droit, sont notifiées sans délai et remises en mains propres du destinataire.

 

Titre III             Procédure, voies de droit, dispositions pénales

 

Art. 48      Communication de données

La communication de données personnelles pertinentes entre l'Hospice général et les différents services publics ou privés octroyant des prestations sociales est autorisée, y compris par voie électronique, lorsqu'elle est nécessaire à l'accomplissement des tâches prévues par la présente loi.

 

Art. 49      Entraide administrative

1 Les autorités administratives et judiciaires, les employeurs et les organismes s'occupant du bénéficiaire et des membres du groupe familial fournissent gratuitement à l'Hospice général sur demande écrite et motivée, les renseignements qui lui sont nécessaires pour :

a)  fixer ou modifier des prestations;

b)  réclamer le remboursement de prestations;

c)  prévenir des versements indus.

2 Dans la mesure où aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, l'Hospice général fournit, sur demande écrite et motivée, des renseignements aux organismes chargés d'appliquer les législations fédérale et cantonale en matière de sécurité sociale et d'aide sociale lorsqu'ils sont nécessaires pour :

a)  fixer ou modifier les prestations;

b)  réclamer le remboursement de prestations;

c)  prévenir des versements indus.

 

Art. 50      Décisions de l'Hospice général

Toute décision prise par l'Hospice général en application de la présente loi est écrite et motivée. Elle mentionne expressément dans quel délai, sous quelle forme et auprès de quelle autorité il peut être formé une opposition.

 

Art. 51      Opposition

1 Les décisions peuvent faire l'objet d'une opposition écrite, adressée à la direction de l'Hospice général dans un délai de 30 jours à partir de leur notification.

2 Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai de 60 jours. Elles sont écrites et motivées. Elles mentionnent le délai de recours et l'autorité auprès de laquelle il peut être formé recours.

 

Art. 52      Recours

Les décisions sur opposition de la direction de l'Hospice général peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice(5) dans un délai de 30 jours à partir de leur notification.

 

Art. 53      Force exécutoire

Est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889, toute décision de l'Hospice général ou d'une autorité de recours quand elle n'est plus ou pas susceptible d'opposition ou de recours.

 

Art. 54      Contrôle

1 L'Hospice général procède, par sondage ou au besoin, à des enquêtes sur la situation financière du demandeur et des membres du groupe familial qui demandent ou obtiennent des prestations d'aide financière prévues par la présente loi.

2 Les membres du personnel de l'Hospice général chargés d'effectuer des enquêtes en lien avec l'octroi de prestations d'aide financière sont assermentés par le Conseil d'Etat conformément à la loi sur les prestations des serments, du 24 septembre 1965.

 

Art. 55      Disposition pénale

Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient ou tente d'obtenir pour lui-même ou pour autrui, des prestations d'aide financière indues, sera puni, à moins d'encourir une peine plus sévère en vertu du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, d'une amende jusqu'à 20 000 francs au plus.

 

Titre IV            Dispositions finales et transitoires

 

Art. 56      Evaluation

1 Les effets de la présente loi sont évalués par une instance extérieure et indépendante 3 ans après son entrée en vigueur.

2 Une évaluation ultérieure sera décidée par le Conseil d'Etat en cas de besoin, ainsi que lors de modifications significatives de la présente loi.(6)

3 Quatre ans après l'entrée en vigueur des modifications de la présente loi concernant l'insertion professionnelle, une instance extérieure évalue l'impact des mesures d'insertion sur le retour à l'emploi des personnes concernées, notamment en fonction de leur profil, ainsi que sur leurs conditions de vie.(6)

4 Le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil un rapport communiquant les résultats des évaluations.(6)

 

Art. 57      Dispositions d'application

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.

 

Art. 58      Clause abrogatoire

1 La loi sur l'assistance publique, du 19 septembre 1980, est abrogée.

                 Modification du 11 février 2011

2 La loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994, est abrogée.(6)

 

Art. 59      Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

 

Art. 60      Dispositions transitoires

1 La présente loi s'applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la loi sur l'assistance publique, du 19 septembre 1980, ainsi qu'à toutes les personnes présentant une nouvelle demande.

2 Avant le 1er janvier 2008, les articles 43 à 47 ne seront applicables qu'aux personnes dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière passée en force, à l'exclusion des personnes dont la demande d'asile a été rejetée sur le fond.

                 Modifications du 11 février 2011 -
Maintien du droit aux prestations des anciens bénéficiaires de la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994

3 Les personnes qui ont bénéficié de prestations d'aide sociale prévues par la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (ci-après : l'ancienne loi), au cours des 6 mois précédant l'entrée en vigueur de l'article 58, alinéa 2, de la présente loi, peuvent bénéficier, pendant une durée de 36 mois dès l'entrée en vigueur des présentes modifications, des prestations d'aide sociale prévues par l'ancienne loi dans la mesure où elles en remplissent les conditions et si l'interruption du droit aux prestations n'a pas duré plus de 6 mois.(6)

4 Les personnes dont la demande de prestations est pendante au moment de l'entrée en vigueur de l'article 58, alinéa 2, de la présente loi, peuvent également bénéficier des prestations prévues par l'ancienne loi, dans la mesure où elles remplissent les conditions de son article 2.(6)

5 Peuvent également bénéficier de ces prestations les personnes qui ont épuisé leurs droits aux prestations de chômage (régime fédéral et cantonal) avant l'entrée en vigueur de l'article 58, alinéa 2, de la présente loi, sans avoir pu déposer une demande de prestations, et qui cumulativement :

a)  remplissent les conditions de l'article 2 de l'ancienne loi;

b)  déposent leur demande dans un délai de 30 jours dès l'entrée en vigueur de l'article 58, alinéa 2, de la présente loi.(6)

                 Droit applicable

6 Les prestations des personnes visées par l'article 60, alinéas 3 à 5, de la présente loi sont calculées en application des articles 3 à 8 de l'ancienne loi.(6)

7 Pour le surplus, les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes visées par l'article 60, alinéas 3 à 5, à l'exception des dispositions qui induiraient un cumul de prestations et qui sont définies par règlement du Conseil d'Etat.(6)

8 En cas d'interruption du droit aux prestations calculées en application de l'alinéa 6, pour une durée supérieure à 6 mois, toute nouvelle demande de prestations d'aide financière est traitée en application des dispositions figurant aux titres I à III de la présente loi.(6)

                 Obligation de rembourser

9 Les articles 36 à 38 et 42 de la présente loi s'appliquent aux prestations d'aide sociale versées en application de l'ancienne loi, dans la mesure où elles auraient donné lieu à restitution selon cette loi et si l'action en restitution n'est pas prescrite au moment de l'abrogation de ladite loi.(6)

10 Les prestations accordées à un propriétaire d'immeuble garanties par une hypothèque légale en application des articles 8 et 25 de l'ancienne loi sont remboursables en cas de décès du bénéficiaire ou en cas d'aliénation de l'immeuble.(6)

                 Hypothèques légales

11 Les hypothèques légales constituées en application des articles 8 et 25 de l'ancienne loi sont maintenues et garantissent la créance de l'Hospice général pour les prestations accordées sur la base de ladite loi.(6)

                 Principe et calcul des prestations d'aide financière

12 Dans le règlement d'application, le Conseil d'Etat aligne les montants maximaux prévus sur ceux figurant, au moment de l'adoption de la présente loi, dans l'ancienne loi, ou son règlement d'application, pour :

a)  le loyer et les charges ou, si le demandeur est propriétaire de sa demeure permanente, les intérêts hypothécaires;

b)  la franchise mensuelle déduite sur le revenu d'une activité lucrative.(6)

                 Modifications du 17 décembre 2015

                 Application progressive de la prime cantonale de référence

13 L'application de la prime cantonale de référence intervient de manière progressive :

a)  pendant un délai de 2 ans dès l'entrée en vigueur des modifications du 17 décembre 2015, les bénéficiaires de prestations d'aide sociale sont incités à choisir un contrat d'assurance-maladie obligatoire des soins permettant la prise en charge de leur prime en application des modalités définies par les nouvelles dispositions. Pendant ce délai, la prise en charge de la prime d'assurance-maladie obligatoire des soins selon l'ancien droit reste possible;

b)  dès la troisième année suivant l'entrée en vigueur des modifications du 17 décembre 2015, la prime d'assurance-maladie obligatoire des soins est prise en charge exclusivement en application du nouveau droit.(12)

                 Exception à l'application de la prime cantonale de référence pour les bénéficiaires qui perdraient leur droit à l'aide sociale

14 Pour les personnes qui sont au bénéfice de l'aide sociale au moment de l'entrée en vigueur des modifications du 17 décembre 2015 et qui perdraient leur droit à ces prestations en raison de la prise en compte de la prime cantonale de référence, les besoins de base au sens de l'article 21, alinéa 2, continuent à être calculés selon l'ancien droit, soit avec la prise en compte de la prime d'assurance-maladie obligatoire des soins, à concurrence de la prime moyenne cantonale fixée par le Département fédéral de l'intérieur, et cela aussi longtemps qu'elles remplissent les autres conditions pour être bénéficiaires de prestations d'aide sociale.(12)

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

J 4 04      L sur l'insertion et l'aide sociale individuelle

22.03.2007

19.06.2007

Modifications :

 

 

  1. n. : 4/4; a. : 5°cons.

26.06.2008

01.02.2010

  2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2)

11.11.2008

11.11.2008

  3. n. : 10/4; n.t. : 10/2, 10/3

14.11.2008

01.03.2009

  4. n. : (d. : 21/3 >> 21/4) 21/3;
n.t. : 22, 25 (note), 25/1

14.11.2008

01.07.2009

  5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (52)

01.01.2011

01.01.2011

  6. n. : 2/c, (d. : 11/3 >> 11/4) 11/3, 11/4g, (d. : chap. III du titre II >> chap. IV du titre II) chap. III du titre II, 42A, 42B, 42C, 42D, 42E, 42F, (d. : 56/3 >> 56/4) 56/3, 58/2, 60/3, 60/4, 60/5, 60/6, 60/7, 60/8, 60/9, 60/10, 60/11, 60/12;
n.t. : intitulé de la loi, 12/1, 15/b, 15/c, 22/3, 23/3, 56/2;
a. : 19

11.02.2011

01.02.2012

  7. n.t. : 3/2

11.02.2011

01.11.2012

  8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1, 45/3)

15.05.2014

15.05.2014

  9. n. : (d. : 23/4 >> 23/5) 23/4; n.t. : 22, 23/1

05.06.2014

06.09.2014

10. n.t. : 4°cons.

23.01.2015

21.03.2015

11. n.t. : 42A/2

18.09.2015

19.12.2015

12. n. : 21A, 21B, 60/13, 60/14; n.t. : 21/2c

17.12.2015

01.01.2017

13. a. : 4/4

18.03.2016

01.01.2017

14. n. : (d. : 22/3c >> 22/3d) 22/3c; n.t. : 22/3a

27.01.2017

10.05.2017

15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1, 10/4)

04.09.2018

04.09.2018

16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10/4)

29.08.2023

29.08.2023