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Dernières modifications au 28 juin 2023

 

Règlement d'exécution de la loi sur le revenu déterminant unifié
(RRDU)

J 4 06.01

du 27 août 2014

(Entrée en vigueur : 6 septembre 2014)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005 (ci-après : la loi),

arrête :

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1(2)      Institutions admises à utiliser le revenu déterminant unifié

1 Les institutions admises à utiliser le revenu déterminant unifié pour le calcul de leurs prestations tarifaires, de leurs émoluments ou pour l'application de tarifs, au sens des articles 2, alinéas 2, lettre a, et 3, et 12, lettre c, de la loi, sont les suivantes :

a)  Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD) : application de tarifs;

b)  office cantonal de la culture et du sport : application de tarifs;

c)  service dentaire scolaire : application de tarifs;

d)  service de protection des mineurs : application de tarifs;

e)  office médico-pédagogique : application de tarifs;

f)   service écoles et sport, art, citoyenneté : application de l'exonération partielle des écolages aux élèves des écoles accréditées pour l'enseignement de la musique, de la rythmique, de la danse et du théâtre;(10)

g)  service des bourses et prêts d'études : octroi du chèque annuel de formation;

h)  office cantonal du logement et de la planification foncière : accès à un logement d'utilité publique et calcul de la surtaxe liée à ce dernier;(8)

i)   Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire (GIAP) : application de tarifs.(9)

2 Les services de l'Etat visés à l'article 2, alinéa 2, lettre b, de la loi, sont les suivants :

a)  le service de protection de l'adulte;

b)  le service de protection des mineurs.

3 Les fondations immobilières de droit public et leur secrétariat, respectivement visés par les articles 14A et 14F de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977, sont autorisés au sens de l'article 2, alinéa 2, lettre c, de la loi, à consulter le revenu déterminant dans le cadre de l'inscription, de la mise à jour et de la sélection des demandes de logement d'utilité publique.

4 Les offices cantonaux des poursuites et des faillites sont autorisés, au sens de l'article 2, alinéa 2, lettre d, de la loi, à consulter la base de données du revenu déterminant unifié pour l'instruction des dossiers de saisies, de séquestres et de faillites.(11)

 

Art. 2        Attributions du centre de compétences du revenu déterminant unifié

Le centre de compétences du revenu déterminant unifié assure notamment les tâches suivantes, au sens des articles 3B de la loi et 13 du règlement sur l'organisation et la gouvernance des systèmes d'information et de communication, du 26 juin 2013 :

a)  la pérennité et le développement du dispositif organisationnel du revenu déterminant unifié;

b)  la gestion opérationnelle et le fonctionnement de l'ensemble du dispositif du revenu déterminant unifié ainsi que la sécurité de son système d'information;

c)  l'administration des utilisateurs, en particulier l'attribution technique des droits d'accès et de traitement des données sur proposition des services et entités intégrés au dispositif du revenu déterminant unifié;

d)  les conseils et le soutien technique aux utilisateurs, leur information régulière et leur coordination;

e)  l'application des procédures relatives au revenu déterminant unifié par les services et entités intégrés au dispositif;

f)   la gestion et le contrôle de la qualité des données du système d'information du revenu déterminant unifié placées sous la responsabilité du département chargé des politiques sociales;

g)  la qualification des incidents, leur signalement à l'office cantonal des systèmes d'information et du numérique(5) et la contribution à leur résolution;

h)  la sécurité du dispositif du système d'information du revenu déterminant unifié;

i)   le contrôle interne du système d'information du revenu déterminant unifié selon le modèle défini par le département chargé des politiques sociales;

j)   la supervision du contrôle interne effectué par les services et entités intégrés au dispositif du revenu déterminant unifié en adéquation avec le contrôle interne visé à la lettre i.

 

Chapitre II       Eléments, calcul et actualisation du revenu déterminant unifié

 

Art. 3        Calcul du socle du revenu déterminant unifié

En référence au calcul du socle du revenu déterminant unifié visé à l'article 9, alinéa 1, de la loi, le montant de revenu ou de fortune de la taxation fiscale qui est commun à deux personnes majeures, sans qu'il soit précisé à laquelle des deux cet élément est rattaché, est attribué à parts égales au socle du revenu déterminant unifié de chacune de ces deux personnes.

 

Art. 4        Calcul du revenu déterminant unifié en cas de non‑disponibilité des éléments de revenus et de fortune

1 Les éléments de revenus et de fortune sont considérés comme n'étant pas disponibles au sens de l'article 9, alinéa 2, de la loi dans les cas suivants :

a)  lorsque le contribuable est assujetti à l'impôt à la source;

b)  lorsque l'administration fiscale cantonale n'a pas communiqué au centre de compétences du revenu déterminant unifié les données suffisantes pour le calcul automatique du revenu déterminant unifié.

2 Pour les contribuables dont les éléments de revenus et de fortune ne sont pas disponibles au sens de l'alinéa 1, le coefficient appliqué aux revenus bruts est de 0,86. Ce coefficient est fixé par le département chargé des politiques sociales, en fonction des calculs effectués par l'administration fiscale cantonale sur la base du revenu déterminant unifié des contribuables imposés selon le barème ordinaire. Il est révisé périodiquement.(12)

3 Les revenus bruts au sens de l'alinéa 2 sont les suivants :

a)  le revenu de l'activité dépendante, respectivement indépendante, y compris les prestations découlant des régimes de l'assurance-chômage, de l'assurance-maladie, de l'assurance-accidents, de l'assurance militaire et des allocations pour perte de gain;

b)  les rentes et pensions;

c)  les prestations versées au titre de la législation fédérale et cantonale en matière d'allocations familiales.(2)

4 Sont déduites des revenus bruts les pensions alimentaires et les contributions d'entretien pour les enfants versées au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées au partenaire ou ex-partenaire enregistré en cas de suspension de la vie commune ou de dissolution du partenariat enregistré.(2)

5 Les éléments de fortune considérés comme n'étant pas disponibles au sens de l'alinéa 1 doivent être déclarés et justifiés par l'intéressé.(2)

 

Art. 5(2)      Actualisation du revenu déterminant unifié

1 L'intéressé qui remplit les conditions fixées à l'article 10, alinéa 2, de la loi, demande l'actualisation de son revenu déterminant unifié auprès du service qui lui a octroyé la prestation sociale ou du service compétent pour traiter sa nouvelle demande de prestation.

2 Concernant l'aide sociale, l'actualisation du revenu déterminant unifié, qui intervient sur une base mensuelle au sens de l'article 21 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle, du 22 mars 2007, est annualisée dans la base unique de données du revenu déterminant unifié.

 

Art. 6(2)      Revenus et déductions sur le revenu pour lesquels un coefficient ou un forfait est pris en compte

1 En application de l'article 4, alinéa 2, de la loi, les éléments de revenus suivants sont déterminés au moyen d'un coefficient :

a)  le rendement de la fortune mobilière visé à l'article 4, alinéa 1, lettre d, de la loi;

b)  le rendement de la fortune immobilière visé à l'article 4, alinéa 1, lettre e, de la loi.

2 En application de l'article 5, alinéa 2, de la loi, les déductions ci-après sont déterminées comme suit :

                 Au moyen d'un coefficient

a)  les déductions liées à l'acquisition du revenu visées à l'article 5, alinéa 1, lettres a, b et c, de la loi;

b)  les frais professionnels, de même que les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, frais de reconversion compris, visés à l'article 5, alinéa 1, lettre d, de la loi.

                 Au moyen d'un forfait

c)  les frais liés à un handicap visés à l'article 5, alinéa 1, lettre g, de la loi, sauf si ceux-ci ont pu être établis conformément à l'article 6A, lettre b, du présent règlement.

3 Les coefficients et forfaits au sens des alinéas 1 et 2 sont fixés par le département chargé des politiques sociales, en fonction des calculs effectués par l'administration fiscale cantonale. Ils sont révisés périodiquement.

 

Art. 6A(2)    Période de prise en compte des éléments en cas d'actualisation

En application de l'article 10, alinéa 4, de la loi, les éléments suivants sont actualisés sur la base de la situation au 31 décembre de l'année précédant l'actualisation :

a)  le produit de l'activité lucrative indépendante visé à l'article 4, alinéa 1, lettre b, de la loi;

b)  les frais liés à un handicap visés à l'article 5, alinéa 1, lettre g, de la loi;

c)  les frais médicaux et dentaires à charge visés à l'article 5, alinéa 1, lettre h, de la loi;

d)  les éléments de fortune immobilière et mobilière visés à l'article 6 de la loi.

 

Art. 6B(8)    Actualisation en lien avec les prestations tarifaires

Le processus d'actualisation du revenu déterminant unifié selon l'article 10, alinéas 1 et 3, de la loi s'applique également aux prestations visées par l'article 1, alinéa 1, lettres g et h, et alinéa 3, du présent règlement.

 

Chapitre III      Hiérarchie des prestations

 

Art. 7        Cas particuliers

En application de l'article 11, alinéa 2, de la loi, la demande de prestations est examinée, même en l'absence d'une décision sur une ou plusieurs prestations se situant avant dans la hiérarchie, dans les cas suivants :

a)  il existe une situation d'urgence;

b)  la prestation est attribuée, en vertu des dispositions de la loi spéciale, indépendamment d'une décision sur la ou les prestations se situant avant dans la hiérarchie;

c)  l'octroi de la prestation en amont découle automatiquement de la prestation accordée;

d)  la prestation en amont ne peut être légalement cumulée avec la prestation demandée;

e)  la décision sur la prestation en amont n'a pas d'impact sur la prestation demandée;

f)   le demandeur de la prestation ne peut, de toute évidence, bénéficier de la prestation en amont, en vertu des dispositions de la loi spéciale;

g)  la prestation en amont a fait l'objet d'une décision de refus entrée en force durant l'année précédant le dépôt de la demande.

 

Chapitre IV      Base unique de données du revenu déterminant unifié et protection des données

 

Art. 8        Données répertoriées dans la base unique de données du revenu déterminant unifié

1 Les données qui peuvent être traitées dans la base unique de données du revenu déterminant unifié au sens des articles 13B à 13D de la loi sont mentionnées en annexe.

2 La base unique de données du revenu déterminant unifié, visée à l'article 13B de la loi, contient les données fiscales nécessaires au calcul des revenus déterminants unifiés inférieurs ou égaux à 120 000 francs pour une personne.

3 Les données nécessaires au calcul d'une prestation sociale visée à l'article 13 de la loi, qui dépassent la limite fixée à l'alinéa 2 du présent article, sont accessibles jusqu'à un plafond de 300 000 francs de revenu brut pour une personne, de manière non automatique et moyennant des règles de contrôle renforcées.

4 Les données qui sont nécessaires aux services mais ne sont pas disponibles dans la base unique de données du revenu déterminant unifié sont demandées directement aux personnes intéressées.

 

Art. 9        Traitement et protection des données

Chaque service ou entité ayant accès à la base unique de données du revenu déterminant unifié au sens de l'article 2 de la loi est tenu au respect des dispositions légales en matière de protection des données, de secret fiscal et de communication des données liées au revenu déterminant unifié.

 

Art. 10(2)    Autorité sur les données

Les services et entités intégrés au dispositif du revenu déterminant unifié sont responsables des données qu'ils fournissent au système d'information du revenu déterminant unifié, en termes de qualité, de sécurité et de collecte des données personnelles au sens des articles 36 à 38 de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.

 

Art. 11      Niveaux et modalités d'accès aux données

1 L'accès à la base unique de données du revenu déterminant unifié comporte 4 niveaux :(2)

a)  l'accès à un code tarifaire;

b)  l'accès au montant du revenu déterminant unifié;

c)  l'accès au détail du calcul du revenu déterminant unifié;(2)

d)  l'accès au détail des prestations sociales.(2)

2 Les services et entités qui utilisent le revenu déterminant unifié doivent disposer de l'autorisation formelle du demandeur de la prestation ou de la personne concernée pour accéder à leurs données personnelles sensibles, sous réserve d'une base légale leur permettant d'accéder aux informations sans le consentement explicite de la personne.(11)

 

Art. 12      Autorisations d'accès à la base unique de données du revenu déterminant unifié

1 Les services et entités intégrés au dispositif du revenu déterminant unifié attribuent les droits d'accès à la base unique de données du revenu déterminant unifié. Les collaborateurs autorisés n'accèdent qu'aux données qui sont nécessaires à leur activité.

2 Les services qui accordent des prestations sociales au sens de l'article 2, alinéa 1, de la loi, ceux visés par l'article 2, alinéa 2, lettres b, c et d, de la loi, ainsi que le service des bourses et prêts d'études pour l'octroi annuel du chèque annuel de formation, déterminent le niveau d'accès selon l'article 11, alinéa 1, lettres b, c ou d, du présent règlement.(11)

3 Les services et entités qui utilisent le revenu déterminant unifié pour le calcul de prestations tarifaires au sens de l'article 1, alinéa 1, lettres a à f et i, du présent règlement disposent du niveau d'accès visé à l'article 11, alinéa 1, lettre a, du présent règlement.(9)

4 Les collaborateurs qui ont accès à la base unique de données du revenu déterminant unifié au sens de l'article 11, alinéa 1, lettres a, b et c, du présent règlement sont tenus au secret fiscal et sont assermentés au sens de l'article 11, alinéas 2 et 3, de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001.

 

Art. 13      Contrôle des accès à la base unique de données du revenu déterminant unifié

1 A la demande et selon les directives du centre de compétences du revenu déterminant unifié, chaque service ou entité ayant accès à la base unique de données du revenu déterminant unifié met en place un système de contrôle interne.

2 Les services et entités visés à l'alinéa 1 sont chargés :

a)  de mettre en place un système de contrôle interne qui garantisse que les conditions et règles d'accès à la base unique de données du revenu déterminant unifié soient respectées;

b)  de procéder à des contrôles dont la fréquence est au moins semestrielle;

c)  d'établir la liste des collaborateurs autorisés à accéder à la base unique de données du revenu déterminant unifié, avec indication du niveau d'accès selon l'article 11, alinéa 1, et de leur assermentation selon l'article 12, alinéa 4.

 

Art. 14      Evolution et maintenance du système d'information

Le département chargé des systèmes d'information assure l'évolution et la maintenance du système d'information, en particulier celles de la base unique de données du revenu déterminant unifié.

 

Chapitre V       Dispositions finales et transitoires

 

Art. 15      Clause abrogatoire

Le règlement d'exécution de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales, du 6 décembre 2006, est abrogé.

 

Art. 16      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur simultanément à la loi 11326 modifiant la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales, du 5 juin 2014.

 

Art. 17      Dispositions transitoires

1 Le calcul du revenu déterminant unifié des personnes visées à l'article 17, alinéa 2, de la loi, se fait manuellement par les services lors de chaque demande de prestations.

2 Jusqu'au 31 mars 2016, les subventions personnalisées HM et les allocations de logement visées à l'article 91 du règlement d'exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 24 août 1992,  ne sont pas prises en compte pour le calcul des prestations complémentaires fédérales et cantonales à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

3 Pour les prestations octroyées en vertu des dispositions de la loi sur les bourses et prêts d'études, du 17 décembre 2009, et de son règlement d'application, du 2 mai 2012, les coefficients visés à l'article 4A du règlement d'exécution de la loi déterminant le droit aux prestations sociales cantonales, du 6 décembre 2006, continuent à s'appliquer, pendant une période de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, de la manière suivante :

a)  pour les personnes soumises à l'impôt au barème ordinaire, le revenu déterminant est calculé sur la base du revenu brut fiscal résultant du dernier avis de taxation de l'administration fiscale cantonale, multiplié par le coefficient 0,96, augmenté d'un quinzième de la fortune calculée en application des articles 6 et 7 de la loi;

b)  pour les personnes imposées à la source, le revenu déterminant est calculé sur la base du produit brut de l'activité lucrative ou du salaire brut le plus récent, multiplié par le coefficient 0,94, augmenté d'un quinzième de la fortune calculée en application des articles 6 et 7 de la loi.

                 Modification du 3 mai 2017

4 En cas de non-disponibilité des éléments de revenus et de fortune, le calcul du socle du revenu déterminant unifié pour l'année 2017, basé sur les éléments de revenus bruts retenus par l'administration fiscale cantonale en 2015, reste soumis aux dispositions de l'ancien droit. L'ancien droit s'applique également au calcul du socle du revenu déterminant unifié pour les années antérieures à 2017.(2)

                 Modification du 6 avril 2022

5 Les barèmes d'exonération et les rabais appliqués par le Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire visé à l'article 1, alinéa 1, lettre i, du présent règlement sont calculés en application du revenu déterminant unifié dès la rentrée scolaire 2023-2024.(9)

                 Modification du 21 juin 2023

6 En cas de non-disponibilité des éléments de revenus et de fortune, le calcul du socle du revenu déterminant unifié pour l'année 2023, basé sur les éléments de revenus bruts retenus par l'administration fiscale cantonale en 2021, reste soumis aux dispositions de l'ancien droit. L'ancien droit s'applique également au calcul du socle du revenu déterminant unifié pour les années antérieures à 2023.(12)

 

 

Annexe (Art. 8, al. 1)

 

Données contenues dans la base unique de données du revenu déterminant unifié et visées à l'article 13C, alinéa 2, de la loi

 

1) Fichier établi par l'office cantonal de la population et des migrations (OCPM)

 

lettre a : données de base de l'identité

 

statut

nom

nom de célibataire

prénom usuel

liste des prénoms

date de naissance

date de décès

 

lettre b : numéro AVS

 

NAVS13

lettre c : état civil

état civil

date d'état civil

nom

prénom usuel

nom de célibataire

statut

lettre d : adresse

 

type d'adresse

adresse

office postal

pays

logeur

numéro d'appartement

 

lettre g : identifiant de la personne créé par l'office cantonal de la population et des migrations à l'usage exclusif du revenu déterminant unifié

numéro de référence OCPM codé

lettre h : employeur

 

raison sociale

enseigne

adressage

type d'adresse

adresse

office postal

commune

 

lettre i : situation familiale

 

état civil et statut des enfants

 

lettre j : filiation

 

données de base de l'identité des enfants selon lettre a

 

lettre k : statut de résidence

 

pays de provenance/destination

genre

date de début

date d'échéance

date de fin

type d'absence

date de début de l'absence

date de fin de l'absence

 

 

2) Fichier établi par l'administration fiscale cantonale (AFC)

 

Nom de la donnée

Année

Identifiant assujettissement

Date de début assujettissement

Date de fin assujettissement

Nombre de jours d'assujettissement

Flag double assujettissement

Identifiant dossier

Numéro du contribuable

Rôle (dossier IBO ou IS)

Résidence fiscale

Flag dossier sensible

Numéro de taxation

Date notification au contribuable

Taxation annulée

Genre de taxation

Fonctionnaire international

Nom du contribuable

Nom de naissance du contribuable

Prénom du contribuable

Date de naissance du contribuable

Etat civil du contribuable

Sexe du contribuable

Numéro de référence du contribuable

N° AVS13 du contribuable

Nom du contribuable à la date de l'assujettissement

Prénom du contribuable à la date de l'assujettissement

Etat civil du contribuable à la date de l'assujettissement

Nom du conjoint

Nom de naissance du conjoint

Prénom du conjoint

Date de naissance du conjoint

Etat civil du conjoint

Sexe du conjoint

N° de référence du conjoint

N° AVS13 du conjoint

Nom du conjoint à la date de l'assujettissement

Prénom du conjoint à la date de l'assujettissement

Etat civil du conjoint à la date de l'assujettissement

Nombre d'enfants

Nombre de personnes à charge

Nombre de charges

Nombre de demi-charges

Revenu brut

Fortune brute

Montant du bordereau d'impôt

Toutes les rubriques de la déclaration fiscale contenant un montant(2)

 

 

3) Données de prestations

Ces données concernent les prestations visées à l'article 3, alinéa 3, de la loi.

 

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

J 4 06.01 R d'exécution de la loi sur le revenu déterminant unifié

27.08.2014

06.09.2014

Modifications : 

 

 

  1. n.t. : 1/b

16.11.2016

01.01.2017

  2. n. : 4/4, 4/5, 6A, 6B, 9A, 11/1d, 17/4;
n.t. : 1, 4/2, 4/3, 5, 6, 10, 11/1 phr. 1, 11/1c, 12/2, 12/3, annexe (ch. 2)

03.05.2017

10.05.2017

  3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/g)

04.09.2018

04.09.2018

  4. n.t. : 1/1e

16.01.2019

01.02.2019

  5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1b, 2/g, 9A/2)

18.02.2019

18.02.2019

  6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1a)

27.03.2021

27.03.2021

  7. n. : 1/1g

09.06.2021

16.06.2021

  8. n.t. : 1/1, 6B, 12/2, 12/3; a. : 9A

06.10.2021

13.10.2021

  9. n. : 1/1i, 17/5; n.t. : 12/3

06.04.2022

13.04.2022

10. n.t. : 1/1f

28.09.2022

05.10.2022

11. n. : 1/4; n.t. : 11/2, 12/2

19.10.2022

01.11.2022

12. n. : 17/6; n.t. : 4/2

21.06.2023

28.06.2023