Source SILGENEVE PUBLIC

 

Dernières modifications au 15 avril 2017

 

Loi d'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions
(LaLAVI)

J 4 10

du 11 février 2011

(Entrée en vigueur : 1er mai 2011)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, du 23 mars 2007 (ci‑après : la loi fédérale),

décrète ce qui suit :

 

Chapitre I          Dispositions générales

 

Art. 1        But et champ d'application

1 La présente loi régit l'application dans le canton de Genève de la loi fédérale.

2 Elle règle en particulier les modalités d'application de la loi fédérale pour ce qui concerne le centre de consultation et la procédure d'indemnisation.

 

Art. 2        Autorités compétentes

1 Le département compétent coordonne la mise en œuvre de l'aide aux victimes d'infractions et assure la collaboration intercantonale.

2 Le corps de police exerce les tâches qui lui sont attribuées par l'article 8 de la loi fédérale. A cet effet, les policiers(2) reçoivent une formation spécifique.

 

Art. 3        Subsidiarité de l'aide aux victimes

Conformément à l'article 4 de la loi fédérale, les prestations d'aide aux victimes sont régies par le principe de la subsidiarité.

 

Art. 4        Subrogation

Le Conseil d'Etat détermine par règlement l'autorité compétente et fixe la procédure pour le recouvrement, en application de l'article 7 de la loi fédérale, des montants versés à titre de prestations d'aide aux victimes, d'indemnisation ou de réparation morale.

 

Chapitre II         Centre de consultation

 

Art. 5        Principe

1 Le Conseil d'Etat veille à ce que les victimes d'infractions puissent s'adresser à un centre de consultation.

2 Il peut déléguer les attributions du centre de consultation à un organisme privé ou public.

3 Les modalités de la délégation sont fixées par règlement et en application des conditions prévues par la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005. Le règlement désigne l'organe compétent pour rendre les décisions prévues à l'article 11.

 

Art. 6        Prestations du centre de consultation

1 Le centre de consultation est chargé des tâches qui lui sont dévolues par la loi fédérale, soit notamment :

a)  donner à la victime et à ses proches des informations et conseils et les aider à faire valoir leurs droits;

b)  fournir directement ou par l'intermédiaire de tiers de l'aide immédiate à la victime et à ses proches, ainsi que, si nécessaire, de l'aide à plus long terme.

2 La nature et l'étendue des prestations, ainsi que leurs conditions d'octroi, sont déterminées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution.

3 Le règlement du Conseil d'Etat fixe les précisions nécessaires relatives à l'étendue des prestations.

4 Conformément à l'article 5 de la loi fédérale, les conseils et l'aide immédiate, de même que l'aide à plus long terme qui est fournie directement par le centre de consultation, sont gratuits pour la victime et ses proches.

 

Art. 7        Accès au centre de consultation

Le centre de consultation est organisé de manière à ce que la victime et ses proches puissent recevoir dans un délai approprié l'aide immédiate dont ils ont besoin.

 

Art. 8        Collaboration avec des tiers

1 Le centre de consultation peut faire appel à des tiers pour fournir des prestations d'aide médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique.

2 A cet effet, il peut établir des normes de collaboration qui déterminent la nature, la qualité et l'étendue de l'aide à fournir par des tiers.

3 Ces normes de collaboration sont soumises pour approbation au département compétent.

4 Le Conseil d'Etat peut déterminer le tarif applicable aux prestations fournies par des tiers.

5 Le tiers qui a été rémunéré au tarif convenu avec le centre de consultation ou fixé par règlement du Conseil d'Etat ne peut pas demander à la victime le paiement d'un supplément. Sont réservées les situations où la prise en charge des frais relatifs aux prestations des tiers intervient de manière dégressive, en application de l'article 16, lettre b, de la loi fédérale.

 

Art. 9        Droit de consulter le dossier

Le droit du centre de consultation de consulter les dossiers des autorités de poursuite pénale et des tribunaux est régi par l'article 10 de la loi fédérale.

 

Art. 10      Obligation de garder le secret

L'obligation des personnes qui travaillent pour le centre de consultation de garder le secret est régie par l'article 11 de la loi fédérale.

 

Art. 11      Voies de droit

Lorsqu'il statue en application de la présente loi, le centre de consultation est investi du pouvoir de rendre des décisions au sens de l'article 5, lettre g, de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985. Ces décisions peuvent, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification, faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice.

 

Art. 12      Financement du centre de consultation et des prestations d'aide

1 Les frais de fonctionnement du centre de consultation sont financés moyennant une subvention cantonale annuelle inscrite au budget de l'Etat. Cette subvention est une indemnité financière régie par la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005.

2 Les prestations versées à titre d'aide sur la base de la présente loi sont supportées par l'Etat.

3 Les lois suivantes s'appliquent :

a)  la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013;

b)  la loi sur la surveillance de l'Etat, du 13 mars 2014.(1)

 

Art. 13      Facturation intercantonale

Le Conseil d'Etat désigne par règlement l'organisme chargé, en l'absence de réglementation intercantonale, de la facturation intercantonale pour les prestations accordées par le centre de consultation à des personnes domiciliées dans un autre canton.

 

Chapitre III        Indemnisation et réparation morale

 

Art. 14      Instance d'indemnisation

1 L'instance d'indemnisation traite des demandes d'indemnisation et de réparation morale introduites par les victimes et leurs proches.

2 L'instance d'indemnisation est composée d'un ancien magistrat du pouvoir judiciaire ou d'un magistrat ayant une charge partielle qui la préside, d'un représentant du milieu des assurances et d'un représentant des milieux sociaux. Les deux sexes sont représentés.

3 Les membres et leurs suppléants sont désignés par le Conseil d'Etat.

 

Art. 15      Greffe

L'instance d'indemnisation est assistée d'un greffe sous la surveillance du président de l'instance.

 

Art. 16      Requête

1 L'instance d'indemnisation est saisie par voie de requête.

2 La requête doit être brièvement motivée et contenir :

a)  un descriptif succinct des faits établissant la qualité de victime ou de proche au sens de la loi fédérale;

b)  l'évaluation du dommage et/ou du tort moral subis;

c)  la mention des prestations déjà reçues à titre d'indemnisation ou de réparation morale ainsi que des autres procédures administratives ou judiciaires engagées en relation avec l'infraction.

3 Le demandeur joint à sa requête les pièces utiles à l'examen de sa demande et fournit tous les renseignements demandés concernant sa situation personnelle et ses revenus.

 

Art. 17      Procédure

1 L'instance d'indemnisation établit les faits d'office. Elle entend personnellement la victime ou ses proches. Elle peut y renoncer si les circonstances le justifient.

2 Les autorités judiciaires, et le cas échéant la police, fournissent à l'instance d'indemnisation, sous forme appropriée, les renseignements et documents nécessaires au traitement de la requête.

3 La procédure est simple et rapide. Elle est régie pour le surplus par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

 

Art. 18      Gratuité de la procédure

La procédure est gratuite. Il n'est en conséquence perçu ni émolument ni débours. Il n'est pas alloué de dépens.

 

Art. 19      Voies de droit

Les décisions rendues par l'instance d'indemnisation peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.

 

Art. 20      Financement de l'instance et des montants versés

Les frais de fonctionnement de l'instance d'indemnisation ainsi que les montants payés à titre d'indemnisation ou de réparation morale sont supportés par l'Etat.

 

Chapitre IV       Dispositions finales et transitoires

 

Art. 21      Dispositions d'application

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.

 

Art. 22      Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

J 4 10      L d'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions

11.02.2011

01.05.2011

Modifications :

 

 

  1. n.t. : 12/3

13.03.2014

01.06.2014

  2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2)

15.04.2017

15.04.2017