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Nouvelle loi

 

Loi sur la prévention et la lutte contre le surendettement
(LPLS)

J 4 12

du 2 mars 2023

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2024)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1        But

La présente loi a pour but de prévenir le surendettement des personnes physiques et de coordonner l'action publique pour leur désendettement en collaboration avec le secteur privé.

 

Art. 2        Champ d'application

La présente loi s'applique aux personnes physiques qui ont leur domicile sur le territoire de la République et canton de Genève.

 

Art. 3        Définitions

1 Le surendettement est la situation d'une personne ou d'un ménage qui, en raison d'un manque de ressources ou de savoir‑faire, éprouve des difficultés à respecter ses obligations financières.

2 L'assainissement de la situation financière d'une personne ou d'un ménage est la recherche de son équilibre financier durable.

3 Le désendettement d'une personne ou d'un ménage est le règlement durable de l'ensemble des dettes échues.

 

Art. 4        Principes

Le dispositif de prévention et de lutte contre le surendettement s'articule autour de 4 axes principaux :

a)  identification des causes structurelles du surendettement;

b)  prévention et sensibilisation;

c)  détection précoce;

d)  conseil et soutien à l'assainissement de la situation financière et au désendettement.

 

Chapitre II       Organisation

 

Art. 5        Plan global de prévention et de lutte contre le surendettement

1 Sur proposition du département chargé de l'action sociale (ci-après : département), le Conseil d'Etat définit et met en œuvre la politique de prévention et de lutte contre le surendettement.

2 A cette fin, il adopte par voie d'arrêté un plan global de prévention et de lutte contre le surendettement (ci-après : plan) pour chaque législature. Ce plan est préparé par le département sur la base de la proposition élaborée par la plateforme cantonale de prévention et de lutte contre le surendettement prévue par l'article 7.

3 Le Conseil d'Etat peut adapter ce plan en cours de législature. La procédure prévue à l'alinéa 2 s'applique.

 

Art. 6        Département compétent

1 Le département veille à la coordination du dispositif mis en place en application de l'article 4.

2 Il assure la mise en œuvre de l'identification des causes structurelles du surendettement, de la prévention et de la sensibilisation, de la détection précoce ainsi que du conseil et du soutien à l'assainissement de la situation financière et au désendettement, en collaboration avec les autres départements, les institutions de droit public, les communes et le secteur privé.

 

Art. 7        Plateforme cantonale de prévention et de lutte contre le surendettement

1 Il est institué une plateforme cantonale de prévention et de lutte contre le surendettement (ci-après : la plateforme) réunissant des acteurs publics et privés.

2 La plateforme est constituée sous la forme d'une commission officielle au sens de la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009.

3 Le Conseil d'Etat définit par voie réglementaire la composition de la plateforme ainsi que son fonctionnement.

 

Art. 8        Tâches de la plateforme

1 La plateforme :

a)  observe l'évolution de l'endettement et du surendettement des habitantes et habitants du canton et en rend compte au département;

b)  identifie les mécanismes structurels qui conduisent au surendettement;

c)  propose au département :

1° au début de chaque législature, le plan visé à l'article 5, accompagné d'un bilan global portant sur la précédente législature,

2° les éventuelles adaptations nécessaires de ce plan en cours de législature,

3° toute mesure utile à la mise en œuvre de ce plan;

d)  analyse l'efficacité des mesures prévues par la présente loi;

e)  veille à la cohérence de la mise en œuvre des stratégies et mesures prévues par la présente loi;

f)   agit comme organe consultatif du département pour toutes les questions liées aux problématiques de l'endettement et du surendettement;

g)  organise, au minimum une fois par année, une réunion élargie permettant un échange avec d'autres acteurs du domaine intéressés.

2 Au besoin, la plateforme peut faire appel à des expertes et experts pour remplir les tâches qui lui sont dévolues par la loi.

 

Art. 9        Rôle des communes

1 Les communes assurent l'information auprès de leur population sur les prestations découlant de la présente loi.

2 Elles participent au dispositif de détection précoce mis en place en application des articles 14 et 15.

3 Elles contribuent à l'assainissement financier et/ou au désendettement par les prestations d'accompagnement individuel définies à l'article 16, alinéa 2.

4 Elles peuvent déléguer la tâche visée à l'alinéa 3 à une autre commune, à une entité intercommunale ou à une entité privée.

 

Chapitre III      Identification des causes structurelles du surendettement

 

Art. 10      Identification des causes structurelles du surendettement

1 L'analyse des causes structurelles du surendettement, en collaboration avec les milieux académiques et de la recherche, est réalisée par la plateforme.

2 La plateforme peut notamment proposer au département de commander des études.

 

Art. 11      Mise en œuvre

Le département, sur recommandation de la plateforme, propose au Conseil d'Etat les mesures nécessaires pour agir sur les causes identifiées.

 

Chapitre IV      Prévention et sensibilisation

 

Art. 12      Mesures de prévention et de sensibilisation

1 Le département :

a)  recense, avec l'aide de la plateforme, toutes les actions de prévention et de sensibilisation en matière d'endettement qui sont menées par les communes, les institutions de droit public et des organisations privées;

b)  développe, en coordination avec les autres départements, les institutions de droit public, les communes et les acteurs privés actifs dans ce domaine, des mesures de prévention et de sensibilisation. En particulier, il développe, avec le département chargé de l'instruction publique et les organisations professionnelles engagées dans la formation, toute mesure de prévention et de sensibilisation auprès des personnes mineures et des jeunes adultes;

c)  transmet au Conseil d'Etat les mesures proposées par la plateforme pour la mise à jour du plan.

2 Le canton soutient les mesures de prévention et de sensibilisation prévues par le plan et conduites par des acteurs privés afin d'informer la population sur :

a)  les risques et les conséquences de l'endettement et du surendettement;

b)  les moyens de les éviter ou d'y faire face.

3 Les soutiens visés à l'alinéa 2 sont des aides financières au sens de l'article 2, alinéa 1, de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005.

 

Chapitre V       Détection précoce

 

Art. 13      But de la détection précoce

La détection précoce a pour objectif de permettre d'identifier le plus tôt possible les personnes qui sont particulièrement exposées à un risque d'endettement ou de surendettement.

 

Art. 14      Dispositif de détection précoce

1 Le département :

a)  recense tous les outils de détection précoce mis en place par des entités publiques ou privées qui permettent d'identifier les situations d'endettement problématique;

b)  développe un dispositif de détection des situations présentant un risque de surendettement en s'appuyant sur une collaboration avec les autres départements, les institutions de droit public, les communes et les acteurs privés actifs dans ce domaine;

c)  assure la coordination des différents acteurs impliqués dans le dispositif de détection précoce.

2 Il peut déléguer tout ou partie de ces tâches à des tiers moyennant le versement d'une indemnité au sens de l'article 2, alinéa 2, de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005.

 

Art. 15      Information

Les différents services du canton, les institutions de droit public, les communes et les acteurs privés participant au système de détection précoce transmettent aux personnes qu'ils ont identifiées dans le cadre de leur activité courante comme étant exposées à un risque d'endettement ou de surendettement une information leur permettant de bénéficier, si elles le souhaitent, d'un accompagnement individuel et gratuit auprès d'une entité partenaire du dispositif spécialisée en conseil en désendettement.

 

Chapitre VI      Assainissement de la situation financière et désendettement

 

Art. 16      Dispositif d'assainissement de la situation financière et de désendettement

1 Le canton soutient financièrement des services privés spécialisés en conseil en désendettement, sur la base d'une indemnité au sens de l'article 2, alinéa 2, de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, pour les prestations en matière d'assainissement et de désendettement qu'ils fournissent dans le cadre d'un accompagnement individuel et gratuit visé à l'article 15.

2 Ces prestations comprennent notamment :

a)  une évaluation de la situation financière;

b)  une information sur les prestations sociales auxquelles la personne pourrait avoir accès et, le cas échéant, un appui pour l'obtention desdites prestations;

c)  le cas échéant, l'ouverture d'une démarche de conseil et de soutien à l'assainissement de la situation financière ou au désendettement.

3 L'identité des bénéficiaires d'un accompagnement individuel et gratuit est confidentielle. La législation en matière de protection des données s'applique.

4 Le Conseil d'Etat précise par voie réglementaire les modalités de l'accompagnement individuel et gratuit, ainsi que les conditions qui permettent aux services privés spécialisés de bénéficier d'un soutien financier au sens de l'alinéa 1.

5 Le département peut apporter des soutiens ou collaborer avec toute autre entité dans le cadre de ses activités de désendettement.

 

Art. 17      Remise de l'impôt et abandon de créances par l'Etat

1 Une personne engagée dans un processus d'assainissement ou de désendettement au sens de l'article 3, alinéas 2 et 3, de la présente loi peut bénéficier d'une remise d'impôt lorsque les conditions de l'article 37 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008, sont remplies.

2 S'agissant des autres créances de l'Etat, une personne engagée dans un processus d'assainissement ou de désendettement au sens de l'article 3, alinéas 2 et 3, de la présente loi peut bénéficier d'un abandon total ou partiel de créances aux conditions fixées par le Conseil d'Etat. L'article 60, lettre k, de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013, est applicable.(a)

 

Chapitre VII     Dispositions finales et transitoires

 

Art. 18      Dispositions d'exécution

Le Conseil d'Etat adopte un règlement d'exécution de la présente loi au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur de celle-ci.

 

Art. 19      Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

 

Art. 20      Plan transitoire

Le département définit un plan de mesures transitoire qu'il met en œuvre dès l'entrée en vigueur de la présente loi, dans l'attente du premier plan global de prévention et de lutte contre le surendettement.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

J 4 12      L sur la prévention et la lutte contre le surendettement

02.03.2023

01.01.2024

Modification et commentaire :

 

 

  a. ad 17/2 : (autre date d'entrée en vigueur)

02.03.2023

A fixer