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Dernières modifications au 1er février 2023

 

Loi relative à l'office cantonal des assurances sociales(a)
(LOCAS)

J 4 18

du 20 septembre 2002

(Entrée en vigueur : 1er août 2003)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

 

Chapitre I        Office cantonal des assurances sociales

 

Art. 1        Désignation

1 Il est institué un office cantonal des assurances sociales (ci-après : l'OCAS).

2 L'OCAS est un établissement de droit public autonome doté de la personnalité juridique. Il a son siège à Genève.

3 Il regroupe les établissements publics suivants :

a)  la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse);

b)  l'office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'office).

 

Art. 2        But

1 Le but de l'OCAS, dans le domaine des assurances sociales, est de coordonner les institutions qu'il est appelé à organiser en vertu des dispositions fédérales ou cantonales et d'assurer leur administration rationnelle.

2 En particulier, l'OCAS veille à respecter les intérêts des assurés et à faciliter leurs relations avec les établissements régis par la présente loi.

3 L'OCAS assume l'administration des institutions qu'il regroupe, en mettant le cas échéant à leur disposition le personnel, les locaux et les moyens techniques nécessaires. Le patrimoine, et les ressources financières et matérielles propres de la caisse restent acquis à cette dernière.

4 L'OCAS exerce son activité dans le respect des accords de droit international public et du droit fédéral, notamment en matière de surveillance des assurances sociales.

5 D'autres tâches peuvent être confiées à l'OCAS par le Grand Conseil ou le Conseil d'Etat, le cas échéant avec l'approbation préalable de la Confédération.

6 L'OCAS couvre par ses propres moyens les dépenses qu'il occasionne. Certaines dépenses de l'OCAS sont proportionnellement mises à la charge des établissements qu'il regroupe et sont couvertes de la manière suivante :

a)  pour la caisse de compensation, pour autant que ces dépenses ne résultent pas de l'exécution de tâches relevant du canton, par les contributions et subventions selon la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (ci-après : LAVS);

b)  pour l'office AI, par des imputations de frais de fonctionnement sur les comptes de l'AI; ces frais ne sont admis que dans la mesure où ils sont justifiés par une gestion rationnelle de l'AI et ont été reconnus par l'autorité fédérale de surveillance selon les articles 67 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959 (ci-après : LAI), et 93bis RAI;

c)  par la rémunération des mandataires pour des tâches qui lui sont confiées.

 

Art. 3        Organes

Les organes de l'OCAS sont :

a)  le conseil d'administration;

b)  la direction;

c)  l'organe de révision.

 

Art. 4        Conseil d'administration : composition

1 Le conseil d'administration, nommé par le Conseil d'Etat, est l'organe suprême de l'OCAS. Sa composition est la suivante :

a)  le président, désigné par le Conseil d'Etat;

b)  2 membres désignés par le Grand Conseil;

c)  2 membres désignés par le Conseil d'Etat;

d)  2 membres désignés par les partenaires sociaux à raison d'un pour l'Union des associations patronales genevoises et d'un pour la Communauté genevoise d'action syndicale;

e)  2 membres élus par le personnel dont l'un par le personnel de la caisse et l'autre par le personnel de l'office.

2 Les administrateurs visés à l'alinéa 1, lettres a, b et c, sont choisis en fonction de leurs compétences ou de leur expérience dans le domaine des assurances sociales. Ils représentent, dans la mesure du possible, les diverses tendances de la vie économique, sociale et politique du canton.

3 Les administrateurs désignés par le personnel sont élus au scrutin majoritaire, l'un au sein de la caisse et l'autre au sein de l'office. Ils doivent être choisis au sein du personnel ayant droit de vote, conformément à l'alinéa 4.

4 Ont le droit de vote pour élire ces 2 administrateurs, les membres du personnel nommés ou qui ont, au 31 décembre de l'année qui précède l'élection, accompli sans discontinuer leur période probatoire, et qui doivent au moins la moitié de leur temps à leur fonction.

5 Les délégués du personnel perdent leur qualité d'administrateur s'ils cessent leur activité auprès de l'institution dont ils représentent le personnel.

6 Les directeurs de l'OCAS, de la caisse et de l'office participent aux séances du Conseil d'administration avec voix consultative.

 

Art. 5        Statut des administrateurs

1 Les administrateurs sont désignés par période de quatre ans, renouvelable deux fois. Toute vacance doit être repourvue. Les administrateurs ne peuvent pas se faire remplacer.

2 La responsabilité des administrateurs est régie par la loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes, du 24 février 1989, tout particulièrement par son article 9.

3 L'administrateur qui n'assiste pas à la moitié des séances du conseil au cours d'un exercice est réputé démissionnaire de plein droit, sauf motif valable accepté par le Conseil d'Etat.

4 Quel que soit le mode de nomination, le Conseil d'Etat peut en tout temps révoquer un administrateur pour justes motifs. Est notamment considéré comme tel le fait de se rendre coupable d'un acte grave, de ne pas respecter le secret des délibérations, de manquer à ses devoirs ou de devenir incapable de bien gérer.

 

Art. 6        Attributions

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'OCAS, sous réserve des compétences de la Confédération. Il a notamment les attributions suivantes :

a)  il ordonne son mode de fonctionnement ainsi que celui des institutions qu'il regroupe;

b)  il nomme un bureau composé du président et de quatre membres, dont un représentant du personnel. Il en fixe les compétences;

c)  il fixe les pouvoirs de signature, dans le respect des compétences attribuées par le droit fédéral au directeur de la caisse et de l'office;

d)  il approuve chaque année, préalablement pour l'office mais définitivement pour lui-même, pour la caisse ainsi que pour les autres institutions qu'il regroupe :

-   les budgets de fonctionnement et les budgets d'investissement,

-   les comptes de clôture, soit le bilan et le compte de profits et pertes,

-   les rapports de gestion destinés au Conseil d'Etat, au Grand Conseil et à la Confédération.

e)  il désigne l'organe de révision et se prononce sur son rapport annuel;

f)   il arrête les principes de la perception et le taux des contributions aux frais administratifs de la caisse, sur proposition de cette dernière;

g)  il nomme et révoque la direction de l'OCAS ainsi que des institutions qu'il regroupe;

h)  il établit le statut du personnel et fixe les traitements après consultation des organisations représentatives du personnel; la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux(9), du 4 décembre 1997, s'applique;

i)   il exerce la surveillance sur les caisses cantonales publiques d'allocations familiales (art. 20, loi cantonale sur les allocations familiales, du 1er mars 1996). Il peut en confier l'exécution à la caisse.

j)   d'une manière générale, il prend toutes les dispositions pour l'exécution de la mission qui lui est assignée par l'article 2, ordonne toutes études et tous actes que requièrent la bonne administration de l'établissement et le développement de son activité.

 

Art. 7        Séances

1 Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'exige l'intérêt de l'OCAS, mais au moins 4 fois par année.

2 Il est convoqué par le président ou, à défaut, par le vice-président.

3 Il est aussi convoqué si 3 administrateurs au moins ou le Conseil d'Etat le demandent.

4 La présence de la majorité des administrateurs est nécessaire pour la validité des délibérations. A défaut, une nouvelle séance est convoquée. Le conseil d'administration peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des administrateurs présents.

5 Les décisions sont prises à la majorité des administrateurs présents, le président ne prenant pas part au vote. En cas d'égalité, le président départage.

6 Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux, avec mention des administrateurs présents.

7 Le bureau se réunit aussi souvent que nécessaire pour la bonne marche de l'OCAS et l'exécution des affaires dont il est chargé.

 

Art. 8        Direction de l'OCAS

1 Le directeur a notamment les compétences suivantes :

a)  la coordination des assurances sociales confiées à l'OCAS;

b)  la direction et la gestion des services administratifs communs de l'OCAS.

2 Il doit en principe assumer la direction de la caisse ou de l'office.

 

Art. 9        Révision

1 L'organe de révision est nommé, en principe, pour une période initiale de quatre ans, renouvelable une fois.

2 Il révise les comptes de l'OCAS annuellement.

 

Art. 10      Principes de fonctionnement et personnel

1 Les principes de fonctionnement et de représentation de l'OCAS sont fixés par un règlement du Conseil d'Etat.

2 Le personnel de l'OCAS est engagé et révoqué par la direction.

3 La nomination et la révocation de la direction sont approuvées par le Conseil d'Etat.

 

Art. 11      Secret

1 Le conseil d'administration, le directeur, le personnel de l'OCAS et des institutions regroupées sont soumis au secret conformément aux articles 320 et 321 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, et à l'article 33 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (ci-après : LPGA). Les articles 50a LAVS et 66a LAI sont réservés.(2)

2 En matière de lutte contre le travail au noir, les articles 11 et 12 de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir, du 17 juin 2005 (ci-après : la loi fédérale contre le travail au noir), ainsi que le chapitre IVA de la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004, sont applicables.(6)

3 Le secret de fonction couvre toutes les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles(9), du 5 octobre 2001, ne leur permet pas de les communiquer à autrui.(6)

4 Le personnel médical et ses auxiliaires communiquent des indications sur les affections des assurés au personnel non médical dans les limites nécessaires à l'administration de l'assurance, et dans le respect de la protection des données.(6)

5 Les membres du personnel cités à comparaître dans un procès civil, pénal ou administratif, pour être entendus comme témoins sur les constatations qu'ils ont pu faire en raison de leurs fonctions ou au cours de leur service, doivent donner sans retard connaissance de la citation au conseil d'administration, en demandant l'autorisation de témoigner. Le conseil d'administration peut déléguer cette compétence à son président.(6)

6 Ils ne peuvent témoigner que dans le cadre de l'autorisation reçue.(6)

7 L'article 33 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009, est réservé.(8)

 

Art. 11A(13)  Application de la loi sur l'organisation des institutions de droit public

Les articles 14, alinéas 2 et 3, 15 à 17, 19, 20, 21, alinéa 1, 22 à 24, 27 et 28 de la loi sur l'organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, s'appliquent.

 

Chapitre II       Caisse cantonale de compensation

 

Art. 12      Constitution, surveillance et rattachement

1 Il est institué, pour le canton, conformément à l'article 61 LAVS, une caisse cantonale de compensation ayant le caractère d'un établissement autonome de droit public, doté de la personnalité juridique (ci-après : la caisse).

2 La caisse a son siège à Genève.

3 Placée sous la surveillance de la Confédération, elle est rattachée administrativement à l'OCAS, qui exerce sur elle l'autorité hiérarchique cantonale.

4 Les principes de fonctionnement de la caisse sont fixés par un règlement du Conseil d'Etat.

 

Art. 13      Attributions

Indépendamment des autres tâches qui peuvent lui être confiées par les autorités fédérales ou cantonales en vertu de l'article 63, alinéas 3 et 4, LAVS, la caisse a pour attributions principales :

a)  d'appliquer l'assurance-vieillesse et survivants (art. 49 LAVS);

b)  d'appliquer le régime des allocations pour perte de gain (art. 33, loi fédérale sur les allocations pour perte de gain, du 25 septembre 1952);(14)

c)  d'appliquer la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture, du 20 juin 1952 (art. 13 LFA);(7)

d)  d'appliquer l'assurance-chômage (art. 86, loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité);(7)

e)  de contrôler l'affiliation des employeurs dans l'assurance-accidents et dans la prévoyance professionnelle (art. 80, loi fédérale sur l'assurance-accidents; art. 11, loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité);(7)

f)   de surveiller, sur délégation du conseil d'administration de l'OCAS, les caisses cantonales publiques d'allocations familiales (art. 20, loi cantonale sur les allocations familiales);(7)

g)  d'appliquer l'assurance cantonale en cas de maternité et d'adoption (art. 14, loi cantonale instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption).(7)

 

Art. 14      Membres et cotisants

La caisse groupe toutes les personnes soumises à cotisations domiciliées dans le canton qui ne sont membres ni d'une caisse de compensation professionnelle ou interprofessionnelle, ni d'une caisse de compensation de la Confédération, ainsi que tous les salariés travaillant chez ces personnes.

 

Art. 15      Direction

1 La caisse est dirigée par un directeur ou une directrice (ci-après : directeur), nommé par le conseil d'administration de l'OCAS. Cette nomination est approuvée par le Conseil d'Etat.

2 Le directeur est responsable de la bonne exécution des tâches confiées à la caisse par les législations fédérale et cantonale. Il engage la caisse et la représente vis-à-vis des tiers. Il traite avec les administrations fédérales et cantonales, et les autres caisses publiques et privées.

3 Il établit le budget qu'il soumet à l'approbation de l'OCAS.

4 Il présente les comptes de la caisse et le rapport d'activités qu'il soumet à l'approbation de la Confédération et de l'OCAS.

 

Art. 16      Couverture des frais d'administration

1 Pour couvrir ses frais d'administration découlant de l'application de l'assurance-vieillesse et survivants, y compris ceux qui résultent des révisions et des contrôles, la caisse - indépendamment des subsides qui lui reviennent en vertu de l'article 69, alinéa 2, LAVS - perçoit de ses affiliés (employeurs, personnes exerçant une activité indépendante, salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et personnes n'exerçant aucune activité lucrative) des contributions dont le taux, en pour-cent des cotisations, est fixé périodiquement, sur proposition de la caisse par le conseil d'administration selon les normes établies par le Conseil fédéral et, compte tenu des subsides, calculé de manière à éviter tout déficit.(11)

2 Les contributions aux frais d'administration doivent aussi être prélevées sur les contributions des employeurs agricoles au sens de l'article 18, alinéa 1, de la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture, du 20 juin 1952. Le taux, en pour-cent des cotisations, est fixé périodiquement, sur proposition de la caisse, par le conseil d'administration selon les normes établies par le Conseil fédéral.(7)

3 Les contributions sont échues et exigibles en même temps que les cotisations.(7)

 

Art. 17      Contrôle des employeurs

Le contrôle des employeurs est assuré par un service spécial de la caisse, conformément aux prescriptions en la matière.

 

Art. 18      Organe de contrôle

Le contrôle périodique de la caisse s'effectue conformément au droit fédéral et à ses prescriptions d'exécution. Il est confié à un organe de révision externe, nommé par l'OCAS.

 

Art. 19      Autorité chargée du préavis en cas de remise de cotisations et prise en charge de la cotisation minimale(12)

1 L'autorité appelée à donner son préavis quant aux remises de cotisations, prévues par l'article 11, alinéa 2, LAVS, est désignée par le Conseil d'Etat.

2 Le canton prend en charge la cotisation minimale en cas de remise de cotisation.(12)

 

Art. 20(2)

 

Art. 21(2)    Obligation de renseigner

1 Conformément à l'article 32 LPGA, les autorités administratives et judiciaires, les établissements publics et les institutions des autres assurances sociales sont tenus de fournir gratuitement à la caisse, dans des cas particuliers et sur demande écrite et motivée, les données et pièces nécessaires à l'exécution de la LAVS. Les dispositions du droit fédéral relatives à la communication des données sont réservées.

2 En matière de lutte contre le travail au noir, les articles 11 et 12 de la loi fédérale contre le travail au noir, du 17 juin 2005, ainsi que le chapitre IVA de la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004, sont applicables.(6)

 

Chapitre III      Office AI

 

Art. 22      Constitution, surveillance et rattachement

1 Il est institué, conformément à l'article 54 LAI, un office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'office).

2 L'office est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique, qui a son siège à Genève. Il traite avec les administrations fédérales et cantonales.

3 Placé sous la surveillance matérielle, financière et administrative de la Confédération, il est rattaché administrativement à l'OCAS, qui exerce sur lui l'autorité hiérarchique cantonale.

4 Les principes de fonctionnement de l'office sont fixés par un règlement du Conseil d'Etat, approuvé par la Confédération.

 

Art. 23      Attributions

1 L'office accomplit les tâches qui lui sont confiées par la Confédération. Ses attributions sont notamment les suivantes :

a)  examiner si les conditions générales d'assurance sont remplies;

b)  examiner si le requérant peut bénéficier d'une réadaptation, pourvoir à l'orientation professionnelle et à la recherche d'emploi;

c)  déterminer les mesures de réadaptation et en surveiller l'exécution;

d)  évaluer l'invalidité et l'impotence;

e)  prendre les décisions relatives aux prestations;

f)   informer le public.

2 L'OCAS peut, avec l'approbation de la Confédération, lui confier des tâches particulières relatives à l'application de la politique cantonale en faveur des personnes invalides.

 

Art. 24      Direction

1 L'office est dirigé par un directeur ou une directrice (ci-après : directeur) nommé par le conseil d'administration de l'OCAS. Cette nomination est approuvée par le Conseil d'Etat.

2 Le directeur est responsable de la bonne exécution des tâches confiées à l'office par les législations fédérale et cantonale. Il engage l'office et le représente vis-à-vis des tiers.

3 Il établit le budget qu'il soumet à l'approbation préalable de l'OCAS et à l'approbation définitive de la Confédération.

4 Il présente les comptes, tenus par la caisse, et le rapport d'activités qu'il soumet à l'approbation préalable de l'OCAS et à l'approbation définitive de la Confédération.

 

Art. 25(2)    Obligation de renseigner

1 Conformément à l'article 32 LPGA, les autorités administratives et judiciaires, les établissements publics et les institutions des autres assurances sociales sont tenus de fournir gratuitement à l'office, dans des cas particuliers et sur demande écrite et motivée, les données et pièces nécessaires à l'exécution de la LAI. Les dispositions du droit fédéral relatives à la communication des données sont réservées.

2 En matière de lutte contre le travail au noir, les articles 11 et 12 de la loi fédérale contre le travail au noir, du 17 juin 2005, ainsi que le chapitre IVA de la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004, sont applicables.(6)

 

Art. 26      Financement

1 La Confédération couvre, selon les règles qu'elle établit, l'ensemble des frais de fonctionnement découlant de l'application de la législation fédérale sur l'assurance-invalidité.

2 Les frais relatifs aux tâches confiées à l'office par le canton avec l'approbation de la Confédération sont à la charge du canton.

 

Chapitre IV      Voies de droit et contentieux

 

Art. 27(2)    Opposition

1 Les décisions prises par la caisse peuvent être attaquées, dans les 30 jours suivant leur notification, par la voie de l'opposition auprès de l'autorité qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.(5)

2 L'opposition doit être motivée et contenir des conclusions. Elle peut être écrite ou orale. Le règlement d'exécution fixe la procédure.

3 La procédure d'opposition est gratuite.

4 La décision sur opposition doit être rendue dans un délai approprié. Elle est écrite et motivée. Elle mentionne expressément le délai de recours et l'autorité auprès de laquelle il peut être formé recours.

 

Art. 27A(10)  Recours

Les décisions sur opposition, et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours à partir de leur notification.

 

Art. 27B(2)  Révision et reconsidération

1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré, la caisse ou l'office découvrent subséquemment des faits nouveaux importants ou trouvent des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant.

2 La caisse ou l'office peuvent revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

3 Jusqu'à l'envoi de leur préavis à l'autorité de recours, la caisse ou l'office peuvent reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.

 

Art. 27C(2)  Suspension des délais

Les délais en jours ou en mois fixés par la loi, par la caisse ou l'office ne courent pas :

a)  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;

b)  du 15 juillet au 15 août inclusivement;

c)  du 18 décembre au 1er janvier inclusivement.

 

Art. 27D(2)  Assistance juridique gratuite

1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur pour la procédure devant la caisse ou l'office.

2 Les modalités d'octroi de cette assistance sont définies par le règlement.

3 En cas de recours au sens de l'article 27A de la présente loi, l'assistance juridique gratuite est accordée au demandeur conformément à l'article 10 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.(10)

 

Art. 28      Tribunal arbitral

La composition du tribunal arbitral prévu par l'article 26, alinéa 4, LAI, et sa procédure sont réglées par les articles 39 et suivants de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 29 mai 1997.

 

Art. 29      Procédure pénale

1 La poursuite et le jugement des actes punissables, selon la législation fédérale sur l'AVS et l'AI, incombent aux autorités ordinaires de poursuite pénale.

2 La caisse ou l'office dénonce les actes punissables à ces autorités. Ils peuvent se constituer partie civile.(2)

3 Les autorités de poursuite pénale communiquent gratuitement et immédiatement à la caisse ou à l'office tous les jugements passés en force, ainsi que les ordonnances de non-lieu, dont ils demandent la communication pour accomplir leur mission.(2)

 

Chapitre V       Responsabilité

 

Art. 30

1 L'Etat de Genève ne répond pas des engagements et d'éventuels déficits des frais d'administration de l'OCAS et des institutions qu'il regroupe.

2 Les articles 70 LAVS, 66 LAI et 78, alinéa 1, LPGA restent réservés.(2)

 

Art. 31(2) 

Si l'Etat de Genève est appelé à répondre de dommages au sens des articles 70 LAVS, 66 LAI et 78, alinéa 1, LPGA, il peut exercer une action récursoire contre le ou les organes de l'OCAS, ainsi que contre la ou les personnes responsables du dommage.

 

Art. 32

L'OCAS et les institutions qu'il regroupe sont responsables des actes commis par leurs employés dans l'exercice de leur activité. La loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes, du 24 février 1989, s'applique.

 

Chapitre VI      Dispositions finales et transitoires

 

Art. 33      Dispositions d'application

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.

 

Art. 34      Evaluation

1 Les effets de la présente loi sont évalués par une instance extérieure désignée par le Conseil d'Etat :

a)  pour la première fois en 2005;

b)  par la suite tous les 5 ans.(3)

2 Le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil un rapport communiquant les résultats de cette évaluation.

 

Art. 35      Clause abrogatoire

Les articles 1 à 16 et 21 à 26 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 13 décembre 1947, et la loi relative à l'office cantonal de l'assurance-invalidité, du 10 juin 1993, sont abrogés.

 

Art. 36      Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

J 4 18      L relative à l'office cantonal des assurances sociales

20.09.2002

01.08.2003

Modifications et commentaire :

 

 

  1. n.t. : 27

14.11.2002

01.08.2003

  2. n. : 27A-D;
n.t. : 11/1, 21, 25, 27, 29/2-3, 30/2, 31;
a.
: 20

24.06.2004

01.04.2005

  3. n.t. : 34/1

17.12.2004

01.01.2005

  4. n.t. : 13/f

21.04.2005

01.07.2005

  5. n.t. : 27/1

23.02.2007

01.06.2007

  6. n. : (d. : 11/2-6 >> 11/3-7) 11/2, 21/2, 25/2

25.01.2008

08.04.2008

  7. n. : (d. : 13/c-f >> 13/d-g) 13/c,
(d. : 16/2 >> 16/3) 16/2

19.09.2008

01.01.2009

  8. n.t. : 11/7

27.08.2009

01.01.2011

  9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/h, 11/3)

31.08.2010

31.08.2010

10. n.t. : 27A, 27D/3

26.09.2010

01.01.2011

11. n.t. : 16/1

20.04.2012

16.06.2012

  a. changement de la référence de la loi (anc. J 7 04)

01.11.2012

01.11.2012

12. n.t. : 19 (note), 19/2

18.03.2016

01.01.2017

13. n. : 11A

22.09.2017

01.05.2018

14. n.t. : 13/b

24.11.2022

01.02.2023