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Dernières modifications au 18 février 2019

 

Règlement du conseil d'administration du fonds cantonal de compensation de l'assurance-maternité(7)
(RCAFCAM)

J 5 07.03

du 25 avril 2001

(Entrée en vigueur : 1er juillet 2001)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève

arrête :

 

Art. 1        Mission du conseil d'administration

Le conseil d'administration du fonds cantonal de compensation de l'assurance-maternité(7) (ci-après : fonds cantonal de compensation) a notamment pour tâches :

a)  d'émettre des directives financières à l'intention des caisses afin d'assurer une application uniforme des prescriptions légales dans le domaine du financement;(5)

b)  d'examiner les comptes annuels relatifs à l'assurance-maternité cantonale remis par les caisses de compensation;(5)

c)  d'approuver les comptes du fonds cantonal de compensation(7);

d)  de prendre les décisions quant au placement de la fortune du fonds cantonal de compensation(7);

e)  d'approuver le rapport annuel sur la tenue des comptes et les décisions prises;(5)

f)   de surveiller l'équilibre financier de l'assurance-maternité, d'informer sans tarder le Conseil d'Etat de tout déséquilibre financier et, s'il y a lieu, de proposer au Conseil d'Etat de modifier les taux de cotisations à l'assurance-maternité;(5)

g)  de proposer au Conseil d'Etat le taux des contributions aux frais d'administration qui sont à verser par le fonds aux caisses pratiquant l'assurance-maternité;(5)

h)  d'entendre les rapports des gestionnaires des placements et de consulter des experts dans tout domaine utile à la mise en œuvre de l'assurance.(5)

 

Art. 2        Tenue des séances

1 Le conseil d'administration du fonds cantonal de compensation(7) se réunit au moins quatre fois par an.

2 Une réunion extraordinaire peut se tenir à la demande de son président ou à la demande de 3 de ses membres.

 

Art. 3        Quorum

Le quorum pour que les décisions prises par le conseil d'administration soient valables est de 7 voix.

 

Art. 4        Décisions

1 Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple.

2 En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

 

Art. 5(4)      Secrétariat

1 Le secrétariat du conseil d'administration du fonds cantonal de compensation(7) est assumé par un administrateur du fonds, assisté du personnel nécessaire.

2 L'administrateur du fonds et ses collaborateurs dépendent du conseil d'administration du fonds cantonal de compensation(7), lequel procède à leur engagement et à leur révocation éventuelle.

3 Les rapports de service des membres du secrétariat sont régis par la législation cantonale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux(7).

4 Les frais d'infrastructure, de personnel et de fonctionnement du fonds cantonal de compensation(7) lui sont facturés par l'Etat de Genève sur une base annuelle.

 

Art. 5A(4)    Attributions du secrétariat

Le secrétariat a notamment pour attributions :

a)  de convoquer et d'organiser les séances du conseil d'administration;

b)  de présenter les comptes mensuels et annuels du fonds cantonal de compensation(7);

c)  de rédiger le rapport annuel du fonds cantonal de compensation(7);

d)  de publier les comptes, le bilan et le rapport annuel du fonds cantonal de compensation(7);

e)  d'informer sans délai le président du fonds cantonal de compensation(7) de tout déséquilibre financier;

f)   d'assurer la liaison entre les caisses de compensation;

g)  de comptabiliser les recettes et avances du fonds cantonal de compensation(7).

 

Art. 6(6)

 

Art. 7        Renvoi aux règles d'administration du fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants

L'ordonnance concernant l'administration du fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants, du 2 décembre 1996, est applicable par analogie aux situations non expressément prévues par le présent règlement.

 

Art. 8(2)      Voies de droit

Les règles de procédure découlant du chapitre VIII de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption, du 21 avril 2005, s'appliquent.

 

Art. 9(1)      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2001.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

J 5 07.03  R du conseil d'administration du fonds cantonal de compensation de l'assurance-maternité

25.04.2001

01.07.2001

Modifications :

 

 

  1. n. : (d. : 8 >> 9) 8

20.09.2004

01.10.2004

  2. nt. : 8

11.05.2005

01.07.2005

  3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5)

28.02.2006

28.02.2006

  4. n. : 5A; n.t. : 5

23.05.2007

01.05.2007

  5. n. : (d. : 1/a-g >> 1/b-h) 1/a; a. : 1/h

01.12.2008

01.01.2009

  6. a. : 6

22.08.2018

29.08.2018

  7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (intitulé du règlement, 1 phr. 1, 1/c, 1/d, 2/1, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5A/b, 5A/c, 5A/d, 5A/e, 5A/g)

18.02.2019

18.02.2019