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Loi sur les allocations familiales |
J 5 10 |
du 1er mars 1996
(Entrée en vigueur : 1er janvier 1997)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Titre I Champ d'application
Art. 1 Principe
La présente loi régit l'octroi de prestations, sous forme d'allocations familiales, pour tout enfant à la charge d'une personne assujettie à la loi.
Art. 2(13) Assujettissement
Sont soumis à la présente loi :
a) les employeurs tenus de payer des cotisations au titre de l'article 12 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, et qui doivent s'affilier à une caisse d'allocations familiales en application de l'article 23, alinéa 1, de la présente loi;
b) les salariés au service d'un employeur tenu de s'affilier à une caisse d'allocations familiales en application de l'article 23, alinéa 1, de la présente loi;
c) les personnes qui paient des cotisations à l'AVS en tant que salariés dont l'employeur n'est pas tenu de cotiser, qui ont leur domicile dans le canton ou, à défaut de domicile en Suisse, qui exercent leur activité dans le canton;(19)
d) les personnes de condition indépendante dont l'entreprise a un siège dans le canton ou, à défaut d'un tel siège, qui sont domiciliées dans le canton;(19)
e) les personnes sans activité lucrative, domiciliées dans le canton et assujetties à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946.
Art. 2A(13) Définitions
1 Est considérée comme personne active au sens de la présente loi la personne qui exerce une activité lucrative à titre de salarié ou d'indépendant et qui réalise à ce titre un revenu annuel soumis à cotisation selon la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l'AVS.
2 Est considérée comme personne sans activité lucrative au sens de la présente loi :
a) la personne qui n'exerce pas d'activité lucrative à titre de salarié ou d'indépendant;
b) la personne qui exerce une activité lucrative à titre de salarié ou d'indépendant et qui réalise à ce titre un revenu annuel soumis à cotisation selon la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, inférieur à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l'AVS;
c) la mère au chômage pendant la durée de son droit à l'allocation de maternité en vertu de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain(25), du 25 septembre 1952, et de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption, du 21 avril 2005.(24)
Art. 2B(13) Droit applicable
Les prestations prévues par la présente loi sont régies par :
a) la loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales, du 24 mars 2006 (ci-après : la loi fédérale), et ses dispositions d'exécution;(24)
b) la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000, et ses dispositions d'exécution, dans la mesure où la loi fédérale ou la présente loi y renvoie;
c) la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, et ses dispositions d'exécution, dans la mesure où la loi fédérale ou la présente loi y renvoie;
d) la présente loi et ses dispositions d'exécution.
Titre II Bénéficiaires
Art. 3(13) Bénéficiaires
1 Une personne assujettie à la présente loi peut bénéficier des prestations pour :
a) les enfants avec lesquels elle a un lien de filiation en vertu du code civil;
b) les enfants du conjoint ou du partenaire enregistré;
c) les enfants recueillis;
d) ses frères, sœurs et petits-enfants si elle en assume l'entretien de manière prépondérante.
2 Pour l'enfant majeur en formation, les prestations sont dues à la personne qui bénéficiait en dernier lieu des prestations prévues par la présente loi, ou qui aurait pu en bénéficier, alors que l'enfant était mineur.
3 Les conditions d'octroi des allocations familiales pour les enfants à l'étranger sont fixées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution.
4 Les mères au chômage qui ont droit à l'allocation de maternité en vertu de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain(25), du 25 septembre 1952, et de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption, du 21 avril 2005, ont droit aux allocations familiales versées par la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité (CAFNA).(24)
Art. 3A(13) Interdiction du cumul
1 Le même enfant ne donne pas droit à plus d'une allocation du même genre.
2 Les allocations prévues par la présente loi ne sont pas dues si le même enfant ouvre droit à des prestations familiales en vertu d'une autre législation ou de rapports de service régis par le droit public interne ou international, sous réserve des articles 3B, alinéa 2, et 3C, alinéa 3.
3 Le Conseil d'Etat peut prévoir par règlement que les allocations de naissance ou d'accueil sont versées par la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité, instituée par l'article 18, alinéa 3 :
a) aux personnes visées par la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture, du 20 juin 1952;
b) aux personnes au chômage qui remplissent les conditions de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982.
Art. 3B(13) Concours de droits
1 Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l'ordre de priorité suivant :
a) à la personne qui exerce une activité lucrative;
b) à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité de l'enfant;
c) à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité;
d) à la personne à laquelle est applicable le régime d'allocations familiales du canton de domicile de l'enfant;
e) à la personne dont le revenu soumis à l'AVS est le plus élevé.
2 Dans le cas où les allocations familiales du premier et du second ayant droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le taux minimal est plus élevé dans son propre canton que dans l'autre.
Art. 3C(13) Concours international - Accord sur la libre circulation des personnes
1 L'Etat dans lequel est exercée l'activité lucrative est compétent pour verser les allocations familiales.
2 Lorsque les deux parents exercent une activité lucrative dans différents Etats, dont l'un constitue également le domicile des enfants, ce dernier est seul compétent.
3 Est réservé le versement d'un complément différentiel lorsque les prestations prévues par la présente loi sont plus élevées que celles versées par l'Etat de domicile des enfants pour autant que l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999, ou la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange soit applicable.
Titre III Allocations
Art. 4 Nature, but et genre des allocations
1 Les allocations familiales sont des prestations sociales en espèces, uniques ou périodiques, indépendantes du salaire, du revenu ou du degré d'activité, destinées à participer partiellement à la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants.
2 Elles doivent être affectées exclusivement à l'entretien du ou des enfants.
3 Elles sont incessibles, insaisissables et soustraites à toute exécution forcée, sous réserve des articles 11 et 47.
4 Les allocations familiales comprennent :
a) l'allocation de naissance;
b) l'allocation d'accueil;
c) l'allocation pour enfant;
d) l'allocation de formation.(24)
Art. 5(13) L'allocation de naissance
L'allocation de naissance est une prestation unique accordée selon les conditions prévues par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution.
Art. 6(13) L'allocation d'accueil
L'allocation d'accueil est une prestation unique accordée pour l'enfant mineur placé en vue d'adoption dans une famille domiciliée en Suisse et qui y réside habituellement. Elle est accordée selon les conditions prévues par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution.
Art. 7(24) L'allocation pour enfant
1 L'allocation pour enfant est une prestation mensuelle; elle est octroyée à partir du début du mois de la naissance de celui-ci et jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 16 ans.
2 Si l'enfant donne droit à une allocation de formation avant l'âge de 16 ans, cette dernière est versée en lieu et place de l'allocation pour enfant.
3 Si l'enfant est incapable d'exercer une activité lucrative au sens de l'article 7 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000, l'allocation pour enfant est versée jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 20 ans.
Art. 7A(24) L'allocation de formation
1 L'allocation de formation est une prestation mensuelle; elle est octroyée à partir du début du mois au cours duquel l'enfant commence une formation postobligatoire, mais au plus tôt à partir du début du mois au cours duquel il atteint l'âge de 15 ans.
2 Si l'enfant accomplit encore sa scolarité obligatoire lorsqu'il atteint l'âge de 16 ans, l'allocation de formation est octroyée à partir du mois qui suit ses 16 ans.
3 L'allocation de formation est versée jusqu'à la fin de la formation de l'enfant, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans.
Art. 8(18) Montants des allocations
1 L'allocation de naissance ou d'accueil est de 2 000 francs.
2 L'allocation pour enfant est de :
a) 300 francs par mois pour l'enfant jusqu'à 16 ans, sous réserve de la situation visée à l'article 7, alinéa 2;
b) 400 francs par mois pour l'enfant de 16 à 20 ans, lorsqu'il se trouve dans la situation visée à l'article 7, alinéa 3.(24)
3 L'allocation de formation est de 400 francs par mois.(24)
4 Pour le troisième enfant donnant droit aux allocations et chacun des enfants suivants :
a) le montant figurant à l'alinéa 1 est augmenté de 1 000 francs;
b) les montants figurant aux alinéas 2 et 3 sont augmentés de 100 francs.
5 Le Conseil d'Etat précise par règlement la prise en considération des enfants donnant droit aux augmentations prévues à l'alinéa 4.
6 Les montants des alinéas 1, 2 et 3 sont indexés chaque année en fonction de l'indice genevois des prix à la consommation.
Art. 9(13)
Art. 10(13) Début et fin du droit
1 Les allocations sont versées dès le premier jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance et jusqu'à la fin du mois dans lequel le droit s'éteint.
2 En cas de décès du bénéficiaire, le droit subsiste encore pendant le mois en cours et les 3 mois suivants.
3 La durée du droit aux allocations en cas d'incapacité de travail et d'empêchement de travailler est régie par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution. Le Conseil d'Etat peut fixer par règlement la durée pendant laquelle, à l'échéance de ce droit, les allocations continuent à être versées par la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité instituée par l'article 18, alinéa 3.
Art. 11 Paiement des allocations
1 Les allocations familiales sont payées, en général, au bénéficiaire.
2 Les allocations peuvent être payées, sur demande motivée, à un tiers ou à une autorité si le bénéficiaire ne les utilise pas ou risque de ne pas les utiliser pour l'entretien de l'enfant.
3 L'allocation de formation peut, sur demande motivée, être versée directement à l'enfant âgé de plus de 18 ans.(24)
Art. 12(13) Prescription et restitution d'allocations perçues sans droit
1 Le droit aux allocations familiales arriérées s'éteint 5 ans après la fin du mois pour lequel elles étaient dues.
2 Les allocations perçues sans droit doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
3 Le droit de demander la restitution s'éteint 1 an après le moment où la caisse d'allocations familiales a eu connaissance du fait, mais au plus tard 5 ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
Art. 12A(13) Allocations pour cas spéciaux
1 La caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité, prévue par l'article 18, alinéa 3, verse des prestations aux personnes dans le besoin, qui ont des enfants à leur charge et qui n'ont aucun droit à des allocations familiales ou des prestations similaires.
2 Elle verse également des allocations familiales pour les enfants et les jeunes en formation, domiciliés dans le canton, pour lesquels n'existe aucun bénéficiaire au sens de l'article 3 touchant ces allocations. Ces situations ne sont pas soumises à la condition de revenu prévue par l'article 12B, alinéa 2.
Art. 12B(6) Conditions d'octroi
1 Toute personne, domiciliée dans le canton, dont les revenus ne dépassent pas les limites prévues à l'alinéa 2 et qui a un ou plusieurs enfants à charge, également domiciliés dans le canton, peut prétendre aux prestations conformément aux dispositions ci-après si cet enfant ne donne aucun droit à des allocations familiales ou à des prestations similaires.
2 Le droit aux prestations est ouvert si les revenus bruts de l'ayant droit ne dépassent pas une fois et demie le montant fixé à l'article 3, alinéa 1, de la loi sur les prestations complémentaires cantonales, du 25 octobre 1968, et s'il ne dispose pas d'une fortune nette supérieure à 25 000 francs.(24)
3 Ces montants sont majorés de :
a) 50% si l'ayant droit fait ménage commun avec un adulte dont il assume la charge d'une manière prépondérante et durable;
b) 25% pour chaque enfant mineur dont le revenu brut propre est inférieur à 30 000 francs par année;
c) 25% pour chaque enfant majeur de moins de 25 ans vivant en communauté domestique avec l'ayant droit et dont le revenu brut propre est inférieur à 30 000 francs par année.
4 L'ordre dans lequel les personnes visées à l'alinéa 1 peuvent faire valoir le droit aux prestations est le suivant :
a) la mère;
b) le père;
c) la personne qui assume l'entretien de l'enfant de manière prépondérante et durable.
En cas de divorce ou de séparation judiciaire, le droit appartient à la personne qui a la garde de l'enfant.
5 Dans les situations visées par l'article 12A, alinéa 2, il appartient au représentant légal, ou à l'enfant lorsqu'il est majeur, de faire valoir le droit aux prestations.(13)
Art. 12C(6) Genre et montant de prestation
Les prestations sont identiques aux prestations définies aux articles 4 et suivants.
Art. 12D(6) Exercice du droit aux prestations
1 Les personnes visées à l'article 12B doivent faire valoir leur droit, par écrit, sur une formule officielle remise à la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité, en y joignant tous les documents requis. La caisse procède aux enquêtes nécessaires et rend la décision.
2 Si les documents exigés ne sont pas fournis, les prestations sont refusées.
Art. 12E(6) Versement des prestations
Les prestations sont versées dès le mois du dépôt de la demande et jusqu'à la fin du mois au cours duquel le droit cesse d'exister. Si l'ayant droit décède, le versement est maintenu encore pendant trois mois.
Titre IV Organisation
Chapitre I Principe
Art. 13(6) Organes d'application
La loi sur les allocations familiales est appliquée par les différentes caisses d'allocations familiales et par le fonds cantonal de compensation des allocations familiales.
Chapitre II Caisses d'allocations familiales privées
Art. 14 Caisses professionnelles et interprofessionnelles
1 Une caisse d'allocations familiales professionnelle ou interprofessionnelle est autorisée à appliquer la présente loi :
a) si elle est créée par une ou plusieurs associations professionnelles ou interprofessionnelles organisées corporativement selon les règles du code civil ou du code des obligations suisses;
b) si elle groupe au moins soit :
1° 100 employeurs,
2° 1 500 salariés,
3° 100 personnes exerçant une activité indépendante;
c) si elle offre la garantie d'une saine gestion, assurée par un conseil qui, dans les caisses groupant des employeurs, doit comprendre un nombre égal de représentants d'employeurs et de salariés.
2 Sont également autorisées à appliquer la présente loi les caisses privées qui sont gérées par une caisse de compensation AVS et qui se sont préalablement annoncées au fonds cantonal de compensation des allocations familiales prévu par l'article 31.(13)
Art. 15(15) Procédure d'autorisation
1 Les associations qui veulent obtenir une autorisation de pratiquer pour une caisse d'allocations familiales doivent présenter une demande écrite au département de la cohésion sociale(23) (ci-après : département) et joindre les statuts de la caisse, ainsi que les documents nécessaires pour déterminer si les conditions de l'article 14 sont réalisées.
2 La décision du département peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de 30 jours à partir de sa notification, devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice(17).
Art. 16(13) Fusion et dissolution d'une caisse; retrait de l'autorisation
1 Toute décision de fusion ou de dissolution doit être prise par l'organe compétent de la caisse et portée sans délai à la connaissance du département qui fixe la date de la fusion ou de la dissolution.(15)
2 Lorsque l'une des conditions énumérées à l'article 14 n'est plus remplie de façon permanente ou que les organes d'une caisse se sont rendus coupables de manquements graves et réitérés à leurs devoirs, le département retire l'autorisation de pratiquer ou dissout la caisse. La décision du département peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de 30 jours à partir de sa notification, devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice(17).
3 L'excédent de liquidation est versé au fonds cantonal de compensation des allocations familiales, sous réserve d'une reprise de cet excédent par une autre caisse ou par les associations fondatrices, pour les allocations familiales de leurs membres, lorsqu'il y a fusion ou dissolution.
Art. 17 Contrôle et révision
1 Les caisses doivent être contrôlées chaque année par un organe de révision neutre.
2 La révision doit s'étendre à la comptabilité, à la gestion ainsi qu'à l'application conforme des dispositions légales.
3 Au plus tard à la fin du 2e trimestre de chaque année, les caisses fournissent au département le rapport des vérificateurs et les comptes spécifiques au régime légal des allocations familiales pour le canton de Genève, établis sur le modèle du plan comptable de la sécurité sociale fédérale.(15)
4 Les caisses doivent en outre indiquer le pourcentage affecté à la couverture des frais de gestion ainsi que le nombre et le genre des allocations versées.(6)
Chapitre III Caisses d'allocations familiales publiques
Art. 18(13) Création
Service cantonal d'allocations familiales (SCAF)
1 Est créé un service cantonal d'allocations familiales, qui est un établissement autonome de droit public rattaché administrativement à l'office cantonal des assurances sociales, institué par la loi relative à l'office cantonal des assurances sociales, du 20 septembre 2002.
Caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales (CAFAC)
2 Est créée une caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales, qui est un établissement autonome de droit public rattaché administrativement au service cantonal d'allocations familiales.
Caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité (CAFNA)
3 Est créée une caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité, qui est un établissement autonome de droit public rattaché administrativement au service cantonal d'allocations familiales, qui reçoit une indemnité pour couvrir les frais de gestion, fixée par le Conseil d'Etat.
Art. 19(6)
Art. 20 Surveillance, contrôle et révision
1 Le conseil d'administration de l'office cantonal des assurances sociales, institué par la loi relative à l'office cantonal des assurances sociales, du 20 septembre 2002, exerce la surveillance sur les caisses publiques. Il peut en confier l'exécution à la caisse cantonale genevoise de compensation.(7)
2 L'article 17 est applicable par analogie.
Chapitre IV Tâches des caisses d'allocations familiales
Art. 21(13) En général
Il incombe aux caisses d'allocations familiales, en particulier :
a) de fixer et verser les allocations familiales;
b) de fixer et prélever les cotisations;
c) de rendre et de notifier les décisions et les décisions sur opposition.
Art. 22 Dispositions particulières
1 Les caisses professionnelles, interprofessionnelles ou les caisses privées qui sont gérées par une caisse de compensation AVS appliquent la présente loi aux employeurs, aux salariés et aux personnes exerçant une activité indépendante.(13)
2 La caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales applique la loi aux employeurs et aux salariés.
3 La caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité applique la loi aux personnes sans activité lucrative et aux personnes dans le besoin au sens de l'article 12A.(13)
4 Le service cantonal d'allocations familiales applique la loi aux employeurs, aux salariés et aux personnes exerçant une activité indépendante. Il veille en outre au respect de l'obligation de s'affilier à une caisse d'allocations familiales et tient un fichier central de tous les affiliés.
Art. 23(13) Affiliation à une caisse d'allocations familiales
Employeurs
1 Doit obligatoirement être affilié à une caisse quiconque a qualité d'employeur au sens de l'article 12 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, s'il possède un établissement stable dans le canton ou, à défaut d'un tel établissement, s'il y est domicilié.
Personnes de condition indépendante et salariés d'un employeur exempté de l'AVS
2 Doivent obligatoirement être affiliées à une caisse les personnes domiciliées dans le canton qui exercent une activité indépendante ou qui paient des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants en tant que salariés d'un employeur non tenu de cotiser.
Art. 24 Caisse compétente
1 Sont affiliés aux caisses d'allocations familiales professionnelles, interprofessionnelles ou aux caisses privées qui sont gérées par une caisse de compensation AVS, les employeurs visés à l'article 23, alinéa 1, qui sont membres d'une association fondatrice, sauf ceux mentionnés à l'alinéa 3.(13)
2 Sont affiliées aux caisses d'allocations familiales professionnelles, interprofessionnelles ou aux caisses privées qui sont gérées par une caisse de compensation AVS les personnes exerçant une activité indépendante qui sont membres d'une association fondatrice.(13)
3 Sont affiliés à la caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales les administrations de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des communes, les établissements d'instruction publique qui sont en tout ou en partie à la charge de l'Etat, les institutions publiques d'assistance, les établissements et fondations de droit public, ainsi que les établissements et entreprises de droit privé dans lesquels l'Etat a des intérêts prépondérants.
4 (6)
5 Sont obligatoirement affiliés au service cantonal d'allocations familiales tous les employeurs et personnes exerçant une activité indépendante qui ne sont pas visés aux alinéas 1, 2 et 3, ainsi que les personnes qui paient des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants en tant que salarié d'un employeur non tenu de cotiser.
Art. 25 Changement de caisse
Dans la mesure où l'article 24 n'en dispose pas autrement, le changement de caisse est autorisé aux conditions prévues par la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, applicable par analogie.
Titre V Couverture financière
Art. 26(13) Principe
1 A l'exclusion des prestations versées par la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité, les allocations familiales sont financées par :
a) les contributions des employeurs;
b) les contributions des personnes physiques tenues de s'affilier à une caisse d'allocations familiales.
2 Les allocations familiales versées par la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité sont prises en charge par le budget de l'Etat.
Art. 27(6) Contributions
1 Les employeurs visés à l'article 23, alinéa 1, paient la contribution fixée en pour-cent des salaires soumis à cotisations dans l'assurance-vieillesse et survivants fédérale, versés aux personnes dépendantes de l'établissement stable qu'ils possèdent dans le canton.
2 Les personnes de condition indépendante paient la contribution fixée en pour-cent des revenus soumis à cotisations dans l'assurance-vieillesse et survivants sur la part de revenu à concurrence du montant maximal du gain assuré dans l'assurance-accidents obligatoire.(19)
3 Le taux de contribution est identique pour les employeurs, les indépendants et les salariés d'un employeur exempt de l'AVS, qu'ils soient affiliés auprès d'une caisse d'allocations familiales privée ou publique. Ce taux est fixé chaque année, en novembre, par le Conseil d'Etat, de manière à couvrir l'année suivante, les frais découlant de l'application de la présente loi. Il correspond au moins à 1,3% et au plus à 3% des revenus soumis à cotisation.(18)
4 Les contributions versées aux caisses d'allocations familiales sont affectées exclusivement :
a) au paiement des allocations familiales, à l'exception des prestations versées aux personnes sans activité lucrative et aux personnes dans le besoin;
b) à la compensation des charges effectuée par le fonds cantonal de compensation des allocations familiales;
c) à la couverture des frais de gestion dont le taux est fixé par le Conseil d'Etat.(13)
[Art. 28, 29](6)
Art. 30 Procédure de fixation et de perception des contributions
1 Sous réserve des exceptions prévues par la présente loi et ses dispositions d'exécution, la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946, ainsi que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000, s'appliquent par analogie à la procédure de fixation et de perception des contributions, à leur réduction, ainsi qu'à la péremption du droit de réclamer des contributions arriérées dues par les employeurs et les personnes visées à l'article 27, alinéa 2.(9)
2 (6)
Dommage causé par l'employeur
3 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage au fonds cantonal de compensation des allocations familiales ou à la caisse d'allocations familiales est tenu de le réparer. L'article 52 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, s'applique par analogie.(13)
Art. 31(6) Fonds cantonal de compensation des allocations familiales
1 Est créé, sous la dénomination de fonds cantonal de compensation des allocations familiales, un fonds indépendant et doté de la personnalité juridique. Il est crédité ou débité de toutes les ressources et prestations prévues par la présente loi, à l'exception de celles concernant les personnes sans activité lucrative et les personnes dans le besoin.(13)
2 Le fonds couvre les prestations suivantes :
a) les allocations pour personnes actives;
b) les frais de gestion.(13)
3 Le fonds est géré par un conseil d'administration selon des principes semblables à ceux prévus par la législation fédérale en matière de fonds de compensation de l'AVS.
4 Le conseil d'administration est nommé par le Conseil d'Etat. Il se compose de :
a) 1 président désigné par le Conseil d'Etat;
b) 4 membres désignés par les partenaires sociaux en fonction de leurs compétences en matière d'assurances sociales et de gestion financières, à raison de deux pour l'Union des associations patronales genevoises et 2 pour la Communauté genevoise d'action syndicale;
c) 1 représentant du département(21).
5 Le fonds est exonéré des impôts cantonaux et communaux.
6 Les articles 10, 11, 14 à l'exception de l'alinéa 4, 15 à 17, 19 à 24, 25 à l'exception de l'alinéa 3, 27 à 29 et 51 à l'exception de l'alinéa 1 de la loi sur l'organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, s'appliquent.(22)
Art. 32(13) Compétences et fonctionnement du conseil d'administration du fonds cantonal de compensation
1 Le conseil d'administration veille à l'équilibre financier du fonds de compensation en constituant une réserve adéquate de couverture des risques de fluctuation.
2 Il est chargé de collecter les données à l'intention des autorités fédérales.
3 Le Conseil d'Etat fixe par règlement les compétences et le fonctionnement du fonds de compensation et de son conseil d'administration.
[Art. 33, 34](6)
Titre VI Procédure et contentieux
Chapitre I Procédure
Art. 35 Exercice du droit à l'allocation
1 Le droit de demander les allocations familiales appartient au bénéficiaire au sens de l'article 3 ou à son représentant légal, à son conjoint ou à son partenaire enregistré, à ses parents ou grands-parents ainsi qu'à la personne ou à l'autorité pouvant exiger, conformément à l'article 11, que les allocations familiales lui soient versées.(13)
2 La demande doit être faite par écrit, sur une formule officielle, auprès de la caisse compétente pour le bénéficiaire, soit :
a) s'il est salarié, la caisse à laquelle est affilié son employeur;
b) s'il est de condition indépendante ou salarié d'un employeur non tenu de cotiser à l'assurance-vieillesse et survivants, la caisse à laquelle il est affilié;
c) s'il est sans activité lucrative, la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité.(13)
3 Le requérant doit fournir toutes les preuves utiles.
4 Les caisses peuvent refuser l'octroi des allocations lorsque le requérant produit, à l'appui de ses prétentions, des documents dont la valeur probante paraît insuffisante, ou s'il ne fournit pas, dans les délais impartis, toutes les pièces requises.
Art. 36 Obligation d'informer
Le bénéficiaire tout comme celui auquel les allocations sont versées doit signaler sans délai tout changement pouvant influer sur le droit à l'allocation ou susceptible d'entraîner la désignation d'un nouveau bénéficiaire.
Art. 37 Décisions
Tous les actes d'administration par lesquels une caisse d'allocations familiales statue sur des droits ou obligations découlant de la présente loi doivent revêtir la forme d'une décision écrite, motivée et comportant l'indication des voies de droit.
Chapitre II Contentieux
Art. 38(9) Opposition
1 Les décisions des caisses ou du fonds cantonal de compensation des allocations familiales peuvent être attaquées, dans les 30 jours suivant leur notification, par la voie de l'opposition auprès de la caisse qui les a rendues respectivement auprès du fonds cantonal de compensation des allocations familiales, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
2 L'opposition doit être motivée et contenir des conclusions. Elle peut être écrite ou orale. Le règlement d'exécution fixe la procédure.
3 La procédure d'opposition est gratuite.
4 La décision sur opposition doit être rendue dans un délai approprié. Elle est écrite et motivée. Elle mentionne expressément le délai de recours et l'autorité auprès de laquelle il peut être formé recours.
Art. 38A(16) Recours et action
1 Les décisions sur opposition, et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours à partir de leur notification.
2 La chambre des assurances sociales de la Cour de justice, saisie par la voie d'action directe, statue sur les différends entre caisses d'allocations familiales relatifs à l'application de la présente loi.
Art. 38B(9) Révision et reconsidération
1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou les caisses, respectivement le fonds cantonal de compensation des allocations familiales, découvrent subséquemment des faits nouveaux importants ou trouvent des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant.
2 Les caisses ou le fonds cantonal de compensation des allocations familiales peuvent revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3 Jusqu'à l'envoi de leur préavis à l'autorité de recours, les caisses ou le fonds cantonal de compensation des allocations familiales peuvent reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
Art. 38C(9) Suspension des délais
Les délais en jours ou en mois fixés par la loi, les caisses ou le fonds cantonal de compensation des allocations familiales ne courent pas :
a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b) du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.(13)
Art. 38D(9) Assistance juridique gratuite
1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur pour la procédure devant les caisses.
2 Les modalités d'octroi de cette assistance sont définies par le règlement.
3 En cas de recours au sens de l'article 38A de la présente loi, l'assistance juridique gratuite est accordée au demandeur conformément à l'article 10 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.(16)
Art. 39 Qualité pour agir
1 A qualité pour recourir ou pour ouvrir action quiconque est touché par la décision ou par le différend et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée ou à ce qu'il soit jugé.
2 Le même droit appartient aux mêmes conditions aux personnes mentionnées à l'article 35, alinéa 1.
Art. 40 Force de chose jugée et exécution
1 Les décisions des organes d'application passent en force de chose jugée lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet d'un recours en temps utile.
2 Les décisions des organes d'application et celles de l'autorité de recours passées en force qui portent sur une prestation pécuniaire sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.
Art. 41(8)
Titre VII Disposition pénale(13)
Art. 42(13)
Art. 43(13) Disposition pénale
L'article 23 de la loi fédérale s'applique en cas d'infraction à la présente loi.
Titre VIII Dispositions finales et transitoires
Art. 44 Droit transitoire
1 Les caisses d'allocations familiales reconnues au sens de la législation en vigueur au 31 décembre 1996 sont considérées comme étant des caisses autorisées au sens de l'article 15.
2 Elles disposent d'un délai de 5 ans pour adapter leurs structure et organisation aux exigences de la présente loi, notamment de son article 14.
3 Les dispenses de l'obligation de s'affilier accordées en vertu de l'article 11, alinéas 2 et 3, de la loi sur les allocations familiales aux salariés, du 24 juin 1961, restent valables même après l'entrée en vigueur de la présente loi.
4 Les caisses d'allocations familiales dont les frais de gestion ne respectent pas les normes de la présente loi et de ses dispositions d'exécution disposent d'un délai de cinq ans, dès son entrée en vigueur, pour régulariser leur situation.
Modification du 19 septembre 2008
5 Les réserves constituées par les caisses depuis le 1er janvier 2002, date d'entrée en vigueur du fonds cantonal de compensation des allocations familiales, en vertu de l'article 32 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996, doivent être transmises au fonds cantonal de compensation dans les 6 mois suivant l'entrée en vigueur de la présente modification, à l'exception d'un fonds de roulement équivalant à 1 mois de prestations.(13)
Art. 45(13) Statut des requérants d'asile
1 Les requérants d'asile au bénéfice de subsides de l'assistance publique fédérale n'ont pas droit aux allocations familiales prévues par la présente loi.
2 Pour les requérants d'asile qui ne perçoivent pas ou plus de subsides de l'assistance publique fédérale, le droit aux allocations familiales pour leurs enfants vivant à l'étranger est régi par l'article 84 de la loi fédérale sur l'asile, du 26 juin 1998, et de ses dispositions d'exécution.
Art. 46 Obligation de collaborer
Les autorités administratives et judiciaires du canton et des communes, les caisses d'allocations familiales, tout comme les personnes soumises à la loi doivent collaborer gratuitement à sa mise en œuvre.
Art. 47 Compensation
Les créances de contributions personnelles et les créances en restitution d'allocations perçues sans droit découlant de la présente loi peuvent être compensées avec des prestations échues.
Art. 48 Règlement d'exécution
Le Conseil d'Etat est chargé d'édicter le règlement d'exécution de la présente loi.
Art. 49 Clause abrogatoire
Sont abrogés :
a) la loi sur les allocations familiales en faveur des salariés, du 24 juin 1961;
b) la loi sur les allocations familiales en faveur des salariés mis à la retraite anticipée pour des raisons économiques, du 12 février 1981;
c) la loi instituant une compensation partielle des charges entre caisses d'allocations familiales, du 17 janvier 1980;
d) les articles 5 à 8 de la loi sur le fonds d'aide à la famille et la caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales, du 2 juillet 1955;
e) la loi concernant les allocations familiales aux salariés de l'agriculture et aux petits agriculteurs indépendants, du 16 novembre 1962.(13)
Art. 50(3) Entrée en vigueur
1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1997, sauf les articles 2, alinéa 1, lettre b, et 28, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2000. Les conjoints sans activité lucrative des personnes qui exercent une activité indépendante ou des personnes qui paient des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants en tant que salariés d'un employeur exempté des cotisations AVS ne peuvent pas, dans l'intervalle, se prévaloir d'un droit aux allocations familiales pour personnes sans activité lucrative.
2 Est abrogée, dès le 1er janvier 2000, la loi sur les allocations familiales aux agriculteurs indépendants, du 2 juillet 1955; dans l'intervalle, les agriculteurs indépendants percevront les prestations dues en vertu de la présente loi, applicable par analogie.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
J 5 10 L sur les allocations familiales |
01.03.1996 |
01.01.1997 |
Modifications et commentaire : |
|
|
a. ad 2/1b, 28 : (entrée en vigueur différée) |
01.03.1996 |
01.01.2000 |
1. n.t. : 27/2, 28/1 (ATF du 30.10.1997) |
30.10.1997 |
30.10.1997 |
2. n.t. : 32 |
18.12.1997 |
01.01.1998 |
3. n.t. : 12/1, 12/3, 27/2, 28/1, 45/4, 50 |
05.11.1998 |
01.01.1999 |
4. n.t. : 28/1 |
17.12.1998 |
01.01.1999 |
5. n.t. : 8/2a |
14.12.2000 |
01.01.2001 |
6. n. : 12A, 12B, 12C, 12D, 12E, 13, 17/4; |
21.09.2001 |
01.01.2002 |
7. n.t. : 20/1 |
20.09.2002 |
01.08.2003 |
8. n.t. : 38; a. : 41 |
14.11.2002 |
01.08.2003 |
9. n. : 38A, 38B, 38C, 38D; n.t. : 30/1, 38, 45/1, 45/4 |
24.06.2004 |
01.10.2004 |
10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (31) |
14.11.2006 |
14.11.2006 |
11. n.t. : 43 |
17.11.2006 |
27.01.2007 |
12. n.t. : 35/1 |
24.01.2008 |
01.07.2008 |
13. n. : 2A, 2B, 3A, 3B, 3C, 4/4d, 7A, 11/3, 12B/5, 14/2,
49/e; |
19.09.2008 |
01.01.2009 |
14. n.t. : 43/3 |
27.08.2009 |
01.01.2011 |
15. n.t. : 15, 16/1, 16/2, 17/3 |
02.07.2010 |
31.08.2010 |
16. n.t. : 38A, 38D/3 |
26.09.2010 |
01.01.2011 |
17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (15/2, 16/2) |
01.01.2011 |
01.01.2011 |
18. n.t. : 8, 27/3 |
23.06.2011 |
01.01.2012 |
19. n.t. : 2/c, 2/d, 27/2 |
16.11.2012 |
01.01.2013 |
20. a. : 31/6 |
13.03.2014 |
01.06.2014 |
21. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (15/1, 31/4c) |
15.05.2014 |
15.05.2014 |
22. n. : 31/6 |
22.09.2017 |
01.05.2018 |
23. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (15/1) |
04.09.2018 |
04.09.2018 |
24. n. : 2A/2c; |
12.05.2020 |
01.08.2020 |
25. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2A/2c, 3/4) |
31.08.2021 |
31.08.2021 |