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Dernières modifications au 3 avril 2024

 

Règlement d'application de la loi sur la gestion des établissements pour personnes âgées
(RGEPA)

J 7 20.01

du 16 mars 2010

(Entrée en vigueur : 1er avril 2010)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu l'article 39 de la loi sur la gestion des établissements pour personnes âgées, du 4 décembre 2009 (ci-après : la loi),

arrête :

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1        But

Le présent règlement a pour but de préciser les modalités d'exécution de la loi, notamment :

a)  les instances administratives chargées de l'application de la loi et du présent règlement relatifs aux établissements médico-sociaux définis au chapitre II de la loi (ci-après : établissements) et aux résidences définies au chapitre III de la loi (ci-après : résidences);

b)  la surveillance de la gestion financière et de la qualité des prestations;

c)  la procédure d'octroi des autorisations d'exploitation des établissements et des résidences;

d)  les modalités de l'octroi du financement résiduel cantonal des soins aux établissements dans le cadre d'un mandat de prestations;(18)

e)  les modalités de l'octroi d'une aide financière pour les lits de court séjour dans les unités d'accueil temporaire de répit (UATR) dans le cadre d'un contrat de prestations;(18)

f)   les règles de fixation du prix de pension.(18)

 

Art. 2(4)      Autorité compétente

1 Le département de la cohésion sociale(16) (ci-après : département), soit pour lui le service cantonal des seniors et de la proche aidance(16), est chargé de l'exécution de la loi, sous réserve des compétences que la loi ou le présent règlement attribue à une autre instance.

2 Le service cantonal des seniors et de la proche aidance requiert, le cas échéant, tout préavis émanant d'autres départements, directions ou services concernés et consulte, selon les besoins, les organisations et milieux intéressés ainsi que la commission consultative en matière d'établissements médico-sociaux prévue à l'article 5A de la loi.(18)

 

Chapitre II       Etablissements médico-sociaux

 

Art. 2A(18)   Commission consultative en matière d'établissements médico-sociaux

1 La commission consultative en matière d'établissements médico-sociaux (ci-après : la commission consultative) est composée de la directrice ou du directeur du service cantonal des seniors et de la proche aidance, qui la préside, de la secrétaire générale ou du secrétaire général de la Fédération genevoise des structures d'accompagnement pour seniors, de la secrétaire générale ou du secrétaire général de l'Association genevoise des établissements médico-sociaux, d'une personne représentant les établissements médico-sociaux non membre d'une association faîtière du secteur des établissements médico-sociaux, d'un membre représentant l'office cantonal de la santé, d'un membre représentant les médecins des établissements pour personnes âgées à Genève et d'un membre représentant l'office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales.

2 La commission consultative se réunit au moins deux fois par an pour déterminer les thématiques en lien avec l'article 5A de la loi qui seront traitées par un comité de pilotage.

 

Art. 2B(18)   Comité de pilotage

1 Le comité de pilotage, présidé par la directrice ou le directeur du service cantonal des seniors et de la proche aidance, est composé de la secrétaire générale ou du secrétaire général de la Fédération genevoise des structures d'accompagnement pour seniors et d'une personne représentant la direction d'un de ses membres, de la secrétaire générale ou du secrétaire général de l'Association genevoise des établissements médico-sociaux et d'une personne représentant la direction d'un de ses membres, et de 2 personnes représentant les établissements médico-sociaux non membres d'une association faîtière du secteur des établissements médico-sociaux.

2 Le comité de pilotage traite les thématiques déterminées par la commission consultative. Il peut se saisir de tout sujet nécessitant une concertation opérationnelle ou technique. Au besoin, il organise des groupes de travail représentatifs et décide de leur composition.

3 Le comité de pilotage se réunit en principe quatre fois par an.

 

Section 1            Admission des résidants

 

Art. 3(18)     Principe

1 Le dispositif d'orientation et d'admission des futures résidantes et futurs résidants est régi par l'article 23 de la loi sur l'organisation du réseau de soins en vue du maintien à domicile, du 28 janvier 2021, et par le règlement d'application de la loi sur l'organisation du réseau de soins en vue du maintien à domicile, du 10 mars 2021.

2 En application de l'article 25 de la loi, l'organe chargé d'orienter les futures résidantes et futurs résidants est tenu de garantir le libre choix tant pour la résidante ou le résidant que pour l'établissement.

3 Les démarches administratives et financières préalables à l'admission sont effectuées, le cas échéant, par l'organe chargé d'orienter les futures résidantes et futurs résidants.

 

Art. 4        Dérogation

1 En application de l'article 4, alinéa 2, de la loi, les personnes qui ne sont pas en âge de bénéficier des prestations selon la loi fédérale sur l'assurance‑vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, peuvent être admises dans un établissement, sur dérogation.

2 Une dérogation est accordée sur la base du préavis positif de la commission cantonale d'indication instituée par les articles 48 et suivants de la loi sur l'intégration des personnes handicapées, du 16 mai 2003.(18)

3 La dérogation fait l'objet d'une décision du service cantonal des seniors et de la proche aidance. Une directive règle la procédure.(18)

 

Art. 5        Contrat-type d'accueil

1 Un contrat-type d'accueil unique, selon modèle approuvé par le service cantonal des seniors et de la proche aidance, est conclu par l'établissement avec chaque résidante ou résidant.(18)

2 Il contient notamment :

a)  la description des prestations fournies par l'établissement;

b)  le montant du prix de pension;

c)  les règles relatives à la facturation et au financement des prestations;(18)

d)  le nom de la représentante ou du représentant administratif et thérapeutique;(18)

e)  selon les circonstances, le nom de la garante financière ou du garant financier;(18)

f)   les modalités d'utilisation du forfait mensuel pour dépenses personnelles (FDP), selon la directive du département;(18)

g)  le nom de la personne responsable du paiement du prix de pension;(18)

h)  la procédure appliquée en cas de non-paiement;(18)

i)   les modalités de conservation de la place dans l'établissement et les conditions financières en cas d'hospitalisation ou de décès;(18)

j)   les modalités et obligations des parties en cas de résiliation.(18)

3 Les modifications apportées par la commission consultative au contrat-type d'accueil sont validées par le département.(18)

 

Section 2            Octroi de l'autorisation d'exploitation

 

Art. 6        Autorisation préalable : principes

1 Le département délivre, sur demande écrite adressée au service cantonal des seniors et de la proche aidance, une autorisation d'exploitation préalable, lorsque le projet de création de nouveaux lits ou de transformation conséquente remplit les conditions définies à l'article 7 du présent règlement.(18)

2 L'autorisation d'exploitation préalable accordée ne fonde aucune prétention à l'obtention de l'autorisation d'exploitation finale au sens de l'article 7, alinéa 2, de la loi, ni à un dédommagement en cas d'interruption du projet.(18)

3 Elle est délivrée à titre gracieux.

 

Art. 7        Nouvel établissement ou création de nouveaux lits

L'autorisation d'exploitation préalable est accordée lorsque le projet :(18)

a)  répond au besoin en lits défini par la planification sanitaire cantonale (nombre et typologie des lits mis à disposition); et(18)

b)  a reçu l'approbation de principe des départements compétents concernant :

1°  la localisation prévue et le coefficient de construction projeté,

2°  le plan financier quadriennal qui :

-   précise le recours éventuel aux aides à l'investissement prévues par l'article 31, alinéa 2, de la loi, et

-     tient compte du prix forfaitaire par lit selon la directive relative au programme des locaux, et selon la nature et la durée du bail à loyer (meublé ou non meublé) remis au département,(18)

3°  le prix de pension prévisible,

4°  le mode de gouvernance choisi, en particulier la forme juridique de l'établissement projeté,

5°  la validation du projet institutionnel visé à l'article 13 du présent règlement.(18)

 

Art. 8        Transformation conséquente

Est considérée comme transformation conséquente, au sens de l'article 7, alinéa 1, lettre b, de la loi, la transformation qui ne peut être financée autrement que par une augmentation du loyer et donc du prix de pension.

 

Art. 9        Standards de construction

1 La conception fonctionnelle du bâtiment tient compte de la situation des personnes âgées dépendantes.

2 Les standards de construction au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b, de la loi sont définis dans la directive relative au programme des locaux des établissements médico-sociaux, établie en collaboration avec le département auquel est rattaché l'office cantonal des bâtiments. Les standards de construction portent notamment sur l'organisation spatiale de l'établissement, les chambres des résidantes et résidants ainsi que la délimitation et la circulation entre les espaces dévolus aux différentes activités.(18)

 

Art. 10      Autorisation d'exploitation

1 La demande d'autorisation d'exploitation est adressée par écrit au service cantonal des seniors et de la proche aidance(16).

2 La demande est accompagnée des informations ou des documents suivants :

a)  la raison sociale, le numéro d'identification de l'entreprise (IDE), les statuts de l'exploitant de l'établissement et la composition de ses organes;(18)

b)  l'extrait du registre du commerce;

c)  le projet institutionnel tel que défini à l'article 13 du présent règlement;

d)  le plan des locaux;

e)  l'effectif du personnel par catégorie;

f)   le nom de la directrice ou du directeur, avec les documents suivants :

1°  un curriculum vitae avec copie des diplômes et des certificats de travail,

2°  l'attestation prévue à l'article 17 du présent règlement, démontrant que la personne correspond aux exigences de la fonction définie dans le cahier des charges,

3°  un extrait du casier judiciaire, daté de moins de 3 mois,

4°  le cahier des charges signé,

5°  une attestation de la présidence de l'organe dirigeant confirmant le respect de la classification de la fonction déterminé par le service compétent de l'Etat, selon l'article 19 du présent règlement, ainsi que l'annonce du poste vacant auprès de l'office cantonal de l'emploi;(18)

g)  le nom de la médecin-répondante ou du médecin-répondant, avec les documents suivants :

1°  un curriculum vitae avec copie des diplômes et des certificats de travail,

2°  l'autorisation de pratiquer valable dans le canton de Genève,

3°  le numéro du registre des codes-créanciers (RCC),

4°  le cahier des charges type signé,

5°  l'attestation de l'association représentative des médecins-répondants démontrant qu'elle ou il répond aux exigences de la fonction.(18)

3 L'autorisation d'exploitation au sens de l'article 7, alinéa 2, de la loi est délivrée par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département sur la base du préavis du service cantonal des seniors et de la proche aidance relatif au respect des exigences découlant de la loi sur la santé, du 7 avril 2006.(18)

4 La requérante ou le requérant doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en matière de sécurité du bâtiment, de salubrité et d'hygiène.(18)

 

Art. 11      Publication et émoluments

1 Les autorisations d'exploitation délivrées par le département sont publiées dans la Feuille d'avis officielle.

2 Le service cantonal des seniors et de la proche aidance(16) tient un registre public des autorisations délivrées par le département et, sur cette base, le département édicte la liste des établissements reconnus par le canton.(4)

3 Il est perçu :

a)  un émolument de 1 000 francs pour une autorisation d'exploitation;

b)  un émolument de 300 francs pour les modifications de ladite autorisation.

 

Art. 12      Modifications

1 Toute modification d'un des éléments contenus dans l'autorisation d'exploitation doit être soumise par écrit pour approbation au service cantonal des seniors et de la proche aidance(16).

2 Le département délivre, le cas échéant, une nouvelle autorisation d'exploitation.

 

Art. 13      Projet institutionnel

1 Le projet institutionnel permet de mesurer l'adéquation entre les objectifs propres de l'établissement et la mission assignée par la loi, en particulier par l'article 7, alinéa 2, lettres c, d et e.(18)

2 Le projet institutionnel décrit les principes retenus par l'établissement en ce qui concerne la politique de soins, la prise en charge et l'accompagnement des résidantes et résidants ainsi que les relations avec leurs proches, l'implication dans le réseau santé-social ainsi que l'organisation du travail du personnel et les principes de gouvernance.(18)

3 L'établissement transmet au service cantonal des seniors et de la proche aidance(16) les mises à jour significatives de ce document.(4)

 

Section 3            Retrait de l'autorisation d'exploitation

 

Art. 14      Retrait, suspension ou modification de l'autorisation(18)

1 L'autorisation d'exploitation peut être retirée, suspendue ou modifiée par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département en application des motifs définis à l'article 9, alinéas 1 et 2, de la loi.(18)

2 La décision est publiée dans la Feuille d'avis officielle.

 

Art. 15      Fermeture

1 La fermeture provisoire ou définitive d'un établissement décidée par la ou le titulaire de l'autorisation d'exploitation doit être annoncée par écrit au service cantonal des seniors et de la proche aidance avec un préavis de 6 mois pour la fin d'un mois.(18)

2 Une directive fixe :

a)  les actions à mener pour transmettre les informations aux résidantes et résidants et à leur famille, ainsi que les informations et les démarches légales concernant le personnel;(18)

b)  la mise en place, si nécessaire, d'un groupe d'accompagnement;

c)  les mesures prévues à l'article 10, alinéa 3, de la loi;

d)  les modalités de contrôle des démarches de l'établissement par le service cantonal des seniors et de la proche aidance(16), en application de la loi sur la santé, du 7 avril 2006.(3)

3 Le retrait de l'autorisation d'exploitation fait l'objet d'une décision du département.

 

Section 4            Gouvernance et organisation

 

Art. 16      Direction unique(18)

Une direction unique, au sens de l'article 12, alinéa 3, de la loi, est admise lorsque :

a)  les coûts de fonctionnement de la direction unique sont inférieurs à ceux engendrés par une direction distincte pour chaque établissement; et que

b)  la suppléance de la direction unique vis-à-vis du personnel, des résidantes et résidants et des tiers est assurée sur chaque site.(18)

 

Art. 17(18)    Directrice ou directeur

1 Le cahier des charges type, établi par les organisations représentatives désignées par les établissements, est soumis à la validation du département après préavis de la commission consultative.

2 La classification de la rémunération d'une directrice ou d'un directeur d'établissement est déterminée par le service compétent de l'Etat, au terme d'une évaluation de fonction du cahier des charges type visé à l'alinéa 1.

3 Les organisations faîtières du secteur ont la compétence de délivrer l'attestation mentionnée à l'article 10, alinéa 2, lettre f, chiffre 2.

 

Art. 18(18)    Médecin-répondante ou médecin-répondant

1 Le cahier des charges type, établi par la commission consultative et l'association faîtière des médecins-répondantes et médecins-répondants des établissements médico-sociaux, est soumis pour consultation au service du médecin cantonal de l'office cantonal de la santé, avant d'être validé par le département.

2 L'association faîtière des médecins-répondantes et médecins-répondants des établissements médico-sociaux atteste par écrit au service cantonal des seniors et de la proche aidance que les exigences de formation définies par la loi sont remplies et correspondent aux missions de l'établissement. Une attestation est requise lors de chaque changement de médecin-répondante ou médecin-répondant d'un établissement.

3 La médecin-répondante ou le médecin-répondant doit impérativement organiser sa suppléance lors d'absences, planifiées ou non.

 

Art. 19      Rémunération du personnel

1 La classification des fonctions dans les établissements pour l'application de l'échelle de traitement au sens de l'article 17, alinéa 2, de la loi est déterminée par le service compétent de l'Etat.

2 Les principes mentionnés par l'article 17, alinéa 2, de la loi concernent :

a)  les conditions de rémunération; et

b)  la durée des vacances et des congés.

 

Art. 20      Autorisation d'exploiter une pharmacie d'établissement médical(18)

1 La demande d'autorisation d'exploiter une pharmacie d'établissement médical est présentée par écrit au service du pharmacien cantonal avec les éléments suivants :(18)

a)  la justification de la nécessité d'exploiter une pharmacie d'établissement médical dans l'établissement;(18)

b)  le nom de la pharmacienne ou du pharmacien responsable, son taux d'activité et son cahier des charges;(18)

c)  les plans des locaux et les aménagements envisagés.

2 L'autorisation d'exploiter une pharmacie d'établissement médical est en outre subordonnée aux conditions de l'article 77 du règlement sur les institutions de santé, du 9 septembre 2020.(18)

3 Le département chargé de la santé délivre l'autorisation d'exploitation, sur préavis du service cantonal des seniors et de la proche aidance, quant aux éléments économiques et financiers qui justifieraient la mise en place d'une assistance pharmaceutique.(18)

4 Le changement de pharmacienne ou de pharmacien responsable, ou de tout autre élément relatif à l'autorisation d'exploiter une pharmacie d'établissement médical, doit être annoncé au service du pharmacien cantonal. Le cas échéant, l'autorisation est modifiée ou retirée par le département chargé de la santé.(18)

5 Les conditions concernant la conformité des locaux et des installations contenues dans les législations fédérales et cantonales relatives au travail, à la sécurité et à la salubrité des constructions, ainsi qu'à la lutte contre l'incendie, sont réservées.

 

Art. 21(18)    Acquisition des médicaments par les établissements ne disposant pas d'une pharmacie d'établissement médical

1 Les établissements ne disposant pas d'une pharmacie d'établissement médical doivent acquérir les médicaments nécessaires aux résidantes et résidants auprès d'une pharmacie reconnue comme fournisseur. Une convention doit être établie par écrit pour déterminer les tâches et les responsabilités des parties et transmise au service du pharmacien cantonal.

2 L'acquisition des médicaments se fait au moyen d'ordonnances médicales nominatives.

3 Il appartient à l'établissement de mettre en place avec la pharmacie visée à l'alinéa 1 les procédures relatives à l'acquisition, au stockage, à la distribution et à la remise ou au conditionnement individuel des médicaments. L'élimination des médicaments relève de la responsabilité de l'établissement, aux conditions de l'article 37 du règlement sur les produits thérapeutiques, du 9 septembre 2020, excepté les stupéfiants qui doivent être rendus à la pharmacie.

4 Lorsque l'établissement gère un stock de réserve de médicaments, celui‑ci doit être placé sous la responsabilité d'une pharmacienne ou d'un pharmacien.

 

Art. 22(18)    Directives et contrôles

1 Le service du pharmacien cantonal peut émettre des directives concernant l'application des articles 20 et 21.

2 Des inspections peuvent être effectuées.

 

Art. 23      Appui administratif aux résidantes et résidants(18)

Dans le cadre de l'appui administratif prévu par l'article 7, lettre d, de la loi, les établissements transmettent aux organes compétents les demandes et justificatifs permettant l'octroi de prestations sociales et le remboursement des frais de maladie et d'invalidité prévus par la législation fédérale et cantonale en matière de prestations complémentaires, ainsi que par la loi et les directives en matière de prestations d'aide sociale.

 

Section 5            Financement

 

Art. 24      Prix de pension

Un prix de pension unique, déterminé selon les 3 composantes figurant aux articles 25 à 27, est appliqué au sein du même établissement, et ce quel que soit le nombre de lits par chambre.

 

Art. 25      Forfait socio-hôtelier

1 Le département détermine, après concertation de la commission consultative, une méthode permettant de calculer un forfait socio-hôtelier de référence. Celui-ci comprend au moins :

a)  l'animation et l'accompagnement socio-culturel;

b)  l'hôtellerie et la restauration (incluant l'hébergement, les repas, les boissons, les collations quotidiennes, la buanderie, le nettoyage ainsi que les services logistiques et techniques);

c)  l'appui administratif défini à l'article 23.(18)

2 Le département évalue avec l'établissement l'éventuel écart qui subsisterait entre le coût de ses prestations socio-hôtelières et le forfait de référence. Pour autant que les circonstances le justifient, le département peut prendre en compte tout ou partie de cet écart dans la fixation du prix de pension.

3 L'établissement planifie et met en œuvre les mesures qui permettront de réduire progressivement l'éventuel écart au sens de l'alinéa 2.

 

Art. 26      Loyer ou charges immobilières

Le montant maximum admis au titre de loyer ou de charges immobilières est fixé par le département, en application de la directive y relative.

 

Art. 27(18)    Autres charges

Les charges admises au sens de l'article 20, alinéa 2, lettre c, de la loi résultent principalement des prestations d'accompagnement et de surveillance accrue fournies par les établissements qui accueillent une majorité de résidantes et résidants fortement dépendants.

 

Art. 28      Mandat de prestations(18)

1 Le mandat de prestations entre l'Etat et l'établissement est établi conformément à l'article 8 de la loi.(18)

2 Il contient :(18)

a)  la base légale, le but et les objectifs visés, la ou le bénéficiaire, la catégorie, la forme, la durée et le montant du financement résiduel des soins au sens de l'article 25a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994;(18)

b)  les prestations offertes par le bénéficiaire et les conditions des modifications éventuelles de celles-ci;

c)  les obligations contractuelles, les conditions et les charges et, le cas échéant, les indicateurs de performance permettant de garantir que les prestations sont délivrées conformément aux exigences de la loi;

d)  les modalités de versement;

e)  le moment à partir duquel l'acte déploie ses effets, les conditions de sa révocation ou de sa résiliation et les voies de droit.

3 Le département est chargé de vérifier la réalisation des conditions définies à l'alinéa 2.

4 Le mandat de prestations porte en principe sur une période quadriennale.(18)

5 Il est signé par la personne titulaire de l'autorisation d'exploitation.(18)

 

Art. 28A(18)  Contrat de prestations

1 Le contrat de prestations entre l'Etat et l'établissement qui dispose de lits de court séjour dans des unités d'accueil temporaire de répit (UATR) est établi conformément à la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005.

2 Il contient :

a)  la base légale, le but et les objectifs visés, la ou le bénéficiaire, la catégorie, la forme, la durée et le montant de l'aide financière en lien avec le prix de pension des lits de court séjour;

b)  les prestations offertes par la ou le bénéficiaire et les conditions des modifications éventuelles de celles-ci;

c)  les obligations contractuelles, les conditions et les charges et, le cas échéant, les indicateurs de performance permettant de garantir que les prestations sont délivrées conformément aux exigences de la loi;

d)  les modalités de versement;

e)  le moment à partir duquel l'acte déploie ses effets, les conditions de sa révocation ou de sa résiliation et les voies de droit.

3 Le département est chargé de vérifier la réalisation des conditions définies à l'alinéa 2.

4 Le contrat de prestations porte en principe sur une période quadriennale.

5 Il est signé par la personne titulaire de l'autorisation d'exploitation.

 

Art. 29(18)    Financement résiduel des soins

1 Le montant du financement résiduel des soins est déterminé sur la base des données issues :

a)  de l'outil d'évaluation des soins reconnu par le département et par les assureurs;

b)  des coûts des soins, selon la comptabilité analytique, admis par le département.

2 Le versement du financement résiduel des soins est fixé par un mandat de prestations. Une directive règle les modalités.

3 Un financement exceptionnel peut être alloué à l'ouverture d'un établissement. Une directive règle les modalités.

 

Art. 30      Participation financière à la formation

1 Le département participe au financement de la formation professionnelle de base et de la formation continue du personnel des établissements.

2 Il alloue à chaque établissement, dans la détermination du prix de pension et/ou en complément du financement résiduel des soins, un montant destiné à la réalisation de l'objectif défini par l'article 18 de la loi.(18)

3 L'affectation de ce montant fait l'objet d'un contrôle spécifique.

 

Art. 31(18)    Démarche de certification

Le département peut exiger une démarche de qualité ou toute autre certification ou labellisation des prestations fournies par les établissements.

 

Art. 32      Mutualisation des ressources et acquisitions regroupées

1 Dans le cadre de la mutualisation des ressources au sens de l'article 26 de la loi, le département encourage notamment :

a)  les directions uniques pour plusieurs établissements selon l'article 16 du présent règlement;(18)

b)  le regroupement des tâches administratives, telles que la facturation, le contentieux, la comptabilité ou la gestion des salaires, et logistiques, telles que la buanderie ainsi que les autres services techniques;

c)  la mise en place d'un pool de remplacement du personnel.

2 Le département peut demander la mise en œuvre des mesures définies à l'alinéa 1 lors de la détermination du forfait socio-hôtelier retenu.

 

Art. 33(15)    Sous-traitance

En application de l'article 27, alinéa 2, de la loi, seules peuvent être externalisées ou sous-traitées, pour autant que le principe d'économicité soit respecté, les prestations suivantes :

a)  les prestations relatives au traitement du linge plat et du linge de forme, à l'exclusion du linge personnel des résidantes et résidants;

b)  les prestations relatives au traitement du linge personnel des résidantes et résidants, à condition qu'elles soient confiées à des établissements ou des institutions qui disposent d'une autorisation d'exploiter au sens de la loi sur l'intégration des personnes handicapées, du 16 mai 2003, ou qui œuvrent pour la réinsertion professionnelle et sont reconnus comme tels par l'Etat;

c)  les prestations relatives à la confection des repas et le service en salle d'un restaurant d'établissement ouvert au public, disposant d'une patente d'exploitation, pour autant que le personnel ne soit pas en contact régulier avec les résidantes et résidants dans leurs chambres.

 

Art. 34      Organe de contrôle

1 La directive de bouclement des états financiers et le mandat complémentaire établis par le département tiennent lieu de cahier des charges des contrôles à effectuer au sens de l'article 28, alinéa 1, de la loi.

2 L'établissement doit transmettre l'attestation d'agrément de l'organe de contrôle prévue par la législation fédérale.

 

Section 6            Surveillance de la qualité de l'encadrement

 

Art. 35      Surveillance de l'encadrement médico-social

1 Les visites de surveillance sont effectuées par l'office cantonal de la santé(17), en application des articles 105 et suivants de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, et de son règlement d'application.(3)

2 Il veille à ce que des visites de contrôles soient effectuées aussi souvent que nécessaire, mais en principe au moins une fois par an et par établissement, afin de s'assurer que les conditions dont dépend l'autorisation d'exploitation sont remplies.

3 Cette surveillance porte sur l'organisation et le fonctionnement de l'encadrement nécessaires à la prise en charge des résidantes et résidants.(18)

4 Les visites de contrôle sont annoncées ou inopinées.(18)

5 Les constatations et les injonctions documentées, y compris le calendrier des mesures à prendre, sont transmises à la direction de l'établissement, à la médecin-répondante ou au médecin-répondant, à l'office cantonal de la santé et au département.(18)

 

Art. 36      Instruction des réclamations

La procédure de réclamation au sens des articles 32, alinéa 1, et 35 de la loi est précisée par une directive.

 

Section 7            Surveillance de la gestion financière

 

Art. 37(18)    Comptabilité financière, comptabilité analytique, statistiques

1 Le département détermine, après consultation de la commission consultative, le modèle de la comptabilité analytique d'exploitation des établissements. Ce modèle prévoit le plan comptable à utiliser pour opérer la distinction entre les différentes prestations fournies par l'établissement au sens de l'article 23, alinéa 3, de la loi.

2 Le département fixe annuellement les directives de bouclement comptables et statistiques prévues à l'article 8, lettre d, de la loi, le calendrier de remise de ces documents, ainsi que le cahier des charges prévu à l'article 28, alinéa 1, de la loi.

3 L'établissement est soumis à la surveillance du service d'audit interne de l'Etat de Genève.

 

Art. 38(18)    Contrôle financier et suivi des contrats de prestations

1 Le service cantonal des seniors et de la proche aidance veille à la conformité des états comptables et financiers, selon les règles usuelles et les instructions de bouclement applicables aux établissements.

2 Le département est chargé du suivi des mandats de prestations ainsi que des contrats de prestations en lien avec l'aide financière octroyée pour les lits de court séjour des unités d'accueil temporaire de répit (UATR). Il coordonne les demandes d'informations aux établissements nécessaires aux contrôles prévus dans le mandat de prestations et dans le contrat de prestations, et celles qui résultent de l'application des directives transversales édictées par le département.

 

Chapitre III      Résidences

 

Art. 39      Autorisation d'exploitation

1 La demande d'autorisation d'exploitation est adressée par écrit au service cantonal des seniors et de la proche aidance(16).

2 Le département indique les documents, les informations et les préavis des départements nécessaires.

3 L'autorisation d'exploitation est délivrée par le conseiller d'Etat chargé du département et publiée dans la Feuille d'avis officielle.

4 Les articles 11 et 12 sont applicables par analogie.

 

Art. 40(4)    Surveillance

Les départements concernés assurent la surveillance définie par les législations dont ils ont la charge. Ils informent sans délai le service cantonal des seniors et de la proche aidance(16) de tout problème détecté, en application de l'article 9 de la loi.

 

Chapitre IV      Dispositions finales et transitoires

 

Art. 41      Clause abrogatoire

Le règlement d'application de la loi relative aux établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées, du 15 décembre 1997, est abrogé.

 

Art. 42      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2010.

 

Art. 43(5)    Dispositions transitoires

                 Modification du 28 février 2018 - Sous-traitance

1 Les établissements et résidences ont un délai de 3 ans dès l'entrée en vigueur de la modification du 28 février 2018 pour s'y conformer.

                 Modification du 5 avril 2023 - Sous-traitance

2 Les établissements ont un délai de 3 ans dès l'entrée en vigueur de la modification du 5 avril 2023 pour s'y conformer.(15)

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

J 7 20.01 R d'application de la loi sur la gestion des établissements pour personnes âgées

16.03.2010

01.04.2010

Modifications :

 

 

  1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (9/2)

03.09.2012

03.09.2012

  2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1)

15.05.2014

15.05.2014

  3. n.t. : 9/2, 15/2d, 18/1, 20/3, 35/1

25.06.2014

02.07.2014

  4. n.t. : 2, 4/3, 5/1, 5/3, 6/1, 10/1, 11/2, 12/1, 13/3, 15/1, 20/3, 22/2, 35/5, 38/1, 39/1, 40;
a. : 32/3

01.11.2017

08.11.2017

  5. n. : 43; n.t. : 33

28.02.2018

07.03.2018

  6. n.t. : 4/3

21.03.2018

28.03.2018

  7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1)

04.09.2018

04.09.2018

  8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (9/2)

15.11.2018

15.11.2018

  9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/3)

18.02.2019

18.02.2019

10. a. : 33/2b (Arrêt de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice ACST/5/2019)

27.02.2019

27.02.2019

11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1)

14.05.2019

14.05.2019

12. n.t. : 20/2

09.09.2020

16.09.2020

13. n.t. : 3/1, 3/2

10.03.2021

27.03.2021

14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1)

31.08.2021

31.08.2021

15. n. : 43/2; n.t. : 33

05.04.2023

12.04.2023

16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1, 2/2, 5/1, 5/3, 6/1, 10/1, 10/3, 11/2, 12/1, 13/3, 15/1, 15/2d, 20/3, 38/1, 39/1, 40)

29.08.2023

29.08.2023

17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (22/2, 35/1, 35/5)

27.02.2024

27.02.2024

18. n. : (d. : 1/e >> 1/f) 1/e, 2A, 2B, (d. : 5/2d-g >> 5/2f-i) 5/2d, 5/2e, 5/2j, 7/b 5°, 28A;
n.t. : 1/d, 2/2, 3, 4/2, 4/3, 5/1, 5/2c, 5/3, 6/1, 6/2, 7 phr. 1, 7/a, 7/b 2°, 9/2, 10/2a, 10/2f, 10/2g, 10/3, 10/4, 13/1, 13/2, 14 (note), 14/1, 15/1, 15/2a, 16 (note), 16/b, 17, 18, 20 (note), 20/1 phr. 1, 20/1a, 20/1b, 20/2, 20/3, 20/4, 21, 22, 23 (note), 25/1, 27, 28 (note), 28/1, 28/2 phr. 1, 28/2a, 28/4, 28/5, 29, 30/2, 31, 32/1a, 35/3, 35/4, 35/5, 37, 38

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03.04.2024