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Dernières modifications au 9 avril 2022

 

Loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics
(LIF)

K 1 18

du 22 janvier 2009

(Entrée en vigueur : 31 octobre 2009)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

vu l'article 4 de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, du 3 octobre 2008;(8)

vu les articles 172, alinéa 1, et 176 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (ci-après : la constitution),(8)

décrète ce qui suit :

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1        But

1 La présente loi a pour but de protéger la population, et en particulier la jeunesse, contre l'exposition au tabagisme et de mettre en œuvre l'interdiction de fumer prévue par l'article 176 de la constitution.(8)

2 Les dispositions fédérales sur la protection contre le tabagisme passif et la protection du travailleur sont réservées.

 

Art. 2        Principe

1 Il est interdit de fumer dans les lieux publics ou accessibles au public intérieurs ou fermés, ainsi que dans les lieux publics ou accessibles au public extérieurs ou ouverts visés à l'article 3, alinéa 2, de la présente loi (ci-après : lieux publics).(8)

2 On entend par accessibles au public tous les lieux dont l'accès n'est pas réservé à un cercle de personnes déterminé et délimité de manière étroite.(8)

3 On entend par fermés les espaces couverts par un toit et entourés par des murs ou cloisons, permanents ou temporaires, quels que soient les types de matériaux utilisés.

 

Art. 3        Champ d'application

1 L'interdiction de fumer dans les lieux intérieurs ou fermés concerne notamment :(8)

a)  les bâtiments et locaux publics dépendant de l'Etat et des communes ainsi que toutes autres institutions de caractère public;

b)  les hôpitaux et les autres institutions de santé, au sens de la loi sur la santé, du 7 avril 2006;

c)  les établissements de formation, les écoles et les garderies;

d)  les bâtiments ou locaux dédiés à la culture, au sport, aux loisirs, aux rencontres et aux expositions;

e)  les maisons de jeux;

f)   les commerces, les centres commerciaux et les galeries marchandes;

g)  les établissements d'exécution des peines et des mesures;

h)  les véhicules de transports publics et les autres transports professionnels de personnes;

i)   les établissements soumis à la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015.(5)

2 L'interdiction de fumer dans les lieux extérieurs ou ouverts concerne exclusivement :

a)  les espaces non fermés des établissements de formation, des écoles et des garderies;

b)  les aires de jeux destinées aux enfants et les pataugeoires;

c)  les terrains sportifs, y compris les aires réservées aux spectateurs;

d)  les patinoires et les piscines;

e)  les terrains des camps de jour et des camps de vacances;

f)   les arrêts des transports publics.(8)

 

Art. 4        Exceptions

                 Lieux privatifs

1 Des exceptions à l'interdiction de fumer peuvent être prévues pour les lieux à caractère privatif suivants, pour autant qu'ils soient isolés, ventilés de manière adéquate et désignés comme tels :

a)  les fumoirs clos et correctement ventilés installés dans les établissements et lieux publics sont autorisés pour autant que ceux-ci soient isolés et qu'aucun service n'y soit effectué;

b)  les cellules de détention et d'internement;

c)  les chambres d'hôtels et d'autres lieux d'hébergement;

d)  les chambres d'hôpitaux, de cliniques et d'autres lieux de soins, dans lesquels les patients séjournent de manière prolongée et dont ils ne peuvent aisément sortir compte tenu de leur état de santé.

2 L'exploitant ou le responsable de ces lieux soumet pour approbation au département chargé de la régulation du commerce(6) (ci-après : département) les modalités d'application des exceptions qu'il entend prévoir.

                 Cercles

3 Les cercles ne sont pas soumis à l'interdiction de fumer, pour autant qu'ils remplissent les conditions du droit fédéral.

                 Commerces spécialisés dans la vente de tabac

4 L'exploitant d'un lieu de vente spécialisé dans le domaine du tabac est autorisé à aménager un local de dégustation réservé aux clients consommateurs de tabac, à la condition qu'il soit isolé, ventilé de manière adéquate et désigné comme tel.

                 Aéroport international de Genève

5 L'Aéroport international de Genève est autorisé à exploiter un fumoir isolé dans la zone de transit, à la condition que le local soit ventilé de manière adéquate et désigné comme tel.

 

Art. 5(7)      Produits visés par l'interdiction de fumer

Sont visés par l'interdiction de fumer de la présente loi les produits du tabac et les produits assimilés au tabac au sens de la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l'emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020.

 

Chapitre II       Mise en œuvre

 

Art. 6        Rôle de l'exploitant ou du responsable

1 L'exploitant ou le responsable des lieux publics signale de façon visible l'interdiction de fumer par voie d'affichage, notamment à l'entrée ou, dans le cas d'un lieu extérieur, aux abords directs de celui-ci.(8)

2 Il enjoint aux usagers de ne pas fumer.

3 En cas de non-respect, il peut faire appel aux forces de l'ordre.

4 Il est tenu de laisser libre accès à ses locaux aux agents chargés des inspections et prend toute mesure utile à cet effet.

 

Chapitre III      Autorités compétentes et sanctions

 

Art. 7        Contrôles

1 Le département est chargé de l'application de la présente loi.

2 Il peut procéder ou faire procéder aux contrôles et inspections nécessaires en requérant la collaboration des forces publiques et de tous les autres agents publics chargés d'appliquer les prescriptions de police relevant de la sécurité, de la propreté et de la salubrité publiques ainsi que de l'exploitation des entreprises vouées à la restauration et au débit de boissons au sens de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015.(5)

3 Ces agents publics sont habilités à dresser les rapports et constats de contraventions y relatifs.

4 Les rapports et constats établis sont transmis au département.

5 La compétence de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail est réservée, en ce qui concerne la protection des travailleurs.(2)

 

Art. 8        Sanctions pénales

1 Est passible d'une amende de 100 francs à 1 000 francs :

a)  celui qui contrevient à l'interdiction de fumer;

b)  l'exploitant ou le responsable des lieux publics qui viole ses obligations de signaler l'interdiction de fumer et/ou de laisser libre accès à ses locaux, telles que définies par la présente loi;

c)  l'exploitant ou le responsable des lieux publics qui aménage des lieux ou des locaux fumeurs qui ne remplissent pas les conditions définies par la présente loi.

2 Le service des contraventions est compétent pour prononcer l'amende.

3 Les jugements pénaux rendus en vertu de la présente loi sont communiqués au département.

4 Le département informe le propriétaire des lieux publics des injonctions adressées à l'exploitant ou au responsable ainsi que des sanctions prononcées en application de la présente loi.

 

Art. 8A(5)    Mesures et sanctions administratives

Tout exploitant ou responsable d'un établissement soumis à la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015, est en outre soumis aux mesures et sanctions administratives prévues par cette dernière législation en cas d'infraction à la présente loi.

 

Chapitre IV      Dispositions finales et transitoires

 

Art. 9        Dispositions d'application

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.

 

Art. 10      Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle.

 

Art. 11      Disposition transitoire

L'exploitant ou le responsable de lieux à caractère privatif visés à l'article 4, alinéa 1, de la présente loi dispose d'un délai de 12 mois dès son entrée en vigueur pour soumettre à l'approbation du département les modalités d'application des exceptions prévues.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

K 1 18     L sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics

22.01.2009

31.10.2009

Modifications :

 

 

  1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/2)

01.05.2012

01.05.2012

  2. n. : 7/5

20.09.2013

16.11.2013

  3. n. : 8A

29.11.2013

01.02.2014

  4. n.t. : cons., 1/1

23.01.2015

21.03.2015

  5. n.t. : 3/i, 7/2, 8A

19.03.2015

01.01.2016

  6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/2)

03.09.2019

03.09.2019

  7. n.t. : 5

17.01.2020

04.07.2020

  8. n. : (d. : 1°cons >> 2°cons.) 1°cons., 3/2;
n.t. :
2°cons., 1/1, 2/1, 2/2, 3/1 phr. 1, 6/1

28.01.2022

09.04.2022