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Dernières modifications au 3 septembre 2019

 

Loi sur l'intégration des personnes handicapées
(LIPH)

K 1 36

du 16 mai 2003

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2004)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

 

Chapitre I        Principes généraux et définitions

 

Art. 1        Principe

1 La présente loi a pour but de favoriser l'intégration des personnes handicapées.

2 Elle règle l'action de l'Etat, en complément des législations fédérales et cantonales existantes.

3 L'Etat, en collaboration avec les communes et les tiers intéressés, encourage l'intégration sociale, scolaire, professionnelle et culturelle (ci-après : l'intégration) des personnes handicapées et soutient les initiatives visant à prévenir leur exclusion et à assurer leur autonomie.

 

Art. 2        Définition

Au sens de la présente loi, on entend par personne handicapée toute personne dans l'incapacité d'assumer par elle-même tout ou partie des nécessités d'une vie individuelle ou sociale normale, du fait d'une déficience, congénitale ou non, de ses capacités physiques, mentales, psychiques ou sensorielles.

 

Art. 3        Buts

La présente loi a pour buts de définir :

a)  les mesures de prévention par lesquelles l'Etat favorise l'intégration des personnes handicapées;

b)  l'organisation générale et la surveillance des établissements accueillant des personnes handicapées;

c)  les conditions de délivrance des autorisations d'exploitation;

d)  les conditions d'octroi des subventions d'investissements et de fonctionnement;

e)  les moyens par lesquels l'Etat informe sur la politique du handicap, son développement et les possibilités du réseau institutionnel;

f)   la composition et les compétences de la commission d'indication;(6)

g)  les principes de fonctionnement des établissements publics pour l'intégration (ci-après : EPI).(4)

 

Chapitre II       Intégration

 

Art. 4        Principe

L'Etat encourage et soutient des actions ayant pour but de réduire, voire de supprimer les obstacles limitant l'intégration ou excluant les personnes handicapées.

 

Art. 5        Mesures

1 L'Etat encourage les initiatives publiques ou privées favorisant l'intégration des personnes handicapées.

2 En particulier, les institutions s'occupant d'insertion s'efforcent de placer les personnes handicapées dont elles assument la réadaptation professionnelle, tant dans le secteur public que dans l'économie privée.

3 Les services de l'Etat, les communes et les institutions de droit public, ainsi que les concessionnaires de services publics, sont tenus d'apporter leur appui pour le placement dans leurs services des personnes handicapées.

4 L'Etat soutient le financement de travaux de transformations architecturales visant à rendre les lieux ouverts au public accessibles aux personnes handicapées, en sus de ceux qui doivent être effectués en vertu de l'article 109 de la loi sur les constructions et installations diverses, du 14 avril 1988.

5 L'Etat encourage l'expression des personnes handicapées et soutient les initiatives visant à intégrer ces dernières dans les activités socio-culturelles.

 

Art. 6        Ressources

Chaque année, sur proposition du Conseil d'Etat, le Grand Conseil fixe, lors du vote du budget, une ligne de crédit permettant le financement des mesures visées par l'article 5.

 

Art. 7        Affectation et utilisation

1 Le département de la cohésion sociale(20) (ci-après : département) est chargé de la coordination de la mise en œuvre de ces mesures.

2 Le Conseil d'Etat fixe la procédure d'attribution.

 

Art. 7A(18)   Marchés publics

1 Dans les procédures de passation des marchés publics non soumis aux traités internationaux, l'autorité adjudicatrice peut, dans les critères d'adjudication, tenir compte de l'emploi de personnes handicapées pouvant exercer une activité lucrative.

2 Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'exécution en la matière, dans les dispositions réglementaires sur la passation des marchés publics.

 

Chapitre III      Education et formation

 

Art. 8        Intégration des enfants et adolescents handicapés

1 L'Etat, par le biais du département compétent, favorise les mesures visant à l'intégration des personnes handicapées dès la naissance, en fonction de leurs besoins et dans tous les cas où ces mesures sont bénéfiques pour elles.

2 Les dispositions de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015, sont réservées.(17)

 

Chapitre IV      Etablissements accueillant des personnes handicapées adultes(4)

 

Section 1            Généralités

 

Art. 9(6)      Principe

1 Conformément à la loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides, du 6 octobre 2006, (ci-après : la loi fédérale), l'Etat garantit que les personnes invalides, domiciliées sur son territoire, ont à leur disposition des établissements répondant adéquatement à leurs besoins.

2 A cet effet, l'Etat encourage, dans le cadre de la politique du handicap et de la planification cantonale, la construction et l'exploitation d'établissements destinés à l'accueil et à l'hébergement des personnes handicapées (ci-après : établissements).

 

Art. 9A(6)    Etablissements

1 Sont réputés établissements :

a)  les ateliers qui occupent en permanence dans leurs locaux ou dans des lieux de travail décentralisés des personnes handicapées ne pouvant exercer aucune activité lucrative dans des conditions ordinaires;

b)  les homes et les autres formes de logement collectif dotés d'un encadrement pour personnes handicapées;

c)  les centres de jour dans lesquels les personnes handicapées peuvent se rencontrer et participer à des programmes d'occupation ou de loisirs;

d)  tout autre établissement accueillant, à la journée ou pour des séjours temporaires ou durables, des personnes handicapées dont l'état, sans justifier un traitement hospitalier, exige des mesures particulières.

2 Les unités d'une institution qui fournissent les prestations visées par l'alinéa 1 sont assimilées à un établissement.

 

Art. 10(4)    Champ d'application

1 Sont soumis à la présente loi les établissements :

a)  situés sur le territoire du canton;

b)  ayant la qualité de personne morale ou dépendant d'une personne morale.(6)

2 Les dispositions spéciales en matière d'intégration des mineurs handicapés sont réservées.

 

Section 2            Autorisation d'exploitation et reconnaissance(6)

 

Art. 11      Principe

1 Tout établissement soumis à la présente loi doit être l'objet d'une autorisation d'exploitation.

2 L'autorisation d'exploitation a valeur de reconnaissance au sens de la loi fédérale.(6)

 

Art. 12(4)    Qualité pour demander une autorisation d'exploitation

Seules les personnes morales peuvent requérir une autorisation d'exploitation.

 

Art. 13      Conditions

1 Pour obtenir l'autorisation d'exploitation, le requérant doit répondre aux conditions suivantes :

a)  se conformer à la planification cantonale;(6)

b)  mettre à disposition des locaux appropriés, répondant aux conditions légales existantes, permettant de mener une vie équilibrée, de travailler dans des conditions adéquates ou de participer à une vie communautaire;

c)  nommer un directeur qui remplit ses tâches sous la responsabilité du titulaire de l'autorisation d'exploiter;

d)  appliquer le principe de la séparation des pouvoirs défini par règlement du Conseil d'Etat;(4)

e)  appliquer les critères de qualité d'accueil déterminés par le département;(4)

f)   fournir une alimentation saine et variée et des prestations hôtelières correspondant aux besoins des personnes accueillies;(4)

g)  offrir aux personnes accueillies, selon les nécessités, une surveillance, des soins et une aide aux actes de la vie quotidienne, comprenant un appui administratif, notamment pour l'obtention de toutes les prestations sociales auxquelles elles peuvent prétendre;(4)

h)  offrir un accompagnement et proposer des activités d'occupation, d'animation, de formation ou de production propres à répondre aux besoins sociaux, professionnels et culturels des personnes accueillies et à développer leur autonomie;(4)

i)   garantir en tout temps aux personnes accueillies la prise en charge que leur état de santé requiert par un médecin et/ou un pharmacien de leur choix;(4)

j)   établir un rapport annuel sur le fonctionnement de l'établissement;(4)

k)  exposer les conditions à remplir pour être admis dans l'établissement;(6)

l)   informer par écrit les personnes accueillies et leurs proches de leurs droits et devoirs et conclure un contrat avec la personne concernée ou son représentant;(6)

m) préserver les droits des personnes accueillies, notamment leur droit de disposer d'elles-mêmes, d'avoir une vie privée, de bénéficier d'un encouragement individuel, d'entretenir des relations sociales en dehors de l'établissement et d'être protégées contre les abus et les mauvais traitements, ainsi que leur droit de participer et celui de leurs proches;(6)

n)  veiller au transport à destination et en provenance des ateliers et des centres de jour lorsque le handicap rend l'usage des transports publics impossible;(6)

o)  assurer une gestion économique et rationnelle de son exploitation et établir ses comptes dans le respect des principes uniformisés de la gestion d'entreprise, conformément aux directives départementales;(6)

p)  présenter un projet institutionnel conforme au règlement du Conseil d'Etat et aux directives départementales;(6)

q)  communiquer au département toute information utile à la surveillance de l'établissement ainsi qu'à la planification, afin de permettre à la commission d'indication de remplir sa mission.(6)

2 Les établissements qui répondent aux conditions posées par l'alinéa 1 sont reconnus d'utilité publique.(5)

 

Art. 14      Procédure

Le Conseil d'Etat fixe la procédure d'octroi de l'autorisation d'exploitation.

 

Art. 15      Retrait

L'autorisation d'exploitation peut être suspendue, retirée ou modifiée par le département pour des motifs d'intérêt public, en particulier lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus réalisées.

 

Art. 16      Fermeture

1 La fermeture, provisoire ou définitive d'un établissement, décidée par ses organes responsables, doit être annoncée préalablement au département qui veille à ce que les personnes qui y étaient reçues soient accueillies dans d'autres établissements.

2 La fermeture entraîne la caducité de l'autorisation d'exploitation.(4)

 

Art. 17(4)    Surveillance

1 Le département s'assure régulièrement que les conditions dont dépend l'autorisation d'exploitation sont respectées. Pour cela, il se fonde notamment sur les processus de contrôle interne des établissements, dans le domaine financier et de la qualité des prestations.

2 Il se renseigne sur la marche des établissements, l'état des personnes qu'ils accueillent et l'accompagnement dont elles bénéficient.

3 Il statue sur les réclamations écrites qui lui sont adressées.

 

Section 3            Financement et principes de subventionnement

 

Art. 18(4)    Financement

Le financement des établissements se fonde sur différentes sources, selon l'ordre de priorité suivant :

a)  les prix facturés aux personnes accueillies et agréés par le département;

b)  les recettes propres de l'établissement, provenant notamment des ventes de produits fabriqués dans les ateliers ou des prestations effectuées pour des tiers;

c)  les dons et les legs non affectés;

d)  les subventions publiques, qui sont subsidiaires aux autres sources de financement.

 

Art. 19      Assureurs-maladie

Les assureurs-maladie participent à la prise en charge des soins et des frais médico-pharmaceutiques des personnes accueillies conformément à la législation fédérale sur l'assurance-maladie.

 

Art. 20      Subventions cantonales

1 Les subventions cantonales sont :

a)  des subventions d'investissement destinées à encourager la construction, la rénovation, l'agrandissement, l'aménagement ou l'équipement des lieux d'accueil des personnes handicapées;(4)

b)  des subventions de fonctionnement destinées à contribuer au financement des frais d'exploitation des établissements.

2 Sauf disposition contraire prévue par la présente loi, les subventions sont régies par la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, en particulier son article 17, alinéa 1, ainsi que par la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013.(15)

 

Art. 21      Conditions de subventionnement

Pour bénéficier de l'aide financière de l'Etat, les titulaires de l'autorisation d'exploitation doivent :

a)  faire approuver leurs statuts par l'autorité cantonale;

b)  être sans but lucratif;

c)  accueillir dans l'établissement, dans la mesure des places disponibles et en conformité avec les objectifs qui lui sont reconnus, toutes les personnes handicapées, domiciliées en principe dans le canton, dont ils sont aptes à s'occuper, sans distinction de sexe, d'âge, de nationalité ou de religion et dont l'admission a fait l'objet d'une décision de la commission d'indication, validée préalablement par le département;(6)

d)  exercer tous leurs droits en vue d'obtenir les subventions prévues par d'autres législations;(6)

e)  soumettre annuellement au département leurs budgets, leurs comptes et leurs tableaux d'effectifs du personnel;

f)   établir leurs états financiers et leurs statistiques dans le respect des règlements et directives édictés par le Conseil d'Etat ou l'un de ses départements en application des lois mentionnées à l'article 20;(15)

g)  (6)

h)  appliquer les prix agréés par le département;

i)   assurer aux personnes handicapées, occupées dans les ateliers de production, un statut et une rémunération conformes aux normes fixées par le département;

j)   fournir au département tous les renseignements nécessaires à l'application de la loi;

k)  respecter les charges et les conditions particulières fixées à l'octroi et à l'emploi des subventions cantonales;

l)   affecter à l'encadrement et à l'accompagnement des personnes accueillies un personnel suffisant en nombre et en qualification, dont le statut et la rémunération sont conformes aux conventions collectives ou aux usages;

m) assurer au personnel les possibilités de formation continue, de perfectionnement et de recyclage adéquats.

 

Section 4            Subventions d'investissement

 

Art. 22      Conditions

Afin d'encourager toute forme d'investissement en faveur des personnes handicapées, l'Etat peut accorder une subvention d'investissement pour autant que l'établissement :

a)  réponde aux conditions relatives à l'autorisation d'exploitation fixées par l'article 13;

b)  réponde aux conditions de subventionnement fixées par l'article 21;

c)  réponde aux autres conditions fixées par la législation genevoise, notamment en matière d'aménagement du territoire et de police des constructions;

d)  présente un projet architectural, répondant aux capacités et besoins des personnes accueillies, conforme au règlement du Conseil d'Etat et aux directives départementales.(6)

 

Art. 23(6)    Modalités d'octroi

1 Sur la base d'un programme d'investissement, le Conseil d'Etat peut proposer au Grand Conseil d'accorder des subventions d'investissement selon les modalités suivantes :

a)  une enveloppe pluriannuelle d'une durée maximale de 4 ans est inscrite dans le budget d'investissement de l'Etat pour les dépenses servant au remplacement ou au renouvellement d'un objet déjà existant sans en modifier la fonctionnalité et la nature;

b)  une enveloppe pluriannuelle d'une durée maximale de 4 ans est inscrite dans le budget d'investissement de l'Etat pour les dépenses qui ont pour but l'acquisition ou la construction d'actifs nouveaux;

c)  une loi d'investissement est nécessaire pour chaque projet qui n'est pas visé par les lettres a ou b.

2 Le montant versé à titre de subventions pour les dépenses mentionnées aux lettres a et b ci-dessus ne peut pas dépasser 60 000 francs par demande de subvention.

3 Le montant des enveloppes pluriannuelles visées à l'alinéa 1 est fixé de façon globale pour l'ensemble des établissements soumis à la présente loi.

 

Art. 24      Déductions et restitutions

1 Au cas où certains frais font, après le vote de la loi d'investissement, l'objet de subventions en vertu d'autres législations, ces montants sont portés en déduction de la subvention cantonale.

2 Le département peut ordonner, dans les 50 ans, le remboursement de tout ou partie de la subvention lorsque l'établissement cesse son activité ou change de destination ou encore lorsque le nombre de places se réduit de manière significative, ainsi qu'en cas de vente du bien ayant fait l'objet de la subvention. Il est tenu compte de la nature du bien concerné et de sa durée d'utilisation pour déterminer le montant à restituer.(8)

3 Si la subvention a été obtenue sur la base d'allégations inexactes ou si elle n'a pas été utilisée conformément à la destination pour laquelle elle a été accordée, elle doit être remboursée immédiatement.

4 En garantie des restitutions prévues ci-dessus, l'Etat est au bénéfice d'une hypothèque légale prévue à l'article 147, alinéa 1, lettre d, chiffre 16, de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012. Cette hypothèque prend naissance sans inscription dès l'exigibilité des créances. Elle suit immédiatement les gages immobiliers conventionnels dont le montant ne doit toutefois pas excéder 80% de la valeur de l'immeuble à dire d'expert. Elle peut être inscrite au registre foncier à titre déclaratif.(14)

5 Toute constitution, pendant la durée mentionnée à l'alinéa 2, d'un droit de gage sur un bien ayant fait l'objet d'une subvention doit être approuvée préalablement par le département.(8)

 

Art. 25      Procédure

Le Conseil d'Etat fixe la procédure en matière de subvention d'investissement.

 

Section 5            Subventions d'exploitation(4)

 

Art. 26      Conditions

L'Etat peut accorder une subvention de fonctionnement pour le financement des frais d'exploitation des établissements pour autant que ceux-ci :

a)  répondent aux conditions relatives à l'autorisation d'exploitation fixées par l'article 13 de la présente loi;

b)  répondent aux conditions de subventionnement fixées par l'article 21 de la présente loi;

c)  répondent aux autres conditions fixées par la législation genevoise.

 

Art. 27(4)    Calcul de la subvention

1 Le Conseil d'Etat inscrit au budget de l'Etat de Genève la subvention d'exploitation destinée aux établissements.

2 Le montant de la subvention tient compte du nombre de places d'accueil, du taux d'occupation et des besoins d'encadrement et d'accompagnement des personnes accueillies.

3 Il peut être fixé pour une période de subventionnement pluriannuelle.

4 Durant cette période de subventionnement, les établissements peuvent être autorisés à reporter le montant de la subvention non dépensé d'un exercice sur l'autre.

 

Chapitre V(4)     Etablissements publics pour l'intégration

 

Art. 28(4)    Désignation

Sous l'appellation Etablissements publics pour l'intégration, il est institué un établissement de droit public, doté de la personnalité juridique, dont le siège est à Genève.

 

Art. 29(4)    Buts

1 Les EPI ont pour but l'intégration et la réinsertion professionnelle des personnes handicapées, l'augmentation de leur autonomie et l'amélioration de leurs conditions de vie en tenant compte de leurs besoins particuliers.

2 Ils exploitent également des lieux d'activités de jour et des lieux de vie accueillant des personnes handicapées, ayant pour buts :

a)  l'épanouissement de l'individu en lui offrant une qualité de vie favorable à son développement;

b)  le maintien et le développement des facultés de la personne en ayant comme objectif son bien-être sur tous les plans;

c)  dans toute la mesure du possible, l'acquisition de facultés nouvelles.

 

Art. 30(4)    Attributions dans le domaine de l'intégration professionnelle des personnes handicapées

1 Dans le domaine de l'intégration professionnelle des personnes handicapées, les EPI ont les attributions suivantes :

a)  l'observation et l'orientation professionnelle;

b)  l'observation médicale;

c)  la formation professionnelle;

d)  la mise à niveau;

e)  le reclassement professionnel;

f)   le travail en ateliers adaptés, soit protégés, soit d'occupation;

g)  le travail en emploi assisté;

h)  l'achat, la fabrication et la commercialisation de produits;

i)   la vente de prestations et de services liés au but des EPI.

2 Les EPI mettent en œuvre des mesures de réadaptation au sens de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959, et contribuent à la réinsertion et au placement des personnes handicapées.

3 Ils accueillent prioritairement des personnes relevant de l'assurance-invalidité, mais ils peuvent aussi s'occuper d'autres personnes ayant des difficultés d'insertion.

4 Ils peuvent également procéder aux observations, évaluations ou expertises permettant d'évaluer la capacité d'intégration professionnelle.

5 Les EPI s'efforcent de placer les personnes handicapées dont ils assument la réadaptation professionnelle, tant dans le secteur public que dans l'économie privée.

6 Les services de l'Etat, les communes et les institutions de droit public, ainsi que les concessionnaires de services publics, sont tenus d'apporter leur appui aux EPI pour le placement des personnes handicapées dans leurs services.

 

Art. 31(4)    Attributions dans le domaine de l'accueil des personnes handicapées

1 Les attributions des EPI dans le domaine de l'accueil des personnes handicapées sont les suivantes :

a)  mettre à disposition des foyers, des ateliers protégés ou d'occupation et des homes-ateliers;

b)  fournir le logement et la nourriture;

c)  assurer l'entretien de l'habillement, le blanchissage et les mesures d'hygiène courante;

d)  prendre toutes les dispositions en vue de la prévention des maladies physiques et mentales;

e)  pourvoir aux soins ambulatoires nécessaires, à l'exclusion de tous traitements hospitaliers;

f)   favoriser l'intégration en milieu ordinaire dans le domaine social, du travail et des loisirs;

g)  pourvoir à l'aménagement des loisirs et susciter des occupations culturelles;

h)  veiller à l'entraînement physique et mental de la personne handicapée.

2 Sont accueillies par les EPI, les personnes handicapées avec ou sans troubles psychiques ou handicaps physiques associés et qui sont des invalides au sens de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959.

 

Art. 32(4)    Surveillance

1 Les EPI sont soumis à la haute surveillance du Conseil d'Etat, exercée pour lui par le département.

2 Elle porte sur le respect des lois par les EPI, ainsi que sur l'accomplissement de ses activités de manière conforme à ses buts.

 

Art. 33(19)   Organes

Les organes des EPI sont définis par la loi sur l'organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017.

 

Art. 34(4)    Composition du conseil d'administration

1 Le conseil d'administration se compose de :

a)  un président, nommé par le Conseil d'Etat, qui ne peut être ni un conseiller d'Etat, ni un fonctionnaire de l'Etat;

b)  un membre de chaque parti représenté au Grand Conseil, désigné par ce dernier;(19)

c)  6 membres désignés par le Conseil d'Etat, dont 2 au moins représentent :

1° les associations réunissant les personnes handicapées, les parents ou les proches des personnes handicapées accueillies,

2° la section genevoise de l'association des institutions sociales suisses pour personnes handicapées;

d)  1 membre élu par le personnel des EPI.

2 Le directeur général assiste aux séances avec voix consultative.(19)

 

[Art. 35, 36, 37, 38](19)

 

Art. 39(19)   Attributions du conseil d'administration

En plus des attributions confiées par la loi sur l'organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, le conseil d'administration nomme et révoque les fonctionnaires et les collaborateurs des EPI.

 

[Art. 40, 41, 42](19)

 

Art. 43(4)    Statut du personnel

1 Les relations entre les EPI et son personnel sont régies par la législation cantonale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux.

2 Les personnes handicapées, les employés et les ouvriers travaillant à la production dans les ateliers, engagés et rémunérés par les EPI, sont soumis à des dispositions particulières fixées par le conseil d'administration en application du droit privé.

 

Art. 44(4)    Secret de fonction

1 Les membres du conseil d'administration, la direction et les membres du personnel des EPI sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, dans la mesure où la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles(12), du 5 octobre 2001, ne leur permet pas de les communiquer à autrui.

2 L'obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.

3 Les membres du personnel qui sont cités à comparaître dans un procès civil, pénal ou administratif, pour y être entendus comme témoins sur des informations parvenues à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, doivent demander sans retard au conseil d'administration, par l'intermédiaire de leur direction, l'autorisation écrite de témoigner. Ils ne peuvent témoigner que dans le cadre de l'autorisation reçue.

4 L'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction, au sens de l'article 320, chiffre 2, du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, est le conseil d'administration, soit pour lui son président, et, en ce qui concerne ce dernier, le Conseil d'Etat.

5 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l'article 320 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires.

6 L'article 33 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009, est réservé.(10)

 

Art. 45(4)    Biens et revenus

1 Les biens des EPI sont notamment :

a)  les actifs repris du centre d'intégration professionnelle et des établissements publics socio-éducatifs pour personnes handicapées mentales, conformément à l'article 59 de la présente loi;

b)  les biens reçus par la suite de personnes morales de droit public ou encore à titre de dons et legs;

c)  les biens qu'il acquiert dans le cadre de ses activités.

2 Les acquisitions immobilières visées ci-dessus sont déclarées d'utilité publique et exonérées de tous droits d'enregistrement et émoluments de l'office du registre foncier(21).

 

Chapitre VI(4)    Information

 

Art. 46(4)    Information

1 L'Etat contribue à informer sur la politique du handicap, son développement, les possibilités du réseau institutionnel ainsi que sur les capacités d'accueil des institutions genevoises et romandes.

2 Cette information sera diffusée par le département par des moyens de communication appropriés.

 

Chapitre VII(4)   Organisation

 

Art. 47(4)    Compétences cantonales

1 Afin de garantir à la personne handicapée une prise en charge de qualité, répondant au plus près de ses besoins, à des conditions financières supportables, le Conseil d'Etat assure :

a)  la planification quantitative et qualitative des places offertes par les établissements;

b)  la pluralité des offres d'accueil et d'occupation afin de répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées, notamment en prévoyant un encadrement socio-éducatif et des mesures d'intégration;

c)  la complémentarité et la coordination des établissements entre eux, ainsi qu'avec les autres modes de prise en charge ou d'accompagnement des personnes handicapées, qu'ils soient hospitaliers ou domiciliaires, publics ou privés.(4)

2 De même, le Conseil d'Etat contribue par des subventions cantonales au bon fonctionnement des établissements; organise la surveillance et le contrôle des établissements et prend toute mesure utile à l'amélioration de la qualité des prestations fournies par les établissements.

3 Le Conseil d'Etat arrête le plan stratégique cantonal conformément à l'article 10 de la loi fédérale. Il soumet le plan initial à l'approbation du Conseil fédéral.(6)

 

Art. 48(6)    Commission d'indication

1 Il est institué une commission d'indication pour l'accompagnement à domicile et l'accueil en établissement des personnes handicapées, dans le but de leur garantir l'accès à des prestations répondant adéquatement à leurs besoins.

2 Cette commission est chargée d'indiquer la solution de prise en charge la plus adaptée aux besoins de la personne handicapée, en favorisant la mesure d'encadrement propre à préserver ou à développer son autonomie.

3 Sur la base de ses observations, la commission est également chargée de proposer au Conseil d'Etat des actions de prévention et toute mesure propre à favoriser l'intégration des personnes handicapées, l'amélioration des prestations offertes par les établissements, l'épanouissement des personnes qui y sont accueillies et la diffusion de l'information relative à la politique du handicap.

 

Art. 48A(6)  Composition de la commission d'indication

1 La commission d'indication est composée de :

a)  1 président;

b)  2 représentants des associations de parents et de proches des personnes handicapées;

c)  1 représentant des personnes handicapées;

d)  3 représentants responsables de l'accueil ou de l'hébergement au sein des établissements représentatifs des différents types de handicaps;

e)  2 représentants des services d'aide, de soins et d'accompagnement à domicile;

f)   2 personnes dont les compétences sont utiles au travail de la commission.

2 Les membres de la commission sont nommés par le Conseil d'Etat.(11)

3 Le secrétariat de la commission est assuré par le département.

 

Art. 49(6)    Compétences de la commission d'indication

1 La commission d'indication examine :

a)  les demandes d'admission, présentées par les personnes handicapées, leur représentant légal ou les établissements :

1° dans les établissements définis aux articles 9A et 10,

2° dans les établissements situés hors du canton;

b)  les demandes d'évaluation du besoin de soins et de tâches d'assistance à domicile pour les bénéficiaires de prestations du service des prestations complémentaires(7), au sens de la législation dans le domaine des prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI.

2 La commission d'indication évalue les demandes et :

a)  notifie sa décision d'indication, après validation par le département, s'il s'agit d'une demande au sens de l'alinéa 1, lettre a, ci-dessus;

b)  établit un rapport d'évaluation des besoins d'encadrement à l'intention du service des prestations complémentaires(7), qui émet une décision en application de la législation dans le domaine des prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, s'il s'agit d'une demande au sens de l'alinéa 1, lettre b, ci-dessus.

 

Art. 49A(6)  Fonctionnement de la commission d'indication

1 La commission d'indication exerce en toute indépendance les compétences que la présente loi lui confère.

2 Le Conseil d'Etat définit la procédure de fonctionnement de la commission d'indication en fonction du type de prestations fourni par les établissements.

3 Un avis médical extérieur peut être demandé par la commission d'indication.

4 Dans les limites de son budget de fonctionnement, la commission d'indication peut créer des groupes de travail ayant une mission limitée dans le temps. En outre, elle peut également s'adjoindre des experts.

 

Chapitre VIII(4)  Contentieux

 

Art. 50(4)    Généralités

Le département peut prendre toute mesure propre à prévenir ou faire cesser un état de fait contraire à la présente loi. En cas de besoin, il peut requérir l'intervention de la force publique.

 

Art. 51(4)    Sanctions

1 Sont passibles des sanctions prévues à l'alinéa 1 :

a)  les représentants des organes responsables de l'établissement;

b)  les directeurs des établissements.

2 L'amende est cumulable avec les autres sanctions.

3 Les sanctions administratives suivantes peuvent être prononcées par le département :

a)  l'avertissement;

b)  l'amende jusqu'à 60 000 francs;

c)  la limitation de l'autorisation d'exploiter;

d)  le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation.

 

Art. 52(4)    Réclamation et recours

1 Les décisions prises en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'une réclamation adressée par écrit au département dans les 30 jours qui suivent la notification.(6)

2 Les décisions du département sur réclamation sont écrites et motivées. Elles sont rendues dans le délai d'un mois au maximum à partir de la réception de la réclamation. Elles mentionnent expressément dans quel délai, sous quelle forme et auprès de quelle autorité il peut être formé recours.

 

[Art. 53, 54](4)

 

Chapitre IX(4)    Dispositions finales et transitoires

 

Art. 55(4)    Dispositions d'application(6)

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.

 

Art. 56(4)    Conventions internationales et droit international

Dans le cadre de l'application de la présente loi demeurent réservées :

a)  les dispositions du droit international;

b)  les dispositions du droit fédéral;

c)  les dispositions des conventions et directives intercantonales.

 

Art. 57(4)    Evaluation

1 Les effets de la présente loi sont évalués par une instance extérieure désignée par le Conseil d'Etat :

a)  pour la première fois en 2006;

b)  par la suite tous les 5 ans.(1)

2 Le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil un rapport communiquant les résultats de cette évaluation.

 

Art. 58(4)    Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

 

Art. 59(4)    Dispositions transitoires relatives à la création des EPI

                 Modification du 4 mai 2007

1 Dès l'entrée en vigueur de la modification du 4 mai 2007 de la présente loi, les EPI reprennent tous les droits et obligations du centre d'intégration professionnelle et des établissements publics socio-éducatifs pour personnes handicapées qui ne sont pas prescrits au moment de cette entrée en vigueur.

2 En conséquence, la propriété des biens figurant au bilan du centre d'intégration professionnelle et des établissements publics socio-éducatifs pour personnes handicapées, lors de l'entrée en vigueur de la modification du 4 mai 2007 de la présente loi, est transférée, de par la loi et immédiatement, aux EPI.

3 Les EPI établissent, pendant les deux années suivant leur création, et en sus des documents exigés par l'article 39, alinéa 1, lettre g, des états financiers non certifiés permettant d'assurer la comparaison avec les précédents exercices budgétaires et comptables du centre d'intégration professionnelle et des établissements publics socio-éducatifs pour personnes handicapées.

 

Art. 59A(6)  Disposition transitoire relative à la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons

                 Subventions d'investissement

1 Dès l'entrée en vigueur de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (ci-après : réforme), en application de l'article 197, chiffre 4, de la Constitution fédérale, les subventions d'investissement, prévues par les articles 22 et suivants de la présente loi, sont calculées de manière à tenir compte de la subvention fédérale précédemment versée par la Confédération en vertu de l'article 73, alinéa 2, lettres b et c, de la loi sur l'assurance-invalidité fédérale, du 19 juin 1959, abrogées dans le cadre de la réforme. Le montant versé en remplacement de l'ancienne subvention fédérale s'élève au maximum à un tiers du montant des coûts donnant droit à une subvention.

2 Le canton reprend le financement des projets de construction soumis à l'Office fédéral des assurances sociales avant l'entrée en vigueur de la réforme, qui n'ont pas été traités par cet office, en application de l'article 20 de la loi fédérale sur la péréquation financière et la compensation des charges, du 3 octobre 2003.

                 Subventions d'exploitation

3 Dès l'entrée en vigueur de la réforme, en application de l'article 197, chiffre 4, de la Constitution fédérale, la subvention d'exploitation, prévue par les articles 27 et suivants de la présente loi, est calculée de manière à tenir compte de la subvention fédérale précédemment versée par la Confédération en vertu de l'article 73, alinéa 2, lettre a, de la loi sur l'assurance-invalidité fédérale, du 19 juin 1959, abrogée dans le cadre de la réforme.

4 Le département définit les modalités de reprise du montant qui est dû par le canton en remplacement de l'ancienne subvention fédérale.

5 En particulier, il analyse pour chaque établissement les soldes encore dus au titre des exercices antérieurs à l'entrée en vigueur de la réforme et qui seront versés par la Confédération par la suite.

                 Echéance

6 La présente disposition transitoire est applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du plan stratégique cantonal initial, approuvé par la Confédération.

 

Art. 59B(6)  Disposition transitoire relative à la commission d'indication

Lors de la constitution initiale de la commission d'indication, ses membres sont nommés par le Conseil d'Etat jusqu'au 28 février 2010.

 

Art. 59C(8)  Disposition transitoire relative au remboursement des subventions d'investissement

                 Modification du 14 novembre 2008

Les subventions d'investissement, octroyées avant l'entrée en vigueur de la modification de l'article 24, alinéa 2, du 14 novembre 2008, sont régies par la nouvelle teneur de cette disposition pour la partie de la subvention non encore acquise au bénéficiaire selon les anciennes règles.

 

Art. 60(4)    Clause abrogatoire

Sont abrogées :

a)  la loi sur le centre d'intégration professionnelle, du 13 avril 1984;

b)  la loi sur les établissements publics socio-éducatifs pour personnes handicapées mentales, du 19 avril 1985.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

K 1 36     L sur l'intégration des personnes handicapées

16.05.2003

01.01.2004

Modifications :

 

 

  1. n.t. : 39/1

17.12.2004

01.01.2005

  2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7, 30)

28.02.2006

28.02.2006

  3. a. : 35, 36

17.11.2006

27.01.2007

  4. n. : 3/g, (d. : 13/d-i >> 13/e-j) 13/d, 20/2, (d. : chap. V-VIII >> chap. VI-IX) chap. V, (d. : 28-40 >> 46-58) 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47/3, 59, 60;
n.t. : 3/f, chap. IV, 9, 10, 12, 13/e, 16/2, 17, 18, 20/1a, 21/c, section 5 du chap. IV, 27, , 47/1c, 48, 49

04.05.2007

01.01.2008

  5. n. : 13/2

21.09.2007

01.01.2008

  6. n. : 9A, 11/2, 13/1k, 13/1l, 13/1m, 13/1n, 13/1o, 13/1p, 13/1q, 22/d, 48A, 49A, 59A, 59B;
n.t. : 3/f, 9, section 2 du chap. IV, 13/1a, 21/c, 21/d, 23, 47/3, 48, 49, 52/1, 55 (note);
a. : 10/1b (d. : 10/1c >> 10/1b), 21/g

13.12.2007

15.02.2008

  7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (49/1b, 49/2b)

11.11.2008

11.11.2008

  8. n. : 24/5, 59C; n.t. : 24/2

14.11.2008

13.01.2009

  9. n.t. : 8/2

14.11.2008

01.01.2010

10. n.t. : 44/6

27.08.2009

01.01.2011

11. n.t. : 48A/2; a. : 49A/5

02.07.2010

31.08.2010

12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (44/1)

31.08.2010

31.08.2010

13. n.t. : 24/4

28.11.2010

01.01.2011

14. n.t. : 24/4

11.10.2012

01.01.2013

15. n.t. : 20/2, 21/f

04.10.2013

01.01.2014

16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/1)

15.02.2014

15.02.2014

17. n.t. : 8/2

17.09.2015

01.01.2016

18. n. : 7A

07.04.2017

03.06.2017

19. n.t. : 33, 34/1b, 39;
a. : 34/2, 34/3, 34/4 (d. : 34/5 >> 34/2), 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42

22.09.2017

01.05.2018

20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/1)

04.09.2018

04.09.2018

21. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (45/2)

03.09.2019

03.09.2019