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Dernières modifications au 18 février 2019
Règlement d'application de la loi sur l'intégration des
personnes handicapées |
K 1 36.01 |
du 26 novembre 2003
(Entrée en vigueur : 1er janvier 2004)
Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu les articles 7, 13, lettres d et p, 14, 22, lettre d, 25, 47, alinéa 3, 49A, alinéa 2, et 55 de la loi sur l'intégration des personnes handicapées, du 16 mai 2003 (ci-après : la loi),(2)
arrête :
Chapitre I Principes généraux et définitions
Art. 1(2) But
Le présent règlement a pour but de définir :
a) les instances administratives chargées d'appliquer la loi et le présent règlement;
b) la procédure d'attribution du financement des mesures d'intégration;
c) la procédure d'octroi des autorisations d'exploitation des établissements accueillant des personnes handicapées;
d) les conditions relatives au projet institutionnel et à l'aménagement des locaux des établissements accueillant des personnes handicapées;
e) la procédure d'octroi de subventions d'exploitation;
f) la procédure d'octroi de subventions d'investissement;
g) le fonctionnement de la commission d'indication.
Art. 2(6) Autorité compétente
Le département de la cohésion sociale(7) (ci-après : département), soit pour lui l'office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales(9), est chargé de l'exécution de la loi, sous réserve des compétences que la loi ou le présent règlement attribue à une autre instance.
Chapitre II Financement des mesures d'intégration
Art. 3 Création d'un fonds
Il est constitué un fonds ayant pour but de financer les mesures prévues par l'article 5 de la loi, sous la dénomination de " fonds en faveur de l'intégration des personnes handicapées " (ci-après : fonds).
Art. 4 Ressources
1 Le fonds est alimenté annuellement par une subvention de l'Etat de Genève et de contributions provenant d'autres sources, notamment de fondations privées.
2 La contribution de l'Etat au fonds est gérée par le service financier du département. Le contrôle est effectué par le service d'audit interne de l'Etat de Genève.(5)
Art. 5 Subvention de l'Etat
1 Chaque année, sur proposition du département, le Conseil d'Etat fixe le montant de la subvention.
2 Inscrite au projet de budget de l'Etat, cette subvention est soumise pour approbation par le Conseil d'Etat au Grand Conseil.
Art. 6 Affectation
1 Le fonds est destiné à financer, totalement ou partiellement, des projets publics ou privés visant à réduire ou à supprimer les obstacles limitant l'intégration ou excluant les personnes handicapées ou des projets qui favorisent leur intégration, à l'exception de ceux qui font déjà l'objet d'une obligation légale ou d'une subvention.
2 Le département établit un règlement de fonctionnement du fonds soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.
Art. 7 Instances compétentes
1 Tous les projets sont soumis à une commission paritaire se composant de représentants de l'Etat et des fondations privées qui contribuent à l'alimentation du fonds.
2 Cette commission se détermine, dans le cadre des sommes disponibles.
Art. 8 Procédure d'attribution
Les personnes ou organismes locaux, publics ou privés, soumettent leurs projets, avec leurs budgets, leurs sources de financement et toutes autres indications utiles, à la commission paritaire instituée.
Art. 9 Rapports
1 Les bénéficiaires du fonds présentent, dans les trois mois suivant l'échéance des travaux, un rapport d'activité et les comptes des projets qui ont reçu une aide financière :
a) au service financier du département;
b) à la commission paritaire.
2 Le département présente chaque année, dans le cadre du rapport de gestion de l'Etat de Genève, un rapport sur l'utilisation du fonds, comprenant la liste des projets subventionnés, avec l'indication des montants reçus.
Art. 10 Sanctions
Tout changement d'affectation des fonds reçus et toute modification des buts des projets subventionnés peut entraîner le dépôt d'une plainte pénale.
Chapitre III Autorisation d'exploitation pour les établissements accueillant des personnes handicapées(2)
Art. 11(2)
Art. 12 Transmission d'informations
L'ensemble des informations dont le département a besoin pour l'exécution de la loi doivent lui être remis par les titulaires d'une autorisation d'exploitation sur le support informatique indiqué.
Art. 13 Demande d'autorisation
1 La demande d'autorisation d'exploitation est adressée par écrit à l'office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales(9) par le demandeur souhaitant devenir titulaire de l'autorisation.
2 Elle doit présenter les éléments suivants :
a) le nom et/ou la raison sociale du demandeur;
b) le nom et/ou la raison sociale de l'établissement qui fait l'objet de la demande;
c) les statuts du demandeur et les renseignements sur ses organes;
d) cas échéant, les statuts de l'établissement faisant l'objet de la demande d'autorisation et les renseignements sur ses organes;
e) les extraits du registre du commerce, s'il y a inscription;
f) le projet institutionnel;
g) le projet architectural;
h) le plan de financement du projet institutionnel;
i) la classification des places d'accueil selon les directives du département;
j) les différents types d'accueil, durables ou temporaires, possibles;
k) l'effectif du personnel avec l'organigramme;
l) le nom du directeur de l'établissement, avec les documents suivants :
1° un curriculum vitae détaillé, comprenant les pièces relatives à la formation professionnelle,
2° un extrait du casier judiciaire.(2)
Art. 13A(2) Principes de gouvernance
1 En application de l'article 13, lettre d, de la loi :
a) la même personne ne peut pas à la fois assumer la présidence de l'organe suprême et être membre de la direction de l'établissement;
b) le président ou la présidente et la direction, respectivement leurs représentants, ne doivent pas avoir de liens de parenté ou d'étroites relations commerciales.
2 Les membres composant l'organe suprême ne doivent pas exercer d'activité générant des conflits d'intérêts dans l'exercice de leur mandat. En particulier, ils ne doivent être ni directement ni indirectement fournisseurs de l'établissement ou chargés de travaux pour son compte.
Art. 14 Autorisation d'exploitation et émolument
1 L'autorisation d'exploitation est délivrée par le département au titulaire de l'autorisation. La décision du département est écrite et motivée. Elle est rendue dans les 45 jours qui suivent le dépôt de la demande complète.
2 L'autorisation d'exploitation mentionne :
a) le nom et/ou la raison sociale du titulaire de l'autorisation;
b) le nom et/ou la raison sociale de l'établissement;
c) le nom du directeur de l'établissement;
d) le nombre de places d'accueil et leur classification;
e) les différents types d'accueil, durables ou temporaires, possibles.
3 Il est perçu :
a) un émolument de 1 000 francs pour une autorisation d'exploitation;
b) un émolument de 300 francs pour les modifications et les renouvellements de l'autorisation.
Art. 15 Publication de l'autorisation
1 Les autorisations délivrées par le département sont publiées dans la Feuille d'avis officielle. Il en est de même des modifications et des renouvellements.
2 Les autorisations d'exploitation sont inscrites dans un registre public tenu par le département.
Art. 16 Modifications
Tout projet de modification importante touchant à l'organisation, à l'équipement ou à l'activité de l'établissement, notamment la décision d'agrandir, de transformer, de transférer ou de cesser l'exploitation, doit être préalablement communiqué par écrit à l'office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales(9).
Art. 17 Fermeture
La fermeture, provisoire ou définitive, d'un établissement, décidée par le titulaire de l'autorisation, doit être annoncée par écrit à l'office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales(9) avec un préavis de 3 mois pour la fin d'un mois.
Art. 18(2) Rapport annuel
Le rapport annuel sur le fonctionnement de l'établissement, prévu à l'article 13, lettre j, de la loi, est remis au département, selon les directives et le calendrier qu'il fixe.
Chapitre IV Projets institutionnel et architectural(2)
Art. 19(2) Projet institutionnel
1 Le projet institutionnel permet de mesurer l'adéquation entre les objectifs de l'établissement, le taux d'encadrement, la philosophie de prise en charge et sa conception architecturale. A cet effet, il décrit la mise en œuvre des exigences liées à l'octroi de l'autorisation d'exploitation au sens de l'article 13 de la loi.
2 Il indique notamment le nombre de places d'accueil et leur classification, établie en fonction de l'analyse des ressources et besoins d'aide des personnes accueillies.
3 Le projet institutionnel décrit également les principes retenus pour l'établissement quant à la prise en charge, aux critères d'admission et de sortie, à l'hôtellerie, aux possibilités de travail, d'occupation, de loisirs, aux relations entre les personnes accueillies et leurs proches ainsi que le réseau social genevois.
4 Le département élabore les directives d'exécution.
Art. 20(2) Projet architectural
1 La conception architecturale de l'établissement doit répondre aux capacités des personnes accueillies.
2 Le département élabore, conjointement avec le département auquel est rattaché l'office cantonal des bâtiments(8), les directives d'exécution relatives à l'aménagement des établissements qui portent notamment sur l'implantation et l'organisation de l'établissement, les chambres des personnes accueillies, la délimitation et la circulation entre les espaces dévolus aux différentes activités.(6)
Chapitre V Subventions d'exploitation
Art. 21(2) Procédure
1 Une demande écrite, accompagnée des pièces justificatives, est adressée à l'office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales(9).
2 Les directives d'exécution sont élaborées par le département.
Art. 22(2) Examen et décision
1 Le montant de la subvention est déterminé sur la base des éléments suivants :
a) le budget;
b) les comptes révisés;
c) le rapport d'activité;
d) le projet institutionnel;
e) le nombre de places d'accueil;
f) le taux d'occupation;
g) les prestations d'encadrement et d'accompagnement fournies aux personnes accueillies;
h) les prix d'accueil ou de pension facturés aux personnes accueillies et agréés par le département;
i) les recettes propres de l'établissement, provenant notamment des ventes de produits fabriqués dans les ateliers ou des prestations effectuées pour des tiers.
2 Inscrite au projet de budget de l'Etat, la subvention d'exploitation est soumise pour approbation par le Conseil d'Etat au Grand Conseil.
Art. 23(2) Versement
Les modalités de versement sont définies dans les directives d'exécution élaborées par le département.
Art. 24 Comptabilité et statistiques - obligations des titulaires d'autorisation d'exploitation
1 Le titulaire d'une autorisation d'exploitation, doit, pour chaque établissement faisant l'objet d'une autorisation, tenir une comptabilité et des statistiques complètes et distinctes.
2 Le département établit les directives comptables et statistiques prévues à l'article 21, lettre f, de la loi, ainsi que le calendrier de remise de ces documents.(2)
Chapitre VI Subventions d'investissement
Art. 25(2) Procédure
1 Une demande écrite est adressée à l'office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales(9), accompagnée des pièces suivantes :
a) les pièces justifiant le respect des conditions prévues à l'article 22 de la loi;
b) l'exposé des motifs justifiant la construction, la rénovation, l'agrandissement, l'aménagement ou l'équipement projetés;
c) le résumé des travaux envisagés;
d) le devis général détaillé;
e) le plan de financement des travaux envisagés, avec la répercussion sur les budgets annuels d'exploitation;
f) le calendrier de réalisation des travaux.
2 Les directives d'exécution sont élaborées par le département conjointement avec le département auquel est rattaché l'office cantonal des bâtiments(8).
Art. 26(2) Modalités, examen et décision pour les demandes de subventions d'investissement
1 L'enveloppe pluriannuelle prévue à l'article 23, alinéa 1, lettres a et b, de la loi est destinée prioritairement aux dépenses d'investissement pour les ateliers.
2 Le département(4) statue sur les dépenses mentionnées à l'alinéa 1. Le détail est présenté dans les comptes de l'Etat.
3 Les demandes portant sur des subventions au sens de l'article 23, alinéa 1, lettre c, de la loi, sont examinées conjointement par le département et par le département auquel est rattaché l'office cantonal des bâtiments(8), en particulier sous l'angle de la conformité à la planification des besoins, de la qualité et du coût de la construction.(6)
4 Le coût pris en compte est déterminé selon les standards reconnus dans le canton de Genève. Ces standards sont spécifiés dans les directives.
5 Sur la base du rapport conjoint des deux départements, le Conseil d'Etat peut proposer au Grand Conseil d'accorder, par une loi, une subvention d'investissement.
Art. 27(2)
Art. 28(2) Versement
1 Lorsque le Grand Conseil a approuvé le montant de la subvention d'investissement, celle-ci est versée au titulaire de l'autorisation à l'achèvement des travaux, sur présentation des devis, factures et, le cas échéant, des comptes.
2 Pour les subventions destinées à la construction, la rénovation, l'agrandissement ou l'aménagement, les pièces suivantes sont présentées à cet effet :
a) déclarations formelles et sans réserve des artisans et entrepreneurs reconnaissant avoir été payés et n'avoir pas lieu de requérir l'inscription d'une hypothèque légale, au sens de l'article 837, alinéa 1, chiffre 3, du code civil;
b) autorisation délivrée par le département auquel est rattaché l'office cantonal des bâtiments(8) avant la mise en exploitation;(6)
c) attestation prouvant le paiement des taxes d'équipement, d'épuration des eaux usées et d'écoulement des eaux.
3 L'Etat peut consentir des versements par acomptes, échelonnés au gré de l'avancement des travaux. Les modalités de versement sont définies par les directives d'exécution.
4 Durant les travaux, les agents et les mandataires de l'Etat ont libre accès aux chantiers et aux installations. Ils vérifient, en particulier, que les travaux exécutés sont conformes aux plans agréés.
Chapitre VII(2) Commission d'indication
Section 1(2) Dispositions générales d'organisation
Art. 29(2) Délégation de compétence
Le département délègue à l'office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales(9) les compétences qui lui sont conférées par les articles 48A, alinéa 3, et 49, alinéa 2, lettre a, de la loi.
Art. 30(2) Organisation
1 La commission prévue par les articles 48 et suivants de la loi désigne en son sein son vice-président, appelé à suppléer le président en son absence.
2 Convoquée par le président, elle se réunit à fréquence régulière et aussi souvent que l'exige l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées par la loi.
Art. 31(2) Quorum et décisions
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des votes, une voix prépondérante est accordée au président de la commission ou, en son absence, au vice-président.
[Art. 32, 33](3)
Section 2(2) Procédure
Art. 34(2) Demandes d'admission en établissement ou d'accompagnement à domicile
1 Les demandes d'admission en établissement ou d'accompagnement à domicile prévues par l'article 49, alinéa 1, de la loi, sont adressées par écrit au secrétariat, accompagnées des pièces nécessaires à leur examen. Le secrétariat tient à disposition une formule de demande.
2 Le secrétariat constitue le dossier. Le cas échéant, il demande les compléments nécessaires.
3 Les demandes sont traitées conformément aux directives d'exécution de la commission, approuvées par le département.
Art. 35(2) Qualité de partie
Ont qualité de partie à la procédure devant la commission le demandeur et l'établissement concerné.
Art. 36(2) Autres règles de procédure
Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, est applicable.
Chapitre VIII(2) Dispositions finales et transitoires
Art. 37(2) Clause abrogatoire
Le règlement sur l'office de coordination et d'information pour personnes handicapées et sur la commission consultative pour la déficience mentale, du 9 mars 1987, est abrogé.
Art. 38(2) Evaluation des effets de la loi
L'instance extérieure chargée de l'évaluation de la loi est désignée par le département, qui en assume les coûts.
Art. 39(2) Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Art. 40(2) Disposition transitoire
Plan stratégique - Modification du 6 février 2008
Le département de la solidarité et de l'emploi est chargé d'élaborer le plan stratégique cantonal, au sens de l'article 10 de la loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides, du 6 octobre 2006. Il le soumet pour approbation au Conseil d'Etat.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
K 1 36.01 R d'application de la loi sur l'intégration des personnes handicapées |
26.11.2003 |
01.01.2004 |
Modifications : |
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1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2, 26/1, 27/1, 28/2b) |
28.02.2006 |
28.02.2006 |
2. n. : 13A, (d. : chap. VII >> chap. VIII)
chap. VII, section 1 du chap. VII, |
06.02.2008 |
15.02.2008 |
3. a. : 30/3, 32, 33 |
10.03.2010 |
01.06.2010 |
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (20/2, 25/2, 26/2, 26/3, 28/2b) |
03.09.2012 |
03.09.2012 |
5. n.t. : 4/2 |
28.05.2014 |
01.06.2014 |
6. n.t. : 2, 20/2, 25/2, 26/3, 28/2b |
25.06.2014 |
02.07.2014 |
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2) |
04.09.2018 |
04.09.2018 |
8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (20/2, 25/2, 26/3, 28/2b) |
15.11.2018 |
15.11.2018 |
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2, 13/1, 16, 17, 21/1, 25/1 phr. 1, 29) |
18.02.2019 |
18.02.2019 |