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Dernières modifications au 18 février 2019

 

Règlement d'application de l'ordonnance fédérale sur la réduction des risques liés aux produits chimiques
(RaORRChim)

K 1 70.12

du 27 juin 2007

(Entrée en vigueur : 5 juillet 2007)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses, du 15 décembre 2000 (ci-après : la loi sur les produits chimiques);

vu la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983;

vu l'ordonnance fédérale sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, du 18 mai 2005 (ci-après : l'ordonnance fédérale),

arrête :

 

Chapitre I          Autorités et procédures

 

Art. 1        Autorités

1 Sous réserve des alinéas suivants, le pharmacien cantonal est l'autorité compétente pour appliquer l'ordonnance fédérale.

2 Le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants est l'autorité compétente pour l'exécution des différentes annexes de l'ordonnance fédérale en relation avec les bâtiments.(10)

3 Le service de géologie, sols et déchets est l'autorité compétente pour le contrôle des installations de compostage ainsi que prévu au chapitre 2.3 de l'annexe 2.6 de l'ordonnance fédérale.(1)

 

Art. 2(9)      Autorisations

1 Le pharmacien cantonal délivre les autorisations citées à l'article 4 de l'ordonnance fédérale, une fois qu'il a obtenu le préavis favorable de l'office cantonal de l'agriculture et de la nature(11).

2 L'office cantonal de l'agriculture et de la nature(11) délivre les autorisations exceptionnelles mentionnées au chapitre 1.2, alinéa 3, de l'annexe 2.5 de l'ordonnance fédérale.

 

Art. 3        Prélèvements d'échantillons

1 A titre d'expertise, les autorités visées à l'article 1 peuvent prélever des échantillons.

2 Les analyses requises sont confiées au service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants, qui est consulté au préalable sur le choix des campagnes d'analyses.(10)

3 Ce service facture directement les frais d'analyses non conformes à la personne auprès de laquelle l'échantillon a été prélevé.

 

Art. 4        Collaboration et échange de données

1 Les autorités visées à l'article 1 peuvent requérir de toute autre autorité cantonale les informations, préavis ou expertises qui leur sont nécessaires pour exécuter leurs tâches.

2 Les autorités citées aux articles 1 et 2 veillent à échanger les données nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, en respect de l'article 21 de l'ordonnance fédérale.

 

Art. 5(9)      Conseil technique pour l'emploi d'engrais et de produits phytosanitaires

En application de l'ordonnance fédérale sur la vulgarisation agricole, du 26 novembre 2003, le conseil technique, au sens de l'article 20 de l'ordonnance fédérale, est assuré par l'office cantonal de l'agriculture et de la nature(11), lequel peut déléguer certaines tâches à des tiers.

 

Art. 6        Emoluments

Les autorités visées à l'article 1 peuvent percevoir des émoluments pour les inspections et contrôles qu'elles effectuent, en cas de non-respect réitéré des dispositions légales, ainsi que pour la délivrance des autorisations citées à l'article 2. Ces émoluments figurent dans les règlements propres à chaque autorité.

 

Art. 7        Mesures, sanctions et voie de recours

1 Les autorités visées à l'article 1 sont compétentes pour prendre les mesures prévues à l'article 42 de la loi sur les produits chimiques.

2 Le pharmacien cantonal est l'autorité compétente pour prendre les sanctions prévues à l'article 11 de l'ordonnance fédérale.

3 Les décisions prises par les autorités en application du présent règlement ainsi que les refus d'autorisations mentionnées à l'article 2 peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, à l'exception de celles prises par le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants et par l'office cantonal de l'agriculture et de la nature(11), qui peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première instance. Le recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice est régi par l'article 132 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, et par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.(10)

 

Chapitre II         Dispositions finales et transitoires

 

Art. 8        Clause abrogatoire

Le règlement d'application de l'ordonnance fédérale sur les substances dangereuses pour l'environnement, du 26 février 2003, est abrogé.

 

Art. 9        Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

K 1 70.12 R d'application de l'ordonnance fédérale sur la réduction des risques liés aux produits chimiques

27.06.2007

05.07.2007

Modifications : 

 

 

  1. n.t. : 1/3

16.01.2008

01.01.2008

  2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2, 2/1, 2/2a, 2/2b, 2/3, 3/2, 5)

11.11.2008

11.11.2008

  3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/3)

01.01.2011

01.01.2011

  4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2a)

03.09.2012

03.09.2012

  5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2b)

04.03.2013

04.03.2013

  6. n.t. : 7/3

17.04.2013

24.04.2013

  7. n.t. : 2/2a

29.10.2014

05.11.2014

  8. a. : 2/2 (d. : 2/3 >> 2/2)

15.04.2015

22.04.2015

  9. n.t. : 2, 5, 7/3

25.11.2015

17.05.2016

10. n.t. : 1/2, 3/2, 7/3

15.06.2016

01.07.2016

11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1, 2/2, 5, 7/3)

18.02.2019

18.02.2019