Source SILGENEVE PUBLIC

 

Dernières modifications au 10 juin 2020

 

Règlement sur les noms géographiques et l'adressage des bâtiments(11)
(RNGAB)

L 1 10.06

du 30 septembre 2009

(Entrée en vigueur : 8 octobre 2009)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu l'ordonnance fédérale sur les noms géographiques, du 21 mai 2008 (ci‑après : l'ordonnance fédérale);

vu la loi fédérale sur les chemins de fer, du 20 décembre 1957;

vu la loi fédérale sur les entreprises de trolleybus, du 29 mars 1950;

vu la loi sur les routes, du 28 avril 1967 (ci-après : la loi sur les routes);

vu la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009;

vu le règlement concernant la classification des voies publiques, du 27 octobre 1999;

vu le règlement d'application de la loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs-pompiers (Directive N° 7 -Prévention et sécurité incendie), du 25 juillet 1990,(11)

arrête :

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1        But

Les noms géographiques doivent être utilisés uniformément dans les relations officielles, ainsi que dans tous les supports d'information officiels.

 

Art. 2        Objet

Le présent règlement fixe les compétences et les procédures en matière de relevé, de détermination, de mise à jour et de gestion des noms géographiques.

 

Art. 3        Définitions

Dans le présent règlement, on entend par :

a)  noms géographiques : noms des communes, des localités, des rues (artères), des bâtiments, des stations et des objets topographiques;(11)

b)  noms géographiques de la mensuration officielle : noms des objets topographiques utilisés dans les couches d'information de la nomenclature (noms locaux, noms de lieux et lieux-dits), de la couverture du sol et des objets divers;

c)  communes : entités politiques les plus petites assumant les tâches qui leur sont dévolues par la législation cantonale et définies sans équivoque par un territoire et un nom;

d)  localités : zones urbanisées, habitées et géographiquement délimitables, pourvues d'un nom et d'un code postal qui leur sont propres;

e)  rues (artères) : espaces dénommés servant pour des adresses, notamment rues, routes, chemins, ruelles, places, boulevards, avenues, rampes;

f)   stations : gares, stations, y compris les stations amont, aval et intermédiaires, de même que les arrêts de toutes les courses régulières servant au transport des voyageurs visées à l'article 1, alinéa 1, de l'ordonnance fédérale sur les horaires, du 4 novembre 2009;(11)

g)  objets topographiques : cours d'eau et plans d'eau (par ex. : fleuves et rivières, ruisseaux, lacs, étangs, cascades, sources), agglomérations (par ex. : villes, villages, quartiers, hameaux), terrains (par ex. : coteaux et collines), paysages (par ex. : sites, vallées, champs, forêts), objets culturels (par ex. : châteaux), constructions publiques (par ex. : écoles, hôpitaux), objets particuliers des voies de communication et ouvrages d'art (par ex. : ponts, tranchées, tunnels, aérodromes).

 

Art. 4        Principes

1 Les noms géographiques doivent être faciles à lire et à écrire et bénéficier d'une large acceptation.

2 Les noms géographiques et leur orthographe ne peuvent être modifiés que si l'intérêt public l'exige.

3 Les noms commerciaux, les noms d'entreprises et de leurs produits ne peuvent pas être utilisés.(11)

 

Chapitre II       Organes cantonaux

 

Art. 5(11)     Conseil d'Etat et département du territoire(9)

Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente au sens de l'ordonnance fédérale. Il peut déléguer cette compétence au département du territoire (ci-après : département).

 

Art. 6(11)     Direction de l'information du territoire(9)

1 Les noms géographiques sont relevés, mis à jour et gérés par la direction de l'information du territoire.

2 La direction de l'information du territoire récolte et publie, dans une base de connaissances numérique, les noms géographiques officiels.

 

Art. 7        Commission cantonale de nomenclature

1 Il est constitué une commission cantonale de nomenclature (ci-après : la commission). Elle constitue l'organe spécialisé du canton pour les noms géographiques au sens de l'article 9 de l'ordonnance fédérale.(11)

2 Elle est chargée de donner un préavis consultatif au Conseil d'Etat en matière de désignation de toutes les rues (artères) et des objets topographiques du canton.

3 Elle vérifie la conformité linguistique de ces noms lors de leur relevé et de leur mise à jour, s'assure du respect des règles d'exécution visées à l'article 9 du présent règlement et transmet ses conclusions et ses recommandations au service compétent pour la détermination des noms.

4 La loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009, et le règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010, sont applicables pour le surplus.(11)

 

Art. 8        Composition

1 La commission comprend 7 membres, soit :

a)  le géomètre cantonal, directeur de la direction de l'information du territoire(9), qui la préside;(7)

b)  1 autre représentant de la direction de l'information du territoire(9);

c)  1 représentant de l'office de l'urbanisme(4);

d)  1 représentant des Archives d'Etat de Genève(5);

e)  1 représentant de l'Association des communes genevoises;

f)   1 représentant de la Ville de Genève;

g)  1 historien.

2 Les membres de la commission sont nommés par le Conseil d'Etat, sur proposition du département.(1)

3 Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'information du territoire(9).

4 La commission peut procéder à des auditions dans le cadre de l'instruction des dossiers qui lui sont soumis. Elle peut, notamment, entendre la commune directement intéressée par l'objet soumis et des experts.

 

Art. 9(7)      Règles d'exécution

Le département, soit pour lui la direction de l'information du territoire(9), fixe par voie de directive les règles applicables à la détermination des noms et de l'orthographe des rues (artères) et des objets topographiques du canton, après consultation de la commission. Il s'inspire des règles applicables et des recommandations édictées par l'Office fédéral de topographie.

 

Art. 10(7)    Obligation de communication

1 Le département, soit pour lui la direction de l'information du territoire(9), peut dès l'adoption d'un plan localisé de quartier ou de tout autre plan définissant de nouvelles rues (artères), de nouveaux espaces publics ou privés ouverts au public et de manière générale tout objet topographique, ainsi que lors de la densification du bâti d'un périmètre dans lequel se trouve une rue (artère) ou un espace non encore dénommé, engager les procédures en vue de leur dénomination dans un délai de 6 mois.

2 Toute désignation de lieux et objets, au sens de l'article 3, figurant sur des documents, plans, supports informatiques ou autres, et destinés à l'usage public doit être approuvée par la direction de l'information du territoire(9) sur préavis consultatif de la commission.

3 Les services compétents doivent transmettre les documents mentionnés à l'alinéa 1 à la direction de l'information du territoire(9) afin que cette dernière puisse élaborer un dossier de dénomination si besoin est.

 

Chapitre III      Dénomination des communes et des localités

 

Art. 11(11)   Communes

Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour soumettre à l'Office fédéral de topographie les modifications du nom des communes au sens de l'ordonnance fédérale.

 

Art. 12      Localités

1 Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour fixer les modifications des localités (la délimitation, le nom et son orthographe) au sens de l'ordonnance fédérale. Il peut déléguer cette compétence au département.(11)

2 La direction de l'information du territoire(9) coordonne les modifications du périmètre des localités avec les communes concernées et la Poste et les communique à l'Office fédéral de topographie.(7)

 

Chapitre IV      Dénomination des rues (artères) et objets topographiques

 

Art. 13(3)    Principes

1 Les rues (artères) des localités et autres agglomérations habitées doivent être dénommées. Les rues (artères) non habitées peuvent être dénommées si un intérêt prépondérant l'exige.

2 L'orthographe des noms de rues (artères) et des objets topographiques a force obligatoire pour les autorités.

3 Les dénominations courtes se référant à la toponymie locale sont privilégiées.

4 Les noms de personnalités importantes décédées, en principe, depuis plus de 10 ans et qui ont marqué de manière pérenne l'histoire de Genève, peuvent être proposés pour dénommer des rues (artères) et des objets topographiques. Les noms de personnalités féminines sont privilégiés.(11)

5 Sur le territoire du canton, des rues (artères) ou des objets topographiques ne doivent pas recevoir une dénomination identique ou de même consonance.

6 Les noms de rues (artères) fixés sont communiqués à l'Office fédéral de la statistique, ainsi qu'aux fournisseurs de services universels au sens des articles 2 à 4 de la loi fédérale sur la poste, du 30 avril 1997.

 

Art. 14      Compétences

1 Le Conseil d'Etat arrête la dénomination de toutes les rues (artères) et des objets topographiques du canton. Il peut déléguer cette compétence au département.

2 Le Conseil d'Etat tient compte des propositions émanant de la commune intéressée, ainsi que du préavis de la commission, sauf cas exceptionnels.

 

Art. 15      Propositions

1 Les communes peuvent proposer la dénomination d'une rue (artère) et des objets topographiques sur leur territoire.

2 L'exécutif communal informe de façon appropriée ses administrés de sa proposition et s'assure d'une large acceptation de celle-ci.

3 A défaut de proposition de la commune, le Conseil d'Etat arrête d'office la dénomination.

4 Le département, soit pour lui la direction de l'information du territoire(9), fixe par voie de directive les éléments du dossier de proposition.(7)

 

Art. 16      Procédure

1 Dès la connaissance de la nécessité de dénommer une rue (artère) ou un objet topographique, la direction de l'information du territoire(9) en informe la commune de situation.(7)

2 Elle dispose d'un délai de 3 mois à compter de la notification par la direction de l'information du territoire(9), pour informer les riverains de la procédure et traiter cas échéant de leurs remarques et pour présenter un dossier de proposition de dénomination à la commission pour préavis.(7)

3 L'arrêté de dénomination est publié dans la Feuille d'avis officielle.

4 L'arrêté de dénomination n'est pas sujet à recours.

 

Art. 17      Plaque de dénomination des rues (artères)

1 Le Conseil d'Etat arrête le modèle de plaque de dénomination. Il peut déléguer cette tâche au département.

                 Dérogation

2 Tout autre modèle doit faire l'objet d'une dérogation accordée par le Conseil d'Etat, après instruction de la direction de l'information du territoire(9).

 

Art. 18      Frais d'achat, pose et entretien

L'achat, la pose et l'entretien des plaques de dénomination sont à la charge :

a)  du département compétent pour les voies publiques cantonales au sens de l'article 4 de la loi sur les routes et du règlement concernant la classification des voies publiques, du 27 octobre 1999;

b)  des communes pour les voies publiques communales au sens de l'article 4 de la loi sur les routes et du règlement concernant la classification des voies publiques, du 27 octobre 1999, ainsi que pour les chemins vicinaux et privés au sens des articles 35 à 54 de la loi sur les routes.

 

Art. 19      Obligation des propriétaires

Les propriétaires ne peuvent s'opposer à la pose de plaques de dénomination sur leur immeuble. Ils sont préalablement consultés sur l'emplacement de celles-ci par les autorités prévues à l'article 18.

 

Art. 20      Pose des plaques

1 Les plaques de dénomination sont posées :

a)  aux 2 extrémités d'une rue (artère);

b)  au croisement de 2 rues (artères);

c)  aux extrémités des ponts et tunnels dans les deux sens de circulation;

d)  pour les espaces publics en fonction de leurs accès.

2 En outre, dans les agglomérations urbaines, elles sont répétées tous les 100 mètres environ.

3 En règle générale, les plaques de dénomination sont posées entre 2 m et 2,50 m au-dessus du niveau du sol.

 

Art. 21      Obligation d'entretien

Les plaques de dénomination doivent, en tout temps, être maintenues en bon état d'entretien et être facilement lisibles. En cas de travaux, elles sont, si nécessaire, posées sur les palissades de protection de chantier, ou sur un support provisoire.

 

Chapitre V(11)     Adressage des bâtiments

 

Art. 22(11)   Compétence

La direction de l'information du territoire détermine les adresses de bâtiments et fixe les règles d'adressage des bâtiments par voie de directive.

 

Art. 23(11)   Modification d'adresse de bâtiments

1 Toute modification d'adresse de bâtiments est publiée dans la Feuille d'avis officielle, au minimum 3 mois avant l'introduction de la modification.

2 En cas de modification importante d'adressage de bâtiments d'une rue (artère), la direction de l'information du territoire examine s'il y a lieu de modifier la dénomination de celle-ci et applique la procédure prévue au chapitre IV.

 

Art. 24(11)   Signalisation des adresses sur les bâtiments

1 Une signalisation du numéro de l'adresse doit être posée de façon visible au-dessus ou à droite de la porte d'entrée des bâtiments. Celle-ci doit être maintenue en bon état.

2 Lorsque les bâtiments sont éloignés et non visibles de la voie publique, la signalisation est répétée en limite de celle-ci, sur la clôture ou sur un potelet à proximité du portail d'entrée.

3 Lorsqu'il existe un ensemble important de constructions, la direction de l'information du territoire peut exiger des propriétaires la pose, aux entrées de l'ensemble, de panneaux indiquant l'implantation des immeubles, la dénomination des rues (artères) et l'adressage des bâtiments.

4 L'achat, la pose et l'entretien de la signalisation des adresses sur les bâtiments sont à la charge des propriétaires privés.

5 En cas de défaillance des propriétaires, le département peut, 30 jours après les avoir avertis par lettre recommandée, ordonner la pose d'office et à leurs frais d'une signalisation du numéro des bâtiments. Les sanctions prévues aux articles 85 et 91 de la loi sur les routes sont réservées.

6 La direction de l'information du territoire détermine les dimensions minimales de la signalisation des adresses sur les bâtiments par voie de directive.

 

Chapitre VI      Dénomination des stations

 

Art. 25(11)   Compétence

1 Le Conseil d'Etat fixe les noms des stations de bus, ainsi que des nouveaux arrêts des lignes de trolleybus et de tramways, dans le cadre de l'approbation du rapport d'étape annuel des Transports publics genevois, en application de la concession de zone délivrée par l'Office fédéral des transports aux Transports publics genevois.

2 La dénomination des nouvelles stations de trolleybus et de tramways est approuvée par le Conseil d'Etat dans le cadre de la procédure en approbation des plans prévus aux articles 17 et suivants de la loi fédérale sur les chemins de fer, du 20 décembre 1957, et 11 de la loi fédérale sur les entreprises de trolleybus, du 29 mars 1950.

3 Les dossiers comportant des noms de stations doivent être soumis à la commission qui rend un préavis consultatif destiné au Conseil d'Etat.

 

Chapitre VII(11)   Dénomination des établissements scolaires

 

Art. 26(11)   Principes

1 Les établissements primaires et les bâtiments du cycle d'orientation portent des noms de lieux géographiques.

2 Les établissements secondaires supérieurs de formation générale, à savoir les collèges, écoles supérieures de commerce et écoles de culture générale, portent des noms de personnalités décédées, en principe, depuis plus de 10 ans. Les noms de personnalités féminines sont privilégiés.

3 Les centres de formation professionnelle portent les noms des pôles de famille de métiers.

 

Art. 27(11)   Compétences

1 Le Conseil d'Etat arrête la dénomination des établissements scolaires.

2 L'arrêté de dénomination est publié dans la Feuille d'avis officielle.

3 L'arrêté de dénomination n'est pas sujet à recours.

 

Art. 28(11)   Propositions

1 Pour les établissements primaires, la commune, en accord avec le département chargé de l'instruction publique, adresse une demande de dénomination dûment documentée à la commission pour préavis.

2 Pour les établissements du cycle d'orientation, de l'enseignement secondaire supérieur de formation générale et les centres de formation professionnelle, le département chargé de l'instruction publique, en accord avec la commune, adresse la demande de dénomination dûment documentée à la commission pour préavis.

 

Chapitre VIII(11)  Dispositions finales et transitoires

 

Art. 29(7)    Mesures et sanctions administratives

Le département, soit pour lui la direction de l'information du territoire(9), peut ordonner les mesures et sanctions administratives prévues par les articles 77 à 93 de la loi sur les routes.

 

Art. 30      Clause abrogatoire

Le règlement sur la désignation des artères et la numérotation des bâtiments, du 19 février 1975, est abrogé.

 

Art. 31      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

Art. 32      Dispositions transitoires

1 Dans un délai de 5 ans dès l'entrée en vigueur du présent règlement, l'office du registre foncier et de la mensuration officielle assure la mise en conformité aux dispositions de l'ordonnance fédérale.(11)

2 La commission conserve sa composition actuelle jusqu'à la fin de la législature en cours.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

L 1 10.06 R sur les noms géographiques et l'adressage des bâtiments

30.09.2009

08.10.2009

Modifications :

 

 

  1. n.t. : 5°cons., 8/2

10.03.2010

01.06.2010

  2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5 (note), 5)

18.05.2010

18.05.2010

  3. n.t. : 13

25.07.2012

01.08.2012

  4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5 (note), 5, 8/1c)

03.09.2012

03.09.2012

  5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8/1d)

04.03.2013

04.03.2013

  6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5 (note), 5, 6 (note), 6, 8/1a, 8/1b, 8/3, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 12/2, 15/4, 16/1, 16/2, 17/2, 22, 23/2, 24/2, 24/3, 27, 29, 32/1)

15.05.2014

15.05.2014

  7. n.t. : 6°cons., 6, 8/1a, 8/1b, 8/3, 9, 10, 12/2, 15/4, 16/1, 16/2, 17/2, 22, 23/2, 24/2, 24/3, 27, 29

25.06.2014

02.07.2014

  8. n.t. : 13/4

27.07.2016

03.08.2016

  9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5 (note), 5, 6 (note), 6, 8/1a, 8/1b, 8/3, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 12/2, 15/4, 16/1, 16/2, 17/2, 22, 23/2, 24/2, 24/3, 27, 29)

04.09.2018

04.09.2018

10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6°cons.)

18.02.2019

18.02.2019

11. n. : 4/3, 7/4, (d. : chap. VII >> chap. VIII) chap. VII, 26, 27, 28;
n.t. : intitulé du règlement, cons., 3/a, 3/f, 5, 6, 7/1, 11, 12/1, 13/4, chap. V, 22, 23, 24, 32/1;
a. : 25, 26, 27 (
d. : 28 >> 25)

03.06.2020

10.06.2020