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Loi sur les eaux |
L 2 05 |
du 5 juillet 1961(a)
(Entrée en vigueur : 18 août 1961)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991;(21)
vu la loi fédérale sur l'aménagement des cours d'eau, du 21 juin 1991;(21)
vu la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques, du 22 décembre 1916,(21)
décrète ce qui suit :
Titre I(21) Dispositions générales
Art. 1(21) Buts
1 La présente loi a pour buts :
a) de fixer des objectifs de qualité des eaux;
b) de régler la gestion quantitative des cours d'eau;
c) de définir et de gérer l'espace nécessaire aux cours d'eau;
d) de veiller à une utilisation parcimonieuse de l'eau;
e) d'assurer l'accès aux secteurs de baignade des rives du lac, propriété des collectivités publiques;(43)
f) d'assurer la protection des cours d'eau et favoriser leur amélioration;(43)
g) de gérer les systèmes d'évacuation et de traitement des eaux.(43)
2 Elle constitue la loi d'application de la législation sur les eaux, plus particulièrement la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991, de la loi fédérale sur l'aménagement des cours d'eau, du 21 juin 1991, et de la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques, du 22 décembre 1916.
Art. 2(21) Champ d'application
La présente loi s'applique aux eaux. Celles-ci comprennent les eaux superficielles et les eaux souterraines, telles que définies dans la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991, ainsi que les cours d'eau et leurs rives.
Art. 3(21) Cours d'eau et rives
1 Les cours d'eau sont constitués du lit mineur et des berges. Les berges sont délimitées par le niveau des hautes eaux moyennes.
2 La carte des cours d'eau du canton de Genève, annexée à la présente loi, détermine les cours d'eau et leur dénomination.
3 Les rives des cours d'eau sont définies par :
a) le lit majeur nécessaire à l'écoulement des crues extraordinaires;
b) et la végétation, non comprise dans le lit et les berges, existante ou potentielle ayant un rapport direct avec les fonctions biologiques du cours d'eau.
4 Les dispositions de la présente loi s'appliquent au lac.
Art. 4(21) Eaux souterraines
1 Les nappes d'eau souterraine se subdivisent en 3 catégories : les nappes d'eau souterraine principales, dont les nappes destinées à l'alimentation en eau potable ou destinées à l'être, les nappes d'eau souterraine profondes et les nappes d'eau souterraine de faible capacité.
2 Les nappes d'eau souterraine principales sont des nappes de forte capacité permettant une exploitation d'un débit moyen supérieur à 300 litres/minute et dont le bassin d'alimentation s'étend à une aire d'au moins un kilomètre carré.
3 Les nappes d'eau souterraine profondes sont des nappes pouvant exister dans la molasse profonde ou dans les formations géologiques plus anciennes.
4 Les nappes d'eau souterraine de faible capacité sont des nappes superficielles ou temporaires permettant une exploitation d'un débit moyen inférieur à 300 litres/minute et dont le bassin est limité à une aire inférieure à un kilomètre carré.
5 La carte hydrogéologique du canton, annexée à la présente loi, est un inventaire des nappes d'eau souterraine. Cette carte est périodiquement mise à jour en fonction de l'évolution de l'état des connaissances hydrogéologiques.
Art. 5(21) Eaux du domaine public
1 Sous réserve des droits privés valablement constitués, les cours d'eau et les nappes d'eau souterraine principales et profondes font partie du domaine public, cantonal ou communal.
2 Les tronçons des cours d'eau formant frontière nationale et les nappes d'eau souterraine principales et profondes font partie du domaine public cantonal.
Art. 6(21) Protection des eaux
Il est interdit de porter atteinte aux eaux publiques ou privées, notamment par des rejets polluants ou par des travaux, et de jeter, de déposer ou de déverser dans ou hors des eaux des substances de toute nature pouvant, soit directement, soit indirectement, les polluer ou les altérer d'une façon quelconque.
Art. 7(21) Compétence
1 Le Conseil d'Etat désigne le département chargé de l'application de la présente loi (ci-après : département(33)).
2 En particulier, le département(33) exerce la surveillance en matière de protection et d'usage des eaux superficielles et souterraines, d'utilisation de l'eau comme force hydraulique, à des fins hydrothermiques, ou à usage industriel ou agricole, d'extraction de matériaux du lit des cours d'eau, de travaux touchant les cours d'eau, leurs rives, de surfaces inconstructibles ou de systèmes d'évacuation et de traitement des eaux usées et des eaux pluviales, même s'ils sont situés sur fonds privés.
3 L'utilisation de l'eau souterraine à des fins de géothermie est régie par la loi sur les ressources du sous-sol, du 7 avril 2017.(38)
4 Demeure réservée l'application de la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, et de la loi sur le domaine public, du 24 juin 1961.(38)
5 Le département(33) approuve les projets sauf si ceux-ci relèvent de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, et publie les requêtes et les autorisations dans la Feuille d'avis officielle.(38)
Art. 8(21) Principes de prévention et de causalité
1 Le département(33) peut ordonner l'exécution des mesures nécessaires pour prévenir ou remédier aux atteintes portées aux eaux ou pour des motifs de sécurité.
2 Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais.
Art. 9(21) Devoir de renseigner
1 Le département(33) informe les particuliers et les communes sur les mesures de protection des eaux et sur l'état de celles-ci.
2 Chacun est tenu de communiquer aux autorités compétentes les résultats d'études, de campagnes de mesures ou de forages qu'il a entrepris ainsi que les renseignements s'y rapportant.
3 Les propriétaires riverains et les communes sont tenus, dès qu'ils en ont connaissance, d'aviser l'autorité compétente de toute observation particulière sur les cours d'eau et les rives.
Titre II(21) Protection des cours d'eau et des rives
Chapitre I(21) Protection et gestion des cours d'eau et des rives
Art. 10(21) Fonctions écologiques des cours d'eau et des rives
Les cours d'eau et leurs rives doivent être protégés afin de préserver et de rétablir notamment leurs fonctions hydrauliques, biologiques et sociales.
Art. 11(21) Espace minimal pour les cours d'eau
1 Afin d'assurer la protection contre les crues et préserver leur fonction biologique, l'espace minimal pour chaque cours d'eau est défini sur la base :
a) des surfaces inondables;
b) de leur dynamique naturelle;
c) des surfaces d'érosion;
d) des fonctions écologiques du cours d'eau.
2 Les surfaces agricoles sises dans l'espace minimal du cours d'eau ne sont pas soumises à des restrictions d'exploitation particulières, autres que celles déjà prévues dans la législation fédérale, notamment celles régissant les normes PER (Prestations Ecologiques Requises), sous réserve de la signature d'une convention expresse entre les deux parties (Etat et exploitant).
3 En cas d'altération de la stabilité ou de la qualité d'une parcelle, demeurent réservées les indemnités auxquelles pourra avoir légitimement droit le propriétaire.
4 Les surfaces inondables ne peuvent être réduites sauf si ces réductions ne portent pas atteinte aux fonctions du cours d'eau et à la sécurité des personnes et des biens.
Art. 11A(26) Conventions-programmes
Le canton assure la protection contre les crues au sens de l'article 6 de la loi fédérale sur l'aménagement des cours d'eau, du 21 juin 1991, au moyen notamment des subventions fédérales allouées sur la base de conventions-programmes.
Art. 12(21) Etudes de base
1 Le canton effectue les relevés et les études de base d'intérêt général qui comprennent notamment :
a) la protection contre les crues;
b) le cadastre des dangers et les cartes de dangers;
c) la qualité des eaux superficielles et des eaux souterraines;
d) les constructions et installations existantes;
e) la végétation;
f) d'autres aspects de la protection des eaux.
2 Les études et relevés, décidés par les communes ou les tiers, sont à leur charge. Ils en communiquent les résultats à l'autorité compétente.
3 Toute personne désirant réaliser une intervention, qui peut avoir des répercussions sur un cours d'eau aux abords d'une station servant à relever des données, doit obtenir au préalable l'accord de l'autorité compétente.
Art. 13(21) Planification
1 Le département(33) établit, en collaboration avec les communes et les autres partenaires concernés (notamment les milieux agricoles et les milieux de protection de l'environnement), des schémas de protection, d'aménagement et de gestion des eaux (ci-après : schémas) des bassins versants hydrologiques.
2 Les schémas déterminent les objectifs à atteindre en vue de la protection des cours d'eau et de leurs rives contre toute atteinte nuisible à leurs fonctions et en vue de la protection des personnes et des biens contre le risque lié aux crues.
3 Les schémas définissent notamment :
a) les fonctions du cours d'eau;
b) les objectifs de qualité et de quantité des eaux;
c) les objectifs de gestion et d'entretien;
d) l'utilisation de l'eau;
e) l'espace minimal pour les cours d'eau;
f) les objectifs de protection contre les dangers liés aux crues;
g) les surfaces inconstructibles susceptibles de figurer dans les zones à protéger ou des plans de sites qui doivent encore être adoptées selon la procédure prévue à l'article 15 de la présente loi;
h) les zones-tampons attenantes aux zones alluviales déclarées d'importance nationale.
4 Les projets de schémas sont approuvés par arrêté du Conseil d'Etat qui est publié dans la Feuille d'avis officielle. Les schémas font l'objet alors d'une information au public. Les oppositions doivent être adressées par lettre motivée à l'autorité compétente au plus tard 30 jours après la publication dans la Feuille d'avis officielle.
5 Les schémas et leurs mises à jour ont force obligatoire pour les autorités. Le département(33) prend les mesures nécessaires sur la base des schémas et veille à leur mise en œuvre avec le concours des communes et des autres partenaires concernés.
Art. 14(21) Zones de danger dû aux crues
1 Les zones de danger dû aux crues au sens de l'article 21 de l'ordonnance fédérale sur l'aménagement des cours d'eau, du 2 novembre 1994, se répartissent en trois catégories, à savoir :
a) les zones de danger élevé, où toute construction doit être interdite à l'exception d'ouvrages dont l'emplacement est imposé par leur destination, sous réserve de l'agrandissement de peu d'importance de l'adaptation ou de la transformation qui peuvent être autorisés sous certaines conditions;
b) les zones de danger moyen, où seuls peuvent être autorisés les ouvrages qui ne mettent pas en danger des biens ou des personnes et qui ne sont pas de nature à polluer les eaux;
c) les zones de danger faible, où les constructions peuvent faire l'objet de restrictions particulières, seules les constructions particulièrement vulnérables étant interdites.
Art. 15(21) Surfaces inconstructibles
1 Aucune construction ou installation, tant en sous-sol qu'en élévation, ne peut être édifiée à une distance de moins de 10, 30 et 50 m de la limite du cours d'eau, selon la carte des surfaces inconstructibles annexée à la présente loi (s'il existe un projet de correction du cours d'eau, cette distance est mesurée à partir de la limite future). Cette carte et ses modifications ultérieures sont établies selon la procédure prévue par la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957.
2 Au cas où l'espace minimal défini pour un cours d'eau est supérieur aux distances mentionnées à l'alinéa précédent, un plan de zone à protéger ou un plan de site fixant notamment la surface inconstructible d'un cours d'eau peut être établi selon la procédure prévue par la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987.
3 Dans le cadre de projets de constructions, le département(41) peut accorder des dérogations, pour autant que celles-ci ne portent atteinte aux fonctions écologiques du cours d'eau et de ses rives ou à la sécurité de personnes et des biens pour :
a) des constructions ou installations d'intérêt général dont l'emplacement est imposé par leur destination;
b) des constructions ou installations en relation avec le cours d'eau;
c) la construction de piscines au bord du lac, pour autant que celles-ci ne dépassent pas le niveau moyen du terrain naturel.
4 Ces dérogations doivent être approuvées par le département et faire l'objet d'une consultation de la commune.(42)
5 Ces dérogations peuvent être assorties de charges ou conditions.(42)
6 Les constructions et installations existantes dûment autorisées, qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont pas conformes à l'affectation de la zone, bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. Le département(41) peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction.(42)
7 Les surfaces inconstructibles prévues par les plans d'affectation du sol visés aux alinéas 1 et 2 entrent dans le calcul de l'indice d'utilisation du sol pour autant qu'elles se superposent à des zones à bâtir adoptées conformément aux buts, principes et procédures prévues par la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 22 juin 1979, ou à des secteurs déjà largement bâtis.(42)
Chapitre II(21) Qualité et quantité des eaux
Art. 16(21) Qualité des eaux
1 Les objectifs écologiques pour les eaux et les exigences concernant la qualité des eaux sont fixés par le droit fédéral. Ils s'appliquent à toutes les eaux du canton.
2 Des objectifs particuliers sont formulés pour chaque cours d'eau dans les schémas.
3 Pour les eaux transfrontières, les objectifs sont fixés de façon concertée avec les autorités vaudoises ou françaises.
Art. 17(21) Quantité des eaux
1 Le fonctionnement naturel du régime hydrologique du cours d'eau doit être préservé ou reconstitué autant que possible.
2 Les objectifs et les mesures de gestion quantitative sont définis, pour chaque cours d'eau, dans les schémas et, pour les cours d'eau transfrontières, de façon concertée avec les autorités vaudoises ou françaises.
Art. 18(21) Surveillance et exécution
1 Le canton vérifie si les objectifs sont atteints et les exigences pour les eaux respectées.
2 Si les objectifs et les exigences ne sont pas atteints, l'autorité demande que des mesures d'assainissement soient prises et, le cas échéant, elle fixe des exigences de qualité ou de quantité renforcées.
Chapitre III(21) Aménagement des cours d'eau
Section 1(21) Travaux d'intérêt général
Art. 19(21) Etudes, exécution et charge
1 Les travaux d'aménagement, de protection et d'entretien important du cours d'eau et de ses rives sont étudiés :
a) pour le domaine public cantonal par le département(33);
b) pour le domaine public communal par les communes;
c) pour les cours d'eau privés par les propriétaires.
2 Ils sont exécutés à leurs frais et sous leur direction après l'octroi d'une autorisation au sens de l'article 7 de la présente loi.
3 L'aliénation des immeubles et des droits nécessaires à l'exécution de ces travaux approuvés par le Conseil d'Etat est déclarée d'utilité publique au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre b, de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 10 juin 1933(32). En conséquence, toute acquisition ou toute fixation d'indemnité qui n'a pas lieu de gré à gré est soumise aux dispositions relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. 20(21) Demande d'indemnité
Sur les cours d'eau communaux ou privés, l'Etat peut indemniser, totalement ou partiellement, des travaux d'aménagement, de protection ou d'entretien qui présentent un intérêt général.
Art. 21(21) Protection de la nature
Les travaux doivent tenir compte de la protection des sites, de la faune et de la flore et être exécutés de manière à favoriser les fonctions écologiques des cours d'eau et des rives.
Art. 22(21) Autres participants
Les bénéficiaires de concessions, de permissions ou d'autorisations d'utiliser le domaine public, ainsi que les titulaires de droits mobiliers ou immobiliers qui profitent directement ou indirectement des aménagements réalisés, sont appelés, de manière équitable, à contribuer aux travaux d'aménagement et d'entretien ainsi qu'aux études qui leur sont nécessaires.
Art. 23(21) Obligations des communes
En cas de carence des communes ou de désaccord entre elles, le Conseil d'Etat peut faire exécuter, à leurs frais, les travaux d'aménagement et d'entretien des cours d'eau et des rives.
Art. 24(21) Entretien des cours d'eau et des rives
1 L'entretien des cours d'eau et des rives est à la charge du propriétaire du fonds.
2 Les cours d'eau et ouvrages d'aménagement et de protection doivent être entretenus de manière à préserver leur capacité d'écoulement et leurs fonctions écologiques définies à l'article 10. Le règlement d'application définit les travaux d'entretien.
3 Les propriétaires sont tenus d'exécuter, à leurs frais, les petits travaux d'entretien courant et le nettoyage de cours d'eau contigus à leur domaine, notamment pour l'enlèvement de dépôts amenés naturellement.
4 L'autorité de surveillance peut exiger du propriétaire l'enlèvement des arbres ou autres obstacles de son bien-fonds tombés dans le cours d'eau, l'abattage de la végétation pouvant compromettre la stabilité des rives et le reboisement nécessaire pour la protection des rives. Ces travaux sont définis d'entente avec l'autorité.
Art. 25(21) La rade
Les dragages de la rade sont à la charge des Services industriels de Genève.
Section 2(21) Travaux d'intérêt privé
Art. 26(21) Etudes, exécution et entretien des aménagements
Les propriétaires riverains prennent à leur charge l'étude et l'exécution d'aménagements et d'éventuelles protections contre les érosions après avoir obtenu les autorisations nécessaires au sens de l'article 7 de la présente loi. L'entretien des aménagements est à la charge de l'autorité ou des particuliers qui les ont établis. Les travaux d'entretien sont réalisés de façon à garantir les fonctions écologiques du cours d'eau.
Titre III(43) Utilisation de l'eau et accès aux secteurs de baignade des rives du lac, propriété des collectivités publiques
Art. 27(21) Usage commun
1 Chacun peut, dans les limites des lois et des règlements et dans la mesure où il ne porte pas atteinte aux droits privés d'autrui, utiliser l'eau pour naviguer, se baigner, abreuver les animaux ou puiser de l'eau sans moyens mécaniques.
2 Les nappes d'eau souterraine du domaine public sont soustraites à l'usage commun.
Art. 27A(43) Accès aux secteurs de baignade des rives du lac, propriété des collectivités publiques
1 Les secteurs de baignade des rives du lac, propriété des collectivités publiques, sont accessibles au public en principe gratuitement. Un accès différencié en fonction du domicile est prohibé.
2 Demeure réservé l'accès aux secteurs de baignade disposant d'infrastructures ou offrant des prestations d'une certaine importance, qui peut être payant. Les prix d'entrée différenciés en fonction du domicile sont prohibés. La tarification ne doit pas constituer une mesure excluant de l'accès aux secteurs de baignade certaines catégories de la population.
3 La présente disposition prime toute disposition légale contraire.
Art. 28(21) Utilisation excédant l'usage commun
Toute utilisation de l'eau et de son lit qui excède l'usage commun, notamment par pompage, captage ou dérivation à des fins hydrauliques, hydrothermiques, industrielles ou agricoles, est subordonnée à autorisation ou à concession au sens de l'article 7 de la présente loi.
Art. 29(21) Utilisation parcimonieuse de l'eau
1 L'Etat veille à une utilisation parcimonieuse de l'eau et peut imposer, le cas échéant, des charges et conditions dans l'autorisation ou la concession.
2 L'Etat encourage par des mesures incitatives la gestion parcimonieuse de l'eau.
Art. 30(21) Conditions générales
1 L'octroi d'une autorisation ou d'une concession peut être refusé, ajourné ou soumis à des garanties ou à des conditions, notamment lorsqu'elle est de nature à porter atteinte :
a) aux objectifs généraux de la législation en vigueur ou aux objectifs prévus dans les schémas;
b) à l'hygiène publique, à la qualité de l'eau, au débit des cours d'eau, aux intérêts de la pêche, de la sylviculture, de la faune, de la flore ou de la protection des sites;
c) à la fertilité du sol ou à la fourniture d'eau de consommation;
d) à la stabilité des terrains;
e) à l'exercice d'un droit, à l'exploitation d'installations existantes ou à la création et à l'extension futures d'installations d'intérêt public.
2 L'autorité compétente peut prescrire un mode d'exploitation commune ou collective en vue d'assurer une utilisation rationnelle de l'eau.
Art. 31(21) Ouvrages et installations
1 Les ouvrages et installations doivent être exécutés conformément aux conditions de l'autorisation ou de la concession.
2 Les bénéficiaires sont tenus de maintenir en parfait état d'entretien leurs ouvrages et leurs installations.
Art. 32(21) Responsabilité des bénéficiaires
Les bénéficiaires d'autorisations ou de concessions sont responsables du dommage direct ou indirect causé à la propriété publique ou à des tiers par l'octroi de l'autorisation ou de la concession, par la présence des ouvrages et des installations et par leur exploitation.
Art. 33(21) Emoluments, redevances, taxes
1 Les autorisations ou concessions ne sont délivrées que contre paiement d'un émolument administratif et d'une redevance annuelle.
2 Les émoluments administratifs ne sont perçus qu'une fois, lors de la délivrance de l'autorisation ou de la concession ou de leur renouvellement. Ils sont toutefois exigibles à nouveau, lorsque les objets qui donnent lieu à autorisations ou concessions sont remplacés, reconstruits ou modifiés.
3 Le montant de l'émolument administratif varie entre 100 et 500 000 francs en fonction de la complexité ou de la durée d'examen du dossier.
4 Les redevances annuelles sont calculées :
a) pour l'utilisation de l'eau comme force hydraulique, conformément à la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques, du 22 décembre 1916, et au règlement du Conseil fédéral concernant le calcul des redevances en matière de droits d'eau, du 12 février 1918;
b) pour l'utilisation industrielle, agricole ou hydrothermique à raison de 1 à 5 francs par litre-minute de capacité de la pompe, le montant de la redevance ne devant, dans tous les cas, pas être inférieur à 100 francs;
c) pour le captage des eaux souterraines, à raison de 2 à 20 centimes par m3 d'eau pompée.
5 Le département(33) peut renoncer à prélever des redevances annuelles pour des autorisations ou concessions concernant des projets d'intérêt général présentés par le canton, les communes ou la Confédération ou pour le prélèvement d'eau dans les eaux superficielles destiné à la production d'eau potable ainsi que pour des usages agricoles, pour autant que ce prélèvement soit accompagné de mesures d'utilisation parcimonieuse de l'eau.
6 Le règlement d'application fixe les modalités de perception des émoluments et redevances dans le cadre des montants prévus à l'alinéa 4.
Art. 34(21) Nappe du Genevois(25)
1 La nappe du Genevois fait l'objet d'opérations de réalimentation artificielle.
2 Afin d'assurer la couverture des coûts de réalimentation artificielle de la nappe, une taxe spéciale est perçue. Elle est adaptée chaque année en fonction des charges comptabilisées par les Services industriels de Genève (ci-après : Services industriels) dans l'exercice de l'année hydrologique (1er novembre de l'année précédente au 31 octobre de l'année suivante).(25)
3 La répartition des frais de réalimentation s'effectue en fonction des m3 d'eau prélevés dans l'exercice de l'année hydrologique.
4 Les Services industriels sont propriétaires de l'installation de réalimentation artificielle de la nappe et de son laboratoire, à l'exception des terrains qui restent propriété de l'Etat.(25)
Art. 35(21) Restrictions
1 En période de disette d'eau ou dans le cas d'autres événements exceptionnels, le Conseil d'Etat peut suspendre ou même modifier l'utilisation de l'eau, en totalité ou en partie, pour une durée limitée, et sans indemnité.
2 Les bénéficiaires d'autorisations ou de concessions sont tenus de tolérer sans indemnité toute restriction temporaire de leur exploitation résultant de travaux d'intérêt public ou de l'activité des services de défense contre l'incendie.
Art. 36(21) Caducité de l'autorisation ou de la concession
1 Le défaut de paiement des redevances annuelles entraîne de plein droit la caducité de l'autorisation ou de la concession. L'autorité compétente fait enlever d'office, aux frais, risques et périls de l'intéressé, tous objets ou installations dont la redevance annuelle n'a pas été acquittée après une mise en demeure et dans un délai maximum de 30 jours.
2 Il en est de même en ce qui concerne des objets posés sans autorisation ou concession, de la pose d'un objet ou de l'exécution d'un travail non conformes à l'autorisation ou la concession délivrée.
Art. 37(21) Enlèvement des ouvrages et installations
Lorsque l'utilisation prend fin, pour quelque cause que ce soit, le bénéficiaire est tenu, à la demande de l'autorité compétente, de procéder à la suppression ou à la démolition totale ou partielle des ouvrages et des installations, ainsi qu'à la remise en état des lieux.
Art. 38(21) Registre des droits d'eau
Le département(33) tient un registre des droits d'eau.
Art. 39(21) Utilisation de la force hydraulique
1 L'utilisation de l'eau comme force hydraulique est soumise à l'octroi d'une concession délivrée par le Grand Conseil. Si la concession porte sur une puissance inférieure à 1 MW, elle est délivrée par le Conseil d'Etat qui peut déléguer par voie réglementaire cette compétence au département(33) pour des installations de peu d'importance ou pour une utilisation de courte durée.
2 La concession de force hydraulique est régie par la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques, du 22 décembre 1916, et les ordonnances et arrêtés fédéraux y relatifs, par les dispositions de la présente loi et de la loi sur le domaine public, du 24 juin 1961.
3 Le département(33) soumet la demande d'une concession de force hydraulique et les plans aux communes intéressées et aux autorités fédérales compétentes pour préavis et ouvre simultanément une enquête publique d'une durée de 30 jours.
Art. 40(21) Utilisation hydrothermique
L'utilisation de l'eau pour le chauffage ou la réfrigération, quelle que soit sa durée, est soumise à une concession du Conseil d'Etat. Ce dernier peut déléguer par voie réglementaire cette compétence au département(33) pour des installations de peu d'importance.
Art. 41(21) Utilisation industrielle ou agricole
Le prélèvement de l'eau au moyen d'installations est soumis, quelle que soit sa durée, à une concession octroyée par le Conseil d'Etat. Ce dernier peut déléguer cette compétence au département(33) pour des installations de peu d'importance.
Art. 42(21) Extraction de matériaux
L'extraction de matériaux du lit des cours d'eau au moyen d'installations permanentes ou à des fins commerciales ou industrielles est interdite, à moins qu'elle ne nuise pas aux fonctions des cours d'eau et à la sécurité des biens et des personnes.
Titre IV(21) Renaturation des cours d'eau et des rives
Chapitre I(35) Programme
Art. 43(21) But
1 Le but de la renaturation est de protéger et de reconstituer les cours d'eau et leur paysage en favorisant la biodiversité de ces éléments dans la perspective du développement durable.
2 A cet effet, il conviendra notamment de :
a) laisser libre de toutes interventions le tracé encore naturel ou proche de l'état naturel des cours d'eau;
b) protéger les secteurs des cours d'eau dont le tracé est encore naturel;
c) reconstituer les conditions permettant aux cours d'eau de s'écouler dans un tracé naturel et de retrouver des biotopes proches de l'état naturel, chaque fois que cela est possible;
d) réaménager les rives afin qu'elles puissent, chaque fois que cela est possible, retrouver leurs fonctions.
3 Les dispositions du présent titre s'appliquent par analogie au lac.
Art. 44(21) Renaturation
1 La renaturation comprend le cours d'eau, ses berges, son environnement immédiat et, lorsque c'est nécessaire, la maîtrise de l'hydrologie. Elle fait l'objet notamment d'un plan de zone à protéger ou d'un plan de site délimitant les zones alluviales, les zones inondables et les zones tampon. Elle consiste en des travaux faisant appel aux techniques permettant au cours d'eau de retrouver :
a) des biotopes naturels abritant une faune et une flore indigènes diversifiées;
b) un tracé et des berges proches de l'état naturel.(22)
2 L'autorité cantonale :
a) établit un programme de renaturation des cours d'eau du canton;
b) définit un ordre de priorités déterminé notamment en fonction de la biodiversité potentielle des milieux concernés, ainsi que des aspects liés à l'hydrologie. Elle fixe un calendrier à court, à moyen et à long terme.
3 Le programme ainsi qu'un rapport du Conseil d'Etat sur l'avancement des projets sont présentés au Grand Conseil.
4 La réalisation des travaux de renaturation pour chaque cours d'eau fait l'objet d'un projet de loi soumis à l'approbation du Grand Conseil.
Art. 45(21) Déclaration d'utilité publique
1 L'aliénation d'emprises et de droits nécessaires à l'exécution des travaux de renaturation approuvés par le Grand Conseil peut être déclarée d'utilité publique au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre a, de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 10 juin 1933(32). En conséquence, toute acquisition ou toute fixation d'indemnité qui n'a pas lieu de gré à gré est soumise aux dispositions relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
2 Les propriétaires des terrains bordant les cours d'eau doivent permettre l'accès aux rives aux services de l'Etat chargés de l'application des articles 43 et 44 et aux personnes affectées aux interventions décidées par ces services.(35)
Chapitre II(35) Financement (fonds cantonal de renaturation)
Art. 46(34) Principe
1 Le programme de renaturation tel que prévu à l'article 43 est à la charge de l'Etat. Il est financé conformément à la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013(39), selon une priorité définie par le Conseil d'Etat, et par un financement spécial dénommé fonds cantonal de renaturation.(35)
2 Le montant annuel alloué à cette fin est d'au moins 10 millions de francs.
Art. 47(21) Fonds cantonal de renaturation
Le fonds cantonal contribue au financement du programme de renaturation; notamment il assure les coûts des avant-projets des travaux d'utilité publique, des travaux d'entretien, ainsi que celui de l'assistance à maîtrise d'œuvre, au moyen :
a) des attributions budgétaires annuelles de l'Etat;(34)
b) des subventions fédérales allouées sur la base de conventions-programmes;(26)
c) des redevances perçues en vertu de l'article 33, alinéa 4, de la présente loi;(35)
d) des contributions éventuelles issues d'action de partenariat avec des communes et autres collectivités publiques;
e) des contributions éventuelles issues d'action de partenariat avec le privé, des dons et des legs.
Art. 48(34)
[Art. 49, 50, 51, 52](21)
Titre V(21) Evacuation et traitement des eaux
Chapitre I(19) Systèmes d'assainissement
Art. 53(19) Notion de système d'assainissement
1 L'évacuation et le traitement des eaux dans les zones urbanisées sont assurés par un système d'assainissement; il se compose d'un système de collecte (réseau de collecte, installations de transport et de gestion des eaux) et d'un système de traitement (installations centralisées ou décentralisées).
2 Les performances des systèmes d'assainissement doivent être optimisées pour garantir, selon l'état de la technique, des rejets qualitatifs et quantitatifs conformes aux objectifs à atteindre pour les milieux récepteurs.
Art. 54(19) Objectifs des systèmes d'assainissement
Les systèmes d'assainissement doivent notamment répondre aux objectifs suivants :
a) protéger la population et le milieu naturel contre les risques sanitaires liés aux eaux polluées;
b) diminuer les rejets anthropogènes dans le milieu naturel;
c) conserver ou rétablir un régime hydrologique aussi naturel que possible dans les zones urbanisées;
d) obtenir une gestion optimale des eaux pluviales, si possible au niveau du bien-fonds, en vue de minimiser les dégâts liés aux événements de pluie exceptionnels et d'intégrer les eaux pluviales en tant qu'élément du paysage urbain.
Art. 55(19) Plans régionaux d'évacuation des eaux
1 Le département(33) établit, en collaboration avec les communes, l'exploitant du réseau primaire et les autres partenaires concernés, des plans régionaux d'évacuation des eaux pour l'ensemble du territoire cantonal.(25)
2 Les plans régionaux d'évacuation des eaux contribuent à harmoniser les mesures de protection des eaux dans la région considérée. Le cas échéant, ils peuvent dépasser les limites géographiques cantonales.
3 Ils déterminent notamment :
a) le concept d'assainissement et de gestion des eaux à évacuer à l'échelle régionale et en fonction des objectifs quantitatifs et qualitatifs à atteindre pour les milieux récepteurs;
b) les bassins versants des systèmes d'assainissement;
c) l'emplacement des stations centrales d'épuration et les normes de rejet à atteindre pour ces dernières;
d) les ouvrages du réseau primaire;
e) toutes les autres mesures de protection des eaux nécessitant une coordination régionale pour le domaine bâti et les surfaces imperméabilisées ou urbanisées;
f) (25)
g) les priorités d'action au niveau régional.
4 Le découpage géographique des plans régionaux d'évacuation des eaux est fixé pour tenir compte au mieux des limites des bassins versants hydrologiques et de celles des systèmes d'assainissement ; il fait abstraction des limites des communes.
5 Les plans régionaux d'évacuation des eaux sont approuvés par le Conseil d'Etat.
6 L'élaboration, la mise en œuvre et le suivi de chaque plan régional d'évacuation des eaux sont assurés par le département(33) en collaboration avec les communes, l'exploitant du réseau primaire et les autres partenaires concernés.(25)
Art. 56(19) Plans généraux d'évacuation des eaux
1 Les communes établissent, pour leur territoire, des plans généraux d'évacuation des eaux selon les directives du département(33). La coordination est assurée par le département(33) dans le cadre des plans régionaux d'évacuation des eaux.
2 Les concepts d'assainissement retenus lors de l'élaboration des plans régionaux d'évacuation des eaux sont contraignants pour la réalisation des plans généraux d'évacuation des eaux des communes.
3 Les plans généraux d'évacuation des eaux sont des instruments de planification et de gestion des systèmes d'assainissement pour les communes.
4 Ils déterminent notamment :
a) les éléments énumérés dans l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux, du 28 octobre 1998;
b) le concept d'assainissement et de gestion des eaux à évacuer à l'échelle communale et en fonction des exigences fixées par le plan régional d'évacuation des eaux;
c) les ouvrages du réseau secondaire;
d) toutes les autres mesures de protection des eaux pour le domaine bâti et les surfaces imperméabilisées ou urbanisées;
e) les éléments nécessaires à la gestion technique et financière du réseau secondaire;
f) les priorités d'action à l'échelle communale.
5 Les plans généraux d'évacuation des eaux sont approuvés par le Conseil d'Etat avant toute exécution.
Chapitre II(19) Installations publiques
Art. 57(20) Réseau primaire
1 Le réseau primaire comprend toutes les installations publiques des systèmes d'assainissement (canalisations, stations d'épuration et de pompage) déclarées d'intérêt général par le Conseil d'Etat.
2 Les installations et bâtiments du réseau primaire sont propriété des Services industriels, à l'exception des terrains qui restent propriété de l'Etat. L'Etat approuve, sur proposition de l'exploitant, la planification opérationnelle, la réalisation, l'adaptation, l'exploitation et l'entretien du réseau primaire.(25)
Art. 58(19) Réseau secondaire
1 Le réseau secondaire comprend toutes les autres installations publiques des systèmes d'assainissement déclarées d'intérêt local.
2 Le réseau secondaire est propriété des communes qui le louent au fonds intercommunal d'assainissement défini au chapitre IV du titre V, ce dernier étant chargé de sa gestion, sous la surveillance de l'Etat.(35)
3 Les collecteurs du réseau secondaire se trouvant sous les voies publiques cantonales sont, en règle générale, exécutés sous la coordination du département(33), en accord avec la commune intéressée.
Art. 59(19) Cadastration des installations
1 Les communes réalisent et tiennent à jour le cadastre des installations d'évacuation et de traitement des eaux situées sur leur territoire.
2 Le cadastre comprend au minimum les installations cantonales, communales et collectives privées d'intérêt local.
3 Le département(33) édicte les directives pour la réalisation du cadastre.
Art. 60(19) Gestion du réseau secondaire(35)
1 Le fonds intercommunal d'assainissement peut déléguer à l'exploitant du réseau primaire, par contrat, tout ou partie des tâches de planification, de réalisation et d'entretien du réseau secondaire, pour autant que la commune concernée donne son accord.(35)
2 Les conditions de reprise des installations du réseau secondaire sont fixées de cas en cas et approuvées par le Conseil d'Etat; elles tiennent compte, entre autres, de la valeur actuelle des réseaux et des équipements, du degré de réalisation des installations publiques, ainsi que de l'état du réseau et des coûts d'exploitation et de réhabilitation prévisibles.
Art. 61(19) Intervention du Conseil d'Etat
En cas de carence des communes ou de désaccord entre elles, le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour que les plans et les objectifs du réseau secondaire soient réalisés.
Art. 62(19) Déclaration d'utilité publique
1 L'aliénation des droits et immeubles nécessaires à l'établissement des réseaux d'assainissement et des installations de traitement des eaux prévus aux plans régionaux et généraux d'évacuation des eaux, approuvés par le Conseil d'Etat, est déclarée d'utilité publique, au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre b, de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 10 juin 1933.
2 En conséquence, toute acquisition de terrains, constitution de servitude ou fixation d'indemnité qui n'a pas lieu de gré à gré est soumise aux dispositions relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. 63(19) Entretien des réseaux d'assainissement sur terrains privés
Les propriétaires sont tenus de tolérer les travaux d'entretien et de réparation pour les réseaux publics d'assainissement sis sur leurs terrains. Demeure réservée la réparation des dommages causés par ces travaux.
Chapitre IIA(35) Réseau primaire
Art. 63A(35) But
1 L'exploitation du réseau primaire a pour but l'évacuation et le traitement des eaux polluées ainsi que la valorisation dudit traitement, des installations et du savoir-faire du personnel affecté à ces tâches.
2 L'exploitation du réseau primaire remplit des tâches relevant d'un service public et exécutées dans le respect :
a) de l'article 160D de la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847;(25)
b) de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997;
c) de la législation applicable en matière de protection de l'eau;
d) d'une gestion intégrée de l'environnement, conformément aux plans régionaux et généraux d'évacuation des eaux.
3 L'évacuation et le traitement des eaux provenant de l'extérieur du canton ou exportées hors du canton sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat qui en fixe les conditions.
Art. 63B(35) Autorisation d'exploiter
1 L'Etat fixe les conditions d'exploitation du réseau primaire, plus particulièrement :
a) les objectifs de rejets du réseau primaire;
b) les objectifs d'entretien du réseau primaire;
c) les objectifs de valorisation de l'énergie;
d) les modalités d'exploitation du réseau primaire;
e) les objectifs en matière de gestion et de comptabilité environnementales;
f) la publicité des informations relatives à la gestion et à l'exploitation du réseau primaire.
2 Les conditions d'exploitation peuvent être modifiées lorsque les données de base se sont sensiblement modifiées, lorsque des besoins nouveaux apparaissent ou lorsque les dispositions légales sont modifiées.
3 En cas de gestion défaillante du réseau primaire, le Conseil d'Etat peut prendre en tout temps, moyennant une mise en demeure préalable, les mesures adaptées en lieu et place de l'exploitant.
Art. 63C(35) Exploitation
1 L'autorisation d'exploiter est délivrée aux Services industriels, qui exploitent le réseau primaire sous leur responsabilité et dans le cadre de leur organisation. Ils ne peuvent pas déléguer à des tiers les tâches qui leur sont confiées sous réserve des autorisations délivrées à des tiers. Les compétences communales en matière de réseau secondaire sont réservées.
2 Le personnel affecté à l'exploitation et à l'entretien du réseau primaire ainsi que le chef d'exploitation forment une entité dans l'organisation des Services industriels.
3 Les Services industriels tiennent une comptabilité séparée des frais d'exploitation et d'investissement du réseau primaire comportant notamment les recettes, les coûts afférents aux différentes prestations et les amortissements. Cette comptabilité séparée est intégrée aux comptes généraux des Services industriels.
4 Les Services industriels soumettent chaque année au Conseil d'Etat un rapport d'exploitation du réseau primaire comprenant un bilan environnemental, lequel est inclus dans le rapport de gestion des Services industriels. Les comptes annuels d'exploitation du réseau primaire ainsi que le rapport d'exploitation sont communiqués pour information à la commission interne du personnel instituée à l'alinéa 6 ci-après.
5 L'exploitation du réseau primaire et son bon fonctionnement sont soumis au contrôle du département(33).
6 Il est institué une commission interne du personnel affecté au réseau primaire ayant notamment pour tâche d'examiner les questions relevant de son exploitation, qui comprend 7 représentants du personnel concerné élus tous les 5 ans au scrutin proportionnel. Si elle procède à l'examen d'une installation du réseau primaire, elle en avise préalablement le chef d'exploitation. La commission se réunit en fonction des besoins ou sur demande des représentants du personnel, mais au moins 10 fois par an. Elle adresse au chef d'exploitation, le cas échéant à d'autres autorités, tout rapport qu'elle estime utile sur le fonctionnement du réseau primaire. La commission rencontre régulièrement le chef d'exploitation. Elle nomme son président et adopte son règlement interne.(37)
Chapitre III(19) Installations privées et obligations des particuliers
Art. 64(19) Gestion des eaux pluviales(35)
1 Le département(33) peut imposer aux particuliers des mesures contraignantes de gestion des eaux pluviales à la parcelle (infiltration, rétention, etc.) lorsque les circonstances l'exigent. Les zones concernées et la nature des mesures figurent au plan général d'évacuation des eaux.
2 Le financement des installations de gestion des eaux à la parcelle est à la charge des propriétaires. Toutefois, afin d'encourager la réalisation d'installations de gestion des eaux à la parcelle respectueuses du cycle de l'eau et valorisant les eaux pluviales, des abattements de la taxe de raccordement sont possibles conformément à l'article 92.(35)
3 Le département(33) fixe les conditions techniques et délivre les autorisations pour l'infiltration des eaux dans le sol et les mesures de gestion des eaux à la parcelle.
Art. 65(19) Obligation de raccordement
1 Les propriétaires sont tenus de raccorder les canalisations d'eaux à évacuer de leur immeuble au réseau public d'assainissement.
2 Les canalisations de raccordement au réseau d'assainissement public ou privé sont réputées parties intégrantes de l'immeuble dont elles proviennent.
Art. 66(19) Conditions de raccordement
1 Le département(33) fixe les conditions d'évacuation des eaux et de raccordement aux canalisations. Lors de la réalisation de nouvelles constructions ou la transformation de constructions existantes, ces conditions sont fixées dans l'autorisation de construire.
2 Lors de la construction d'une nouvelle canalisation d'assainissement, le branchement est réalisé selon les directives émises par le département(33).
3 Les branchements doivent être exécutés selon les règles de l'art et aux frais des propriétaires.
4 Toutefois, les propriétaires sont exonérés de la moitié des frais lorsqu'un système d'assainissement en remplace un autre, auquel les canalisations de leur propriété ont été raccordées dans les 5 ans précédant leur raccordement au nouveau système d'assainissement.
Art. 67(19) Dérogations à l'obligation de raccordement
1 Le département(33) peut, à la demande du propriétaire, exempter de l'obligation de raccordement :
a) lorsqu'elle n'est pas considérée comme opportune et pouvant être raisonnablement envisagée au sens de l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux, du 28 octobre 1998, ou lorsque le raccordement à l'égout public nécessite la construction d'une canalisation dépassant 300 m; dans ces cas, une installation d'épuration particulière conforme aux prescriptions légales doit être réalisée dans le délai fixé par le département(33);
b) les constructions ou installations existantes que leur propriétaire s'engage à démolir dans le délai fixé par le département(33).
2 Lorsque les causes de la dérogation n'existent plus, le raccordement doit être exécuté dans un délai fixé par le département(33).
Art. 68(19) Surveillance
1 Les installations privées d'évacuation et de traitement des eaux sont soumises à la surveillance du département(33).
2 Les propriétaires d'installations privées peuvent être tenus de supporter les frais de contrôle.
Art. 69(19) Autorisation - Frais d'expertise et de levé géométrique
1 Aucune installation ne peut être établie ou modifiée sans autorisation préalable du département(33).
2 Les frais d'expertise éventuels sont à la charge du requérant.
3 Lors de leur réalisation, les installations privées doivent faire l'objet d'un levé géométrique conforme à l'exécution et réalisé aux frais des propriétaires.
Art. 70(19) Mise hors service
Au fur et à mesure de la construction d'installations publiques d'évacuation et de traitement des eaux, les propriétaires peuvent être tenus de mettre leurs installations privées hors service.
Art. 71(19) Installations individuelles d'assainissement
1 Le département(33) fixe, par voie réglementaire, les conditions que doivent respecter les installations individuelles d'assainissement.
2 Le département(33) peut fixer des conditions particulières.
Art. 72(19) Installations collectives privées d'assainissement
1 Les projets d'installations collectives privées d'assainissement doivent s'intégrer dans les plans régionaux et généraux d'évacuation des eaux.
2 Le département(33) fixe, dans chaque cas, les conditions que doivent remplir ces installations par analogie avec les conditions prévues pour les installations publiques similaires.
3 Les nouvelles installations collectives privées doivent être reportées au cadastre des installations d'évacuation et de traitements des eaux aux frais des propriétaires.
Art. 73(19) Dimensions supérieures
Le département(33) peut, dans l'intérêt public, exiger pour les installations privées d'évacuation et de traitement des eaux des dimensions supérieures à celles qu'aurait nécessité l'assainissement des constructions ou biens-fonds intéressés. Les frais supplémentaires qui en résultent sont supportés par les autorités intéressées.
Art. 74(19) Reprise d'installations privées
1 Lors du transfert d'une voie privée au domaine public, les réseaux d'assainissement collectifs privés qui s'y trouvent sont incorporés au réseau public.
2 Lorsque des installations d'évacuation ou de traitement collectives privées présentent un intérêt public, le Conseil d'Etat peut, à la demande de leur propriétaire, incorporer ces installations, sans indemnité, aux réseaux publics, à condition qu'elles soient convenablement réalisées et en bon état d'entretien et que les servitudes nécessaires soient inscrites au registre foncier.
Art. 75(19) Installations agricoles
1 Le département(33) fixe, par voie réglementaire, les conditions générales que doivent respecter les installations des exploitations agricoles telles que silos, étables et fosses à purin.
2 Le département(33) peut fixer des conditions particulières.
3 Les conditions fixées par le département(33) ne peuvent aller sans compensation au-delà de ce que prévoit la loi fédérale.
Art. 76 Installations d'entreposage de liquides pouvant polluer les eaux(35)
1 L'Etat veille au respect de prescriptions techniques générales en matière d'installations d'entreposage de liquides pouvant polluer les eaux.(35)
2 Le département(33) peut fixer des conditions particulières.
Art. 77(19) Entretien et contrôle des installations
1 Les installations privées doivent être maintenues par leurs propriétaires en parfait état d'entretien et de fonctionnement.
2 Elles doivent être facilement accessibles.
Art. 78(19) Responsabilité des propriétaires
Les propriétaires des installations privées sont responsables vis-à-vis des pouvoirs publics de tout dommage consécutif à un vice de construction, à un défaut d'entretien ou à l'inobservation des prescriptions légales et réglementaires.
[Art. 79, 80, 81, 82, 83](19)
Chapitre IV(35) Financement de l'assainissement
Section 1(35) Généralités
Art. 84(35) Principes
1 La réalisation, l'extension, la transformation, l'entretien et l'exploitation du réseau primaire, tel que défini à l'article 57, sont à la charge des Services industriels de Genève. Le financement est assuré par la taxe annuelle d'épuration.
2 La réalisation, l'extension, la transformation, l'entretien et l'exploitation du réseau secondaire, tel que défini à l'article 58, sont à la charge des communes. Le financement est assuré par la taxe unique de raccordement et la taxe annuelle d'utilisation versées au fonds intercommunal d'assainissement.
Art. 85(35) Catégories de taxes
1 Les propriétaires d'immeubles sont tenus de participer au financement du réseau primaire par le paiement d'une taxe annuelle d'épuration.
2 Les propriétaires d'immeubles sont tenus de participer au financement du réseau secondaire par le paiement :
a) d'une taxe unique de raccordement;
b) d'une taxe annuelle d'utilisation du réseau.
3 Toute personne qui déverse des eaux polluées dans le réseau public d'assainissement est soumise à la taxe d'épuration et à la taxe d'utilisation du réseau même si son immeuble n'est pas raccordé au réseau de distribution d'eau potable.
4 Les voiries publiques sont soumises à la taxe de raccordement ainsi qu'à la taxe annuelle d'utilisation.
5 Les montants des taxes sont fixés de façon à respecter les principes de causalité, d'équivalence et de couverture des coûts. Ils font l'objet d'une adaptation tous les 5 ans en fonction notamment de l'évolution des coûts à couvrir, de l'indice des prix de la construction, du taux d'inflation, du taux d'intérêt et de la consommation d'eau potable. Tous les montants des taxes s'entendent hors TVA qui est facturée en sus.
6 L'adaptation du montant des taxes figurant de façon détaillée dans le règlement d'application doit être approuvée par le Conseil d'Etat.
Art. 85A(35) Abattements
1 Les entreprises artisanales ou industrielles, pour autant que la taxe d'épuration ne puisse pas être majorée au sens de l'article 88, alinéa 3, peuvent demander un abattement des taxes annuelles (taxe d'épuration et taxe d'utilisation du réseau secondaire) si celles-ci constituent une charge financière disproportionnée dans le coût du produit fini ou dans la plus-value apportée au produit.
2 Les demandes d'abattement sont adressées au département qui statue.
Section 2(35) Financement du réseau primaire
Art. 86(35) Taxe annuelle d'épuration
1 La taxe annuelle d'épuration des eaux est calculée de manière à couvrir notamment :
a) les coûts de fonctionnement afférents à la réalisation, l'extension, la transformation, l'entretien et l'exploitation du réseau primaire;
b) les intérêts;
c) les amortissements;
d) la constitution de fonds propres visant à ramener et à contenir la dette structurelle du réseau primaire à moins de 80% de la valeur de ses actifs;
e) les redevances et taxes liées aux activités du réseau primaire;
f) les frais de l'Etat pour la planification et le suivi des travaux de l'ensemble des systèmes d'assainissement publics et privés.
2 Elle est fixée en fonction de la consommation d'eau potable fournie au m3 par les services et entreprises de distribution d'eau.
Art. 87(35) Perception de la taxe d'épuration
1 La taxe annuelle d'épuration est exigible pour toute construction nouvelle ou existante dès qu'elle est raccordée au réseau public d'évacuation des eaux.
2 Elle est perçue, en même temps que leurs propres factures, par les services et entreprises de distribution d'eau.
Art. 88(35) Calcul de la taxe d'épuration
1 La taxe annuelle d'épuration est calculée par tranches de consommation d'eau, dont le montant de base de la première tranche est fixe. Les montants maximums figurent dans le tableau suivant :
Consommation d'eau
potable |
Taxe annuelle |
Prix au m3
supplémentaire |
0 à 100 |
268 |
- |
100 à 500 |
268 |
3,35 |
500 à 5 000 |
1 608 |
2,54 |
5 000 à 20 000 |
13 038 |
2,17 |
> 20 000 |
45 558 |
1,92 |
2 Le règlement d'application fixe les cas d'exonération possibles en l'absence de déversement dans un réseau public d'assainissement.
3 Pour les entreprises artisanales et industrielles, la taxe peut être majorée selon la nature et le degré de pollution des eaux à évacuer. Les modalités détaillées de cette majoration sont fixées par voie réglementaire.
Section 3(35) Financement du réseau secondaire
Sous-section 1(35) Taxe unique de raccordement
Art. 89(35) Perception de la taxe de raccordement
1 La taxe unique de raccordement est exigible pour toute nouvelle construction ou pour toute construction existante, y compris toute voirie publique, lors de son raccordement au réseau secondaire.
2 La taxe unique de raccordement est perçue par l'Etat au nom et pour le compte du fonds lors de la délivrance de l'autorisation de construire ou lors du raccordement d'une construction existante au réseau secondaire. Dans les zones de développement industriel gérées par la Fondation pour les terrains industriels de Genève, celle-ci perçoit la taxe de raccordement au nom et pour le compte du fonds.
3 En cas de changement des conditions ayant prévalu au moment du calcul initial de la taxe, une taxe complémentaire est perçue proportionnellement à l'augmentation des surfaces et/ou des unités de raccordement et/ou du débit maximal rejeté.
Art. 90(35) Composantes de la taxe
La taxe unique de raccordement est constituée des deux composantes suivantes :
a) une composante pour l'évacuation des eaux usées, calculée en fonction de l'affectation des bâtiments ou de la nature de leurs activités;
b) une composante pour l'évacuation des eaux pluviales, calculée en fonction de la surface imperméabilisée raccordée.
Art. 91(35) Calcul de la composante eaux usées
1 Pour les bâtiments affectés à l'habitation, le montant maximum de la taxe est de 25 francs par m2 de surface brute de plancher.
2 Pour les bâtiments administratifs, le montant maximum de la taxe est de 5 francs par m2 de surface brute de plancher.
3 Pour les autres bâtiments sans eaux usées issues d'activités industrielles, le montant maximum de la taxe est de 125 francs par unité de raccordement.
4 Pour les eaux usées issues d'activités industrielles, la taxe est fixée en fonction du débit maximal rejeté à raison d'un maximum de 10 000 francs par m3/h.
5 Les modalités détaillées du calcul de la taxe sont fixées par voie réglementaire.
Art. 92(35) Calcul de la composante eaux pluviales
1 Pour les eaux pluviales, le montant de la taxe est fixé en fonction de la surface imperméabilisée raccordée à raison d'un maximum de 50 francs par m2.
2 Les modalités détaillées du calcul de la taxe et les abattements possibles en cas de gestion des eaux pluviales à la parcelle, notamment pour les installations agricoles et industrielles, sont fixées par voie réglementaire.
Sous-section 2(35) Taxe annuelle d'utilisation du réseau secondaire
Art. 93(35) Perception de la taxe d'utilisation
1 La taxe annuelle d'utilisation est exigible pour toute construction nouvelle ou existante, y compris toute voirie publique, dès qu'elle est raccordée au réseau public d'évacuation des eaux.
2 La taxe d'utilisation du réseau est perçue par les services et entreprises de distribution d'eau au nom et pour le compte du fonds auquel elle est versée.
3 Pour les voiries publiques, la taxe est perçue par l'Etat au nom et pour le compte du fonds.
Art. 94(35) Calcul de la taxe d'utilisation
1 La taxe annuelle d'utilisation, perçue auprès des propriétaires d'immeubles, est fixée en fonction de la consommation d'eau potable fournie au m3 par les services et entreprises de distribution d'eau. Elle est calculée par tranches de consommation d'eau, dont le montant de base de la première tranche est fixe. Les montants maximums figurent dans le tableau suivant :
Consommation d'eau
potable |
Taxe annuelle |
Prix au m3
supplémentaire |
0 à 100 |
128 |
- |
100 à 500 |
128 |
1,57 |
500 à 5 000 |
756 |
1,19 |
5 000 à 20 000 |
6 111 |
1,02 |
> 20 000 |
21 411 |
0,90 |
2 Pour les voiries publiques, la taxe annuelle d'utilisation perçue auprès des communes et du canton, est fixée en fonction de la surface imperméable. Le montant maximum de cette taxe est de 0,80 franc par m2 de surface imperméable.
3 Le règlement d'application fixe les cas d'exonération possibles en l'absence de déversement dans un réseau public d'assainissement.
Sous-section 3(35) Fonds intercommunal d'assainissement
Art. 95(35) Institution et mission du fonds
1 Sous la forme d'une fondation de droit public dotée de la personnalité juridique, il est institué un fonds intercommunal d'assainissement (ci-après : fonds) destiné à assurer le financement de la réalisation, l'extension, la transformation, l'entretien et l'exploitation du réseau secondaire des communes.
2 Le réseau secondaire est propriété des communes qui le louent au fonds, ce dernier étant chargé de la réalisation des buts qui lui sont assignés à l'alinéa 1.
Art. 96(35) Ressources du fonds
1 Le fonds est alimenté par :
a) les taxes uniques de raccordement;
b) les taxes annuelles d'utilisation du réseau secondaire.
2 Les taxes sont calculées de manière à couvrir notamment :
a) les coûts d'entretien et d'exploitation du réseau secondaire;
b) les amortissements des investissements afférents à la mise aux normes du réseau secondaire existant, notamment la réhabilitation, la mise en séparatif et la gestion centralisée des eaux pluviales des zones bâties existantes;
c) les investissements afférents à la réalisation des équipements du réseau secondaire desservant les nouveaux quartiers situés en zone de développement;
d) les intérêts;
e) les frais de fonctionnement du fonds.
3 A concurrence du juste prix déterminé sur la base d'un décompte financier, le montant de la location du réseau secondaire facturé par les communes au fonds doit permettre de couvrir les frais prévus à l'alinéa 2, lettres b, c et d, ainsi que les amortissements selon l'article 154C, alinéa 2.
4 Dans les zones de développement industriel gérées par la Fondation pour les terrains industriels de Genève, le montant de la location du réseau secondaire facturé par l'Etat au fonds doit permettre de couvrir les coûts d'investissement prévus à l'alinéa 2, lettre c.
5 Les coûts d'entretien et d'exploitation du réseau secondaire prévus à l'alinéa 2, lettre a, sont assumés directement par le fonds en tant que gestionnaire du réseau au moyen des ressources à sa disposition.
Art. 97(35) Utilité publique du fonds intercommunal d'assainissement
Le fonds est déclaré d'utilité publique et exonéré de tous impôts directs cantonaux ou communaux.
Art. 98(35) Statuts
L'organisation, les modalités de fonctionnement et la surveillance du fonds sont définies par les statuts annexés à la présente loi.
[Art. 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106](19)
[Art. 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114](21)
Titre VI(21) Mesures administratives, sanctions et recours
Chapitre I Mesures administratives
Art. 115 Nature des mesures
Les diverses mesures qui peuvent être ordonnées par l'autorité compétente sont :
a) l'exécution de travaux;
b) la suspension des travaux;
c) un mode particulier d'utilisation ou l'interdiction d'utiliser une installation ou une chose;
d) la remise en état, la réparation et la modification d'une installation ou d'une chose;
e) la suppression et la démolition d'une installation ou d'une chose.
Art. 116 Communes
Seul le Conseil d'Etat peut ordonner des mesures administratives aux communes.
Art. 117 Procédure
L'autorité compétente notifie aux intéressés par lettre recommandée les mesures qu'elle ordonne. Elle fixe un délai pour leur exécution, à moins qu'elle n'invoque l'urgence.
Art. 118 Surveillance et accès
1 Les propriétaires ou leurs mandataires, les entrepreneurs et les bénéficiaires d'autorisations, de permissions ou de concessions doivent se conformer aux décisions et ordonnances de l'autorité compétente.
2 Ils sont tenus de faciliter l'exercice de leur mandat aux agents chargés de l'application de la loi et de ses règlements; ils doivent répondre sans délai à toute demande de renseignements.
3 Les propriétaires de terrains riverains des cours d'eau ou pourvus d'installations d'évacuation ou d'épuration doivent en permettre en tout temps l'accès aux représentants des autorités compétentes.
Art. 119 Travaux d'office
1 En cas d'urgence, les mesures qui n'ont pas été exécutées dans les 24 heures qui suivent la notification sont entreprises d'office.
2 Toutefois, en cas de dommage imminent, l'autorité compétente peut prendre immédiatement les mesures nécessaires. Elle en informe les intéressés dans les délais les plus courts.
3 Dans les autres cas, si le délai d'exécution est expiré sans résultat, il n'est procédé d'office aux mesures ordonnées qu'à l'échéance d'un nouveau délai de 5 jours au moins, imparti par lettre recommandée.
Art. 120 Réfection des travaux
Les travaux qui ne sont pas exécutés conformément aux mesures prescrites et dans de bonnes conditions de bienfacture doivent être refaits sur demande de l'autorité compétente et sont, au besoin, exécutés d'office.
Art. 121 Responsabilité civile et pénale
L'exécution des ordres ou des travaux ne dégage en rien la responsabilité de l'intéressé pour les dommages causés à des tiers avant, pendant ou après l'exécution des travaux, ni ne le libère des conséquences civiles, pénales et administratives des infractions commises.
Chapitre IA(21) Police de la protection des eaux
Art. 121A(21) Police de la protection des eaux
1 Le département(33) effectue les tâches relevant de la police de la protection des eaux au sens de l'article 49 de la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991.
2 La police de la protection des eaux a, entre autres, les missions suivantes dans le domaine de la protection des eaux :
a) constater les infractions à la législation;
b) collaborer avec les autres services d'intervention;
c) contrôler l'exécution des mesures ordonnées par l'autorité compétente.
Art. 121B(21) Mesures de police
Il est notamment interdit de :
a) déverser directement ou indirectement dans les eaux des substances de nature à les polluer;
b) d'obstruer ou de porter atteinte d'une autre manière aux systèmes d'évacuation et de traitement des eaux;
c) déplacer, enlever ou détériorer des instruments ou installations hydrométriques;
d) détériorer ou déplacer des ouvrages ou parties d'ouvrages de protection établis dans les cours d'eau ou sur leurs berges;
e) faire, sans autorisation préalable de l'autorité compétente, des constructions, des dépôts ou déblais de matériaux et de dresser des clôtures dans les cours d'eau ou sur leurs rives;
f) faire, sans autorisation préalable, des excavations pouvant porter préjudice soit aux berges, soit au régime des cours d'eau;
g) modifier, sans autorisation préalable, la topographie des cours d'eau ou de leurs berges ou de porter atteinte à l'habitat de leur faune et de leur flore, notamment en pratiquant des barrages, des dérivations d'eau, des rigoles ou des excavations, en asséchant ou en créant des bras secondaires, ou en diminuant leur débit.
Chapitre II Sanctions
Art. 122 Amendes
1 Est passible d'une amende administrative de 100 francs à 60 000 francs tout contrevenant :(10)
a) à la présente loi;
b) aux règlements et arrêtés édictés en vertu de la présente loi;
c) aux ordres donnés par l'autorité compétente dans les limites de la présente loi et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci.
2 Le montant maximum de l'amende est de 20 000 francs(10) lorsqu'une construction, une installation ou tout autre ouvrage a été entrepris sans autorisation mais que les travaux sont conformes aux prescriptions légales.
3 Il est tenu compte, dans la fixation de l'amende, du degré de gravité de l'infraction.
Art. 123 Procès-verbaux
1 Les amendes sont infligées par l'autorité compétente sans préjudice de plus fortes peines en cas de crimes ou délits.
2 Les contraventions sont constatées par les agents de la force publique et tous autres agents ayant mandat de veiller à l'observation de la loi.
Chapitre III Recouvrement des frais, participations et contributions
Art. 124 Frais des travaux
1 Les frais résultant de l'exécution de travaux d'office ou de travaux entrepris directement par l'autorité compétente sont mis à la charge des intéressés, par la notification d'un bordereau.
2 Ce bordereau peut être frappé d'un recours conformément aux dispositions de la présente loi.
3 Pour les travaux d'office, la créance de l'autorité compétente est productive d'intérêts au taux de 5% l'an dès la notification du bordereau.
Art. 125 Participations aux frais des travaux
Sur la base du tableau de répartition prévu à l'article 8, les participations des communes et des particuliers aux frais des travaux de correction et de protection des cours d'eau sont exigibles au fur et à mesure des travaux.
Art. 126 Contributions des particuliers
1 Les contributions des particuliers à l'établissement, à l'entretien et au renouvellement des installations d'évacuation et épuration des eaux usées sont mises à leur charge par la notification d'un bordereau par le département(33).
2 Ce bordereau peut être frappé d'un recours conformément aux dispositions de la présente loi.
Art. 127 Solidarité
Lorsque plusieurs personnes sont propriétaires d'un immeuble, elles sont solidairement obligées au paiement des frais, participations et contributions.
Art. 128 Poursuites
1 Les décisions définitives infligeant une amende ainsi que les bordereaux définitifs relatifs aux émoluments administratifs, aux frais des travaux d'office ou exécutés directement par l'autorité compétente et aux contributions des particuliers sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.
2 (31)
3 Le recouvrement est poursuivi à la requête du conseiller d'Etat chargé du département(33), pour les créances de l'Etat, et à la requête du maire pour les communes, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.
4 Les poursuites sont exercées dans le canton, quel que soit le domicile du débiteur.
Art. 129 Hypothèque légale
1 Le paiement des amendes, des émoluments administratifs, des frais des travaux d'office ou exécutés directement par l'autorité compétente, des participations aux travaux et des contributions des particuliers est garanti par une hypothèque légale (art. 836 du code civil).
2 L'hypothèque légale prend naissance dès son inscription au registre foncier. Elle est en premier rang, en concours avec les autres hypothèques légales de droit public et prime tout autre gage immobilier.(35)
3 Les intérêts, les frais de réalisation et autres légitimes accessoires de la créance sont garantis au même rang que le capital.
4 Si les créances visées à l'alinéa 1 intéressent plusieurs immeubles, chacun d'eux n'est grevé par l'hypothèque que pour la part qui le concerne.
5 L'hypothèque est inscrite au registre foncier à titre déclaratif sur la seule réquisition du département(33), accompagnée de la décision ou du bordereau de l'autorité compétente dûment visé par le conseiller d'Etat chargé du département(33).
6 Pour les participations aux travaux, l'inscription d'une hypothèque légale peut être requise dès l'approbation du projet définitif par le Conseil d'Etat.
Chapitre IV Voies de recours
Section 1 Recours au Tribunal administratif de première instance(30)
Art. 130(27) Recours
A l'exception des cas où la loi prévoit une procédure d'opposition, toute décision ou sanction prise par le département(33) ou une commune en application de la présente loi ou de ses règlements d'exécution peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif de première instance(30), dans sa composition prévue par l'article 143 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.
[Art. 131, 132](2)
Art. 133(18)
[Art. 134, 135](2)
Art. 136(18)
Section 2(30)
Art. 137(29)
[Art. 138, 139, 140, 141, 142](2)
Art. 143(4)
[Art. 144, 145, 146, 147](2)
Art. 148(4)
Art. 149(21)
Art. 150(3)
Titre VII Dispositions transitoires et finales
Chapitre I Dispositions transitoires
Art. 151 Rétroactivité
Les contributions d'écoulement et d'épuration sont applicables avec effet rétroactif aux immeubles raccordés au réseau public d'égouts sans épuration préalable et dont :
a) les propriétaires se sont engagés lors de ce raccordement à payer les contributions concernant l'épuration collective des eaux usées;
b) l'autorisation de construire a été délivrée à leur propriétaire sous réserve du paiement de ces contributions.
Art. 152 Taxe provisoire
Les immeubles qui ont été soumis au paiement des taxes prévues par le règlement du 18 novembre 1958 autorisant le département des travaux publics à percevoir une taxe provisoire d'épuration des eaux restent soumis à ce même règlement et sont, par conséquent, exonérés du paiement de la contribution d'épuration.
Art. 153 Parts communales
La part de la taxe provisoire d'épuration attribuée aux communes par le règlement du 18 novembre 1958 reste à leur disposition pour l'exécution des obligations leur incombant en application du titre IV.
Art. 154 Autorisations et concessions
Toutes les autorisations et concessions accordées antérieurement à la présente loi restent en vigueur.
Art. 154A(21) Constructions en zones de danger dû aux crues
Pour les constructions et installations existantes dûment autorisées, situées en zones de danger élevé ou moyen au sens de l'article 14 de la présente loi et présentant un déficit flagrant de protection, le département(33) prend, selon les possibilités, les mesures adaptées pour protéger les biens et les personnes contre les dangers dus aux crues.
Art. 154B(21) Carte des surfaces inconstructibles
Tant que la carte des surfaces inconstructibles prévue à l'article 15 de la présente loi n'est pas adoptée, le plan n° 27014/600 demeure en vigueur.
Art. 154C(35) Gestion transitoire du financement du réseau secondaire
Modification du 29 novembre 2013
1 Les subventions de l'Etat dues à chaque commune selon les dispositions de l'article 84, alinéa 2, dans sa teneur au 1er janvier 2008, sont versées aux communes dans un délai de 5 ans après l'entrée en vigueur de la modification du 29 novembre 2013. Durant cette période, le financement de ce solde de subventions est assuré par le produit des taxes d'épuration.
2 Le fonds intercommunal d'assainissement verse aux communes concernées le solde des amortissements des investissements afférents à la réalisation, l'extension et la transformation du réseau secondaire réalisés avant l'entrée en vigueur de la modification du 29 novembre 2013.
3 Transitoirement, les investissements afférents à la mise aux normes du réseau secondaire existant au sens de l'article 96, alinéa 2, lettre b, sont financés prioritairement par le solde du compte des taxes d'écoulement ouvert au nom de chaque commune.
4 L'augmentation entre la taxe d'écoulement calculée selon les dispositions de l'article 91 dans sa teneur au 1er janvier 1994 et la taxe de raccordement, calculée en prenant en compte l'abattement maximum qui peut être octroyé si toutes les mesures possibles de gestion des eaux à la parcelle sont prises, est limitée à 20% par année.
5 Dans les zones de développement industriel, les entreprises prévoyant des extensions et ayant déjà contribué à la taxe d'équipement bénéficieront d'un abattement de la taxe de raccordement dans un délai de 5 ans après l'entrée en vigueur de la modification du 29 novembre 2013.
Chapitre II Dispositions finales
Art. 155 Règlements
Le Conseil d'Etat fixe par règlement les dispositions relatives à l'application de la présente loi. Il établit des règlements relatifs notamment :
a) à l'extraction des matériaux des cours d'eau;
b) (23)
c) au contrôle de l'utilisation des eaux privées;
d) aux taxes et redevances auxquelles est soumise l'utilisation des installations publiques d'évacuation et d'épuration des eaux usées;
e) aux mesures et aménagements spéciaux destinés à permettre le contrôle du fonctionnement des installations privées d'évacuation et d'épuration des eaux usées comportant des risques particuliers de pollution;
f) aux tarifs de vidange et de nettoyage des séparateurs, des fosses et autres installations d'épuration;
g) aux tarifs applicables au calcul des contributions des particuliers à l'établissement, à l'entretien et au renouvellement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux usées;
h) à l'évacuation et à la destruction des déchets d'hydrocarbures.
Art. 156 Mention au registre foncier
Les restrictions du droit de propriété résultant de l'application de la présente loi peuvent faire l'objet d'une mention au registre foncier.
Art. 157 Clause abrogatoire
Sont abrogés :
a) les articles 25, 45 à 58 et 129 à 180 de la loi générale sur les routes, la voirie et les cours d'eau, du 15 juin 1895;
b) la loi d'application, du 5 octobre 1918, de la loi fédérale sur les forces hydrauliques;
c) la loi décrétant du domaine public les cours d'eau souterrains et nappes d'eau souterraines, du 13 septembre 1939;
d) les articles 78 et 79 de la loi d'application du code civil, du 3 mai 1911;
e) la loi pour l'entretien des cours d'eau, du 26 novembre 1949.(21)
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
L 2 05 L sur les eaux |
05.07.1961 |
18.08.1961 |
a. approuvée par le Conseil fédéral |
|
|
Modifications : |
|
|
1. n.t. : 8/2 phr. 1, 108/2 phr. 2 |
19.04.1963 |
31.05.1963 |
2. a. : 131, 132, 133/1, 133/2 (d. : 133/3 >> 133), 134, 135, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147 |
06.12.1968 |
01.03.1969 |
3. n.t. : 56/3 phr. 1, 59/2, 60 phr. 1, titre VI, 149; |
09.10.1969 |
22.11.1969 |
4. n.t. : section 2 du chap. IV du titre V, 137/1; |
29.05.1970 |
21.06.1971 |
5. n.t. : 78, 114; a. : 80 |
11.01.1974 |
23.02.1974 |
6. n.t. : 26 |
12.12.1975 |
24.01.1976 |
7. n.t. : 122/1 phr. 1 |
04.06.1976 |
01.01.1977 |
8. n.t. : 71/1; a. : 71/2 (d. :
71/3-4 >> |
24.06.1977 |
06.08.1977 |
9. n.t. : 49/2, 59/2, 60 |
06.12.1979 |
19.01.1980 |
10. n.t. : 122/1 phr. 1, 122/2 |
21.04.1983 |
18.06.1983 |
11. n.t. : 25 |
05.06.1987 |
01.08.1987 |
12. n.t. : 108/2 |
14.04.1988 |
11.06.1988 |
13. n. : 32A, 32B; |
17.06.1988 |
13.08.1988 |
14. n.t. : dénomination du département (3/2, 49/2, 59/2, 60/1) |
25.01.1990 |
24.03.1990 |
15. n.t. : section 3 du chap. II du titre IV, |
12.03.1993 |
01.01.1994 |
16. n.t. : dénomination du département (3/2, 3/3, 49/2, 59/2, 60/1) |
28.04.1994 |
25.06.1994 |
17. n. : 6/2, 22/3, (d. : 26/5 >> 26/6)
26/5, |
25.04.1997 |
21.06.1997 |
18. n.t. : 130, 137; a. : 133, 136 |
11.06.1999 |
01.01.2000 |
19. n. : chap. IV du titre IV; |
23.03.2001 |
19.05.2001 |
20. n. : chap. V du titre IV, 93, 94, 95, 96, 97, 98; |
04.10.2001 |
01.01.2003 |
21. n. : 1°cons., 2°cons., 3°cons., section 1 du chap.
III du titre II, section 2 du chap. III du titre II, titre III, 39,
chap. I A, 121A, 121B, 154A, 154B, 157/e; |
15.11.2002 |
11.01.2003 |
22. n.t. : 44/1 |
05.12.2003 |
31.01.2004 |
23. a. : 155/b |
17.03.2006 |
16.05.2006 |
24. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (15) |
30.05.2006 |
30.05.2006 |
25. n. : 34 (note); |
25.01.2007 |
01.01.2008 |
26. n. : 11A; n.t. : 47/b |
23.03.2007 |
01.01.2008 |
27. n.t. : section 1 du chap. IV du titre VI, 130 |
18.09.2008 |
01.01.2009 |
28. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/1, 7/2, 7/4, 8/1, 9/1, 13/1, 13/5, 15/4, 15/6, 19/1, 33/5, 38, 39/1 39/3, 40, 41, 55/1, 55/6, 56/1, 58/2, 58/3, 59/3, 64/1, 64/3, 66/1, 66/2, 67/1, 67/1a, 67/1b, 67/2, 68/1, 69/1, 71/1, 71/2, 72/2, 73, 75/1, 75/2, 75/3, 76/1, 76/2, 90/1, 91/9, 95/5, 121A/1, 126/1, 128/3, 129/5, 130, 152, 154A) |
18.05.2010 |
18.05.2010 |
29. a. : 137 |
26.09.2010 |
01.01.2011 |
30. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (section 1 du
chap. IV du titre VI, 130); |
01.01.2011 |
01.01.2011 |
31. a. : 128/2 |
27.05.2011 |
27.09.2011 |
32. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (19/3, 45/1) |
15.05.2012 |
15.05.2012 |
33. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/1, 7/2, 7/4, 8/1, 9/1, 13/1, 13/5, 15/3, 15/4, 15/6, 19/1a, 33/5, 38, 39/1, 39/3, 40, 41, 55/1, 55/6, 56/1, 58/2, 58/3, 59/3, 64/1, 64/3, 66/1, 66/2, 67/1 phr. 1, 67/1a, 67/1b, 67/2, 68/1, 69/1, 71/1, 71/2, 72/2, 73, 75/1, 75/2, 75/3, 76/1, 76/2, 90/1, 91/9, 95/5, 121A/1, 126/1, 128/3, 129/5, 130, 154A) |
03.06.2013 |
03.06.2013 |
34. n.t. : 46, 47/a; a. : 48 |
04.10.2013 |
01.01.2014 |
35. n. : chap. I du titre IV, chap. II du titre IV,
chap. IIA du titre V, 63A, 63B, 63C, section 1 du chap. IV du titre V, 85,
85A, section 2 du chap. IV du titre V, 86, 87, section 3 du chap. IV du titre
V, sous‑section 1 de la section 3 du chap. IV du titre V, sous-section
2 de la section 3 du chap. IV du titre V, sous-section 3 de la section 3 du
chap. IV du titre V, 96, 98, 154C; |
29.11.2013 |
01.01.2015 |
36. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (15/3 phr. 1, 15/6) |
15.02.2014 |
15.02.2014 |
37. n.t. : 63C/6 |
15.10.2015 |
19.12.2015 |
38. n. : (d. : 7/3-4 >> 7/4-5) 7/3 |
07.04.2017 |
03.06.2017 |
39. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (46/1) |
17.05.2017 |
17.05.2017 |
40. n. : (d. : 15/5-7 >> 15/6-8) 15/5; |
22.09.2017 |
18.11.2017 |
41. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (15/3 phr. 1, 15/7) |
04.09.2018 |
04.09.2018 |
42. n.t. : 15/4; |
01.09.2023 |
04.11.2023 |
43. n.
: (d. : 1/1e-f >> 1/1f-g) 1/1e, 27A; |
30.08.2024 |
02.11.2024 |