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Dernières modifications au 1er janvier 2024

 

Règlement sur l'occupation
des eaux publiques(6) (a)
(ROEP)

L 2 10.01

du 15 décembre 1986

(Entrée en vigueur : 1er janvier 1987)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu les articles 1, 13, 24 et 26 de la loi sur le domaine public, du 24 juin 1961;

vu les articles 3 et 5 de la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961,(6)

arrête :

 

Chapitre I        Autorisations " à bien plaire " dans les eaux publiques(6)

 

Art. 1        Conditions

1 Toutes les installations sur les eaux publiques ne sont autorisées qu'" à bien plaire ". Les autorisations sont personnelles et intransmissibles; elles ne sont délivrées que contre paiement d'une redevance annuelle établie conformément au tarif adopté par le Conseil d'Etat.(6)

2 Ces installations doivent être conformes aux conditions générales des lois et règlements sur les routes, la voirie et les cours d'eau.

 

Art. 2        Requête

1 Les demandes d'autorisation doivent être adressées, en 2 exemplaires, au département du territoire(20) (ci-après : département), soit pour lui la capitainerie cantonale du service du domaine public lacustre et de la capitainerie(21).

2 Elles doivent être accompagnées des plans nécessaires.

3 Est réservée la procédure en autorisation de construire prévue par la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.(6)

 

Art. 3        Compétence

1 Les autorisations sont accordées :

a)  par le Conseil d'Etat pour toutes les installations présentant un caractère de fixité et de durée, telles que ports, digues, môles, jetées, enrochements ou débarcadères;

b)  par le département pour tous les autres ouvrages de moindre importance.

2 Dans le premier cas, l'enquête publique de 30 jours aux frais du requérant est obligatoire; dans le second cas, elle est facultative. Le département sollicite, en cas de besoin, le préavis des divers intéressés, soit, cas échéant, celui des autres départements, de la commune du lieu de situation, des entreprises assurant un service public, des professionnels de la navigation et des Services industriels de Genève.(6)

 

Art. 4(18)     Cadastre

Les ouvrages prévus à l'article 3, alinéa 1, lettre a, sont cadastrés par les soins d'un spécialiste en mensuration au sens de l'article 2 du règlement sur la mensuration officielle et les cadastres des restrictions de droit public à la propriété foncière, du sous-sol et 3D, du 24 juin 2015, aux frais du requérant, dès l'achèvement des travaux. Une copie du tableau de cadastration est remise au département, afin de permettre le calcul de la redevance.

 

Art. 5(2)      Redevances

1 Les installations faites sur les eaux publiques sont soumises au paiement des redevances suivantes :

Redevances annuelles

a)

terrasse, abris, garages, par m2 de surface occupée

032 fr.

b)

digues, brise-lames, jetées, éperons, escaliers, crépines et ouvrages nécessaires à la dérivation ou au prélèvement d'eau, par mètre linéaire de développement

020 fr.

c)

enrochements le long du bord par mètre linéaire de développement, à l'exclusion de ceux qui sont destinés à protéger les terrains contre l'érosion

011 fr.

d)

passerelles et débarcadères :

concessionnaire de transports, débarcadère pour fort tonnage, ponton, par objet

255 fr.

plus le développement, le mètre linéaire

005 fr.

industriels notamment cafés (sans louage de bateaux)

127 fr.

plus le développement, le mètre linéaire

005 fr.

particuliers

064 fr.

plus le développement, le mètre linéaire

005 fr.

e)

slips, glissières, par mètre linéaire

013 fr.

f)

palissades, pieux ou grilles séparatives

064 fr.(22)

2 Les pontons, radeaux et autres embarcations nécessaires à des travaux lacustres sont soumis au paiement des redevances suivantes :

Redevances annuelles

a)

sur estacade, par mètre linéaire

255 fr.

b)

au large (pour 3 pontons au maximum)

636 fr.(22)

3 Les activités commerciales ou sportives dans ou en bordure des eaux publiques, telles que les terrasses de café et installations analogues, sont soumises au paiement d'une redevance annuelle de 67 francs par m2 de surface occupée.(22)

4 Pour la prochaine indexation, le niveau de l'indice de base s'élève à 109,0.(22)

5 Les installations provisoires et occasionnelles sont soumises au paiement des redevances suivantes :

Redevances fixes

a)

pour une durée de 7 jours maximum, par m2

013 fr.

b)

pour une durée de 8 jours et plus, par m2

057 fr.(22)

6 Tout changement d'adresse du bénéficiaire doit être communiqué, dans les 14 jours, au département.(10)

7 Les redevances prévues à l'article 20 du règlement fixant le tarif des empiètements sur ou sous le domaine public, du 21 décembre 1988, sont prélevées par le département.(10)

 

Chapitre II       Dispositions diverses

 

Art. 6(2)

 

[Art. 7, 8, 9](6)

 

[Art. 10, 11, 12, 13](2)

 

Art. 14(6)

 

Art. 15(2)    Emoluments

Le département perçoit pour toute autorisation, permission ou concession délivrée en application du présent règlement un émolument calculé selon le tarif suivant :

a)

terrasses, abris, garages

400 fr.

b)

digues, brise-lames, jetées, éperons, escaliers, enrochements, passerelles, débarcadères

250 fr.

c)

slips, glissières, palissades, pieux, grilles séparatives

200 fr.

d)

autres permissions, selon l'importance

200 à 1 500 fr.

 

Art. 16      Clause abrogatoire

Le règlement sur les autorisations " à bien plaire " sur le lac, du 23 juillet 1986, est abrogé.

 

Art. 17      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1987.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

L 2 10.01 R sur l'occupation des eaux publiques

15.12.1986

01.01.1987

Modifications et commentaire :

 

 

  1. n. : 5/2

14.12.1992

24.12.1992

  2. n.t. : 1/1, 5, 7/2, 7/4-5, 8-9, 14 (note), 15;
a. : 6, 7/6-7, 10-13, 18

08.09.1993

01.10.1993

  3. n.t. : dénomination du département (2/1)

22.12.1993

01.01.1994

  4. n.t. : 4

21.12.1998

29.12.1998

  5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1)

28.02.2006

28.02.2006

  6. n. : 5/3, 5/4;
n.t. : intitulé du règlement, 1°-2° cons., chap. I, 1/1, 2/1, 2/3, 3/2, 5/1 phr. 1;
a. : 7, 8, 9, 14

18.04.2007

26.04.2007

  7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4)

11.11.2008

11.11.2008

  a. changement de la référence du règlement (anc. L 1 05.04)

24.02.2009

24.02.2009

  8. n.t. : 5/1b

31.03.2010

08.04.2010

  9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1)

18.05.2010

18.05.2010

10. n. : (d. : 5/3-4 >> 5/6-7) 5/3, 5/4, 5/5;
n.t. : 5/1, 5/2

19.10.2011

01.01.2011

11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1)

03.09.2012

03.09.2012

12. n.t. : 5/1

05.09.2012

01.01.2013

13. n.t. : 5/1d 1°, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5

10.04.2013

01.01.2013

14. n.t. : 2/1

11.09.2013

18.09.2013

15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1)

15.05.2014

15.05.2014

16. n.t. : 4

25.06.2014

02.07.2014

17. n.t. : 5/4

25.02.2015

01.01.2015

18. n.t. : 4

24.06.2015

01.07.2015

19. n.t. : 2/1

25.11.2015

17.05.2016

20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1)

04.09.2018

04.09.2018

21. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1)

27.02.2024

27.02.2024

22. n.t. : 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5

28.02.2024

01.01.2024