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Dernières modifications au 1er janvier 2000

 

Loi sur le ramonage et les contrôles spécifiques des émanations de fumées
(LRam)

L 5 25

du 17 décembre 1981

(Entrée en vigueur : 3 avril 1982)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

 

Chapitre I          Dispositions générales

 

Art. 1        Principe et champ d'application

1 Toutes les installations productrices de chaleur qui dégagent des fumées doivent obligatoirement être ramonées et soumises à des contrôles spécifiques.

2 Les fréquences du ramonage et celles des contrôles spécifiques sont fixées par le règlement d'application.

 

Art. 2        Ramonage

                 But

1 Le ramonage est destiné à assurer la sécurité et le bon fonctionnement des installations productrices de chaleur.

                 Définition

2 Il consiste à enlever, dans les règles de l'art, la suie et le combustible imbrûlé, déposés à l'intérieur d'un appareil producteur de chaleur, des cheminées et autres conduits de fumée.

                 Travaux d'entretien des chaudières

3 Les travaux d'entretien des chaudières (décrassage, grattage, huilage) n'entrent pas dans la définition du ramonage. Ils peuvent être confiés aux maîtres ramoneurs officiels ou à des entreprises spécialisées justifiant d'un personnel qualifié.

 

Art. 3        Contrôles spécifiques

                 But

1 Les contrôles spécifiques sont destinés à protéger l'atmosphère et à obtenir un rendement énergétique adéquat.

                 Définition

2 Ils consistent à déterminer :

a)  l'indice de suie;

b)  la présence d'hydrocarbures partiellement brûlés;

c)  les pertes par les fumées.

 

Art. 4        Responsabilité du propriétaire

1 Le propriétaire de l'installation productrice de chaleur est responsable de son bon fonctionnement et de son entretien en application de la présente loi.

                 Frais

2 Les frais du ramonage et des contrôles spécifiques sont à la charge du propriétaire ou de l'utilisateur des installations.

 

Art. 5        Surveillance

1 Le Conseil d'Etat surveille la bonne exécution de la présente loi. Il délègue sa compétence à un département.

                 Commission consultative

2 Il désigne une commission consultative chargée de l'assister dans l'exercice de cette compétence.

 

Art. 6        Tarif

1 Les émoluments de ramonage et des contrôles spécifiques sont fixés par un tarif arrêté par le règlement d'application.

2 Ce tarif est déterminé après consultation de la commission consultative et en tenant compte des prestations fournies.

 

Chapitre II         Concession et arrondissements de ramonage et de contrôles spécifiques

 

Art. 7        Concession

Le Conseil d'Etat concède aux maîtres ramoneurs, moyennant une redevance maximum annuelle de 5 000 francs le droit exclusif de procéder au ramonage et aux contrôles spécifiques, dans un arrondissement déterminé.

 

Art. 8        Conditions

1 Le Conseil d'Etat fixe, dans le règlement d'application, les conditions d'octroi et de retrait de la concession.

                 Nombre

2 Le nombre des concessions est fixé par voie réglementaire. Il est égal à celui des arrondissements.

                 Arrondissements

3 Le Conseil d'Etat divise le territoire du canton en arrondissements de ramonage. Il veille à ce que les travaux de ramonage et les contrôles spécifiques soient répartis aussi équitablement que possible entre les divers arrondissements.

 

Art. 9        Responsabilité du maître ramoneur

1 Le maître ramoneur officiel répond envers le département de la bonne exécution de son travail et de celui de ses subordonnés.

2 Il est également responsable des dommages causés à des tiers du fait de son activité ou de celle de son personnel.

 

Chapitre III        Mesures administratives, sanctions, recouvrement des frais et recours

 

Section 1            Mesures administratives

 

Art. 10      Nature des mesures

Le département peut ordonner les mesures suivantes pour les installations définies à l'article 1 :

a)  leur exploitation selon un mode particulier;

b)  leur remise en état, leur modification ou leur remplacement;

c)  l'interdiction de les exploiter.

 

Art. 11      Procédure

1 Le département notifie aux intéressés les mesures qu'il ordonne.

2 Il fixe un délai approprié pour leur exécution, à moins qu'il n'y ait urgence.

 

Art. 12      Exécution des mesures

1 Les propriétaires, les locataires et les maîtres ramoneurs officiels doivent se conformer aux mesures prises en vertu de l'article 10 et en faciliter l'exécution.

                 Travaux d'office

2 En cas d'urgence, le département fait exécuter immédiatement les travaux par un maître ramoneur officiel ou prend lui-même les mesures nécessaires. Il en informe les propriétaires, les locataires et le maître ramoneur officiel intéressé dans les délais les plus courts.

3 Dans les autres cas, si le délai d'exécution est expiré, il n'est procédé d'office aux mesures ordonnées qu'à l'échéance d'un nouveau délai de 5 jours imparti par lettre recommandée.

 

Art. 13      Réfection des travaux

Les travaux qui n'ont pas été exécutés conformément aux mesures prescrites et aux règles de l'art doivent être refaits, sur demande du département et sont, au besoin, exécutés d'office.

 

Section 2            Recouvrement des frais

 

Art. 14      Frais des travaux d'office

1 Les frais résultant de l'exécution des travaux d'office sont arrêtés par le département et mis à la charge des intéressés par la notification d'un bordereau.

2 Lorsque plusieurs personnes sont propriétaires d'une installation définie dans le règlement d'application, elles sont solidairement obligées au paiement des frais.

3 La créance de l'Etat est productive d'intérêt au taux de 5% l'an à partir de la notification du bordereau.

 

Section 3            Sanctions

 

Art. 15      Amendes

1 Est passible d'une amende administrative de 20 francs à 20 000 francs quiconque a contrevenu intentionnellement ou par négligence :

a)  à la présente loi;

b)  au règlement édicté en vertu de la présente loi;

c)  aux décisions prises par le département dans les limites de la présente loi et de son règlement d'application.

2 Il est tenu compte, dans la fixation du montant de l'amende, du degré de gravité et de la faute.

3 Lorsque la personne responsable, au sens de la présente loi, est une personne morale ou une entreprise, l'amende peut lui être infligée en lieu et place des personnes physiques qui ont commis l'infraction.

 

Art. 16      Procès-verbaux

1 Les contraventions sont constatées par les agents de la force publique ou par tous autres agents chargés de veiller à l'observation de la loi.

2 Les amendes sont infligées par le département sans préjudice de plus fortes peines en cas de crime ou délit.

 

Art. 17(1)     Poursuites

Conformément aux dispositions générales de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, les décisions définitives infligeant une amende ainsi que les bordereaux définitifs relatifs aux frais des travaux d'office sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

 

Art. 18(2)

 

Chapitre IV       Dispositions finales et transitoires

 

Art. 19      Règlement

Le Conseil d'Etat édicte le règlement d'application de la présente loi.

 

Art. 20      Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 3 avril 1982.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

L 5 25      L sur le ramonage et les contrôles spécifiques des émanations de fumées

17.12.1981

03.04.1982

Modifications :

 

 

  1. n.t. : 17

12.09.1985

01.01.1986

  2. a. : section 4 du chap. III, 18

11.06.1999

01.01.2000