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Dernières modifications au 27 mars 2021
Loi sur la viticulture |
M 2 50 |
du 17 mars 2000
(Entrée en vigueur : 13 mai 2000)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu la loi fédérale sur l'agriculture, du 29 avril 1998;
vu l'ordonnance fédérale sur la viticulture et l'importation de vin, du 7 décembre 1998,
décrète ce qui suit :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 But
La présente loi a pour but :
a) d'assurer l'application des dispositions fédérales relatives à la viticulture;
b) de protéger le vignoble;
c) d'encourager une production viti-vinicole de qualité.
Art. 2 Autorité compétente(11)
1 Le département chargé de l'agriculture (ci-après : département) est l'autorité compétente pour appliquer la présente loi.(11)
2 Le département est assisté dans sa tâche par diverses commissions nommées par le Conseil d'Etat, ainsi que par l'Interprofession du vignoble et des vins de Genève(7) (ci-après : l'Interprofession).
Art. 3 Compétences du département
Le département a notamment pour tâches :
a) de tenir à jour le cadastre viticole par commune, ainsi que les plans des appellations d'origine contrôlées (AOC), et de prendre toute mesure afin de faire respecter l'affectation des zones en fonction de la destination de la production;
b) de tenir à jour le registre des vignes et d'établir les acquits en vue de la valorisation du raisin;(11)
c) d'organiser le blocage-financement;
d) de confier toute tâche à l'office cantonal de l'agriculture et de la nature(10) visant à promouvoir la qualité des vins, à donner toute information utile au sujet de la viticulture biologique et de la production intégrée et à maintenir un bon état sanitaire du vignoble et d'ordonner toute mesure appropriée dans le but de prévenir les maladies ou infestations de la vigne;(8)
e) d'assurer la promotion des vins genevois et de toute autre forme de valorisation du raisin et, à cet effet, de se charger de la perception, du recouvrement et, de manière plus générale, de la gestion du fonds viti-vinicole;(1)
f) de contrôler la production vinicole à l'unité de surface et la teneur naturelle en sucre en se fondant sur les acquits;(11)
g) de s'assurer que le raisin provenant de surfaces viticoles non destinées à la production vinicole ne puisse pas être vinifié.(11)
Art. 4(11)
Art. 5(1)
Art. 6 Compétences de l'Interprofession
1 L'Interprofession est un organe consultatif de droit privé, habilité à formuler des propositions.
2 Le Conseil d'Etat peut lui confier des tâches spécifiques en matière de viticulture.(6)
Art. 7 Définitions
1 On entend par vigne toute surface, au sens de l'article 1 de l'ordonnance fédérale sur la viticulture, du 7 décembre 1998 (ci-après : l'ordonnance fédérale), destinée à la production de raisins, à des fins vinicoles ou non vinicoles.
2 Le cadastre viticole délimite les périmètres en dehors desquels la culture de la vigne est interdite. Il comprend la zone viticole et les vignes situées en dehors de la zone viticole.
3 La zone viticole recense les surfaces appropriées à la culture de la vigne à des fins vinicoles.
4 La zone viticole protégée est la partie de la zone viticole destinée à l'exploitation de la vigne, à l'exclusion de toute autre culture pérenne.
5 On entend par vignes situées en dehors de la zone viticole, celles sur lesquelles la production vinicole à des fins commerciales a été tolérée par la Confédération avant 1999.
6 On entend par nouvelles plantations, toutes plantations de vignes en dehors du cadastre viticole ou sur des surfaces qui, bien que comprises dans ce dernier, n'ont plus été cultivées en vigne depuis plus de 10 ans.
7 Il y a reconstitution de surfaces viticoles lorsque :
a) une surface de vignes a été arrachée et qu'elle est plantée à nouveau dans un délai inférieur à 10 ans;
b) la variété de cépage est modifiée par surgreffage;
c) des ceps isolés sont remplacés et que, de ce fait, les enregistrements du registre ne sont plus exacts.
Chapitre II Cadastre viticole
Art. 8 Contenu
1 Le cadastre viticole est formé d'un plan, complété par un registre.
2 Il décrit la situation existant au 31 décembre 1998, à laquelle sont ajoutées les nouvelles plantations autorisées par le département ou notifiées à celui-ci.
Art. 9 Plan
1 Le plan est élaboré et tenu à jour par le département.
2 Ce plan distingue :
a) les vignes destinées à la production vinicole commerciale et situées :
1° en zone viticole, protégée ou non protégée;
2° en dehors de la zone viticole;
b) les vignes pouvant produire du raisin destiné à des fins vinicoles pour la consommation personnelle, sur des surfaces de 200 m2 au maximum;
c) les vignes non destinées à la production vinicole.
Art. 10 Registre
1 Le registre recense les parcelles pouvant prétendre à une appellation suisse, plantées en vigne ou en cours de reconstitution.
2 Le contenu du registre est fixé par voie réglementaire.
Art. 11 Nouvelles plantations
1 Toute personne désireuse d'effectuer de nouvelles plantations de vignes doit obtenir une autorisation, à l'exclusion des vignes visées à l'article 9, alinéa 2, lettre b de la présente loi, qui sont soumises au régime de la notification obligatoire.
2 Pour la production vinicole commerciale, cette autorisation est délivrée à condition que les critères fixés à l'article 2, alinéa 2 de l'ordonnance fédérale soient remplis. Ces critères s'appliquent aussi bien aux surfaces sises hors du cadastre viticole qu'à celles situées à l'intérieur de celui-ci, si la culture de la vigne n'a plus été pratiquée depuis 10 ans.
3 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire les conditions régissant ces nouvelles plantations, ainsi que les détails des procédures d'autorisation et de notification.
Art. 12 Autorité de décision
Il appartient au département de délivrer les autorisations requises, après avoir obtenu le préavis de la commission compétente, de la commune concernée, ainsi que celui du service chargé de la protection de la nature et avoir consulté l'Interprofession.
Art. 13 Reconstitution
Toute reconstitution de vigne doit être annoncée au département, dans le cadre de la mise à jour annuelle du registre des vignes.
Art. 14(11)
Chapitre III Protection du vignoble
Art. 15 Zone viticole protégée
1 La zone viticole protégée peut s'étendre aux terrains compris :
a) dans la zone agricole, au sens de l'article 20 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987;
b) dans la zone viticole, au sens de l'article 7, alinéa 3 de la présente loi.
2 Les périmètres de la zone viticole protégée figurent dans les plans de zone annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire.
Art. 16 Protection
1 La conservation de la zone viticole protégée est garantie.
2 Les affectations existantes peuvent cependant être maintenues.
3 Outre les attributions que lui confère la présente loi, le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur la zone viticole protégée.
Art. 17 Mise à ban du vignoble
1 Le département décrète, chaque année, par voie d'arrêté, avant les vendanges, la mise à ban des vignes.(9)
2 La durée de la mise à ban est fixée en accord avec l'Interprofession.
Art. 18 Nuisances, parasites et maladies de la vigne
1 Le département prend toutes dispositions pour assurer la protection de la zone viticole contre les nuisances et toutes formes de pollutions.
2 Il peut prendre toute mesure destinée à lutter contre les parasites et les maladies de la vigne. L'article 25 de la loi sur la faune, du 7 octobre 1993, relatif aux dégâts causés par la faune sauvage, est réservé.
Art. 19 Traitements
Toute personne exploitant des vignes et, à défaut, le propriétaire, est tenu de procéder en temps utile à des traitements appropriés contre les parasites et de prendre les mesures nécessaires pour détruire les végétaux nuisibles qui constituent un danger sanitaire pour les parcelles voisines.
Chapitre IV Economie viti-vinicole
Art. 20(11) Dénomination et classement
1 Le Conseil d'Etat fixe, par voie réglementaire, les mesures nécessaires à la promotion de la qualité de la vendange et des appellations d'origine contrôlées, après avoir consulté l'Interprofession.
2 La maturité de la vendange, sa qualité et son volume sont soumis au contrôle du département.
Art. 21(11) Fonds viti-vinicole
1 Sous la dénomination " fonds viti-vinicole ", il est créé un fonds destiné à encourager :
a) la promotion des vins de Genève;
b) la production de vins de qualité;
c) l'expérimentation viti-vinicole, afin de produire des vins de qualité;
d) l'activité des organisations viti-vinicoles;
e) toutes autres actions destinées à l'économie viti-vinicole.
2 Ce fonds est alimenté par des contributions annuelles perçues auprès :
a) des exploitants de vignes destinées à la production vinicole, pour autant que leurs surfaces totales soient supérieures à 200 m2;
b) des encaveurs.
3 Sur proposition de l'Interprofession, le département, qui gère le fonds, en redistribue le produit conformément aux buts définis à l'alinéa 1.
4 Les affectations et utilisations de ces contributions sont tenues dans une comptabilité distincte sans présentation dans le budget ordinaire de l'Etat.
Art. 22(11)
Art. 23(11) Montant des contributions
1 Les contributions prévues à l'article 21, alinéa 2, sont fixées par le département, sur préavis de l'Interprofession.
2 La contribution annuelle prévue à l'article 21, alinéa 2, lettre a, est déterminée sur la base des surfaces inscrites dans le registre des vignes conformément à l'article 10. Elle ne peut dépasser 500 francs par hectare.
3 La contribution annuelle prévue à l'article 21, alinéa 2, lettre b, est déterminée sur la base des quantités de raisin récoltées résultant de la fiche de cave. Elle ne peut dépasser 5 centimes par kilogramme produit.
Art. 24 Perception
1 Les contributions annuelles prévues à l'article 21, alinéa 2, sont perçues au moyen de bordereaux notifiés par le département et peuvent faire l'objet d'une réclamation auprès de ce dernier dans les 30 jours à compter de leur notification.(11)
2 Les taxes impayées font l'objet d'une sommation valant titre exécutoire, conformément à l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Art. 25(11)
Art. 26(11) Valorisation de la production non vinicole
Les exploitants des surfaces non vinicoles au sens de l'article 9, alinéa 2, lettre c, doivent annoncer la récolte et en justifier la destination au département.
Art. 27(11) Subventions aux organisations viti-vinicoles
Des subventions peuvent être allouées pour soutenir les activités des organisations viti-vinicoles reconnues.
Art. 28 Blocage-financement
1 Le département peut prévoir un système de blocage-financement destiné à permettre au propriétaire d'un vin d'obtenir un crédit auprès d'un établissement bancaire et avalisé par l'Etat de Genève, pour autant que la quantité qui fait l'objet du crédit soit bloquée.
2 Les conditions du blocage-financement sont fixées par voie réglementaire.
Art. 29 Enseignement et essais viticoles
Le département peut organiser tous essais, cours et conférences pouvant contribuer à améliorer la culture et la sélection de la vigne, ainsi que l'utilisation de ses produits.
Chapitre V Mesures et sanctions
Art. 30 Mesures
En cas de violation des dispositions de la présente loi et de son règlement d'application, le département peut ordonner les mesures suivantes :
a) l'arrachage des vignes plantées illicitement;
b) l'exécution de traitements appropriés contre toute maladie ou parasite de la vigne;
c) le retrait de l'autorisation de planter.
Art. 31 Exécution
L'exécution des décisions est régie par les articles 53 à 56 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
Art. 32 Amende administrative
1 Sous réserve des infractions aux dispositions pénales fédérales, les infractions à la présente loi, à ses dispositions d'application et aux mesures ordonnées en vertu de cette législation, sont passibles d'une amende administrative de 100 à 60 000 francs.
2 Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en commandite, d'une société en nom collectif ou d'une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom, la personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise individuelle répondant solidairement des amendes. Les sanctions sont applicables directement aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu'il n'apparaît pas, de prime abord, quelles sont les personnes responsables.
3 L'action pénale se prescrit par 7 ans.(2)
Art. 33(11) Dispositions pénales
1 L'autorité compétente, au sens de l'article 3, peut dénoncer au Ministère public les infractions aux dispositions pénales fédérales.
2 La confiscation des gains et avantages procurés par l'infraction est réservée.
Chapitre VI Dispositions finales et transitoires
Art. 34 Emoluments
1 Le département peut percevoir des émoluments pour toutes les autorisations qu'il délivre, ainsi que pour tous les frais résultant de l'application de la présente loi.
2 Ces émoluments sont fixés par le Conseil d'Etat.
Art. 35 Dispositions d'application
Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.
Art. 36 Clause abrogatoire
La loi sur la viticulture, du 26 mai 1972, est abrogée.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
M 2 50 L sur la viticulture |
17.03.2000 |
13.05.2000 |
Modifications : |
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1. n. : 3/e; |
21.10.2004 |
01.01.2005 |
2. n.t. : 32/3; a. : 33/2 |
17.11.2006 |
27.01.2007 |
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/d) |
11.11.2008 |
11.11.2008 |
4. n.t. : 6/2 |
02.07.2010 |
31.08.2010 |
5. n.t. : 33/1 |
26.09.2010 |
01.01.2011 |
6. n.t. : 6/2 |
15.10.2015 |
19.12.2015 |
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2) |
19.12.2015 |
19.12.2015 |
8. n.t. : 3/d |
18.03.2016 |
17.05.2016 |
9. n.t. : 17/1 |
31.08.2017 |
01.05.2018 |
10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/d) |
18.02.2019 |
18.02.2019 |
11. n. : 3/f, 3/g; |
29.01.2021 |
27.03.2021 |