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Dernières modifications au 1er mai 2018
Loi visant à promouvoir des mesures en faveur de la
biodiversité et de la qualité du paysage en agriculture |
M 5 30 |
du 14 novembre 2014
(Entrée en vigueur : 1er janvier 2015)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu l'article 104 de la Constitution fédérale, du 18 avril 1999;
vu la loi fédérale sur l'agriculture, du 29 avril 1998;
vu l'ordonnance fédérale sur les paiements directs versés dans l'agriculture, du 23 octobre 2013;
vu les articles 157, 160, 163 et 187 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012,
décrète ce qui suit :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Principe
1 La présente loi a pour but d'encourager l'implantation, la sauvegarde et l'entretien de surfaces de promotion de la biodiversité, par l'octroi de contributions pour la qualité et la mise en réseau.
2 Elle vise également à encourager les projets en faveur du paysage au sein de l'aire agricole, par l'octroi de contributions à la qualité du paysage.
Art. 2 Définitions
1 Par surfaces de promotion de la biodiversité, on entend les surfaces proches de l'état naturel présentant un intérêt écologique marqué.
2 Par projets en faveur du paysage, on entend la mise en place de mesures visant à préserver, promouvoir et développer la diversité et la qualité des paysages cultivés.
Art. 3 Moyens
L'Etat concourt à la réalisation du but visé par la présente loi et peut allouer les contributions prévues à cet effet, dans la mesure de ses capacités financières.
Art. 4 Autorité compétente
1 Le département chargé de l'agriculture (ci-après : département) est compétent pour l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
2 Il peut déléguer certaines tâches de contrôle à des experts cantonaux à la culture des champs ou à des organes spécialisés.
Chapitre II Contributions
Art. 5 Bénéficiaires des contributions
Seuls les exploitants agricoles (ci-après : exploitants), au sens de la loi fédérale sur l'agriculture, du 29 avril 1998, et des ordonnances fédérales qui en découlent, peuvent bénéficier des contributions.
Art. 6 Procédure
1 La demande de contributions fait l'objet d'une requête signée de l'exploitant à l'autorité compétente, accompagnée des pièces nécessaires.
2 L'octroi de contributions peut être subordonné à la conclusion d'une convention entre l'autorité compétente et l'exploitant, qui fixe notamment les droits et obligations des parties.
3 Lors de la mise en place d'une structure pérenne, la convention doit être approuvée par le propriétaire du bien-fonds, lorsque celui-ci n'en est pas l'exploitant.
Art. 7 Montant des contributions
1 Le règlement d'application de la présente loi détermine les contributions en fonction notamment de la superficie et de la nature de la mesure ainsi que des conditions et charges à respecter, dans les limites suivantes :
a) jusqu'à 5 000 francs par hectare pour les mesures en faveur de la biodiversité;
b) jusqu'à 360 francs par hectare pour les mesures en faveur de la qualité du paysage.
2 Les contributions sont versées en complément des aides fédérales ou pour des mesures propres au canton.
Chapitre III Sanctions et contentieux
Art. 8 Mesures et sanctions
1 En cas de violation des dispositions légales applicables ou des conditions et charges imposées, l'exploitant perd son droit à tout ou partie des contributions octroyées.
2 L'autorité compétente peut exiger la restitution des contributions indûment perçues.
3 Pour le surplus, les diverses mesures et sanctions pouvant être prises sont celles prévues dans la loi fédérale sur l'agriculture, du 29 avril 1998, ainsi que dans les ordonnances fédérales. Elles peuvent faire l'objet d'une directive édictée par l'autorité compétente.
4 Demeurent réservées les dispositions du code pénal suisse, du 21 décembre 1937.
Art. 9 Contestation des résultats de contrôle
En cas de contestation des résultats de contrôle, l'exploitant peut, dans les 3 jours ouvrables qui suivent, requérir un nouveau contrôle.
Art. 10(1) Voies de droit
1 Les décisions prises par l'autorité compétente peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les 10 jours auprès du conseiller d'Etat chargé du département.
2 La chambre administrative de la Cour de justice est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions sur réclamation rendues par le conseiller d'Etat chargé du département.
Chapitre IV Dispositions finales et transitoires
Art. 11 Dispositions d'application
Le Conseil d'Etat est chargé d'édicter les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi. A cet égard, il est compétent pour définir :
a) les mesures en faveur de la biodiversité et celles en faveur de la qualité du paysage;
b) les contributions octroyées conformément à l'article 7;
c) la procédure en vue de l'octroi des contributions.
Art. 12 Clause abrogatoire
La loi visant à encourager l'implantation, la sauvegarde et l'entretien de surfaces de compensation écologique, du 19 mai 1995, est abrogée.
Art. 13 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2015.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
M 5 30 L visant à promouvoir des mesures en faveur de la biodiversité et de la qualité du paysage en agriculture |
14.11.2014 |
01.01.2015 |
Modification : |
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1. n.t. : 10 |
31.08.2017 |
01.05.2018 |