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Règlement d'application de la loi sur l'aide sociale et la
lutte contre la précarité |
du 17 avril 2024
(Entrée en vigueur : 1er janvier 2025)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité, du 23 juin 2023 (ci‑après : la loi),
arrête :
Chapitre I Accompagnement social
Art. 1 Besoins spécifiques des enfants
L'accompagnement social tient compte des besoins spécifiques des enfants et veille à ce qu'ils soient encouragés à participer à des activités de loisirs, de culture ou de sport notamment favorisant leur développement personnel, leur épanouissement et leur intégration sociale.
Art. 2 Aspects de santé
1 Dans le cadre de l'accompagnement social, une attention particulière est portée aux aspects de santé des personnes suivies. Si elles le souhaitent et y consentent, des collaborations leur sont proposées avec des professionnelles ou professionnels de la santé afin qu'elles aient accès à des soins de santé adéquats et que leurs problèmes de santé soient traités de manière appropriée.
2 Des programmes qui permettent d’entretenir ou d'améliorer la santé, par exemple en encourageant la participation à la vie sociale, peuvent également être proposés avec le consentement des personnes concernées.
Chapitre II Conditions et mode de calcul des prestations d'aide financière
Section 1 Limites de fortune
Art. 3 Principes
1 Les limites de fortune au sens des articles 31, alinéa 1, et 35, alinéa 5, de la loi permettant de bénéficier des prestations d’aide financière sont les suivantes :
a) 4 000 francs pour une personne seule majeure;
b) 8 000 francs pour un couple;
c) 2 000 francs pour chaque enfant à charge.
2 Le total de la fortune ne peut en aucun cas dépasser 10 000 francs pour l’ensemble du groupe familial.
3 L'article 29 de la loi est réservé s'agissant de la prise en compte dans les limites de fortune de biens immobiliers ou d'autres éléments de fortune difficilement réalisables.
4 Les versements en capital pour tort moral selon l’article 34, alinéa 2, lettre d, de la loi sont pris en compte à titre de revenu durant une année à raison d’un douzième du montant dépassant les limites de la fortune déductible en matière de prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI.
Art. 4 Limites de fortune pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante
En application de l'article 36 de la loi, les actifs et passifs relatifs à l'activité indépendante ne sont pas pris en compte dans les limites de fortune au sens de l'article 3 du présent règlement.
Section 2 Montants destinés à la couverture des besoins de base
Art. 5 Forfait mensuel pour l'entretien
1 Le montant mensuel du forfait pour l'entretien au sens de l'article 31, alinéa 2, lettre a, de la loi s'élève à 1 031 francs pour une personne. Ce montant est multiplié par :
a) 1,53 s’il s’agit de 2 personnes;
b) 1,86 s’il s’agit de 3 personnes;
c) 2,19 s’il s’agit de 4 personnes;
d) 2,52 s’il s’agit de 5 personnes;
e) 0,28 par personne supplémentaire au-delà de 5 personnes.
Le résultat est arrondi au franc supérieur.
2 Le forfait mensuel pour l'entretien est destiné à couvrir les besoins suivants :
a) alimentation;
b) habillement;
c) consommation d’énergie, sans les charges locatives;
d) entretien du ménage;
e) achats de menus articles courants;
f) frais de santé (tels que médicaments achetés sans ordonnance), sans franchise ni quote-part;
g) transport;
h) communications à distance, Internet, radio/télévision;
i) loisirs et formation;
j) soins corporels;
k) équipement personnel (tel que fournitures de bureau);
l) divers.
Art. 6 Forfait pour l'intégration
1 Le montant mensuel du forfait pour l'intégration au sens de l'article 31, alinéa 2, lettre b, de la loi est de 225 francs par personne majeure.
2 Pour les enfants à charge, le montant mensuel du forfait pour l'intégration est le suivant :
a) 200 francs pour l'enfant à charge, âgé de 11 ans à 18 ans révolus, scolarisé, en formation ou aux études, dès la naissance du droit aux prestations de son père et/ou de sa mère;
b) 300 francs pour l'enfant à charge, âgé de 18 ans à 25 ans révolus, scolarisé, en formation ou aux études, dès la naissance du droit aux prestations de son père et/ou de sa mère.
Art. 7 Limites de loyer
1 En application de l'article 31, alinéa 2, lettre c, de la loi, le loyer et les charges locatives ainsi que les éventuels frais de téléréseau sont pris en compte intégralement, conformément au bail et à la convention de chauffage, jusqu'à concurrence des montants maximaux suivants :
a) jusqu'à 1 465 francs pour un groupe familial composé d'une personne sans enfants à charge;
b) jusqu'à 1 735 francs pour un groupe familial composé de 2 personnes sans enfants à charge ou pour un groupe familial composé d'une personne, sans droit de garde suite à une séparation ou à un divorce mais accueillant régulièrement son ou ses enfants pendant une partie de la semaine ou des congés scolaires;
c) jusqu'à 1 925 francs pour un groupe familial composé d'une ou de 2 personnes et d'un enfant à charge;
d) jusqu'à 2 100 francs pour un groupe familial composé d'une ou de 2 personnes et de 2 enfants à charge;
e) jusqu'à 2 250 francs pour un groupe familial composé d'une ou de 2 personnes et de 3 enfants à charge;
f) pour un groupe familial comprenant plus de 3 enfants à charge, un montant de 150 francs par enfant supplémentaire pourra être pris en compte.
2 L’allocation de logement est déduite du loyer réel, et non des montants maximaux admis.
3 Les montants maximaux fixés à l'alinéa 1 comprennent les éventuels frais de garde-meubles.
Art. 8 Prime d'assurance-maladie obligatoire des soins
Dérogations à l'application de la prime moyenne calculée par l'Office fédéral de la santé publique
1 En application de l'article 32, alinéa 2, lettre a, de la loi, la prime est prise en charge avec une franchise minimale, à concurrence de la prime moyenne cantonale fixée par le Département fédéral de l'intérieur pour le calcul des prestations complémentaires, lorsque l'intérêt de la personne assurée le requiert en raison de ses frais de maladie élevés ou sur la base d'une attestation médicale.
Exceptions temporaires pour les nouveaux bénéficiaires d'aide sociale
2 Lorsque la prime d’assurance-maladie effective est supérieure à la prime moyenne calculée par l'Office fédéral de la santé publique au sens de l'article 32, alinéa 1, de la loi, elle est prise en charge, en application de l'article 32, alinéa 2, lettre b, de la loi jusqu’au terme de résiliation le plus proche, à concurrence d’un montant ne dépassant pas le 120% de la prime moyenne cantonale fixée par le Département fédéral de l'intérieur pour le calcul des prestations complémentaires. Au-delà de ce terme, aucune prime supérieure à la prime moyenne calculée par l'Office fédéral de la santé publique n'est prise en charge.
3 Le principe précisé à l'alinéa 2 du présent article s'applique par analogie en cas de dépassement temporaire de la prime moyenne cantonale fixée par le Département fédéral de l'intérieur pour le calcul des prestations complémentaires, dans le cadre de l'application des articles 32, alinéa 2, lettre a, et 33, alinéa 2, de la loi.
Paiement à l'assureur en lien avec le service de l'assurance-maladie
4 La part de la prestation financière d'aide sociale qui, après déduction du subside partiel versé par le service de l'assurance-maladie, est destinée à la couverture du solde de la prime de l'assurance obligatoire des soins selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994, est directement payée à l'assureur LAMal par l'intermédiaire du service de l'assurance-maladie.
5 Si le solde de la prime de l'assurance-maladie obligatoire des soins est supérieur à la prestation financière d'aide sociale, le service de l'assurance-maladie verse le montant nécessaire pour couvrir le solde à l'assureur LAMal à titre d'avance. Ce montant est remboursé par la personne bénéficiaire au service de l'assurance-maladie. L'Hospice général est chargé de son encaissement, pour le compte du service de l'assurance-maladie. Lorsque la personne bénéficiaire refuse de rembourser le montant de cette avance, le complément d'aide sociale n'est pas octroyé et il est mis fin à l'avance.
6 En application de l'article 32, alinéa 2, lettre c, de la loi, les personnes qui, à la sortie de l'aide sociale, en raison d'une franchise à option élevée, n'arrivent pas à payer par leurs propres moyens la franchise et les autres participations aux coûts prévues par la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994, peuvent s'adresser à l'Hospice général. En cas de besoin, la franchise et les autres participations aux coûts prévues par la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994, peuvent être prises en charge jusqu'au terme de résiliation le plus proche.
Art. 9 Forfait pour frais administratifs et certaines primes d'assurance
1 Le montant mensuel du forfait pour frais administratifs et certaines primes d'assurance, au sens de l'article 31, alinéa 2, lettre e, de la loi, est de 40 francs pour une personne seule et de 15 francs par personne majeure supplémentaire composant le groupe familial.
2 Il est destiné à couvrir les frais suivants :
a) les frais liés à l'obtention de documents officiels indispensables;
b) la prime d'assurance-responsabilité civile et inventaire du ménage.
Art. 10 Forfait pour les frais liés aux activités des enfants mineurs
1 Le montant mensuel du forfait pour les frais liés aux activités scolaires, parascolaires, préscolaires et extrascolaires des enfants mineurs, au sens de l'article 31, alinéa 2, lettre f, de la loi, est de 60 francs pour un enfant et de 40 francs pour chaque enfant supplémentaire à charge du groupe familial.
2 Ce montant est destiné à couvrir des frais tels que :
a) les frais pour des camps scolaires;
b) les frais de repas ou de cuisine scolaire;
c) les frais d'animation parascolaire;
d) les frais de répétitoires;
e) les frais pour des camps de vacances;
f) les frais pour des centres aérés hebdomadaires ou journaliers;
g) les frais pour des activités en lien avec le développement et la socialisation de l'enfant.
Art. 11 Frais de garde
En application de l'article 31, alinéa 2, lettre g, de la loi, les frais de garde effectifs concernant les enfants en âge préscolaire (structure d'accueil préscolaire, accueil familial de jour) sont pris en charge à concurrence de 6 francs par heure et par enfant pour un maximum de 200 heures par mois, lorsque le parent, respectivement les deux parents, sont dans l'impossibilité d'assurer la garde de leur(s) enfant(s) en raison de l'exercice d'une activité lucrative salariée ou pour des raisons sociales, d'insertion professionnelle ou de formation. Exceptionnellement, pour des motifs professionnels ou d'insertion professionnelle, les frais de garde concernant des enfants scolarisés sont pris en charge jusqu'à l'âge de 12 ans révolus.
Art. 12 Frais de séjour temporaire d'un enfant
En application de l'article 31, alinéa 2, lettre g, de la loi, une participation aux frais de séjour temporaire d'un enfant, sous forme d'un forfait de 20 francs par nuit et par enfant, est accordée au parent qui n'a pas la garde, selon le droit de visite fixé par le juge et à concurrence de la moitié du montant maximum correspondant à l'entretien mensuel d'une personne supplémentaire dans le groupe familial.
Art. 13 Pensions alimentaires et contributions d'entretien
1 En application de l'article 34, alinéa 4, de la loi, les pensions alimentaires ainsi que les contributions d'entretien fixées par le juge ou une autorité compétente sont prises en compte à concurrence des montants fixés par la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires, du 22 avril 1977, et le règlement d'application de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires, du 30 mars 2022, pour autant qu'elles aient été régulièrement versées par la personne débitrice avant l'ouverture de son droit à l'aide sociale.
2 Ne sont pas pris en compte les montants versés en remboursement d'arriérés de pensions alimentaires et de contributions d'entretien, que celles-ci fassent ou non l'objet de poursuites.
3 En cas de non-versement par la personne débitrice à la personne créancière des montants perçus à titre de pensions alimentaires ou de contributions d'entretien par le biais de l'aide sociale, ceux-ci ne sont pas pris en compte dans les charges du mois suivant et les montants indûment perçus sont à restituer.
4 Dans les situations où un dossier est déjà ouvert auprès du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires, les montants afférents à la pension alimentaire ou à la contribution d'entretien sont versés à ce service, à concurrence du montant de la prestation d'aide sociale. Le service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires les fait parvenir à la personne créancière.
5 Lorsqu'une assurance verse des prestations avec effet rétroactif pour une période pendant laquelle des contributions d'entretien ont été prises en charge en application de la présente disposition, les prestations d'assurance versées à raison des enfants, telles que des rentes pour enfant de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité ou de la prévoyance professionnelle, sont remboursables à concurrence des montants payés en application de la présente disposition au titre de la prise en charge des contributions d'entretien.
Section 3 Prestations à caractère incitatif
Art. 14 Franchise sur le revenu provenant d'une activité lucrative
1 En application de l'article 34, alinéa 2, lettre h, de la loi, une franchise mensuelle sur le revenu provenant d'une activité lucrative est accordée aux personnes âgées de 18 ans révolus ou plus.
2 Cette franchise s'élève :
a) à 100% jusqu'à 300 francs nets; et
b) à 15% du revenu additionnel net.
3 La présente disposition est applicable par analogie aux indemnités obtenues dans le cadre d'une activité bénévole.
Art. 15 Franchise sur le salaire d'apprentissage ou de préapprentissage de l'enfant mineur ou majeur membre du groupe familial
En application de l'article 34, alinéa 2, lettre f, de la loi, le montant mensuel de la franchise sur le salaire d'apprentissage ou de préapprentissage de l'enfant mineur ou majeur jusqu'à 25 ans révolus, membre du groupe familial, s'élève :
a) durant la première année :
1° à 100% jusqu'à 600 francs nets, et
2° à 50% du revenu additionnel net;
b) durant la deuxième année :
1° à 100% jusqu'à 750 francs nets, et
2° à 50% du revenu additionnel net;
c) durant la troisième année :
1° à 100% jusqu'à 900 francs nets, et
2° à 50% du revenu additionnel net;
d) durant la quatrième année :
1° à 100% jusqu'à 1 100 francs nets, et
2° à 50% du revenu additionnel net.
Art. 16 Plafond par groupe familial
Le montant mensuel de la franchise sur le revenu provenant d'une activité lucrative, au sens de l'article 34, alinéa 2, lettre h, de la loi, accordé au groupe familial, ne peut dépasser 1 200 francs.
Section 4 Prestations circonstancielles
Art. 17 Principes
Les prestations circonstancielles au sens de l'article 37 de la loi sont accordées à la personne qui se trouve au bénéfice de prestations d'aide financière aux conditions cumulatives et dans les limites suivantes :
a) les frais concernent des prestations de tiers fournies durant une période d’aide financière au sens de l’article 40 de la loi;
b) la facture du prestataire ou le décompte de l’assureur relatif à ces frais sont présentés au remboursement dans le délai de 3 mois à compter de la date à laquelle ils sont établis.
Art. 18 Participation aux coûts des prestations selon la LAMal
La franchise et les autres participations aux coûts prévues par la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994, découlant de l'application des articles 32 et 33 de la loi, sont prises en charge.
Art. 19(1) Frais dentaires
1 Les frais de traitement dentaire et les frais d'orthodontie au sens de l'alinéa 4 sont remboursés dans la mesure où il s’agit d’un traitement simple, économique et adéquat. L'alinéa 7 est réservé.
2 Les honoraires des prestations dentaires et des travaux de technique dentaire sont remboursés conformément au référentiel des prestations dentaires admises pour le paiement des frais et à une valeur du point fixée à 1 franc. Les frais de traitement dentaire qui ne sont pas pris en charge par l'Hospice général ne peuvent être répercutés sur la personne bénéficiaire de prestations d'aide financière.
3 Les frais de traitement dentaire font l'objet d'une procédure d'estimation et de remboursement fixée par directive interne. Si ces frais (frais de laboratoire de technique dentaire inclus) dépassent un montant de 750 francs, ils font l'objet d'un devis qui est soumis, par le biais de l'application informatique Medident, à une ou un médecin-dentiste conseil, dont les déterminations fondent les décisions de l'Hospice général. Lorsque ces frais sont inférieurs à la limite précitée, l'Hospice général statue en principe seul.
4 Les frais de traitement orthodontique sont remboursés, après validation par la ou le médecin-dentiste conseil, exclusivement pour des personnes mineures et uniquement pour la part non prise en charge par l'assurance-maladie et par l'assurance-invalidité.
5 Dès l'approbation par la ou le médecin-dentiste conseil, les traitements dentaires doivent être initiés dans un délai de 3 mois.
6 Les coûts admis en application du présent article sont remboursés uniquement sur la base d'une facture validée.
7 Exceptionnellement, des traitements débutés avant l'issue de la procédure d'estimation mentionnée à l'alinéa 3 peuvent faire l'objet d'une prise en charge totale ou partielle, si la ou le médecin-dentiste conseil donne son autorisation a posteriori.
Art. 20 Frais de lunettes ou de lentilles de contact
Une participation de 400 francs au maximum est accordée tous les 2 ans pour les frais de lunettes ou de lentilles de contact, attestés par ordonnance médicale, frais de réparation inclus.
Art. 21 Frais spéciaux dus à la maladie ou au handicap
Les frais spéciaux, dus à la maladie ou au handicap, dont la couverture n’entre pas dans le cadre de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994, sont pris en charge exclusivement sur prescription médicale attestant que le traitement ou le médicament est indispensable et qu'il n'y a pas d’équivalent remboursé au titre de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994.
Art. 22 Allocation de régime commandée par une affection médicale
1 Une allocation de 175 francs par mois au maximum est accordée en cas de régime alimentaire particulier prescrit médicalement et générant des frais supplémentaires. Lorsque, dans un même groupe familial, plusieurs personnes sont concernées par une affection médicale nécessitant un même régime alimentaire particulier, le montant précité est multiplié par le coefficient fixé à l'article 5, alinéa 1. Les régimes alimentaires nécessaires en lien avec les maladies suivantes sont pris en compte :
a) maladie cœliaque (intolérance au gluten);
b) phénylcétonurie (PCU; assimilation déficiente de la phénylalanine contenue dans les protéines);
c) syndrome de malabsorption ou de l’intestin irritable.
2 Les régimes tels que ceux liés au diabète, aux maladies cardiovasculaires et à l'obésité, qui nécessitent une alimentation particulière basée sur des aliments courants, sont supposés ne pas occasionner de surcoût alimentaire et ne sont pas pris en compte pour l'octroi d'une allocation pour frais de régime.
Art. 23 Aide ménagère et familiale
Une participation aux frais d'aide ménagère et familiale pour 4 heures par semaine au maximum, à concurrence de 4 800 francs par année civile, est accordée en cas de besoin attesté par certificat médical, après déduction de la participation de l'assurance-maladie ou de l’assurance-accidents.
Art. 24 Frais exceptionnels liés à une activité rémunérée
Les frais ponctuels, liés à une activité rémunérée, dont le montant constitue une entrave au maintien de l'emploi, peuvent être pris en charge, à titre exceptionnel, à concurrence du montant effectif.
Art. 25 Frais liés à une activité non rémunérée
La personne qui bénéficie de prestations d'aide financière et qui fournit une activité non rémunérée, telle que travail bénévole ou participation à des programmes d'intégration ou de qualification, est mise au bénéfice d'une indemnité forfaitaire mensuelle, destinée à couvrir les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une telle activité. Cette indemnité est fixée selon l'échelle suivante :
a) 50 francs par mois pour une activité égale ou supérieure à 20% (de 35 heures à 86 heures d'activité par mois);
b) 100 francs par mois pour une activité égale ou supérieure à 50% (de 87 heures à 121 heures d'activité par mois);
c) 150 francs par mois pour une activité égale ou supérieure à 70% (122 heures d'activité et plus par mois).
Art. 26 Cotisations AVS pour personnes sans activité lucrative
Sont pris en charge :
a) les arriérés de cotisations, à concurrence de la cotisation minimale;
b) les cotisations courantes.
Art. 27 Frais de déménagement et d'installation
1 Une participation aux frais de déménagement est accordée tous les 5 ans, à concurrence de 500 francs pour une personne et de 250 francs par personne supplémentaire du groupe familial.
2 Une participation aux frais d'installation peut être accordée à une ou plusieurs reprises, à concurrence d’un montant cumulé maximal par période de 5 ans de 1 000 francs pour une personne. Ce montant est augmenté de 500 francs par personne supplémentaire du groupe familial.
Art. 28 Frais de grand nettoyage et débarras
Lorsque les circonstances l'imposent (notamment en cas de personnes souffrant du syndrome de Diogène), les frais de grand nettoyage et de débarras peuvent être pris en charge.
Art. 29 Prime de l'assurance de garantie de loyer
La prime de l'assurance de garantie de loyer est prise en charge.
Art. 30 Frais pour besoin exceptionnel
Un montant de 500 francs au maximum par année civile et par dossier peut être accordé pour couvrir des besoins exceptionnels et indispensables. Si ces besoins concernent spécifiquement les enfants, le montant peut être exceptionnellement porté à 1 000 francs.
Section 5 Calcul de la prestation en cas de vie commune ou de cohabitation
Art. 31 Communauté de majeurs
1 La communauté de majeurs mentionnée à l'article 38, alinéa 1, de la loi est composée de la personne bénéficiaire et de son groupe familial, ainsi que du parent en ligne directe ascendante ou descendante.
2 Le forfait mensuel pour l’entretien et la participation au loyer de la personne bénéficiaire qui fait ménage commun avec un parent en ligne directe ascendante ou descendante sont calculés selon les modalités suivantes :
a) le forfait pour l’entretien correspond au montant du forfait mensuel de base prévu pour le nombre de personnes faisant partie de la communauté, multiplié par le nombre de personnes assistées et divisé par le nombre de personnes de la communauté;
b) le loyer correspond au montant du loyer réel, à concurrence du montant maximal admis selon l'article 7 du présent règlement pour le nombre de personnes de la communauté, multiplié par le nombre de personnes assistées et divisé par le nombre de personnes de la communauté.
3 La présente disposition s'applique à la concubine ou au concubin exclu du groupe familial en application de l'article 14 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales, du 27 juin 2012.
Art. 32 Cohabitation
En application de l'article 38, alinéa 2, de la loi, le forfait mensuel pour l’entretien et la participation au loyer de la personne bénéficiaire qui habite avec une autre personne, sans constituer un couple de concubins, sans être lié par un partenariat enregistré ou sans former une communauté de majeurs au sens de l’article 31 du présent règlement, sont calculés selon les modalités suivantes :
a) le forfait pour l’entretien correspond au montant du forfait mensuel de base prévu pour le nombre de personnes faisant partie de son groupe familial, sans tenir compte de la personne cohabitante;
b) le loyer correspond au montant du loyer réel, à concurrence du montant maximal admis selon l'article 7 du présent règlement pour le nombre de personnes cohabitantes, multiplié par le nombre de personnes assistées et divisé par le nombre de personnes cohabitantes, augmenté de 20% au maximum.
Section 6 Recalcul de la prestation fixée
Art. 33 Modifications importantes donnant lieu à un recalcul de la prestation fixée
1 Sont des modifications importantes au sens de l'article 39, alinéa 4, de la loi les modifications intervenant au niveau de la composition ou de l'évolution du groupe familial, telles que :
a) la mise en ménage commun de conjoints, concubins ou partenaires, avec ou sans enfants communs;
b) la séparation de fait ou le divorce;
c) la naissance d’un enfant;
d) le décès d'un membre du groupe familial;
e) l'accès à la majorité d’un enfant qui n’est pas en études;
f) le départ d’un enfant du domicile familial;
g) la perception d’une pension alimentaire;
h) une modification au niveau des frais de garde;
i) une modification au niveau de la cohabitation ou des changements au niveau du logement (changements au niveau de la participation au loyer ou du montant du loyer).
2 Sont également des modifications importantes au sens de l'article 39, alinéa 4, de la loi les modifications intervenant au niveau des revenus et de la fortune, notamment en cas de :
a) reprise ou perte d’un emploi;
b) changement d'emploi;
c) modification du taux d'activité;
d) prise d’une activité indépendante;
e) promotions professionnelles et récompenses (telles que bonus et primes) versées par l’employeur;
f) perception d'un 13e salaire;
g) perception ou suppression d’une prestation sociale ou d'assurance sociale par l’un des membres du groupe familial.
3 En tous les cas, l'article 40, alinéa 2, de la loi est réservé.
Section 7 Aide financière provisoire
Art. 34 Etendue
1 L’aide financière provisoire prévue par l’article 40, alinéa 3, de la loi peut être accordée lorsque la demande de prestations est incomplète sans faute de la demandeuse ou du demandeur. Elle est limitée à 3 mois.
2 L’aide provisoire comprend toutes les prestations, à l’exception des prestations à caractère incitatif et des prestations circonstancielles relatives à la santé.
Chapitre III Prestations d'aide financière pour personnes séjournant en établissement
Art. 35 Personnes séjournant en établissement à des fins thérapeutiques
1 En application de l’article 28, alinéa 1, de la loi, le droit aux prestations d'aide financière des personnes majeures qui séjournent à des fins thérapeutiques dans un établissement reconnu est déterminé en application des articles 31 à 40 de la loi, sous réserve de ce qui suit :
a) le prix de pension est pris en compte dans le calcul du droit, en remplacement du forfait pour l'entretien et du loyer au sens de l'article 31, alinéa 2, lettres a et c, de la loi;
b) un forfait pour dépenses personnelles de 200 francs est pris en compte en remplacement du forfait pour l’entretien lorsque l’établissement propose une pension complète.
2 Lorsque le séjour débute en cours de mois, le calcul des prestations est effectué pro rata temporis.
3 Les personnes qui, en application de l'alinéa 1 du présent article, ont droit à des prestations d'aide financière peuvent bénéficier des prestations circonstancielles figurant aux articles 17 à 30 du présent règlement.
4 En outre, les prestations d'aide financière comprennent :
a) les frais de transport en cas de nécessité;
b) les frais de nourriture durant les congés, en cas de séjour dans un établissement situé en dehors du canton de Genève, à hauteur de 20 francs par jour à concurrence de 15 jours par trimestre.
5 A titre exceptionnel, le loyer peut être pris en charge durant le séjour pour une durée maximum de 3 mois aux conditions et dans les limites de l’article 7 du présent règlement.
6 Le prix de pension fait l’objet d’une convention entre l’établissement de séjour et l’Hospice général. En cas de séjour dans un établissement situé en dehors du canton de Genève et soumis à la convention intercantonale relative aux institutions sociales, du 13 décembre 2002, le prix de pension est fixé dans la demande de garantie financière établie par le canton où l'établissement a son siège.
7 Les frais de pension d’un enfant placé sous la garde de la personne séjournant en établissement peuvent, à titre exceptionnel, être pris en charge aux conditions de la convention entre l’établissement de séjour et l’Hospice général. En cas de séjour dans un établissement situé en dehors du canton et soumis à la convention intercantonale relative aux institutions sociales, du 13 décembre 2002, le prix de pension est défini par l'office de liaison mentionné dans la convention intercantonale relative aux institutions sociales, du 13 décembre 2002, du canton concerné.
Art. 36 Personnes séjournant en hébergement d'urgence ou temporaire
1 En application de l’article 28, alinéa 1, de la loi, le droit aux prestations d'aide financière des personnes majeures qui séjournent dans un hébergement d’urgence ou temporaire est déterminé en application des articles 31 à 40 de la loi, sous réserve de ce qui suit :
a) le forfait pour l'entretien au sens de l'article 31, alinéa 2, lettre a, de la loi est réduit lorsque la convention d’hébergement prévoit la fourniture de repas;
b) le loyer au sens de l'article 31, alinéa 2, lettre c, de la loi est pris en compte selon le montant maximum prévu par l'article 7 du présent règlement pour le groupe familial concerné.
2 Les personnes qui, en application de l'alinéa 1 du présent article, ont droit à des prestations d’aide financière peuvent bénéficier de la prise en charge du prix de pension dans un hébergement d’urgence ou provisoire, ainsi que des prestations circonstancielles figurant aux articles 17 à 30 du présent règlement.
3 Le prix de pension fait l’objet d’une convention entre l’établissement d’hébergement d’urgence ou provisoire et l’Hospice général. Le tarif applicable selon l'article 15 du règlement d'application de la loi sur l'aide aux personnes sans abri, du 29 mars 2023, est réservé.
Art. 37 Personnes séjournant en établissement médico-social ou en établissement accueillant des personnes en situation de handicap
1 Le service des prestations complémentaires reçoit et instruit les demandes de prestations visées par l'article 4, alinéa 2, de la loi, procède aux calculs, rend les décisions et verse les prestations. Le versement de ces prestations émarge à son propre budget.
2 Les prestations d'aide financière versées aux personnes qui séjournent durablement dans un établissement médico-social ou dans un établissement accueillant des personnes en situation de handicap couvrent exclusivement les dépenses prévues à l'article 10, alinéas 2 et 3, lettres a à e, de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, du 6 octobre 2006, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par les prestations fédérales et cantonales complémentaires à l'AVS et à l'AI.
3 Les personnes au bénéfice de prestations d'aide financière versées par le service des prestations complémentaires ont droit au remboursement des frais de maladie et d'invalidité tel que défini par la législation en matière de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI.
Art. 38 Personnes détenues dans un établissement pénitentiaire ou dans une institution
Principe et calcul des prestations d'aide financière
1 Les personnes majeures domiciliées dans le canton de Genève et détenues ou internées dans un établissement pénitentiaire genevois ou placées dans une institution genevoise en exécution d'une peine ou d'une mesure thérapeutique institutionnelle, ou placées par une autorité genevoise dans un établissement pénitentiaire extra-cantonal ou dans une autre institution située en dehors du canton de Genève, peuvent obtenir des prestations d'aide financière aux conditions suivantes :
a) leur fortune se situe dans les limites fixées par l'article 3 du présent règlement; et
b) leurs revenus au sens de l'article 34 de la loi, comprenant les revenus provenant d'un travail dans le cadre de la détention ainsi que les indemnités équitables au sens du droit concordataire en matière d'exécution des peines et des mesures, sont insuffisants pour couvrir les besoins figurant à l'alinéa 2, lettres a, b et c ou d, du présent article.
2 Les prestations d'aide financière couvrent les besoins suivants :
a) un forfait mensuel pour dépenses personnelles de :
1° 370 francs par mois au maximum pour les personnes placées dans une institution au sens de l'alinéa 1 du présent article,
2° 140 francs par mois au maximum pour les autres personnes détenues;
b) la prime d'assurance-maladie obligatoire des soins, étant précisé que les modalités définies à l'article 32 de la loi ne trouvent pas application;
c) le loyer et les charges locatives, pendant une durée maximale de 6 mois et à concurrence des montants figurant à l'article 7 du présent règlement, si le maintien du bail est justifié;
d) les frais de garde-meubles, pendant une durée maximale de 12 mois et à concurrence des montants figurant à l'article 7 du présent règlement, si la prise en charge est justifiée;
e) les frais de santé suivants :
1° la franchise et les autres participations aux coûts prévues par la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994,
2° les soins dentaires de base ou effectués en urgence sont pris en charge sans devis, à concurrence de 750 francs par année civile et par personne, sur présentation des factures. Dans les autres cas, un devis préalable au traitement doit être soumis à la ou au dentiste-conseil de l’Hospice général pour accord avant toute prise en charge. Seuls les frais pour un traitement simple, économique et adéquat sont pris en charge, sur la base du catalogue de prestations reconnu par l’assurance-accidents, l’assurance militaire et l’assurance-invalidité et à une valeur du point fixée à 1 franc,
3° les frais de lunettes ou de lentilles de contact, attestés par ordonnance médicale, frais de réparation inclus, à concurrence de 400 francs tous les 2 ans,
4° les frais spéciaux, dus à la maladie ou au handicap, dont la couverture n’entre pas dans le cadre de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994, sont pris en charge exclusivement sur prescription médicale attestant que le traitement ou le médicament est indispensable et qu'il n'y a pas d’équivalent remboursé au titre de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994;
f) les cotisations minimales AVS pour personnes sans activité lucrative (cotisations courantes) ainsi que les arriérés de cotisations, à concurrence de la cotisation minimale;
g) la prime d’assurance-responsabilité civile et inventaire du ménage, à concurrence de 300 francs par année civile;
h) les frais de transport effectifs pour les personnes placées en institution, en exécution de peines ou de mesures, bénéficiant de congés, à concurrence de 70 francs par mois. En plus, en cas de besoin, l'abonnement demi-tarif des CFF est pris en charge.
Compétences
3 L'Hospice général détermine l'ouverture du droit aux prestations d'aide financière et fixe les prestations. L'office cantonal de la détention assure l'accompagnement social des personnes concernées et verse les prestations. En principe, à l'exception du forfait mensuel pour dépenses personnelles, les prestations sont directement versées aux tiers prestataires ou créanciers, conformément à l'article 41 de la loi. La prise en charge de ces prestations émarge au budget de l'office cantonal de la détention.
4 La présente disposition s'applique également aux personnes majeures domiciliées dans le canton de Genève qui se trouvent détenues sur ordre d'un autre canton dans un établissement pénitentiaire extra-cantonal ou placées dans une institution d'un autre canton en exécution d'une peine ou d'une mesure thérapeutique institutionnelle. Dans ce cas, l'Hospice général détermine l'ouverture du droit, fixe le montant et verse les prestations.
Cas de rigueur
5 Lorsque le droit aux prestations d'aide financière n'est pas ouvert en application de l'alinéa 1 du présent article, les prestations figurant à l'alinéa 2 du présent article peuvent être prises en charge exceptionnellement, dans la mesure où le revenu de la personne concernée est insuffisant pour les couvrir.
Chapitre IV Prestations d'aide financière relatives aux situations particulières
Section 1 Etudiantes et étudiants des hautes écoles
Art. 39 Conditions
1 L’étudiante ou l'étudiant d'une haute école au sens de l'article 25, alinéa 1, lettre a, de la loi, qui a moins de 25 ans et qui fait ménage commun avec son père et/ou sa mère, est intégré au groupe familial de celui‑ci.
2 L'étudiante ou l'étudiant d'une haute école au sens de l'article 25, alinéa 1, lettre a, de la loi, qui ne fait pas ménage commun avec son père et/ou sa mère, peut être mis au bénéfice d'une aide financière à condition d'être au bénéfice d'une bourse ou d'un prêt d'études en application de la loi sur les bourses et prêts d'études, du 17 décembre 2009.
3 L’aide financière, dont les modalités sont définies à l'article 40 du présent règlement, doit permettre de surmonter des difficultés passagères. Elle est limitée à 6 mois. A titre exceptionnel, elle peut être reconduite.
Art. 40 Aide financière
1 Le droit à l'aide financière est déterminé en application des articles 31 à 40 de la loi, sous réserve du montant du forfait pour l'entretien qui correspond au 70% du forfait pour l'entretien au sens de l'article 31, alinéa 2, lettre a, de la loi.
2 Les personnes qui, en application de l'alinéa 1, ont droit à des prestations d'aide financière ont droit à la prise en charge des prestations circonstancielles figurant aux articles 17 à 30 du présent règlement.
3 Lorsque l'étudiante ou l'étudiant fait ménage commun avec une personne qui se trouve au bénéfice de prestations d'aide financière relevant d'un autre barème, le forfait pour l'entretien est déterminé selon le calcul proportionnel.
Section 2 Personnes exerçant une activité lucrative indépendante
Art. 41 Activité indépendante
1 Peut être mise au bénéfice de prestations d’aide financière ordinaire, en application des articles 31 à 40 de la loi, à l’exception des prestations à caractère incitatif, la personne qui exerce une activité lucrative indépendante et qui traverse une difficulté passagère.
2 L’aide financière est accordée pendant une durée maximale de 6 mois. En cas d’incapacité de travail de la personne bénéficiaire, les prestations peuvent être accordées pendant une durée maximale de 9 mois.
3 En cas de doute, durant l'aide, sur la viabilité économique de l'activité exercée, l'Hospice général peut solliciter un organisme externe pour la déterminer.
Art. 42 Activité accessoire
1 Peut être mise au bénéfice de prestations d’aide financière ordinaire, en application des articles 31 à 40 de la loi, la personne qui exerce une activité lucrative indépendante à titre accessoire dans le cadre d'un projet d'accompagnement social.
2 L’activité indépendante est considérée comme étant exercée à titre accessoire lorsqu’elle ne fait pas obstacle à l’intégration professionnelle sur le marché du travail en vue de l’obtention d’un revenu de subsistance.
3 En outre, l’activité doit répondre en principe aux critères cumulatifs suivants :
a) couverture des frais d'exploitation (y compris les cotisations obligatoires aux assurances sociales (AVS/AI/APG));
b) absence d’endettement dû à l'activité accessoire;
c) absence de distorsion de concurrence.
Art. 43 Activité à des fins d'intégration sociale
Les prestations d'aide financière peuvent être accordées en complément d'une activité indépendante n’assurant pas les moyens de subsistance si cela se justifie, dans le cadre du projet d'accompagnement social, sous l’angle de l'intégration sociale ou du maintien d'une structure quotidienne. Les critères mentionnés à l'article 42, alinéa 3, sont applicables.
Art. 44 Revenus pris en compte pour les personnes exerçant une activité indépendante
Les revenus pris en compte sont déterminés conformément à l'article 34 de la loi, sous réserve de la franchise sur le revenu provenant d'une activité lucrative, au sens de l'article 34, alinéa 2, lettre h, de la loi, qui ne s'applique pas.
Art. 45 Personnes au bénéfice d'une allocation destinée à la création d'une activité indépendante
1 La personne bénéficiaire d'aide sociale qui est au bénéfice d'une allocation destinée à la création d'une activité indépendante au sens de l'article 57, alinéa 6, de la loi peut continuer à bénéficier des prestations d'aide financière ordinaire en application des articles 31 à 40 de la loi, étant précisé que le montant de l'allocation n'est pas pris en compte ni au niveau du revenu ni au titre de la fortune.
2 Les conditions relatives à cette allocation sont définies à l'article 60 du présent règlement.
Section 3 Personnes ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange
Art. 46 Aide financière réduite
Les personnes ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, visées par l'article 25, alinéa 1, lettre d, de la loi, peuvent bénéficier d'une aide financière réduite dont les modalités sont définies à l'article 48 du présent règlement.
Section 4 Personnes étrangères sans autorisation de séjour
Art. 47 Conditions
1 Peut être mise au bénéfice d’une aide financière réduite, dont les modalités sont définies à l’article 48 du présent règlement, la personne étrangère non titulaire d’une autorisation de séjour au sens de l'article 25, alinéa 1, lettre e, de la loi, qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
a) s’annoncer à l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : l’office);
b) obtenir de l’office une attestation l’autorisant à séjourner pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande.
2 En cas d'urgence, après consultation de l'office, une aide provisoire est fournie dès que la personne concernée apporte la preuve qu'elle a présenté une demande d'attestation auprès de l'office.
3 Lorsqu'une personne interjette recours contre une décision négative de l'office, une aide financière lui est accordée si elle est autorisée à séjourner en Suisse jusqu’à droit jugé sur son recours.
4 Si la personne fait l'objet d'une décision de renvoi, une aide financière peut lui être accordée jusqu’à ce que la décision de renvoi soit exécutoire. Les personnes qui font l'objet d'un délai de départ sont invitées à s’adresser au service d'aide au retour de la Croix-Rouge genevoise qui fonctionne en tant que bureau cantonal de conseil en vue du retour.
5 Exceptionnellement, dans des cas particuliers, une aide financière réduite peut être accordée jusqu'au départ effectif du territoire cantonal.
6 Sont exclues de l'aide financière réduite prévue par la présente disposition les personnes dont la demande d’asile a été définitivement rejetée.
Art. 48 Aide financière réduite
1 Le droit à l'aide financière réduite est établi en application des articles 31 à 40 de la loi, sous réserve de ce qui suit :
a) le montant du forfait pour l'entretien correspond au 60% du forfait pour l'entretien au sens de l'article 31, alinéa 2, lettre a, de la loi;
b) le forfait pour l'intégration au sens de l'article 31, alinéa 2, lettre b, de la loi n'est pas pris en compte.
2 Les personnes qui perçoivent une aide financière réduite en application de l'alinéa 1 du présent article ont droit à la prise en charge des frais de transport ainsi que des prestations circonstancielles figurant aux articles 17 à 30 du présent règlement.
Chapitre V Prestations remboursables
Art. 49 Gains extraordinaires
En application de l'article 53, alinéa 2, de la loi, les montants laissés à la libre disposition de la personne concernée sont les suivants :
a) 30 000 francs pour une personne seule majeure;
b) 50 000 francs pour un couple;
c) 15 000 francs pour chaque enfant à charge.
Chapitre VI Réduction des prestations d'aide financière
Art. 50 Taux de réduction applicable
1 Les prestations d’aide financière peuvent être réduites dans les cas visés à l’article 47, alinéa 1, lettres b à f, de la loi pendant une durée maximale de 12 mois, respectivement de 6 mois au maximum en cas de réduction de 30% ou plus du forfait pour l'entretien.
2 En cas de manquement aux devoirs imposés par la loi, le forfait pour l’entretien de la personne fautive est réduit de 15% et toutes ses prestations circonstancielles sont supprimées, à l'exception de la participation aux coûts selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994, et aux frais dentaires, au sens des articles 18 et 19 du présent règlement.
3 En cas de manquement grave, le forfait pour l'entretien de la personne fautive est réduit de 30% au maximum et toutes ses prestations circonstancielles sont supprimées, à l'exception de la participation aux coûts selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994, et aux frais dentaires, au sens des articles 18 et 19 du présent règlement.
4 Le degré de réduction et sa durée sont fixés en tenant compte des circonstances du cas d’espèce.
Chapitre VII Autres prestations
Art. 51 Aide à la gestion de revenus périodiques
1 Peut demander une aide à la gestion de ses revenus périodiques, au sens de l'article 16 de la loi, toute personne majeure ayant moins de 65 ans révolus et qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
a) disposer d’un revenu périodique régulier;
b) ne pas être au bénéfice de prestations de l’aide sociale;
c) disposer d’une fortune n’excédant pas 10 000 francs;
d) ne pas faire l’objet d’une mesure de curatelle.
2 La personne signe un mandat de gestion en faveur de l’Hospice général pour une durée maximum d’une année.
3 En cas de non-collaboration avec l’Hospice général, le mandat peut être résilié avec effet immédiat.
Art. 52 Soutien au maintien du logement
1 En application de l'article 17, alinéa 2, de la loi, les arriérés de loyer sont pris en charge pour un maximum de 3 mois et dans les limites de l'article 7 du présent règlement, si cette prise en charge permet d’éviter la résiliation du bail, voire l’évacuation de la ou du locataire bénéficiant de prestations d'aide financière.
2 La prise en charge des arriérés de loyer intervient en principe moyennant appel à un dispositif d'aide spécifique ne découlant pas de la loi. A défaut de prise en charge par un tel dispositif, ces prestations sont en principe remboursables.
Chapitre VIII Insertion professionnelle et mesures de formation et de reconversion professionnelles
Section 1 Insertion professionnelle
Art. 53 Missions et organisation
1 L'Hospice général accompagne les personnes concernées vers le marché du travail au travers de dispositifs d’insertion, de formation ou de reconversion professionnelles.
2 Le service d’insertion professionnelle de l'Hospice général comprend des spécialistes formés à l'insertion professionnelle. L’office cantonal de l’emploi peut lui confier certaines tâches relatives à un type de public spécifique en application de l’article 3, alinéa 2, du règlement d’exécution de la loi en matière de chômage, du 23 janvier 2008.
Art. 54 Collaboration avec l'office cantonal de l'emploi
1 L'Hospice général élabore et propose des mesures en lien avec les besoins identifiés des personnes concernées par rapport au marché du travail et qui n’existent pas au sein du catalogue des mesures relatives au marché du travail de l’office cantonal de l'emploi.
2 L'Hospice général collabore avec la direction de l'employabilité de l'office cantonal de l'emploi pour l'évaluation, l'adaptation, la création et l'octroi des mesures professionnelles qui relèvent du dispositif en lien avec l'assurance-chômage fédérale. Dans ce cadre, la collaboration intervient de la manière suivante :
a) la direction de l'employabilité est responsable de la relation contractuelle avec les prestataires de mesures;
b) l'évaluation des mesures et leurs éventuelles adaptations relèvent de la responsabilité de la direction de l'employabilité mais peuvent se faire sur demande de et conjointement avec l'Hospice général;
c) l'Hospice général est compétent pour l'octroi des mesures.
Section 2 Lien avec les mesures cantonales en matière de chômage
Art. 55 Allocation de retour en emploi
1 Les bénéficiaires de prestations d'aide sociale peuvent bénéficier d'une allocation de retour en emploi sans être inscrits auprès de l'office cantonal de l'emploi, ni astreints aux conditions énumérées à l'article 31, alinéa 4, lettres a et c, de la loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983.
2 Si l'Hospice général estime la mesure appropriée, il dépose une demande d'allocation de retour en emploi auprès de l'office cantonal de l'emploi. Cette demande est accompagnée du contrat de travail de droit privé conclu avec l'entreprise, conforme aux usages professionnels et locaux de la branche.
3 Déposée auprès de l'office cantonal de l'emploi, compétent pour la suite de la procédure, la demande est régie, sous réserve des exceptions figurant à l'alinéa 1 du présent article, par les articles 30 à 38 de la loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983, et 23 à 30 du règlement d'exécution de la loi en matière de chômage, du 23 janvier 2008.
Art. 56 Emploi de solidarité
1 Les bénéficiaires de prestations d'aide sociale peuvent bénéficier d'un emploi de solidarité sans être inscrits auprès de l'office cantonal de l'emploi, ni astreints aux conditions énumérées aux articles 45D, alinéa 2, et 45E, alinéa 4, lettres a et c, de la loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983.
2 L'Hospice général examine, selon des critères adaptés aux personnes bénéficiant de l'aide sociale, l'éligibilité de la personne pour un emploi de solidarité. Il dépose ensuite la candidature de la personne concernée auprès de l'office cantonal de l'emploi.
3 Déposé auprès de l'office cantonal de l'emploi, compétent pour la suite de la procédure, le dossier de candidature est soumis, sous réserve des exceptions figurant à l'alinéa 1 du présent article, aux modalités prévues par les articles 45D à 45H de la loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983, et 39 à 44A du règlement d'exécution de la loi en matière de chômage, du 23 janvier 2008.
Section 3 Mesures de formation et de reconversion professionnelles
Art. 57 Prise en charge de frais de formation et de reconversion professionnelles
1 La prise en charge de frais de formation et de reconversion professionnelles est subsidiaire aux prestations de l’assurance-invalidité, de l’assurance-chômage et du service des bourses et prêts d’études, ainsi que des autres aides en la matière, notamment fédérales.
2 La prise en charge de frais de formation et de reconversion professionnelles peut intervenir en complément aux prestations citées à l’alinéa 1 du présent article, lorsque celles-ci sont insuffisantes pour couvrir l’intégralité des frais visés.
3 Les frais de formation ou de reconversion pris en charge comprennent les taxes d’inscription, les frais d’écolage et les frais de déplacement hors canton.
4 En principe, ne sont pris en charge que les frais relatifs à une formation ou une reconversion professionnelle reconnue au sens de la loi sur la formation continue des adultes, du 18 mai 2000.
Art. 58 Prise en charge d'autres frais pour la réalisation d'un projet professionnel
En application de l'article 57, alinéa 5, de la loi, les frais nécessaires à la réalisation d'un projet professionnel et sortant du cadre habituel des mesures peuvent être pris en charge à concurrence de 2 000 francs par projet, aux conditions cumulatives suivantes :
a) ces frais sont indispensables au démarrage ou au maintien de l’activité professionnelle ou de formation;
b) ils correspondent aux exigences du secteur professionnel concerné.
Art. 59 Collaboration avec l’office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue
1 L'Hospice général et l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue mettent en place des programmes de formation professionnelle et de reconversion professionnelle adaptés aux besoins spécifiques des bénéficiaires de l'aide sociale. Ces programmes incluent des cours de compétences de base, de compétences professionnelles et de culture générale, des ateliers d'orientation professionnelle, des évaluations et des mesures d'accompagnement pour favoriser l'insertion professionnelle.
2 Des stages, des formations et des opportunités d'emploi sont développés de part et d’autre en collaboration avec les entreprises locales.
3 Avant de commencer un programme de formation professionnelle, des évaluations individuelles sont effectuées pour identifier les compétences, les intérêts, les besoins et les obstacles spécifiques des bénéficiaires en vue d’individualiser les parcours de formation, en lien avec leurs aspirations et les opportunités du marché du travail.
4 Les 2 entités analysent régulièrement les besoins des personnes bénéficiant de l'aide sociale, afin d'adapter les programmes de formation professionnelle en conséquence.
5 Les 2 entités coordonnent leurs efforts pour soutenir les initiatives de formation professionnelle conjointe. Cela peut inclure le partage de locaux, la collaboration en matière de personnel et de budgets de financement.
Section 4 Soutien à la création d'une activité indépendante
Art. 60 Allocation pour la création d'une activité indépendante
1 Les bénéficiaires de prestations d'aide financière peuvent obtenir une allocation unique, d'un montant maximal de 15 000 francs, pour la création d'une activité indépendante.
2 La personne requérante présente par écrit son projet d'activité indépendante à l'Hospice général. Afin de compléter son projet, l'Hospice général, dans la règle, lui prescrit dans les meilleurs délais la première partie du programme de soutien à l'activité indépendante proposée par l'office cantonal de l'emploi, qui comprend 2 modules de formation pour la création d'entreprise. Le déroulement de cette première phase ne doit pas excéder 4 mois.
3 Si cette première phase a été suivie de manière concluante et que la personne se dit prête à se lancer dans une activité indépendante, l'Hospice général adresse son projet à la commission d'experts en création d'entreprise de l'office cantonal de l'emploi. Celle-ci se prononce sur l'octroi ou non d'une seconde phase d'élaboration de projet, d'une durée de 1 à 4 mois.
4 L'octroi d'une phase d'élaboration de projet par la commission d'experts valide le projet ainsi que son plan de financement. Sur cette base, et pour compléter d'éventuelles autres sources de financement, l'Hospice général octroie, le cas échéant, une allocation pour la création d'une activité indépendante.
5 A l'issue de la phase d'élaboration de projet, la personne confirme son engagement à démarrer ou non son activité indépendante :
a) pendant les 12 mois qui suivent la date du démarrage de son activité, la personne continue à recevoir des prestations financières de l'aide sociale. Celles-ci sont calculées sans tenir compte des revenus et des charges de l'activité ni des fonds et dettes affectés à celle-ci;
b) en cas d'abandon du projet, la personne rembourse la part de l'allocation qui n'aura pas été dépensée.
6 A l'issue de 36 mois d'activité, si la personne poursuit son activité indépendante et que la situation de l’entreprise le permet, l'allocation est remboursée selon les modalités fixées par l'Hospice général, qui veille à ne pas mettre en péril la pérennité de l'activité indépendante.
Section 5 Personnes travaillant dans des formes d'emploi particulières
Art. 61 Accompagnement et mesures
1 Les personnes qui exercent une activité salariée qui les maintient durablement dans une précarité financière bénéficient de l'aide financière conformément aux articles 31 à 40 de la loi.
2 Le projet d'accompagnement social comprend en principe et en fonction des besoins et des compétences de la personne concernée une ou des mesures d'insertion, de formation ou de reconversion professionnelle, dont le but est de la réorienter vers un travail lui permettant de sortir de sa situation de précarité financière.
3 Dans un tel cas, l'aide financière est fournie pour la durée nécessaire permettant à la personne concernée de se réorienter vers une activité lui permettant de sortir de cette situation de précarité financière.
Section 6 Jeunes adultes sans formation
Art. 62 Accompagnement et mesures
1 Dans le cas des jeunes adultes dépourvus de formation, le projet d'accompagnement social vise en principe et en premier lieu un objectif de formation professionnelle afin de favoriser l'insertion sur le marché du travail.
2 Dans un tel cas, l'aide financière est fournie pour la durée nécessaire permettant à ces jeunes de se former pour s'insérer sur le marché du travail.
Chapitre IX Aide d'urgence et aide ponctuelle
Section 1 Prestations d'aide d'urgence
Art. 63 Principe
Les prestations d’aide d’urgence au sens des articles 27, alinéa 1, et 63 et suivants de la loi sont en principe fournies en nature. Elles consistent en :
a) l'hébergement dans un lieu d’hébergement, en principe collectif, désigné par l'Hospice général. Les personnes considérées comme vulnérables sont hébergées dans une structure adaptée à leur situation;
b) la couverture d'une assurance obligatoire des soins, en application de l’article 92d de l’ordonnance fédérale sur l’assurance-maladie, du 27 juin 1995, avec prise en charge de la prime, de la franchise et de la quote-part, moyennant affiliation auprès d’un assureur faisant partie du réseau de soins asile;
c) la remise par l'Hospice général de bons pour vestiaires et articles d'hygiène de base;
d) d'autres prestations de première nécessité que l'Hospice général peut définir, notamment un titre de transport valable pour les Transports publics genevois pour les déplacements indispensables;
e) la mise à disposition par l'Hospice général d'une permanence qui assure un soutien social, notamment en vue du retour.
Art. 64 Prestations d'aide financière
Un montant de 12 francs par jour est versé, destiné à couvrir les frais de nourriture. Les prestations financières sont adaptées en fonction de la composition du groupe familial, jusqu'à concurrence de :
a) 21 francs pour 2 personnes;
b) 28 francs pour 3 personnes;
c) 33 francs pour 4 personnes;
d) 36 francs pour 5 personnes.
Au-delà de 5 personnes, les prestations sont fixées sur la base de l'ensemble des éléments de la situation.
Art. 65 Travaux d'utilité communautaire
Les personnes au bénéfice de l'aide d'urgence peuvent se voir proposer par l'Hospice général d'effectuer des travaux d'utilité communautaire. En contrepartie, elles reçoivent à titre d'argent de poche une somme de 75 francs par mois au maximum.
Art. 66 Prestations en faveur des enfants et des jeunes adultes
Les enfants et les jeunes adultes, âgés de 4 à 25 ans, peuvent bénéficier de la prise en charge d'aides complémentaires en lien avec l'intégration, la scolarité et la formation, par analogie à ce qui est prévu pour les personnes requérantes d'asile ou ayant des statuts assimilés. Ces aides complémentaires sont les suivantes :
a) une allocation annuelle de rentrée scolaire, d'un montant de 200 francs pour l'enfant dès l'âge de 4 ans, pour autant que l'enfant scolarisé ou la ou le jeune en formation suive régulièrement sa scolarité et formation, jusqu'au niveau HES ou universitaire. Les apprenties et apprentis n'ont pas accès à cette allocation;
b) une participation annuelle de 480 francs maximum pour les enfants et les jeunes adultes de 4 à 25 ans qui participent à des activités sportives ou culturelles;
c) une participation aux repas extérieurs pour les enfants scolarisés ou en formation, à concurrence de 200 francs par mois et par personne, après déduction des participations éventuelles des communes;
d) une participation aux frais de colonies de vacances et de centres aérés d'un montant maximum de 450 francs par année civile et par enfant mineur du groupe familial ou pour l'enfant mineur non accompagné, sous déduction d'une éventuelle réduction et/ou participation de tiers (communes, fonds privés ou publics);
e) les frais de scolarité pour l'enfant à charge ou l'enfant mineur non accompagné, tels que les frais de matériel scolaire ou les frais de courses d'école, des classes vertes/blanches et le voyage de fin d'études pendant la scolarité obligatoire ou post-obligatoire. Ces frais sont pris en charge au-delà de la majorité et jusqu'à la fin de la formation pour autant que la ou le jeune suive régulièrement sa scolarité jusqu'au niveau HES ou universitaire;
f) les frais de répétitoires de l'Association des répétitoires Ajeta (ARA) pour l'enfant à charge ou l'enfant mineur non accompagné, à concurrence de 2 heures par famille et par semaine;
g) une allocation mensuelle d'encouragement à la formation de 100 francs pour la ou le jeune jusqu'à l'âge de 25 ans révolus qui suit une formation post-obligatoire dûment attestée;
h) des coûts de formation pour des cours de français en dehors des structures de l'Hospice général pour un montant maximal de 150 francs par personne.
Art. 67 Prestations à caractère incitatif
1 Pour les personnes qui sont exceptionnellement au bénéfice d'une autorisation de travail, une franchise mensuelle par personne est accordée sur le revenu provenant d'une activité lucrative en fonction des critères suivants :
a) jusqu'à 10 heures de travail mensuelles : 650 francs;
b) de 11 à 39 heures de travail mensuelles : 765 francs;
c) de 40 à 79 heures de travail mensuelles : 900 francs;
d) de 80 à 119 heures de travail mensuelles : 1 050 francs;
e) dès 120 heures de travail mensuelles : 1 250 francs.
2 Pour l'apprentie ou l’apprenti majeur, une franchise mensuelle d’un montant équivalent au salaire est accordée mais au maximum de 1 250 francs.
3 S'agissant des personnes mineures, aucun revenu provenant de l'activité lucrative n'est pris en compte dans le calcul du droit aux prestations d'aide financière.
Art. 68 Suspension du renvoi par l'autorité fédérale ou demandes multiples
Les articles 63 et suivants du présent règlement s'appliquent également :
a) aux personnes déboutées de l'asile dont l'exécution du renvoi a été suspendue par l'autorité fédérale pour la durée d'une procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire;
b) aux personnes ayant déposé une demande multiple au sens de l'article 111c de la loi fédérale sur l'asile, du 26 juin 1998.
Section 2 Procédure, information, aide au départ
Art. 69 Procédure à l'office cantonal de la population et des migrations
1 La personne qui demande des prestations d'aide d'urgence se fait identifier préalablement.
2 Elle doit présenter à l'office sa décision de non-entrée en matière passée en force, respectivement la décision lui refusant l'asile ou l'octroi d'une autorisation de séjour et impartissant un délai de départ.
3 L'office établit un document de contrôle. La durée de validité de ce document est fixée en fonction de la situation de la personne concernée. En règle générale et si la situation administrative de la personne concernée le permet, la durée de validité est de 30 jours au minimum.
4 Dans le cas où la personne concernée ne dispose pas de documents permettant son identification par l'office, il lui est demandé de se soumettre à une identification formelle avec prise d'empreintes effectuée par la police, en collaboration avec l'office.
5 Si l'office ne peut établir le document de contrôle dans l'immédiat, il établit un document provisoire.
Art. 70 Procédure à l'Hospice général
1 Pour obtenir les prestations d'aide d'urgence, la personne concernée doit présenter à l'Hospice général le document de contrôle établi par l'office.
2 Au besoin, l'Hospice général instruit le dossier de la personne concernée, afin de vérifier un éventuel état d'indigence donnant droit à l'aide d'urgence.
3 La durée de l'aide correspond à la durée de la validité du document de contrôle établi par l'office. Si l'office n'a pas été en mesure de renouveler à temps le document de contrôle, l'Hospice général peut, exceptionnellement, avec l’accord de l’office, continuer à accorder les prestations d'aide d'urgence à la personne concernée.
Art. 71 Information
Les organes d'application du présent règlement veillent à ce que les personnes concernées disposent de toutes les informations et adresses nécessaires à l'obtention des prestations d'aide d'urgence et sur la manière dont cette aide est fournie.
Art. 72 Aide au départ cantonale
1 L'office, en collaboration avec le service d'aide au retour de la Croix-Rouge genevoise, apporte aide et conseils au départ aux personnes visées par le présent chapitre.
2 Il est accordé, à titre exceptionnel, une aide financière aux personnes précitées pour lesquelles le canton de Genève est responsable de l'exécution du renvoi lorsqu'elles collaborent activement à leur départ. Cette aide est versée au moment du départ effectif.
Art. 73 Evaluation
L'évaluation mise en place par le Secrétariat d'Etat aux migrations (monitoring) est placée sous la responsabilité conjointe de l'Hospice général et de l'office. Elle porte notamment sur les données statistiques des personnes ayant demandé des prestations d'aide d'urgence en application des articles 27, alinéa 1, lettre a, et 63 et suivants de la loi.
Section 3 Aide ponctuelle
Art. 74 Personnes de passage
Les prestations d’aide financière exceptionnelle octroyées aux personnes de passage sont limitées au versement d’une somme de 500 francs au maximum, quelle que soit la composition du groupe familial.
Chapitre X Aide au retour cantonale
Art. 75 Personnes concernées
1 Peut être mise au bénéfice d'une aide au retour, dont les modalités sont définies à l'article 76, la personne étrangère non titulaire d'une autorisation de séjour qui se trouve en situation d'échec migratoire et qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
a) justifier avoir résidé dans le canton de Genève depuis 2 ans au moins sans être en possession d'un titre de séjour valable;
b) faire des démarches volontaires et coopérantes en vue d'un retour dans le pays d'origine ou le pays de résidence légale;
c) se trouver dans une situation financière difficile ne lui permettant pas de prendre en charge les frais de voyage et de réinstallation dans le pays d'origine;
d) ne pas avoir déjà bénéficié ou ne pas bénéficier d'une autre aide au retour;
e) ne pas s'être rendue coupable d'une atteinte grave à la sécurité ou à l'ordre publics.
2 Les lettres a et e de l’alinéa 1 ne sont pas applicables lorsque l'aide au retour s'inscrit dans le cadre d'un programme d'insertion et de retour conduit par le département chargé de la sécurité.
Art. 76 Prestations
1 L'aide au retour est une prestation unique accordée à la personne qui en fait la demande et au groupe familial, défini par l'article 30 de la loi, dont elle fait partie.
2 Elle ne constitue pas un droit et comprend les prestations suivantes :
a) la prise en charge des frais de voyage, soit du prix du billet d'avion à tarif négocié;
b) une aide à la réinstallation à concurrence de 3 000 francs par dossier (personnes seules ou groupes familiaux);
c) une aide individuelle supplémentaire de 1 000 francs par personne adulte et de 500 francs par enfant composant le groupe familial;
d) si nécessaire, une aide médicale sous forme de réserve de médicaments d’une durée de 1 à 6 mois et/ou d’un suivi médical dans le pays de retour, à concurrence de 1 500 francs par dossier (personnes seules ou groupes familiaux).
3 Les personnes qui perçoivent une prestation d'aide au retour en application de l'alinéa 2 du présent article ont en outre droit à la prise en charge des mesures d'accompagnement fournies par le bureau cantonal de conseil en vue du retour, ainsi que par les organismes mandatés par celui-ci, telles que la recherche d'informations dans le pays du retour, l'assistance au voyage, le versement dans le pays de retour de l'aide financière pour la réalisation du projet de réintégration sur la base des vérifications utiles, le suivi de la réalisation de ce projet.
4 Les prestations d'aide au retour sont fournies par la Croix-Rouge genevoise, par le biais de son service d'aide au retour.
5 Les articles 70 à 73 de la loi sont applicables par analogie aux décisions du service d'aide au retour de la Croix-Rouge genevoise.
Chapitre XI Observatoire cantonal de la précarité
Art. 77 Objectifs et missions
1 L'observatoire cantonal de la précarité a pour objectifs de suivre l'évolution des phénomènes sociaux conduisant à la précarité, d'identifier les besoins de la population et de déterminer la pertinence des réponses apportées par les pouvoirs publics.
2 Ses missions sont en particulier les suivantes :
a) analyse des transformations économiques et sociales et des modes de vie;
b) monitoring et évaluation des dispositifs découlant des politiques publiques en lien avec l'action sociale et, en particulier, évaluation des effets de la loi et de la qualité des prestations compte tenu notamment des indicateurs mentionnés à l'article 75, alinéa 3, de la loi;
c) examen de l'adéquation du dispositif d'aide et de l'action sociale avec le monde du travail;
d) suivi des collaborations interinstitutionnelles;
e) réunion et synthèse des travaux consacrés à des enjeux particuliers tels que la pauvreté, l'accès aux prestations sociales ou le non-recours à celles-ci, l'accès au logement, l'efficacité des processus d'insertion;
f) formulation de recommandations au Conseil d'Etat et de conseils dans le cadre de la mise en œuvre des politiques sociales.
Chapitre XII Dispositions finales et transitoires
Art. 78 Clause abrogatoire
Le règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle, du 25 juillet 2007, est abrogé.
Art. 79 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. 80 Dispositions transitoires(2)
Modification du 8 mai 2024 – Frais dentaires
1 Dès le 1er octobre 2025, le remboursement des frais de traitement dentaire soumis à devis intervient exclusivement moyennant recours, par les médecins-dentistes traitants et autres professionnels de la santé, à l'application informatique Medident.(1)
Modification du 4 décembre 2024 – Personnes en âge AVS ou au bénéfice d'une rente AI et vivant à domicile, ou au bénéfice de prestations complémentaires familiales
2 L'Hospice général traite les nouvelles demandes d'aide sociale présentées dès le 1er janvier 2025 par des personnes en âge AVS, au bénéfice d'une rente AI ou de prestations complémentaires familiales et il gère et verse les prestations.(2)
3 L'Hospice général gère et verse, dès le 1er janvier 2025, les prestations d'aide sociale qui, au 31 décembre 2024, sont en cours auprès du service des prestations complémentaires concernant les personnes :
a) relevant du régime des prestations complémentaires familiales;
b) en âge AVS et comptant un ou des enfants dans le groupe familial;
c) au bénéfice d'une rente AI et comptant un ou des enfants dans le groupe familial.(2)
4 Le service des prestations complémentaires continue à gérer et à verser durant l'année 2025 les prestations d'aide sociale en cours au 31 décembre 2024 concernant les personnes :
a) en âge AVS et ne comptant aucun enfant dans le groupe familial;
b) au bénéfice d'une rente AI et ne comptant aucun enfant dans le groupe familial.(2)
5 Le transfert progressif à l'Hospice général des dossiers des personnes mentionnées à l’alinéa 4 se termine au plus tard le 31 décembre 2025.(2)
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
J 4 04.01 R d'application de la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité |
17.04.2024 |
01.01.2025 |
Modifications : |
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1. n. : 80; n.t. : 19 |
08.05.2024 |
01.01.2025 |
2. n. : 80/2, 80/3, 80/4, 80/5; n.t. : 80 (note) |
04.12.2024 |
01.01.2025 |