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Dernières modifications au 23 mars 2024

 

Constitution de la République et canton de Genève
(Cst-GE)

A 2 00

du 14 octobre 2012

(Entrée en vigueur : 1er juin 2013)

 

Préambule

Le peuple de Genève,

reconnaissant de son héritage humaniste, spirituel, culturel et scientifique, ainsi que de son appartenance à la Confédération suisse,

convaincu de la richesse que constituent les apports successifs et la diversité de ses membres,

résolu à renouveler son contrat social afin de préserver la justice et la paix, et à assurer le bien-être des générations actuelles et futures,

attaché à l’ouverture de Genève au monde, à sa vocation humanitaire et aux principes de la Déclaration universelle des droits de l’homme,

déterminé à renforcer une république fondée sur les décisions de la majorité et le respect des minorités,

dans le respect du droit fédéral et international,

adopte la présente constitution :

 

Titre I               Dispositions générales

 

Art. 1        République et canton de Genève

1 La République de Genève est un Etat de droit démocratique fondé sur la liberté, la justice, la responsabilité et la solidarité.

2 Elle est l’un des cantons souverains de la Confédération suisse et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à celle-ci par la Constitution fédérale.

 

Art. 2        Exercice de la souveraineté

1 La souveraineté réside dans le peuple, qui l’exerce directement ou par voie d’élection. Tous les pouvoirs politiques et toutes les fonctions publiques ne sont qu’une délégation de sa suprême autorité.

2 Les structures et l’autorité de l’Etat sont fondées sur le principe de la séparation des pouvoirs.

3 Les autorités collaborent pour atteindre les buts de l’Etat.

 

Art. 3        Laïcité

1 L’Etat est laïque. Il observe une neutralité religieuse.

2 Il ne salarie ni ne subventionne aucune activité cultuelle.

3 Les autorités entretiennent des relations avec les communautés religieuses.

 

Art. 4        Territoire

Le canton comprend le territoire qui lui est garanti par la Confédération. Il est constitué de communes.

 

Art. 5        Langue

1 La langue officielle est le français.

2 L’Etat promeut l’apprentissage et l’usage de la langue française. Il en assure la défense.

 

Art. 6        Droit de cité

La loi règle l’acquisition et la perte de la nationalité genevoise.

 

Art. 7        Armoiries et devise

 

 

 

 

 

 

1 Les armoiries de la République et canton de Genève représentent la réunion de l’aigle noire à tête couronnée sur fond jaune et de la clé d’or sur fond rouge. Le cimier représente un soleil apparaissant sur le bord supérieur et portant le trigramme IHS en lettres grecques.

2 La devise est « Post tenebras lux ».

 

Art. 7A(19)   Hymne

L’hymne officiel de la République et canton de Genève est le « Cé qu’è lainô » en arpitan genevois.

 

Art. 8        Buts

La République et canton de Genève garantit les droits fondamentaux et s’engage en faveur de la prospérité commune, de la cohésion et de la paix sociales, de la sécurité et de la préservation des ressources naturelles.

 

Art. 9        Principes de l’activité publique

1 L’Etat agit au service de la collectivité, en complément de l’initiative privée et de la responsabilité individuelle.

2 L’activité publique se fonde sur le droit et répond à un intérêt public. Elle est proportionnée au but visé.

3 Elle s’exerce de manière transparente, conformément aux règles de la bonne foi, dans le respect du droit fédéral et du droit international.

4 Elle doit être pertinente, efficace et efficiente.

 

Art. 10      Développement durable

L’activité publique s’inscrit dans le cadre d’un développement équilibré et durable.

 

Art. 11      Information

1 L’Etat informe largement, consulte régulièrement et met en place des cadres de concertation.

2 Les règles de droit sont publiées. Les directives s’y rapportant sont publiées, à moins qu’un intérêt public prépondérant ne s’y oppose.

 

Art. 12      Responsabilité

1 L’Etat répond des dommages causés sans droit par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

2 La loi fixe les conditions auxquelles l’Etat répond des dommages causés de manière licite par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

 

Art. 13      Responsabilité individuelle

1 Toute personne doit respecter l’ordre juridique.

2 Toute personne assume sa part de responsabilité envers elle-même, sa famille, autrui, la collectivité, les générations futures et l’environnement.

 

Titre II              Droits fondamentaux

 

Art. 14      Dignité

1 La dignité humaine est inviolable.

2 La peine de mort est interdite.

 

Art. 15      Egalité

1 Toutes les personnes sont égales en droit.

2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa situation sociale, de son orientation sexuelle, de ses convictions ou d’une déficience.

3 La femme et l’homme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail.

4 La femme et l’homme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.

 

Art. 16      Droits des personnes handicapées

1 L’accès des personnes handicapées aux bâtiments, installations et équipements, ainsi qu’aux prestations destinées au public, est garanti.

2 Dans leurs rapports avec l’Etat, les personnes handicapées ont le droit d’obtenir des informations et de communiquer sous une forme adaptée à leurs besoins et à leurs capacités.

3 La langue des signes est reconnue.

 

Art. 17      Interdiction de l’arbitraire et protection de la bonne foi

Toute personne a le droit d’être traitée sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.

 

Art. 18      Droit à la vie et à l’intégrité

1 Toute personne a droit à la sauvegarde de sa vie et de son intégrité physique et psychique.

2 La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.

3 Nul ne peut être refoulé sur le territoire d’un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains ou toute autre atteinte grave à son intégrité.

 

Art. 19      Droit à un environnement sain

Toute personne a le droit de vivre dans un environnement sain.

 

Art. 20      Liberté personnelle

Toute personne a droit à la liberté personnelle, à la sécurité ainsi qu’à la liberté de mouvement.

 

Art. 21      Protection de la sphère privée

1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et de ses communications.

2 Toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent.

 

Art. 21A(15)  Droit à l’intégrité numérique

1 Toute personne a le droit à la sauvegarde de son intégrité numérique.

2 L’intégrité numérique inclut notamment le droit d’être protégé contre le traitement abusif des données liées à sa vie numérique, le droit à la sécurité dans l’espace numérique, le droit à une vie hors ligne ainsi que le droit à l’oubli.

3 Le traitement des données personnelles dont la responsabilité incombe à l’Etat ne peut s’effectuer à l’étranger que dans la mesure où un niveau de protection adéquat est assuré.

4 L’Etat favorise l’inclusion numérique et sensibilise la population aux enjeux du numérique. Il s’engage en faveur du développement de la souveraineté numérique de la Suisse et collabore à sa mise en œuvre.

 

Art. 22      Mariage, famille et autres formes de vie

Toute personne a le droit de se marier, de conclure un partenariat enregistré, de fonder une famille ou de choisir une autre forme de vie, seule ou en commun.

 

Art. 23      Droits de l’enfant

1 Les droits fondamentaux de l’enfant doivent être respectés.

2 L’intérêt supérieur de l’enfant et son droit d’être entendu sont garantis pour les décisions ou procédures le concernant.

3 L’enfant est protégé contre toute forme de maltraitance, d’exploitation, de déplacement illicite ou de prostitution.

4 Le droit à une allocation de naissance ou d’adoption et à une allocation mensuelle pour chaque enfant est garanti.

 

Art. 24      Droit à la formation

1 Le droit à l’éducation, à la formation et à la formation continue est garanti.

2 Toute personne a droit à une formation initiale publique gratuite.

3 Toute personne dépourvue des ressources financières nécessaires à une formation reconnue a droit à un soutien de l’Etat.

 

Art. 25      Liberté de conscience et de croyance

1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.

2 Toute personne a le droit de forger ses convictions religieuses ou philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.

3 Toute personne a le droit d’adhérer à une communauté religieuse et d’en sortir.

4 Nul ne peut être tenu de contribuer aux dépenses d’un culte.

 

Art. 26      Liberté d’opinion et d’expression

1 Toute personne a le droit de former, d’exprimer et de diffuser librement son opinion.

2 Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.

3 Toute personne qui, de bonne foi et pour la sauvegarde de l’intérêt général, révèle à l’organe compétent des comportements illégaux constatés de manière licite bénéficie d’une protection adéquate.

 

Art. 27      Liberté des médias

1 La liberté des médias et le secret des sources sont garantis.

2 La censure est interdite.

 

Art. 28      Droit à l’information

1 Le droit à l’information est garanti.

2 Toute personne a le droit de prendre connaissance des informations et d’accéder aux documents officiels, à moins qu’un intérêt prépondérant ne s’y oppose.

3 L’accès aux médias de service public est garanti.

4 Toute personne a droit à une information suffisante et pluraliste lui permettant de participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle.

 

Art. 29      Liberté de l’art

La liberté de l’art et de la création artistique est garantie.

 

Art. 30      Liberté de la science

La liberté de l’enseignement et de la recherche scientifiques est garantie.

 

Art. 31      Liberté d’association

La liberté d’association est garantie.

 

Art. 32      Liberté de réunion et de manifestation

1 La liberté de réunion et de manifestation est garantie.

2 La loi peut soumettre à autorisation les réunions et les manifestations sur le domaine public.

 

Art. 33      Droit de pétition

1 Toute personne a le droit, sans encourir de préjudice, d’adresser une pétition aux autorités et de récolter des signatures à cet effet.

2 Les autorités examinent les pétitions qui leur sont adressées. Elles y répondent dans les meilleurs délais.

 

Art. 34      Garantie de la propriété

1 La propriété est garantie.

2 Une pleine indemnité est due en cas d’expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.

 

Art. 35      Liberté économique

1 La liberté économique est garantie.

2 Elle comprend notamment le libre choix de la profession et de l’emploi, le libre accès à une activité économique privée et son libre exercice.

 

Art. 36      Liberté syndicale

1 La liberté syndicale est garantie.

2 Nul ne doit subir de préjudice du fait de son appartenance ou de son activité syndicale.

3 L’information syndicale est accessible sur les lieux de travail.

4 Les conflits sont réglés en priorité par la négociation ou la médiation.

 

Art. 37      Droit de grève

1 Le droit de grève et le droit de mise à pied collective sont garantis s’ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.

2 La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes ou limiter son emploi afin d’assurer un service minimum.

 

Art. 38      Droit au logement

Le droit au logement est garanti. Toute personne dans le besoin a droit d’être logée de manière appropriée.

 

Art. 38A(14)  Droit à l’alimentation

Le droit à l’alimentation est garanti. Toute personne a droit à une alimentation adéquate, ainsi que d’être à l’abri de la faim.

 

Art. 39      Droit à un niveau de vie suffisant

1 Toute personne a droit à la couverture de ses besoins vitaux afin de favoriser son intégration sociale et professionnelle.

2 Toute personne a droit aux soins et à l’assistance personnelle nécessaires en raison de son état de santé, de son âge ou d’une déficience.

 

Art. 40      Garanties de procédure

1 Toute personne a droit à ce que sa cause soit traitée équitablement, dans un délai raisonnable.

2 Le droit d’être entendu est garanti.

3 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l’assistance juridique gratuite pour autant que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès.

 

Art. 41      Mise en œuvre

1 Les droits fondamentaux doivent être respectés, protégés et réalisés dans l’ensemble de l’ordre juridique.

2 Quiconque assume une tâche publique est tenu de respecter, de protéger et de réaliser les droits fondamentaux.

3 Dans la mesure où ils s’y prêtent, les droits fondamentaux s’appliquent aux rapports entre particuliers.

4 L’Etat dispense une éducation au respect de la dignité humaine et des droits fondamentaux.

 

Art. 42      Evaluation

La réalisation des droits fondamentaux fait l’objet d’une évaluation périodique indépendante.

 

Art. 43      Restriction

1 Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.

2 Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui.

3 Elle doit être proportionnée au but visé.

4 L’essence des droits fondamentaux est inviolable.

 

Titre III             Droits politiques

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 44      Garantie

1 Les droits politiques sont garantis.

2 La garantie des droits politiques protège la libre formation de l’opinion des citoyennes et des citoyens et l’expression fidèle et sûre de leur volonté.

3 La loi veille à l’intégrité, à la sécurité et au secret du vote.

 

Art. 45      Objet

1 Les droits politiques ont pour objet la participation aux élections et votations, l’éligibilité, ainsi que la signature des initiatives et des demandes de référendum.

2 La loi garantit que toute personne jouissant des droits politiques puisse effectivement les exercer.

 

Art. 46      Opérations électorales

1 Le Conseil d’Etat organise et surveille les opérations électorales.

2 Les votations ont lieu dans le plus bref délai, mais au plus tard un an après :

a)  l’adoption d’une loi constitutionnelle par le Grand Conseil;

b)  le refus d’une initiative sans contreprojet ou l’adoption d’un contreprojet pour autant que l’initiative ne soit pas retirée;

c)  l’écoulement du délai imparti par la constitution pour le traitement d’une initiative;

d)  la constatation par le Conseil d’Etat de l’aboutissement d’une demande de référendum;

e)  l’adoption d’une résolution de destitution d’un membre du Conseil d’Etat pour perte de confiance par le Grand Conseil.(13)

 

Art. 47      Droit de récolter des signatures

Le droit d’utiliser le domaine public gratuitement afin de récolter des signatures pour des initiatives ou des demandes de référendum est garanti.

 

Art. 48      Titularité

1 Sont titulaires des droits politiques sur le plan cantonal les personnes de nationalité suisse âgées de 18 ans révolus domiciliées dans le canton, ainsi que les personnes domiciliées à l’étranger qui exercent leurs droits politiques fédéraux dans le canton.

2 Sont titulaires des droits politiques sur le plan communal les personnes de nationalité suisse âgées de 18 ans révolus domiciliées dans la commune.

3 Sont titulaires du droit d’élire, de voter et de signer des initiatives et des demandes de référendum sur le plan communal les personnes de nationalité étrangère âgées de 18 ans révolus qui ont leur domicile légal en Suisse depuis 8 ans au moins.

 

Art. 49      Préparation à la citoyenneté

L’Etat contribue à la préparation à la citoyenneté.

 

Art. 50      Représentation des femmes et des hommes

1 L’Etat promeut une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des autorités.

2 Il prend des mesures pour permettre aux personnes élues de concilier leur vie privée, familiale et professionnelle avec leur mandat.

 

Art. 51      Partis politiques

1 La contribution des partis politiques au fonctionnement de la démocratie est reconnue.

2 L’Etat fixe les exigences de transparence qui leur sont applicables et peut les soutenir financièrement.

 

Chapitre II       Elections

 

Art. 52      Elections cantonales

1 Le corps électoral cantonal élit :

a)  le Grand Conseil;

b)  le Conseil d’Etat;

c)  les magistrates et magistrats du pouvoir judiciaire;

d)  la Cour des comptes;

e)  la députation genevoise au Conseil des Etats.

2 L’élection au Conseil des Etats a lieu en même temps que celle du Conseil national, pour un mandat de 4 ans, selon les modalités d’élection du Conseil d’Etat.

3 En cas d’élection au Conseil d’Etat ou au Conseil des Etats, les personnes domiciliées à l’étranger sont tenues de prendre domicile dans le canton.

 

Art. 53      Elections communales

Le corps électoral communal élit :

a)  le conseil municipal;

b)  l’exécutif communal.

 

Art. 54      Système proportionnel

1 Les élections au système proportionnel ont lieu en une seule circonscription.

2 Les listes qui ont recueilli moins de 7% des suffrages valablement exprimés n’obtiennent aucun siège.

 

Art. 55      Système majoritaire

1 Les élections au système majoritaire ont lieu en une seule circonscription.

2 Sont élus au premier tour les candidates ou les candidats qui ont obtenu le plus de voix, mais au moins la majorité absolue des bulletins valables, y compris les bulletins blancs.

3 Si un second tour de scrutin est nécessaire, il a lieu à la majorité relative.

4 En cas de vacance en cours de mandat, une élection complémentaire a lieu dans le plus bref délai. La loi peut prévoir des exceptions.

5 Si le nombre de candidatures est égal au nombre de sièges à pourvoir, l’élection est tacite. Cette règle ne s’applique pas au premier tour de l’élection du Conseil d’Etat et de la députation genevoise au Conseil des Etats.(3)

 

Chapitre III      Initiative populaire cantonale

 

Art. 56      Initiative constitutionnelle

1 2% des titulaires des droits politiques peuvent soumettre au Grand Conseil une proposition de révision totale ou partielle de la constitution.(18)

2 La proposition peut être rédigée de toutes pièces (initiative formulée) ou conçue en termes généraux et susceptible de formulation par une révision de la constitution (initiative non formulée). Une initiative partiellement formulée est considérée comme non formulée.

3 Une initiative constitutionnelle ne peut être transformée en initiative législative postérieurement à la publication de son lancement.

 

Art. 57      Initiative législative

1 1,5% des titulaires des droits politiques peuvent soumettre au Grand Conseil une proposition législative dans toutes les matières de la compétence de ses membres.(18)

2 L’initiative peut être formulée ou non formulée. Une initiative partiellement formulée est considérée comme non formulée.

 

Art. 58      Clause de retrait

L’initiative indique la composition du comité d’initiative compétent pour la retirer.

 

Art. 59      Délai

Les signatures à l’appui d’une initiative doivent être déposées dans un délai de 4 mois dès la publication de son lancement.

 

Art. 60      Examen de la validité

1 La validité de l’initiative est examinée par le Conseil d’Etat.

2 L’initiative qui ne respecte pas l’unité du genre est déclarée nulle.

3 L’initiative qui ne respecte pas l’unité de la matière est scindée ou déclarée partiellement nulle, selon que ses différentes parties sont en elles-mêmes valides ou non. A défaut, ou si le non-respect de l’unité de la matière était manifeste d’emblée, l’initiative est déclarée nulle.

4 L’initiative dont une partie n’est pas conforme au droit est déclarée partiellement nulle si la ou les parties qui subsistent sont en elles-mêmes valides. A défaut, l’initiative est déclarée nulle.

 

Art. 61      Prise en considération

1 Le Grand Conseil se prononce sur l’initiative.

2 Il peut opposer un contreprojet formulé à une initiative constitutionnelle.

3 S’il refuse une initiative législative, il peut lui opposer un contreprojet formulé.

4 S’il accepte une initiative non formulée, il la concrétise par un projet rédigé.

 

Art. 62      Procédure et délais

1 La loi règle la procédure de manière à respecter les délais suivants dès la constatation de l’aboutissement de l’initiative :

a)  4 mois au plus pour statuer sur la validité de l’initiative;

b)  12 mois au plus pour statuer sur la prise en considération;

c)  24 mois au plus pour l’ensemble de la procédure si le Grand Conseil a accepté une initiative non formulée ou décidé d’opposer un contreprojet à une initiative.

2 Ces délais sont impératifs. En cas de recours, ils sont suspendus jusqu’à droit jugé.

 

Art. 63      Votation

1 L’initiative refusée par le Grand Conseil est soumise au corps électoral si elle n’est pas retirée.

2 L’initiative qui n’a pas été traitée après l’écoulement du délai prescrit à l’article 62, alinéa 1, lettre b ou c, est soumise au corps électoral.

3 Le contreprojet du Grand Conseil à une initiative est soumis au corps électoral si l’initiative n’est pas retirée. Celui-ci se prononce indépendamment sur l’initiative et sur le contreprojet, puis indique sa préférence entre les deux en répondant à une question subsidiaire.

 

Art. 64      Concrétisation d’une initiative non formulée

Si le corps électoral accepte une initiative non formulée, le Grand Conseil est tenu de la concrétiser dans un délai de 12 mois par un projet rédigé.

 

Chapitre IV      Référendum cantonal

 

Art. 65(13)   Référendum obligatoire

1 Les révisions de la constitution sont soumises d’office au corps électoral.

2 Les résolutions de destitution d’un membre du Conseil d’Etat pour perte de confiance, adoptées par le Grand Conseil, sont également soumises d’office au corps électoral.

 

Art. 66      Référendum en matière d’assainissement financier

1 Dans le cadre des mesures nécessaires à l’assainissement financier, la loi peut prévoir que sont soumises d’office au corps électoral des mesures de rang législatif.

2 Pour chacune de ces mesures réduisant les charges, le vote oppose la modification législative proposée à une augmentation d’impôt d’effet équivalent.

3 Chaque personne prenant part au vote doit procéder à un choix, ne pouvant opposer ni un double refus, ni une double acceptation à l’alternative proposée.

 

Art. 67      Référendum facultatif

1 Les lois, ainsi que les autres actes du Grand Conseil prévoyant des dépenses, sont soumis au corps électoral si le référendum est demandé par 1,5% des titulaires des droits politiques.(18)

2 Sont également soumises au corps électoral si le référendum est demandé par 500 titulaires des droits politiques :

a)  les lois qui ont pour objet un nouvel impôt ou qui portent sur la modification du taux ou de l’assiette d’un impôt existant;

b)  les lois qui comportent une modification de la législation sur le logement, la protection des locataires et l’habitat, y compris les voies de droit en la matière.

3 Les objets visés au présent article sont également soumis au corps électoral si le Grand Conseil le décide à la majorité des deux tiers des voix exprimées, les abstentions n’étant pas prises en considération, mais au moins à la majorité de ses membres.

 

Art. 68      Délai

1 Les signatures à l’appui d’une demande de référendum doivent être déposées dans un délai de 40 jours dès la publication de l’acte.

2 Ce délai est suspendu jusqu'au 15e jour qui suit Pâques inclus, du 15 juillet au 15 août inclus et du 23 décembre au 3 janvier inclus.(17)

 

Art. 69      Budget

Le référendum est exclu contre la loi annuelle sur les dépenses et les recettes prise dans son ensemble, sauf en ce qui concerne ses dispositions spéciales établissant un nouvel impôt ou modifiant le taux ou l’assiette d’un impôt.

 

Art. 70      Clause d’urgence

1 Les lois dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peuvent être déclarées urgentes par décision du Grand Conseil à la majorité des deux tiers des voix exprimées, les abstentions n’étant pas prises en considération, mais au moins à la majorité de ses membres. Ces lois entrent en vigueur immédiatement.

2 Si le référendum est demandé, la loi devient caduque un an après son entrée en vigueur, à moins qu’elle n’ait été dans l’intervalle acceptée par le corps électoral. La loi caduque ne peut être renouvelée selon la procédure d’urgence.

 

Chapitre V       Initiative populaire communale

 

Art. 71      Principes

1 Peuvent demander au conseil municipal de délibérer sur un objet déterminé :

a)  10% des titulaires des droits politiques dans les communes de moins de 5 000 titulaires des droits politiques;

b)  5% des titulaires des droits politiques, mais au moins 300 d’entre eux, dans les communes de 5 000 à 30 000 titulaires des droits politiques;

c)  3% des titulaires des droits politiques, mais au moins 1 800 et au plus 2 400 d’entre eux, dans les communes de plus de 30 000 titulaires des droits politiques.(18)

2 La loi définit les matières dans lesquelles le droit d’initiative peut s’exercer.

3 Les articles 58 et 59 sont applicables.

 

Art. 72      Examen de la validité

1 La validité de l’initiative est examinée par le Conseil d’Etat.

2 L’initiative qui ne respecte pas l’unité de la matière est scindée ou déclarée partiellement nulle, selon que ses différentes parties sont en elles-mêmes valides ou non. A défaut, ou si le non-respect de l’unité de la matière était manifeste d’emblée, l’initiative est déclarée nulle.

3 L’initiative dont une partie n’est pas conforme au droit est déclarée partiellement nulle si la ou les parties qui subsistent sont en elles-mêmes valides. A défaut, l’initiative est déclarée nulle.

 

Art. 73      Prise en considération

1 Le conseil municipal se prononce sur l’initiative.

2 S’il l’accepte, il la concrétise par une délibération.

3 S’il refuse l’initiative, il peut lui opposer un contreprojet.

 

Art. 74      Procédure et délais

1 La loi règle la procédure de manière à respecter les délais suivants dès la constatation de l’aboutissement de l’initiative :

a)  4 mois au plus pour statuer sur la validité de l’initiative;

b)  12 mois au plus pour statuer sur la prise en considération;

c)  24 mois au plus pour l’ensemble de la procédure si le conseil municipal a accepté une initiative ou décidé de lui opposer un contreprojet.

2 Ces délais sont impératifs. En cas de recours, ils sont suspendus jusqu’à droit jugé.

 

Art. 75      Votation

1 L’initiative refusée par le conseil municipal est soumise au corps électoral si elle n’est pas retirée.

2 L’initiative qui n’a pas été traitée après l’écoulement du délai prescrit à l’article 74, alinéa 1, lettre b ou c, est soumise au corps électoral.

3 Le contreprojet du conseil municipal à une initiative est soumis au corps électoral si l’initiative n’est pas retirée. Celui-ci se prononce indépendamment sur l’initiative et sur le contreprojet, puis indique sa préférence entre les deux en répondant à une question subsidiaire.

 

Art. 76      Concrétisation

Si le corps électoral accepte une initiative ou un contreprojet non formulé, le conseil municipal est tenu d’adopter une délibération conforme dans un délai de 12 mois.

 

Chapitre VI      Référendum communal

 

Art. 77      Délibérations des conseils municipaux

1 Les délibérations des conseils municipaux sont soumises au corps électoral communal si le référendum est demandé par :

a)  10% des titulaires des droits politiques dans les communes de moins de 5 000 titulaires des droits politiques;

b)  5% des titulaires des droits politiques, mais au moins 300 d’entre eux, dans les communes de 5 000 à 30 000 titulaires des droits politiques;

c)  3% des titulaires des droits politiques, mais au moins 1 800 et au plus 2 400 d’entre eux, dans les communes de plus de 30 000 titulaires des droits politiques.(18)

2 L’article 68 est applicable.

 

Art. 78      Budget

1 Le référendum est exclu contre le budget communal pris dans son ensemble.

2 Il ne peut être demandé que contre les dispositions budgétaires qui introduisent une recette ou une dépense nouvelle ou qui modifient le taux d’un impôt ou le montant d’une dépense de l’exercice précédent.

 

Art. 79      Clause d’urgence

1 Les délibérations dont l’exécution ne souffre aucun retard peuvent être déclarées urgentes par décision du conseil municipal à la majorité des deux tiers des voix exprimées, les abstentions n’étant pas prises en considération, mais au moins à la majorité de ses membres.

2 Si le référendum est demandé contre une délibération portant sur un règlement ou un arrêté de portée générale, la délibération devient caduque un an après son entrée en vigueur, à moins qu’elle n’ait été dans l’intervalle acceptée par le corps électoral. La délibération caduque ne peut être renouvelée selon la procédure d’urgence. Le référendum est exclu contre les autres délibérations déclarées urgentes.

 

Titre IV            Autorités

 

Chapitre I        Grand Conseil

 

Section 1            Principe

 

Art. 80      Pouvoir législatif

Le Grand Conseil exerce le pouvoir législatif.

 

Section 2            Composition

 

Art. 81      Election

1 Le Grand Conseil est composé de 100 députées et députés.

2 Il est élu tous les 5 ans, en alternance avec les élections communales, au système proportionnel.

 

Art. 82      Suppléance

Le Grand Conseil comprend des députées et députés suppléants.

 

Art. 83      Incompatibilités

1 Le mandat de membre du Grand Conseil est incompatible avec :

a)  un mandat au Conseil national ou au Conseil des Etats;

b)  tout mandat électif à l’étranger;

c)  une fonction au sein de la magistrature du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes.

2 Il est également incompatible avec les fonctions suivantes :

a)  collaboratrice ou collaborateur de l’entourage immédiat des membres du Conseil d’Etat et de la chancelière ou du chancelier;

b)  collaboratrice ou collaborateur du secrétariat général du Grand Conseil;

c)  cadre supérieur de l’administration cantonale et des établissements autonomes de droit public.

 

Art. 84      Indépendance

1 Les membres du Grand Conseil exercent librement leur mandat. Ils rendent publics leurs liens avec des groupes d’intérêts.

2 Ils s’abstiennent de participer au débat et au vote d’un objet dans lequel ils ont un conflit d’intérêts ou lorsqu’ils ont collaboré à l’élaboration de la proposition ou de la position du Conseil d’Etat en qualité de membre de l’administration cantonale.

 

Art. 85      Immunité

Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’Etat s’expriment librement devant le parlement. Ils n’encourent aucune responsabilité juridique pour les propos qu’ils y tiennent, sauf exceptions prévues par la loi.

 

Section 3            Organisation

 

Art. 86      Séances

1 Le Grand Conseil se réunit régulièrement en séance ordinaire.

2 Il se réunit en séance extraordinaire à la demande de 30 de ses membres ou du Conseil d’Etat.

3 Les membres du Conseil d’Etat assistent aux séances et peuvent participer aux débats.

4 Les séances sont publiques. Le Grand Conseil peut siéger à huis clos pour délibérer sur un objet déterminé.

 

Art. 87      Bureau

1 Le Grand Conseil élit en son sein, pour une durée fixée par la loi, sa présidence et les autres membres de son bureau.

2 Chaque groupe parlementaire est représenté au bureau.

 

Art. 88      Secrétariat

Le Grand Conseil dispose de ses propres moyens administratifs.

 

Art. 89      Relations avec l’administration

Le Conseil d’Etat fournit au Grand Conseil tous les renseignements utiles à l’exercice de ses fonctions.

 

Art. 90      Commissions

1 Le Grand Conseil constitue des commissions afin de préparer ses débats. La loi en limite le nombre.

2 Il peut déléguer, par voie législative, certaines décisions aux commissions. Il peut toujours évoquer un objet déterminé.

3 Les commissions disposent du personnel et des moyens techniques requis pour l’accomplissement de leur mission.

4 Elles peuvent se procurer des renseignements, consulter des documents, mener des enquêtes et obtenir la collaboration active du pouvoir exécutif.

 

Section 4            Compétences

 

Art. 91      Procédure parlementaire

1 Le Grand Conseil adopte les lois.

2 Chaque membre du Grand Conseil exerce son droit d’initiative en présentant un projet de loi, une motion, une résolution, un postulat ou une question écrite.

3 La procédure législative s’applique aux révisions de la constitution.

 

Art. 92      Relations extérieures

Le préavis du Conseil d’Etat est requis dans tous les cas où le Grand Conseil est appelé à statuer sur les relations extérieures et les affaires fédérales.

 

Art. 93      Conventions intercantonales

1 Le Grand Conseil autorise par voie législative la ratification des conventions intercantonales.

2 Les conventions intercantonales font l’objet d’une évaluation périodique.

3 Le présent article ne s’applique pas aux conventions intercantonales concernant des sujets de rang réglementaire.

 

Art. 94      Haute surveillance

Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur le Conseil d’Etat, l’administration et les institutions cantonales de droit public, ainsi que sur la gestion et l’administration du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes.

 

Art. 95      Poursuite pénale

La poursuite pénale des membres du Conseil d’Etat, de la magistrature du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes pour des infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions est soumise à l’autorisation préalable du Grand Conseil.

 

Art. 96      Finances

Le Grand Conseil adopte le budget annuel, autorise les dépenses et approuve les comptes annuels. Il fixe les impôts.

 

Art. 97      Vote du budget

En adoptant le budget, le Grand Conseil ne peut dépasser la somme totale des dépenses inscrites dans le projet qui lui est soumis sans prévoir concurremment la couverture financière de ce dépassement. L’emprunt ne peut être considéré comme une couverture financière.

 

Art. 98      Aliénation d’immeubles

1 Le Grand Conseil approuve par voie législative l’aliénation de tout immeuble propriété de l’Etat ou d’une personne morale de droit public à des personnes physiques ou morales autres que les personnes morales de droit public.

2 Sont exceptés et soumis à l’approbation du Conseil d’Etat :

a)  l’aliénation d’immeubles propriété des Services industriels, des communes ou des fondations communales de droit public;

b)  les échanges et transferts résultant d’opérations d’aménagement du territoire, de remembrement foncier, de projets routiers ou d’autres projets déclarés d’utilité publique.

3 L’aliénation d’immeubles propriété de la Banque cantonale n’est pas soumise à autorisation.

 

Art. 99      Grâce

1 Le Grand Conseil exerce le droit de grâce.

2 Une demande de grâce concernant la même condamnation peut être renouvelée.

 

Art. 100    Amnistie

Le Grand Conseil peut accorder l’amnistie générale ou particulière par voie législative.

 

Chapitre II       Conseil d’Etat

 

Section 1            Principe

 

Art. 101    Pouvoir exécutif

Le Conseil d’Etat exerce le pouvoir exécutif.

 

Section 2            Composition

 

Art. 102    Election

1 Le Conseil d’Etat est composé de 7 conseillères ou conseillers d’Etat.

2 Il est élu tous les 5 ans au système majoritaire. Le premier tour a lieu simultanément à l’élection du Grand Conseil.

 

Art. 103    Incompatibilités

1 Le mandat de membre du Conseil d’Etat est incompatible avec :

a)  tout autre mandat électif;

b)  toute autre activité lucrative.

2 L’entreprise dont un membre du Conseil d’Etat est propriétaire ou dans laquelle il exerce, soit directement, soit par personne interposée, une influence prépondérante ne peut être en relations d’affaires directes ou indirectes avec l’Etat.

 

Art. 104    Indépendance

Les membres du Conseil d’Etat exercent librement leur mandat. Ils rendent publics leurs liens avec des groupes d’intérêts.

 

Section 3            Organisation

 

Art. 105    Collégialité et présidence

1 Le Conseil d’Etat est une autorité collégiale.

2 Il nomme chaque année parmi ses membres sa présidente ou son président et sa vice-présidente ou son vice-président.(9)

3 Ces mandats ne sont pas renouvelables l’année suivante. La présidente ou le président sortant n’est pas éligible à la vice-présidence l’année suivante.(9)

 

Art. 106    Départements

1 Le Conseil d’Etat organise l’administration cantonale en départements et la dirige.

2 Toute modification de la composition des départements est soumise pour approbation au Grand Conseil. Ce dernier se détermine par voie de résolution à la séance qui suit la proposition du Conseil d’Etat.

 

Section 4            Compétences

 

Art. 107    Programme de législature

1 Le Conseil d’Etat présente son programme de législature au Grand Conseil dans les 6 mois suivant son entrée en fonction.

2 Le Grand Conseil se détermine par voie de résolution dans un délai de 2 mois.

3 Au début de chaque année, le Conseil d’Etat présente un rapport au Grand Conseil sur l’état de réalisation du programme de législature.

4 Il peut amender le programme en cours de législature. Il en informe le Grand Conseil.

5 Le Conseil d’Etat assure une analyse sur le long terme, au-delà de la législature.

 

Art. 108    Budget et comptes

Chaque année le Conseil d’Etat présente au Grand Conseil le budget des recettes et des dépenses. Il lui rend compte de l’état des finances et des activités de l’administration.

 

Art. 109    Procédure législative

1 Le Conseil d’Etat dirige la phase préparatoire de la procédure législative.

2 Il peut présenter des projets de loi, des amendements et des propositions au Grand Conseil.

3 Dans ses rapports au Grand Conseil, il relève les conséquences économiques, financières, écologiques et sociales à long terme des projets législatifs.

4 Il promulgue les lois. Il est chargé de leur exécution et adopte à cet effet les règlements et arrêtés nécessaires.

5 Lorsque le Grand Conseil adopte un projet de loi qui n’a pas été déposé par le Conseil d’Etat, ce dernier peut, avant de promulguer la loi, le représenter au Grand Conseil avec ses observations, dans un délai de 6 mois. Si, après en avoir délibéré de nouveau, le Grand Conseil adopte le projet élaboré précédemment, le Conseil d’Etat promulgue la loi.

 

Art. 110    Consultation

Les communes, les partis politiques et les milieux représentatifs sont invités à se prononcer lors des travaux préparatoires concernant des actes législatifs et des conventions intercantonales importants, ainsi que sur les autres projets de grande portée.

 

Art. 111    Politique extérieure

1 Le Conseil d’Etat conduit la politique extérieure du canton.

2 Il soumet au Grand Conseil un plan d’action pour la durée de la législature.

 

Art. 112    Sécurité

1 Le Conseil d’Etat est responsable de la sécurité et de l’ordre public. Il ne peut employer à cet effet que des corps organisés par la loi.

2 Il peut solliciter l’appui de l’armée, d’autres services fédéraux ou d’autres cantons à des fins civiles.

 

Art. 113    Etat de nécessité

1 En cas de catastrophe ou d’autre situation extraordinaire, le Conseil d’Etat prend les mesures nécessaires pour protéger la population. Il en informe le Grand Conseil.

2 S’il peut se réunir, le Grand Conseil constate la situation extraordinaire.

3 Les mesures prises en état de nécessité restent valables lorsque le Grand Conseil les approuve. A défaut, elles cessent de porter effet après une année au plus tard.

 

Art. 114    Chancellerie d’Etat

1 La chancellerie d’Etat est sous l’autorité de la présidente ou du président du Conseil d’Etat. Elle est au service de tous les départements et assure la transversalité des informations.

2 Le Conseil d’Etat nomme la chancelière ou le chancelier.

3 La chancelière ou le chancelier dirige la chancellerie d’Etat et a voix consultative lors des séances du Conseil d’Etat.

4 L’article 103 est applicable.

 

Art. 115    Instance de médiation

1 Une instance de médiation indépendante est compétente pour traiter de façon extrajudiciaire les différends entre l’administration et les administrés.

2 Le Grand Conseil élit la personne responsable de l’instance de médiation après consultation du Conseil d’Etat pour la durée de la législature.

 

Section 5(13)         Destitution

 

Art. 115A(13)  Destitution pour perte de confiance

1 Chaque membre du Conseil d’Etat peut être destitué par le biais d’une résolution adoptée par le Grand Conseil, lorsqu’en raison de son comportement, il n’est plus en mesure de bénéficier, auprès du corps électoral, d’une confiance suffisante pour exercer ses fonctions.

2 La proposition de résolution de destitution doit être signée par au moins 40 membres du Grand Conseil, dans la limite de la représentation proportionnelle des groupes en séance plénière.

3 La résolution de destitution doit être acceptée à la majorité des trois quarts des voix exprimées, les abstentions n’étant pas prises en considération, mais au moins à la majorité des membres du Grand Conseil.

4 Si la résolution de destitution est acceptée par le corps électoral, le mandat du membre du Conseil d’Etat concerné prend fin dès que le résultat de l’opération électorale est validé.

5 Revêtant un caractère politique prépondérant et étant adoptée par le Grand Conseil, avant d’être soumise au référendum obligatoire, la résolution de destitution n’est pas sujette à recours cantonal.

 

Art. 115B(13)  Destitution pour incapacité durable d’exercer la fonction

1 La loi peut prévoir un mécanisme de destitution d'un membre du Conseil d'Etat en cas d'incapacité durable d'exercer la fonction.

2 Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la destitution n'est pas soumise au corps électoral et peut faire l'objet d'un recours cantonal.

 

Chapitre III      Pouvoir judiciaire

 

Section 1            Principes

 

Art. 116    Organisation

1 Le pouvoir judiciaire est exercé par :

a)  le Ministère public;

b)  les juridictions en matière constitutionnelle, administrative, civile et pénale.

2 Les tribunaux d’exception sont interdits.

3 La justice est administrée avec diligence.

 

Art. 117    Indépendance

1 L’autonomie du pouvoir judiciaire est garantie.

2 Les magistrates et magistrats sont indépendants.

 

Art. 118    Publicité

La publicité des audiences et des jugements est garantie. La loi prévoit les exceptions.

 

Art. 119    Opinions séparées

Les arrêts des juridictions de seconde instance peuvent comporter des opinions séparées.

 

Art. 120    Médiation

L’Etat encourage la médiation et les autres modes de résolution extrajudiciaire des litiges.

 

Art. 121    Budget et comptes

Le pouvoir judiciaire établit chaque année son budget de fonctionnement, inscrit au budget cantonal dans une rubrique spécifique, ainsi que ses comptes et un rapport de gestion. Ces derniers sont soumis à l’approbation du Grand Conseil.

 

Section 2            Elections

 

Art. 122    Principes

1 Les magistrates et magistrats du pouvoir judiciaire sont élus tous les 6 ans au système majoritaire.

2 En dehors des élections générales et de la création de nouvelles juridictions, la loi peut prévoir leur élection par le Grand Conseil.

 

Art. 123    Juges prud’hommes

1 Les juges prud’hommes sont élus par le Grand Conseil. L’élection est paritaire et par groupes professionnels.

2 Les personnes étrangères ayant exercé pendant 8 ans au moins leur activité professionnelle en Suisse, dont la dernière année au moins dans le canton, sont éligibles.

 

Section 3            Cour constitutionnelle

 

Art. 124    Compétences

La Cour constitutionnelle :

a)  contrôle sur requête la conformité des normes cantonales au droit supérieur; la loi définit la qualité pour agir;

b)  traite les litiges relatifs à l’exercice des droits politiques en matière cantonale et communale;

c)  tranche les conflits de compétence entre autorités.

 

Section 4            Conseil supérieur de la magistrature

 

Art. 125    Principes

1 Les magistrates et magistrats du pouvoir judiciaire sont soumis à la surveillance du Conseil supérieur de la magistrature.

2 La loi peut confier des fonctions du Conseil supérieur de la magistrature à une instance intercantonale.

 

Art. 126    Composition

1 Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de 7 à 9 membres. Il peut comprendre des membres suppléants. La loi fixe leur mode de désignation.

2 Une minorité de ses membres est issue du pouvoir judiciaire.

 

Art. 127    Préavis

Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis.

 

Chapitre IV      Cour des comptes

 

Art. 128    Principes

1 La Cour des comptes assure un contrôle indépendant et autonome de l’administration cantonale, des communes, des institutions de droit public et des organismes privés subventionnés ou dans lesquels les pouvoirs publics exercent une influence prépondérante.

2 Les contrôles opérés par la Cour des comptes relèvent du libre choix de celle-ci et font l’objet de rapports rendus publics, pouvant comporter des recommandations. Ces rapports sont communiqués au Conseil d’Etat, au Grand Conseil ainsi qu’à l’entité contrôlée.

3 La Cour des comptes exerce son contrôle selon les critères de la légalité des activités, de la régularité des comptes et du bon emploi des fonds publics. Elle a également pour tâche l’évaluation des politiques publiques.

 

Art. 129    Election

La Cour des comptes est élue tous les 6 ans au système majoritaire.

 

Art. 130    Budget et comptes

La Cour des comptes établit chaque année son budget de fonctionnement inscrit au budget cantonal dans une rubrique spécifique, ainsi que ses comptes et son rapport de gestion. Ces derniers sont soumis à l’approbation du Grand Conseil.

 

Art. 131    Secret de fonction

1 Nul ne peut opposer le secret de fonction à la Cour des comptes. Le secret fiscal et les autres secrets institués par la loi sont réservés.

2 La Cour des comptes peut solliciter la levée des secrets prévus par la loi par une requête motivée qui fixe les limites et les finalités de l’investigation.

 

Titre V             Organisation territoriale et
relations extérieures

 

Chapitre I        Communes

 

Section 1            Dispositions générales

 

Art. 132    Statut

1 Les communes sont des collectivités publiques territoriales dotées de la personnalité juridique.

2 Leur autonomie est garantie dans les limites de la constitution et de la loi.

 

Art. 133    Tâches

1 La répartition des tâches est régie par les principes de proximité, de subsidiarité, de transparence et d’efficacité.

2 La loi fixe les tâches qui sont attribuées au canton et celles qui reviennent aux communes. Elle définit les tâches conjointes et les tâches complémentaires.

3 Le canton assume les tâches qui excèdent la capacité des communes.

 

Art. 134    Participation

Les communes encouragent la population à participer à l’élaboration de la planification et des décisions communales. Les autorités en rendent compte dans la motivation de leurs décisions.

 

Art. 135    Concertation

1 Le canton tient compte des conséquences de son activité pour les communes.

2 Il met en place un processus de concertation avec les communes, dès le début de la procédure de planification et de décision.

 

Art. 136    Collaboration intercommunale

1 En vue de l’accomplissement de leurs tâches, les communes peuvent collaborer entre elles, ainsi qu’avec des collectivités voisines situées de l’autre côté de la frontière cantonale ou nationale.

2 La loi définit les instruments de la collaboration intercommunale.

3 Elle garantit le contrôle démocratique des structures intercommunales. Elle peut prévoir l’exercice de l’initiative populaire et du référendum au niveau intercommunal.

 

Art. 137    Surveillance

Les communes sont soumises à la surveillance du Conseil d’Etat, qui veille à ce qu’elles exercent leurs compétences conformément à la loi.

 

Section 2            Fusion, division et réorganisation

 

Art. 138    Principes

1 Le canton encourage et facilite la fusion de communes.

2 A cet effet, il prend des mesures incitatives, notamment financières.

 

Art. 139    Procédure

1 Une fusion peut être proposée par les autorités communales, par une initiative populaire ou par le canton.

2 La fusion, la division et la réorganisation de communes sont soumises à l’approbation du corps électoral de chaque commune concernée. La majorité dans chaque commune est requise.

 

Section 3            Autorités

 

Art. 140    Conseil municipal

1 Le conseil municipal est l’autorité délibérative de la commune.

2 La loi fixe le nombre des membres du conseil municipal en fonction de la population de la commune.

3 Le conseil municipal est élu tous les 5 ans au système proportionnel.

 

Art. 141    Exécutif communal

1 L’exécutif communal est une autorité collégiale qui s’organise librement.

2 Il est composé :

a)  d’un conseil administratif de 5 membres dans les communes de plus de 50 000 habitants;

b)  d’un conseil administratif de 3 membres dans les communes de plus de 3 000 habitants;

c)  d’un maire et de 2 adjoints dans les autres communes.

3 Il est élu tous les 5 ans au système majoritaire. Le premier tour a lieu simultanément à l’élection du conseil municipal.

 

Art. 142    Incompatibilités

1 Nul ne peut être à la fois membre du conseil municipal et de l’exécutif communal.

2 Le mandat de membre du conseil municipal est incompatible avec les fonctions suivantes :

a)  collaboratrice ou collaborateur de l’entourage immédiat des membres de l’exécutif;

b)  cadre supérieur de l’administration communale.

3 Le mandat de membre de l’exécutif communal est incompatible avec une fonction au sein de l’administration communale. La loi fixe les autres incompatibilités.

 

Section 4            Finances

 

Art. 143    Principes

1 La répartition des responsabilités financières tient compte du principe selon lequel chaque tâche est financée par la collectivité publique qui en a la responsabilité et qui en bénéficie.

2 Au surplus, les dispositions du chapitre II du titre VI sont applicables.

 

Chapitre II       Relations extérieures

 

Art. 144    Principes

1 La République et canton de Genève est ouverte à l’Europe et au monde.

2 Dans la mise en œuvre de sa politique extérieure, elle collabore étroitement avec la Confédération, les autres cantons et les régions voisines. Elle encourage les initiatives des communes, ainsi que les partenariats entre acteurs publics et privés.

3 Les droits de participation démocratique sont garantis.

 

Art. 145    Politique régionale

1 La politique régionale vise le développement durable, équilibré et solidaire de la région franco-valdo-genevoise.

2 Le canton promeut une collaboration institutionnelle transfrontalière permanente, cohérente et démocratique, avec la participation des collectivités publiques et des milieux socio-économiques et associatifs.

 

Art. 146    Coopération internationale

1 L’Etat soutient la vocation internationale de Genève en tant que centre de dialogue, de décision et de coopération internationale, fondé sur la tradition humanitaire et le droit, ainsi que sur les valeurs de paix et de solidarité.

2 Il mène une politique de solidarité internationale soutenant la protection et la réalisation des droits de l’homme, la paix, l’action humanitaire et la coopération au développement.

3 A ces fins, il prend toute initiative utile et met des moyens à disposition, en coordination avec la Confédération.

 

Art. 147    Accueil

1 L’Etat offre des conditions d’accueil favorables aux acteurs de la coopération internationale.

2 Il facilite le développement de pôles de compétence et favorise les interactions, la recherche et la formation.

3 Il soutient les mesures d’hospitalité, de concertation, de sensibilisation et d’éducation permettant d’assurer une bonne entente au sein de la population.

 

Titre VI            Tâches et finances publiques

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 148    Principes

1 Les tâches de l’Etat sont exécutées par le canton et, conformément à la constitution et à la loi, par les communes et les institutions de droit public.

2 L’Etat accomplit ses tâches avec diligence, efficacité et transparence.

3 Il s’organise de façon structurée. Il définit les responsabilités de ses agents et s’appuie sur leur autonomie et leurs compétences.

 

Art. 149    Buts sociaux

1 L’Etat prend les mesures permettant à toute personne :

a)  de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille par un travail approprié, exercé dans des conditions équitables;

b)  de bénéficier de l’aide nécessaire lorsqu’elle se trouve dans le besoin, notamment pour raison d’âge, de maladie ou de déficience.

2 Il combat les effets de seuil qui pourraient entraver les mesures d’incitation et d’insertion.

 

Art. 150    Service public

Le service public assume les tâches pour lesquelles une intervention des pouvoirs publics est nécessaire.

 

Art. 151    Evaluation

1 L’Etat évalue périodiquement la pertinence, l’efficacité et l’efficience de son action.

2 Il s’assure que les conséquences financières de son activité sont maîtrisées.

 

Chapitre II       Finances publiques

 

Art. 152    Principes

1 L’Etat établit une planification financière globale.

2 La gestion des finances publiques est économe et efficace.

3 En règle générale, l’Etat équilibre son budget de fonctionnement.

4 Il tient compte de la situation conjoncturelle et se dote de réserves anticycliques. Les déficits doivent être compensés à moyen terme.

5 Le budget et les comptes du canton, des communes et des institutions de droit public sont publiés.

 

Art. 153    Patrimoine public

L’Etat administre, conserve, protège et développe le patrimoine public.

 

Art. 154    Ressources

1 Les ressources de l’Etat sont notamment :

a)  les impôts et autres contributions;

b)  les revenus de sa fortune;

c)  les prestations de la Confédération et de tiers;

d)  les donations et legs.

2 L’Etat peut avoir recours à l’emprunt.

 

Art. 155    Fiscalité

1 Les principes régissant le régime fiscal sont la légalité, l’universalité, l’égalité et la capacité économique.

2 Les impôts des personnes physiques sont conçus de manière à ménager les personnes économiquement faibles, à maintenir la volonté d’exercer une activité lucrative et à encourager la prévoyance individuelle.

3 Les impôts des personnes morales sont conçus de manière à préserver leur compétitivité, en prenant en considération les efforts qu’elles entreprennent pour maintenir et développer le plein emploi.

4 L'Etat agit en faveur de la réduction de la concurrence fiscale intercantonale.(10)

5 L’Etat lutte contre la fraude, la soustraction et l’escroquerie fiscales.(10)

6 La mise en œuvre cantonale des réformes fédérales de la fiscalité obéit aux principes suivants :

a)  préservation du financement des services publics et des prestations à la population;

b)  maintien du niveau des recettes fiscales cantonales et communales;

c)  renforcement de la progressivité de l'impôt.(10)

 

Art. 156    Frein à l’endettement

1 L’Etat maîtrise l’endettement et le maintient à un niveau qui ne menace pas les intérêts des générations futures.

2 Un budget de fonctionnement déficitaire ne peut être accepté qu’à la majorité des membres du Grand Conseil.

3 L’Etat vérifie périodiquement que les prestations qu’il fournit et les subventions qu’il octroie sont efficaces, nécessaires et supportables financièrement. Il renonce aux prestations et subventions qui ne répondent pas à ces conditions.

 

Chapitre III      Tâches publiques

 

Section 1            Environnement

 

Art. 157    Principes

1 L’Etat protège les êtres humains et leur environnement.

2 Il lutte contre toute forme de pollution et met en œuvre les principes de prévention, de précaution et d’imputation des coûts aux pollueurs.

3 L’exploitation des ressources naturelles, notamment l’eau, l’air, le sol, le sous-sol, la forêt, la biodiversité et le paysage, doit être compatible avec leur durabilité.

 

Art. 158    Climat

L’Etat met en œuvre des politiques propres à réduire les gaz à effet de serre.

 

Art. 159    Eau

1 L’approvisionnement en eau est garanti en quantité et qualité suffisantes. Cette ressource doit être préservée et économisée.

2 Sous réserve des droits privés valablement constitués, le lac, les cours d’eau, les nappes d’eau principales et profondes, tels que définis par la loi, sont des biens du domaine public et doivent être sauvegardés.

 

Art. 160    Protection de la nature et du paysage

1 L’Etat protège la nature et le paysage.

2 Il définit les zones protégées et favorise leur mise en réseau.

 

Art. 161    Ecologie industrielle

1 L’Etat respecte les principes de l’écologie industrielle.

2 Il met en œuvre une politique de réduction à la source des déchets, particulièrement ceux qui sont les plus dommageables pour l’environnement.

 

Art. 162    Chasse

La chasse aux mammifères et aux oiseaux est interdite. Les mesures officielles de régulation de la faune sont réservées.

 

Section 2            Aménagement du territoire

 

Art. 163    Principes

1 L’Etat veille à ce que l’aménagement du territoire respecte les principes d’une agglomération compacte, multipolaire et verte. Il préserve la surface agricole utile et les zones protégées.

2 Il organise le territoire dans une optique régionale transfrontalière et favorise la mixité sociale et intergénérationnelle.

3 Il assure un usage rationnel du sol en optimisant la densité des zones urbanisées.

 

Art. 164    Espaces de proximité

L’Etat garantit le développement d’espaces de proximité affectés à la pratique du sport, à la culture et aux loisirs.

 

Art. 165    Quartiers durables

L’Etat favorise la réalisation de quartiers durables.

 

Art. 166    Accès aux rives

L’Etat assure un libre accès aux rives du lac et des cours d’eau dans le respect de l’environnement et des intérêts publics et privés prépondérants.

 

Section 3            Energies

 

Art. 167    Principes

1 La politique énergétique de l’Etat est fondée sur les principes suivants :

a)  un approvisionnement en énergies;

b)  la réalisation d’économies d’énergie;

c)  le développement prioritaire des énergies renouvelables et indigènes;

d)  le respect de l’environnement;

e)  l’encouragement de la recherche dans ces domaines.

2 Les collectivités et institutions publiques sont liées par les objectifs de la présente section, notamment pour leurs investissements et dans l’utilisation de leurs droits sociaux.

3 La collaboration entre l’Etat et les entreprises privées est encouragée en vue de la réalisation de ces objectifs.

 

Art. 168    Services industriels

1 L’approvisionnement et la distribution d’eau et d’électricité, ainsi que l’évacuation et le traitement des eaux usées, constituent un monopole cantonal dans la mesure permise par le droit fédéral.

2 Ce monopole peut être délégué à une institution de droit public. Celle-ci offre également d’autres prestations en matière de services industriels, notamment la fourniture du gaz et de l’énergie thermique, ainsi que le traitement des déchets.

3 Elle rachète à des conditions adéquates l’énergie renouvelable produite par des particuliers ou des entreprises.

4 Elle ne pratique pas de tarifs dégressifs non conformes aux objectifs de la politique énergétique de l’Etat.

 

Art. 169    Energie nucléaire

Les autorités cantonales s’opposent par tous les moyens à leur disposition et dans la limite de leurs compétences aux installations de centrales nucléaires, de dépôts de déchets radioactifs et d’usines de retraitement sur le territoire et au voisinage du canton. Pour les installations ne répondant pas à ces conditions de localisation, le préavis du canton est donné par le Grand Conseil sous forme de loi.

 

Art. 170    Sous-sol et géothermie

1 Le canton a le droit exclusif d’exploiter le sous-sol et la géothermie.

2 Il peut l’exercer lui-même ou le confier à des tiers.

 

Section 4            Santé

 

Art. 171    Principes

1 L’Etat garantit l’accès au système de santé et aux soins.

2 Il répond de la planification sanitaire d’ensemble et de la satisfaction des besoins en matière hospitalière et ambulatoire, d’établissements médicaux, de soins et médico-sociaux, ainsi que d’aide et de soins à domicile.

3 Les droits des patientes et des patients sont garantis.

 

Art. 172    Promotion de la santé

1 L’Etat prend des mesures de promotion de la santé et de prévention. Il veille à réduire l’impact des facteurs environnementaux et sociaux préjudiciables à la santé.

2 Il soutient la diversification des prestations de santé et une prise en charge globale des patientes et des patients.

3 Il coordonne les acteurs du système de santé et encourage leur collaboration pour offrir des prestations de qualité dans une optique d’efficience.

 

Art. 173    Professions de la santé

1 Les soins sont dispensés par les membres des professions de la santé dûment qualifiés.

2 La surveillance de leur formation et de leur activité incombe à l’Etat. Elle ne peut être déléguée.

3 L’Etat soutient l’action des proches aidants.

 

Art. 174    Etablissements publics médicaux

1 Les établissements médicaux de droit public fournissent, selon leurs spécificités, des prestations de soins, d’enseignement et de recherche.

2 Le déficit d’exploitation des établissements médicaux de droit public est couvert par une subvention portée chaque année au budget de l’Etat.

 

Art. 174A(8)  Institution genevoise de maintien à domicile(12) (IMAD)

1 L’Institution genevoise de maintien à domicile(12) (IMAD), de droit public, assure des prestations pour le maintien à domicile et l’autonomie des personnes.

2 Le déficit d’exploitation de l’IMAD est couvert par une subvention portée chaque année au budget de l’Etat.

 

Art. 175    Libre choix

L’Etat garantit le libre choix du professionnel de la santé.

 

Art. 176    Protection contre la fumée passive

Il est interdit de fumer dans les lieux publics intérieurs ou fermés, en particulier dans ceux qui sont soumis à une autorisation d’exploitation.

 

Art. 177    Chiens dangereux

Les chiens dangereux ou issus de races dites d’attaque, ainsi que leurs croisements, sont interdits sur le territoire du canton.

 

Section 5            Logement

 

Art. 178    Principes

1 L’Etat prend les mesures permettant à toute personne de trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions abordables.

2 Il met en œuvre une politique sociale du logement, incitative et concertée.

3 Pour lutter contre la pénurie, il encourage la production en suffisance de logements répondant aux divers besoins de la population.

4 Il mène une politique active de mise à disposition de logements bon marché répondant aux besoins prépondérants de la population.

5 Il lutte contre la spéculation foncière.

 

Art. 179    Construction de logements

1 Le plan directeur cantonal prévoit la mise à disposition en suffisance de terrains constructibles et une densification adéquate.

2 La réglementation en matière de déclassement, de construction, de transformation et de rénovation prévoit des procédures simples permettant la réalisation rapide de projets.

3 La recherche de solutions de constructions économes en énergie est encouragée.

4 L’Etat mène une politique active d’acquisition de terrains, notamment en vue d’y construire des logements d’utilité publique par des institutions de droit public ou sans but lucratif, telles que les coopératives d’habitation.

 

Art. 180    Accès à la propriété

L’Etat encourage l’accès à la propriété du logement.

 

Art. 181    Soutien aux communes

1 Le canton aide financièrement les communes qui accueillent de nouveaux logements, notamment d’utilité publique.

2 Il soutient la construction de nouvelles infrastructures.

 

Art. 182    Autres mesures

1 L’Etat prend les mesures propres à la remise sur le marché des logements laissés vides dans un but spéculatif.

2 Il veille à ce que soit constitué un socle pérenne de logements sociaux.

3 Il prend les mesures propres à éviter que des personnes soient sans logement, notamment en cas d’évacuation forcée.

 

Section 6            Sécurité

 

Art. 183    Principe

L’Etat assure la sécurité et l’ordre public.

 

Art. 184    Force publique

1 Le canton détient le monopole de la force publique.

2 La loi règle la délégation de pouvoirs de police limités au personnel qualifié des communes.

3 Les situations conflictuelles sont traitées en priorité de manière à écarter ou limiter le recours à la force. Les personnes concernées sont tenues d’apporter leur concours.

 

Section 7            Economie

 

Art. 185    Principes

1 L’Etat crée un environnement favorable à une économie libre, responsable, diversifiée et solidaire.

2 Il vise le plein emploi.

3 Il encourage la création et le maintien d’entreprises innovantes, dynamiques, génératrices d’emplois et de richesses, orientées sur le long terme et selon les besoins de la région.

 

Art. 186    Emploi

1 L’Etat mène une politique active de l’emploi et prend des mesures de prévention du chômage. Il favorise la réinsertion professionnelle.

2 Il encourage le dialogue social et la conclusion de conventions collectives de travail.

 

Art. 187    Agriculture

1 L’Etat encourage une agriculture diversifiée de qualité, respectueuse de l’environnement et de proximité.

2 L’Etat prend des mesures afin de réduire les risques liés à l’utilisation de produits phytosanitaires. Il encourage le développement de méthodes alternatives permettant d’en limiter l’usage, notamment par un soutien économique ou technique.(6)

3 Il promeut les produits agricoles du canton.(6)

4 Il soutient la formation et l’emploi dans l’agriculture.(6)

 

Art. 188    Consommation

L’Etat veille à l’information et à la protection des consommatrices et consommateurs.

 

Art. 189    Banque cantonale

1 La Banque cantonale de Genève est une société anonyme de droit public qui a pour but de contribuer au développement économique du canton et de la région.

2 Le canton et les communes détiennent la majorité des voix attachées au capital social de la banque.

 

Section 8            Mobilité

 

Art. 190    Principes

1 L’Etat élabore une politique globale de la mobilité en coordonnant les politiques de l’aménagement, de l’énergie, de la protection de l’environnement et de la circulation.

2 Il facilite les déplacements en visant la complémentarité, la sécurité et la fluidité des divers moyens de transport publics et privés.

3 Il garantit la liberté individuelle du choix du mode de transport.

4 Il encourage la mobilité douce.

 

Art. 191    Transports publics

1 L’Etat développe le réseau des transports publics et l’offre au niveau de l’agglomération.

2 Il favorise l’utilisation de transports publics respectueux de l’environnement.

3 Il veille à ce qu’ils soient accessibles à l’ensemble de la population et couvrent ses besoins prépondérants.

4 Un établissement autonome de droit public gère les transports publics.

 

Art. 191A(7)  Trafic aérien

1 L’Aéroport international de Genève est un établissement de droit public.

2 Dans le cadre défini par la Confédération et les limites de ses compétences, l’Etat tient compte du caractère urbain de l’aéroport et recherche un équilibre entre son importance pour la vie économique, sociale et culturelle et la limitation des nuisances pour la population et l’environnement.

3 L’Etat prend en particulier toutes les mesures adéquates pour limiter les nuisances dues au trafic aérien, notamment le bruit, les pollutions atmosphériques et les émissions de gaz à effet de serre et pour mettre en œuvre les principes d’accomplissement des tâches publiques, définies dans la présente constitution, de protection de l’environnement, d’aménagement du territoire et de promotion de la santé.

4 L’Aéroport international de Genève rend compte aux autorités cantonales et communales de la façon dont les objectifs précités sont planifiés puis mis en œuvre au regard du cadre et des limites définis par la Confédération. Il soumet en particulier régulièrement au Grand Conseil pour approbation un rapport relatif aux actions entreprises et principaux objectifs à moyen et long terme.

 

Art. 192    Infrastructures

1 Le canton planifie à long terme et réalise les infrastructures nécessaires au développement de l’agglomération.

2 La conception et la réalisation des voies de communication, des infrastructures de transport public et de mobilité douce accompagnent les projets de constructions dédiés au logement, à l’emploi, au commerce et aux loisirs.

3 L’Etat peut conclure des partenariats avec le secteur privé.

 

Art. 192A(2)  Traversée du Lac

1 Pour lutter contre l’engorgement des voies de communication, renforcer la prospérité de la région et améliorer la qualité de vie, le canton réalise une Traversée du Lac permettant l’achèvement du contournement de Genève.

2 Afin d’accélérer sa réalisation, un partenariat avec le secteur privé est envisagé parallèlement au mode de financement prévu par la Confédération.

3 L’Etat prend des mesures d’accompagnement. En particulier, il s’appuie sur la Traversée du Lac pour aménager les rives avec les communes concernées, réduire les nuisances dans les zones urbanisées, renforcer l’efficacité des transports publics, favoriser la mobilité douce et créer de nouveaux espaces publics.

 

Section 9            Enseignement et recherche

 

Art. 193    Principes

1 L’Etat organise et finance un enseignement public, laïque et de qualité.

2 L’enseignement public a pour buts principaux :

a)  la transmission et l’acquisition de connaissances et de compétences;

b)  la promotion des valeurs humanistes et de la culture scientifique;

c)  le développement de l’esprit civique et critique.

 

Art. 194    Formation obligatoire

1 La formation est obligatoire jusqu’à l’âge de la majorité au moins.

2 Après la scolarité obligatoire, elle peut avoir lieu sous forme d’enseignement ou en milieu professionnel.

 

Art. 195    Accès à la formation

1 L’Etat facilite l’accès à la formation et promeut l’égalité des chances.

2 Il lutte contre l’illettrisme et l’analphabétisme.

 

Art. 196    Enseignement supérieur

1 L’enseignement supérieur est dispensé par l’Université et les hautes écoles spécialisées.

2 Celles-ci visent un haut niveau de qualité et une reconnaissance internationale. Elles promeuvent l’interdisciplinarité. Elles contribuent au développement de la vie scientifique, culturelle, économique et sociale de la collectivité.

 

Art. 197    Recherche

L’Etat soutient la recherche fondamentale et appliquée.

 

Art. 198    Formation continue

L’Etat soutient la formation continue et le perfectionnement professionnel.

 

Art. 199    Enseignement privé

Les établissements privés contribuent à l’offre de formation. La loi en règle l’autorisation et la surveillance.

 

Section 10          Accueil préscolaire et parascolaire

 

Art. 200    Accueil préscolaire

L’offre de places d’accueil de jour pour les enfants en âge préscolaire est adaptée aux besoins.

 

Art. 201    Organisation

1 Le canton et les communes organisent l’accueil préscolaire.

2 Ils évaluent les besoins, planifient, coordonnent et favorisent la création de places d’accueil.

3 Le canton est responsable de la surveillance des lieux d’accueil de jour.

 

Art. 202    Financement

1 Les communes ou groupements de communes financent la construction et l’entretien des structures d’accueil de jour.

2 Le canton et les communes ou groupements de communes en financent l’exploitation après déduction de la participation des parents et d’éventuelles autres recettes.

 

Art. 203    Partenariat

1 Le canton et les communes encouragent la création et l’exploitation de structures d’accueil de jour privées, en particulier les crèches d’entreprise.

2 Ils favorisent le développement du partenariat entre acteurs publics et privés.

 

Art. 204    Accueil parascolaire

1 L’Etat est responsable de l’accueil parascolaire.

2 Les enfants qui suivent leur scolarité obligatoire dans l’enseignement public bénéficient d’un accueil à journée continue, chaque jour scolaire.

 

Section 11          Cohésion sociale

 

Art. 205(16)  Famille

1 L'Etat met en œuvre une politique familiale. Il reconnaît le rôle social, éducatif et économique des familles.

2 Il fixe les allocations familiales minimales.

3 Il garantit, en complément de la législation fédérale, une assurance financée à part égale par les employeurs et employés de 16 semaines au moins en cas de maternité et de 8 semaines au moins pour l'autre parent. Sur demande commune des 2 bénéficiaires de l'assurance, l'Etat garantit la possibilité pour l'un des bénéficiaires de reporter deux semaines de l'assurance en faveur de l'autre bénéficiaire.

4 L'alinéa 3 s'applique par analogie en cas d'adoption ou d'accueil avec hébergement à caractère permanent. Le conjoint ou partenaire enregistré du parent adoptant ou accueillant bénéficie alors de l'assurance de l'autre parent.

 

Art. 206    Solidarité intergénérationnelle

L’Etat prend en compte les exigences de la solidarité intergénérationnelle dans la définition de ses politiques et dans son action.

 

Art. 207    Jeunesse

1 L’Etat met en œuvre une politique de la jeunesse qui tient compte des besoins et intérêts des enfants et des jeunes, notamment dans les domaines de la formation, de l’emploi, du logement et de la santé.

2 Il favorise l’accès des enfants et des jeunes à l’enseignement artistique et à la culture.

3 Il les encourage à pratiquer le sport.

 

Art. 208    Aînés

1 L’Etat prend en compte le vieillissement de la population.

2 Il répond aux besoins des aînés, notamment dans les domaines des soins à domicile, des établissements médico-sociaux, des loisirs, des activités associatives et du bénévolat.

 

Art. 209    Personnes handicapées

1 L’Etat favorise l’intégration économique et sociale des personnes handicapées.

2 Lors de constructions nouvelles, les logements et les places de travail sont rendus accessibles et adaptables aux besoins des personnes handicapées. Lors de rénovations, les besoins de celles-ci sont pris en considération de manière appropriée.

 

Art. 210    Population étrangère

1 L’Etat facilite l’accueil, la participation et l’intégration des personnes étrangères.

2 Il facilite leur naturalisation. La procédure est simple et rapide. Elle ne peut donner lieu qu’à un émolument destiné à la couverture des frais.

 

Art. 211    Associations et bénévolat

1 L’Etat reconnaît et soutient le rôle des associations et du bénévolat dans la vie collective.

2 Il respecte l’autonomie des associations.

3 Il peut nouer des partenariats pour des activités d’intérêt général.

 

Section 12          Action sociale

 

Art. 212    Principes

1 L’Etat prend soin des personnes dans le besoin.

2 Il encourage la prévoyance et l’entraide, combat les causes de la pauvreté et prévient les situations de détresse sociale.

3 Il veille à l’intégration des personnes vulnérables.

 

Art. 213    Aide sociale

1 L’aide sociale est destinée aux personnes qui ont des difficultés ou sont dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins vitaux et personnels.

2 Elle est subsidiaire aux autres prestations sociales fédérales, cantonales ou communales et à celles des assurances sociales.

3 L’Etat met en œuvre l’action et l’aide sociales en collaboration avec les institutions publiques et privées.

 

Art. 214    Hospice général

1 L’Hospice général est un établissement autonome de droit public.

2 Il est chargé de l’aide sociale, notamment l’aide financière, l’accompagnement et la réinsertion. La loi peut lui conférer d’autres tâches.

 

Art. 215    Financement

1 L’Hospice général conserve ses biens, lesquels demeurent séparés de ceux du canton et ne peuvent être détournés de leur destination.

2 Les revenus de ses biens et ses autres ressources servent à l’exécution de ses tâches.

3 Le canton garantit les prestations de l’Hospice général. Il lui donne les moyens d’accomplir ses tâches et couvre ses excédents de charges par un crédit porté chaque année au budget cantonal.

 

Section 13          Culture, patrimoine et loisirs

 

Art. 216(5)  Art et culture

1 L'Etat promeut la création artistique et l'activité culturelle. Il garantit leur diversité, leur accessibilité et leur enseignement. Il encourage les échanges culturels.

2 A cette fin, il met à disposition des moyens, des espaces et des instruments de travail adéquats.

3 Le canton coordonne une politique culturelle cohérente sur le territoire, en concertation avec les communes. Les acteurs culturels sont consultés.

4 Le canton et les communes élaborent et mettent en œuvre une stratégie de cofinancement pour la création artistique et les institutions culturelles.

 

Art. 217    Patrimoine culturel

1 L’Etat veille à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine culturel.

2 Il peut contribuer aux frais de conservation et de rénovation des édifices religieux protégés.

 

Art. 218    Edifices ecclésiastiques

1 Les édifices ecclésiastiques dont la propriété a été transférée aux Eglises par les communes conservent leur destination religieuse. Il ne peut en être disposé à titre onéreux. La loi peut prévoir des exceptions.

2 Le temple de Saint-Pierre est propriété de l’Eglise protestante de Genève. L’Etat en dispose pour les cérémonies officielles.

 

Art. 219    Loisirs et sports

1 L’Etat favorise l’accès de la population à des loisirs diversifiés.

2 Il encourage et soutient le sport, dans ses pratiques éducatives, populaires et de haut niveau.

 

Art. 220    Information

1 L’Etat reconnaît l’importance d’une information diversifiée et encourage la pluralité des médias.

2 Il favorise l’accès à l’information numérique. Il ne peut la perturber, la manipuler ou l’empêcher.

 

Chapitre IV      Organes de surveillance

 

Art. 221    Contrôle et audit internes

1 Le Conseil d’Etat organise au sein de chaque département un contrôle interne. Les communes et les institutions de droit public en font de même.

2 Un organe d’audit interne couvre l’ensemble de l’administration cantonale. Rattaché administrativement au Conseil d’Etat, il définit librement ses sujets d’investigation. Ses rapports sont communiqués au Conseil d’Etat et aux commissions compétentes du Grand Conseil.

3 La loi définit les communes et les institutions de droit public qui doivent instituer un tel organe.

 

Art. 222    Contrôle externe et révision

1 Le contrôle externe de l’Etat est assuré par la Cour des comptes.

2 La révision des comptes de l’Etat est assurée par la Cour des comptes.(1)

 

Art. 223    Secret de fonction

L’article 131 s’applique par analogie au contrôle et à l’audit internes, ainsi qu’à la révision des comptes de l’Etat.

 

Titre VII           Dispositions finales et transitoires

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 224    Entrée en vigueur

1 La présente constitution entre en vigueur le 1er juin 2013.

2 L’article 229, alinéa 2, et l’article 231 entrent en vigueur dès l’approbation de la présente constitution par le corps électoral.

 

Art. 225    Abrogation de l’ancien droit

1 La constitution de la République et canton de Genève du 24 mai 1847 est abrogée.

2 Les dispositions de l’ancien droit qui sont contraires aux règles directement applicables de la présente constitution sont abrogées.

3 Pour le reste, l’ancien droit demeure en vigueur tant que la législation d’application requise par la présente constitution n’a pas été édictée.

 

Art. 226    Législation d’application

1 Les modifications législatives requises par la présente constitution sont adoptées sans retard, mais au plus tard dans un délai de 5 ans dès son entrée en vigueur.

2 A cette fin, le Conseil d’Etat soumet au Grand Conseil un programme législatif avant le 1er janvier 2014.

 

Art. 227    Autorités

1 Les autorités élues avant l’entrée en vigueur de la présente constitution terminent leur mandat conformément à l’ancien droit.

2 Leur renouvellement est régi par le nouveau droit.

 

Chapitre II       Dispositions particulières

 

Art. 228    Disposition transitoire ad art. 48, al. 4
(titularité)

1 Dans l’attente d’une loi d’application, l’autorité judiciaire compétente en matière de protection de l’adulte peut suspendre les droits politiques en vertu de l’article 48, alinéa 4. Elle statue sur l’étendue de la suspension.

2 Les personnes privées des droits politiques à l’entrée en vigueur de la présente constitution le restent jusqu’à décision d’une autorité judiciaire, mais au plus tard durant 3 ans. Elles peuvent s’adresser en tout temps à l’autorité visée à l’alinéa précédent ou à l’autorité judiciaire désignée par la loi d’application, qui statuera sur la suspension ou non des droits politiques et le cas échéant sur son étendue.

3 Les personnes privées des droits politiques à l’entrée en vigueur de la loi constitutionnelle du 29 novembre 2020 recouvrent immédiatement ces droits.(11)

 

Art. 229    Disposition transitoire ad art. 56 à 64 et 71 à 76
(initiatives populaires)

1 L’ancien droit s’applique aux initiatives populaires dont le lancement a été publié avant l’entrée en vigueur de la présente constitution.

2 Les initiatives constitutionnelles pendantes sont transformées par le Grand Conseil en projet de révision de la présente constitution.(a)

 

Art. 230    Disposition transitoire ad art. 65 à 70 et 77 à 79
(référendums)

1 L’ancien droit s’applique aux demandes de référendum portant sur les actes adoptés avant l’entrée en vigueur de la présente constitution.

2 La législation visée par l’article 67, alinéa 2, lettre b, comporte, à l’entrée en vigueur de la présente constitution, les lois suivantes :

a)  la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, dans la mesure où elle concerne la commission de conciliation en matière de baux et loyers ou les compétences et la composition du Tribunal et de la chambre des baux et loyers, soit les articles 1, lettre b, chiffres 2 et 3, 83, alinéas 3 et 4, 88 à 90, 117, alinéa 3, 121 et 122;

b)  la loi organisant la commission de conciliation en matière de baux et loyers, du 28 novembre 2010;

c)  la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977;

d)  la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l’emploi), du 25 janvier 1996;

e)  la loi sur les plans d’utilisation du sol, soit les articles 15A à 15G de la loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités, du 26 juin 1983;

f)   les articles 10, 17, alinéa 1, et 26 de la loi d’application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile, du 28 novembre 2010.

 

Art. 231(a)  Disposition transitoire ad art. 56, al. 1, art. 57, al. 1, art. 67, al. 1, art. 71, al. 1, et art. 77, al. 1

Au plus tard 30 jours avant l’entrée en vigueur de la présente constitution, le Conseil d’Etat arrête le nombre de signatures requis pour l’aboutissement d’une initiative ou d’une demande de référendum conformément aux articles 56, alinéa 1, 57, alinéa 1, 67, alinéa 1, 71, alinéa 1, et 77, alinéa 1.

 

Art. 232    Disposition transitoire ad art. 81, al. 2, et art. 102, al. 2
(date des élections cantonales)

1 L’élection du Grand Conseil et le premier tour de l’élection du Conseil d’Etat ont lieu en octobre 2013, à l’issue de la législature en cours.

2 Les élections suivantes ont lieu entre le mois de mars et le mois de mai 2018.

 

Art. 233    Disposition transitoire ad art. 82
(suppléance)

Tant qu’une législation d’application n’aura pas été adoptée, les députées et députés suppléants sont élus conformément aux principes suivants :

a)  chaque liste ayant obtenu des sièges a droit à un nombre de députées et députés suppléants correspondant à un tiers du nombre de ses sièges;

b)  sont députées ou députés suppléants les candidates et candidats ayant obtenu le plus de suffrages après le dernier élu de la liste;

c)  en cas d’absence lors d’une séance plénière ou de commission, un membre du Grand Conseil peut se faire remplacer par une députée ou un député suppléant.

 

Art. 234    Disposition transitoire ad art. 126
(désignation du Conseil supérieur de la magistrature)

Le premier renouvellement du Conseil supérieur de la magistrature intervenant après l’entrée en vigueur de la présente constitution est soumis à l’ancien droit si la législation d’application n’a pas été adoptée dans l’intervalle.

 

Art. 235    Disposition transitoire ad art. 138 et 139
(fusion de communes)

Le Grand Conseil adopte les dispositions d’application des articles 138 et 139 dans un délai de 3 ans dès l’entrée en vigueur de la présente constitution.

 

Art. 236    Disposition transitoire ad art. 200 à 203
(accueil préscolaire)

L’offre de places d’accueil de jour est adaptée aux besoins dans un délai de 4 ans dès l’entrée en vigueur de la présente constitution.

 

Art. 237    Publicité des débats de l’Assemblée constituante

Les procès-verbaux des commissions de l’Assemblée constituante sont publics.

 

RSG                  Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

A 2 00     Constitution de la République et canton de Genève

14.10.2012

01.06.2013

Modifications et commentaire :

 

 

  a. ad 229/2, 231 : (autre date d’entrée en vigueur)

14.10.2012

14.10.2012

  1. n.t. : 222/2

28.02.2016

30.03.2016

  2. n. : 192A

05.06.2016

02.07.2016

  3. n.t. : 55/5

25.09.2016

22.10.2016

  4. n.t. : 56/1, 57/1, 67/1, 71/1, 77/1

24.09.2017

21.10.2017

  5. n.t. : 216

19.05.2019

15.06.2019

  6. n. : (d. : 187/2-3 >> 187/3-4) 187/2

24.11.2019

21.12.2019

  7. n. : 191A

24.11.2019

21.12.2019

  8. n. : 174A

27.09.2020

17.10.2020

  9. n. : 105/3; n.t. : 105/2; a. : 106/3

27.09.2020

17.10.2020

10. n. : (d. : 155/4 >> 155/5) 155/4, 155/6

27.09.2020

17.10.2020

11. n. : 228/3; a. : 48/4

29.11.2020

19.12.2020

12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (174A (note), 174A/1)

27.03.2021

27.03.2021

13. n. : 46/2e, section 5 du chap. II du titre IV, 115A, 115B;
n.t. : 65

28.11.2021

01.06.2023

14. n. : 38A

18.06.2023

08.07.2023

15. n. : 21A

18.06.2023

08.07.2023

16. n.t. : 205

18.06.2023

08.07.2023

17. n.t. : 68/2

03.03.2024

23.03.2024

18. n.t. : 56/1, 57/1, 67/1, 71/1, 77/1

03.03.2024

23.03.2024

19. n. : 7A

03.03.2024

23.03.2024