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Règlement fixant les tarifs des émoluments des Archives d’Etat de Genève
(REmArch)

B 2 15.03

du 20 août 2014

(Entrée en vigueur : 27 août 2014)

 

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu l’article 11, alinéa 2, de la loi sur les archives publiques, du 1er décembre 2000 (ci-après : la loi),

arrête :

 

Chapitre I          Dispositions générales

 

Art. 1        Champ d'application

1 Le présent règlement régit les émoluments requis pour les prestations particulières des Archives d’Etat de Genève, au sens de l’article 11, alinéa 2, de la loi.

2 Sont notamment réputées prestations particulières les recherches dans les dossiers, les copies et la reproduction de documents.

 

Art. 2        Montant des émoluments

                 Recherches

a)

recherches diverses, par heure

140 francs

                 Transcriptions

b)

transcription de documents, par heure

140 francs

                 Reproductions

c)

photocopies d'imprimés postérieurs à 1850, exécutées par les utilisateurs dans les locaux des Archives d'Etat de Genève, au moyen de photocopieurs à prépaiement,
par photocopie

0,20 franc

 

d)

reproductions à partir d’un microfilm effectuées par les utilisateurs, par page

1 franc

 

e)

impressions par les utilisateurs dans les locaux des Archives d'Etat de Genève d'une recherche ou d'une image issue de la base de données, par page

1 franc

 

f)

photocopies de documents d’archives réalisées par le personnel des Archives d’Etat de Genève, par page

1 franc

 

g)

reproductions numériques effectuées par le personnel des Archives d'Etat de Genève, par document :

 

 

 

prises de vue 1 à 10

forfait 15 francs

 

à partir de la 11e prise de vue

2 francs la prise de vue

h)

reproductions de plans, prix de base par plan

110 francs

 

i)

copie de microfilm, par bobine 35 mm

180 francs

 

j)

attestation d'authenticité des copies, par page

15 francs

 

                 Livraison

k)

frais administratif pour envoi postal

10 francs

 

Art. 3        Exonérations

L’archiviste d’Etat peut, sur demande motivée, diminuer le montant des émoluments ou exonérer du paiement de ceux-ci les auteurs de recherches à but exclusivement scientifique. La personne requérante fournit toute indication utile à ces fins aux Archives d’Etat de Genève.

 

Art. 4        Exception

Les recherches, transcriptions et prestations en matière de reproduction sont réalisées sous réserve des ressources disponibles au sein du service.

 

Chapitre II         Dispositions finales et transitoires

 

Art. 5        Clause abrogatoire

Le règlement fixant le tarif des émoluments des Archives d'Etat de Genève, du 25 juillet 2001, est abrogé.

 

Art. 6        Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

B 2 15.03 R fixant les tarifs des émoluments des Archives d'Etat de Genève

20.08.2014

27.08.2014

Modification :  néant