Texte en vigueur

Dernières modifications au 1er janvier 2024

 

Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile
(LaCC)

E 1 05

du 11 octobre 2012

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2013)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

 

Titre I               Généralités

 

Chapitre I        Compétences – Abréviations

 

Art. 1        Clause générale de compétence

Dans tous les cas prévus par le code civil, le code des obligations ou le code de procédure civile qui ne sont pas réglés par la présente loi, l’autorité compétente est celle qui est désignée par la loi d’organisation judiciaire.

 

Art. 2        Abréviations – Droit fédéral

Les abréviations utilisées dans la présente loi pour faire référence au droit fédéral ont la signification suivante :

a)  CC : code civil suisse, du 10 décembre 1907;

b)  CPC : code de procédure civile, du 19 décembre 2008.

 

Chapitre II       Autorités judiciaires

 

Section 1            Code civil

 

Sous-section 1  Justice de paix

 

Art. 3        Juge de paix

1 Le juge de paix est l’autorité compétente dans les cas suivants :

a)  inventaire en cas de substitution (art. 490, al. 1, CC);

b)  dépôt facultatif du testament olographe (art. 505 CC);

c)  procès-verbal du testament oral (art. 507 CC);

d)  avis donné aux exécuteurs testamentaires (art. 517 CC);

e)  dépôt de sûretés en cas de succession d’une personne déclarée absente (art. 546 CC);

f)   mesures pour assurer la dévolution de l’hérédité et ouverture des testaments (art. 490, al. 3, 548, 551 à 559 CC);

g)  déclaration de répudiation et mesures consécutives (art. 570 et 574 à 576 CC);

h)  bénéfice d’inventaire (art. 580 à 592 CC);

i)   liquidation officielle (art. 593 à 596 CC);

j)   désignation d’un représentant de la communauté héréditaire (art. 602, al. 2 et 3, CC);

k)  intervention au partage (art. 609, 611, 612, al. 3, et 613, al. 3, CC).

2 Le juge de paix est l’autorité compétente pour exercer la surveillance des exécuteurs testamentaires, administrateurs d'office, liquidateurs officiels et représentants de la communauté héréditaire.(7)

3 Le Tribunal de première instance et la Cour de justice communiquent au juge de paix l'ouverture des procédures et leurs décisions relatives à des successions, dans la mesure où elles concernent la liquidation par voie de faillite, la révocation de faillite, l'annulation de dispositions pour cause de mort et l'annulation d'une répudiation.(7)

 

Sous-section 2  Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant

 

Art. 4        Huis clos

Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) siège à huis clos.

 

Art. 5        Compétences du juge

1 Dans les situations pouvant concerner des adultes ou des enfants, le juge du Tribunal de protection est compétent pour :

a)  approuver ou refuser des comptes qui lui sont soumis (art. 318, al. 3, 322, al. 2, et 324, al. 2, art. 327c, al. 2, 368, al. 2, 415 et 425, al. 2 à 4, CC);

b)  désigner la personne du curateur ou du tuteur en cas de remplacement (art. 400, al. 1, CC) ou celle de son substitut (art. 403, al. 1, CC);(7)

c)  veiller à ce que le curateur ou le tuteur reçoive les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses tâches (art. 400, al. 3, CC);

d)  accorder le consentement aux actes du curateur (art. 416 et 417 CC);

e) (7)

f)   accorder des dispenses à des parents ou à des proches dans le cadre de la curatelle (ou de la tutelle d’un mineur) qui leur est confiée (art. 420 CC);

g)  constater ou prononcer la libération du curateur ou du tuteur de ses fonctions (art. 421, 422 et 423 CC);(7)

h)  dispenser le curateur ou le tuteur professionnel de l'obligation d'établir un rapport final, le cas échéant les comptes finaux, en cas de fin des rapports de travail (art. 425, al. 1, CC);(7)

i)   déléguer à l'institution la compétence de libérer la personne placée à des fins d'assistance (art. 428, al. 2, CC);

j)   intervenir pour demander toute information ou rapport en vue d’un examen périodique d’une mesure de placement à des fins d’assistance (art. 431 CC);

k)  procéder aux transferts de for (art. 442, al. 5, CC);

l)   recevoir et faire suite aux signalements et requêtes, ainsi que pour examiner la compétence du Tribunal de protection (art. 443 et 444 CC);

m) prononcer des mesures provisionnelles ou superprovisionnelles (art. 445 CC);

n)  demander à l’autorité compétente la levée du secret professionnel (art. 448, al. 2, CC);

o)  désigner un curateur au sens de l’article 449a CC;

p)  requérir d’office la déclaration d’absence (art. 550, al. 1, CC);

q)  requérir l’établissement d'un inventaire dans le cadre d'une succession (art. 553, al. 1, ch. 3, CC);

r)  modifier le lieu de placement en matière de placement à des fins d’assistance (art. 426 et ss, art. 314b CC);

s)  statuer en matière de décisions d’instruction nécessaires (art. 124 CPC) et de décisions incidentes (art. 237 CPC);

t)   statuer en matière d’interprétation et de rectification des décisions (art. 334 CPC);

u)  proroger le délai de dépôt d’une expertise (art. 49, al. 2, de la présente loi);

v)  autoriser les sorties temporaires (art. 69, al. 2, de la présente loi);

w) fixer la rémunération du curateur ou du tuteur (art. 404, al. 2, CC);(7)

x)  établir sur demande les certificats prévus à l’article 40, alinéa 3, de la convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, du 19 octobre 1996, et à l’article 38, alinéa 3, de la convention de La Haye sur la protection internationale des adultes, du 13 janvier 2000.(11)

2 Dans les cas concernant des adultes, le juge est compétent pour :

a)  constater l’existence et la validité d'un mandat pour cause d'inaptitude, en assurer si nécessaire l'interprétation et le complètement (art. 363 et 364 CC);

b)  prendre des mesures en faveur du mandant, dans le cadre d’un mandat pour cause d’inaptitude (art. 366 et 368 CC);

c)  accorder ou refuser le consentement aux actes du conjoint ou du partenaire enregistré disposant du pouvoir légal de représentation (art. 374, al. 3, CC);

d)  statuer sur le pouvoir de représentation du conjoint ou du partenaire enregistré (376, al. 1, CC);

e)  assurer la représentation de la personne incapable de discernement lors de la conclusion, de la modification ou de la résiliation du contrat d’assistance (art. 382, al. 3, CC);

f)   autoriser le curateur à prendre connaissance de la correspondance ou à pénétrer dans le logement de la personne concernée (art. 391, al. 3, CC);

g)  assumer ou confier à un membre de l’autorité une tâche à accomplir, donner un mandat à un tiers ou désigner une personne ou office qualifié (art. 392 CC);

h)  instaurer ou lever une mesure de curatelle d’accompagnement (art. 393 CC);

i) (7)

j)   intervenir en cas d’empêchement du curateur ou de conflit d’intérêts (art. 403, al. 1, CC);

k)  assurer la collaboration à l'établissement de l'inventaire dressé à l'entrée en fonction du curateur et ordonner, au besoin, un inventaire public (art. 405, al. 2 et 3, CC);

l)   délivrer l'information selon laquelle une personne déterminée fait l'objet d'une mesure de protection (art. 451, al. 2, CC).

3 Dans les cas concernant les enfants, le juge est compétent pour :

a)  déposer une requête en modification de l'attribution de l'autorité parentale auprès du juge matrimonial (art. 134, al. 1, CC);

b)  enregistrer le consentement donné à l'adoption par les père et mère de l'enfant (art. 265a, al. 2, CC) ou faire abstraction du consentement d’un des parents (art. 265d, al. 1, CC);

c)  approuver et modifier la convention conclue entre les parents adoptifs et les parents biologiques sur le droit d’entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances;(11)

d)  entendre l’enfant et recueillir son consentement s’il est capable de discernement;(11)

e)  statuer en cas de divergence et si le bien de l’enfant est menacé;(11)

f)   rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions (art. 273, al. 2, CC);(11)

g)  prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275, al. 1, CC);(11)

h)  approuver les conventions des parents relatives à l'entretien de l'enfant (art. 287, al. 1 et 2, 288, al. 2, ch. 1, et 134, al. 3, CC) ou à l'autorité parentale (art. 134, al. 3, CC);(11)

i)   prendre les mesures nécessaires ou désigner un curateur de représentation à l'enfant lorsque ses père et mère sont empêchés d'agir ou si leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant (art. 306, al. 2, CC);(11)

j)   rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions, désigner une personne ou un office qualifié qui aura un droit de regard et d’information (art. 307, al. 3, CC);(11)

k)  désigner un curateur pour faire valoir la créance alimentaire de l'enfant ou d'autres droits, effectuer les démarches nécessaires à l'obtention de documents officiels, gérer son assurance-maladie et ses frais médicaux, ainsi que, en cas d'accord des parties, pour surveiller les relations personnelles (art. 308, al. 2, CC);(11)

l)   modifier le lieu de placement d’un enfant (art. 310, al. 1, CC);(11)

m) exhorter les parents à tenter une médiation (art. 314, al. 2, CC);(11)

n)  désigner un curateur à l’enfant, au sens de l’article 314a bis CC;(11)

o)  désigner un curateur ou un surveillant, en exécution des décisions du juge civil (art. 315a, al. 1, CC);(11)

p)  intervenir pour assurer la sauvegarde des biens de l'enfant (art. 318, 320, 322, 324 et 325 CC);(11)

q)  donner ou refuser le consentement aux actes du tuteur (art. 416 et 417 CC);(11)

r)  désigner un curateur à l’enfant conçu, si la sauvegarde de ses intérêts l’exige (art. 544, al. 1bis, CC);(11)

s)  déclarer à l'office de l'état civil un enfant trouvé (art. 34, lettre d, et 38 de l’ordonnance fédérale sur l’état civil, du 28 avril 2004);(11)

t)   désigner un curateur ou un tuteur aux enfants déplacés vers la Suisse en vue d’une adoption internationale (art. 17 et 18 de la loi fédérale relative à la Convention de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale, du 22 juin 2001);(11)

u)  requérir la désignation d'un curateur à l'enfant dans le cadre d’une procédure matrimoniale (art. 299, al. 2, lettre b, CPC).(11)

4 Le juge peut renoncer à sa compétence exclusive au profit du tribunal.

 

Sous-section 3  Cour de justice

 

Art. 6(18)     Cour de justice

La Cour de justice est le tribunal compétent au sens de l’article 7 de la loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes, du 21 décembre 2007.

 

[Art. 7, 8](10)

 

Section 2(10)         Autres lois fédérales

 

Art. 9        Accès aux données personnelles

Le Tribunal de première instance, siégeant à huis clos, statue sur les actions en exécution du droit d’accès aux données personnelles (art. 15, al. 4, de la loi fédérale sur la protection des données, du 19 juin 1992).

 

Art. 10      Partenariat enregistré

1 Le Tribunal de protection est l’autorité compétente pour accorder à un partenaire enregistré le droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant d’un autre partenaire (art. 27, al. 2, de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, du 18 juin 2004).

2 L’expression « partenariat enregistré » ou « partenaire enregistré » s’entend dans l’ensemble de la législation cantonale comme se rapportant à la loi fédérale, sauf si le texte légal en dispose autrement.(10)

3 Dans tous les domaines où le droit fédéral impose le traitement identique des partenaires enregistrés et des conjoints, les dispositions de la législation cantonale relatives aux personnes mariées s’appliquent par analogie aux partenaires enregistrés.(10)

 

Art. 11      Egalité entre femmes et hommes – Voies de droit

Les litiges en matière d’égalité au sens de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes, du 24 mars 1995, sont régis par la loi sur le Tribunal des prud’hommes, du 11 février 2010.

 

Art. 12      Egalité entre femmes et hommes – Conciliation hors procédure

1 Indépendamment de toute procédure, toute personne qui subit ou risque de subir une discrimination au sens des articles 3 et 4 de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes, du 24 mars 1995, peut saisir l’autorité de conciliation instaurée par l’article 11, alinéa 3, de la loi sur le Tribunal des prud’hommes, du 11 février 2010.

2 Les parties comparaissent en personne. Elles peuvent se faire assister par un avocat, un mandataire professionnellement qualifié ou une personne de confiance.

3 L’autorité de conciliation s’efforce d’amener les parties à un accord. Elle peut proposer toute solution propre à prévenir ou à régler un litige.

4 Lorsque la tentative de conciliation aboutit, l’autorité de conciliation consigne l’accord dans un procès-verbal, lequel est soumis à sa signature et à celle des parties. Chaque partie en reçoit une copie. La transaction a les effets d’une décision entrée en force.

5 La procédure est gratuite.

 

Chapitre III(10)    Autorités administratives

 

Art. 12A(10)  Autorités administratives

1 Le département chargé de la sécurité est l’autorité compétente dans les cas suivants :

a)  intenter l’action en dissolution d’une association (art. 78 CC);

b)  intenter l’action en exécution d’une charge imposée dans l’intérêt public (art. 246, al. 2, du code des obligations).

2 Le département chargé de la population est l’autorité compétente dans les cas suivants :

a)  intenter l’action en annulation de mariage (art. 106 CC);

b)  défendre à l’action en paternité (art. 261, al. 2, CC);

c)  intenter l’action en annulation de partenariat enregistré (art. 9, al. 2, de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, du 18 juin 2004);

d)  prononcer l’adoption (art. 268, al. 1, CC), également en matière d’adoption prononcée en Suisse, conformément à la convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, du 29 mai 1993.(18)

3 Le département compétent désigne l’office ou le service habilité à le représenter dans les procédures.

 

Titre II              Application du code de procédure civile

 

Art. 13      Récusations

1 Le collège des juges du Tribunal de protection statue sur les demandes de récusation dirigées contre l’un de ses membres ou l’un de ses fonctionnaires. La chambre de surveillance de la Cour de justice est compétente pour connaître des recours.

2 Les demandes de récusation visant un juge ou un fonctionnaire du Tribunal civil sont tranchées par une délégation de 5 juges, dont le président ou un vice-président et 4 juges titulaires. La chambre civile de la Cour de justice est compétente pour connaître des recours.

3 Les demandes de récusation visant un juge ou un fonctionnaire de la Cour de justice sont tranchées par une délégation de 5 juges, dont le président ou un vice-président et 4 juges titulaires.

 

Art. 14      Publicité

Les juridictions délibèrent à huis clos.

 

Art. 15      Mandataires professionnellement qualifiés

Les mandataires professionnellement qualifiés peuvent assister ou représenter les parties devant la commission de conciliation en matière de baux et loyers, le Tribunal des baux et loyers et le Tribunal des prud’hommes, ainsi que devant la chambre des baux et loyers et la chambre des prud’hommes de la Cour de justice.

 

Art. 16      Langue de la procédure

Les parties procèdent en langue française.

 

Art. 17      Médiation

L’autorité de conciliation et le tribunal informent les parties sur l’existence de la médiation au sens des articles 66 à 75 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, et peuvent les inciter à y recourir.

 

Art. 18      Mesures provisionnelles

1 La juridiction compétente pour statuer au fond l’est également pour ordonner les mesures provisionnelles.

2 Lorsque cette juridiction est collégiale, elle peut déléguer cette compétence à l’un de ses magistrats siégeant comme juge unique.

 

Art. 19      Frais de justice

1 Dans les procédures dont la gratuité n'est pas prévue par la loi, les juridictions prélèvent des frais de justice, lesquels comprennent des frais et des émoluments forfaitaires en couverture de leurs prestations. L'avance de ces frais de justice peut être exigée.

2 Les frais correspondent aux coûts effectifs des actes concernés.

3 Les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la cause. Ils sont fixés en règle générale :

a)  entre 200 francs et 5 000 francs pour la juridiction gracieuse;

b)  entre 100 francs et 200 francs pour l'émolument de conciliation;

c)  entre 200 francs et 10 000 francs pour l'émolument de décision dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes, lorsque la valeur litigieuse excède 75 000 francs devant le Tribunal des prud’hommes et 50 000 francs devant la chambre des prud’hommes de la Cour de justice;

d)  entre 200 francs et 100 000 francs pour l’émolument de décision dans les autres causes lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 10 000 000 de francs, respectivement entre 100 000 francs et 200 000 francs lorsque la valeur litigieuse excède ce montant.

4 Si des motifs particuliers le justifient, ces émoluments peuvent être majorés, mais au plus jusqu'au double de leurs montants.

5 Une fois calculés, ces émoluments peuvent être supprimés ou réduits pour tenir compte des efforts des parties de régler leur différend à l'amiable ou si d'autres motifs particuliers le justifient.

6 Le Conseil d'Etat établit et publie un tarif des frais et émoluments perçus pour les opérations conduites devant les juridictions.

 

Art. 20      Défraiement d'un représentant professionnel

1 Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé.

2 Lorsque la valeur litigieuse ne peut pas être chiffrée, le défraiement est fixé librement d'après les autres éléments d'appréciation mentionnés à l'alinéa 1.

3 Si la contestation porte sur des affaires non pécuniaires, le défraiement est de 600 francs à 18 000 francs en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué.

4 Le Conseil d'Etat prévoit un tarif réduit ou spécial pour les procédures ne conduisant pas au prononcé d'un jugement à caractère final, pour les affaires judiciaires relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889, pour les procédures d'appel ou de recours, ou pour les procédures de révision, d'interprétation et de rectification d'une décision.

 

Art. 21      Assistance judiciaire : compétence et procédure

1 Le président du Tribunal civil est l’autorité compétente pour statuer en matière d’assistance judiciaire.

2 Les dispositions sur l'assistance judiciaire s'appliquent par analogie au curateur désigné en vertu des articles 314a bis et 449a CC ou 299 CPC.

3 Le président de la Cour de justice est l’autorité compétente pour connaître des recours.

4 Les dispositions réglementaires édictées par le Conseil d’Etat en matière d’assistance juridique s’appliquent pour le surplus.

 

Art. 22      Gratuité

1 Il n’est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers.

2 Il n’est pas alloué de dépens ni d’indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud’hommes.

3 Il n’est pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens à la charge de l’assuré, dans les causes :

a)  portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-accidents obligatoire prévue par la loi fédérale sur l’assurance-accidents, du 20 mai 1981, y compris celles servies par les entreprises d’assurance soumises à la loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurances, du 17 décembre 2004;

b)  portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie obligatoire prévue par la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994, y compris celles servies par les entreprises d’assurance soumises à la loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurances, du 17 décembre 2004.

4 Il n’est pas prélevé de frais judiciaires ni alloué de dépens en matière de placement à des fins d’assistance. Les frais d’expertises peuvent être mis à la charge des parties dans l’aisance.

5 Il n’est pas prélevé de frais pour les litiges concernant les contrats conclus avec les consommateurs (art. 32 CPC). Cette exemption ne s’étend pas au cessionnaire en cas de cession de créance ou de dette.(15)

 

Art. 23      Cas spéciaux

1 Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus.

2 Lorsque le procès ne se termine pas par une décision au fond mais en particulier par un retrait du recours, un désistement, une transaction ou une décision d'irrecevabilité, le défraiement peut être réduit en conséquence.

 

Art. 24      Représentation par une autre personne que par un avocat et parties non représentées

Aux mandataires professionnellement qualifiés et aux autres personnes qui ne sont pas avocats, la juridiction alloue une indemnité pour la représentation en justice, dans la mesure où la qualité du travail effectué et les autres circonstances le justifient. Il en va de même pour les parties non représentées.

 

Art. 25      Débours nécessaires

Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci.

 

Art. 26      Fixation des dépens

1 La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée. La décision est motivée.

2 Un état de frais peut être déposé.

3 La fixation des dépens est sans effet sur les rapports contractuels entre l’avocat et son client.

 

Art. 27      Signature et expédition des jugements

1 Toutes les juridictions ont des sceaux qui portent les armoiries de la République et dont la forme est déterminée par la commission de gestion du pouvoir judiciaire. Les sceaux portent pour légende la désignation de la juridiction.

2 La signature du juge autorisé à signer selon le règlement de la juridiction vaut signature du tribunal selon l'article 238, lettre h, CPC.

3 Les expéditions des jugements sont revêtues du sceau de la juridiction qui les a rendus.

 

Art. 28      Notification des actes

Les huissiers judiciaires peuvent être requis pour procéder à la notification des actes.

 

Art. 29      Exécution des jugements

1 L’autorité compétente pour exécuter les jugements peut recourir aux services d’un huissier judiciaire ou d’un notaire.

2 Elle peut également ordonner le recours à la force publique.

3 Lorsque l’évacuation porte sur un logement, l’exécution du jugement par la force publique est précédée de l’intervention d’un huissier judiciaire.

 

Art. 30      Procédure en cas d’évacuation d’un logement

1 Lorsqu’il connaît d’une requête en évacuation d’un locataire, le Tribunal des baux et loyers ordonne, dans les limites de l’article 254 CPC, la comparution personnelle des parties. Il entreprend toute démarche utile de conciliation, notamment pour favoriser la conclusion d’accords de rattrapage de l’arriéré et de mise à l’épreuve du locataire en vue du retrait du congé.

2 Il peut, avec l’accord des parties, les reconvoquer en présence de représentants du département chargé du logement et de représentants des services sociaux.

3 Lorsqu’il est appelé à statuer sur l’exécution d’un jugement d’évacuation d’un logement, il siège en présence de ces représentants.

4 Après leur audition et l’audition des parties, il peut, pour des motifs humanitaires, surseoir à l’exécution du jugement d’évacuation dans la mesure nécessaire pour permettre le relogement du locataire ou du fermier.

5 Dans ce dernier cas, la loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes, du 24 février 1989, est applicable. Est réservé le recours de l’Etat contre le locataire ou le fermier à raison des sommes qu’il a payées.

 

Titre III             Procédure devant le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant

 

Chapitre I        Principes – Règles de procédure

 

Section 1            Droit applicable

 

Art. 31      Droit fédéral et droit cantonal

1 Sont applicables en matière de procédure devant le Tribunal de protection :

a)  les règles de procédure fixées par le code civil, notamment aux articles 443 à 450g CC;

b)  les dispositions de la présente loi;

c)  à titre complémentaire, les dispositions des articles 248 à 270 CPC relatives à la procédure sommaire;

d)  subsidiairement, les dispositions générales des articles 1 à 196 CPC, sous réserve des exceptions prévues à l’alinéa 2.

2 L’application du code de procédure civile par le Tribunal de protection est exclue pour les dispositions suivantes :

a)  article 54, alinéas 1 et 3, principe de publicité;

b)  article 62, alinéa 2, attestation de dépôt;

c)  articles 73 à 77, intervention;

d)  article 134, délai de citation;

e)  article 145, suspension des délais;

f)   article 155, alinéas 1 et 2, administration des preuves;

g)  articles 165 et 166, refus de collaborer;

h)  articles 183 à 189, expertise;

i)   article 265, mesures superprovisionnelles.

 

Section 2            Litispendance – Parties

 

Art. 32      Début de la litispendance

La procédure devant le Tribunal de protection est initiée d’office, ou à réception d’un signalement ou d’une requête.

 

Art. 33      Requête et signalement de la situation d’un adulte ayant besoin d’aide

1 Le droit et l’obligation d’aviser le Tribunal de protection de la situation d’un adulte ayant besoin d’aide sont définis à l’article 443 CC.

2 Le signalement ou la requête doit être adressé au Tribunal de protection par écrit ou par voie électronique à l’adresse de la juridiction et comprendre le nom, le prénom et l’adresse de leur auteur.

3 Le Tribunal de protection n’entre pas en matière sur les signalements et requêtes anonymes, abusifs ou manifestement mal fondés.

 

Art. 34      Signalement d’un mineur en danger dans son développement

1 Toute personne peut signaler au service de protection des mineurs la situation d’un enfant en danger dans son développement.

2 Toute personne qui, dans le cadre de l’exercice d’une profession, d’une charge ou d’une fonction en relation avec les mineurs, qu’elle soit exercée à titre principal, accessoire ou auxiliaire, a connaissance d’une situation d’un mineur dont le développement est menacé, doit la signaler au service de protection des mineurs. Les obligations relatives à la levée du secret professionnel par l’instance compétente demeurent réservées.

3 Sont notamment astreints à l’obligation de faire un signalement auprès du service de protection des mineurs, les membres des autorités religieuses, les responsables des organisations religieuses, les professionnels de la santé, les enseignants, les intervenants dans les domaines religieux, du sport et des activités de loisirs, les employés des communes, les policiers, les travailleurs sociaux, les éducateurs, les psychologues actifs en milieu scolaire et éducatif, les psychomotriciens et les logopédistes.(12)

4 Les personnes astreintes à l’obligation de signaler une situation de mineur sont réputées avoir satisfait à cette obligation par le signalement au service de protection des mineurs.

5 Le signalement au service de protection des mineurs comprend le nom, le prénom et l’adresse du signalant. Les personnes astreintes à l’obligation de faire un signalement au sens des alinéas 2 et 3 l'adressent par voie écrite ou électronique.

6 Le service de protection des mineurs n’entre pas en matière sur les signalements et requêtes anonymes, abusifs, ou manifestement mal fondés.

7 Si des mesures de protection de l’enfant s’avèrent nécessaires, le service de protection des mineurs saisit le Tribunal de protection. Demeurent réservées ses interventions dans les cas de péril.

8 L’application de l’article 78, alinéa 2, demeure réservée.

 

Art. 35      Parties à la procédure

Sont parties à la procédure devant le Tribunal de protection :

a)  dans les procédures instruites à l’égard d’un adulte, outre la personne concernée, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne faisant durablement ménage commun avec elle ou l’un de ses parents jusqu’au 4edegré, dans la mesure où ils interviennent comme requérants;

b)  dans les procédures instruites à l’égard d’un mineur, le mineur concerné, ses père et mère et le cas échéant son représentant légal, de même que les tiers au sens de l’article 274a CC.

 

Art. 35A(7)  Représentation conventionnelle des parties

La représentation conventionnelle des parties est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000, sont autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses. L'article 432 CC demeure réservé.

 

Section 3            Déroulement de la procédure

 

Art. 36      Enquête – Etablissement des faits

1 Le juge du Tribunal de protection dirige la procédure.

2 Le Tribunal de protection procède à l’instruction complète du dossier. Il établit d’office les faits et procède à toutes mesures probatoires utiles, en particulier il auditionne la personne concernée et convoque les témoins dont il estime la déposition nécessaire. Il peut également requérir tout rapport des organes administratifs ou de police, pièces dont les parties peuvent prendre connaissance pour autant qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.

3 Le Tribunal de protection peut en tout temps requérir la participation à l’audience d’un représentant du service de protection des mineurs ou du service de protection de l’adulte(2).

4 Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l’audience dans ce qu’elles ont d’utile à retenir. Le procès-verbal est signé par le juge et par son greffier.

5 L’instruction a lieu indépendamment de la présence des parties.

6 Le Tribunal de protection peut en tout temps ordonner un complément d’enquête.

 

Art. 37      Citation

1 La citation à comparaître est expédiée 6 jours au moins avant la date de comparution.

2 En cas de nécessité, ce délai peut être abrégé. Dans de tels cas, la convocation peut être envoyée par télécopie, par courrier électronique ou par tout autre mode de communication.(7)

 

Art. 38      Audition des mineurs et des père et mère

Dans les procédures concernant les mineurs, le Tribunal de protection :

a)  entend personnellement et de manière appropriée l’enfant concerné, conformément aux dispositions de l’article 314a CC, à moins que son âge ou d’autres motifs importants ne s’opposent à son audition. Il peut confier l’audition de l’enfant à une personne qu’il nomme à cet effet;

b)  entend les père et mère de l’enfant; s'ils ne comparaissent pas, bien que régulièrement convoqués, ils peuvent être amenés par la force publique;

c)  peut également charger le service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale d’établir un rapport d’évaluation comprenant les solutions envisagées par les parents à l’égard de l’enfant, ainsi que l’opinion de ce dernier à ce sujet;(11)

d)  ordonne si nécessaire les mesures utiles à l’observation éducative ou clinique de l’enfant, même si celle-ci doit comporter son hospitalisation ou son placement provisoire.

 

Art. 39      Organisation de l’audition et obligation de collaborer

1 Le Tribunal de protection n’est pas tenu de procéder à l’exhortation des parties.

2 Conformément à l’article 448 CC, les parties et tout tiers ont l’obligation de collaborer à la procédure devant le Tribunal de protection. Le refus et les restrictions à l’obligation de témoigner telles que prévues par les articles 165 et 166 CPC ne peuvent pas être invoqués devant le Tribunal de protection.

3 Si, bien que régulièrement convoquée, la personne concernée ne comparaît pas, le Tribunal de protection peut la faire amener par la force publique lorsqu’une des mesures suivantes est instruite à son égard : curatelle de représentation, de coopération ou de portée générale, ou placement à des fins d’assistance.

 

Art. 40      Représentant d'office

1 Dans les procédures où une mesure restrictive de l’exercice des droits civils ou un placement à des fins d’assistance est instruit, le Tribunal de protection ordonne la représentation par un avocat de la personne concernée dans la procédure et désigne un curateur conformément à l’article 449a CC.(7)

2 Lorsque le placement à des fins d’assistance est ordonné par un médecin, il n’y a pas lieu à une telle représentation, sauf lorsque la personne concernée en fait la demande. Elle est informée de ses droits à cet égard lors du prononcé du placement.

3 Même si l’assistance juridique n’a pas été sollicitée ou accordée, l’Etat rembourse ses frais au représentant commis d’office et lui verse l’indemnité prévue par le règlement si l’intéressé refuse de l’en défrayer. L’Etat peut recouvrer auprès de l’intéressé le montant ainsi payé.

4 La présente disposition s’applique en matière de mainlevée des mesures précitées.

 

Art. 41      Suspension des délais

1 La suspension des délais légaux ou fixés judiciairement ne s’applique pas aux procédures devant le Tribunal de protection.

2 Les parties sont rendues attentives à cette disposition.

 

Art. 42      Consultation du dossier

1 En principe, la consultation du dossier a lieu au siège du Tribunal de protection.

2 Les parties peuvent consulter le dossier, pour autant qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.

3 Le Tribunal de protection doit délivrer copie des pièces à la demande des parties. Il peut prélever un émolument.

4 Lorsque les services chargés des mesures de protection sont concernés, le Tribunal de protection leur fait tenir une copie des pièces principales du dossier.

 

Section 4            Preuve – Expertise

 

Art. 43      Administration des preuves

L’administration des preuves est de la compétence du Tribunal de protection ou du juge.

 

Art. 44      Expertise

1 Pour s'éclairer sur une question de fait qui requiert l'avis d'un spécialiste, le Tribunal de protection peut ordonner une expertise confiée à un ou à plusieurs experts.

2 L'expertise peut se limiter à un rapport verbal.

 

Art. 45      Désignation et mission de l’expert

1 Après avoir entendu les parties, le Tribunal de protection désigne l'expert et fixe l'objet de sa mission.

2 Le Tribunal de protection peut prescrire à l'expert d'entendre les parties et de se faire remettre leur dossier.

3 Dans le mandat de nomination qu’il lui communique par écrit, le Tribunal de protection :

a)  rappelle la mission de l’expert;

b)  précise si le rapport doit être fait en la forme orale ou écrite;

c)  fixe le délai dans lequel le rapport écrit doit être déposé;

d)  fait état de la teneur de l’article 48.

4 Le Tribunal de protection peut faire appel à la force publique pour contraindre la personne concernée à se soumettre à l’expertise.

 

Art. 46      Récusation de l’expert

1 Pour les mêmes causes que pour les juges, la récusation d’un expert peut être sollicitée par requête motivée, adressée au Tribunal de protection, dans les 10 jours de sa nomination ou de la connaissance d'une cause de récusation.

2 Le Tribunal de protection statue après avoir entendu les parties et, s’il l’estime utile, l’expert dont la récusation est demandée.

 

Art. 47      Rapport et comparution de l’expert

1 Si l'objet de l'expertise n'exige pas d'explications écrites, le rapport est donné verbalement à l'audience à laquelle l’expert est régulièrement convoqué.

2 Si le Tribunal de protection ordonne un rapport écrit, le rapport énonce l'avis motivé de l'expert. Il est daté, signé et remis au greffe en 2 exemplaires.

3 Si plusieurs experts ont été désignés et font un rapport commun, ils établissent leur rapport après en avoir conféré entre eux. En cas de diversité d'opinions, le rapport énonce l'avis de chacun d'eux.

4 Le Tribunal de protection peut ordonner la comparution de l'expert à l'audience pour commenter son rapport. L’expert est exhorté à répondre conformément à la vérité.

 

Art. 48      Délais et sanctions

1 Le Tribunal de protection doit veiller à ce que le rapport soit dressé dans un délai approprié.

2 En cas de refus infondé d'exécuter la mission, de négligence dans l'accomplissement de celle-ci ou de retard injustifié, le Tribunal de protection peut condamner l'expert à une amende jusqu'à 3 000 francs.

3 Le Tribunal de protection peut désigner un autre expert.

 

Art. 49      Prolongation des délais – Extension de la mission – Nouveau rapport

1 Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au Tribunal de protection.

2 Celui-ci peut proroger le délai dans lequel l'expert doit donner son avis; les parties sont informées de sa décision.

3 Si le Tribunal de protection n'est pas suffisamment éclairé par le rapport de l'expert, il peut en ordonner un nouveau par le même ou par un autre expert.

 

Art. 50      Honoraires

1 En remettant son rapport au greffe, l'expert indique ses frais et honoraires dont le montant est arrêté par le Tribunal de protection.

2 La répartition des frais d’expertise s’effectue conformément aux dispositions de l’article 52.

 

Section 5            Dispositions relatives aux frais

 

Art. 51      Avance des frais judiciaires

Il n’est pas perçu d’avance de frais judiciaires devant le Tribunal de protection, sous réserve de l’article 77.

 

Art. 52      Répartition des frais judiciaires

1 Si le Tribunal de protection prononce une mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais judiciaires sont mis à la charge de la personne concernée, dans la mesure de ses moyens. Il en est de même lorsque l'autorité de protection accorde ou refuse son consentement nécessaire à certains actes (art. 416 et 417 CC).(7)

2 Dans la mesure où ils ne sont pas couverts selon l’alinéa 1, les frais judiciaires restent à la charge de l’Etat ou sont mis à la charge de la personne qui a requis la mesure en cas de requête téméraire ou abusive.

3 L’article 22, alinéa 4, demeure réservé.

 

Section 6            Voies de droit

 

Art. 53      Recours

1 Les recours contre les décisions du Tribunal de protection sont de la compétence de la chambre de surveillance de la Cour de justice.

2 Le recours est adressé à la chambre de surveillance de la Cour de justice, dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision aux parties, sauf pour les mesures provisionnelles et superprovisionnelles, ainsi qu’en matière de placement à des fins d’assistance où il est de 10 jours.

3 La chambre de surveillance de la Cour de justice en informe le Tribunal de protection qui transmet d’office le dossier complet avec le jugement attaqué et lui demande de prendre position.

4 Le Tribunal de protection peut, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision.

5 En principe, il n’y a pas de débats devant la chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière de placement à des fins d’assistance.

 

Chapitre II       Procédure en matière de placement à des fins d’assistance (art. 426 à 439 CC)

 

Section 1            Droit applicable – Compétence générale

 

Art. 54      Compétences du Tribunal de protection

1 Le Tribunal de protection prend les mesures prévues par les articles 426 et suivants CC et intervient conformément aux dispositions de la présente loi.

2 Lorsqu’il se prononce sur la prolongation du placement ou dans les cas de recours, le Tribunal de protection a accès aux éléments pertinents du dossier médical de la personne concernée.

 

Art. 55(7)

 

Art. 56      Exécution des décisions

1 L'exécution des décisions est assurée par le département chargé de la sécurité(14).

2 En cas de nécessité, le Tribunal de protection peut requérir l'assistance de la force publique.

 

Art. 57      Sursis et prescription

1 Le Tribunal de protection peut surseoir pendant 2 ans au plus à l’exécution d’une mesure de placement et imposer des conditions. Le sursis est révoqué lorsque les conditions ne sont pas observées.

2 Toute décision de placement non exécutée se prescrit par 2 ans dès son prononcé ou à compter de sa suspension.

 

Art. 58      Cas de curatelle

Le Tribunal de protection, en prononçant le placement ou pendant la durée de celui-ci, peut prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts matériels de la personne concernée, en application des articles 393 à 398 CC.

 

Art. 59(7)    Traitements ambulatoires et prise en charge lors de la sortie de l'institution

1 Lorsqu'une cause de placement à des fins d'assistance est réalisée, mais que les soins nécessités par la personne concernée peuvent encore être administrés sous forme ambulatoire, le Tribunal de protection peut, avec son accord, ordonner un tel traitement ambulatoire et les modalités de contrôle de son suivi. Il se fonde sur un constat médical.

2 Si les circonstances le commandent, le Tribunal de protection désigne un curateur ayant pour mission d'assister la personne concernée et de veiller au respect des consignes en opérant les contrôles nécessaires. Par ailleurs, la personne concernée peut faire appel à une personne de confiance qui l’assiste pendant la durée du traitement (art. 432 CC par analogie).

3 Cette procédure s'applique également en cas de prescription de soins ambulatoires à la sortie de l'établissement de la personne placée à des fins d'assistance.

4 Si la personne concernée compromet le traitement ambulatoire, le curateur en avise sans délai l'autorité de protection.

5 Le Tribunal de protection est compétent pour mettre fin au traitement prescrit. Il se fonde sur un constat médical. L'article 431 CC est applicable par analogie.

6 S'agissant des voies de droit, les articles 450 et suivants CC s'appliquent.

 

Art. 59A(7)  Avis aux curateurs

L'institution est tenue d'informer sans délai le curateur de la sortie de personnes sous mandat de protection.

 

Section 2            Placement sur décision d’un médecin

 

Art. 60      Compétences des médecins

1 Seul un médecin au bénéfice d'une formation post-graduée reconnue et inscrit au registre de sa profession, à l'exclusion des médecins du service où la prise en charge hospitalière aura lieu, peut ordonner le placement d’un patient, dans la mesure où il n'est ni parent ni allié.

2 Le placement ordonné par un médecin prend fin au plus tard après 40 jours, sauf s’il est prolongé par une décision du Tribunal de protection.

3 Le médecin responsable de l’unité présente au plus tard 30 jours après le début du placement une requête de prolongation du placement, accompagnée des éléments pertinents du dossier médical.

 

Art. 61      Décision de placement

1 La décision de placement du médecin est fondée sur l’article 426, alinéa 1, CC.

2 Cette décision est établie en 2 exemplaires qui sont remis à la personne concernée et à l’institution de santé.

3 La décision informe la personne concernée de ses droits, conformément aux articles 430 et 439 CC.

 

Art. 62      Appel à la force publique

S'il y a lieu, le médecin fait appel à des personnes qualifiées ou, s'il n'est pas possible de procéder autrement, à la force publique afin de faire exécuter le placement.

 

Art. 63      Sortie

1 Lorsque le placement à des fins d’assistance a été ordonné par un médecin, la décision de sortie est prise par le médecin responsable du service où la prise en charge a lieu, dès qu’il estime que l'état de santé de la personne concernée le permet.

2 La personne concernée, ses proches, la personne habilitée à décider des soins en son nom peuvent demander en tout temps sa sortie au médecin responsable du service où la prise en charge a lieu. Le médecin doit se prononcer dans les 24 heures.

3 En cas de refus, le médecin responsable du service soumet à la personne concernée un document à signer ayant valeur de recours au sens de l’article 439, alinéa 1, chiffre 3, CC. Le cas échéant, le recours est communiqué immédiatement au Tribunal de protection.

 

Art. 64      Sorties temporaires

1 En cas de placement ordonné par un médecin, le médecin responsable du service dans lequel la prise en charge a lieu peut accorder une sortie temporaire.

2 Le cas échéant, il peut assortir celle-ci des conditions suivantes :

a)  confier le patient à la responsabilité d’une personne qualifiée prenant l’engagement de veiller sur lui, de lui prodiguer les soins prescrits et d’aviser le service dans lequel la prise en charge a lieu en cas d’aggravation de l’état du patient;

b)  ou le soumettre à l’obligation de se faire suivre par un médecin qui, en cas de non-respect de cette obligation, en avise le service dans lequel la prise en charge a lieu.

 

Art. 65      Réhospitalisation

1 Lorsqu’une personne placée par décision du médecin quitte sans autorisation une institution de santé située dans le canton, sa réhospitalisation peut s’accomplir sans formalités si elle a lieu dans le délai de 20 jours.

2 Passé ce délai, la personne placée ne peut être réadmise dans une institution de santé que conformément aux dispositions de la présente loi.

 

Art. 66      Maintien en institution d’une personne entrée de son plein gré

Selon les conditions fixées par l’article 427 CC, le médecin-chef d’une institution peut retenir contre sa volonté une personne entrée de son plein gré pendant 3 jours au plus, sous réserve d’une décision exécutoire d’un médecin compétent selon l’article 60 de la présente loi ou du Tribunal de protection.

 

Art. 67      Recours au Tribunal de protection

1 La personne concernée, ses proches, la personne habilitée à décider des soins en son nom et la personne de confiance peuvent recourir dans les 10 jours dès sa réception contre la décision du médecin auprès du Tribunal de protection.

2 Le recours n’a pas d’effet suspensif.

3 La présente disposition est applicable aux décisions des médecins prescrivant un traitement sans consentement, conformément à l’article 434 CC.

 

Section 3            Placement sur décision du Tribunal de protection

 

Art. 68      Conditions

Les placements à des fins d’assistance ordonnées par le Tribunal de protection en application de l’article 428 CC, pour l’une des causes énumérées à l’article 426, alinéas 1 et 2, CC, doivent être fondés sur un constat médical.

 

Art. 69      Sorties temporaires

1 Une sortie temporaire de la personne concernée est possible aux conditions de l’article 64, alinéa 2, de la présente loi.

2 L’autorisation du Tribunal de protection est nécessaire et intervient à bref délai.

 

Art. 70      Requête de fin de placement

1 La personne concernée, ses proches, la personne habilitée à décider des soins en son nom, la personne de confiance choisie par la personne concernée ou le médecin responsable du service dans lequel la prise en charge a lieu peuvent en tout temps adresser une requête au Tribunal de protection visant à mettre fin au placement.

2 Le Tribunal de protection doit statuer dans les 5 jours ouvrables.

 

Art. 71      Information au Tribunal de protection

Toute sortie sans autorisation, réhospitalisation, décès ou accident grave d’une personne placée par le Tribunal de protection doivent lui être signalés dans les 24 heures par la direction de l’institution de santé.

 

Art. 72      Recours

1 La personne concernée, ses proches, la personne habilitée à décider des soins en son nom ou la personne de confiance peuvent recourir contre les décisions du Tribunal de protection auprès de la chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours dès la notification de la décision. La chambre de surveillance a accès aux éléments pertinents du dossier médical de la personne concernée.

2 Elle doit convoquer les parties dans les 3 jours et statuer dans les 5 jours ouvrables suivant le dépôt du recours.

3 Le recours n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de la chambre de surveillance de la Cour de justice. En cas de demande d'effet suspensif, elle doit statuer dans les 3 jours ouvrables sur cette requête.

 

Art. 73      Placement des mineurs

1 Conformément à l’article 314b CC, les dispositions de la protection de l’adulte sur le placement à des fins d’assistance s’appliquent par analogie aux enfants placés dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique.

2 S’il a la capacité de discernement, l’enfant a la qualité pour recourir.

 

Section 4            Conditions de placement

 

Art. 74      Transfert

La décision de placement reste applicable lorsque le patient est transféré momentanément pour des soins dans un autre service ou une autre institution de santé.

 

Art. 75      Frais de placement

Dans les limites de ses compétences, le Conseil d’Etat détermine par voie de règlement le mode de prise en charge du coût des placements à des fins d’assistance.

 

Chapitre III(7)     Relations personnelles, conventions en matière de contribution et autorité parentale (art. 273, 274a, 287, al. 1, 298b et 298d CC)

 

Art. 76      Requête

Le Tribunal de protection est saisi de l’action concernant l’enfant mineur par une requête contenant l’exposé des faits et les conclusions, accompagnée des pièces justificatives et, le cas échéant, de la convention conclue entre les parents au sujet de la répartition des frais d’entretien de l’enfant.

 

Art. 77      Avance de frais

L’avance de frais qui peut être demandée aux parents et aux tiers ne dépasse pas 400 francs.

 

Chapitre IV      Mesures de protection de l’enfant (art. 134, al. 3 et 4, 306 à 314, 318 à 325 et 327a CC)

 

Section 1            Généralités

 

Art. 78      Compétence

1 Le Tribunal de protection prend d’office toutes les mesures de protection des mineurs prévues par le code civil.

2 Toute personne qui estime qu’une mesure au sens des articles 307 et suivants CC est nécessaire pour assurer la protection d’un mineur en informe le Tribunal de protection.

 

Art. 78A(7)  Collaboration de tiers et coordination dans la protection de la jeunesse

1 Lors de l'examen de la situation personnelle du mineur, le Tribunal de protection collabore avec les autorités, services et professionnels chargés des mesures de droit civil pour la protection de l'enfance, du droit pénal des mineurs et d'autres formes d'aide à la jeunesse; il requiert les renseignements dont il a besoin.

2 Ces autorités, services et professionnels sont tenus de fournir les renseignements demandés; le secret professionnel est réservé (art. 448 et 453 CC, applicables par analogie).

 

Art. 78B(17)  Validation des mesures superprovisionnelles

En cas de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, de retrait de sa garde de fait ou de suspension d’un droit à des relations personnelles, le Tribunal de protection rend, dans un délai de 30 jours dès le prononcé des mesures superprovisionnelles (art. 445, al. 2, CC), une décision sujette à recours, après avoir donné aux parties l’occasion de s’exprimer.

 

Art. 79      Procédure de réintégration

Les parents qui demandent à être réintégrés dans leurs droits en font la demande au Tribunal de protection, qui procède conformément aux dispositions du présent titre.

 

Art. 80      Modification du jugement de divorce et protection des biens de l’enfant

Les dispositions du présent titre s’appliquent par analogie à l’exercice des compétences attribuées au Tribunal de protection en matière de modification du jugement de divorce (art. 134, al. 3 et 4, CC) et de protection des biens de l’enfant (art. 318 à 325 CC).

 

Art. 81      Frais et indemnités 

1 La procédure est gratuite. Toutefois, les frais avancés par le greffe peuvent être mis à la charge des parties dans la mesure où elles disposent de ressources suffisantes.(7)

2 En cas de placement, le Conseil d’Etat détermine par voie de règlement la part des frais à la charge des débiteurs de l’obligation d’entretien.

3 Les autorités ayant qualité pour agir ne supportent pas de frais. Toutefois, si les circonstances le justifient, une indemnité en faveur des parents ne dépassant pas 1 000 francs peut être mise à la charge de l’Etat.

 

Section 2            Mise en œuvre des mandats de curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308, al. 2, CC)

 

Art. 82      Principe

Les autorités judiciaires peuvent charger le service de protection des mineurs d'un mandat de curatelle portant sur la surveillance des relations personnelles (art. 308, al. 2, CC).

 

Art. 83      Mise en œuvre

1 Lorsque les autorités judiciaires confient au service de protection des mineurs un mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'article 308, alinéa 2, CC, ce dernier vise à aider les parents à organiser et planifier l'exercice du droit de visite.

2 Les autorités judiciaires précisent l'étendue du droit de visite ainsi que le but et la durée du mandat confié au service de protection des mineurs.

3 Le mandat confié au service de protection des mineurs n'excède pas deux ans. En cas de nécessité, il peut être prolongé. La durée de chaque prolongation ne peut excéder une année.

 

Art. 84(7)    Emoluments

Un émolument peut être perçu auprès des parents. Les autorités judiciaires en fixent le montant, dans une fourchette établie par voie réglementaire, ainsi que la répartition entre eux.

 

Chapitre V       Administration de la curatelle

 

Art. 85      Désignation du curateur

1 Dans la mesure du possible et en tenant compte des souhaits de la personne concernée ou de ses proches, le Tribunal de protection confie les mandats à des curateurs privés, notamment en ce qui concerne les mesures de protection de l'adulte.

2 Dans les cas où la désignation d'un curateur privé ne peut pas être prévue, le Tribunal de protection interpelle les services chargés des mesures de protection, en leur transmettant les pièces essentielles du dossier et en indiquant la mesure envisagée.

3 Ceux-ci désignent les collaborateurs qui peuvent être nommés comme curateurs et qui répondent chacun valablement de l'exécution du mandat.

 

Art. 86      Inventaire

1 L’inventaire prévu par l’article 405, alinéa 2, CC est dressé dans les 3 mois, conformément aux articles 106 à 109 de la présente loi.

2 L’inventaire public prévu par l’article 405, alinéa 3, CC est dressé conformément aux dispositions régissant l’inventaire public du droit des successions (art. 580 et ss CC).

 

Art. 87      Rapport d’activité et rémunération du curateur

1 Lors de la remise de son compte de curatelle (art. 410 et 411 CC), le curateur doit présenter un rapport écrit concernant l'éducation, l'instruction et les soins donnés à la personne concernée, ainsi que son activité.

2 Le curateur soumet au Tribunal de protection son décompte de rémunération et de frais.

 

Art. 88      Comptes de curatelle

1 Les comptes du curateur donnent, par doit et avoir, le détail de toutes les recettes et dépenses faites pendant la période comptable; les pièces justificatives doivent être communiquées à l'appui.

2 Si une opération a eu lieu en vertu d'une décision du Tribunal de protection, la date de cette décision est indiquée.

3 Le compte du curateur est suivi d'un état de la fortune actuelle de la personne concernée et certifié exact par la signature du curateur.

 

Art. 89      Contrôle du rapport et des comptes

1 Le Tribunal de protection examine le rapport et les comptes, ainsi que la légalité et l'opportunité des diverses opérations; il ordonne, s'il y a lieu, au curateur de compléter ou de rectifier le compte qui serait incomplet ou confus, et lui fixe un délai à cet effet.

2 S’il approuve la gestion, le Tribunal de protection rend une décision et arrête la rémunération du curateur et le remboursement de ses frais justifiés. Il communique sa décision au curateur et à la personne concernée.

3 Si le Tribunal de protection refuse son approbation, il en avise directement le curateur par décision écrite indiquant les motifs de son refus.

 

Art. 90      Tarif de rémunération du curateur

1 Le Tribunal de protection arrête la rémunération du curateur et le remboursement de ses frais, dans les limites fixées par le règlement du Conseil d’Etat.

2 Le règlement du Conseil d’Etat définit également les principes de la rémunération et du remboursement des frais du curateur des personnes protégées indigentes.

 

Art. 91      Conservation des documents

Les inventaires, rapports et comptes de curatelle sont conservés par le Tribunal de protection.

 

Chapitre VI      Responsabilité

 

Art. 92      Responsabilité

1 La responsabilité envers toute personne lésée par un acte ou une omission illicite dans le cadre de mesures de protection prises par le Tribunal de protection incombe au canton.

2 Lorsque le dommage a été causé intentionnellement ou par négligence grave par un curateur privé, l'Etat dispose d'une action récursoire au sens de l'article 454, alinéa 4, CC, laquelle est régie par loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes, du 24 février 1989, applicable par analogie.

3 L'action récursoire au sens de l'article 454, alinéa 4, CC est régie par la loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes, du 24 février 1989, pour ce qui concerne les membres du Tribunal de protection et les curateurs professionnels employés au sein de l'administration cantonale.

 

Titre IV            Successions et mesures successorales

 

Chapitre I        Qualité d’héritier

 

Art. 93      Certificat d'héritier

1 Dans les successions ab intestat, la qualité d'héritier est attestée par un certificat d'héritier dressé par le notaire, soit sur la base des actes d'état civil pertinents, soit sous forme d'un acte signé par au moins 2 témoins majeurs ayant connu le de cujus et ne tombant pas, par rapport à ce dernier, sous le coup d'une incompatibilité prévue à l'article 503 CC.

2 En cas d'existence de dispositions pour cause de mort, la qualité d'héritier est attestée, dans le cadre de l'article 559 CC, par un certificat d'héritier dressé selon les modalités prévues à l'alinéa 1, complété par la mention des dispositions pour cause de mort et l'attestation que le délai d'opposition au testament est échu. Le certificat d'héritier est homologué par la Justice de paix.

 

Chapitre II       Scellés

 

Section 1            Apposition

 

Art. 94      Autorités compétentes

1 L'apposition des scellés est ordonnée par le juge de paix.

2 En cas d'urgence, elle peut être ordonnée par un commissaire(9) de police. Dans ce cas, le commissaire(9) de police doit transmettre immédiatement au juge de paix le procès-verbal de l'opération avec les pièces annexées.

3 L'exécution peut être confiée à la police.

 

Art. 95      Qualité pour agir

1 L'apposition des scellés peut être requise :

a)  par tous ceux qui prétendent à un droit dans une succession ou des biens matrimoniaux ou de partenaires enregistrés, et par les exécuteurs testamentaires;

b)  par tous les créanciers du défunt porteurs d'un jugement exécutoire, d'un commandement de payer non frappé d'opposition ou d'un acte de défaut de biens.

2 Sauf circonstances particulières, la requête doit être formée dans le mois qui suit le décès.

 

Art. 96      Intervention d'office

Les scellés peuvent être apposés d'office :

a)  s'il y a, parmi les créanciers ou prétendants à un droit dans la succession, des mineurs ou des interdits non représentés légalement ou dont le représentant légal est absent;

b)  en cas d'absence du conjoint, du partenaire enregistré, ou d’un autre héritier.

 

Art. 97      Procès-verbal

Le procès-verbal d'apposition contient :

a)  la date et l'heure;

b)  les motifs de l'apposition;

c)  les noms, prénoms et demeure du requérant et son élection de domicile dans le canton s'il n'y demeure; s'il n'y a pas de partie requérante, le procès-verbal énonce que les scellés ont été apposés d'office;

d)  l'ordonnance qui permet les scellés;

e)  les comparutions et dires des parties;

f)   la désignation notamment des lieux, bureaux, coffres, armoires sur les ouvertures desquels les scellés ont été apposés;

g)  une description sommaire des effets qui ne sont pas mis sous scellés, si l'autorité qui procède à l'apposition le juge nécessaire;

h)  le serment, lors de la clôture de l'apposition, par ceux qui demeurent dans le lieu qu'ils n'ont rien détourné ou vu ni su qu'il ait été rien détourné, directement, ni indirectement;

i)   cas échéant, l'établissement d'un gardien;

j)   l'inventaire des valeurs mises en sûreté.

 

Art. 98      Effets

1 Les clefs des serrures sur lesquelles les scellés ont été apposés sont remises en main du greffier de la Justice de paix ou conservées par la police.

2 Il ne peut être pénétré dans les locaux mis sous scellés sans l'autorisation du juge de paix.

3 Si certains locaux ou effets doivent être laissés à la disposition des personnes faisant ménage commun avec le défunt, les scellés sont remplacés par un inventaire; il en est de même lorsque l'apposition des scellés a pour effet d'interrompre l'exercice d'un commerce ou d'une industrie.

4 Il peut être renoncé à l'inventaire si un inventaire fiscal a été établi.

 

Art. 99      Recherche et découverte d'un testament, d'un pli ou d'un paquet cachetés

1 Sur la réquisition de toute partie intéressée, l'autorité recherche, avant l'apposition des scellés, le testament dont l'existence est annoncée.

2 S'il est trouvé un testament, un pli ou paquet cachetés, elle en constate la forme extérieure, le sceau ou la suscription, s'il y en a, et en paraphe l'enveloppe, avec les parties présentes.

3 L'ouverture d'un pli ou d'un paquet cachetés se fait en présence du ou des destinataires éventuellement mentionnés.

 

Art. 100    En cas d'inventaire civil

1 Lorsqu'un inventaire ordonné en application des articles 490 ou 553 CC est clos, les scellés ne peuvent être apposés à moins que l'inventaire ne soit attaqué.

2 Si l'apposition des scellés est requise pendant le cours de l'inventaire, les scellés ne sont apposés que pour les objets non inventoriés.

 

Section 2            Levée

 

Art. 101    Autorité compétente

Lorsqu'il y a lieu à la levée des scellés, il y est procédé par le juge de paix.

 

Art. 102    Qualité pour agir

Tous ceux qui ont droit de requérir l'apposition des scellés peuvent en solliciter la levée.

 

Art. 103    Convocation des intéressés

Le juge de paix fixe le jour et l'heure de la levée des scellés. Il convoque les héritiers, les usufruitiers, l'exécuteur testamentaire, l'administrateur d'office, le représentant de la communauté héréditaire ainsi que toute personne qui invoque de justes motifs.

 

Art. 104    Procès-verbal

Le procès-verbal de levée contient :

a)  la date;

b)  les noms, prénoms, demeure et élection de domicile du requérant;

c)  la date de l'envoi des convocations;

d)  les comparutions et dires des parties;

e)  l'état des scellés;

f)   le résultat des recherches d'éventuelles dispositions testamentaires;

g)  la mention de l'éventuel inventaire.

 

Art. 105    Testament, pli ou paquet cachetés

L'article 99 est applicable.

 

Chapitre III      Inventaire

 

Art. 106    Compétence

1 Le juge de paix procède à l'inventaire prévu à l’article 553 CC ou commet un notaire à cette fin.

2 Un ou plusieurs experts peuvent être désignés pour l'estimation des objets inventoriés.

3 Si un inventaire fiscal a été établi, celui-ci peut tenir lieu d'inventaire civil.

 

Art. 107    Qualité pour agir

Tous ceux qui ont le droit de requérir l'apposition des scellés peuvent solliciter l'établissement de l'inventaire.

 

Art. 108    Convocation des intéressés

Les personnes mentionnées à l'article 103, ainsi que, à sa demande, un représentant de l'autorité fiscale, sont convoqués à l'ouverture et à la clôture de l'inventaire.

 

Art. 109    Procès-verbal

1 L'inventaire comprend :

a)  le procès-verbal d'ouverture constatant l'indication des lieux où l'inventaire est fait;

b)  un procès-verbal renfermant :

1° la description et l'estimation des objets de valeur,

2° l'état des dettes connues,

3° la déclaration solennelle des comparants et des personnes qui, au moment du décès, faisaient ménage commun avec le défunt qu'ils n'ont détourné, vu détourner, ni su qu'il ait été détourné aucun bien dépendant de la succession,

4° la mention des personnes en mains desquelles se trouvent les biens inventoriés,

5° les dires, réquisitions, observations et protestations des parties;

c)  le procès-verbal comprend en outre :

1° la date de l'ouverture et de la clôture de l'inventaire,

2° la signature des comparants et déclarants ou, à défaut, un constat de carence.

2 Sur la base de l'inventaire, le juge de paix rend une ordonnance de clôture de la procédure d'inventaire.

 

Chapitre IV      Ouverture des testaments

 

Art. 110    Procédure

1 Tout testament découvert lors du décès est remis sans délai au juge de paix qui procède à son ouverture (art. 557 CC); lorsque le testament est public, le notaire qui en a la minute en remet une expédition au juge de paix (art. 556, al. 2, CC).

2 Le juge de paix avise l'exécuteur testamentaire (art. 517, al. 2, CC), ordonne l'envoi en possession provisoire ou l'administration d'office (art. 556, al. 3, CC), procède à la communication aux ayants droit (art. 558 CC). Le certificat d'héritier est établi selon l'article 93 de la présente loi.

3 Le notaire procède lui-même aux communications prévues aux articles 517, alinéa 2, et 558 CC, pour les testaments déposés en ses mains; il remet au juge de paix une attestation des notifications faites, accompagnée des originaux des dispositions testamentaires.

4 Le juge de paix enregistre les renonciations aux mandats d'exécuteur testamentaire et les oppositions aux testaments.

 

Chapitre V       Bénéfice d’inventaire

 

Art. 111    Requête

1 Le bénéfice d'inventaire est requis par déclaration au greffe de la Justice de paix, qui en fait mention dans un registre.

2 Le requérant doit faire l'avance des frais.

 

Art. 112    Publication et inventaire

1 Dès que le bénéfice d'inventaire est requis, le juge de paix fait procéder à la sommation publique et désigne un notaire aux fins d'établir l'inventaire (art. 581 à 588 CC).

2 Au besoin, il nomme à la succession un curateur, dont les pouvoirs sont déterminés par les articles 419 et 585 CC.

3 Le juge de paix peut autoriser la continuation des affaires du défunt, sous la surveillance du curateur.

 

Art. 113    Conservation des objets

1 Les objets qui sont exposés à être détournés sont gardés en lieu sûr.

2 Ceux dont la conservation serait dispendieuse ou la détérioration imminente sont vendus aux enchères publiques ou, moyennant l'autorisation du juge de paix, de gré à gré.

 

Art. 114    Reçu de la production

Tout créancier a le droit d'exiger du greffe un reçu de sa production.

 

Art. 115    Clôture de l'inventaire

1 A l'expiration du délai de production (art. 582, al. 3, CC), le notaire dresse l'inventaire sans retard, conformément aux dispositions des articles 108 et 109 de la présente loi. L'inventaire peut être consulté par les intéressés pendant un mois (art. 584, al. 1, CC), puis il est remis au juge de paix.

2 A réception de cet inventaire, le juge de paix rend une ordonnance de clôture de la procédure de bénéfice d'inventaire et adresse à chacun des héritiers la sommation prévue à l'article 587, alinéa 1, CC.

 

Art. 116    Emoluments

1 Les émoluments en matière de bénéfice d'inventaire sont fixés par le Conseil d'Etat.

2 Le juge de paix fixe les honoraires du curateur.

3 Sauf décision contraire du juge de paix, les émoluments et honoraires sont supportés par la succession.

 

Chapitre VI      Partage

 

Art. 117    Experts

Les experts officiels, pour l'estimation des immeubles, sont désignés dans chaque cas particulier.

 

Art. 118    Curateur

Dans les cas prévus aux articles 548, alinéa 1, et 609, alinéas 1 et 2, CC, le juge de paix commet un curateur pour intervenir au partage en lieu et place de l'héritier.

 

Titre V             Droits réels et registre foncier

 

Chapitre I        Droits réels

 

Section 1            Mention

 

Art. 119    Restrictions de droit public cantonal

Le registre foncier établit la liste des cas de mentions n'entrant pas dans les catégories visées à l'article 129, alinéa 1, de l’ordonnance fédérale sur le registre foncier, du 23 septembre 2011, et la communique à l'Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier(14).

 

Section 2            Accessoires

 

Art. 120    Définition

1 Sont considérés comme accessoires de l'immeuble auquel elles sont attachées les conduites de desserte et d'évacuation. L'exception prévue à l'article 676 CC demeure réservée.

2 Sont considérés comme accessoires d'un fonds les objets que le propriétaire y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds, notamment :

a)  les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes;

b)  les échalas des vignes;

c)  les engrais destinés à l'amélioration du fonds, ainsi que les fourrages, pailles et litières appartenant au propriétaire ou qui doivent être restitués par le fermier à la fin du bail;

d)  les installations, machines et autres objets mobiliers servant d'une manière permanente à l'exploitation des fabriques, usines, hôtels et autres établissements industriels ou commerciaux.

3 Cette énumération n'est pas limitative et tout autre usage local peut être prouvé.

 

Section 3            Constructions

 

Art. 121    Mur mitoyen

Tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut faire bâtir contre ce mur et y faire placer des poutres ou solives jusqu'à la moitié de son épaisseur.

 

Art. 122    Indemnité

Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen dans l'axe de celui-ci; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement, les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune et, en outre, l'indemnité de la charge, en raison de l'exhaussement et suivant la valeur.

 

Art. 123    Consolidation

Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire ou consolider à ses frais et l'excédent d'épaisseur, s'il y a lieu, doit se prendre de son côté.

 

Art. 124    Contribution du voisin

Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédent d'épaisseur s'il y a lieu.

 

Art. 125    Contribution du voisin joignant un mur

Tout propriétaire joignant un mur a de même la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la valeur de la portion qu'il veut rendre mitoyenne, et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti, sous réserve des dispositions de l'article 675 CC.

 

Art. 126    Assentiment

L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.

 

Art. 127    Ecoulement des eaux pluviales

Tout propriétaire doit établir les toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.

 

Art. 128    Droit transitoire

Les jours et vues construits avant le 20 avril 1929 demeurent régis par l'ancien droit en vigueur au 1er janvier 1998.

 

Section 4            Plantations et clôtures

 

Sous-section 1  Plantations

 

Art. 129    Plantation des arbres et haies

1 Il ne peut être fait aucune plantation à souche ligneuse à moins de 50 centimètres de la limite parcellaire.

                 Principe

2 Entre la limite de propriété et 2 mètres de celle-ci, aucune plantation ne peut dépasser la hauteur de 2 mètres.

3 A partir de 2 mètres de la limite de propriété, leur hauteur ne doit pas dépasser :

a)  6 mètres, si la plante pousse entre 2 et 5 mètres de la limite parcellaire;

b)  12 mètres, si la plante pousse entre 5 et 10 mètres de cette limite.

Demeurent réservées les dispositions relatives à la protection du patrimoine.

4 Les conventions contraires sont réservées.

5 En zone agricole, les prescriptions résultant des articles 129 à 134 ne s'appliquent pas si celui qui procède à des plantations obtient l'accord de tous les propriétaires des parcelles voisines.

 

Art. 130    Cas particuliers

                 Arbres fruitiers et plantes grimpantes

1 Les arbres fruitiers et autres plantes grimpantes peuvent être plantés en treille ou en espaliers jusqu'à la limite de chaque propriété, mais sans qu'ils puissent dépasser la hauteur de 2 mètres.

2 S'ils sont appuyés à un mur plus élevé, leur hauteur a pour limite la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, son propriétaire a seul le droit d'y appuyer ces plantations.

                 En cas de clôture

3 S'il existe une clôture entre 2 fonds contigus, la distance légale n'est applicable qu'aux plantations dépassant la hauteur de la clôture.

4 Les conventions contraires sont réservées.

 

Art. 131    Calcul

1 La distance se calcule du centre du pied de la plante perpendiculairement à la limite la plus rapprochée.

2 La hauteur des plantations se calcule à la limite du fonds voisin, la hauteur légale autorisée étant calculée depuis le niveau du terrain naturel en limite.

 

Art. 132    Actions

                 Suppression et écimage

1 Le propriétaire d'un fonds peut exiger :

a)  la suppression des plantations établies sur le fonds voisin à une distance inférieure à celles fixées à l'article 129;

b)  l'écimage des plantations qui ne respectent pas les prescriptions de hauteur fixées aux articles 129 et 130.

                 Déchéance du droit

2 Ces facultés cessent toutefois si le propriétaire a laissé s'écouler 30 ans après l'établissement des plantations, sous réserve des alinéas 4 et 5.

3 Mention de la déchéance peut être faite au registre foncier sur le vu de la reconnaissance écrite du propriétaire ou d'un jugement définitif.

                 Précarité du droit

4 Celui qui tolère à bien plaire les plantations qui dérogent aux prescriptions de distance et de hauteur peut exiger du propriétaire voisin qu'il reconnaisse la précarité du droit.

5 Mention de la précarité du droit peut être faite au registre foncier sur le vu de la reconnaissance écrite du propriétaire ou d'un jugement définitif.

 

Art. 133    Renonciation tacite

1 Sauf acquisition par un tiers de bonne foi, chaque propriétaire est réputé avoir renoncé à se prévaloir des distances et hauteurs qui ne sont plus respectées en cas de modifications cadastrales volontaires.

2 Le renoncement inséré dans l'acte de modification cadastrale et mentionné au registre foncier devient opposable à tout tiers acquéreur.

 

Art. 134    Disposition transitoire

1 Sous réserve de l'alinéa 2, les plantations existantes au 10 juillet 1999 demeurent régies par l'ancien droit dans sa teneur au 1er janvier 1998.

2 L'article 129, alinéa 3, est applicable aux plantations existantes situées à plus de 2 mètres de la limite parcellaire et dont la hauteur, au 10 juillet 1999, ne dépasse pas :

a)  8 mètres, entre 2 et 5 mètres de la limite parcellaire;

b)  16 mètres, entre 5 et 10 mètres de cette limite.

 

Sous-section 2  Clôtures

 

Art. 135    Clôtures

1 Tout propriétaire peut clore son fonds sous réserve du passage nécessaire prévu à l'article 694 CC.

2 Chacun peut contraindre son voisin à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons et cours; la hauteur et la nature de la clôture sont fixées d'accord entre les parties, sinon par le juge.

 

Section 5            Droit de passage

 

Art. 136    Utilisation du fonds voisin

1 Le propriétaire d'une clôture ou d'une construction élevée à front de la ligne séparative peut, dans la mesure où cela est nécessaire pour l'édifier, la réparer ou la reconstruire, emprunter le fonds voisin pour ces constructions et réparations, moyennant avis préalable et indemnité pour le dommage causé. Il peut être tenu de fournir des sûretés avant le commencement des travaux (art. 695 CC).

2 En cas de contestation au sujet des sûretés, il est statué par le tribunal jugeant en procédure sommaire.

 

Art. 137    Emondage d'une haie vive

Le propriétaire d'une haie vive a le droit d'emprunter le fonds voisin pour émonder sa haie, s'il ne peut le faire en restant sur son terrain, moyennant avis préalable et indemnité pour le dommage causé.

 

Section 6            Dérivation et utilisation des sources

 

Art. 138    Sources

1 Le propriétaire d'une source ne peut en changer le cours, lorsqu'elle fournit aux habitants d'une commune, village ou hameau l'eau qui leur est nécessaire; mais, si les habitants n'en ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts (art. 709 CC).

2 Ce droit des tiers à la source est inscrit au registre foncier.

 

Section 7            Glissements de terrain, choses sans maître et domaine public

 

Art. 139    Glissements de terrain

1 Conformément à l'article 660a CC, le registre foncier est compétent pour désigner les territoires en mouvement permanent.

2 Le service de géologie, sols et déchets dresse la carte des territoires en mouvement permanent qui peut être consultée au registre foncier. Cette carte a une portée indicative et son exhaustivité n'est pas garantie.

3 Conformément à l'article 660a, alinéa 3, CC, l'indication qu'un immeuble appartient à un tel territoire est mentionnée au registre foncier avec avis au propriétaire concerné, conformément à l'article 169 de la présente loi.

4 Tout propriétaire d'un terrain qui subit un mouvement permanent et qui apporte la preuve d'une différence substantielle entre les limites de son immeuble figurées sur le plan cadastral et celles existant sur le terrain peut exiger des propriétaires des immeubles concernés par ce glissement qu'ils prêtent concours à l'établissement des nouvelles limites.

5 Les nouvelles limites sont établies par acte authentique, assorti d'un dossier de mutation, dressés par un ingénieur géomètre officiel, conformément aux dispositions de l'article 205 de la présente loi.

6 Les litiges relatifs à la participation des propriétaires concernés, l'établissement des limites, la répartition des frais et celle des plus et moins-values relèvent de la compétence du Tribunal de première instance.

 

Art. 140    Alluvion

L'alluvion profite au propriétaire riverain, à la charge, s'il y a lieu, de laisser le marchepied, conformément aux règlements (art. 659 CC).

 

Art. 141    Relais d'une rive à l'autre

Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre; le propriétaire de la rive découverte profite du relais, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu.

 

Art. 142    Lac et étang

1 Le propriétaire d'un lac ou d'un étang conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge du lac ou de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer.

2 Réciproquement, il n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que l'eau de son lac ou de son étang vient à couvrir dans des crues extraordinaires.

 

Art. 143    Iles et îlots

1 Les îles, îlots et atterrissements qui se forment dans les eaux du domaine public, au sens de la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, font partie du domaine public cantonal.

2 Les îles et atterrissements qui se forment dans les autres cours d'eau appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l'île s'est formée; si l'île n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés à partir de la ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau.

 

Art. 144    Nouveaux cours d'eau

1 Si un fleuve ou une rivière forme subitement un nouveau cours en abandonnant son lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d'indemnité, le lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé.

2 Toutefois, les propriétaires riverains de l'ancien lit acquièrent le lit abandonné en payant aux propriétaires des fonds nouvellement occupés une indemnité égale à la valeur du fonds abandonné.

 

Art. 145    Inscription au registre foncier

1 Les droits de propriété dérivant des articles 139 à 144 sont inscrits au registre foncier.

                 Limites naturelles fluctuantes

2 Lorsque les limites d'un immeuble par rapport au domaine public font l'objet de modifications en raison des effets naturels du lac ou d'un cours d'eau, la direction de l'information du territoire(14) doit requérir l'inscription au registre foncier de la mention « limite naturelle fluctuante » pour les parcelles concernées. Les propriétaires en sont avisés par lettre recommandée.

 

Section 8            Gages immobiliers

 

Sous-section 1  Purge hypothécaire

 

Art. 146    Procédure

1 Lorsqu'un immeuble est grevé au-delà de sa valeur de dettes dont l'acquéreur n'est pas tenu personnellement, ce dernier a le droit de purger avant toute poursuite les hypothèques inscrites, en versant aux créanciers le prix d'achat ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, la somme à laquelle il évalue l'immeuble (art. 828 et 829 CC).

2 A cet effet, il fait dresser par un notaire l'ordre en vue de la distribution du prix; puis il notifie aux créanciers inscrits, par acte d'huissier et 6 mois d'avance, son offre de purger les hypothèques inscrites; cette notification doit contenir un extrait de l'acte d'acquisition indiquant la date et la nature dudit acte, les noms, qualités et domicile de l'aliénateur, la désignation de l'immeuble, le prix et les charges qui en font partie, ou l'évaluation de l'immeuble; elle doit contenir, en outre, la mise en demeure de prendre connaissance, dans le délai d'un mois, de l'ordre dressé par le notaire et l'offre par l'acquéreur de payer aux créanciers, en conformité dudit ordre, le prix de vente ou le montant de l'évaluation.

3 Si un créancier exige, dans le mois à compter de l'offre de purge, la vente du gage aux enchères publiques contre l'avance des frais, cette vente est ordonnée, sur requête signifiée préalablement à l'acquéreur, par le Tribunal de première instance siégeant à huis clos. Les enchères ont lieu dans le deuxième mois à compter du jour où elles ont été requises, le tout suivant les formes prescrites par les articles 214 à 225. Le montant des frais dont le créancier doit faire l'avance est arrêté provisoirement par le tribunal et déposé au greffe.

4 Si aucun créancier ne requiert la vente dans le délai légal, le notaire procède à la distribution du prix en conformité de l'ordre qu'il a dressé.

 

Sous-section 2  Hypothèques légales

 

Art. 147    Enumération

1 Sont au bénéfice d'une hypothèque légale au sens de l'article 836 CC :

a)  les impôts désignés à l'article 41 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008;

b)  les droits d’enregistrement;(13)

c)  les droits de succession;

d)  les créances résultant, au profit de l'Etat, des communes et des particuliers :

1° de la loi sur les routes, du 28 avril 1967 (art. 91),

2° de la loi sur le remembrement foncier urbain, du 11 juin 1965 (art. 49 à 54, 59, 105 à 108, 122 et 126),

3° de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929 (art. 21),

4° de la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957 (art. 8),

5° de la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961 (art. 129),

6° de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988 (art. 142),

7° de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 10 juin 1933 (art. 22A),

8° de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976 (art. 21 et 61),

9° de la loi sur les améliorations foncières, du 5 juin 1987 (art. 82),

10°  de la loi sur les frais d'abornement en cas de révision cadastrale officielle, du 14 septembre 1979,

11°  de la loi relative aux établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées, du 3 octobre 1997 (art. 25),

12°  de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle, du 22 mars 2007 (art. 12, al. 2 à 6),

13°  de la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (art. 25),

14°  de la loi sur la gestion des déchets, du 20 mai 1999,

15°  de la loi d'application de la législation fédérale sur les sites contaminés, du 31 janvier 2003,

16°  de la loi sur l'intégration des personnes handicapées, du 16 mai 2003 (art. 24),

17°  de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987 (art. 30M);(16)

e)  les émoluments et débours de l'office du registre foncier(14) et de la direction de l'information du territoire(14);

f)   les frais résultant des travaux d'office ordonnés par le géomètre cantonal.

2 Les hypothèques prévues à l'alinéa 1, lettres a à d, prennent naissance en même temps que la créance qu'elles garantissent. Elles sont privilégiées, en concours avec les autres hypothèques légales de droit public, et priment tout autre gage immobilier. Les intérêts, les frais de réalisation et autres accessoires de la créance sont garantis au même rang que le capital.

3 Si des hypothèques légales dépassant 1 000 francs naissent sans inscription au registre foncier et qu’elles ne sont pas inscrites au registre foncier dans les 4 mois à compter de l’exigibilité de la créance sur laquelle elles se fondent ou au plus tard dans les 2 ans à compter de la naissance de la créance, elles ne peuvent être opposées, après le délai d’inscription, aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier.

4 Les hypothèques prévues à l'alinéa 1, lettres e et f, prennent naissance et rang à la date de leur inscription, qui doit avoir lieu, au plus tard, 1 an après la date d'émission de la facture définitive par l'office du registre foncier(14) ou la direction de l'information du territoire(14). Le chef du département chargé de la surveillance administrative de l'office du registre foncier(14) et de la direction de l'information du territoire(14) en requiert l'inscription au registre foncier. L'officier public, respectivement l'ingénieur géomètre officiel ayant fait l'avance des montants susvisés, est subrogé aux droits et obligations de l'Etat.

5 Les hypothèques légales grèvent l'immeuble à raison duquel la créance existe. En cas de pluralité d'immeubles à raison desquels la créance existe, le gage peut être collectif, pour autant que les immeubles grevés appartiennent au même propriétaire ou à des codébiteurs solidaires.

 

Sous-section 3  Assurance immobilière

 

Art. 148    Droit du créancier gagiste

1 En aucun cas et nonobstant toute stipulation contraire, la résolution ou la résiliation même partielle de l'assurance ne peuvent être opposées aux titulaires de gages sur l'immeuble comportant le bâtiment assuré.

                 Subrogation de l'assureur

2 L'assureur qui, en raison de l'alinéa 1 du présent article, a dû payer un créancier lui est subrogé de plein droit jusqu'à due concurrence et peut poursuivre contre l'assuré son remboursement immédiat.

 

Section 9            Gage mobilier

 

Art. 149    Engagement du bétail

1 Pour l'engagement du bétail, le canton forme un seul arrondissement (art. 885 CC).

2 Le registre est tenu par l'office cantonal des poursuites(14).

 

Chapitre II       Registre foncier et mensuration officielle(14)

 

Section 1            Registre foncier

 

Sous-section 1  Dispositions générales

 

Art. 150    Arrondissement

Le territoire du canton de Genève forme un seul arrondissement du registre foncier (art. 953 CC).

 

Art. 151    Organisation de l'office du registre foncier(14)

1 Le département chargé du registre foncier(5) exerce la surveillance administrative sur ledit registre(5).

2 Le Conseil d'Etat arrête l'organisation de l'office du registre foncier(14) et désigne les personnes autorisées à signer individuellement les extraits des registres, les décisions et attestations officielles, ainsi qu'à dresser les actes visant l'adaptation conventionnelle d'anciens droits dans la procédure d'introduction du registre foncier fédéral.

3 Le Conseil d'Etat nomme le conservateur.

 

Art. 152    Surveillance

La chambre de surveillance de la Cour de justice instituée par la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, exerce la surveillance judiciaire. A ce titre elle statue sur les recours visés à l'article 956a CC; les dispositions de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables.

 

Art. 153    Structure du registre foncier

Le registre foncier est établi par commune, sur la base de la numérotation parcellaire cadastrale.

 

Art. 154    Tenue du registre foncier

1 Le registre foncier est tenu au moyen de l'informatique.

2 Le Conseil d'Etat détermine les modalités de tenue et de gestion du registre foncier et arrête les prescriptions applicables aux registres accessoires. Il est habilité à faire usage de toutes les facultés réservées aux cantons par le droit fédéral.

 

Art. 155    Registres cantonaux

Les règles applicables à la tenue du registre foncier fédéral sont valables, par analogie, pour les registres du type cantonal.

 

Art. 156    Accès en ligne

Le Conseil d'Etat détermine les modalités d'accès, en ligne, aux données du registre foncier. Il est habilité à faire usage de toutes les facultés réservées aux cantons par le droit fédéral.

 

Art. 157    Publication des transactions immobilières

1 Les acquisitions de propriété immobilière sont publiées, dans la Feuille d'avis officielle et sur le site Internet de l'office du registre foncier(14), dans un délai approprié.

2 La publication porte sur :

a)  le numéro de l’immeuble, sa surface, sa nature et son lieu de situation ainsi que sur la nature des bâtiments mentionnés dans l’état descriptif;

b)  les noms et le domicile ou le siège des personnes morales qui aliènent la propriété et de celles qui l’acquièrent;

c)  la date de l’acquisition de la propriété par l’aliénateur;

d)  les parts de copropriété et de propriété par étage;

e)  la cause de l’acquisition;

f)   la contre-prestation exprimée en francs dans l’acte. Si des prestations accessoires ou en nature sont prévues dans le contrat, leur existence est indiquée dans la publication sans autres informations sur leur contenu.

3 En cas de transfert de propriété entre époux, entre partenaires enregistrés ou entre parents en ligne directe ascendante ou descendante, de partage successoral, d’avancement d’hoirie, de contrat de mariage ou de liquidation de régime, la contre-prestation n’est pas publiée.

4 Les requérants fournissent à l'office du registre foncier(14) toutes les informations nécessaires à la publication des transactions immobilières.

 

Art. 158    Réquisitions et actes authentiques

1 Les notaires du canton peuvent requérir l'inscription des actes reçus par eux (art. 963, al. 3, CC).

2 Les dispositions du droit fédéral demeurant réservées, le Conseil d'Etat arrête les normes fixant le contenu et la présentation des réquisitions donnant lieu à une inscription au registre foncier.

3 Seules les requêtes figurant sur la réquisition sont exécutées au registre foncier.

4 Les actes authentiques relatifs aux droits réels sur les immeubles sis dans le canton ne peuvent être instrumentés que par un notaire du canton.

 

Art. 159    Communications et transactions électroniques

1 L'office du registre foncier(14) est autorisé à communiquer et à conduire des transactions par voie électronique. Le Conseil d'Etat règle les modalités de communication et de transaction. A cet effet, il est habilité à faire usage de toutes les facultés réservées aux cantons par le droit fédéral.

2 Les notaires du canton sont autorisés à établir des expéditions électroniques des actes qu'ils instrumentent. Ils sont par ailleurs habilités à légaliser des signatures et à authentifier des copies de manière électronique.

 

Sous-section 2  Introduction du feuillet fédéral

 

Art. 160    Epuration des droits

1 L'opération d'introduction du feuillet fédéral est précédée d'une épuration des droits inscrits dans le registre foncier cantonal.

2 Chaque droit est examiné et réinscrit d'office :

a)  s'il est compatible avec le droit civil;

b)  s'il n'est pas impossible à exercer par suite d'une modification de l'état des lieux;

c)  s'il n'est pas éteint par suite de l'échéance du terme convenu ou du décès du titulaire d'un droit viager;

d)  s'il n'a pas perdu tout intérêt par suite de division du bien-fonds en application de l'article 743 CC;

e)  s'il ne fait pas double emploi avec un autre droit inscrit.

 

Art. 161    Enquête publique

1 Lorsque la procédure d'épuration est terminée, le conservateur reporte au registre foncier les droits admis à la réinscription, laquelle est soumise à une procédure d'enquête publique.

2 Les propriétaires, créanciers et titulaires de droits réels et personnels sont invités, par un avis qui leur est adressé personnellement, à examiner si leurs droits sont réinscrits de manière exacte et complète et à présenter leurs réclamations éventuelles par écrit dans un délai de 30 jours.

3 L'enquête publique fait en outre l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle.

4 Faute de réclamation, les intéressés sont réputés avoir accepté les nouvelles inscriptions.

5 La réinscription n'entre définitivement en vigueur qu'au terme de la procédure de réclamation prévue à l'article 164.

 

Art. 162    Anciens droits

1 Les droits réels nés sous l'empire de l'ancien droit cantonal et incompatibles avec le droit fédéral sont mentionnés au nouveau feuillet à moins que les intéressés n'adoptent durant le délai de réclamation et par convention écrite une forme juridique conforme au code civil.

2 Conformément à l'article 44, alinéa 2, du titre final du code civil, le conservateur impartit un délai d'un an à tous les intéressés pour requérir l'inscription des droits réels qui ne l'ont jamais été; à défaut d'inscription dans le délai fixé, ces droits sont définitivement abolis, sous réserve de litispendance, au sens de l'alinéa 4 du présent article.

3 Cette sommation est publiée à 3 reprises dans la Feuille d'avis officielle et affichée au pilier public de la commune intéressée.

4 Les contestations qui peuvent surgir entre intéressés au sujet des anciens droits sont de la compétence du Tribunal de première instance.

 

Art. 163    Copropriété divise de l'ancien droit

1 Les anciens droits genevois de copropriété sont adaptés au droit civil fédéral par acte authentique dressé par le conservateur ou un agent autorisé de l'office du registre foncier(14), dans le cadre de la procédure d'introduction du registre foncier fédéral.

2 Si l'accord des propriétaires fait défaut, les anciens droits genevois de copropriété sont mentionnés au registre foncier conformément à l'article 45 du titre final du code civil.

 

Art. 164    Réclamation

1 Après l'enquête, le conservateur instruit chaque réclamation, au besoin contradictoirement avec les tiers, et statue en notifiant sa décision à chaque intéressé.

2 Cette décision est susceptible de recours auprès de la chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de 30 jours.

 

Art. 165    Mise en vigueur

1 A l'expiration du délai de recours, le conservateur adresse un rapport au Conseil d'Etat qui procède, par voie d'arrêté, à la clôture des anciens documents et à la mise en vigueur des nouveaux.

2 Cet arrêté est publié dans la Feuille d'avis officielle.

3 En cas de recours portant sur des droits déterminés, le Conseil d'Etat peut néanmoins mettre en vigueur les nouveaux registres. Les droits litigieux sont dans ce cas inscrits par le conservateur à titre provisoire, jusqu'à décision définitive et exécutoire. Lors de l'inscription définitive, ces droits prennent le rang que leur assignait l'inscription d'origine.

 

Sous-section 3  Dispositions spéciales

 

Art. 166    Epuration des droits en dehors de l'introduction du registre foncier fédéral

1 L’épuration d’un grand nombre de servitudes, d’annotations ou de mentions qui sont devenues caduques en tout ou en grande partie ou dont la situation est devenue incertaine (art. 976c CC) est ordonnée par le Conseil d'Etat à la demande de l'office du registre foncier(14).

2 Le Conseil d'Etat règle les modalités et la procédure.

 

Art. 167    Réunion parcellaire volontaire

1 Les mutations consécutives à une réunion parcellaire volontaire, au sens de la loi fédérale sur l'agriculture, du 29 avril 1998, et aux améliorations de limites, au sens de l'article 57 de la loi fédérale sur le droit foncier rural, du 4 octobre 1991, sont inscrites au registre foncier sans suite de frais, sur la base d'un acte authentique, dressé par un ingénieur géomètre officiel, accompagné d'un dossier de mutation et d'une réquisition d'inscription.

2 Le dossier de mutation comprend :

a)  le plan de l'état parcellaire avant l'opération;

b)  le plan du nouvel état avec description des immeubles;

c)  le dossier des droits réels restreints, personnels annotés et des mentions radiés, maintenus, modifiés et nouveaux;

d)  le tableau des estimations ancien état, nouvel état et des soultes;

e)  le tableau de répartition des frais;

f)   le dossier technique cadastral.

 

Art. 168    Rectifications et mesures judiciaires

1 Le Tribunal de première instance est la juridiction compétente pour statuer sur les actions en libération judiciaire en matière de servitudes (art. 736 CC), en constatation de droit (art. 976b CC) et en rectification du registre foncier (art. 975 et 977 CC).

2 Les dispositions du code de procédure civile, du 19 décembre 2008, sont applicables (art. 29, al. 1, lettre a, CPC), à l'exception des cas de rectification judiciaire découlant de l'article 977 CC, qui sont soumis à la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

3 Le Tribunal de première instance est la juridiction compétente pour la nomination d’un représentant au sens des articles 666a, 666b, 781a, 823 CC. Il statue en tant que juridiction gracieuse et applique les règles de la procédure sommaire du code de procédure civile, du 19 décembre 2008 (art. 29, al. 4, CPC).

 

Art. 169    Avis aux propriétaires

1 Lors de l'inscription de mentions, le conservateur en informe les propriétaires par avis personnel.

2 Toutefois, lorsqu'une réquisition d'inscription d'une mention affecte une pluralité d'immeubles appartenant à des propriétaires différents, le conservateur peut informer ces derniers par publication dans la Feuille d'avis officielle et par affichage au pilier public de la commune de situation des immeubles.

 

Section 2            Mensuration officielle(14)

 

Sous-section 1  Dispositions générales

 

Art. 170(3)  Direction de l'information du territoire(14)

1 Le Conseil d'Etat désigne le département responsable de la gestion administrative de la mensuration officielle(14).

2 Il arrête son organisation et les dispositions d'exécution relatives à ses attributions. Il en nomme le directeur qui est aussi le géomètre cantonal.

3 La direction de l’information du territoire(14) conçoit, planifie, attribue, surveille et vérifie les travaux de mensuration officielle (au sens des art. 3 et 42, al. 2, de l’ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992) sous la haute surveillance de la Direction fédérale des mensurations cadastrales.

4 La direction de l’information du territoire(14) coordonne les travaux de mensuration officielle en fonction des exigences de la gestion du territoire.

5 La direction de l’information du territoire(14) établit et met à jour les produits et les prestations cartographiques liés aux données de la mensuration officielle.

6 La direction de l’information du territoire(14) participe à l'établissement et à la mise à jour de données de références et de produits cartographiques relatifs à l'agglomération franco-valdo-genevoise.

7 La direction de l’information du territoire(14) peut mandater des spécialistes en mensuration pour l'exécution de tout ou partie des tâches qui lui incombent.

8 La direction de l’information du territoire(14) est l'organe responsable du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (au sens de l'art. 17, al. 2, de l'ordonnance fédérale sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière, du 2 septembre 2009).

 

Art. 171(3)  Géomètre cantonal

1 Le géomètre cantonal est le directeur de la direction de l'information du territoire(14) au sens de l’article 42, alinéa 1, de l’ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992. Il est porteur du brevet fédéral et inscrit au registre des géomètres, au sens de l'ordonnance fédérale concernant les ingénieurs géomètres, du 21 mai 2008.

2 Le géomètre cantonal statue sur les réclamations formulées, en cas d'opérations effectuées d'office par les ingénieurs géomètres officiels, lors des enquêtes publiques portant sur les premiers relevés et sur les renouvellements de mensuration.

 

Art. 172(3)  Ingénieurs géomètres officiels

1 Les ingénieurs géomètres officiels sont porteurs du brevet fédéral et inscrits au registre des géomètres, au sens de l'ordonnance fédérale concernant les ingénieurs géomètres, du 21 mai 2008.

2 Ils sont seuls habilités à exécuter les tâches prévues à l'article 44, alinéa 2, de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992.

 

Art. 173(3)  Spécialistes en mensuration

Les spécialistes en mensuration peuvent effectuer toutes opérations, à l'exclusion de celles réservées aux ingénieurs géomètres officiels.

 

Sous-section 2(3) Mise à jour

 

Art. 174(3)  Tableau de mutation

1 Les modifications de limites de biens-fonds, des cahiers de répartition des locaux de propriété par étage ou de droits distincts et permanents figurés sur le plan du registre foncier ne peuvent être opérées que sur la base d'un dossier de mutation établi par un ingénieur géomètre officiel.

2 Sauf dans les cas prévus par les instructions fédérales, la matérialisation des points limites doit avoir eu lieu au plus tard au moment de l'enregistrement de la mutation à la direction de l’information du territoire(14).

3 La forme, le contenu et la durée de validité du tableau de mutation jusqu'à son dépôt au registre foncier sont arrêtés dans le règlement d'exécution de la loi et dans les directives techniques de la direction de l’information du territoire(14).

4 Lorsque la matérialisation ne peut avoir lieu avant l'enregistrement de la mutation à la direction de l’information du territoire(14), l'ingénieur géomètre officiel signale le fait et procède d'office à cette matérialisation dès que possible.

 

Art. 175(3)  Mutation de projet avec abornement différé

1 En application de l'article 126 de l'ordonnance fédérale sur le registre foncier, du 23 septembre 2011, l'ingénieur géomètre officiel peut établir un dossier de mutation de projet sans matérialisation préalable de l'abornement et sans levé préalable :

a)  si les lieux sont inaccessibles pour effectuer ces opérations et s'il n'est pas possible d'enlever ces obstacles sans causer des dégâts importants;

b)  si des morcellements importants sont effectués en relation avec des constructions ou des équipements en limite de biens-fonds dont la réalisation est imminente.

2 Dans les deux cas, une mention de mutation de projet avec abornement différé doit être requise auprès de l'office du registre foncier(14).

3 Lorsque les constructions ou les équipements ont été réalisés ou que les obstacles ont disparu, l'ingénieur géomètre officiel procède d'office à l'abornement et au levé et communique à l'office du registre foncier(14) que la mention peut être radiée.

4 Le règlement sur la mensuration officielle et les cadastres des restrictions de droit public à la propriété foncière, du sous-sol et 3D(14), du 24 juin 2015, et les directives de la direction de l'information du territoire(14) précisent les conditions techniques et financières d'exécution et d'inscription au registre foncier de telles mutations.

 

Art. 176(3)  Construction débordant une limite

1 Suite à une mutation de projet avec abornement différé, si une construction prévue en limite de parcelles déborde la limite de parcelles, l'ingénieur géomètre officiel doit, lorsque ce débordement est de peu d'importance, procéder d'office aux rectifications de limites.

2 A cette fin, il doit préalablement soumettre pour accord un projet de tableau de mutation aux propriétaires concernés. Dans la mesure du possible, la rectification de limites est établie de manière à ce que les surfaces restent identiques.

3 Au cas où l'accord de l'ensemble des propriétaires concernés n'est pas acquis, le projet de mutation est soumis au géomètre cantonal pour approbation éventuelle. Sa décision est communiquée par courrier recommandé aux propriétaires concernés.

 

Art. 177(3)  Obligation de mise à jour

1 Le propriétaire est tenu de faire mettre à jour à ses frais et dans un délai de 3 mois, par un ingénieur géomètre officiel ou toute autre personne autorisée, les données de la mensuration officielle après toute modification de l'état des lieux de sa parcelle.

2 En cas de refus ou si le propriétaire n'obtempère pas après une sommation du géomètre cantonal, ce dernier fait procéder d'office à la mise à jour. Les frais sont garantis par une hypothèque légale au sens de l'article 147.

 

Art. 178(3)  Rectifications

Quiconque constate une erreur dans les données de la mensuration officielle en informe d'office la direction de l’information du territoire(14).

 

Art. 179(3)  Limites

1 Lorsque la rectification porte sur la limite d'un bien-fonds ou d'un droit distinct et permanent immatriculé, le géomètre cantonal ne peut y procéder sans le consentement des intéressés.

2 A défaut de consentement, l'Etat est autorisé à ouvrir une action en rectification auprès du Tribunal de première instance.

 

Art. 180(3)  Responsabilité

La responsabilité des ingénieurs géomètres officiels ainsi que de toute autre personne autorisée conformément à l'article 177 se prescrit par 10 ans dès l'enregistrement du dossier de mutation à la direction de l’information du territoire(14).

 

Sous-section 3(3) Foi publique

 

Art. 181(3)  Données de la mensuration officielle et du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière

1 Les effets de l'inscription définis aux articles 971 à 974 du code civil suisse, du 10 décembre 1907, s'appliquent également aux plans et extraits de plans établis par la direction de l’information du territoire(14) ou par un ingénieur géomètre officiel conformément aux articles 950 et 970 du code civil suisse, du 10 décembre 1907, et 37 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992, à partir des données de la mensuration enregistrée dans le système d'information de la mensuration officielle.

2 Le plan du registre foncier au sens de l'article 950 du code civil suisse, du 10 décembre 1907, est établi à partir de la base de données informatique existante.

3 Le contenu du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière est réputé connu en application de l'article 17 de la loi fédérale sur la géoinformation, du 5 octobre 2007.

 

Sous-section 4(3) Repère de la mensuration officielle

 

Art. 182(3)  Obligation du propriétaire

Tout propriétaire est tenu de supporter sur son fonds les points fixes et les signes de repérage nécessaires à l’établissement et à la conservation des mensurations cadastrales, sous réserve des indemnités auxquelles il peut avoir droit en cas de dommage évident.

 

Art. 183(3)  Respect des signes de démarcation

1 Il est interdit d'enlever, de déplacer ou d'endommager sans droit :

a)  les piquets, marques ou signes de délimitation;

b)  les bornes, chevilles ou autres signes de démarcation;

c)  les signes de démarcation territoriaux;

d)  les points fixes ou signaux de mensuration.

2 Les frais de rétablissement sont à la charge des personnes responsables, soit les propriétaires des biens-fonds pour les lettres a et b ci-dessus.

 

Art. 184(3)  Amende

1 Est puni de l'amende celui qui supprime, dégrade, détruit ou déplace les points fixes de la mensuration et les repères de nivellement placés par les soins des autorités fédérales ou cantonales dans le territoire du canton, les bornes frontières, les repères des points fixes, les signes de démarcation entre les propriétés privées et les domaines publics (bornes, chevilles, croix) et, d’une manière générale, tous les repères et signes de démarcation tant publics que privés, même provisoires, servant à la mensuration officielle, à l'abornement et à la détermination des frontières du canton.

2 Les dispositions des articles 256 et 257 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, sont réservées.

 

Sous-section 5(3) Dispositions spéciales

 

Art. 185(3)  Accès aux immeubles

1 Les personnes chargées de la mensuration officielle doivent pouvoir accéder aux biens-fonds, pénétrer dans les bâtiments, déplacer temporairement ou enlever des plantes et autres objets, dans la mesure nécessaire à l'exécution de leur activité.

2 Le propriétaire, le locataire ou l'occupant est avisé préalablement lorsque la mensuration est de nature à le gêner d'une manière notable, notamment lorsqu'il est nécessaire de pénétrer dans des immeubles ou d'enlever des choses.

3 Au besoin, si le propriétaire, le locataire ou l’occupant n’obtempère pas malgré une mise en demeure, la direction de l'information du territoire(14) peut requérir l’assistance de la force publique.(10)

 

[Art. 186, 187, 188, 189, 190](3)

 

Sous-section 6(3)

 

[Art. 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197](3)

 

Sous-section 7(3)

 

[Art. 198, 199, 200, 201, 202](3)

 

Sous-section 8(3)

 

[Art. 203, 204](3)

 

Titre VI            Autres dispositions de droit civil

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 205    Actes et titres authentiques

1 Les actes et titres revêtant la forme authentique sont dressés par un notaire sous réserve des alinéas 2 et 3 du présent article.

2 Dans les cas de l'article 195a CC, ils peuvent être dressés par un juge de paix.

3 Sont également des actes authentiques :

a)  les actes spéciaux dressés selon les formes prévues par le droit fédéral;

b)  les actes qui, en vertu de la loi, peuvent être dressés par le conservateur du registre foncier ou par un agent autorisé désigné par lui;

c)  les actes qui, en vertu des articles 139, alinéa 5, 167 et 179, alinéa 1, lettre b, de la présente loi, peuvent être dressés par un ingénieur géomètre officiel, lorsque la valeur des prestations, contre-prestations et soultes relatives à ces actes ne dépasse pas le montant maximum arrêté par le Conseil d'Etat.

4 L'acte authentique est dressé dans la forme et selon les conditions prescrites par la loi sur le notariat, du 25 novembre 1988, quel que soit l'auteur de l'acte.

5 Si l'acte authentique a pour effet de créer, modifier ou supprimer une limite de propriété, il est accompagné d'un dossier de mutation.

6 Les décisions officielles, déclarations et consentements des titulaires de droits réels ne nécessitant pas la forme authentique sont annexés à l'acte.

 

Art. 206    Publications

Les publications prévues par le code civil et le code des obligations sont faites dans la Feuille d'avis officielle; le juge ou l'autorité administrative compétente fixe le nombre des publications nécessaires, qui ne peut excéder 3.

 

Art. 207    Formule officielle de majoration de loyer

1 Tant que dure la pénurie, le bailleur d'habitation sis dans le canton de Genève doit faire usage, à l'occasion de la conclusion d'un nouveau bail, de la formule officielle prévue par l'article 270, alinéa 2, du code des obligations.

2 La formule officielle agréée par le canton doit contenir le montant du loyer et l'état des charges dus par le précédent locataire, le montant du nouveau loyer et du nouvel état des charges, le motif précis d'une éventuelle augmentation, le droit de contestation du locataire au sens de l'article 270, alinéa 1, du code des obligations, le délai de contestation et l'adresse de la commission de conciliation en matière de baux et loyers.

3 La formule officielle doit être notifiée au plus tard le jour de la remise de la chose louée au locataire.

4 Le Conseil d'Etat précise par règlement la notion de pénurie et définit les modalités d'application de la présente disposition.

 

Chapitre II       Ventes ordonnées par le juge

 

Section 1            Vente mobilière

 

Art. 208    Exécution

La vente mobilière autorisée ou ordonnée par le juge a lieu par le ministère d'un notaire ou d'un huissier judiciaire commis à cet effet.

 

Art. 209    Vente aux enchères

1 La vente est faite aux enchères, au plus offrant. Elle est précédée de publications indiquant le lieu, le jour et l'heure de la vente. L'ordonnance indique le nombre et la nature des publications qui doivent être faites, ainsi que le lieu et la date de la vente.

2 Si les enchères ne sont pas publiques, les publications sont remplacées par des notifications aux parties.

 

Art. 210    Valeurs négociables en bourse

1 Dans les cas où les biens à vendre consistent en valeurs négociables à la bourse, ils peuvent être vendus sans publication par le ministère d'un agent de change commis à cet effet par le juge.

2 L'ordonnance peut prescrire que cette vente se fasse au cours du jour.

 

Art. 211    Procès-verbal

En cas de vente par le ministère d'un notaire ou d'un huissier judiciaire, il est dressé procès-verbal circonstancié des opérations de la vente.

 

Art. 212    Contestations

Les contestations qui peuvent s'élever sont tranchées par le juge ayant autorisé ou ordonné la vente, statuant par voie de procédure sommaire et à huis clos.

 

Section 2            Vente immobilière

 

Art. 213    Exécution

La vente immobilière autorisée ou ordonnée par le juge a lieu par le ministère d'un notaire commis à cet effet.

 

Art. 214    Ventes aux enchères : cahier des charges

1 La vente est faite aux enchères sauf dans le cas où la loi permet la vente de gré à gré.

2 En cas de vente aux enchères, le notaire commis dresse un cahier des charges contenant :

a) l'énonciation du jugement qui a autorisé ou ordonné la vente;

b) la désignation des biens à vendre;

c) l'indication des clauses et des conditions de la vente;

d) l'indication des lots avec, cas échéant, la réserve d'une vente en bloc;

e) le montant des mises à prix;

f)   les lieu, jour et heure de l'adjudication, qui ne peut avoir lieu à moins de 30 jours dès la date du cahier des charges.

 

Art. 215    Sommation aux parties

Dans les 5 jours dès la date du cahier des charges, il est fait sommation aux parties de venir en prendre connaissance dans les 10 jours, en l'étude du notaire. Par le même acte, les lieux, jour et heure de l'adjudication leur sont signifiés, avec avertissement qu'il sera procédé à la vente, tant en leur absence qu'en leur présence.

 

Art. 216    Contestation

Toute contestation qui s'élève au sujet du cahier des charges est portée devant le juge qui a autorisé ou ordonné la vente, dans les 30 jours dès la date du cahier des charges. Elle est jugée par voie de procédure sommaire et à huis clos.

 

Art. 217    Publication dans la Feuille d'avis officielle

La vente est annoncée par des avis insérés 3 fois dans la Feuille d'avis officielle, à une semaine d'intervalle, indiquant le jugement en vertu duquel elle a lieu, les qualités des parties, la désignation des biens à vendre, conformes au cahier des charges, les lots et mises à prix, les lieu, jour et heure de l'adjudication et la date du cahier des charges.

 

Art. 218    Affiches

1 Il est, en outre, imprimé des affiches contenant les mêmes indications et qui sont apposées 2 fois, à 10 jours au moins d'intervalle, dans la ville de Genève et dans les communes de la situation des fonds à vendre.

2 Ces appositions d'affiches ont lieu sans frais, par les soins de l'autorité municipale et l'accomplissement de cette formalité est constaté par une déclaration de ladite autorité.

 

Art. 219    Ouverture des enchères

Avant l'ouverture des enchères, le notaire donne lecture du cahier des charges et, s'il y a lieu, du jugement autorisant ou ordonnant la vente au-dessous de l'estimation. Il fait mention des contestations qui ont pu s'élever incidemment et fait connaître qu’elle en a été l'issue.

 

Art. 220    Capacité pour enchérir

1 Toute personne ayant la capacité d'acquérir peut enchérir par elle-même ou par fondé de pouvoir spécial, si elle n'est notoirement insolvable.

2 Toutefois, le cahier des charges peut obliger l'adjudicataire à fournir, s'il en est requis, une caution qui s'oblige, solidairement avec lui, au paiement de son prix en principal et intérêts, ainsi que les frais à sa charge. Cette disposition n'est pas applicable aux colicitants.

 

Art. 221    Portée de l'enchère

Tout enchérisseur cesse d'être obligé dès que son enchère est couverte par une autre, à moins que celle-ci ne soit immédiatement déclarée nulle.

 

Art. 222    Accroissement des enchères

Les enchères doivent croître au moins de 100 francs en 100 francs jusqu'à 10 000 francs et de 1 000 francs en 1 000 francs au-delà.

 

Art. 223    Adjudication

1 L'adjudication est prononcée à l'extinction des feux en faveur du plus fort enchérisseur.

2 Aucune adjudication ne peut être faite après l'extinction de 3 bougies.

3 Si pendant la durée de l'une des 3 bougies, il est survenu des enchères, l'adjudication n'est faite qu'après l'extinction des 2 bougies sans nouvelle enchère.

4 Le notaire est assisté d'un huissier judiciaire chargé du service des bougies.

 

Art. 224    Vente à tout prix

1 Dans le cas où faute d'enchérisseur il y a lieu à une vente au-dessous de l'estimation, il y est procédé sans nouveau cahier des charges, après les mesures de publicité prévues aux articles 217 et 218.

2 La date fixée pour la vente est notifiée aux parties selon la procédure prévue à l'article 215.

 

Art. 225    Demeure de l'adjudicataire

1 Faute par l'adjudicataire de payer le prix au terme fixé ou 8 jours après une sommation demeurée infructueuse, la vente est purement et simplement résiliée et le notaire procède à de nouvelles enchères, dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours.

2 La date des nouvelles enchères est signifiée par écrit aux parties intéressées ou à leurs mandataires et la vente est annoncée, par des avis insérés à 5 jours au moins d'intervalle, 2 fois au moins dans la Feuille d'avis officielle, renfermant les indications prévues à l'article 217, et par une apposition d'affiches.

3 L'adjudicataire en demeure et les cautions qu'il a fournies sont tenues de la moins-value sur le prix de la première vente ainsi que de tout autre dommage.

 

Chapitre III      Assurance immobilière

 

Art. 226    Publication et contestation

1 L'assureur peut notifier aux tiers intéressés, par 2 avis successifs insérés, à une semaine d'intervalle, dans la Feuille d'avis officielle, le montant de l'indemnité par lui offerte, les nom et qualités de l'assuré, la situation et le numéro du bâtiment endommagé, le domicile de l'assureur dans le canton. Cet avis indique si l'insertion est la première ou la seconde. A défaut de l'assureur, toute personne peut faire opérer cette insertion.

2 Les créanciers inscrits sur le bâtiment assuré doivent, dans le délai de 30 jours dès la seconde insertion et s'ils s’y croient fondés, contester en justice le montant de l'indemnité offerte. Après ce délai, ils ne sont plus admis à le faire.

 

Art. 227    Consignation

Lorsque la créance résultant du contrat d'assurance est exigible, l'assureur, à la première réquisition de l'assuré ou de l'un de ses créanciers, est tenu de déposer à la caisse des consignations le montant de l'indemnité par lui offerte, sauf à parfaire ce dépôt si l'offre est reconnue insuffisante.

 

Titre VII            Autres autorités

 

Art. 228    Registre du commerce – Préposé

1 La tenue du registre du commerce est assurée par un préposé, assisté de substituts ou d’adjoints.

2 Le préposé est responsable de la conservation de l’ancien registre des régimes matrimoniaux.

 

Art. 229    Département chargé de la sécurité(14) et département chargé de la santé(14)

1 Le département chargé de la sécurité(14) est compétent pour les avis concernant les enfants trouvés (art. 330 CC).

2 Il est également compétent pour :

a)  la défense de pénétrer, de circuler ou de stationner sur le fonds d'autrui (art. 641 et 699 CC);

b)  les mesures concernant les choses trouvées (art. 720 à 722 CC).

3 Le département chargé de la santé(14) est compétent, en collaboration avec le département chargé de la sécurité(14), pour recevoir les déclarations relatives aux chiens errants (art. 720a CC).

4 Le Conseil d'Etat fixe par règlement les modalités selon lesquelles s'effectue, entre les mains de la police, le dépôt des choses trouvées. Il peut notamment ordonner ce dépôt pour les choses dont la valeur excède manifestement 10 francs, ainsi que régler la procédure à suivre à l'expiration du délai de 5 ans prévu à l'article 722 CC.

 

Art. 230(1)  Surveillance des fondations et des institutions de prévoyance

L'autorité compétente en matière de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance est désignée par la loi sur la surveillance des fondations de droit civil et des institutions de prévoyance, du 14 octobre 2011.

 

Art. 231(11)  Protection des mineurs

Le service compétent pour prendre les mesures de protection des mineurs est désigné par le règlement d’application de la loi sur l’enfance et la jeunesse.

 

Art. 232    Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires

Le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires est l'office prévu aux articles 131 et 290 CC.

 

Art. 233    Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(14)

1 Le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(14) est compétent pour délivrer l'autorisation et exercer la surveillance des lieux de placement d'enfants (art. 316, al. 1, CC).

2 Le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(14) est l'autorité cantonale unique en matière de placement d'enfants en vue de leur adoption (art. 316, al. 1bis, CC).

3 Le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(14) est l'office approprié chargé de conseiller l'enfant à sa demande (art. 268c, al. 3, CC).

 

Art. 234    Conseil d'Etat

1 Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente dans les cas suivants :

a)  autorisation de changer de nom (art. 30 CC);

b)  autorisation de pratiquer le prêt sur gages (art. 907 CC);

c)  autorisation pour la célébration du mariage d'un étranger (art. 43, al. 2, et 44, al. 2, de la loi fédérale sur le droit international privé, du 18 décembre 1987).

2 La chambre civile de la Cour de justice est compétente pour connaître des recours contre les décisions visées à l'alinéa 1.

3 Le Conseil d'Etat désigne l'autorité chargée d'autoriser et de surveiller l'activité professionnelle de mandataire en matière de conclusion d'un mariage ou d'établissement d'un partenariat pour des personnes venant de l'étranger (art. 406c, al. 1, du code des obligations).

4 Le Conseil d'Etat édicte un règlement applicable à cette activité.

 

Art. 235    Caisse de consignation

1 La caisse de consignation est compétente pour recevoir les consignations (art. 851 CC).

2 Le Conseil d'Etat édicte un règlement désignant le ou les offices compétents pour recevoir les loyers consignés conformément aux articles 259g à 259i du code des obligations, ainsi que les modalités de leur versement et de leur affectation.

 

Art. 236    Notaires

Seuls les notaires agréés au sens de la loi sur le notariat, du 25 novembre 1988, sont autorisés à exercer les tâches qui leur sont dévolues par la présente loi.

 

Titre VIII          Mesures administratives et anciens droits

 

Chapitre I        Mesures administratives

 

Art. 237    Mesures

Dans les limites de l'article 238, le chef du département chargé de la gestion administrative de la direction de l'information du territoire(14) peut ordonner les mesures suivantes :

a)  le retrait du droit d'accès par connexion directe à la base de données de la direction de l'information du territoire(14);

b)  l'interdiction de faire usage de données obtenues sans autorisation.

 

Art. 238    Cas d'application

1 Cette mesure peut être ordonnée lorsque l'accès aux informations, leur utilisation et leur diffusion ne sont pas conformes aux prescriptions de la présente loi ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales.

2 Le chef du département peut déclarer sa décision exécutoire nonobstant recours.

 

Art. 239    Responsabilité civile et pénale

Le retrait du droit d'accès par connexion directe à la base de données de la direction de l'information du territoire(14), ainsi que le non-respect de l'interdiction d'usage, ne dégagent en rien la responsabilité des contrevenants pour les dommages causés à des tiers, ni ne libèrent des conséquences civiles, pénales et administratives des infractions commises.

 

Art. 240    Amendes

1 Est passible d'une amende administrative de 200 francs à 100 000 francs tout contrevenant :

a)  à la présente loi;

b)  aux arrêtés édictés en vertu de la présente loi, aux autorisations délivrées et aux décisions prises en application de celle-ci.

2 Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en commandite, d'une société en nom collectif ou d'une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom, la personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise individuelle répondant solidairement des amendes. Les sanctions sont applicables directement aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu'il n'apparaît pas de prime abord quelles sont les personnes responsables.

3 L'action pénale se prescrit par 5 ans.

4 Les amendes sont infligées par le chef du département concerné sans préjudice des sanctions prévues en cas de crimes ou de délits.

 

Chapitre II       Anciens droits – Dispositions d’exécution

 

Art. 241    Droits de survie attribués à la veuve

Les droits de survie attribués à la veuve par les articles 1465, 1481 et 1570 du code civil genevois ne sont point considérés comme rentrant dans le régime matrimonial; en conséquence, ils ne peuvent plus être exercés dans les successions qui s'ouvrent après le 31 décembre 1911 (art. 9 et 10 du titre final du code civil).

 

Art. 242    Droits du conjoint survivant

1 Les dispositions pour cause de mort contenues dans les contrats de mariage entrés en vigueur avant le code civil demeurent irrévocables, conformément aux articles 1083 et 1093 du code civil genevois, sauf les cas de caducité, de révocation ou de réduction prévus par la loi.

2 Le conjoint survivant a le droit d'opter entre les droits successoraux que lui assure son contrat de mariage et ceux que lui confèrent les dispositions pour cause de mort du conjoint prédécédé ou, à défaut de celles-ci, les articles 462 et 463 CC.

 

Art. 243    Inaliénabilité d'un immeuble dotal

Peuvent être mentionnés au registre foncier l'inaliénabilité de l'immeuble dotal et l'obligation de remploi, si elles résultent d'un acte authentique antérieur à l'entrée en vigueur du code civil.

 

Art. 244    Droits réels cantonaux

Les droits réels existant en vertu du droit cantonal, mais dont la constitution n'est plus possible à teneur du code civil, tels qu'antichrèses, droit d'abergement, droits sur les arbres plantés sur un fonds d'autrui (art. 20 du titre final du code civil) sont maintenus, à titre provisoire, jusqu'à leur extinction et régis par les lois cantonales qui les concernent; tous ces droits doivent être mentionnés au registre foncier, soit d'office pour ceux qui sont inscrits au cadastre ou au bureau des hypothèques, soit, pour les autres, à la requête des ayants droit, à défaut de quoi ils ne sont plus opposables aux tiers de bonne foi.

 

Art. 245    Hypothèques constituées avant l'introduction du registre foncier

1 Les créanciers garantis par une hypothèque constituée avant l'introduction du registre foncier conservent le droit de profiter de l'extinction ou de la réduction des hypothèques qui la priment (titre final, art. 30 et 814 CC).

2 Ce droit fait l'objet d'une annotation d'office au registre foncier.

 

Art. 246    Créances imprescriptibles

Les inscriptions hypothécaires non périmées le 31 décembre 1911 rendent imprescriptibles, conformément à l'article 807 CC, les créances qu'elles garantissent et n'ont dès cette date plus besoin d'être renouvelées (art. 807 CC).

 

Art. 247    Droits distincts et permanents

Les droits distincts et permanents inscrits au registre foncier avant le 1er janvier 1982, dont l'assiette est modifiée ou la durée étendue, doivent être figurés sur le plan du registre foncier, conformément aux dispositions de l'article 194 de la présente loi.

 

Art. 248    Exemption de publication

Les opérations immobilières, assujetties à l'article 42 de la loi sur l'imposition des personnes morales, du 23 septembre 1994, et à l'article 189 de la loi sur les droits d'enregistrement, du 9 octobre 1969, ne sont pas publiées.

 

Art. 249    Saisie progressive de données non répertoriées dans le registre accessoire des servitudes

1 La saisie dans la base de données des servitudes et charges foncières non répertoriées dans le registre accessoire des servitudes et relatives à des immeubles sis sur des communes dans lesquelles le registre foncier fédéral n'a pas encore été introduit, ainsi que dans la commune de Genève, sections Cité et Plainpalais, est effectuée et validée dans le cadre de la procédure d'introduction du, registre foncier fédéral, du traitement d'une réquisition ou par suite de leur inscription dans le registre des servitudes.

2 Les inscriptions n'ayant plus de valeur juridique au sens de l'article 976 du code civil suisse ne sont pas reportées dans la base de données.

 

Titre IX            Dispositions finales et transitoires

 

Art. 250    Dispositions d'exécution

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution de la présente loi. Il fixe également les émoluments et taxes pour l'activité, la délivrance d'extraits ou l'utilisation de données informatiques des services mentionnés dans la présente loi.

 

Art. 251    Clause abrogatoire

Sont abrogées :

a)  la loi d’application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile, du 28 novembre 2010;

b)  la loi concernant la privation de liberté à des fins d’assistance, du 7 avril 2006;

c)  la loi sur les repères de la mensuration cadastrale, du 16 mars 1912;(3)

d)  la loi sur les frais d'abornement en cas de révision cadastrale officielle, du 14 septembre 1979.(3)

 

Art. 252(6)  Dispositions transitoires(10)

1 Les articles 15, 22, alinéa 1, et 30 de la présente loi succèdent et correspondent, inchangés, aux articles de la loi d’application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile, du 28 novembre 2010, mentionnés à l’article 230, alinéa 2, lettre f, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012. Toute modification de ceux-ci est soumise à référendum en application de l’article 67, alinéa 2, lettre b, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012.

                 Modifications du 3 novembre 2017

2 Le Ministère public reste compétent, jusqu’au jugement définitif et exécutoire, pour les procédures fondées sur les articles 7, 8 et 10, alinéa 2, encore pendantes à l’entrée en vigueur de la modification du 3 novembre 2017.(10)

 

Art. 253    Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2013.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

E 1 05      L d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile

11.10.2012

01.01.2013

Modifications :

 

 

  1. n.t. : rectification selon 216A/3a, B 1 01 (230)

21.02.2013

21.02.2013

  2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (36/3, 231 (note), 231)

03.06.2013

03.06.2013

  3. n. : 251/c, 251/d;
n.t. : 170, 171, 172, 173, sous-section 2 de la section 2 du chap. II du titre V, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, sous‑section 3 de la section 2 du chap. II du titre V, 181, sous-section 4 de la section 2 du chap. II du titre V, 182, 183, 184, sous-section 5 de la section 2 du chap. II du titre V, 185;
a. : 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, sous-section 6 de la section 2 du chap. II du titre V, sous‑section 7 de la section 2 du chap. II du titre V, sous-section 8 de la section 2 du chap. II du titre V

29.11.2013

01.02.2014

  4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (56/1, 229 (note), 229/1, 229/3)

15.02.2014

15.02.2014

  5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (145/2, 147/1e, 147/4, chap. II du titre V, 151/1, 151/2, 157/1, 159/1, 166/1, section II du chap. II du titre V, 170 (note), 170/1, 170/3, 170/4, 170/5, 170/6, 170/7, 170/8, 171/1, 174/2, 174/3, 174/4, 175/4, 178, 180, 181/1, 185/3, 237 phr. 1, 237/a, 239)

01.09.2014

01.09.2014

  6. n.t. : 252

23.01.2015

21.03.2015

  7. n. : (d. : 3/2 >> 3/3) 3/2, 5/1w, 35A, 59A, 78A;
n.t. : 3/3, 5/1b, 5/1g, 5/1h, 5/3e, 5/3f, 5/3h, 5/3m, 37/2, 40/1, 52/1, 59, chap. III du titre III, 81/1, 84;
a. : 5/1e, 5/2i, 5/3i, 55

26.02.2016

23.04.2016

  8. n. : 22/5

24.11.2016

28.01.2017

  9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (34/3, 94/2)

15.04.2017

15.04.2017

10. n. : chap. III du titre I, 12A, 252/2;
n.t. : 185/3, 252 (note);
a. : sous-section 4 de la section 1 du chap. II du titre I, 7, section 2 du chap. II du titre I (d. : section 3 du chap. II du titre I >> section 2 du chap. II du titre I), 8, 10/2 (d. : 10/3-4 >> 10/2-3), 96/2

03.11.2017

01.02.2018

11. n. : 5/1x, (d. : 5/3c-s >> 5/3f-u) 5/3c, 5/3d, 5/3e;
n.t. : 38/c, 231

01.03.2018

19.05.2018

12. n.t. : 34/3

26.04.2018

09.03.2019

13. n.t. : 147/1b

27.04.2018

01.01.2019

14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (56/1, 119, 145/2, 147/1e, 147/4, 149/2, chap. II du titre V, 151 (note), 151/2, 157/1, 157/4, 159/1, 163/1, 166/1, section 2 du chap. II du titre V, 170 (note), 170/1, 170/3, 170/4, 170/5, 170/6, 170/7, 170/8, 171/1, 174/2, 174/3, 174/4, 175/2, 175/3, 175/4, 178, 180, 181/1, 185/3, 229 (note), 229/1, 229/3, 233 (note), 233/1, 233/2, 233/3, 237 phr. 1, 237/a, 239)

03.09.2019

03.09.2019

15. n.t. : 22/5

13.09.2019

09.11.2019

16. n. : 147/1d 17°

22.11.2019

25.01.2020

17. n. : 78B

27.01.2023

25.03.2023

18. n. : 12A/2d; n.t. : 6

27.01.2023

01.09.2023

19. a. : 17/2

27.01.2023

01.01.2024