Texte en vigueur
Dernières modifications au 29 août 2023
Règlement relatif à la délivrance de renseignements et de
documents, ainsi qu'à la perception de diverses taxes, par l'office cantonal
de la population et des migrations(25)
et les communes |
F 2 20.08 |
du 23 janvier 1974
(Entrée en vigueur : 1er février 1974)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005;
vu l'ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur les étrangers, du 24 octobre 2007 (ci-après : l'ordonnance fédérale);
vu la loi sur le séjour et l'établissement des Confédérés, du 28 août 2008;
vu la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001,
arrête :(23)
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1(23) Responsabilité
Les renseignements sont fournis sur la base des données enregistrées à l'office cantonal de la population et des migrations(25) (ci-après : l'office). Ils n’impliquent aucune responsabilité de l'Etat, notamment dans le cas où ils ne sont pas conformes à la réalité.
Art. 2(23) Protection
Les renseignements obtenus sur la base du présent règlement sont soumis aux dispositions relatives aux informations traitées par la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.
Chapitre II(23) Délivrance de renseignements
Art. 3(23) Communication de données personnelles
1 L'office est autorisé à renseigner le public, contre paiement d'une taxe, sur le nom, le prénom, l’année et le lieu de naissance, le canton ou la commune d'origine (Suisses), la nationalité (étrangers), la date et le lieu de décès, et l'adresse actuelle sur territoire genevois de toute personne enregistrée. La communication des nom et prénom d'une personne selon une adresse indiquée n'est pas autorisée.(33)
2 L’office est autorisé à fournir au public, contre paiement d’une taxe et sur demande démontrant un intérêt privé légitime à l’obtention du renseignement, l’adresse ou le lieu de destination et la date de départ de toute personne ayant quitté le canton, même si elle est décédée depuis lors.(26)
3 L’office est autorisé à fournir au public, contre paiement d’une taxe et sur demande démontrant un intérêt privé légitime à l’obtention du renseignement, les nom et adresse de l’employeur d’un travailleur frontalier ou l’adresse du travailleur frontalier.(26)
Art. 4(23) Communication de données personnelles au bailleur et sous‑bailleur
1 L'office est autorisé à fournir au bailleur, contre paiement d'une taxe et sur présentation du contrat de bail, l'adresse et l'état civil du locataire, ainsi que les nom, prénom et adresse de son conjoint ou de son partenaire enregistré.
2 L'office est autorisé à fournir au sous-bailleur, contre paiement d'une taxe et sur présentation du contrat de bail principal et du contrat de sous-location, l'adresse et l'état civil du sous-locataire, ainsi que les nom, prénom et adresse de son conjoint ou de son partenaire enregistré.
Art. 5(23) Communication de données personnelles sur une personne décédée
1 L'office peut fournir des renseignements et délivrer des attestations au conjoint survivant ou au partenaire enregistré survivant, ainsi qu’aux descendants et ascendants en ligne directe d’une personne décédée, si un intérêt privé légitime le justifie.(26)
Aux notaires et exécuteurs testamentaires
2 L'office peut fournir aux notaires et exécuteurs testamentaires, contre paiement d'une taxe et sur demande motivée, des renseignements relatifs aux héritiers ou légataires d'une succession.
Art. 6(23) Délivrance d'attestations
1 L'office peut délivrer aux particuliers, contre paiement d'une taxe, des attestations relatives à leur situation personnelle. Il ne peut attester que des séjours légaux.
2 La demande d'attestation peut être effectuée depuis le compte e-démarches ou selon les autres procédures décrites sur le site Internet officiel de l'Etat.(30)
Art. 7(23) Adresse non communicable
1 Les particuliers qui se prévalent d'un juste motif peuvent demander à l'office que leur adresse ne soit pas communiquée au public.
2 La durée de la mesure prévue à l'alinéa 1 est de 2 ans. Passé ce délai, l'interdiction sera automatiquement levée. Toute demande de renouvellement doit parvenir à l'office, avec toute pièce utile démontrant l'actualité du juste motif, 1 mois avant l'échéance.
3 L'interdiction de divulguer l'adresse n'est pas opposable aux autorités administratives et judiciaires. Elle n'est pas non plus opposable à une personne physique ou morale qui démontre qu'elle doit faire valoir ses droits en justice.
4 En cas de danger imminent, l'office est autorisé à instaurer sans instruction préalable la mesure prévue à l'alinéa 1. Le bénéficiaire doit cependant démontrer, dans le mois qui suit, que l'interdiction de divulguer son adresse est justifiée.
Chapitre III(32) Liste de données personnelles et accès au registre cantonal des habitants
Art. 8(23) Communication de listes de données personnelles et d'autres renseignements
1 L'office est autorisé à transmettre aux services de l'Etat, de la Confédération, des autres cantons, aux communes et aux établissements de droit public suisses les listes de données personnelles contenant des informations sur le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, l'état civil, le sexe, le canton d'origine (Suisses) ou la nationalité (étrangers) et l'adresse sur territoire genevois, la date et le lieu de décès, nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales.
2 L'office est autorisé à communiquer d'autres renseignements utiles à l’accomplissement de leurs tâches légales aux institutions publiques genevoises, selon les conditions de l'article 39, alinéas 1 et 2, de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, ainsi qu’aux corporations ou établissements de droit public suisse non soumis à ladite loi aux conditions fixées par l'article 39, alinéas 4 et 5, de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.
Art. 9(23) Communication de listes de données personnelles à des fins politiques
L'office est autorisé à fournir des listes de données personnelles contenant des informations sur le nom, le prénom, l'année de naissance et l'adresse d’électeurs sur territoire genevois, aux partis politiques, aux groupements, aux associations ou particuliers démontrant qu'ils entendent en user dans le cadre d'une campagne de votation ou d'élection.
Art. 9A(27) Liste des personnes décédées
1 L'office est autorisé à transmettre à la Chambre des notaires de Genève des listes de données personnelles contenant des informations sur le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, l'état civil, le sexe, le canton d'origine (Suisses) ou la nationalité (étrangers), l'adresse, la date et le lieu de décès, nécessaires à l'accomplissement des tâches légales des notaires.
2 Ces données sont à l'usage exclusif des notaires et leur divulgation à des tiers est interdite.
Art. 9B(32) Accès au registre cantonal des habitants pour les notaires exerçant dans le canton de Genève
1 Pour faciliter l'accomplissement de ses tâches légales, le notaire accède aux données suivantes du registre cantonal des habitants : nom, nom de célibataire, prénom usuel, date et lieu de naissance, sexe ainsi que les données figurant sous les onglets filiation, situation familiale, enfants, liste des noms, alias, nationalité, adresses et livret.
2 L'office conclut une convention avec chaque notaire souhaitant disposer d'un tel accès. Celle-ci comporte notamment les conditions d'octroi de l'accès, notamment sa finalité, l'interdiction d'utiliser les données consultées à d'autres fins que celles de l'accomplissement des tâches du notaire, l'engagement du notaire à demander la levée de son secret professionnel à la commission de surveillance des notaires en cas de contrôles, les sanctions envisageables et le coût.
3 L'office et le secrétariat général du département chargé de la surveillance des notaires peuvent effectuer des contrôles afin de vérifier si la consultation des données par le notaire est justifiée au regard des dossiers traités.
Chapitre IV(23) Taxes
Art. 10(23) Dispositions générales
Compétences
1 L'office et les communes sont chargés de percevoir les taxes afférentes au séjour et au domicile des Confédérés.
2 Pour une demande de reconsidération, une taxe de 100 francs est perçue.(26)
Encaissement
3 Les taxes sont perçues d'avance. Elles sont dues même en cas de refus ou de retrait de la demande. Sur demande dûment motivée, la direction de l'office peut accorder l'exonération ou la réduction des taxes.
Majoration
4 Les taxes prélevées en application du présent règlement pour les prestations d'une étendue extraordinaire ou présentant des difficultés particulières, peuvent être majorées jusqu'à concurrence de 50% du montant de base.
Art. 11(23) Taxes générales
1 Les frais d’acheminement postal sont à la charge du destinataire, sauf en cas d’envoi par lettre standard au tarif de base du courrier B (gratuit).
2 Pour une opération effectuée en urgence, un supplément de 50% du montant de la taxe de base est perçu jusqu’à un maximum de 125 francs.
3 Pour une opération nécessitée par la négligence de l'intéressé, les taxes suivantes sont perçues :
a) |
rappel par courrier simple |
30 fr. |
b) |
rappel par courrier recommandé |
60 fr. |
c) |
enquête |
100 fr. |
Art. 12(26) Taxes pour communication de données personnelles
1 La communication de données personnelles au sens des articles 3, alinéa 1, et 4 (par personne trouvée ou non) est soumise à une taxe de 20 francs.
2 La communication de données personnelles excédant le cadre fixé aux articles 3, alinéa 1, et 4 est soumise à une taxe de 30 francs.
3 Les informations obtenues sur la base de l'article 9B sont facturées 20 francs par consultation.(32)
Art. 13(23) Taxe pour délivrance d'une attestation
1 La délivrance d'une attestation est soumise à une taxe de 25 francs.
2 La délivrance d'une attestation relative à une personne à la charge de l'Hospice général est gratuite.
Art. 14(23) Taxes pour les Confédérés
L'autorité communale du lieu de résidence ou l'office sont autorisés à percevoir les taxes suivantes pour :
a) |
la délivrance d'un certificat de domicile (la taxe n'est pas perçue lors d'une naissance ou d'un changement d'adresse) |
50 fr. |
b) |
la délivrance d'un certificat de
séjour ou professionnel |
50 fr. |
c) |
une déclaration destinée à légitimer le séjour hors du canton (déclaration de domicile) |
25 fr. |
d) |
l'établissement d'un duplicata des
certificats mentionnés |
50 fr. |
Art. 15(23) Taxes pour les étrangers prévues par le droit fédéral
1 L'office perçoit les taxes cantonales suivantes conformément à l'ordonnance fédérale pour :
a) |
l’autorisation habilitant à délivrer un visa ou pour l’assurance d’une autorisation |
95 fr. |
b) |
l’autorisation de séjour de courte durée, l’autorisation de séjour, ou pour de l'autorisation frontalière, ou son renouvellement |
95 fr. |
c) |
l’autorisation de prise d’emploi |
95 fr. |
d) |
la prolongation de l'autorisation de séjour de courte durée, de l'autorisation de séjour ou de l'autorisation frontalière |
75 fr. |
e) |
l'autorisation d'établissement |
95 fr. |
f) |
la prolongation de la validité du livret pour étrangers établis |
65 fr. |
g) |
la prolongation du délai pendant lequel l'autorisation d'établissement d'un étranger séjournant hors de Suisse demeure valable |
65 fr. |
h) |
l'examen de toute modification ou le remplacement (duplicata) d'un titre de séjour |
40 fr. |
i) |
tout changement dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) qui n'implique pas de remplacement du titre de séjour, excepté les changements d'adresse |
30 fr.(30) |
j) |
la prolongation de l'admission provisoire |
40 fr.(30) |
k) |
les confirmations d'annonce des travailleurs |
25 fr.(30) |
2 Les tarifs des émoluments liés à l'établissement et à la production de titres de séjour s'élèvent à :
a) |
pour l'établissement, le remplacement et toute autre modification d'un titre de séjour biométrique |
22 fr. |
b) |
pour l'établissement, le remplacement et toute autre modification d'un titre de séjour non biométrique, excepté pour les changements d'adresse |
10 fr.(30) |
3 Les tarifs des émoluments liés au relevé et à la saisie des données pour les titres de séjour s'élèvent à :
a) |
pour le relevé et la saisie des données biométriques nécessaires au titre de séjour biométrique |
20 fr. |
b) |
pour le relevé et la saisie de la photographie et de la signature destinées au titre de séjour non biométrique |
15 fr.(30) |
4 Les ressortissants d’un Etat partie à l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999 (ci-après : ALCP), ou d’un Etat membre de l’Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE) instituée par la convention instituant l’Association européenne de libre-échange, du 4 janvier 1960, ainsi que les travailleurs détachés pour une durée supérieure à 90 jours ouvrables sur une année civile par une entreprise établie dans un Etat membre de l’AELE ou un Etat partie à l’ALCP, paient un émolument de 65 francs au maximum pour l’ensemble des prestations liées, d’une part, à la procédure d’autorisation visée à l’alinéa 1, lettres a, b, c ou d, et, d’autre part, à l’établissement et à la production de titres de séjour visés à l’alinéa 2, lettre b.(26)
5 Si un ressortissant d’un Etat partie à l’ALCP ou d’un Etat membre de l’AELE ou un travailleur détaché pour une durée supérieure à 90 jours ouvrables sur une année civile par une entreprise établie dans un Etat membre de l’AELE ou un Etat partie à l’ALCP produit une assurance d’autorisation (al. 1, lettre a), il n’est pas prélevé d’émolument supplémentaire.(26)
6 Les personnes célibataires de moins de 18 ans bénéficient d'une réduction de 50% pour les prestations visées à l'alinéa 1, lettres a à j. Il n'est pas perçu de taxe pour une naissance.(30)
7 S'ils sont célibataires, et s'ils ont moins de 18 ans, les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP ou d'un Etat membre de l'AELE, ainsi que les travailleurs détachés pour une durée supérieure à 90 jours ouvrables sur une année civile par une entreprise établie dans un Etat membre de l'AELE ou un Etat partie à l'ALCP paient un émolument de 30 francs au maximum pour l'ensemble des prestations liées, d'une part, aux procédures d'autorisation visées à l'alinéa 1, lettres a à i, et d'autre part, à l'établissement et à la production du titre de séjour visés à l'alinéa 2, lettre b.(30)
8 Les ressortissants d’un Etat qui n’est ni partie à l’ALCP ni membre de l’AELE, membres de la famille d’un ressortissant d’un Etat partie à l’ALCP ou d’un Etat membre de l’AELE, ayant obtenu un droit de demeurer au sens de l’annexe I, article 4, de l’ALCP ou de l’annexe K, appendice 1, article 4, de la convention instituant l’Association européenne de libre-échange, du 4 janvier 1960, paient un émolument de 65 francs au maximum pour l’ensemble des prestations liées, d’une part, à la procédure d’autorisation en vertu de l’alinéa 1, lettres a à g, et, d’autre part, à l’établissement et à la production du titre de séjour visés à l’alinéa 2, lettre a, et à l’alinéa 3.(26)
9 Les ressortissants d’un Etat qui n’est ni partie à l’ALCP ni membre de l’AELE, membres de la famille d’un ressortissant d’un Etat partie à l’ALCP ou d’un Etat membre de l’AELE, qui sont célibataires, ont moins de 18 ans et ont obtenu un droit de demeurer au sens de l’annexe I, article 4, de l’ALCP ou de l’annexe K, appendice 1, article 4, de la convention instituant l’Association européenne de libre-échange, du 4 janvier 1960, paient un émolument de 30 francs au maximum pour l’ensemble des prestations liées, d’une part, à la procédure d’autorisation en vertu de l’alinéa 1, lettres a à g, et, d’autre part, à l’établissement et à la production du titre de séjour visés à l’alinéa 2, lettre a, et à l’alinéa 3.(26)
10 Pour les décisions et les prestations concernant plus de 12 personnes réunies, un émolument de groupe est perçu. Il s'élève au montant correspondant à 12 émoluments visés aux alinéas 1, 4, 5 et 7.(26)
Art. 16(23) Autres taxes pour les étrangers
Les taxes suivantes sont en outre perçues pour :
a) |
l'envoi du titre de séjour en courrier recommandé |
5 fr. |
b) |
la délivrance d’un sauf-conduit |
50 fr. |
c) |
la validation d'une déclaration de garantie |
40 fr. |
d) |
la légalisation du signalement de la
photographie et |
25 fr. |
e) |
la délivrance d’une autorisation de
séjour pour l’exercice d’un emploi journalier de durée limitée |
20 fr. |
f) |
|
|
g) |
|
|
h) |
la prolongation du délai de départ |
25 fr. |
Art. 17(23) Droit fédéral
Les taxes pour étrangers sont pour le surplus soumises aux dispositions générales de l'ordonnance fédérale.
Art. 18(23) Taxes pour fourniture de listes de données personnelles(26)
1 Les listes de données personnelles et autres travaux annexes sont soumis à taxes.(26)
Calcul
2 Les taxes sont fixées par tranche de 500 administrés.(26)
Réduction de quantité
3 Les taxes pour listes sont réduites :
a) de 5% dès 10 000 administrés;
b) de 10% dès 25 000 administrés;
c) de 15% dès 50 000 administrés.(26)
Réduction pour services publics
4 Les services des autres cantons, de la Confédération, les communes et les établissements de droit public bénéficient d’une réduction de 50% sur les taxes prévues par le présent règlement.(26)
Gratuité
5 La communication de listes d'adresses à la Fédération suisse des parlements des jeunes et aux communes genevoises, dans le cadre du programme easyvote, est effectuée à titre gratuit.(30)
Autres réductions
6 Est réservée la communication de listes de données personnelles dont les taxes ou la gratuité sont prévues par une loi, un règlement, une convention spéciale ou des directives du département des institutions et du numérique(34).
7 Les réductions ne sont pas cumulables. Elles ne s’appliquent pas aux taxes perçues en vertu de l’article 19, lettre a, chiffre 2.(30)
Art. 19(23) Tarifs
Les tarifs sont les suivants pour :
a) |
tarif de base : |
||
|
1° |
listes jusqu’à 500 administrés et par tranche de 500 |
500 fr. |
|
2° |
listes en application de l’article 9, dans les 3 mois précédant une opération électorale |
100 fr.(26) |
|
3° |
listes en application de l'article 9A |
50 fr.(27) |
b) |
suppléments : |
||
|
1° |
travaux de développement informatique, |
250 fr.(30) |
|
2° |
travaux de traitement informatique, par heure |
375 fr.(30) |
Chapitre V(23) Dispositions finales et transitoires
Art. 20(23) Clause abrogatoire
Les règlements suivants sont abrogés :
a) le règlement fixant les émoluments à payer pour renseignements fournis par le bureau du contrôle de l’habitant, du 5 décembre 1934;
b) le règlement relatif aux taxes perçues par le département de justice et police (bureau du contrôle de l’habitant) pour la délivrance de divers documents, du 23 mars 1956;
c) le règlement sur les taxes perçues en matière de police des étrangers, du 4 décembre 1962.
Art. 21(23) Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 1974.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
F 2 20.08 R relatif à la délivrance de renseignements et de documents, ainsi qu’à la perception de diverses taxes, par l’office cantonal de la population et des migrations et les communes |
23.01.1974 |
01.02.1974 |
Modifications : |
|
|
1. n.t. : 4/c |
02.02.1977 |
10.02.1977 |
2. n.t. : 4, 5, 7 |
12.06.1978 |
01.07.1978 |
3. n.t. : 2°cons., 6; a. : 4/e |
06.07.1983 |
14.07.1983 |
4. n.t. : 1°cons., 4, 5 |
12.12.1983 |
20.12.1983 |
5. n. : 1A; n.t. : intitulé du règlement, 1, 2, 3/1 |
02.05.1984 |
10.05.1984 |
6. n.t. : 1/1, 1/2 |
24.04.1985 |
02.05.1985 |
7. n. : 7A; n.t. : 2°cons., 4, 5/1, 6, 7 |
08.07.1987 |
01.08.1987 |
8. n. : 3°cons., (d. : 1/2-4 >> 1/3-5) 1/2 |
13.01.1988 |
21.01.1988 |
9. n. : (d. : 7/j >> 7/k) 7/j |
29.05.1991 |
06.06.1991 |
10. n.t. : 4/a, 4/b, 5/1, 7/e, 7/g, 7/k |
26.06.1991 |
04.07.1991 |
11. n. : 7/l; n.t. : 7/g, 7/k |
08.01.1992 |
16.01.1992 |
12. n.t. : intitulé du règlement, 1/1, 1/2, 1/3, 1/5, 2, 3/l, 4/a, 5/1 phr. 1, 6/1 |
03.05.1995 |
11.05.1995 |
13. n.t. : 4/d, 7 |
17.01.1996 |
25.01.1996 |
14. n.t. : 5, 7 |
20.08.2002 |
01.06.2002 |
15. n.t. : 5, 6/1; a. : 7/a, 7/f |
11.12.2002 |
01.01.2003 |
16. n.t. : 1/3 |
26.05.2004 |
03.06.2004 |
17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) |
28.02.2006 |
28.02.2006 |
18. n.t. : 4, 5, 6 |
13.12.2006 |
01.01.2007 |
19. n.t. : 1°cons., 2°cons., 1/4, 6, 7/b, 7A; |
06.02.2008 |
14.02.2008 |
20. n. : (d. : 4/3 >> 4/4) 4/3, 6/1n; |
18.08.2009 |
27.08.2009 |
21. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/5) |
18.05.2010 |
18.05.2010 |
22. n. : 6/1d,
6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 7/a; |
19.01.2011 |
27.01.2011 |
23. n. : chap.
IV, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; |
21.12.2011 |
29.12.2011 |
24. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (18/5) |
03.09.2012 |
03.09.2012 |
25. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (intitulé du règlement, 1, 18/5) |
15.05.2014 |
15.05.2014 |
26. n. : (d. : 15/9 >> 15/10) 15/9, 15/11,
18/6; |
18.02.2015 |
01.03.2015 |
27. n. : 9A, 19/a 3° |
28.06.2017 |
05.07.2017 |
28. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (18/5) |
04.09.2018 |
04.09.2018 |
29. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (18/5) |
14.05.2019 |
14.05.2019 |
30. n. : 6/2,
11/4, (d. : 18/5-6 >> 18/6-7) 18/5; |
19.02.2020 |
26.02.2020 |
31. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (18/6) |
31.08.2021 |
31.08.2021 |
32. n. : 9B, 12/3; n.t. : chap. III; a. : 11/4 |
22.06.2022 |
29.06.2022 |
33. n.t. : 3/1 |
14.09.2022 |
21.09.2022 |
34. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (18/6) |
29.08.2023 |
29.08.2023 |