Texte en vigueur

Dernières modifications au 31 août 2010

 

Règlement d'application de la loi sur les procédés de réclame
(RPR)

F 3 20.01

du 11 octobre 2000

(Entrée en vigueur : 20 octobre 2000)

 

Le CONSEIL D’ETAT de la République et canton de Genève,

vu l’article 40 de la loi sur les procédés de réclame, du 9 juin 2000 (ci-après : la loi),

arrête :

 

Titre I               Définitions

 

Art. 1        Procédés de réclame

1 Sont réputés procédés de réclame tous les moyens graphiques, plastiques, éclairés, lumineux, sonores, olfactifs ou autres, au sens de l’article 2 de la loi, soit notamment :

a)  les affiches, annonces et panneaux peints;

b)  les enseignes;

c)  les banderoles;

d)  les images mobiles ou projetées, les faisceaux lumineux;

e)  les émissions sonores et olfactives par quelque moyen que ce soit.

2 Sont également réputés procédés de réclame tous les moyens graphiques, plastiques, éclairés ou lumineux, au sens de l’article 2 de la loi, qui figurent ou sont apposés sur :

a)  du textile ou toute autre matière souple, tels tentes, bandeaux, drapeaux, fanions et oriflammes;

b)  les chantiers.

 

Art. 2        Plaques professionnelles de petites dimensions

1 Sont des plaques professionnelles de petites dimensions, au sens de l’article 3, alinéa 2, lettre d, de la loi, les plaques indiquant le nom, les titres, la profession, l’étage, les heures d’ouverture, n’excédant pas 0,1 m2 et posées sur le bâtiment où s’exerce l’activité professionnelle.

2 Les plaques professionnelles dont la dimension est supérieure à 0,1 m2 sont soumises à la loi et au présent règlement.

 

Art. 3        Publicité

On entend par publicité, au sens de l’article 2 de la loi, la publicité commerciale, soit l’ensemble des moyens mis en oeuvre en particulier pour faire connaître une marque ou une activité économique, inciter le public à acheter un produit ou à utiliser un service.

 

Art. 4        Activités culturelles ou sportives

On entend par la promotion d’une activité culturelle ou sportive, au sens de l’article 2 de la loi, l’ensemble des moyens mis en oeuvre pour informer le public au sujet d’une manifestation culturelle, en particulier d’une exposition, d’un spectacle ou d’un musée ou pour annoncer une manifestation sportive.

 

Art. 5        Concept directeur

Le concept directeur des procédés de réclame vise en particulier à assurer une cohérence et une harmonie des procédés de réclame sur tout ou partie du territoire communal, à définir les critères esthétiques et techniques permettant à la commune de statuer sur l’implantation de supports publicitaires, à définir la densité et les types de procédés de réclame admis en fonction de zones particulières, à permettre l’intégration des procédés de réclame dans le paysage urbain et leur coordination avec le mobilier urbain, ainsi qu’à préserver les sites.

 

Titre II              Autorisation

 

Art. 6        Demande

1 La demande d’autorisation doit être adressée à la commune du lieu de situation du procédé de réclame projeté en 2 exemplaires.

2 Elle doit indiquer notamment :

a)  le nom et le domicile du requérant;

b)  le nom et le domicile du propriétaire du procédé de réclame;

c)  le nom et le domicile du propriétaire de l’immeuble sur lequel le procédé de réclame sera installé;

d)  la nature, les dimensions et la couleur du procédé de réclame;

e)  le texte et ses dimensions;

f)   l’emplacement prévu du procédé de réclame;

g)  la distance du bord de la chaussée.

3 Des plans, croquis, maquettes, photographies ou gabarits peuvent être exigés.

4 Pour les procédés sonores, la demande doit en outre contenir les éléments techniques nécessaires (description du lieu et du voisinage, le niveau d’émission sonore, le genre du son émis, les heures de diffusion, le niveau estimé au lieu d’immission le plus exposé) permettant de juger si les immissions du bruit sont de nature à incommoder le voisinage.

5 La demande doit être signée par le propriétaire de l’immeuble sur lequel le procédé de réclame sera installé ou par son mandataire et par le requérant.

 

Titre III             Protection du patrimoine et des sites

 

Art. 7        Lieux visibles des quais

Dans tous les lieux visibles des quais du lac, du Rhône et de l’Arve, les procédés de réclame lumineux ou éclairés sur panneaux pleins sont interdits.

 

Titre IV            Emplacement et dimensions

 

Chapitre I          Dispositions générales

 

Art. 8        Disposition générale

1 La surface totale des procédés de réclame sur un immeuble doit être convenablement proportionnée aux dimensions de l’immeuble et respecter le caractère des lieux.

2 Les procédés de réclame doivent se situer au minimum :

–   en retrait de 1,80 m par rapport à l’axe des voies du tram;

–   en retrait de 0,50 m par rapport au bord du trottoir.

3 En cas de diminution de la largeur du trottoir ou de déplacement des voies du tram, les procédés de réclame doivent être adaptés aux nouvelles dimensions, voire supprimés, aux frais du propriétaire.

4 Un passage suffisant doit rester libre pour permettre la circulation des piétons et des véhicules d’entretien.

 

Art. 9        Exceptions

1 Dans les zones industrielles ou de développement, la commune peut admettre des dimensions supérieures à celles prévues aux articles 10 à 20 et 24 du présent règlement.

2 A titre exceptionnel, la commune peut également déroger à ces dimensions pour des motifs d’utilité publique. Il en va de même pour les emblèmes dépourvus de texte.

 

Art. 9A(2)    Emplacements réservés par les communes

1 Sauf dispositions particulières édictées par la commune, l’affiche n’excédera pas le format A2 (420 x 594 mm). Si les affiches utilisant un emplacement réservé pour annoncer une manifestation sont de plus petit format, elles doivent être apposées de façon contiguë et représenter ensemble, au maximum, la forme et la taille d’une affiche A2.

2 Elles doivent être placardées proprement et ne recouvrir aucune affiche annonçant une manifestation qui n’a pas encore eu lieu.

3 L’affichage plus de quinze jours avant une manifestation est, sauf dérogation de la commune, interdit.

 

Chapitre II         Procédés sur ou contre la façade d’un bâtiment ou un mur

 

Art. 10      Procédé perpendiculaire

1 Le procédé perpendiculaire est un procédé de réclame visible de plus d’un côté et fixé à la façade d’un bâtiment ou à un mur.

2 Sa surface ne peut excéder 0,50 m2 par face. Il peut être d’une dimension supérieure à condition d’être constitué d’éléments et de caractères séparés d’une dimension ne dépassant pas 0,50 m2 chacun.

3 Sa hauteur totale ne doit pas excéder la moitié de la hauteur du bâtiment sur lequel il est posé, toiture non comprise.

4 Le procédé perpendiculaire ne peut dépasser la corniche du bâtiment.

5 Sa saillie extrême ne peut dépasser 1,20 m à compter du nu du mur.

6 Le procédé perpendiculaire doit se situer à 2,70 m au minimum au-dessus du sol.

 

Art. 11      Procédé appliqué

1 Le procédé appliqué est un procédé de réclame qui ne comporte qu’une face visible et est apposé sur la façade d’un bâtiment ou sur un mur.

2 Le procédé appliqué en panneau plein situé à plus de 2 m au-dessus du sol ne doit pas excéder 0,80 m de hauteur. La hauteur peut être supérieure à condition que le procédé soit placé à 2 m au plus au-dessus du sol et que sa largeur n’excède pas 0,50 m. Dans tous les cas, ces dimensions peuvent être supérieures si le procédé est constitué de lettres ajourées.

3 L’alinéa 2 n’est pas applicable aux affiches.

4 La saillie extrême du procédé appliqué ne peut dépasser 0,20 m à compter du nu du mur. Le procédé dont la saillie est supérieure à 0,10 m doit se situer à 2 m au minimum au-dessus du sol.

5 Le procédé appliqué doit rester dans le gabarit de la façade ou du mur. Il ne doit pas masquer les jours.

 

Art. 12      Procédé sur, sous ou contre une marquise ou un balcon

1 Le procédé de réclame placé sur, sous ou contre une marquise ou un balcon ne doit pas dépasser l’élément de construction.

2 Le procédé de réclame placé sous une marquise ou un balcon doit se situer à 2,70 m au minimum au-dessus du sol. Sa surface ne peut excéder 0,50 m2.

3 Le procédé de réclame placé sur une marquise doit être constitué de lettres ajourées, sauf cas exceptionnel motivé par des raisons d’esthétique.

 

Chapitre III      Procédé en toiture

 

Art. 13      Procédé en toiture

Sur la toiture d’un bâtiment, le procédé de réclame ne peut être installé qu’aux conditions suivantes :

a)  sa hauteur totale ne peut dépasser 1,50 m;

b)  seules les lettres ajourées sont autorisées;

c)  il ne doit pas être fixé à moins de 0,50 m en retrait de l’aplomb des murs de façades, ni dépasser la silhouette formée par le toit ou l’étage supérieur de l’immeuble;

d)  les dessins ou objets figurés ne doivent pas dépasser la hauteur maximale des lettres et leur largeur ne doit pas être supérieure à celle de deux lettres. La commune peut admettre des dimensions supérieures pour les logos.

 

Chapitre IV        Procédés sur support propre

 

Section 1            Support fixe

 

Art. 14      Enseigne

                 Elément unique

1 L’enseigne sur support propre fixe ne doit pas excéder 3 m2 et sa hauteur ne doit pas être supérieure à 6 m à compter du sol.

                 Totem

2 La hauteur d’un totem ne doit pas excéder 6 m à compter du sol.

3 La surface de chaque enseigne ne peut dépasser 1,50 m2.

 

Art. 15      Panneau peint

1 Le panneau peint, au sens de l’article 23 de la loi, est une toile tendue sur des chevalets en forme de trapèze inversé dont la petite base mesure 1,20 m, la grande base 1,70 m et la hauteur 2,50 m. Ces dimensions peuvent varier de plus ou moins 0,10 m.

2 Il est fixé sur un mât, seul ou par paire, à 2,70 m au minimum au-dessus du sol.

3 Le panneau peint n’est admis que pour la promotion d’activités culturelles.

 

Section 2            Support mobile

 

Art. 16      Panneau mobile

1 La surface d’un panneau mobile ne peut excéder 1 m2 par face. Il doit être placé contre la façade du bâtiment abritant le commerce ou l’entreprise et dans les limites dudit bâtiment.

2 Il doit être enlevé le soir à la fermeture du commerce ou de l’entreprise.

3 Sur le domaine public, le panneau mobile n’est admis qu’à titre d’enseigne.

 

Art. 17      Homme-sandwich

1 La surface du procédé de réclame ne peut excéder 1 m2 par face.

2 Il n’est autorisé que dans une zone à vocation piétonne ou fermée à la circulation.

 

Chapitre V       Autres procédés de réclame

 

Art. 18      Tente

Le procédé de réclame sur une tente doit être imprimé sur la tente elle-même ou sur ses accessoires.

 

Art. 19      Drapeau, fanion, oriflamme

                 Perpendiculaire

1 Le procédé de réclame sur textile ou toute autre matière souple, tel un drapeau, fanion, oriflamme, perpendiculaire à la façade d’un bâtiment ou à un mur, ne peut dépasser la corniche du bâtiment.

2 Le procédé de réclame doit se situer à 2,70 m au minimum au-dessus du sol.

3 La saillie extrême de l’oriflamme ne peut dépasser 1,20 m à compter du nu du mur.

                 Appliqué

4 Le procédé de réclame sur textile ou toute autre matière souple, tel un drapeau, fanion, oriflamme, apposé sur la façade d’un bâtiment ou sur un mur, ne doit pas masquer les jours.

5 Sa saillie extrême ne peut dépasser 0,20 m à compter du nu du mur. Le procédé dont la saillie est supérieure à 0,10 m doit se situer à 2 m au minimum au-dessus du sol.

                 Support propre

6 Le procédé de réclame sur textile ou toute autre matière souple, tel un drapeau, fanion, oriflamme, sur support propre, doit se situer à 2,70 m au minimum au-dessus du sol. Sa hauteur ne peut excéder 6 m à compter du sol.

 

Art. 20      Procédé de réclame sur les chantiers

                 Panneau de chantier

1 La surface maximale d’un panneau de chantier est de 20 m2.

2 Les deux tiers au moins du panneau sont consacrés aux informations sur le chantier, soit le type et la description des travaux effectués, un dessin, le nom du propriétaire, le nom et l’activité des entreprises et mandataires oeuvrant sur le chantier. La surface restante peut être consacrée à des informations ayant trait à la location et/ou à la vente de la construction.

3 Le panneau peut être installé au plus tôt lors de l’ouverture du chantier et doit être enlevé dès l’achèvement de celui-ci.

                 Filet et bâche de protection

4 Le procédé de réclame imprimé directement sur le filet ou la bâche de protection n’est admis qu’à titre d’enseigne. Le nom ou la raison sociale, de même que, cas échéant, l’emblème de l’entreprise oeuvrant sur le chantier sont également admis.

                 Procédé appliqué

5 Le procédé de réclame posé sur une installation de chantier est assimilé à un procédé appliqué.

6 Le rappel d’enseigne autorisée masquée par l’installation de chantier peut être de dimensions supérieures à celles du procédé appliqué.

 

Art. 21      Procédé sonore

1 On entend par procédé sonore toute diffusion sonore, parlante ou musicale, dans un but direct ou indirect de publicité, de promotion d’activités culturelles ou sportives, de prévention ou d’éducation.

2 Le procédé sonore ne sera en aucune façon incommodant.

3 Le procédé sonore fixe n’est admis que pour compte propre et seulement les jours ouvrables entre 10 h et 19 h.

4 L’emploi d’un procédé sonore mobile n’est autorisé que s’il se rapporte à une manifestation culturelle ou sportive et :

a)  s’il est installé sur un véhicule automobile disposant d’au moins quatre roues et dûment admis à la circulation par les services compétents;

b)  pour deux diffusions hebdomadaires au maximum au cours des deux semaines précédant la manifestation, seulement les jours ouvrables entre 10 h 30 et 12 h 30 et entre 16 h et 18 h 30.

5 La commune peut solliciter le préavis du département chargé de l’environnement(3).

 

Art. 22      Procédé lumineux

1 Le procédé de réclame lumineux ou éclairé ne sera en aucune façon incommodant. Il doit être à feu fixe.

2 La commune peut solliciter le préavis du département chargé de l’environnement(3).

 

Art. 23      Procédé olfactif

1 Le procédé olfactif ne sera en aucune façon incommodant. Il n’est admis que pour compte propre.

2 La commune peut solliciter le préavis du département chargé de l’environnement(3).

 

Art. 24      Panneau « A vendre » ou « A louer »

La surface du procédé de réclame ayant trait à la vente ou à la location d’un immeuble ne peut excéder 2 m2.

 

Art. 25      Banderole

1 La banderole placée au-dessus du domaine public ne peut être autorisée que pour annoncer une manifestation d’intérêt général.

2 Elle peut être installée au plus tôt 15 jours avant la manifestation et doit être enlevée dans les 48 heures qui suivent celle-ci.

 

Titre V             Dispositions finales et transitoires

 

Art. 26      Clause abrogatoire

1 Le règlement sur l’affichage public et la publicité sur la voie publique, du 10 novembre 1976, est abrogé.

2 Le règlement concernant les enseignes et réclames, du 6 décembre 1976, est abrogé.

 

Art. 27      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 20 octobre 2000.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

F 3 20.01 R d'application de la loi sur les procédés de réclame

11.10.2000

20.10.2000

Modifications : 

 

 

  1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (21, 22, 23)

28.02.2006

28.02.2006

  2. n. : 9A

23.01.2008

31.01.2008

  3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (21/5, 22/2, 23/2)

31.08.2010

31.08.2010